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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2025, Publication : 113ème session CIT (2025)

Informations écrites communiquées par le gouvernement

Article 3. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés
Les actes suivants ont été pris pour protéger les enfant:
  • l’ordonnance no 001/PR/2014 portant interdiction et répression de l’enrôlement ou l’utilisation des enfants dans les conflits armés;
  • l’ordonnance no 006/PR/2018 portant lutte contre la traite des personnes.
Les mesures suivantes ont été prises pour protéger les enfants:
  • la formation sur la protection de l’enfance à l’attention du personnel militaire, y compris les militaires chargés de donner les instructions aux nouvelles recrues;
  • des sanctions strictes ont été prévues à l’encontre de toute personne qui ne respecterait pas les ordres des services de protection de l’enfance qui ont été créés dans chaque zone militaire;
  • le Tchad a officiellement fixé à 18 ans l’âge minimum de recrutement au sein des forces armées et de sécurité et pénalisé le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les conflits armés;
  • il a été procédé à des vérifications auprès de quatre mille (4 000) membres du personnel militaire au cours des inspections menées conjointement par le gouvernement et les Nations Unies dans toutes les bases militaires du pays;
  • par la suite, en 2014, après avoir mis en œuvre l’intégralité du plan d’action, les forces armées du Tchad ont été retirées de la liste du Secrétaire général de l’Organisation des Nations-Unies relative aux parties qui recrutent et utilisent illicitement les enfants.
Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire
Le gouvernement a pris les mesures suivantes pour enquêter et faire face au problème et y remédier:
  • les infractions d’exploitation sont punies conformément à l’article 15 de l’ordonnance no 006/PR/2018 qui dispose: «est puni d’une peine telle que prévue dans le Code pénal ou le Code du travail quiconque commet l’infraction de travail ou services forcés».
  • est puni de cinq à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 à 5 00 .000 de FCFA quiconque pratique, facilite ou tire un profit financier ou matériel de l’esclavage d’autrui ou une pratique analogue.
  • est puni d’une peine telle que prévue par les textes législatifs et réglementaires afférents au travail des enfants quiconque a recours au travail des enfants.
  • une Commission nationale de lutte contre la traite des personnes a été créée pour prévenir et combattre la traite des personnes sous toutes ses formes; garantir la protection des victimes; collecter les données relatives à la traite; promouvoir la coopération et la collaboration à ces fins.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution
Les dispositions des articles 16 et 22 de l’ordonnance no 006/PR/2018 viennent compléter les dispositions des articles 335 et 336 du Code pénal.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins d’activités illicites
À ce sujet, l’article 23 de l’ordonnance no 006 prévoit une peine de vingt à trente ans d’emprisonnement et une amende de 100 000 à 2 000 000 de FCFA.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants mouhadjirines (talibés)
La loi no 001/PR/2017 du 8 mai 2017 portant Code pénal en ses articles 185 à 188 et l’ordonnance no 006/PR/2018 en ses articles 19 et 23 punissent la mendicité. Il est vrai qu’il faut lutter contre l’ignorance et apprendre aux enfants le respect de la dignité de l’homme à travers la sainte écriture, mais la maltraitance, la torture et l’exploitation de ces enfants sont des actes condamnables.
Enfants qui travaillent comme domestiques
Le ministère de Télécommunications et de l’Économie numérique a élaboré un projet d’appui à la transformation numérique du Tchad intitulé Procédure de gestion de la maind’œuvre (PGMO), version 2024.
L’objectif du document de procédure de gestion de la main-d’œuvre est de disposer de procédures claires permettant d’identifier et de gérer conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur au Tchad et aux exigences de la norme environnementale (NES) 2 de la Banque mondiale relative à «l’emploi et aux conditions de travail» tous les problèmes spécifiques et potentiels liés au travail pour tout travailleur.
Le PGMO vise à déterminer les besoins de main-d’œuvre et les risques associés au projet. Ses principaux objectifs spécifiques sont:
  • établir des mesures de prévention et de réponse aux exploitations et abus sexuels (et harcèlement sexuel);
  • empêcher le recours au travail forcé et au travail des enfants;
  • promouvoir la sécurité et la santé au travail;
  • protéger et promouvoir la sécurité et la santé des travailleurs en favorisant notamment des environnements sans harcèlement sexuel et exploitation et abus sexuel;
  • encourager le traitement équitable, la non-discrimination et l’égalité des chances pour les travailleurs du projet, y compris les mesures pour éviter et faire face aux discriminations des femmes;
  • protéger les travailleurs, notamment ceux qui sont vulnérables, tels que les femmes, les personnes handicapées, les enfants (en âge de travailler) et les migrants, ainsi que les travailleurs contractuels, communautaires et les employés des fournisseurs principaux, le cas échéant;
  • soutenir les principes de liberté d’association et de conventions collectives des travailleurs du projet en conformité avec le droit national.
La réglementation sur le travail domestique n’a pas été adoptée.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants
La loi no 001/PR/2017 du 8 mai 2017 portant Code pénal a été adoptée; par la suite, l’ordonnance no 006/PR/2018 du 30 mars 2018 portant lutte contre la traite des personnes en République du Tchad a été promulguée.
Le ministère de la Justice a signalé avoir enquêté, poursuivi et condamné trois trafiquants potentiels.
Les tribunaux ont sanctionné les auteurs aux peines suivantes:
  • cinq ans d’emprisonnement et 1 000 dollars d’amende;
  • cinq ans d’emprisonnement et 200 dollars d’amende;
  • dix-huit mois d’emprisonnement et 200 dollars d’amende.
Les tribunaux ont encore déclaré avoir condamné un trafiquant qui a forcé plusieurs victimes à travailler dans les mines d’or du nord du pays, et ils ont condamné l’auteur à trois ans d’emprisonnement et une amende de 200 000 FCFA.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant dans l’économie informelle
Deux de nos inspecteurs du travail viennent de finir une formation au Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT). Ils pourront efficacement apporter leur contribution.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Accès à l’éducation de base gratuite
Les mesures qui doivent être prises à cet égard par le gouvernement sont:
  • mise en place des programmes de formation continue pour les enseignants afin de renforcer leurs compétences pédagogiques et techniques, tout en assurant des conditions de travail dignes et motivantes pour éviter les grèves et assurer une continuité pédagogique (gage d’une bonne motivation des élèves à continuer d’aller à l’école, aussi de ne pas permettre aux filles de rester à la maison pour vaquer aux tâches ménagères);
  • moderniser les programmes pour les adapter aux besoins actuels, aux évolutions scientifiques et technologiques;
  • doter les écoles de matériels pédagogiques modernes (ordinateurs, laboratoires, bibliothèques numériques);
  • construire et réhabiliter les infrastructures scolaires offrant un environnement propice à l’apprentissage;
  • mise en place des programmes de soutien pour les élèves en difficultés (tutorat, cours de rattrapage) et renforcer les services d’orientation à mieux choisir leurs filières en fonction de leurs aptitudes et aspirations;
  • mise en place d’un mécanisme de contrôle de qualité de l’enseignement dans toutes les régions du pays.
Données statistiques non disponibles.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants travaillant et vivant dans la rue
La ministre d’État en charge de la femme et de la petite enfance a mené une rencontre le 11 septembre 2024 avec des enfants de la rue dans le cadre d’un programme visant à améliorer leur situation. Cette initiative fait partie des efforts de réinsertion de ces jeunes dans leurs familles, leurs offrant ainsi une alternative à la vie difficile qu’ils mènent dans les rues de la capitale tchadienne. L’objectif de cette rencontre était d’écouter ces enfants marginalisés, tout en leur fournissant des conseils adaptés à leur réintégration familiale.
Le programme s’inscrit dans le cadre de la politique nationale de protection de l’enfant, portée par le gouvernement, qui met un accent particulier sur la réhabilitation des enfants vulnérables. Les témoignages recueillis ont montré que plusieurs d’entre eux nourrissent l’espoir de renouer avec leurs familles et de retrouver un cadre de vie plus stable et protecteur.
En réponse à la volonté exprimée par les enfants, la ministre a pris l’initiative d’accompagner personnellement certains d’entre eux dans leurs foyers respectifs. Ce geste vise à renforcer le lien familial tout en facilitant un dialogue entre les enfants et leurs parents, condition essentielle à une réintégration réussie.
Ce programme, qui se veut plus large, vise à améliorer les conditions de vie des enfants vulnérables. En plus de la réinsertion familiale, des mesures de suivi sont prévues pour garantir leur protection à long terme et les soutenir dans leur quête d’une vie épanouissante et stable.
La démarche du ministère, qui a été saluée par plusieurs observateurs, est perçue comme un pas significatif vers une société plus inclusive, où chaque enfant a une chance de grandir dans un environnement sécurisé et aimant.
Enfants orphelins du VIH/sida
Le gouvernement a pris des mesures à travers les dispositions de la loi no 019/PR/2007 du 15 novembre 2007 portant lutte contre le VIH/sida/IST et protection des droits des personnes vivant avec le VIH/sida.
  • Article 19: «Les droits à la non-discrimination, à une protection égale et à l’égalité devant la loi sont garantis aux personnes vivant avec le VIH, ainsi qu’aux enfants et orphelins rendus vulnérables du fait du sida au même titre que les autres personnes.»
  • Article 21: «L’État doit veiller à: protéger et respecter les droits fondamentaux des enfants dans le contexte du VIH/sida.»
  • Article 30: «Les enfants et les orphelins rendus vulnérables du fait du sida ont droit à une scolarisation normale, à l’information, aux conseils et au soin. Dans tous les établissements scolaires, ils ne doivent pas faire l’objet d’une quelconque discrimination.»
Article 8. Coopération internationale. Mesures de réduction de la pauvreté
Le gouvernement doit envisager d’aider les enfants les plus vulnérables, notamment en leur donnant accès à des services de santé de qualité, à la nourriture, à l’eau et à l’éducation et pour veiller à ce qu’ils grandissent protégés de la violence et de l’exploitation où qu’ils soient et où qu’ils vivent.

Discussion par la commission

Président – J’ai l’honneur d’inviter l’honorable représentant du gouvernement du Tchad, Monsieur le Secrétaire permanent du Comité national du dialogue social (CNDS), à prendre la parole.
Représentant gouvernemental – Je voudrais exprimer notre appréciation pour le travail de la commission d’experts dans le cadre du suivi et de l’évaluation du respect des conventions et recommandations de notre organisation, qui constitue un appui non négligeable pour les membres en vue de parfaire leurs législations nationales.
Nous tenons cependant à marquer notre étonnement quant à notre inscription sur la liste des pays interpellés par la commission, sachant que tous les rapports réguliers sur les conventions ratifiées par le Tchad (pour la période du 1er juin au 1er septembre 2024), y compris la convention no 182, avaient été transmis l’année dernière. Nous rappelons que depuis 2023, le Tchad fait des efforts considérables pour répondre aux obligations des rapports malgré les connaissances très limitées de notre équipe restreinte. Jusqu’en 2022, le Tchad avait de sérieux problèmes dans la présentation des rapports sur les conventions ratifiées et la soumission des instruments aux autorités compétentes. En 2023, à la 111e session de la Conférence, nous avons pris l’engagement de surmonter ces difficultés. Nous avons sollicité l’assistance technique du BIT à cet effet. Malheureusement, jusqu’à ce jour, notre demande est restée lettre morte. Le Tchad a tenu à son engagement et depuis 2023, les rapports sont transmis et le pays s’est acquitté de son obligation de soumission. De la même manière, les réponses aux demandes directes et observations formulées par la commission d’experts sur la convention no 182 et la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, ont été transmis et réceptionné par le Département des normes le mois dernier, dans les délais prescrits:
  • Pour la convention no 182, un rapport régulier répondant à la demande directe et à l’observation de 2024 avait été soumis en 2024 et un autre transmis le mois dernier à la demande de la commission.
  • De la même manière, un rapport sur la recommandation no 205 a également été transmis le mois dernier, le Tchad ayant été placé sur la liste des cas de manquements graves pour défaut de soumission de ce rapport.
Pour le cas de la convention (nº 12) sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921, de la convention (nº 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925, et de la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], en 2024, et la recommandation no 205 en 2025, nous n’avions pas compris comment des instruments non ratifiés par un État Membre devraient faire l’objet d’un rapport. Devant cette difficulté, nous avons une fois encore sollicité l’appui technique de l’OIT en renforçant la demande d’assistance technique de 2023, à la 111e session, mais aucune suite n’a été réservée à notre demande. Par ailleurs, compte tenu des priorités nationales dans la promotion du travail décent au Tchad, nous avions ensuite saisi l’équipe d’appui technique de l’OIT au travail décent pour l’Afrique centrale et Bureau de pays de l’OIT pour le Cameroun, la Guinée équatoriale et Sao Tomé-et-Principe à plusieurs reprises pour la formation des inspecteurs de travail et les partenaires sociaux pour l’élaboration des rapports des conventions non ratifiées, à travers des ateliers, là aussi, malgré l’appui à distance apportée par l’expert, aucune formation n’a été faite car toutes les tentatives ont échoué. Et aujourd’hui encore, devant cette auguste assemblée, nous réitérons notre demande d’assistance technique selon les priorités de notre pays le plus tôt possible pour nous permettre de faire avancer l’Agenda du travail décent au Tchad.
Il est important de souligner que, depuis 2024, le gouvernement a renforcé l’équipe de préparation des rapports. Ce travail qui était avant la responsabilité d’une seule personne peut aujourd’hui être fait de manière plus efficace par plusieurs. Cependant, ces nouveaux fonctionnaires ne disposent pas des connaissances basiques des normes internationales du travail.
Sachant que les pires formes de travail des enfants peuvent être entendues comme: toutes les formes d’esclavage ou pratique analogue telles que la vente ou la traite des enfants, la servitude et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire; le recrutement forcé des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés; l’utilisation des enfants à des fins de prostitution ou de production pornographique; l’utilisation des enfants à des fins de production et de trafic des stupéfiants; tous les travaux qui sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. Son interdiction a été réaffirmée dans la Constitution de la République du Tchad et reprise dans le Code du travail.
En outre, en 2023, soucieux de trouver des solutions durables à ce fléau de travail, le Tchad a adhéré à l’Alliance 8.7 pour bénéficier de l’expérience des autres pays pionniers à cette fin. Pour ce faire, un atelier a été organisé du 4 au 5 avril 2024 sur l’Alliance 8.7 avec l’appui du BIT qui a abouti à une feuille de route pour l’élimination du travail des enfants, du travail forcé et du trafic des humains dans notre pays.
L’atelier a réuni des représentants du gouvernement, des organisations d’employeurs et de travailleurs de la société civile et du système des Nations Unies. Il a été abordé la réalité du travail des enfants, du travail forcé et de la traite des êtres humains. Des actions ont été identifiées pour renforcer l’articulation des efforts nationaux et accélérer la réalisation de l’objectif 8.7 des objectifs de développement durable (ODD). Un consensus a été obtenu sur une feuille de route dont le suivi est coordonné par le ministère. À l’issue de cet atelier, nous avons été inscrits sur la liste des pays pionniers.
Je terminerai en soulignant que le Tchad est un pays qui veille au respect des conventions internationales ratifiées et à tout ce qui touche au monde du travail et nous réitérons notre volonté de mieux faire. Pour ce faire nous comptons sur l’appui de l’OIT pour la promotion d’un environnement de travail sein au Tchad.
Membres employeurs Avant de commencer, nous tenons à remercier le gouvernement de la République du Tchad pour les informations écrites et orales qu’il a fournies concernant le respect, tant sur le plan réglementaire que dans la pratique, de la convention. Comme à l’accoutumée, nous souhaitons donner des informations de base pour une meilleure compréhension du cas. C’est la première fois que la commission examine ce cas. Le Tchad a ratifié la convention en 2000, et la commission d’experts a formulé des observations à ce sujet à trois reprises, notamment en 2009, 2014 et 2024, en prenant note à la fois des rapports du gouvernement et des commentaires formulés par les acteurs sociaux.
Avant d’examiner les commentaires de la commission d’experts, les membres employeurs souhaitent souligner l’importance de cette convention, qui fait partie des dix conventions fondamentales. La convention exige des États qu’ils prennent des mesures immédiates et efficaces pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Pour les membres employeurs, le respect de cette convention est de la plus haute importance non seulement parce qu’il s’agit d’une convention fondamentale, mais aussi parce que nous sommes convaincus de la nécessité de promouvoir, tant dans la réglementation que dans la pratique, une protection efficace des enfants contre les pires formes de travail des enfants. Reflétant ainsi un consensus universel et un engagement tripartite ferme, la convention nous rappelle l’importance absolue de lutter contre les pires formes de travail des enfants. Pour les employeurs, il est donc essentiel que tous les États Membres s’acquittent pleinement des obligations qui leur incombent en vertu de cette convention.
Il est donc important de garder à l’esprit que le cas présent nous invite à discuter de la mise en œuvre effective de mesures appropriées, conformes aux dispositions contenues, notamment, dans les articles 3 et 7 de la convention; c’est pourquoi je vais diviser mon intervention en deux parties, en analysant de manière différenciée les engagements internationaux qui découlent tant de l’article 3 que de l’article 7 de la convention.
Tout d’abord, l’article 3 de la convention décrit les pires formes de travail des enfants, les pratiques mentionnées aux paragraphes a), b) et c) étant pertinentes dans le cas présent.
En ce qui concerne le paragraphe a) de l’article 3 de la convention, les membres employeurs prennent note des mesures législatives visant à prévenir et à sanctionner le recrutement forcé. Le Code de protection de l’enfance et, en particulier, l’article 370 du Code pénal constituent des avancées significatives dans la bonne direction.
Nous nous félicitons par ailleurs que, selon les observations de la commission d’experts, les forces armées gouvernementales ne semblent pas se livrer à des pratiques de recrutement forcé. De même, nous soulignons la création de la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains sous toutes ses formes, qui est chargée de collecter des informations et de coordonner les efforts du gouvernement dans ce domaine. Nous observons toutefois avec une profonde préoccupation que les groupes armés continuent d’utiliser et de recruter des enfants, et nous exhortons donc le gouvernement à adopter, dans la pratique, des mesures efficaces visant à prévenir cette situation et à sanctionner efficacement ceux qui s’y livrent.
Tout en reconnaissant les défis auxquels la République du Tchad est confrontée en matière d’ordre public, nous appelons à ce que tous les plans d’action accordent la priorité, d’une part, à la prévention du recrutement forcé par des groupes armés illégaux et, d’autre part, à la conduite d’enquêtes aboutissant à la sanction effective des responsables de cette pratique.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’analyse de l’alinéa a) de l’article 3 de la convention, nous devons également mentionner la situation des enfants bouviers, qui constitue sans aucun doute un cas de servitude et de travail forcé ou obligatoire, interdit par la convention. Les membres employeurs notent que le Code pénal de 2017 et l’article 5 du Code du travail interdisent l’esclavage. Toutefois, les membres employeurs se déclarent préoccupés par la mise en œuvre pratique et effective de cette interdiction, qui s’ajoute aux lacunes qui persistent dans la législation relative à la protection de l’enfance.
La situation des enfants bouviers, comme l’a reconnu le gouvernement lui-même dans son rapport au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, est particulièrement préoccupante et, bien que des comités régionaux aient été créés pour lutter contre cette pratique, il convient encore et toujours de redoubler d’efforts. C’est pourquoi nous considérons qu’il est prioritaire que le gouvernement avance dans l’adoption définitive du Code de protection de l’enfance, qui est en cours d’élaboration, et qu’il garantisse, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la pratique des enfants bouviers, de manière urgente, y compris par la sanction effective des responsables de cette pratique.
En ce qui concerne le paragraphe b) de l’article 3 de la convention, les membres employeurs prennent note des articles 335 et 336 du Code pénal de 2017, qui interdisent l’exploitation sexuelle des mineurs au Tchad et sanctionnent les auteurs d’actes de proxénétisme. Toutefois, nous nous associons à la commission d’experts pour dire qu’il est indispensable que le gouvernement adopte les mesures législatives nécessaires pour compléter le Code pénal afin de créer des dispositions réglementaires qui incriminent expressément le client qui sollicite les services ou utilise un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Il ne fait aucun doute que les articles 16 et 22 de l’ordonnance no 006 de 2018 ne semblent pas suffisants pour lutter contre la prostitution des enfants.
En ce qui concerne l’alinéa c) de l’article 3, dans le même ordre d’idées, les membres employeurs notent avec une profonde préoccupation que, même si le gouvernement a pris des mesures, notamment l’ordonnance no 006 de 2018, pour prévenir l’utilisation d’enfants dans des activités illicites, le vide juridique persiste et aucune mesure législative efficace n’interdit cette pratique; c’est pourquoi nous exhortons le gouvernement à prendre les mesures nécessaires et à tenir cette commission informée de tout progrès ou fait nouveau en la matière.
Deuxièmement, l’article 7 de la convention oblige les États à adopter des sanctions pour éliminer les pires formes de travail des enfants, parmi lesquelles figurent des sanctions pénales ou autres, selon le cas. En outre, le paragraphe 2 invite les États à adopter, compte tenu de l’importance de l’éducation pour l’élimination du travail des enfants, des mesures efficaces dans un délai déterminé.
Face à ces dispositions, les membres employeurs prennent note des efforts déployés par le gouvernement, selon le rapport présenté au Comité des droits de l’enfant, en matière d’identification, de transfert et de soutien aux mineurs liés à des forces ou à des groupes armés. Cependant, nous constatons avec préoccupation que les enfants continuent d’être utilisés pour commettre des activités criminelles par des groupes illégaux, c’est pourquoi nous nous joignons à l’appel lancé par la commission d’experts pour que le gouvernement redouble d’efforts afin de prévenir le recrutement d’enfants dans des groupes armés et veille à ce que les enfants soient soustraient à ces groupes et reçoivent l’aide nécessaire en matière de réadaptation et d’intégration sociales, y compris en les réintégrant dans le système scolaire ou dans une formation professionnelle, selon le cas. Nous exhortons donc le gouvernement à prendre des mesures éducatives efficaces, dans un délai déterminé, pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.
En ce qui concerne le paragraphe d) de l’article 7, nous prenons note des efforts déployés par le gouvernement, par l’intermédiaire du Secrétariat à la condition féminine et à la petite enfance, pour améliorer la situation à long terme des enfants et les aider à mener une vie satisfaisante, et nous exprimons notre préoccupation sur deux points: les enfants qui s’adonnent à la mendicité et, bien que le projet de loi interdise l’exploitation économique, le fait que les sanctions prévues sont uniquement de nature économique, ce qui n’est pas suffisant pour protéger les enfants contre les pires formes de travail des enfants.
Enfin, nous rappelons que les États Membres doivent tenir l’OIT informée des progrès réalisés dans ce domaine et nous leur demandons d’apporter toutes les modifications et mises à jour législatives nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux les plus représentatifs, et de continuer à adopter des mesures efficaces pour protéger les enfants contre les pires formes de travail des enfants.
Membres travailleurs – C’est la première fois que notre commission examine l’application par le Tchad de la convention. L’examen de cette convention pour le Tchad a fait l’objet d’une double note de bas page, témoignant de la persistance de graves pratiques contraires à la convention et à l’absence d’informations de la part du gouvernement à cet égard depuis 2009. La commission d’experts a soulevé de sérieuses préoccupations quant à l’application de cette convention au Tchad.
La première préoccupation soulevée dans le rapport de la commission d’experts porte sur la poursuite de l’utilisation et du recrutement d’enfants par des groupes armés au Tchad. Le rapport du Secrétaire général des Nations Unies au Conseil de sécurité du 3 juin 2024 sur le sort des enfants en temps de conflit armé souligne que les conflits transfrontaliers et la violence intercommunautaire ont continué de frapper les enfants, en particulier ceux qui vivent dans le centre du Sahel et la région du bassin du lac Tchad. Ce rapport a également souligné de graves violations commises contre de trop nombreux enfants dans la région du bassin du lac Tchad. Au titre de ces violations, il était question de recrutements et d’utilisation d’enfants par des forces rebelles ou étrangères.
Malgré tous ces constats inquiétants, le rapport soulignait tout de même les efforts déployés par le gouvernement pour appliquer son plan d’action visant à lutter contre le recrutement et l’utilisation d’enfants, achevé en 2014, et le protocole de remise de 2014. Nous ne pouvons qu’encourager le gouvernement à poursuivre ses efforts en la matière et, au besoin, à établir un nouveau plan. Nous rejoignons l’appel du Secrétaire général de l’ONU à faire en sorte que les auteurs de violations sur les personnes d’enfants soient amenés à répondre de leurs actes et à veiller à ce que les programmes de désarmement, de démobilisation et de réintégration et réinsertion sociale tiennent compte des droits et besoins spécifiques des enfants qui ont été associés à des groupes armés.
À cet égard, le rapport de la commission d’experts fait état d’un avant-projet de Code de protection de l’enfant qui n’aurait à ce jour pas encore été adopté et qui contient pourtant des dispositions légales qui permettraient de lutter contre ces pratiques. Nous espérons que le gouvernement mettra tout en œuvre pour que ce texte puisse être adopté dans les plus brefs délais et qu’il dote les autorités compétentes de tous les moyens nécessaires à la mise en application de ces dispositions.
Une autre pratique particulièrement inquiétante épinglée par le rapport de la commission d’experts est celle de l’exploitation des garçons appelés «enfants bouviers», âgés de 6 à 15 ans. Il s’agit d’enfants qui sont chargés de garder les troupeaux d’éleveurs. Bien que cette pratique soit bel et bien interdite par la législation, elle trouve malheureusement toujours application au Tchad. Le gouvernement déploie pourtant des efforts pour lutter contre cette pratique, notamment par la création de comités de protection de l’enfance. Nous ne pouvons qu’inviter le gouvernement à prendre de toute urgence des mesures immédiates et efficaces afin d’aboutir à l’élimination de cette pratique au Tchad. Les enfants tchadiens sont également exposés à l’exploitation sexuelle. Si le proxénétisme est bien réprimé par le Code pénal, les clients qui ont recours à des enfants dans le cadre de la prostitution ne font quant à eux l’objet d’aucune incrimination sur base du Code pénal. Les enfants sont également mobilisés dans le cadre d’activités illicites comme la production ou le trafic de stupéfiants. Pourtant, là encore, le Code pénal tchadien ne prévoit aucune disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites.
Le rapport de la commission d’experts fait état des mesures mises en place par le gouvernement à l’attention des enfants ayant été enrôlés et utilisés dans le cadre des conflits armés qui ont cours au Tchad. Il s’agit notamment d’un travail d’identification, de transfert et de prise en charge des mineurs sur base d’un protocole d’accord entre le gouvernement et les Nations Unies relatif au transfert des enfants associés aux forces ou groupes armés. Le Tchad assure également le transfert de ces enfants des prisons vers des Centres de transit et d’orientation pour assurer une prise en charge adéquate de ces enfants. Le gouvernement met également en place des mesures de réunification familiale. Nous ne pouvons qu’encourager le gouvernement à poursuivre et intensifier ses efforts en la matière.
Le rapport évoque également la situation des enfants mouhadjirines (talibés). Ce sont ces milliers d’enfants qui sont utilisés pour la mendicité par des individus peu scrupuleux à des fins purement économiques. Le rapport de la commission d’experts souligne avec regret que le gouvernement ne lui a fourni aucune information depuis 2009 à ce sujet. Il s’agit pourtant de l’une des pires formes de travail des enfants qui est en totale contradiction avec la convention.
Les enfants font l’objet d’une autre forme d’exploitation au Tchad. Ils sont en effet confrontés à l’exploitation dans le cadre de travaux domestiques. Bien que le gouvernement semblait avoir indiqué que le secteur du travail domestique était en voie d’être réglementé, aucun élément concret du rapport ne laisse à penser que des mesures concrètes ont été prises à cet égard. Il est évident que l’éradication de ces pratiques devra passer par la mise en place de services d’inspections qui disposent de suffisamment de ressources pour qu’ils puissent remplir leurs missions. La formation des inspecteurs du travail est également fondamentale pour qu’ils soient en capacité d’appliquer les normes applicables.
Le manque d’information dont a disposé la commission d’experts pour réaliser son travail transparaît de manière flagrante dans le rapport. Il est heureux que nous puissions aujourd’hui dialoguer avec le gouvernement pour obtenir davantage d’informations sur les initiatives prises par le gouvernement. Il doit toutefois se convaincre de l’importance de dialoguer avec l’OIT afin qu’une évaluation correcte et régulière de la situation puisse être faite. Pour finir, nous voulons indiquer au gouvernement tchadien que l’OIT sera toujours à ses côtés pour l’aider à concrétiser les droits et libertés consacrés par les conventions internationales du travail.
Membre travailleur, Tchad – Je m’associe pleinement à la déclaration du porte-parole de notre groupe des travailleurs. Je souscris également entièrement aux observations de la commission d’experts publiées dans le rapport de 2025 concernant l’application de la convention dans mon pays.
Le rapport de la commission d’experts a noté avec une profonde inquiétude la poursuite du recrutement et de l’utilisation d’enfants dans les conflits armés par des groupes armés. La commission d’experts exprime également sa préoccupation face à la persistance de la pratique des enfants gardiens de troupeaux, dans laquelle les enfants sont soumis à une forme de semi-esclavage, et face à l’absence d’informations de la part de notre gouvernement sur les mesures prises pour mettre fin à cette pratique.
La commission d’experts a en outre noté avec regret que notre gouvernement n’a pas soumis d’informations depuis 2009 sur les mesures prises pour protéger les enfants mouhadjirines (talibés) du travail forcé ou obligatoire.
La commission d’experts relève également avec regret l’absence persistante de dispositions législatives interdisant et sanctionnant l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins d’activités illicites, le travail domestique des enfants ou encore la servitude pour dettes.
L’utilisation des enfants dans les conflits armés est extrêmement préoccupante. Il s’agit de groupes armés qui recrutent illégalement des enfants pour faire avancer leur propre cause. Les lois tchadiennes n’autorisent pas de telles pratiques, mais la difficulté réside dans la répression de ces groupes armés. L’ONU apporte une assistance à mon pays pour lutter contre le terrorisme, notamment contre Boko Haram et d’autres groupes islamistes opérant dans notre sous-région. Mais le problème persiste malgré cette assistance. Ces enfants sont confrontés à un dilemme énorme s’ils veulent quitter les groupes armés. Ils sont menacés de mort et ceux qui parviennent à s’échapper sont souvent poursuivis. C’est une situation dramatique dans laquelle nous sollicitons une aide pour mettre fin aux actes de terrorisme dans mon pays et dans la sous-région. J’en appelle aussi à ceux qui soutiennent ces groupes armés: cessez de le faire, car vous contribuez à l’aggravation des problèmes auxquels sont confrontés les enfants et les citoyens de mon pays.
Concernant la question des enfants gardiens de troupeaux, il s’agit d’une autre forme d’exploitation et d’esclavage. Il est essentiel d’examiner les facteurs de poussée. Tout est centré sur la pauvreté dans le pays. Selon le Rapport sur le développement humain des Nations Unies de 2023, mon pays se classe au 190e rang sur 193 dans l’Indice de développement humain, ce qui le place dans la catégorie de développement humain faible. La Banque mondiale a également noté que la pauvreté et la vulnérabilité sont largement répandues au Tchad, avec 44,8 pour cent de la population vivant en dessous du seuil national de pauvreté en 2022. La pauvreté extrême (2,15 dollars/jour par habitant [en PPA de 2017]) a augmenté de 2,6 points de pourcentage entre 2023 et 2024, atteignant 36,5 pour cent. Cette augmentation signifie que 688 000 personnes supplémentaires sont tombées dans la pauvreté extrême.
Je lance un appel à notre gouvernement pour qu’il redouble d’efforts afin de répondre aux défis économiques qui poussent les familles à confier leurs enfants à ceux qui ont des moyens économiques, où ils sont ensuite exploités soit comme domestiques, soit comme gardiens de troupeaux, soit dans la prostitution ou encore dans d’autres activités illicites.
De plus, j’exhorte le gouvernement à s’engager avec les partenaires tripartites pour déterminer des salaires minimums capables de faire vivre les familles et de réduire la pauvreté.
Nous pensons que la situation des personnes talibés qui ont comme maîtres des marabouts qui les utilisent, lorsqu’ils arrivent à l’âge de les quitter, subissent de la violence et cela les oblige à aller dans la rue.
Bien que je reconnaisse certaines avancées législatives de notre gouvernement telles que l’ordonnance no 001/PR/2014 du 4 février 2014 interdisant et sanctionnant le recrutement ou l’utilisation d’enfants dans les conflits armés ainsi que l’ordonnance no 006/PR/2018 du 30 mars 2018 contre la traite des êtres humains, je lance un appel pour que le gouvernement mette davantage l’accent sur l’application effective de ces lois. L’inspection du travail dans le pays reste très faible: les inspecteurs du travail ne sont pas suffisamment formés, et ils manquent de ressources financières et matérielles pour accomplir leur mission. J’appelle le gouvernement à renforcer ses efforts dans ce domaine. L’inspection joue un rôle crucial, à la fois dissuasif et répressif, contre ceux qui enfreignent la loi. Des sanctions sévères doivent être infligées à ceux qui violent les droits des enfants.
En conclusion, je lance un appel à cette commission et aux autres agences des Nations Unies pour qu’elles aident notre pays à mettre fin aux conflits en cours causés par les groupes armés et ceux qui les endoctrinent, et à sauver nos enfants des facteurs de poussée qui les mènent aux activités illicites.
Membre gouvernementale, Pologne – Je m’exprime au nom de l’Union européenne (UE) et de ses États membres. L’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la République de Moldova, l’Ukraine, pays candidats, et l’Islande et la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange et membres de l’Espace économique européen, souscrivent à cette déclaration.
L’UE et ses États membres sont attachés à la promotion, à la protection, au respect et à la réalisation des droits humains, y compris des droits au travail, ainsi qu’à la lutte contre le travail des enfants, comme le prévoit la convention nº 182. Nous soutenons le système de contrôle de l’OIT et appelons à la ratification universelle et à l’application effective des conventions fondamentales.
Nous exprimons notre profonde préoccupation face aux conclusions de la commission concernant le Tchad, qui font état du recrutement et de l’utilisation persistants d’enfants de moins de 18 ans par des groupes armés, notamment dans le bassin du lac du Tchad. Nous appelons le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la démobilisation complète et immédiate des enfants et à mener des enquêtes approfondies, à engager des poursuites et à infliger des peines effectives et dissuasives à tous les auteurs de ces actes.
Nous prions également instamment le gouvernement d’adopter le Code de protection de l’enfant, qui n’a que trop tardé, et d’y inclure un mécanisme de plaintes et des garanties en matière de protection de l’enfance.
Nous sommes également alarmés par la persistance de pratiques assimilables à de l’esclavage, telles que l’exploitation des enfants bouviers. Ces enfants, dont certains sont âgés d’à peine six ans, restent soumis à des conditions de semi-esclavage. C’est pourquoi nous prions instamment le gouvernement de mettre fin de toute urgence à ces pratiques, de garantir l’obligation de rendre des comptes et de fournir des informations détaillées sur les mesures de contrôle de l’application et de protection.
Nous regrettons également l’absence persistante de dispositions législatives incriminant expressément les clients de la prostitution enfantine et interdisant et réprimant l’utilisation d’enfants dans des activités illicites, telles que la production et le trafic de stupéfiants. Nous prions instamment le gouvernement de prononcer des interdictions légales spécifiques et de veiller à leur application. Cela implique l’application dans la pratique de sanctions efficaces et dissuasives.
La situation des enfants talibés reste particulièrement préoccupante. Ces enfants sont très exposés au travail forcé, notamment à l’exploitation économique par le biais de la mendicité organisée.
Nous faisons écho à l’appel de la commission d’experts, priant instamment le gouvernement de mettre en œuvre des mesures dans un délai déterminé pour les soustraire à des situations d’exploitation, leur offrir une réadaptation et une réinsertion appropriées et rendre compte des progrès accomplis. Nous notons également avec préoccupation l’emploi abusif des enfants dans les travaux domestiques et l’absence de réglementation et de protection des enfants travaillant comme domestiques.
Nous encourageons le gouvernement à adopter une législation et des mesures pratiques, incluant des centres d’accueil et des mécanismes de surveillance, et à rendre compte des mesures prises. En outre, la forte prévalence du travail des enfants, y compris dans des conditions dangereuses, combinées à l’absence de plaintes enregistrées par les inspecteurs du travail, souligne la nécessité de renforcer les services d’inspection et les capacités de mise en œuvre, y compris dans le secteur informel.
Nous appelons à une amélioration de la collecte des données, à des statistiques ventilées et à la transparence en matière de violations et de sanctions.
Enfin, nous prenons note de préoccupations du même ordre, exprimées au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, en particulier l’écart entre l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est de 14 ans, et l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, qui est fixé à 16 ans. Nous relevons également des incohérences juridiques qui font que des enfants peuvent commencer un apprentissage, un travail léger ou un travail dangereux à un trop jeune âge ou sans garanties de protection adéquates.
Nous prions instamment le gouvernement d’harmoniser sa législation nationale avec la convention nº 138 et de veiller à ce que les cadres juridiques favorisent l’accès à l’éducation et à la formation et protègent les enfants contre l’exploitation.
L’UE et ses États membres ont pris note des informations écrites fournies par le gouvernent du Tchad le 16 mai et encouragent le gouvernement à intensifier sa coopération avec le BIT, notamment en envisageant la possibilité d’une assistance technique, et à engager un dialogue constructif avec les partenaires sociaux.
Nous continuerons à suivre de près la situation et restons disposés à soutenir le gouvernement dans ses efforts visant à garantir le respect des normes internationales du travail et à défendre les droits et la dignité de tous les enfants du pays.
Membre gouvernemental, Suisse – La Suisse soutient la déclaration faite par l’Union européenne et souhaite faire part des points suivants.
Tout en déplorant vivement le fait que des enfants continuent d’être recrutés et utilisés dans les conflits armés sévissant au Tchad et dans la région du Sahel, la Suisse salue les informations selon lesquelles les forces armées gouvernementales tchadiennes ont cessé de recourir à des enfants. Elle encourage fortement le gouvernement tchadien à poursuivre ses efforts afin de prévenir l’enrôlement d’enfants dans des groupes armés et de favoriser la réadaptation et l’intégration sociale des anciens enfants soldats. Les mesures visant à poursuivre et punir les personnes recrutant de force des enfants pour les utiliser dans des conflits armés doivent également être renforcées.
Le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats n’est toutefois pas la seule manifestation des pires formes de travail des enfants au Tchad. Bien que le travail forcé, la servitude et l’esclavage soient explicitement interdits dans le Code du travail et la Constitution, la pratique dite des «enfants bouviers», qui est assimilée à un régime de semi-esclavage de garçons âgés entre 6 et 15 ans, persiste. En outre, les cas d’enfants âgés de moins de 18 ans utilisés à des fins de prostitution ou d’autres activités illicites restent nombreux à travers le pays. La Suisse condamne ces pratiques qui sont contraires aux dispositions de la convention et regrette le manque d’informations fournies par les autorités tchadiennes sur les mesures concrètes prises pour lutter contre ces formes de travail des enfants.
Le gouvernement suisse appelle le gouvernement tchadien à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à toutes les formes illicites d’exploitation des enfants et punir leurs auteurs. Cela implique, entre autres, de mener des enquêtes et des poursuites approfondies, d’appliquer des sanctions suffisamment dissuasives et d’introduire de nouvelles dispositions dans le Code pénal interdisant explicitement l’utilisation des enfants à des fins de prostitution et d’activités illicites. La Suisse exprime l’espoir que le projet de Code de protection de l’enfant sera adopté et appliqué dans les plus brefs délais. Enfin, les pires formes de travail des enfants trouvant nécessairement leurs racines dans l’existence même du travail des enfants, la Suisse appelle également le gouvernement tchadien à augmenter l’âge minimum d’admission à l’emploi afin de l’aligner sur l’âge de fin de scolarité obligatoire fixé à 16 ans afin de limiter le nombre d’enfants engagés dans du travail infantile.
Membre employeur, Mexique – Je commencerai par inviter l’ensemble des présents à la réflexion. Il est évident que, s’il est bien une situation qui est source de souffrances dans notre société, c’est la maltraitance des mineurs. De ce fait, nous ne pouvons ignorer les pratiques qui portent atteinte à leur intégrité, car l’avenir de nos sociétés repose sur eux. C’est pourquoi nous ne pouvons que rappeler que, conformément au préambule de la convention, «l’élimination effective des pires formes de travail des enfants exige une action d’ensemble immédiate, qui tienne compte de l’importance d’une éducation de base gratuite et de la nécessité de soustraire de toutes ces formes de travail les enfants concernés et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, tout en prenant en considération les besoins de leurs familles».
D’après les informations affichées sur la page officielle de l’organisation Humanium, en 2018, on a considéré que le Tchad avait plus ou moins avancé dans ses efforts pour éliminer les pires formes de travail des enfants, car le pays avait envoyé trois inspecteurs du travail suivre une formation de quarante-cinq jours au Centre régional africain d’administration du travail dont dispose l’OIT en Afrique, et le projet de soutien aux réfugiés et aux communautés d’accueil, visant à améliorer l’accès des réfugiés à la santé, y compris pour les enfants ayant vécu des formes de travail inacceptables, avait été présenté.
Nous appelons le gouvernement à donner effet à la convention, et en particulier à l’article 6, paragraphe 1, de la convention, d’après lequel «[t]out Membre doit élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants», car il est tenu de mener des actions immédiates pour éviter les pires formes de travail des enfants visées à l’article 3. Même s’il y a eu des avancées, celles-ci ne suffisent pas pour garantir que le développement de l’enfant est un sujet central.
Au nom de la Confédération des chambres d’industrie du Mexique, nous condamnons les actes visant à entraîner la traite des mineurs et leur exploitation à des fins sexuelles ou malsaines, ainsi qu’aux fins d’activités susceptibles de mettre en péril leur intégrité et, ce qu’il y a de plus précieux à protéger, le droit à la vie.
N’oublions pas que la maltraitance des enfants n’est pas réservée à une zone géographique et que, si aujourd’hui nous examinons le cas du Tchad, l’appel lancé s’adresse également à la communauté internationale ici présente pour qu’elle évite que ces pratiques déplorables ne se perpétuent, afin d’éradiquer la violence à l’égard des mineurs.
Nous insistons sur le fait que l’avenir des mineurs doit être garanti, car, sans véritable enfance, nous sommes voués à continuer de faire face aux mêmes atrocités. En outre, n’oublions pas que nous examinons le non-respect d’une convention considérée comme étant une convention fondamentale de l’OIT, car elle est constitutive des fondements de la protection des droits au travail, de la justice sociale et de la lutte contre le travail des enfants.
Membre travailleur, Botswana – Le gouvernement a ratifié la convention en 2000 et, ce faisant, il a pris l’engagement d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Malheureusement, vingt-cinq ans plus tard, la commission d’experts note dans son rapport que le gouvernement n’a pas adopté le Code de la protection de l’enfant, qui interdit le recrutement et l’utilisation des personnes de moins de 18 ans dans les forces de sécurité nationale, et prévoit également des sanctions en cas de violations.
En décembre 2022, l’Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement a publié un rapport sur le recrutement d’enfants dans les conflits armés du Bassin du lac Tchad. Ce rapport souligne les effets dévastateurs des conflits armés sur les enfants, notamment en les exposant à de la violence extrême, en les séparant de leur famille, en leur faisant abandonner l’école et en causant des traumatismes qui peuvent persister longtemps après que les armes se sont tues. Et le fait est que des enfants du Tchad ne sont pas à l’abri de ces conséquences.
Les chiffres du rapport de la commission d’experts, provenant du rapport du 3 juin 2024 du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU) devant le Conseil de sécurité, parlent d’eux-mêmes sur la situation dans le Bassin du lac Tchad. Il en ressort clairement que le gouvernement doit trouver tous les moyens nécessaires pour garantir l’élimination du recrutement forcé d’enfants par des groupes armés et adopter le Code de la protection de l’enfant de toute urgence. Il doit également veiller à ce que les auteurs identifiés de violations soient tenus responsables de leurs actes, comme l’a recommandé la commission d’experts, et fournir à cette dernière des informations sur ce processus.
Enfin, le bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU pour la question des enfants et des conflits armés a publié un document en avril 2025 (2018-2025: from the Global Coalition for Reintegration of Child Soldiers to the Nairobi Process and the Financing Innovation Forum). Dans ledit document, le Tchad figure parmi les parties prenantes internationales. En outre, il y est dit que des dispositions pour la fourniture de services favorisant la réinsertion effective et durable d’enfants anciennement associés à des forces armées ou à des groupes armés sont essentielles pour aider ces enfants à retourner à la vie civile, à panser leurs blessures et à refaire leur vie.
Nous prions donc instamment le gouvernement de tenir compte de cette constatation, de fournir de tels services à ces malheureux enfants et de les aider à reconstruire leur vie.
Membre employeur, Honduras S’il est vrai que c’est la première fois que la commission examine ce cas, la commission d’experts a néanmoins formulé des observations en 2009, 2014 et 2024, soulignant les violations de la convention dans la République du Tchad et indiquant les risques que cela représente pour les enfants, risques qui, à leur tour, mettent en péril le développement social et économique de cette nation.
L’importance de ce cas est soulignée, étant donné que la convention est l’une des conventions fondamentales de l’OIT qui exige des États qu’ils prennent des mesures immédiates et efficaces pour éliminer les pires formes de travail des enfants. En tant que représentants du secteur employeur, nous restons fermement attachés au respect de cette convention, car nous comprenons qu’aucun développement social ne peut avoir lieu si nous ne prenons pas soin des enfants et ne les protégeons pas contre les pires formes de travail des enfants, telles que la prostitution, le recrutement dans des groupes armés et autres pratiques de servitude.
S’il est vrai que la République du Tchad présente des rapports sur les progrès accomplis sur le plan législatif, tels que le Code pénal, ainsi que la création d’une Commission nationale contre la traite des êtres humains, il est nécessaire que, parallèlement, des mécanismes efficaces soient mis en œuvre pour faire respecter ces dispositions et que les institutions mises en place soient dotées des outils budgétaires et techniques nécessaires pour garantir un travail efficace, faute de quoi ces mesures resteront sans effet et les problèmes sociaux s’aggraveront en République du Tchad.
Il est important de pouvoir entamer un processus de collecte et de traitement des informations, afin de mesurer les progrès accomplis dans l’éradication du travail des enfants et de garantir la protection et la réinsertion des mineurs concernés.
En conclusion, nous reconnaissons les efforts déployés par le gouvernement de la République du Tchad, mais nous soulignons que la mise en œuvre, dans la pratique, de la convention pose encore de nombreux problèmes. Il est essentiel que toute réforme juridique adoptée soit menée en consultation avec les partenaires sociaux et que l’OIT soit tenue informée des progrès réalisés. Les employeurs réaffirment leur engagement inébranlable en faveur de l’éradication des pires formes de travail des enfants.
Membre travailleur, Afrique du Sud – Je prends la parole pour faire part de mon inquiétude face au sort des enfants tchadiens confrontés à de nombreux défis que la commission d’experts a mis en relief dans ses observations. Il s’agit notamment du recrutement d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés, d’enfants bouviers, d’enfants qui travaillent comme domestiques, de la servitude pour dettes, de l’offre d’un enfant à des fins de prostitution et d’activités illicites comme la vente de stupéfiants.
La commission d’experts a également fait référence au Rapport du Secrétariat général des Nations Unies an Conseil de sécurité du 3 juin 2024 sur le sort des enfants en temps de conflit armé, selon lequel 2 258 violations graves ont été commises contre 1 193 enfants, dont certains ont été victimes de violations multiples.
Tout en reconnaissant les efforts déjà entrepris par le gouvernement pour éradiquer ces problèmes, je pense qu’il est nécessaire de prendre davantage de mesures. Le gouvernement n’a fait que de minces progrès pour résoudre les problèmes croissants auxquels les enfants font face et qui les réduisent en esclavage en étant soumis aux pires formes de travail des enfants. Le gouvernement reconnaît également qu’il ne parvient pas à faire appliquer la loi.
Il est essentiel de souligner le rôle de l’inspection du travail pour décourager ou traduire en justice ceux qui continuent à violer la loi. J’ai été informé que le système d’inspection du travail reste très limité et que les inspecteurs ne disposent pas des ressources suffisantes pour effectuer leur travail. De plus, le gouvernement doit organiser des activités de renforcement des capacités ou des cours de formation à l’intention des inspecteurs du travail afin qu’ils puissent rapidement détecter les cas de violation des droits de l’enfant.
Le gouvernement a adopté plusieurs textes de loi progressistes mais, sans leur application, les enfants continueront d’être exploités et soumis au travail forcé dans ses pires formes.
Il faut absolument que le gouvernement du Tchad prenne de toute urgence les mesures suivantes:
  • S’assurer qu’il existe un nombre suffisant d’inspecteurs du travail répartis dans toutes les régions du pays pour s’occuper de ces violations.
  • Renforcer les structures et les systèmes d’inspection du travail afin de garantir le respect des lois et des normes du travail, protégeant ainsi les droits et la sécurité des enfants;
  • Recruter des inspecteurs supplémentaires et leur fournir les ressources adéquates pour qu’ils puissent exercer leurs fonctions.
  • Appliquer des sanctions strictes à l’encontre des fonctionnaires impliqués dans la vente ou l’exploitation d’enfants et examiner les politiques qui permettent ou ne tiennent pas compte de telles pratiques.
  • Organiser des sessions de formation aux fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi, aux militaires et aux responsables gouvernementaux sur les droits de l’enfant et le comportement éthique.
  • Renforcer les actions de sensibilisation auprès des communautés, des élèves et de leurs parents sur les effets délétères du travail des enfants.
  • Mettre en place des organes indépendants de contrôle chargés d’assurer un suivi des rapports sur l’exploitation des enfants en vérifiant les activités des fonctionnaires du gouvernement et des militaires.
  • Travailler avec les chefs locaux, les organisations non gouvernementales et les associations locales afin de sensibiliser le public aux effets néfastes du travail des enfants et à l’importance de protéger les droits de l’enfant, d’encourager d’autres formes de subsistance pour les familles qui ont recours à la vente d’enfants ou qui les font travailler.
En guise de conclusion, le gouvernement ne devrait pas invoquer le manque de ressources comme excuse. Le manque de ressources ne le dispense pas de ses obligations au titre de la convention. Le gouvernement devrait adopter des mesures qui lui permettent d’augmenter ses ressources. C’est à lui que revient cette responsabilité.
Membre gouvernementale, États-Unis d’Amérique – Nous remercions le gouvernement d’avoir fourni des informations sur les efforts qu’il déploie actuellement pour lutter contre le travail des enfants dans le pays, et nous notons qu’un cadre législatif et pénal solide est en place depuis 2018.
Bien que nous saluions ces mesures, qui témoignent de la prise de conscience par le gouvernement de la persistance du problème, nous estimons que les efforts visant à éliminer ces pratiques et à traduire les responsables en justice restent insuffisants.
En outre, nous sommes profondément préoccupés par les informations selon lesquelles des fonctionnaires se montrent réticents à enquêter ou à poursuivre les personnes concernées, et participent directement à l’exploitation d’enfants bouviers. Nous encourageons vivement le gouvernement à prendre immédiatement des mesures pour traduire en justice toutes les personnes impliquées dans les pires formes de travail des enfants, y compris les fonctionnaires complices.
Nous prions instamment le gouvernement de combler les lacunes existantes tant dans la loi que dans la pratique, notamment:
  • en garantissant que la loi érige en crime le fait qu’un client utilise un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution. À cet égard, nous faisons remarquer que les articles 16 et 22 de l’ordonnance sur la traite des personnes ne contiennent pas de disposition à cet effet;
  • en garantissant que la loi interdit expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins illicites, en particulier la production et le trafic de stupéfiants;
  • en appliquant les lois en vigueur afin de garantir que des enquêtes sont menées et des poursuites engagées contre les auteurs de ces actes, et que des sanctions effectives et dissuasives sont prononcées, y compris à l’encontre des fonctionnaires et des membres de groupes armés non étatiques;
  • en améliorant la collecte et la publication d’informations relatives aux mesures de contrôle, tant sur le plan civil que pénal, notamment le nombre et le type d’inspections menées, les violations constatées et les sanctions prononcées.
Membre employeur, Tchad – Les employeurs sont des acteurs majeurs dans l’ensemble du territoire par leurs activités industrielle, commerciale, agricole, d’élevage, et donc ils sont mieux outillés à comprendre ce qu’il se passe. J’ai suivi avec attention l’intervention des uns et des autres. J’ai trouvé quand même que c’était un peu dur à l’égard du Tchad quand je sais que le Tchad est dans une position qui privilégie le tripartisme. Employeurs, travailleurs et gouvernement, nous sommes dans une sorte d’attelage pour réfléchir ensemble à l’amélioration de l’environnement du travail, et particulièrement lutter contre le travail des enfants qui fait aujourd’hui l’objet de cette interpellation.
Le Tchad est à l’écoute. Le Tchad a tous les textes, mais peut-être dans le déroulé, dans la réalisation, les collectivités locales peinent peut-être à régler objectivement tous les mécanismes qui permettent de débusquer les pratiques de travail d’enfants ou d’utiliser les enfants à d’autres délits graves. C’est pour cela que je prends la parole pour un peu éclairer et dire que le Tchad est quand même un pays qui porte de lourdes responsabilités avec les guerres qui se passent autour de notre pays, notamment avec le Soudan et avec les immigrés. C’est quand même un travail important et il faut quand même reconnaître que le Tchad a depuis longtemps évité le travail des enfants dans l’armée dans ceci dans cela. Des poches de résistance, sans que cela ne soit contrôlé, cela peut exister. Mais il faut quand même reconnaître que le Tchad fait du bon boulot.
Je voulais dire que le patronat contribue activement à la lutte contre le travail des enfants en adoptant des politiques de prévention, en favorisant le retour à l’école, et en soutenant les initiatives de développement économique dans notre pays. Nous avons contribué à mettre en place des systèmes de surveillance et de contrôle pour identifier et prévenir le travail des enfants dans les entreprises et leurs chaînes d’approvisionnement.
Le patronat soutient le programme d’éducation et de réinsertion sociale des enfants en finançant des bourses scolaires et des projets éducatifs dans le cadre de la responsabilité sociétale, notamment les industries agroalimentaires et de transformation. Le patronat a amélioré les conditions de vie des familles en essayant d’accompagner, surtout pour les mastodontes industriels, les familles du personnel pour que leurs enfants aient une vie meilleure et que cette histoire de travail forcé ne soit pas là, en favorisant donc le développement local et en créant des emplois décents pour les enfants.
Le patronat sensibilise les entreprises à éviter par tous les moyens le recrutement et l’embauche des enfants, et de toute manière le Tchad n’a pas ce genre d’industrie textile où souvent on utilise les enfants. Et je crois que, au niveau du patronat, on ne connaît pas de cas d’utilisation d’enfants dans les entreprises. De même pour un partenariat ou un tripartisme et une collaboration forte, nous participons à des initiatives multisectorielles visant à lutter contre le travail des enfants, notamment en l’interdisant, même à titre informel, aux entreprises avec lesquelles nous sommes en rapport, on veille à ce que, si ces entreprises utilisent des enfants, l’on rompe toute activité commerciale.
Je voudrais finir par dire que le Tchad est très ouvert au dialogue. Les travailleurs, les employeurs, nous échangeons beaucoup, et je peux retenir trois activités qui nous permettent de véritablement obtenir le transfert de l’informalité vers la formalité. Et c’est dans l’informalité qu’il y a les viviers du travail des enfants. Et nous travaillons ensemble pour que, à travers l’économie solidaire, à travers le soutien massif, l’encadrement du monde rural, les 70-80 pour cent des activités informelles puissent assez rapidement, grâce aux facilitations du gouvernement et des entreprises multinationales industrielles, passer au secteur formel.
Pourquoi je dis cela? Parce qu’il faut quand même dire où se trouve le vivier du travail des enfants. Et c’est toujours des choses que l’État peut difficilement contrôler. De même, nous travaillons massivement aux côtés du gouvernement pour que, à l’intérieur du pays, dans le monde rural, surtout les enfants des agriculteurs, des éleveurs, nomades, puissent aller à l’école et non pas faire un travail. Et pour cela nous avons créé, renforcé, avec l’État l’école nomade. Nous avons essayé aussi d’obtenir le soutien de l’UNICEF et d’autres bailleurs, notamment la Banque mondiale, pour que l’amélioration de cette situation soit une réalité. C’est vrai, j’ai écouté les différents intervenants, ils ont été un peu durs avec le Tchad. Ils ont oublié que le Tchad porte un fardeau lourd, je ne fais pas de la politique, avec les immigrés soudanais, plusieurs millions, et aujourd’hui tout se passe bien, c’est grâce à l’implication du Tchad. Concernant ces questions de travail des enfants, le Tchad fait tout pour que cela ne se pratique pas. Mais nous en tant qu’employeur, je peux dire qu’on n’est réellement pas très concernés parce que toutes nos entreprises ont validé les textes qui luttent contre le travail des enfants.
Je souhaite que les uns et les autres soutiennent le Tchad plutôt, l’encouragent à continuer cette mission lourde. Le Tchad a beaucoup de missions à faire pour l’Afrique centrale. Et donc je souhaite que notre commission encourage le Tchad. Je souhaite que notre commission retienne le principe que notre Organisation puisse accompagner davantage le Tchad – elle l’accompagne déjà, grâce au BIT nous avons fait beaucoup de réalisations – qu’elle l’accompagne à tenir le challenge d’éradication du travail des enfants et qu’elle soutienne plutôt toutes les situations qui permettent de créer les données de base susceptibles de donner au gouvernement le moyen de faire des politiques publiques conséquentes.
Membre travailleuse, Belgique – Les travailleurs de France se joignent à mon intervention. Je voudrais revenir sur le cadre juridique mis en œuvre par le Tchad pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, conformément à la convention.
Il faut noter que le Tchad a également ratifié plusieurs conventions internationales relatives aux droits de l’enfant, notamment:
  • la convention de l’ONU sur les droits de l’enfant;
  • le Protocole facultatif à cette convention, qui concerne l’implication d’enfants dans les conflits armés;
  • le Protocole facultatif à cette même convention sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;
  • la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant.
Les informations écrites qui ont été fournies par le gouvernement à la commission se réfèrent à l’adoption de plusieurs textes législatifs pour mettre en œuvre ses obligations internationales. On a déjà mentionné:
  • l’ordonnance no 001/PR/2024 visant à interdire et réprimer l’enrôlement ou l’utilisation des enfants dans les conflits armés;
  • l’ordonnance no 006/PR/2018 portant lutte contre la traite des personnes, qui comporte des dispositions pénalisant le travail forcé et le recrutement d’un enfant à des fins de prostitution ou d’activités illicites;
  • la loi no 001/PR/2017 du 8 mai 2017 qui punit la mendicité.
Ces textes témoignent de la volonté du gouvernement d’avancer dans la résolution des problèmes. Cependant, le rapport de la commission d’experts constate encore de graves lacunes tant sur le plan du cadre législatif existant qu’en ce qui concerne sa mise en œuvre effective dans la pratique. En effet, comme on l’a déjà souligné, le cadre législatif reste incomplet et ne permet pas d’éliminer les pires formes de travail des enfants dans la pratique.
En outre, les mesures adoptées pour lutter contre les pires formes de travail des enfants sont intégrées dans des législations générales et diversifiées. Ce procédé ne permet pas d’assurer suffisamment de visibilité et de transparence par rapport aux mesures qui sont prises. Également, il n’est pas clair si les solutions qui sont avancées par le gouvernement garantissent toujours spécifiquement la protection de l’enfant. Par exemple, on peut douter que l’interdiction de la mendicité constitue véritablement une solution efficace pour protéger les enfants talibés de l’exploitation.
Sur base de ces constats, il nous semble crucial que le projet de Code de la protection de l’enfant soit enfin adopté. En effet, au vu des nombreux abus perpétrés contre les enfants au Tchad, il est souhaitable qu’un texte exhaustif et clair définisse les infractions aux droits des enfants.
Ce Code devrait viser non seulement le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les conflits armés, mais également toutes les différentes formes de travail forcé, telles que la pratique des enfants bouviers, celle des enfants talibés contraints à la mendicité à des fins d’exploitation ou encore le fléau de la prostitution enfantine et les abus dans le cadre du travail domestique. Outre la définition des infractions, le Code doit prévoir des sanctions dissuasives et garantir des procédures de plaintes transparentes, efficaces et accessibles.
Ensuite, au-delà de l’amélioration du corpus législatif, il est fondamental que le Tchad prenne des mesures concrètes pour mettre en œuvre ces législations sur le terrain afin que les auteurs de violations des droits de l’enfant répondent de leurs actes. Or les informations écrites communiquées par le gouvernement n’apportent aucun élément concret sur les enquêtes en cours, sur le nombre des poursuites entamées ou sur les condamnations de contrevenants. Il est dès lors urgent de renforcer les capacités d’enquête et de poursuite et de veiller à ce que les auteurs, qu’ils soient étatiques ou non étatiques, soient tenus de rendre des comptes et soient sanctionnés dans la pratique. Il est également urgent d’améliorer la coordination entre les acteurs du monde judiciaire, des agences de sécurité et des organismes de protection de l’enfance pour s’assurer que les lois sont mises en œuvre de façon efficace et cohérente.
Observatrice, Internationale de l’Éducation – Au Tchad, des milliers d’enfants sont privés de leur droit fondamental à l’éducation. À la place des bancs d’école, ils et elles se retrouvent dans des champs, des marchés, dans les rues, ou dans les maisons, contraints de travailler, parfois dans des conditions d’esclavage et enrôlés dans les forces armées, la prostitution ou dans des contrats de servitude.
Le rapport de la commission d’experts évoque le rôle de l’éducation pour réintégrer les enfants travailleurs, particulièrement les enfants bouviers et talibés. Le membre employeur du Tchad a d’ailleurs également mentionné le rôle de l’éducation comme mesure pour éradiquer le travail des enfants.
Un système éducatif public, gratuit, inclusif et de qualité doit devenir une véritable alternative, crédible et attractive, au travail des enfants pour toutes les familles. Cela exige des investissements massifs dans les infrastructures scolaires, mais surtout dans la formation, le soutien et le financement des enseignantes et enseignants. Un enseignant bien formé, soutenu et rémunéré dignement peut transformer la vie d’un enfant, d’une famille ou d’une communauté. L’enseignant peut accueillir un enfant travailleur, développer une pédagogie adaptée, il peut éveiller la curiosité d’un enfant à développer ses compétences et lui ouvrir un avenir différent.
Lutter contre le travail des enfants, ce n’est pas seulement interdire une pratique ou changer une norme sociale. C’est donner aux enfants des outils pour rêver, apprendre, s’épanouir. C’est mettre à disposition des familles, en ville, mais surtout en zones rurales, une éducation publique de qualité gratuite avec un contenu éducatif pertinent, assuré par des enseignants compétents et soutenus. Au Tchad, comme ailleurs, l’école doit être un droit, pas un luxe.
Interprétation du portugais: Observateur, Confédération syndicale internationale (CSI) – Nous sommes face à une situation extrêmement préoccupante et grave. Il suffit de voir lorsqu’un État ne se soucie pas de la bonne gouvernance et d’une meilleure répartition du bien public, apparaissent des situations telles que celle de la servitude pour dettes qui vient du fait que sont inventées des dettes illégales en rapport avec des dépenses de transport, d’alimentation, d’hébergement et d’outils de travail. Ces dettes sont perçues abusivement de façon arbitraire, et cet argent est retenu sur le salaire du travailleur qui reste endetté à jamais.
Étant donné le bas rendement des travailleurs qui se trouvent dans cette situation, leur salaire n’est jamais suffisant pour assurer les dépenses de leur famille. Cette situation est une des caractéristiques du travail forcé et de l’esclavage, cela engendre la pauvreté extrême pour la famille, et en conséquence un fort chômage chez les adultes.
Et, dans ces situations, les enfants sont contraints par leurs parents à se livrer au travail domestique, parce qu’il n’y a pas de politique efficace de protection des familles pauvres. Toutes ces situations entraînent les parents à permettre à leurs enfants de travailler de cette façon, pour compléter le revenu de la famille.
Le niveau élevé de chômage dans un pays qui ne s’implique pas sérieusement au niveau du pouvoir politique dans la lutte contre la pauvreté extrême contribue à un niveau élevé de violation de la convention. Il convient donc que le gouvernement adopte des mesures de façon immédiate, concrète, pour éliminer ce phénomène, et pour garantir l’éducation de base gratuite aux enfants pour libérer les enfants impliqués dans ces formes de travail afin de les aider à se réinsérer dans la société, en tenant compte aussi des besoins de leur famille. C’est ainsi que peut être garanti le progrès social, et que l’on peut lutter efficacement contre la pauvreté en faveur de l’éducation universelle.
La promotion, la mise en œuvre de ces politiques ciblant une meilleure protection sociale pour les familles et garantissant l’éducation gratuite pour les enfants vulnérables contribuera à bâtir une société tournée vers le progrès et le développement durable.
Représentant gouvernemental – Je voudrais remercier tous les intervenants qui ont fait de la question des enfants une préoccupation majeure. Le problème des enfants ne concerne pas seulement le Tchad mais il concerne l’ensemble des pays du monde. Partout où il y a des enfants, leur situation doit être examinée et suivie de près. J’ai noté que le Tchad est traité sévèrement, mais j’ai aussi noté que, dans toutes les interventions, il y a eu beaucoup plus de contributions. Et je vous remercie parce que le Tchad est un pays dont la situation préoccupe tout le monde. Vous savez que le Tchad a 1 284 000 km2. Il y a des enfants. Le Tchad a vécu des situations que tout le monde connaît. Malgré tous ces défis, le pays se préoccupe de la situation des enfants.
Le Tchad, comme vous l’avez remarqué et souligné d’ailleurs, a déployé des efforts considérables pour lutter contre les pires formes de travail des enfants et assurer la protection des adolescents en conformité avec la convention. Le pays a mis en place un cadre législatif robuste et des actions concrètes pour gérer la situation dans ces diverses formes d’exploitation. Si vous avez bien lu le rapport qui a été transmis, nous avons souligné les différents efforts que le gouvernement a fait dans ce sens. On a soulevé plusieurs cas. Mais si nous parlons cas par cas, la lutte contre le recrutement forcé des enfants dans les conflits armés, le Tchad n’a jamais recruté des enfants. Vous avez beaucoup plus parlé de groupes armés, mais le Tchad n’a pas de groupe armé. Il y a des gens, vous savez que la zone du grand lac regroupe plusieurs pays, et ces terroristes qui ont mis le Tchad dans une situation difficile ont été maîtrisés aujourd’hui, et grâce à la communauté internationale nous avons pu retirer pas mal d’enfants pour aujourd’hui les insérer dans leur famille. C’est un effort qui doit être salué.
Le Tchad a pris des mesures décisives pour prévenir le recrutement d’enfants dans les forces armées. L’âge minimum, vous le savez très bien, est désormais fixé à 18 ans avec des procédures strictes de recrutement. Des formations sur la protection de l’enfant sont dispensées même au personnel militaire, et des sanctions sévères sont appliquées en cas de non-respect. Grâce à ces efforts, le Tchad a été retiré dès 2014 de la liste du Secrétariat général des Nations Unies concernant les partis qui recrutent et qui utilisent illicitement les enfants.
L’ordonnance no 006/PR/2018 incrimine spécifiquement l’enrôlement ou l’utilisation d’enfants dans les conflits armés, les mesures contre l’esclavage, la servitude pour dette et le travail forcé. Le gouvernement a renforcé son arsenal juridique pour enquêter et réprimer les infractions d’exploitation. L’article 15 de l’ordonnance no 006/PR/2018 prévoit des peines d’emprisonnement et d’amendes pour le travail forcé et l’esclavage. Une commission nationale de lutte contre la traite des personnes a été créée pour prévenir et combattre la traite, protéger les victimes et promouvoir la coopération. Des condamnations ont été prononcées à l’encontre des trafiquants, y compris pour le travail forcé dans les mines d’or, la protection contre la prostitution et les activités illicites. Les articles 16 et 12 de l’ordonnance no 006/PR/2018 complètent les dispositions du Code pénal pour lutter contre l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution. L’article 23 de la même ordonnance prévoit des peines sévères pour l’utilisation des enfants à des fins d’activités illicites – les enfants particulièrement exposés à des risques, les enfants mouhadjirines ou talibés dont il est fait mention ici. La mendicité est punie par le Code pénal, la loi no 001/PR/2017 et l’ordonnance no 006/PR/2018. Les textes soulignent la condamnation de la maltraitance, de la torture et de l’exploitation de ces enfants.
Concernant les enfants travaillant comme domestiques, un projet de procédure de gestion de la main-d’œuvre de 2024 a été élaboré pour identifier et gérer les problèmes liés au travail, prévenir le travail forcé et le travail des enfants, et promouvoir la sécurité et la santé au travail. Cependant une réglementation spécifique sur le travail domestique n’a pas encore été adoptée. Mais je dois souligner également que nous sommes, en ce moment, dans la phase de la révision du Code du travail, de la Convention collective générale et nous verrons à ce niveau des dispositions à intégrer dans le nouveau Code du travail.
Concernant les enfants travaillant dans l’économie informelle, deux inspecteurs ont bénéficié d’une formation pour renforcer leur appui dans ce domaine. Concernant les inspecteurs, vous savez que par rapport à la superficie du territoire nous n’avons actuellement que 11 inspecteurs, et bientôt ils iront à la retraite. Donc, si les uns et les autres ont plaidé pour la formation des inspecteurs du travail, nous ne pouvons que dire merci et encourager cette initiative et nous demandons fortement à nos partenaires d’agir dans ce sens-là. Parce que, en ce moment, des efforts ont été faits et 22 inspecteurs sont formés à l’École Nationale d’Administration, bientôt ils finiront leur formation, et ils vont intégrer l’administration et ils pourront nous aider à avancer un peu dans ce domaine-là. Mais cela ne suffit pas. Il faut que cet effectif soit augmenté, suivi et formé dans les différents domaines pour pouvoir assurer la gestion de tout ce qui est relatif au travail.
Concernant les enfants travaillant et vivant dans la rue, une initiative menée par le ministère en charge de la femme et de la petite enfance en septembre 2004 a mené des actions visant à améliorer la situation de ces enfants pour la réinsertion familiale, le conseil et le suivi à long terme. Ce sont des actions qui sont menées quotidiennement. Les autorités descendent même la nuit dans la rue pour récupérer ces enfants. Aujourd’hui, certains sont réinsérés dans leurs familles et ils sont même inscrits dans les écoles, et nous devrions plutôt dire merci et encourager cet effort du gouvernement.
Concernant les enfants orphelins du VIH/SIDA, la loi no 019 de 2007 garantit le droit à la non-discrimination, à la protection et à l’égalité devant la loi pour ces enfants assurant leur droit à la scolarisation, à l’information, au conseil et aux soins. Ce sont des efforts que le gouvernement fait.
Concernant la prévention par l’accès à l’éducation de base gratuite, le gouvernement tchadien s’engage à améliorer l’accès à l’éducation pour prévenir le travail des enfants. Des mesures sont envisagées, telles que la formation continue des enseignants, la modernisation des programmes, la dotation en matériel didactique moderne, la construction et la réhabilitation des infrastructures scolaires, des programmes de soutien pour les élèves en difficulté et un mécanisme de contrôle de qualité. Les données statistiques sur ces initiatives ne sont pas encore disponibles, mais vous les aurez. C’est pour répondre un peu au délégué de l’Afrique du Sud qui a déploré la situation, mais dans le domaine de l’éducation le gouvernement n’a pas perdu de vue. Il est en train de faire des efforts, et ces efforts se poursuivent au niveau de la coopération internationale et de réduction de la pauvreté. Parce que tout cela a pour origine la pauvreté. Le gouvernement envisage de renforcer l’aide aux enfants vulnérables en leur garantissant l’accès à des services essentiels: santé, nourriture, eau, éducation, et en les protégeant contre la violence et l’exploitation dans le cadre de la coopération internationale et des mesures de réduction de la pauvreté.
Bref, le gouvernement a fait, mais je note que ce n’est pas suffisant. Tout ce que nous pouvons demander c’est que la communauté internationale soutienne les efforts du Tchad. Aujourd’hui, avec la guerre du Soudan, nous avons accueilli plus de 2 400 000 réfugiés et parmi ces réfugiés vous savez qu’il y a des enfants. Qui doit s’en occuper ? Ils sont au Tchad. Il faut que le pays s’en occupe. Les ressources du Tchad, bien que limitées, sont orientées vers la sauvegarde de la vie de ces enfants-là. Merci à la communauté internationale qui n’a pas abandonné aussi le Tchad, mais on doit aller plus loin pour que ces enfants-là aient les meilleures conditions pour progresser dans leur vie. Chacun de nous connaît l’importance des enfants. Là où il y a les enfants, les adultes doivent ouvrir les yeux pour les soutenir, et le Tchad fait ce qu’il peut faire et il continue. Le Tchad a réalisé des avancées significatives dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants, notamment en matière de recrutement d’enfants soldats et de répression de la traite. Le pays continue de renforcer son cadre législatif et ses actions pour protéger les enfants vulnérables et améliorer leur accès à l’éducation. Des défis subsistent certes, comme l’adoption de la réglementation spécifique et la collecte des données statistiques pour évaluer pleinement l’impact des mesures mises en œuvre.
Je demande la permission pour permettre à notre ambassadeur d’intervenir.
Autre représentant gouvernemental – Quand j’entendais les différentes interventions, je me disais qu’ils étaient en train de décrire un autre pays que le mien avec la situation des enfants. Honnêtement, je voudrais juste donner deux exemples.
Quand la guerre a éclaté au Soudan, le chef de l’État avait pris la décision de laisser les frontières complètement ouvertes, aucun contrôle. J’ai eu l’opportunité d’aller trois fois au niveau de ces zones frontalières, les gens rentrent sans aucun contrôle. Je lui ai posé la question, je lui ai dit: «Écoute, jusqu’à quand on va avoir ça?». Il me dit: «Vous savez, on aurait été contents si on était dans cette situation d’avoir des gens qui nous accueillent de la même manière.»
Deux pays, le Tchad et l’Ouganda, il n’y a pas d’autres pays africains qui ont ce type de loi définissant les droits des réfugiés, qui est le réfugié. Ils ont pratiquement les mêmes droits que les Tchadiens, les réfugiés soudanais actuellement au Tchad. J’en viens là pour vous montrer les efforts qui sont en train d’être faits pas seulement pour les réfugiés mais d’une manière générale. Aujourd’hui, des terres ont été attribuées à ces réfugiés parce qu’on connaît la communauté internationale, au bout de deux ans il n’y aura plus de financement, on va arrêter de financer les camps de réfugiés. Nous avons des camps de réfugiés qui datent d’il y a quinze ans, les Centrafricains.
Nous avons des camps de réfugiés de Soudanais qui datent d’il y a plus de dix ans qui sont là, et on continue à les soutenir avec cet effort-là. Ce que je veux vous dire, c’est que le gouvernement a pris des décisions assez fortes. Personne ne va venir vous dire ici que la situation elle est parfaite, personne ne vous le dira, mais les choses sont en train de changer. La politique gouvernementale a été faite de telle manière que des décisions importantes en matière législative, vous l’avez vous-même souligné, mais quand on adopte une loi il faut la mettre en œuvre. C’est vrai la situation des enfants, le Tchad est un pays en guerre depuis 1963, soixante ans. Il y a que certains enfants n’ont connu que la guerre, je vous le dis et vous avez le nombre d’orphelins au Tchad.
Dans mon pays, le nombre d’orphelins que nous avons, et qui font que ces enfants deviennent très tôt des chefs de famille parce que le père a été tué à la guerre parce que la mère a été tuée, etc., donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train d’être faites par rapport à la situation des enfants, par rapport à la santé, par rapport à l’éducation. Ça prend du temps et je vous l’accorde vous avez un rôle important à jouer. Je pense que le pays a plusieurs fois demandé un appui de votre côté pour les aider à mettre en œuvre. Agissez. C’est ce que je vous dis, agissez, appuyez-nous pour améliorer la situation pas seulement des enfants, mais aussi des filles, des jeunes filles de nos populations.
Le gouvernement est en train de se battre pour améliorer les conditions sanitaires des populations. Il est en train de se battre pour améliorer l’éducation. Nous avons besoin de plus d’écoles. Nous avons besoin de plus de centres de santé. Je vais vous raconter juste une petite anecdote, c’est pour vous montrer le drame qu’il y a au Soudan. Une dame qui est venue avec ses 4 enfants, 2 filles qu’elle tenait par la main, elle avait son fils de 2 mois sur la poitrine et celui de 2 ans dans le dos. Quand elle a traversé, j’étais la première personne qu’elle a rencontrée, et j’ai vu du sang sur son voile. J’ai soulevé le voile, l’enfant de 2 ans avait reçu une balle dans la tête. Dans son dos, l’autre enfant avait reçu une balle dans la nuque. Les deux enfants étaient morts et cette dame a marché pendant 10 heures pour pouvoir atteindre la frontière tchadienne. Tout ça pour vous dire qu’il y a des choses simples, aujourd’hui on parle d’appuyer les réfugiés, ok, mais pour moi régler le problème de la guerre au Soudan c’est ramener la paix, or personne ne va dans ce sens-là jusqu’à maintenant. Tout ça pour vous dire qu’il y a une forte volonté politique au niveau du gouvernement pour améliorer les conditions, pas seulement des enfants mais des populations d’une manière générale.
Il y a beaucoup de choses qui nous restent à faire, augmenter le nombre d’écoles, diversifier ces écoles-là, augmenter le nombre de postes de santé, et l’anecdote dont je voulais vous parler: on assistait avec le Haut-Commissaire aux réfugiés à Adré à l’ouverture d’un centre de santé et d’une école. Le maire de la ville d’Adré me regarde, il me dit: «docteur [je suis médecin de formation donc c’est pour ça que je suis choqué par certaines choses], vous êtes en train d’ouvrir un centre de santé et une école pour les réfugiés, et pour nous c’est où?». Et je ne vous parle pas de la situation de guerre que nous avons. Le Tchad est un havre de paix entouré par des pays en conflit: le Soudan d’un côté, la Libye au nord, la Centrafrique de l’autre côté, la situation qui perdure entre le Niger et le Nigeria. Et qu’est-ce qu’a fait le Tchad ? La première chose qu’a fait le Tchad, c’est de lutter contre le djihadisme. On a parlé du lac, qui est en train d’aider le Tchad pour lutter contre Boko Haram? Personne, et ça je peux vous l’affirmer, personne. Le Tchad se débrouille seul pour pouvoir lutter contre les djihadistes et est intervenu dans six ou sept pays africains pour lutter contre le djihadisme. Tout ça pour vous dresser un peu le tableau de la situation de mon pays et les difficultés que nous rencontrons pour améliorer les situations.
Je vais être très bref avec vous. Tout ça pour vous dire que des efforts sont en train d’être faits et nous avons besoin de l’appui de la communauté internationale. Nous avons besoin de l’appui, de votre appui, pour que les choses puissent se consolider et s’améliorer.
Membres travailleurs – Nous remercions le gouvernement pour les informations écrites et orales qu’il a pu nous fournir.
S’il est positif de constater que les forces armées du Tchad ont été retirées de la liste des Nations Unies relative aux parties qui recrutent et utilisent illicitement des enfants, c’est toutefois avec une profonde préoccupation que nous devons constater que les groupes armés continuent de recruter et d’utiliser des enfants dans les conflits armés.
La persistance de la pratique des enfants bouviers, dans laquelle les enfants sont soumis à une forme d’esclavage est également source de préoccupation. Nous ne pouvons que constater avec regret que, depuis 2009, le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises pour protéger les enfants mouhadjirines et talibés du travail forcé ou obligatoire. Les informations fournies ici par le gouvernement devront être transmises pour examen approfondi par la commission d’experts.
La mention de dispositions qui punissent la mendicité ne nous apparaît, à première vue, pas satisfaisante dans la mesure où ce n’est pas la mendicité en elle-même qui est le problème, mais ceux qui en font une exploitation illégale par l’intermédiaire d’enfants. Nous regrettons également l’absence persistante de dispositions législatives interdisant et réprimant l’utilisation d’enfants à des fins de prostitution et l’utilisation du proxénétisme ou l’offre d’un enfant à des fins illicites.
Tous ces constats nous poussent à devoir adresser de nombreuses recommandations au gouvernement du Tchad qui, nous en sommes convaincus, mettra tout en œuvre pour y donner une suite favorable. Nous comptons sur l’engagement du gouvernement du Tchad pour ce faire.
Le gouvernement nous a ainsi informé de l’adoption récente d’une feuille de route dans le cadre de l’Alliance 8.7. C’est un développement encourageant et nous le saluons, et nous espérons que la mise en œuvre des commentaires de la commission d’experts et les conclusions de notre commission fera partie intégrante de cette feuille de route.
Nous demandons au gouvernement d’assurer dans la pratique l’élimination du recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans par les groupes armés et de procéder immédiatement à la démobilisation complète de tous les enfants. Pour ce faire, nous lui demandons de continuer à prendre des mesures pour veiller à ce que les enfants soldats soient retirés des groupes armés et reçoivent l’assistance directe nécessaire à leur réadaptation et à leur intégration sociale, y compris la réintégration dans le système scolaire ou la formation professionnelle.
Nous encourageons le gouvernement à intensifier ses efforts et à poursuivre sa collaboration avec l’ONU et l’UNICEF en vue de prévenir l’enrôlement d’enfants dans les groupes armés. Il veillera également à ce que des enquêtes approfondies soient menées et à ce que soient poursuivies les personnes qui se livrent au recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans pour les utiliser dans des conflits armés, afin que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient largement imposées dans la pratique.
Il est par ailleurs essentiel que le gouvernement adopte le Code de protection de l’enfant dans les meilleurs délais et fournisse une copie de ce Code une fois qu’il aura été adopté. Le gouvernement veillera à garantir dans les plus bref délais la protection des enfants de moins de 18 ans contre la pratique des enfants bouviers et veillera à ce que des enquêtes soient menées et que des poursuites soient engagées contre les auteurs. Des sanctions effectives et dissuasives devront être infligées aux personnes reconnues coupables de cette pratique, conformément à l’interdiction du travail forcé énoncé à l’article 5 du Code du travail.
Par ailleurs, le gouvernement veillera à ce que la loi contienne des dispositions criminalisant expressément un client qui utilise un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Nous demandons également au gouvernement de faire en sorte que la législation contienne des dispositions interdisant et sanctionnant l’utilisation, le proxénétisme, ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants.
Le gouvernement veillera à doter les autorités compétentes des ressources nécessaires pour faire appliquer dans la pratique ces dispositions légales. Il veillera à empêcher l’engagement des enfants mouhadjirines de moins de 18 ans, victimes de travail forcé ou obligatoire, comme la mendicité, et à les en retirer. Le gouvernement leur fournira l’assistance directe nécessaire et appropriée pour leur réadaptation et leur intégration sociale.
Enfin, il veillera à adopter une réglementation du travail domestique en vue de protéger les enfants engagés dans le travail domestique contre les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ce travail, et leur fournir l’assistance directe nécessaire et appropriée pour leur réadaptation et leur intégration sociale, notamment par la mise en place d’un centre d’accueil doté de ressources nécessaires. Le gouvernement nous indique que des inspecteurs ont été formés à la problématique de l’exploitation économique des enfants. Nous l’encourageons à poursuivre de telles initiatives de formation et à renforcer les capacités de ces services d’inspection pour leur permettre d’assurer l’application effective des normes. Il est fondamental que le gouvernement prenne des mesures garantissant l’accès gratuit à l’éducation de base, ce qui contribuera à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Nous saluons les initiatives prises par le gouvernement pour améliorer la situation des enfants travaillant et vivant dans la rue. Nous l’encourageons à poursuivre ces efforts en la matière, et à les renforcer pour garantir à ces jeunes le droit à l’éducation qui est le leur. Nous espérons que le gouvernement s’engagera dans un dialogue continu et régulier avec l’OIT et lui fournira toutes les informations sur les mesures spécifiques prises pour mettre en œuvre les recommandations susmentionnées. Et nous espérons également qu’il le fera en collaboration avec les partenaires sociaux.
Nous invitons le gouvernement à recourir à l’assistance technique du BIT en vue de réaliser les recommandations qui lui seront adressées par notre commission ainsi que de fournir à la commission d’expert un rapport au plus tard le 1er septembre 2025 sur les mesures mises en œuvre pour réaliser ces recommandations.
Membres employeurs Les membres employeurs tiennent à remercier les différents intervenants qui ont pris la parole et exprimé leur point de vue sur cette question, y compris les représentants gouvernementaux.
Nous ne pouvons qu’espérer que les représentants gouvernementaux tiendront compte de toutes les observations formulées au cours de cette discussion, qui visent à aider de manière constructive le gouvernement à lutter contre le véritable fléau que représente le travail des enfants, en particulier sous ses pires formes, au Tchad.
Nous reconnaissons que le gouvernement prend des mesures pour répondre aux graves préoccupations concernant la situation des enfants dans le pays, à travers différents programmes, en matière d’accompagnement, de renforcement et de formation de l’inspection du travail, d’inclusion au sein de l’Alliance 8.7, d’élaboration d’une feuille de route et de renforcement du système éducatif. Toutefois, nous réaffirmons que, conformément aux observations de la commission d’experts, il reste encore beaucoup à faire.
Nous prenons note des rapports mentionnés, notamment ceux des Nations Unies, sur les violations graves et persistantes des droits des enfants, et, par conséquent, les membres employeurs soulignent l’importance de la convention, en tant que convention fondamentale, dont la ratification universelle reflète un consensus universel et un solide engagement tripartite à éliminer les pires formes de travail des enfants.
Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain, y compris le problème actuel des enfants réfugiés, nous partageons les préoccupations exprimées par la commission d’experts concernant la persistance du recrutement et de l’utilisation d’enfants par des groupes armés, l’exploitation des enfants bouviers ou bergers, l’utilisation d’enfants dans des activités illicites et le travail domestique.
À la lumière des observations de la commission d’experts et de la discussion que nous avons eue aujourd’hui, les membres employeurs souhaitent recommander au gouvernement ce qui suit.
Premièrement, continuer à prendre des mesures, en utilisant tous les moyens disponibles, pour garantir la démobilisation complète et immédiate de tous les enfants et mettre fin, dans la pratique, à leur recrutement forcé. Garantir que tous les auteurs de recrutement forcé d’enfants à des fins d’utilisation dans des conflits armés font l’objet d’enquêtes approfondies, de poursuites et de sanctions, et garantir la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants victimes de recrutement forcé.
Deuxièmement, redoubler d’efforts pour lutter contre la pratique consistant à employer des enfants comme bergers ou bouviers, qui s’apparente à une forme de semi-esclavage.
Troisièmement, intensifier ses efforts tripartites pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, et faciliter l’accès de tous les enfants à l’éducation de base et aux mesures de protection.
Enfin, les membres employeurs prient instamment le gouvernement de continuer de se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour mettre en œuvre les recommandations susmentionnées et les futures obligations en matière de présentation de rapports, et de maintenir le dialogue social tripartite afin de poursuivre les efforts visant à améliorer la vie des enfants.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations orales et écrites fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.
La commission a noté avec une profonde préoccupation la poursuite du recrutement et de l’utilisation d’enfants dans les conflits armés. Elle s’est également déclarée préoccupée par la persistance de la pratique de l’exploitation des enfants, notamment celle des enfants bouviers et la mendicité forcée.
Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission a instamment prié le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, des mesures efficaces et dans un délai déterminé pour:
  • assurer la démobilisation complète et immédiate de tous les enfants recrutés de force ou utilisés dans des groupes armés;
  • s’assurer que des enquêtes approfondies sont menées et des poursuites engagées contre toutes les personnes qui recrutent de force des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient prévues en droit et dans la pratique;
  • assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants des rues et des enfants incorporés de force dans des groupes armés;
  • redoubler d’efforts pour lutter contre la pratique des enfants bouviers et garantir la protection des enfants contre cette pratique, et ce de toute urgence, y compris en sanctionnant efficacement les responsables de cette pratique;
  • prendre des mesures immédiates pour approuver le Code de protection de l’enfant et en fournir une copie, une fois adopté;
  • modifier le Code pénal afin d’y inclure des dispositions normatives qui incriminent le «client» qui sollicite les services d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou qui utilise un tel enfant à cette fin;
  • interdire et sanctionner l’utilisation et le recrutement d’enfants aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, et fournir les ressources nécessaires aux autorités compétentes;
  • améliorer le fonctionnement du système éducatif et les investissements dans ce domaine afin de faciliter l’accès à une éducation de base gratuite et de qualité et à des mesures de protection pour tous les enfants, en particulier les filles et les enfants des rues, ainsi que la sécurité et la sûreté des enfants dans les zones touchées par la guerre, et pour augmenter les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire aux niveaux primaire et secondaire et réduire les taux d’abandon scolaire;
  • prendre des mesures pour protéger les enfants mouhadjirines contre les pires formes de travail des enfants et poursuivre les efforts visant à garantir l’efficacité du programme du Secrétariat à la condition féminine et à la petite enfance en matière de protection des enfants des rues;
  • adopter des réglementations visant à protéger les enfants contre le travail domestique et pour les soustraire à de telles situations, et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission a prié le gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour mettre pleinement en œuvre les mesures susmentionnées.
La commission a également prié le gouvernement de soumettre un rapport détaillé à la commission d’experts d’ici au 1er septembre 2025.
Président – Je donne maintenant la parole à l’honorable représentant du gouvernement du Tchad qui souhaite faire des observations, Monsieur le ministre de la Fonction publique et du Dialogue social.
Représentant gouvernemental Je voudrais très sincèrement remercier et féliciter tous les honorables représentants qui ont pris la parole pour faire des observations sur la convention no 182 sur les pires formes de travail des enfants. Comme cela a été relevé, je voudrais rappeler tout d’abord que nous prenons bonne note des recommandations qui ont été faites.
Concernant la question relative aux groupes armés, cela a été déjà relevé, mais je voudrais y revenir une fois de plus. Actuellement, au Tchad, nous n’avons pas de groupes armés. Les groupes armés sont des allusions qui ont été faites par rapport aux groupes terroristes. Boko Haram et les groupes terroristes de manière globale, qui opèrent dans la zone du Sahel, sont des groupes que personne n’arrive à maîtriser. Il est vrai que quelques rares Tchadiens peuvent être recrutés, mais ils sont recrutés directement par des groupes armés. Ce ne sont pas des groupes qui sont gérés par le Tchad. C’est une observation importante qu’il faut rappeler, parce que le mot groupe armé ressort encore dans les recommandations et que, logiquement, le mot groupe armé, de notre côté, ne peut pas ressortir.
En ce qui concerne le travail des enfants, de manière globale, le Tchad a fait beaucoup d’efforts pour anéantir cette pratique. Aujourd’hui, cette pratique est très rare, mais, comme cela a été relevé, nous prenons note et allons modifier le Code pénal tchadien pour intégrer des dispositions très restrictives pour essayer de réprimer toutes les infractions à ce niveau.
Je vous assure que le Tchad mettra tout en œuvre pour protéger les enfants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que, lors de la discussion détaillée qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes (la Commission de la Conférence) au cours de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2025) concernant l’application par le Tchad de la convention, la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, des mesures efficaces et dans un délai déterminé pour interdire et sanctionner l’utilisation et le recrutement d’enfants aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
La commission note que le gouvernement se réfère à l’ordonnance no 006/PR/2018, laquelle prévoit une peine allant de 10 à 20 ans d’emprisonnement et une amende de 100 000 à 2 millions de francs CFA contre quiconque tire un profit financier ou matériel de la commission, répétée ou continue, d’infractions par un enfant (articles 21 et 22, lus conjointement). La commission note que ces dispositions couvrent l’interdiction d’utiliser, recruter ou offrir un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites mais seulement si l’infraction est répétée ou continue. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3, alinéa c) de la convention, il ne devrait pas être nécessaire que l’infraction soit répétée ou continue pour être caractérisée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 21 et 22 de l’ordonnance no 006/PR/2018, notamment en indiquant le nombre d’enquêtes et de poursuites menées, et le nombre et la nature des condamnations et des peines appliquées relatives à l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, y compris pour la production et le trafic de stupéfiants.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant dans l’économie informelle. La commission rappelle que le décret no 55/PR/MTJSDTOMPS ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans qui réalisent un travail dangereux dans l’économie informelle, dans laquelle un grand nombre d’enfants travaillent.
La commission note que, lors de la discussion détaillée qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence, le représentant gouvernemental a indiqué que 22 futurs inspecteurs étaient en train d’être formés pour intégrer les services d’inspection du travail. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle deux inspecteurs viennent d’achever une formation au Centre Régional Africain d’Administration du Travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer que les enfants de moins de 18 ans ne sont pas engagés dans des travaux dangereux dans le secteur de l’économie informelle et qu’ils bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle le prie d’indiquer les résultats obtenus à cet égard, notamment en indiquant le nombre et la nature des violations constatées relatives à l’emploi des enfants dans des travaux dangereux et des sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Accès à l’éducation de base gratuite. La Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement de prendre des mesures efficaces et dans un délai déterminé pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et les investissements dans ce domaine afin de faciliter l’accès à une éducation de base gratuite et de qualité et à des mesures de protection pour tous les enfants, en particulier les filles et les enfants des rues, ainsi que la sécurité et la sûreté des enfants dans les zones touchées par la guerre, et pour augmenter les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire aux niveaux primaire et secondaire et réduire les taux d’abandon scolaire.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des programmes de formation continue pour les enseignants seront mis en place afin de renforcer leurs compétences pédagogiques et techniques, tout en assurant des conditions de travail dignes et motivantes pour éviter les grèves et assurer une continuité pédagogique. Le gouvernement fait également part d’un certain nombre de projets mis en place spécifiquement pour favoriser l’accès des filles à l’éducation, y compris: 1) la prise en charge de 80 000 filles en frais de scolarité, 37 029 en kits scolaires, 14 198 en uniformes scolaires en 2024; 2) la mise en place de 24 centres d’accueil pour répondre au besoin d’hébergement de 4 200 filles vulnérables devant poursuivre leur scolarité mais n’ayant pas de famille d’accueil; et 3) un soutien apporté à 14 307 jeunes filles avec le programme de tutorat dans les centres d’accueils et les établissements scolaires. La commission prend également note des données statistiques fournies par le gouvernement indiquant que: 1) le taux de fréquentation scolaire au primaire en 2023 était de 91,77 pour cent avec de disparités marquées en matière de genre (99,58 pour cent chez les garçons et 83,74 pour cent chez les filles); 2) au secondaire, le taux de fréquentation scolaire est de 25,24 pour cent (30,08 pour cent chez les garçons et 17,95 cent chez les filles); et 3) l’indice de parité fille/garçons pour l’enseignement primaire et secondaire est de 0,75.
En outre, la commission note, d’après les observations finales du CEDAW, les préoccupations face à: 1) l’accès limité à une éducation sûre et de qualité pour les filles, en particulier celles vivant dans des zones touchées par les conflits armés, le changement climatique et les catastrophes naturelles, ainsi que pour les filles déplacées à l’intérieur du pays; et 2) les taux élevés d’abandon scolaire chez les filles, imputables aux grossesses précoces, aux mariages d’enfants, aux responsabilités ménagères excessives,, au manque de produits d’hygiène menstruelle et d’installations sanitaires séparées dans les écoles, aux déplacements long et dangereux pour accéder aux écoles, en particulier dans les communautés rurales et nomades, (CEDAW/C/TCD/CO/5, paragraphe 33). Tout en notant les mesures prises par le gouvernement, la commission le prie de poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de garantir l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants, y compris pour les filles et ceux vivant dans des zones reculées ou touchées par les conflits armés. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard, en indiquant les résultats obtenus en termes d’augmentation de la fréquentation scolaire au primaire et au premier cycle du secondaire et de réduction de l’abandon scolaire, notamment pour les filles.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants travaillant et vivant dans la rue. La Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement de prendre des mesures efficaces et dans un délai déterminé pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants en situation de rue et de poursuivre les efforts visant à garantir l’efficacité du programme du ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale en matière de protection des enfants en situation de rue.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, notamment que: 1) la Ministre d’État en charge de la femme et de la petite enfance a mené une rencontre le 11 septembre 2024 avec des enfants en situation de rue dans le cadre d’un programme visant à améliorer leur situation et à réinsérer ces enfants dans leurs familles; 2) les témoignages recueillis lors de cette rencontre ont montré que plusieurs d’entre eux nourrissaient l’espoir de renouer avec leurs familles et de retrouver un cadre de vie plus stable et protecteur, et ainsi, certains d’entre eux ont pu être raccompagnés dans leurs foyers respectifs; et 3) l’intervention du ministère s’inscrit dans le cadre de la politique nationale de protection de l’enfant qui met un accent particulier sur la réhabilitation et l’amélioration des conditions de vie des enfants vulnérables. La commissionprie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants en situation de rue des pires formes de travail des enfants et assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ceux qui ont été soustraits de la rue. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les résultats obtenus, notamment en indiquant le nombre d’enfants soustraits de la rue et le type d’assistance reçue pour éviter qu’ils n’y retournent.
Enfants orphelins du VIH/sida. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des dispositions pour protéger les enfants affectés par le VIH/sida ont été prises, à travers l’adoption de la loi no 019/PR/2009 portant lutte contre le VIH/SIDA/IST et protection des personnes vivant avec le VIH/sida (articles 19, 21 et 30). Elle note qu’en vertu de l’article 21 de la loi, l’État doit veiller à protéger et respecter les droits fondamentaux des enfants dans le contexte du VIH/sida, faciliter leur accès à l’information, à l’éducation et faire bénéficier gratuitement les soins et les médicaments aux orphelins rendus vulnérables du fait du SIDA. En outre, l’article 30 prévoit que les enfants et les orphelins rendus vulnérables du fait du sida ont droit à une scolarisation normale, à l’information, aux conseils et aux soins et ne doivent pas faire l’objet d’une quelconque discrimination dans les établissements scolaires. De plus, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle il a mis en place des stratégies nationales de lutte contre le VIH qui incluent des axes spécifiques pour la prise en charge des orphelins et enfants vulnérables du SIDA, de manière à renforcer les prestations d’appui psycho-sociales et communautaires.
La commission note, selon les estimations de l’ONUSIDA de 2024, qu’il y aurait environ 120 000 enfants orphelins du VIH/sida, une augmentation par rapport à 2023 (110 000). Rappelant que les enfants rendus orphelins en raison du VIH/sida sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que ces enfants ont accès à une scolarisation normale, en conformité avec la loi no 019/PR/2009. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les résultats obtenus à cet égard, notamment en indiquant le nombre d’enfants orphelins du VIH/sida qui ont été pris en charge à travers les stratégies de lutte contre le VIH et le type d’aide qui leur a été apportée pour assurer leur réadaptation et intégration sociale.
Enfants qui travaillent comme domestiques. La Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces et dans un délai déterminé, en consultation avec les partenaires sociaux, pour adopter des réglementations visant à protéger les enfants contre le travail domestique et pour les soustraire à de telles situations, et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission rappelle que, lors de la discussion détaillée qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence, le représentant gouvernemental avait indiqué qu’aucune réglementation spécifique sur le travail domestique n’avait été adoptée, mais qu’un projet de révision du Code du travail était en cours et des dispositions spécifiques à ce sujet pourraient être intégrées dans le nouveau Code du travail.
En outre, la commission note l’indication du gouvernement que le ministère de Télécommunications, de l’Économie Numérique et de la Digitalisation de l’Administration a élaboré un projet d’appui à la transformation numérique du Tchad intitulé «Procédure de Gestion de la Main d’œuvre» (PGMO), dont l’objectif est de disposer de procédures claires permettant d’identifier et de gérer la conformité aux dispositions du Code du travail relatives à l’emploi et aux conditions de travail, y compris les conditions de travail pour les travailleurs domestiques.
La commission note que, dans ses observations, la Confédération syndicale internationale (CSI) note avec préoccupation que les enfants sont victimes d’exploitation dans le cadre du travail domestique et considère que l’éradication de cette pratique passera par la mise en place de services d’inspection dotés de ressources suffisantes pour mener à bien leurs missions ainsi que par la formation des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) s’il continue à envisager l’adoption d’une réglementation spécifique portant sur le travail domestique, comme précédemment indiqué; ii) les mesures envisagées pour intégrer des dispositions portant sur le travail domestique dans le nouveau Code du travail; et iii) de quelle manière il est envisagé que le projet de «Procédure de Gestion de la Main d’œuvre» pourrait assurer la protection des enfants qui travaillent comme domestiques des pires formes de travail.
Article 8. Coopération internationale. Mesures de réduction de la pauvreté. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il indique qu’il faut aider les enfants les plus vulnérables, notamment en leur donnant accès à des services de santé de qualité, à de la nourriture, de l’eau et à l’éducation. La commission rappelle que 42,3 pour cent de la population vit sous le seuil de pauvreté et que 50 pour cent des enfants sont concernés par la pauvreté multidimensionnelle. Rappelant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commissionprie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour parvenir à une réduction effective de la pauvreté des enfants exposés aux risques des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur les résultats obtenus à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

La commission prend note de la discussion détaillée qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes (la Commission de la Conférence) au cours de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2025) concernant l’application par le Tchad de la convention, ainsi que du rapport du gouvernement.
La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2025. La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 2 septembre 2025. Elle note que l’OIE et la CSI réitèrent les commentaires formulés lors de la discussion de la Commission de la Conférence, et expriment l’espoir que des progrès seront accomplis dans l’application par le Tchad de la convention, conformément aux conclusions de la Commission de la Conférence. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 113 e   session, juin 2025)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces et dans un délai déterminé pour: 1) assurer la démobilisation complète et immédiate de tous les enfants recrutés de force ou utilisés dans des groupes armés; 2) s’assurer que des enquêtes approfondies sont menées et des poursuites engagées contre toutes les personnes qui recrutent de force des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont prévues en droit et dans la pratique; et 3) approuver le Code de protection de l’enfant, lequel envisage l’établissement de procédures de plaintes transparentes, efficaces et accessibles pour les cas de recrutement et d’utilisation d’enfants dans les conflits armés, et en fournir une copie, une fois adopté.
La commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique que des mesures de sensibilisation ont été prises pour prévenir le recrutement des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés, notamment à travers: 1) la formation du personnel militaire y compris les militaires chargés de former les nouvelles recrues; 2) l’imposition de sanctions strictes à l’encontre de toute personne qui ne respecterait pas les ordres des services de protection de l’enfance qui ont été créés dans chaque zone militaire; et 3) des vérifications auprès de 4 000 membres du personnel militaire menées conjointement par le gouvernement et les Nations Unies dans les bases militaires du pays.
La commission note que, dans ses observations, la CSI exprime sa profonde préoccupation face à l’utilisation et le recrutement continus d’enfants par des groupes armés au Tchad et encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour lutter contre le recrutement et l’utilisation d’enfants et, si nécessaire, à élaborer un nouveau plan d’action dans ce domaine.
La commission note, d’après le rapport du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies au Conseil de sécurité du 17 juin 2025 sur le sort des enfants en temps de conflit armé, que: 1) l’Organisation des Nations Unies (ONU) a vérifié quelques 2 641 violations graves commises contre 1 224 enfants (458 garçons, 744 filles, 22 de sexe inconnu) dans la région du bassin du lac Tchad, comprenant des recrutements et utilisation d’enfants par des forces rebelles ou étrangères; 2) dans la Province du Lac, 41 violations graves contre 38 enfants (9 garçons, 16 filles, 13 de sexe inconnu) ont été imputées à des individus non identifiés. Il s’agissait notamment de cas de recrutement et d’utilisation (2 garçons), d’enlèvements (38 enfants), et d’une attaque contre un hôpital; 3) deux garçons ont été détenus dans la Province du Lac par les autorités militaires tchadiennes en raison de leur association présumée avec des groupes armés, ils ont depuis été remis à des acteurs civils de la protection de l’enfance; et 4) le Secrétaire Général s’est dit alarmé par l’augmentation du nombre de violations graves vérifiées contre les enfants par Jamaatou Ahl es-Sunna lid-Daawaati wal-Jihade (JAS) et la «Province d’Afrique de l’Ouest de l’État islamique» et par l’impact disproportionné des violations graves sur les filles (A/79/878–S/2025/247, paragr. 278 à 280).
Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le recrutement d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés, la commission note avec une profonde préoccupation la poursuite de l’utilisation et du recrutement d’enfants par des groupes armés. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures immédiates et efficaces visant à assurer la démobilisation de tous les enfants utilisés dans les conflits armés et à mettre un terme dans la pratique au recrutement d’enfants de moins de 18 ans dans des groupes armés. De plus, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que des enquêtes approfondies et des poursuites contre toutes les personnes qui recrutent de force des enfants de moins de 18 ans en vue d’une utilisation dans un conflit armé sont menées, afin que soient plus largement imposées, dans les faits, des peines suffisamment efficaces et dissuasives. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’action des services de protection de l’enfance, créés dans les zones militaires, et leur impact dans la prévention du recrutement d’enfants et leur démobilisation; et ii) l’adoption du Code de protection de l’enfance.
Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre la pratique des «enfants bouviers» et garantir la protection des enfants contre cette pratique, et ce de toute urgence, y compris en sanctionnant efficacement les responsables de cette pratique.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles: 1) en vertu de l’article 15 de l’ordonnance no 006/PR/2018 portant lutte contre la traite des personnes, est puni de cinq à 10 ans d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 à 5 millions de francs CFA quiconque facilite ou tire un profit financier ou matériel de l’esclavage d’autrui ou d’une pratique analogue; 2) la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes est responsable de prévenir et combattre la traite des personnes sous toutes ses formes, et de garantir la protection des victimes, collecter des données, et promouvoir la coopération à ces fins; et 3) il a adopté, en 2023, la première Politique nationale de protection de l’enfant et son plan d’action quinquennal.
La commission note que le gouvernement reste silencieux sur: 1) les sanctions appliquées, dans la pratique, à l’encontre des personnes qui soumettent les enfants à cette pratique relevant du travail forcé; et 2) les mesures concrètes prises pour lutter contre la pratique des enfants bouviers, y compris à travers l’action de la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes ou des Comités de protection de l’enfance (comme précédemment indiqué) ou en vertu de la Politique nationale de protection de l’enfant.
La commission note que la CSI exprime sa préoccupation face à la persistance de cette pratique et elle encourage le gouvernement à prendre des mesures immédiates et efficaces pour parvenir à l’élimination de cette pratique au Tchad. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la pratique des enfants bouviers, et ce de toute urgence; et ii) s’assurer que des enquêtes et des poursuites sont menées et que des sanctions efficaces et dissuasives sont imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir eu recours à cette pratique, conformément à l’article 15 de l’ordonnance no 006/PR/2018. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre spécifique d’enquêtes et de poursuites menées, et sur le nombre et la nature des condamnations et des peines appliquées.
Vente et traite des enfants. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère de la Justice a signalé avoir enquêté, poursuivi et condamné trois trafiquants aux peines suivantes: 1) cinq ans d’emprisonnement et 1 000 dollars des États-Unis (dollars É.-U.) d’amende; 2) cinq ans d’emprisonnement et 200 dollars É.-U. d’amende; et 3) dix-huit mois d’emprisonnement et 200 dollars É.-U. d’amende.
La commission note, d’après les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies, l’adoption d’un Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes en juin 2025. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies a par ailleurs exprimé sa préoccupation face à: 1) la prévalence de différentes formes de traite des femmes et des filles, notamment à des fins d’exploitation sexuelles, de travail forcé dans l’agriculture et l’exploitation minière; et 2) l’absence de mécanismes d’application de la loi et de responsabilisation, comme en témoigne le nombre limité d’enquêtes, de poursuites et de condamnation des auteurs (CEDAW/C/TCD/CO/5, 7 juillet 2025, paragr. 27). La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les auteurs de la traite et du trafic d’enfants soient identifiés et poursuivis, et que, dans la pratique, des sanctions à la fois efficaces et dissuasives leur soient imposées. À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, des mesures efficaces et dans un délai déterminé pour modifier le Code pénal afin d’y inclure des dispositions normatives qui incriminent le «client» qui sollicite les services d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou qui utilise un tel enfant à cette fin.
La commission note que le gouvernement s’engage à prendre les mesures nécessaires pour interdire et incriminer l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation contient des dispositions incriminant spécifiquement quiconque utilise un enfant de moins de 18 ans pour la prostitution («le client»), et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants ayant été enrôlés et utilisés dans un conflit armé. La Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces et dans un délai déterminé pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants incorporés de force dans des groupes armés.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un centre de transit et d’orientation à Bol dans la région du Lac Tchad et un centre national de rééducation et de réinsertion des enfants vulnérables à Koundoul ont été créés.
La commission note que la CSI encourage le gouvernement à poursuivre et à intensifier ses efforts en ce qui concerne la prise en charge adéquate des enfants démobilisés, y compris à travers des mesures de regroupement familial.
En outre, la commission note, d’après le rapport du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies au Conseil de sécurité sur le sort des enfants en temps de conflit armé, que le Secrétaire Général a félicité le gouvernement d’avoir intégré la question de la protection d’enfance dans les processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration, et lui a demandé de veiller à ce que le programme de réintégration sociale tienne compte des droits des enfants qui ont été associés à des groupes armés (A/79/878–S/2025/247, paragr. 281).
La commission note, d’après le rapport annuel de 2024 du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) sur le Tchad, qu’afin d’intégrer la protection de l’enfant à la Stratégie nationale de démobilisation, de désarmement et de réintégration, l’UNICEF a renforcé son partenariat avec le ministère de la Défense. En outre, ledit rapport indique que le bureau de pays de l’UNICEF a également apporté un soutien psychologique à 66 047 enfants (dont 36 106 filles), a réuni 94 enfants séparés (dont 21 filles) avec leurs familles et a fourni une prise en charge alternative à 665 enfants non accompagnés (dont 303 filles). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts et de continuer sa collaboration avec l’UNICEF afin de prévenir l’enrôlement d’enfants dans des groupes armés et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre d’enfants qui ont été soustraits des groupes armés; ii) le type d’aide directe et nécessaire que ces enfants ont reçu en vue de leur réadaptation et intégration sociale, y compris à travers leur réintégration dans le système scolaire ou une formation professionnelle, le cas échéant; et iii) le nombre d’enfants démobilisés qui ont été accueillis dans le centre de transit et d’orientation à Bol ainsi que le centre national de rééducation et de réinsertion des enfants vulnérables à Koundoul et le type d’aide qui leur a été fournie.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants mouhadjirines (talibés). La Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement de prendre des mesures pour protéger les enfants mouhadjirines contre les pires formes de travail des enfants.
La commission note que le gouvernement rappelle les dispositions du Code pénal et de l’ordonnance no 006/PR/2018 qui interdisent et prévoient des sanctions sévères pour l’exploitation d’autrui, y compris les enfants, par la mendicité. Le gouvernement indique également que grâce à l’adoption de l’ordonnance, environ 300 enfants ont pu être sauvés, et que des efforts sont en train d’être faits pour sensibiliser les communautés sur les méfaits de cette pratique.
La commission note que la CSI déplore que, depuis 2009, le gouvernement n’a fourni aucune information sur le sort des enfants exploités pour la mendicité à des fins purement économiques. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants mouhadjirines de moins de 18 ans ne soient victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures prises, et les résultats obtenus, à cet égard, ainsi que sur les efforts engagés pour soustraire les enfants mouhadjirines des pires formes de travail des enfants.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants.Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues.Vente et traite des enfants. La commission prend note de l’information du gouvernement, dans son rapport, relative à l’adoption de la loi no 2017-01 du 8 mai 2017 portant Code pénal (Code pénal). Elle note que le gouvernement se réfère aux articles 371, 372 et 373 du Code pénal sur le délit d’enlèvement de mineur, mais que ledit Code continue à ne pas ériger en infraction la traite des personnes. Elle note avec regret que, une fois de plus, le gouvernement ne fournit pas de statistiques sur les infractions, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans ce domaine.
Cependant, la commission note, d’après le rapport du gouvernement au comité des droits de l’enfant (CRC) des Nations Unies: 1) l’adoption de l’Ordonnance nO 006/PR/2018 du 30 mars 2018 portant lutte contre la traite des personnes en République du Tchad qui criminalise la traite des personnes et punit quiconque commet l’infraction de traite des personnes d’une peine de quatre à trente ans et d’une amende de 250 000 à 5 000 000 francs CFA; 2) le gouvernement a mis en place la Commission Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes (CNLTP) en République du Tchad par décret no 0151/PR/MJCDH/2021 du 8 février 2021. La CNLTP se réunit deux fois par an en session ordinaire et autant de fois en session extraordinaire en cas de besoin sur décision du Bureau exécutif ou sur proposition des deux tiers au moins de ses membres (CRC/C/TCD/3-5, 16 juillet 2024, paragr. 142, 144 et 145). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’Ordonnance nO 006/PR/2018 du 30 mars 2018 portant lutte contre la traite des personnes, notamment en communicant des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant dans l’économie informelle. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que le décret no 55/PR/MTJSDTOMPS ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans qui réalisent un travail dangereux dans l’économie informelle, dans laquelle un grand nombre d’enfants travaillent.
La commission note, d’après l’enquête intégrée auprès des ménages, publiée par ILO-STATISTICS en 2018, que 96,9 pour cent de l’emploi est informel. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle il poursuit ses efforts afin de passer de l’économie informelle à l’économie formelle. Ainsi, elle accueille favorablement le projet de coopération d’intervention d’appui du BIT à la réduction de l’informalité dans le secteur agricole (coordonné par le Bureau au Kinshasa). Le gouvernement indique également qu’il est en train de former de futurs inspecteurs du travail pour renforcer les capacités de l’Administration du travail. La commission note en outre, d’après le rapport du gouvernement soumis au Groupe de travail sur l’Examen périodique universel, qu’en 2018, le Tchad a envoyé trois inspecteurs du travail sur une période de quarante-cinq jours au Centre Régional Africain de l’OIT pour l’administration du travail (A/HRC/WG.6/45/TCD/1, 10 novembre 2023, paragr. 101). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer que les enfants de moins de 18 ans ne soient pas engagés dans des travaux dangereux dans le secteur de l’économie informelle et qu’ils bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Accès à l’éducation de base gratuite. Le gouvernement indique que selon une enquête de l’Institut National de la Statistique, des Études Économiques et Démographiques (INSEED) sur le profil de pauvreté, réalisée en 2018, les garçons sont plus scolarisés que les filles (48,4 pour cent contre 43,7 pour cent) et le milieu rural est grandement défavorisé (68,1 pour cent de scolarisation en milieu urbain contre 39,6 pour cent en milieu rural). La même enquête a révélé que moins des deux tiers des enfants ont la chance d’accéder au primaire et seulement 40 pour cent l’achèvent. La commission prend note de l’information du gouvernement sur l’adoption du Plan Intérimaire de l’Éducation au Tchad 2018-2020, qui identifie cinq enjeux majeurs: 1) accroître l’offre d’éducation dans tous les ordres d’enseignement; 2) améliorer la qualité des apprentissages; 3) mettre en adéquation le niveau de financement du secteur avec les ambitions de développement retenues; 4) rendre l’éducation dans tous les ordres d’enseignements plus équitables, en veillant à la réduction des disparités; et 5) rendre plus performants et plus efficaces la gestion et la gouvernance du système éducatif.
La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a pris note des efforts du gouvernement pour assurer la gratuité de l’éducation mais a exprimé sa préoccupation face: 1) aux informations selon lesquelles environ 31 pour cent des filles et 14 pour cent des garçons ne fréquentent pas l’école primaire, malgré le cadre législatif et politique qui garantit dix ans d’éducation de base obligatoire et gratuite; 2) aux informations selon lesquelles la plupart des fonds pour l’enseignement secondaire proviennent des frais de scolarité, les parents d’élèves contribuant à plus de 90 pour cent à ces fonds comparativement à moins de 1 pour cent pour l’État partie, ce qui a pour conséquence de limiter l’accès à l’éducation pour les individus et les groupes les plus défavorisés; 3) à la faible qualité de l’enseignement due en partie au nombre insuffisant d’enseignants; et 4) à la persistance des inégalités dans l’accès à l’éducation, y compris entre les filles et les garçons, notamment dans les régions reculées (E/C.12/TCD/CO/4, 30 octobre 2023, paragr. 45). La commission note également, d’après le rapport du gouvernement au CRC: 1) qu’en 2017, il a élaboré une politique nationale relative aux repas scolaires, quoique, cette politique dans sa mise en œuvre, ne couvre pas encore l’ensemble du territoire national; 2) qu’il a pris des mesures pour accroître l’accès des filles à l’éducation, notamment par l’intégration, dans le Plan National de Développement 2017-2021 de l’équité dans l’éducation et la construction de latrines séparées pour filles et garçons dans les écoles (CRC/C/TCD/35, paragr. 26 et 103). La commission prend note des mesures prises par le gouvernement, y compris pour favoriser l’accès des filles à l’éducation. Elle rappelleque l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail et elle prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et d’augmenter la fréquentation scolaire au primaire et au premier cycle du secondaire, notamment pour les filles. En outre, elle prie le gouvernement de continuer à fournir: 1) des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus; et 2) des données statistiques à jour sur les taux de fréquentation scolaire et sur les taux de scolarisation des filles et des garçons, tant au niveau du primaire que du premier cycle du secondaire.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants travaillant et vivant dans la rue. La commission note, d’après le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, l’adoption de la Politique Nationale de Protection de l’Enfant au Tchad 2023-2030. D’après le gouvernement, ce document stratégique prend en compte les problématiques récurrentes de la protection de l’enfant, notamment les enfants travaillant et vivant dans la rue et les enfants orphelins. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement au CRC, que, en ce qui concerne le phénomène des enfants vivants et travaillant dans la rue, les actions suivantes ont été menées: 1) actions de sensibilisation des enfants en situation de rue; 2) mise en place d’un répertoire des acteurs dans la lutte du phénomène; et 3) dialogue communautaire avec un accent sur la parentalité responsable (CRC/C/TCD/3-5, paragr. 20). La commission rappelle le nombre élevé d’enfants en situation de rue dans le pays et elle note, une fois de plus avec regret, l’absence d’information sur les résultats obtenus par les mesures engagées. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants en situation de rue des pires formes de travail et assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ceux qui sont effectivement soustraits de la rue, y compris dans le cadre de la Politique Nationale de Protection de l’Enfant au Tchad 2023-2030. La commission prie également instamment le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, notamment en indiquant le nombre d’enfants soustraits de la rue et le type d’assistance reçue pour éviter qu’ils n’y retournent.
Enfants orphelins du VIH/sida. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises pour venir en aide aux enfants orphelins du VIH/sida et empêcher qu’ils ne soient victimes des pires formes de travail des enfants. Elle note, selon les estimations de l’ONUSIDA de 2023, qu’il y aurait environ 110 000 enfants orphelins du VIH/sida, une diminution par rapport à 2013 (160 000). Rappelant que les enfants rendus orphelins en raison du VIH/sida sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants orphelins du VIH/sida ne soient engagés dans les pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats obtenus, notamment dans le cadre de la Politique Nationale de Protection de l’Enfant au Tchad 2023-2030.
Article 8. Coopération internationale. Mesures de réduction de la pauvreté. La commission note, d’après le Descriptif de programme du Conseil d’administration du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), du 1er août 2023, que 42,3 pour cent de la population vit sous le seuil de pauvreté, 50 pour cent des enfants sont concernés par la pauvreté multidimensionnelle et 47 pour cent par la pauvreté monétaire (E/ICEF/2023/P/L.25, paragr. 3). De plus, dans ses conclusions finales du 30 octobre 2023, le Conseil des droits économiques, sociaux et culturels a noté avec préoccupation que les programmes de lutte contre la pauvreté s’avèrent insuffisants, car les taux de pauvreté demeurent très élevés et touchent de manière disproportionnée les personnes vivant dans les zones rurales et les régions reculées (E/C.12/TCD/CO/4, paragr. 35). À cet égard, la commission rappelle que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Par conséquent, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour parvenir à une réduction effective de la pauvreté des enfants exposés aux risques des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur les résultats obtenus à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 202 5 .]

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants.Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le Code de la protection de l’enfant n’a pas été adopté. Pour rappel, l’avant-projet du Code de protection de l’enfant, qui interdit le recrutement et l’utilisation des personnes de moins de 18 ans dans les forces de sécurité nationale et qui prévoit des sanctions à cet effet, envisage également l’établissement de procédures de plaintes transparentes, efficaces et accessibles pour les cas de recrutement et d’utilisation d’enfants dans les conflits armés. Le gouvernement indique néanmoins que la loi no 001/PR/2017 du 8 mai 2017 portant Code pénal a été adoptée, et qu’en vertu de l’article 370 du Code pénal, «quiconque aura facilité l’enrôlement ou l’utilisation des enfants dans les forces ou les groupes armés ainsi que leur utilisation dans les guerres et conflits armés, sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 1 000 000 à 10 000 000 de francs CFA».
La commission note, d’après le rapport du Secrétaire général des Nations Unies au Conseil de sécurité du 3 juin 2024 sur le sort des enfants en temps de conflit armé, que: 1) les conflits transfrontaliers et la violence intercommunautaire ont continué de frapper les enfants, en particulier ceux qui vivent dans le centre du Sahel et la région du bassin du lac Tchad; 2) l’ONU a vérifié 2 258 violations graves commises contre 1 193 enfants (505 garçons, 677 filles, 11 de sexe inconnu) dans la région du bassin du lac Tchad, dont 741 enfants qui ont été victimes de violations multiples. Ces violations comprenaient des recrutements et utilisation d’enfants (720 cas) par des forces rebelles ou étrangères; 3) dans la Province du Lac, l’ONU a vérifié 60 violations graves commises contre 59 enfants par des auteurs non identifies, dont 10 cas de recrutements et d’utilisations; 4) le Secrétaire Général a salué les efforts déployés par le gouvernement tchadien pour appliquer son plan d’action visant à lutter contre le recrutement et l’utilisation d’enfants, achevé en 2014, et le protocole de remise de 2014. Il lui a toutefois de nouveau demandé de faire en sorte que les auteurs de violations sur la personne d’enfants soient amenés à répondre de leurs actes et à veiller à ce que tous les programmes de désarmement, de démobilisation et de réintégration et réinsertion sociale tiennent compte des droits et besoins spécifiques des enfants qui ont été associés à des groupes armés (A/78/842S/2024/384, 3 juin 2024, paragr. 8, 270, 271 et 272).
Tout en prenant note du fait que les forces armées gouvernementales semblent ne plus recruter d’enfants, la commission note toutefois avec une profondepréoccupation la poursuite de l’utilisation et du recrutement d’enfants par des groupes armés. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires: i) en vue d’assurer l’élimination, dans la pratique, du recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans par les groupes armés et de procéder à la démobilisation immédiate et complète de tous les enfants; ii) pour assurer que des enquêtes approfondies et des poursuites contre toutes les personnes qui recrutent de force des enfants de moins de 18 ans en vue d’une utilisation dans un conflit armé soient menées, afin que soient plus largement imposées, dans les faits, des peines suffisamment efficaces et dissuasives; et iii) afin d’assurer l’adoption du Code de protection de l’enfance, et ce dans les plus brefs délais. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard.
Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, bien que le travail forcé, y compris la servitude et l’esclavage, soit interdit par la législation nationale, notamment par l’article 5 du Code du travail, une pratique d’exploitation des garçons appelés «enfants bouviers», âgés de 6 à 15 ans, existe au Tchad. Selon cette pratique, un contrat de louage de services est conclu entre les parents ou tuteurs de l’enfant et un éleveur, propriétaire du troupeau. Le garçon est payé en nature – une tête de bétail au bout d’une année –, mais il est soumis à un régime de semi-esclavage où son identité et sa personnalité sont difficilement conservées. La commission note l’indication générale du gouvernement selon laquelle, pour lutter contre cette pratique, il a créé des Comités de protection de l’enfance dans toutes les régions du Tchad. Toutefois le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures concrètes prises, y compris par les Comités de protection de l’enfance, pour mettre un terme à la pratique des enfants bouviers. En outre, elle note, d’après le rapport du gouvernement au CRC que: 1) l’éradication de l’exploitation des enfants bouviers est une des préoccupations du gouvernement; 2) l’avant-projet de code de protection de l’enfant interdira expressément cette pratique; et 3) des mesures de renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la lutte contre le phénomène ont été prises, notamment en ce qui concerne la gestion et le partage d’information et l’organisation de campagnes de sensibilisation (CRC/C/TCD/3-5, 16 juillet 2024, paragr. 131).
La commission note avec préoccupation que la pratique des enfants bouviers perdure. Elle rappelle à nouveau qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle prie donc instamment le gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la pratique des enfants bouviers, et ce de toute urgence; et ii) s’assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants sont menées et que des sanctions efficaces et dissuasives sont imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir eu recours à cette pratique, conformément à l’interdiction du travail forcé de l’article 5 du Code du travail. La commission prie également le gouvernement de: i) fournir des informations à cet égard; et ii) fournir une copie du Code de protection de l’enfant, une fois adopté.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que le nouveau Code pénal continue à incriminer le proxénétisme (avec des sanctions aggravantes lorsque le délit a été commis à l’égard d’un mineur – articles 335 et 336). Cependant, la commission note avec regret que le Code pénal ne contient toujours aucune disposition qui incrimine le client, donc l’utilisation des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation contienne des dispositions incriminant spécifiquement le client qui utilise un enfant de moins de 18 ans pour la prostitution. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note avec regret que le nouveau Code pénal ne contient toujours aucune disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites. Une fois de plus, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation contienne des dispositions interdisant et sanctionnant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les soustraire de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants ayant été enrôlés et utilisés dans un conflit armé. Faisant suite à ses commentaires, la commission note l’absence d’information dans le rapport du gouvernement. Elle note toutefois, d’après le rapport du gouvernement adressé au CRC, que: 1) conformément au Protocole d’Accord entre le gouvernement de la République du Tchad et le Système des Nations Unies au Tchad relatif au transfert des enfants associés aux forces ou groupes armés du 10 septembre 2014, un travail d’identification, de transfert et de prise en charge des mineurs se fait régulièrement; 2) en avril 2019, 25 enfants associés aux forces et groupes armés dont un âgé de 15 ans, 13 âgés de 16 ans et 11 âgés de 17 ans ont été retirés de la prison de haute sécurité de Koro Toro et placés dans les Centres de Transit et d’Orientation de N’Djaména pour une prise en charge; 3) en Avril 2021, 96 mineurs ont été identifiés par les forces de sécurité et ont été remis au ministère de la Femme, de la famille et de la Protection de l’Enfance pour leur prise en charge transitoire en prélude à une réunification familiale; 4) le groupe BOKO HARAM utilise fréquemment les enfants pour commettre des forfaits. Dès que les forces régulières récupèrent ces enfants, ils sont remis au ministère en charge de l’action sociale, en partenariat avec l’UNICEF pour leur prise en charge et réunification familiale. Ainsi, pour l’année 2016, le gouvernement a réunifié à leur famille 94 enfants associés au groupe BOKO HARAM, dont 13 filles. En 2017, neuf ont été réunifiés à leur famille dont deux filles; et 5) dans le cadre de ce partenariat, a été créé, à Bol, Province du Lac, un Centre de Transit et d’Orientation qui accueille les enfants associés au groupe BOKO HARAM (CRC/C/TCD/3-5, 16 juillet 2024, paragr. 168, 172, 173, 184 et 185). La commission prie le gouvernement de continuer à renforcer ses efforts et de continuer sa collaboration avec l’ONU et l’UNICEF afin de prévenir l’enrôlement d’enfants dans des groupes armés. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour assurer que les enfants soldats soient soustraits des groupes armés et bénéficient de l’aide directe et nécessaire à leur réadaptation et intégration sociale, y compris en les réintégrant dans le système scolaire ou dans une formation professionnelle, le cas échéant. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard, notamment en indiquant le nombre d’enfants qui ont bénéficiés de mesures de réadaptation et d’intégration sociale.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques.Enfants mouhadjirines (talibés). La commission, d’après le rapport du gouvernement au CRC: 1) que l’éradication de l’exploitation des enfants mouhadjirines est une des préoccupations du gouvernement; et 2) l’avant-projet de code de protection de l’enfant envisage l’interdiction de cette pratique à des fins d’exploitation économique (CRC/C/TCD/35, 16 juillet 2024, paragr. 131). La commission rappelle que, bien que la quête de l’aumône utilisée comme un outil pédagogique ne relève pas du mandat de la commission, il est clair que l’utilisation d’enfants pour la mendicité à des fins purement économiques ne peut être acceptée en vertu de la convention (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 483). Elle note donc avec regret que, depuis 2009, le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures concrètes prises pour protéger les enfants mouhadjirines des pires formes de travail des enfants. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants mouhadjirines de moins de 18 ans ne soient victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, ainsi que pour les y soustraire et de prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie de fournir des informations concrètes sur les mesures prises à cet effet, ainsi que sur les résultats obtenus.
Enfants qui travaillent comme domestiques. La commission note avec regret, qu’une fois de plus, le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. Elle rappelle que: 1) dans la pratique, l’emploi abusif des enfants dans les travaux domestiques a été constaté; et 2) que le gouvernement avait indiqué que ce secteur était en voie d’être réglementé. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques des pires formes de travail, les y soustraire et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, notamment par la création de centres d’accueil pourvus de moyens. Elle prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur les mesures prises à cet égard; et ii) indiquer si la réglementation portant sur le travail domestique a été adoptée.
À la lumière de la situation décrite ci-dessus, la commission déplore la poursuite du recrutement et de l’utilisation d’enfants par des groupes armés. La commission note également avec une profonde préoccupation que la pratique des enfants bouviers perdure, à travers laquelle les enfants sont soumis à un régime de semi-esclavage, et l’absence d’informations fournies par le gouvernement pour mettre un terme à cette pratique. La commission note en outre avec préoccupation que, depuis 2009, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour protéger les enfants talibés (ceux qui sont forcés de mendier) du travail forcé ou obligatoire. La commission note également avec regret l’absence continue d’informations concernant les dispositions législatives visant à interdire et incriminer l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution et l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites. La commission considère que ce cas répond aux critères énoncés au paragraphe 90 de son rapport général pour être soumis à la Conférence.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 113 e  session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un projet de loi portant modification du Code pénal était en cours d’adoption. La commission a noté en outre que le décret no 55/PR/PMMTJSDTMOPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants avait été révisé pour tenir compte des dispositions de la présente convention.Notant l’absence d’information sur cette question dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le projet de Code pénal sera adopté dans un proche avenir et le prie encore une fois de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie du décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969, tel que révisé, avec son prochain rapport.
Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission a précédemment observé avec préoccupation que, bien que le problème de la traite des enfants au Tchad existe dans la pratique, le Code pénal n’érige pas la traite des personnes en infraction.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la vente et la traite sont interdites et que des actions sont menées par le ministère public afin de mettre la main sur les personnes qui enlèvent les enfants. Le gouvernement indique cependant qu’il ne dispose pas de statistiques sur les infractions, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans ce domaine.La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui interdisent effectivement la vente et la traite des personnes et, plus particulièrement, des enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes qui interdisent cette pire forme de travail soient disponibles et de communiquer, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.
2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, bien que le travail forcé, y compris la servitude et l’esclavage, soit interdit par la législation nationale, notamment par la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail (Code du travail), une pratique d’exploitation des garçons appelés «enfants bouviers», âgés de 6 à 15 ans, existe au Tchad. Selon cette pratique, un contrat de louage de services est conclu entre les parents ou tuteurs de l’enfant et un éleveur, propriétaire du troupeau. Le garçon est payé en nature – une tête de bétail au bout d’une année –, mais il est soumis à un régime de semi-esclavage où son identité et sa personnalité sont difficilement conservées. La commission a exprimé à nouveau sa grande préoccupation devant cette pratique qui existe au Tchad.
La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle il ne ménagera aucun effort pour assurer la protection des enfants contre la pratique des enfants bouviers.Rappelant à nouveau qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la pratique des enfants bouviers, et ce de toute urgence. Elle le prie en outre à nouveau de s’assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants seront entreprises et que des sanctions efficaces et dissuasives seront imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir eu recours à cette pratique, et de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a précédemment constaté que, bien que les articles 279 et 280 du Code pénal incriminent le proxénétisme, aucune disposition ne semble incriminer le client, donc l’utilisation des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il fournira des informations plus détaillées à ce sujet dès que la modification du Code pénal aura été adoptée.La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le Code pénal soit amendé de toute urgence et que cet amendement comprenne des dispositions qui incriminent le client qui utilise un enfant de moins de 18 ans pour la prostitution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Suivant ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la modification du Code pénal, des mesures seront prises pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites.La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la modification du Code pénal soit adoptée de toute urgence, en y incluant des dispositions pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant dans l’économie informelle. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que le décret no 55/PR/MTJSDTOMPS ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans qui réalisent un travail dangereux dans l’économie informelle, dans laquelle un grand nombre d’enfants travaillent.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le travail dans l’économie informelle échappe à tout contrôle. Le gouvernement indique néanmoins que des efforts sont menés afin de passer de l’économie informelle à l’économie formelle. Se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 345), la commission fait observer que, dans certains cas, le nombre restreint d’inspecteurs du travail ne permet pas de couvrir l’ensemble de l’économie informelle. C’est pourquoi elle invite les États parties à renforcer les capacités de l’inspection du travail.La commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer que les enfants de moins de 18 ans ne sont pas engagés dans des travaux dangereux dans le secteur de l’économie informelle et qu’ils bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que le Tchad progressait vers l’objectif de l’éducation pour tous mais avait de faibles chances de l’atteindre d’ici à 2015. De plus, le pays ne réaliserait probablement pas la parité entre les sexes d’ici à 2025. Elle a cependant noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 67), s’est félicité de l’adoption d’un programme d’appui à la réforme du système éducatif d’une durée de dix ans (2004-2015).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les taux de fréquentation scolaire, tant au primaire qu’au secondaire, ont considérablement augmenté. Le gouvernement indique également que, grâce à de nombreuses missions effectuées dans le pays destinées à sensibiliser les parents quant à la scolarité des filles, la disparité entre les sexes est également en diminution.Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations concrètes et mises à jour sur les taux de fréquentation scolaire et sur les taux de scolarisation des filles et des garçons, tant au niveau du primaire que du secondaire.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue. La commission a précédemment noté avec préoccupation le nombre élevé d’enfants qui vivent dans la rue, lesquels sont pour la plupart des enfants qui vivent dans la pauvreté et sont particulièrement exposés à l’exploitation sexuelle et économique, et par la pénurie d’institutions spécialisées ou de foyers d’accueil destinés à ces enfants.
La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle la situation des enfants vivant dans la rue est certes préoccupante et qu’il a entrepris des actions afin d’assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants. La commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’informations sur les résultats obtenus.Compte tenu du nombre élevé d’enfants vivant dans la rue, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail, y compris pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ceux qui sont effectivement soustraits de la rue. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
2. Enfants orphelins du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec préoccupation que, selon les estimations de l’ONUSIDA de 2011, il y avait environ 180 000 enfants orphelins du VIH/sida au Tchad.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle note, cependant, que les estimations de l’ONUSIDA de 2013 indiquent qu’il y aurait maintenant environ 160 000 enfants orphelins du VIH/sida, représentant une légère diminution. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru.La commission le prie donc à nouveau de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants orphelins du VIH/sida soient engagés dans les pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
3. Enfants qui travaillent comme domestiques. La commission a précédemment noté que, dans la pratique, l’emploi abusif des enfants dans les travaux domestiques était constaté. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle ce secteur était en voie d’être réglementé.Notant encore une fois l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie instamment de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques des pires formes de travail, les y soustraire et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, notamment par la création de centres d’accueil pourvus de moyens. Elle le prie également à nouveau de fournir une copie de la réglementation portant sur le travail domestique, dès qu’elle sera adoptée.
4. Enfants mouhadjirin (talibés). La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures de sensibilisation avaient été entreprises pour attirer l’attention des parents sur, notamment, le phénomène des enfants mouhadjirin. Cependant, elle a dû exprimer sa préoccupation face à l’utilisation de ces enfants à des fins purement économiques. La commission a rappelé que, bien que la quête de l’aumône utilisée comme un outil pédagogique ne relève pas du mandat de la commission, il est clair que l’utilisation d’enfants pour la mendicité à des fins purement économiques ne peut être acceptée en vertu de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 483).Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations concrètes sur les mesures prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants mouhadjirin de moins de 18 ans ne soient victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, dans son prochain rapport. De plus, elle le prie d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour retirer et assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants mouhadjirin, ainsi que les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 3 a) de la convention. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés du 15 mai 2013 (A/67/845S/2013/245, paragr. 45-46), malgré les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d’action signé entre le gouvernement et les Nations Unies en juin 2011 portant sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad et, bien que l’Armée nationale tchadienne n’ait pas pour politique de recruter des enfants, l’équipe spéciale de pays a relevé 34 cas d’enrôlement d’enfants par cette même armée durant la période considérée. Les 34 enfants semblaient avoir été enrôlés dans le cadre d’une campagne de recrutement qui avait eu lieu entre février et mars 2012 et au cours de laquelle 8 000 nouvelles recrues avaient rejoint les rangs de l’armée. À cet égard, la commission a pris note de la nouvelle feuille de route de mai 2013 adoptée suite à la revue de la mise en œuvre des activités du Plan d’action sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad et visant à atteindre le respect complet de ce Plan d’action de 2011 par le gouvernement du Tchad et l’Équipe spéciale des Nations Unies. La commission a observé que, dans le cadre de la feuille de route, l’une des priorités était d’accélérer l’adoption de l’avant-projet du Code de protection de l’enfant, qui interdit le recrutement et l’utilisation des personnes de moins de 18 ans dans les forces de sécurité nationale et qui prévoit des sanctions à cet effet. En outre, l’établissement de procédures de plainte transparentes, efficaces et accessibles pour les cas de recrutement et d’utilisation d’enfants était envisagé pour l’année 2013, ainsi que la prise de mesures afin d’enquêter immédiatement et de manière indépendante sur toutes les allégations crédibles de recrutement ou d’utilisation d’enfants, et d’ouvrir des poursuites pénales et d’appliquer des sanctions disciplinaires appropriées.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du Secrétaire général des Nations Unies au Conseil de sécurité du 15 mai 2014 sur le sort des enfants en temps de conflit armé (A/68/878-S/2014/339). Selon ce rapport, le déploiement de troupes tchadiennes dans le cadre de la Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine (MISMA) a imprimé un nouvel élan à la mise en œuvre du plan d’action signé en juin 2011 pour faire cesser et prévenir le recrutement d’enfants dans l’Armée nationale tchadienne, et les autorités tchadiennes ont réaffirmé leur volonté de coopérer de manière constructive avec l’ONU afin d’accélérer la mise en œuvre du plan d’action. Le gouvernement tchadien, en coopération avec l’ONU et d’autres partenaires, a donc pris d’importantes mesures pour s’acquitter de ses obligations. Par exemple, une directive présidentielle adoptée en octobre 2013 a rappelé que l’âge minimum de recrutement dans l’armée et les forces de sécurité est fixé à 18 ans. Cette directive définit également des procédures de vérification de l’âge et prévoit des sanctions pénales et disciplinaires en cas de non-respect des consignes. La directive a été portée à la connaissance des commandants des huit zones de défense et de sécurité, à l’occasion notamment de plusieurs missions de formation et de contrôle. En outre, le 4 février 2014, un décret présidentiel a officiellement érigé en crime le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les conflits armés.
Le Secrétaire général affirme cependant que, si les efforts déployés par le gouvernement pour s’acquitter des engagements pris dans le cadre du plan d’action ont permis de réaliser des progrès notables, il reste toutefois un certain nombre de problèmes à régler pour assurer la pérennité des droits de l’enfant et la prévention efficace des atteintes auxdits droits. Le Tchad doit suivre un processus de sélection rigoureux et minutieux pour le recrutement et la formation de son armée et de ses forces de sécurité, de sorte qu’aucun enfant ne soit enrôlé, compte tenu notamment de la participation croissante du pays aux opérations de maintien de la paix. Bien que l’ONU n’ait recensé aucun nouveau cas de recrutement d’enfant en 2013 et que les contrôles menés conjointement avec les autorités tchadiennes n’aient pas permis d’établir la présence de mineurs, il ressort des entretiens que des soldats appartenant à des groupes armés avaient été enrôlés dans l’Armée nationale tchadienne avant l’âge de 18 ans. Selon le Secrétaire général, les autorités tchadiennes doivent continuer en priorité à renforcer les procédures opérationnelles, notamment les procédures de vérification de l’âge, de sorte que les coupables répondent de leurs actes. Enfin, le Secrétaire général a invité l’Assemblée nationale à procéder dans les meilleurs délais à l’examen et l’adoption du Code de protection de l’enfance, qui doit permettre de mieux protéger les enfants au Tchad.La commission prie donc le gouvernement de renforcer ses efforts en vue d’assurer l’élimination, dans la pratique, du recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans par les forces et groupes armés et procéder à la démobilisation immédiate et complète de tous les enfants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants soient entreprises et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir recruté et utilisé des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés. Finalement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’adoption du Code de protection de l’enfance, et ce dans les plus brefs délais.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et soustraire les enfants de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants ayant été enrôlés et utilisés dans un conflit armé. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans son rapport sur les enfants et les conflits armés du 15 mai 2013 (A/67/845-S/2013/245, paragr. 49), le Secrétaire général indique que, quoique encourageantes, les dispositions qu’a prises le gouvernement pour obtenir la libération des enfants démobilisés, leur prodiguer des soins immédiats et les réunir avec leur famille n’étaient toujours pas à la hauteur des engagements auxquels il a souscrit dans le plan d’action signé entre le gouvernement et les Nations Unies en juin 2011 portant sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad. La commission a noté que l’une des priorités relevées dans la feuille de route de 2013 était la libération et l’appui à la réinsertion des enfants.
La commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général du 15 mai 2014, un service central de protection de l’enfance a été créé au ministère de la Défense, ainsi que dans chacune des huit zones de défense et de sécurité, en vue de coordonner la protection et la bonne application des droits des enfants et mettre en place des activités de sensibilisation. Entre août et octobre 2013, le gouvernement et l’ONU ont procédé conjointement au contrôle de l’identité et de l’âge d’environ 3 800 soldats de l’Armée nationale tchadienne dans les huit zones. Les critères de vérification avaient été définis au préalable lors d’un atelier organisé en juillet par l’ONU. En outre, entre août et septembre 2013, 346 membres de l’Armée nationale tchadienne ont suivi un programme de formation en matière de protection de l’enfance. Depuis juillet 2013, les unités de l’Armée nationale tchadienne devant être déployées au Mali reçoivent avant leur départ une formation sur la protection de l’enfance et le droit international humanitaire; 864 soldats ont ainsi suivi en décembre une formation sur la protection de l’enfance au centre de formation de Loumia.La commission incite le gouvernement à renforcer ses efforts et à continuer sa collaboration avec l’ONU afin de prévenir l’enrôlement d’enfants dans des groupes armés et d’améliorer la situation des enfants victimes de recrutement forcé qui sont utilisés dans les conflits armés. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les enfants soldats soustraits des forces et groupes armés bénéficient d’une assistance appropriée en matière de réadaptation et d’intégration sociale, y compris en les réintégrant dans le système scolaire ou dans une formation professionnelle, le cas échéant. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un projet de loi portant modification du Code pénal était en cours d’adoption. La commission a noté en outre que le décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants avait été révisé pour tenir compte des dispositions de la présente convention. Notant l’absence d’information sur cette question dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le projet de Code pénal sera adopté dans un proche avenir et le prie encore une fois de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie du décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969, tel que révisé, avec son prochain rapport.
Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues.   1. Vente et traite des enfants. La commission a précédemment observé avec préoccupation que, bien que le problème de la traite des enfants au Tchad existe dans la pratique, le Code pénal n’érige pas la traite des personnes en infraction.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la vente et la traite sont interdites et que des actions sont menées par le ministère public afin de mettre la main sur les personnes qui enlèvent les enfants. Le gouvernement indique cependant qu’il ne dispose pas de statistiques sur les infractions, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans ce domaine. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui interdisent effectivement la vente et la traite des personnes et, plus particulièrement, des enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes qui interdisent cette pire forme de travail soient disponibles et de communiquer, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.
2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, bien que le travail forcé, y compris la servitude et l’esclavage, soit interdit par la législation nationale, notamment par la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail (Code du travail), une pratique d’exploitation des garçons appelés «enfants bouviers», âgés de 6 à 15 ans, existe au Tchad. Selon cette pratique, un contrat de louage de services est conclu entre les parents ou tuteurs de l’enfant et un éleveur, propriétaire du troupeau. Le garçon est payé en nature – une tête de bétail au bout d’une année –, mais il est soumis à un régime de semi-esclavage où son identité et sa personnalité sont difficilement conservées. La commission a exprimé à nouveau sa grande préoccupation devant cette pratique qui existe au Tchad.
La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle il ne ménagera aucun effort pour assurer la protection des enfants contre la pratique des enfants bouviers. Rappelant à nouveau qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la pratique des enfants bouviers, et ce de toute urgence. Elle le prie en outre à nouveau de s’assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants seront entreprises et que des sanctions efficaces et dissuasives seront imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir eu recours à cette pratique, et de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a précédemment constaté que, bien que les articles 279 et 280 du Code pénal incriminent le proxénétisme, aucune disposition ne semble incriminer le client, donc l’utilisation des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il fournira des informations plus détaillées à ce sujet dès que la modification du Code pénal aura été adoptée. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le Code pénal soit amendé de toute urgence et que cet amendement comprenne des dispositions qui incriminent le client qui utilise un enfant de moins de 18 ans pour la prostitution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Suivant ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la modification du Code pénal, des mesures seront prises pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la modification du Code pénal soit adoptée de toute urgence, en y incluant des dispositions pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant dans l’économie informelle. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que le décret no 55/PR/MTJS-DTOMPS ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans qui réalisent un travail dangereux dans l’économie informelle, dans laquelle un grand nombre d’enfants travaillent.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le travail dans l’économie informelle échappe à tout contrôle. Le gouvernement indique néanmoins que des efforts sont menés afin de passer de l’économie informelle à l’économie formelle. Se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 345), la commission fait observer que, dans certains cas, le nombre restreint d’inspecteurs du travail ne permet pas de couvrir l’ensemble de l’économie informelle. C’est pourquoi elle invite les États parties à renforcer les capacités de l’inspection du travail. La commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer que les enfants de moins de 18 ans ne sont pas engagés dans des travaux dangereux dans le secteur de l’économie informelle et qu’ils bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que le Tchad progressait vers l’objectif de l’éducation pour tous mais avait de faibles chances de l’atteindre d’ici à 2015. De plus, le pays ne réaliserait probablement pas la parité entre les sexes d’ici à 2025. Elle a cependant noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 67), s’est félicité de l’adoption d’un programme d’appui à la réforme du système éducatif d’une durée de dix ans (2004-2015).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les taux de fréquentation scolaire, tant au primaire qu’au secondaire, ont considérablement augmenté. Le gouvernement indique également que, grâce à de nombreuses missions effectuées dans le pays destinées à sensibiliser les parents quant à la scolarité des filles, la disparité entre les sexes est également en diminution. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations concrètes et mises à jour sur les taux de fréquentation scolaire et sur les taux de scolarisation des filles et des garçons, tant au niveau du primaire que du secondaire.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue. La commission a précédemment noté avec préoccupation le nombre élevé d’enfants qui vivent dans la rue, lesquels sont pour la plupart des enfants qui vivent dans la pauvreté et sont particulièrement exposés à l’exploitation sexuelle et économique, et par la pénurie d’institutions spécialisées ou de foyers d’accueil destinés à ces enfants.
La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle la situation des enfants vivant dans la rue est certes préoccupante et qu’il a entrepris des actions afin d’assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants. La commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’informations sur les résultats obtenus. Compte tenu du nombre élevé d’enfants vivant dans la rue, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail, y compris pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ceux qui sont effectivement soustraits de la rue. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
2. Enfants orphelins du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec préoccupation que, selon les estimations de l’ONUSIDA de 2011, il y avait environ 180 000 enfants orphelins du VIH/sida au Tchad.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle note, cependant, que les estimations de l’ONUSIDA de 2013 indiquent qu’il y aurait maintenant environ 160 000 enfants orphelins du VIH/sida, représentant une légère diminution. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission le prie donc à nouveau de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants orphelins du VIH/sida soient engagés dans les pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
3. Enfants qui travaillent comme domestiques. La commission a précédemment noté que, dans la pratique, l’emploi abusif des enfants dans les travaux domestiques était constaté. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle ce secteur était en voie d’être réglementé. Notant encore une fois l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie instamment de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques des pires formes de travail, les y soustraire et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, notamment par la création de centres d’accueil pourvus de moyens. Elle le prie également à nouveau de fournir une copie de la réglementation portant sur le travail domestique, dès qu’elle sera adoptée.
4. Enfants mouhadjirin (talibés). La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures de sensibilisation avaient été entreprises pour attirer l’attention des parents sur, notamment, le phénomène des enfants mouhadjirin. Cependant, elle a dû exprimer sa préoccupation face à l’utilisation de ces enfants à des fins purement économiques. La commission a rappelé que, bien que la quête de l’aumône utilisée comme un outil pédagogique ne relève pas du mandat de la commission, il est clair que l’utilisation d’enfants pour la mendicité à des fins purement économiques ne peut être acceptée en vertu de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 483). Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations concrètes sur les mesures prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants mouhadjirin de moins de 18 ans ne soient victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, dans son prochain rapport. De plus, elle le prie d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour retirer et assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants mouhadjirin, ainsi que les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 a) de la convention. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés du 15 mai 2013 (A/67/845-S/2013/245, paragr. 45-46), malgré les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d’action signé entre le gouvernement et les Nations Unies en juin 2011 portant sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad et, bien que l’Armée nationale tchadienne n’ait pas pour politique de recruter des enfants, l’équipe spéciale de pays a relevé 34 cas d’enrôlement d’enfants par cette même armée durant la période considérée. Les 34 enfants semblaient avoir été enrôlés dans le cadre d’une campagne de recrutement qui avait eu lieu entre février et mars 2012 et au cours de laquelle 8 000 nouvelles recrues avaient rejoint les rangs de l’armée. À cet égard, la commission a pris note de la nouvelle feuille de route de mai 2013 adoptée suite à la revue de la mise en œuvre des activités du Plan d’action sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad et visant à atteindre le respect complet de ce Plan d’action de 2011 par le gouvernement du Tchad et l’Équipe spéciale des Nations Unies. La commission a observé que, dans le cadre de la feuille de route, l’une des priorités était d’accélérer l’adoption de l’avant-projet du Code de protection de l’enfant, qui interdit le recrutement et l’utilisation des personnes de moins de 18 ans dans les forces de sécurité nationale et qui prévoit des sanctions à cet effet. En outre, l’établissement de procédures de plainte transparentes, efficaces et accessibles pour les cas de recrutement et d’utilisation d’enfants était envisagé pour l’année 2013, ainsi que la prise de mesures afin d’enquêter immédiatement et de manière indépendante sur toutes les allégations crédibles de recrutement ou d’utilisation d’enfants, et d’ouvrir des poursuites pénales et d’appliquer des sanctions disciplinaires appropriées.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du Secrétaire général des Nations Unies au Conseil de sécurité du 15 mai 2014 sur le sort des enfants en temps de conflit armé (A/68/878-S/2014/339). Selon ce rapport, le déploiement de troupes tchadiennes dans le cadre de la Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine (MISMA) a imprimé un nouvel élan à la mise en œuvre du plan d’action signé en juin 2011 pour faire cesser et prévenir le recrutement d’enfants dans l’Armée nationale tchadienne, et les autorités tchadiennes ont réaffirmé leur volonté de coopérer de manière constructive avec l’ONU afin d’accélérer la mise en œuvre du plan d’action. Le gouvernement tchadien, en coopération avec l’ONU et d’autres partenaires, a donc pris d’importantes mesures pour s’acquitter de ses obligations. Par exemple, une directive présidentielle adoptée en octobre 2013 a rappelé que l’âge minimum de recrutement dans l’armée et les forces de sécurité est fixé à 18 ans. Cette directive définit également des procédures de vérification de l’âge et prévoit des sanctions pénales et disciplinaires en cas de non-respect des consignes. La directive a été portée à la connaissance des commandants des huit zones de défense et de sécurité, à l’occasion notamment de plusieurs missions de formation et de contrôle. En outre, le 4 février 2014, un décret présidentiel a officiellement érigé en crime le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les conflits armés.
Le Secrétaire général affirme cependant que, si les efforts déployés par le gouvernement pour s’acquitter des engagements pris dans le cadre du plan d’action ont permis de réaliser des progrès notables, il reste toutefois un certain nombre de problèmes à régler pour assurer la pérennité des droits de l’enfant et la prévention efficace des atteintes auxdits droits. Le Tchad doit suivre un processus de sélection rigoureux et minutieux pour le recrutement et la formation de son armée et de ses forces de sécurité, de sorte qu’aucun enfant ne soit enrôlé, compte tenu notamment de la participation croissante du pays aux opérations de maintien de la paix. Bien que l’ONU n’ait recensé aucun nouveau cas de recrutement d’enfant en 2013 et que les contrôles menés conjointement avec les autorités tchadiennes n’aient pas permis d’établir la présence de mineurs, il ressort des entretiens que des soldats appartenant à des groupes armés avaient été enrôlés dans l’Armée nationale tchadienne avant l’âge de 18 ans. Selon le Secrétaire général, les autorités tchadiennes doivent continuer en priorité à renforcer les procédures opérationnelles, notamment les procédures de vérification de l’âge, de sorte que les coupables répondent de leurs actes. Enfin, le Secrétaire général a invité l’Assemblée nationale à procéder dans les meilleurs délais à l’examen et l’adoption du Code de protection de l’enfance, qui doit permettre de mieux protéger les enfants au Tchad. La commission prie donc le gouvernement de renforcer ses efforts en vue d’assurer l’élimination, dans la pratique, du recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans par les forces et groupes armés et procéder à la démobilisation immédiate et complète de tous les enfants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants soient entreprises et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir recruté et utilisé des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés. Finalement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’adoption du Code de protection de l’enfance, et ce dans les plus brefs délais.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et soustraire les enfants de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants ayant été enrôlés et utilisés dans un conflit armé. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans son rapport sur les enfants et les conflits armés du 15 mai 2013 (A/67/845-S/2013/245, paragr. 49), le Secrétaire général indique que, quoique encourageantes, les dispositions qu’a prises le gouvernement pour obtenir la libération des enfants démobilisés, leur prodiguer des soins immédiats et les réunir avec leur famille n’étaient toujours pas à la hauteur des engagements auxquels il a souscrit dans le plan d’action signé entre le gouvernement et les Nations Unies en juin 2011 portant sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad. La commission a noté que l’une des priorités relevées dans la feuille de route de 2013 était la libération et l’appui à la réinsertion des enfants.
La commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général du 15 mai 2014, un service central de protection de l’enfance a été créé au ministère de la Défense, ainsi que dans chacune des huit zones de défense et de sécurité, en vue de coordonner la protection et la bonne application des droits des enfants et mettre en place des activités de sensibilisation. Entre août et octobre 2013, le gouvernement et l’ONU ont procédé conjointement au contrôle de l’identité et de l’âge d’environ 3 800 soldats de l’Armée nationale tchadienne dans les huit zones. Les critères de vérification avaient été définis au préalable lors d’un atelier organisé en juillet par l’ONU. En outre, entre août et septembre 2013, 346 membres de l’Armée nationale tchadienne ont suivi un programme de formation en matière de protection de l’enfance. Depuis juillet 2013, les unités de l’Armée nationale tchadienne devant être déployées au Mali reçoivent avant leur départ une formation sur la protection de l’enfance et le droit international humanitaire; 864 soldats ont ainsi suivi en décembre une formation sur la protection de l’enfance au centre de formation de Loumia. La commission incite le gouvernement à renforcer ses efforts et à continuer sa collaboration avec l’ONU afin de prévenir l’enrôlement d’enfants dans des groupes armés et d’améliorer la situation des enfants victimes de recrutement forcé qui sont utilisés dans les conflits armés. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les enfants soldats soustraits des forces et groupes armés bénéficient d’une assistance appropriée en matière de réadaptation et d’intégration sociale, y compris en les réintégrant dans le système scolaire ou dans une formation professionnelle, le cas échéant. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un projet de loi portant modification du Code pénal était en cours d’adoption. La commission a noté en outre que le décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants avait été révisé pour tenir compte des dispositions de la présente convention. Notant l’absence d’information sur cette question dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le projet de Code pénal sera adopté dans un proche avenir et le prie encore une fois de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie du décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969, tel que révisé, avec son prochain rapport.
Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues.   1. Vente et traite des enfants. La commission a précédemment observé avec préoccupation que, bien que le problème de la traite des enfants au Tchad existe dans la pratique, le Code pénal n’érige pas la traite des personnes en infraction.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la vente et la traite sont interdites et que des actions sont menées par le ministère public afin de mettre la main sur les personnes qui enlèvent les enfants. Le gouvernement indique cependant qu’il ne dispose pas de statistiques sur les infractions, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans ce domaine. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui interdisent effectivement la vente et la traite des personnes et, plus particulièrement, des enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes qui interdisent cette pire forme de travail soient disponibles et de communiquer, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.
2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, bien que le travail forcé, y compris la servitude et l’esclavage, soit interdit par la législation nationale, notamment par la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail (Code du travail), une pratique d’exploitation des garçons appelés «enfants bouviers», âgés de 6 à 15 ans, existe au Tchad. Selon cette pratique, un contrat de louage de services est conclu entre les parents ou tuteurs de l’enfant et un éleveur, propriétaire du troupeau. Le garçon est payé en nature – une tête de bétail au bout d’une année –, mais il est soumis à un régime de semi-esclavage où son identité et sa personnalité sont difficilement conservées. La commission a exprimé à nouveau sa grande préoccupation devant cette pratique qui existe au Tchad.
La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle il ne ménagera aucun effort pour assurer la protection des enfants contre la pratique des enfants bouviers. Rappelant à nouveau qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la pratique des enfants bouviers, et ce de toute urgence. Elle le prie en outre à nouveau de s’assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants seront entreprises et que des sanctions efficaces et dissuasives seront imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir eu recours à cette pratique, et de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a précédemment constaté que, bien que les articles 279 et 280 du Code pénal incriminent le proxénétisme, aucune disposition ne semble incriminer le client, donc l’utilisation des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il fournira des informations plus détaillées à ce sujet dès que la modification du Code pénal aura été adoptée. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le Code pénal soit amendé de toute urgence et que cet amendement comprenne des dispositions qui incriminent le client qui utilise un enfant de moins de 18 ans pour la prostitution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Suivant ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la modification du Code pénal, des mesures seront prises pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la modification du Code pénal soit adoptée de toute urgence, en y incluant des dispositions pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant dans l’économie informelle. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que le décret no 55/PR/MTJS-DTOMPS ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans qui réalisent un travail dangereux dans l’économie informelle, dans laquelle un grand nombre d’enfants travaillent.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le travail dans l’économie informelle échappe à tout contrôle. Le gouvernement indique néanmoins que des efforts sont menés afin de passer de l’économie informelle à l’économie formelle. Se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 345), la commission fait observer que, dans certains cas, le nombre restreint d’inspecteurs du travail ne permet pas de couvrir l’ensemble de l’économie informelle. C’est pourquoi elle invite les États parties à renforcer les capacités de l’inspection du travail. La commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer que les enfants de moins de 18 ans ne sont pas engagés dans des travaux dangereux dans le secteur de l’économie informelle et qu’ils bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que le Tchad progressait vers l’objectif de l’éducation pour tous mais avait de faibles chances de l’atteindre d’ici à 2015. De plus, le pays ne réaliserait probablement pas la parité entre les sexes d’ici à 2025. Elle a cependant noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 67), s’est félicité de l’adoption d’un programme d’appui à la réforme du système éducatif d’une durée de dix ans (2004-2015).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les taux de fréquentation scolaire, tant au primaire qu’au secondaire, ont considérablement augmenté. Le gouvernement indique également que, grâce à de nombreuses missions effectuées dans le pays destinées à sensibiliser les parents quant à la scolarité des filles, la disparité entre les sexes est également en diminution. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations concrètes et mises à jour sur les taux de fréquentation scolaire et sur les taux de scolarisation des filles et des garçons, tant au niveau du primaire que du secondaire.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue. La commission a précédemment noté avec préoccupation le nombre élevé d’enfants qui vivent dans la rue, lesquels sont pour la plupart des enfants qui vivent dans la pauvreté et sont particulièrement exposés à l’exploitation sexuelle et économique, et par la pénurie d’institutions spécialisées ou de foyers d’accueil destinés à ces enfants.
La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle la situation des enfants vivant dans la rue est certes préoccupante et qu’il a entrepris des actions afin d’assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants. La commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’informations sur les résultats obtenus. Compte tenu du nombre élevé d’enfants vivant dans la rue, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail, y compris pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ceux qui sont effectivement soustraits de la rue. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
2. Enfants orphelins du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec préoccupation que, selon les estimations de l’ONUSIDA de 2011, il y avait environ 180 000 enfants orphelins du VIH/sida au Tchad.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle note, cependant, que les estimations de l’ONUSIDA de 2013 indiquent qu’il y aurait maintenant environ 160 000 enfants orphelins du VIH/sida, représentant une légère diminution. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission le prie donc à nouveau de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants orphelins du VIH/sida soient engagés dans les pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
3. Enfants qui travaillent comme domestiques. La commission a précédemment noté que, dans la pratique, l’emploi abusif des enfants dans les travaux domestiques était constaté. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle ce secteur était en voie d’être réglementé. Notant encore une fois l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie instamment de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques des pires formes de travail, les y soustraire et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, notamment par la création de centres d’accueil pourvus de moyens. Elle le prie également à nouveau de fournir une copie de la réglementation portant sur le travail domestique, dès qu’elle sera adoptée.
4. Enfants mouhadjirin (talibés). La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures de sensibilisation avaient été entreprises pour attirer l’attention des parents sur, notamment, le phénomène des enfants mouhadjirin. Cependant, elle a dû exprimer sa préoccupation face à l’utilisation de ces enfants à des fins purement économiques. La commission a rappelé que, bien que la quête de l’aumône utilisée comme un outil pédagogique ne relève pas du mandat de la commission, il est clair que l’utilisation d’enfants pour la mendicité à des fins purement économiques ne peut être acceptée en vertu de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 483). Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations concrètes sur les mesures prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants mouhadjirin de moins de 18 ans ne soient victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, dans son prochain rapport. De plus, elle le prie d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour retirer et assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants mouhadjirin, ainsi que les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 a) de la convention. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés du 15 mai 2013 (A/67/845-S/2013/245, paragr. 45-46), malgré les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d’action signé entre le gouvernement et les Nations Unies en juin 2011 portant sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad et, bien que l’Armée nationale tchadienne n’ait pas pour politique de recruter des enfants, l’équipe spéciale de pays a relevé 34 cas d’enrôlement d’enfants par cette même armée durant la période considérée. Les 34 enfants semblaient avoir été enrôlés dans le cadre d’une campagne de recrutement qui avait eu lieu entre février et mars 2012 et au cours de laquelle 8 000 nouvelles recrues avaient rejoint les rangs de l’armée. À cet égard, la commission a pris note de la nouvelle feuille de route de mai 2013 adoptée suite à la revue de la mise en œuvre des activités du Plan d’action sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad et visant à atteindre le respect complet de ce Plan d’action de 2011 par le gouvernement du Tchad et l’Équipe spéciale des Nations Unies. La commission a observé que, dans le cadre de la feuille de route, l’une des priorités était d’accélérer l’adoption de l’avant-projet du Code de protection de l’enfant, qui interdit le recrutement et l’utilisation des personnes de moins de 18 ans dans les forces de sécurité nationale et qui prévoit des sanctions à cet effet. En outre, l’établissement de procédures de plainte transparentes, efficaces et accessibles pour les cas de recrutement et d’utilisation d’enfants était envisagé pour l’année 2013, ainsi que la prise de mesures afin d’enquêter immédiatement et de manière indépendante sur toutes les allégations crédibles de recrutement ou d’utilisation d’enfants, et d’ouvrir des poursuites pénales et d’appliquer des sanctions disciplinaires appropriées.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du Secrétaire général des Nations Unies au Conseil de sécurité du 15 mai 2014 sur le sort des enfants en temps de conflit armé (A/68/878-S/2014/339). Selon ce rapport, le déploiement de troupes tchadiennes dans le cadre de la Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine (MISMA) a imprimé un nouvel élan à la mise en œuvre du plan d’action signé en juin 2011 pour faire cesser et prévenir le recrutement d’enfants dans l’Armée nationale tchadienne, et les autorités tchadiennes ont réaffirmé leur volonté de coopérer de manière constructive avec l’ONU afin d’accélérer la mise en œuvre du plan d’action. Le gouvernement tchadien, en coopération avec l’ONU et d’autres partenaires, a donc pris d’importantes mesures pour s’acquitter de ses obligations. Par exemple, une directive présidentielle adoptée en octobre 2013 a rappelé que l’âge minimum de recrutement dans l’armée et les forces de sécurité est fixé à 18 ans. Cette directive définit également des procédures de vérification de l’âge et prévoit des sanctions pénales et disciplinaires en cas de non-respect des consignes. La directive a été portée à la connaissance des commandants des huit zones de défense et de sécurité, à l’occasion notamment de plusieurs missions de formation et de contrôle. En outre, le 4 février 2014, un décret présidentiel a officiellement érigé en crime le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les conflits armés.
Le Secrétaire général affirme cependant que, si les efforts déployés par le gouvernement pour s’acquitter des engagements pris dans le cadre du plan d’action ont permis de réaliser des progrès notables, il reste toutefois un certain nombre de problèmes à régler pour assurer la pérennité des droits de l’enfant et la prévention efficace des atteintes auxdits droits. Le Tchad doit suivre un processus de sélection rigoureux et minutieux pour le recrutement et la formation de son armée et de ses forces de sécurité, de sorte qu’aucun enfant ne soit enrôlé, compte tenu notamment de la participation croissante du pays aux opérations de maintien de la paix. Bien que l’ONU n’ait recensé aucun nouveau cas de recrutement d’enfant en 2013 et que les contrôles menés conjointement avec les autorités tchadiennes n’aient pas permis d’établir la présence de mineurs, il ressort des entretiens que des soldats appartenant à des groupes armés avaient été enrôlés dans l’Armée nationale tchadienne avant l’âge de 18 ans. Selon le Secrétaire général, les autorités tchadiennes doivent continuer en priorité à renforcer les procédures opérationnelles, notamment les procédures de vérification de l’âge, de sorte que les coupables répondent de leurs actes. Enfin, le Secrétaire général a invité l’Assemblée nationale à procéder dans les meilleurs délais à l’examen et l’adoption du Code de protection de l’enfance, qui doit permettre de mieux protéger les enfants au Tchad. La commission prie donc le gouvernement de renforcer ses efforts en vue d’assurer l’élimination, dans la pratique, du recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans par les forces et groupes armés et procéder à la démobilisation immédiate et complète de tous les enfants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants soient entreprises et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir recruté et utilisé des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés. Finalement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’adoption du Code de protection de l’enfance, et ce dans les plus brefs délais.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et soustraire les enfants de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants ayant été enrôlés et utilisés dans un conflit armé. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans son rapport sur les enfants et les conflits armés du 15 mai 2013 (A/67/845-S/2013/245, paragr. 49), le Secrétaire général indique que, quoique encourageantes, les dispositions qu’a prises le gouvernement pour obtenir la libération des enfants démobilisés, leur prodiguer des soins immédiats et les réunir avec leur famille n’étaient toujours pas à la hauteur des engagements auxquels il a souscrit dans le plan d’action signé entre le gouvernement et les Nations Unies en juin 2011 portant sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad. La commission a noté que l’une des priorités relevées dans la feuille de route de 2013 était la libération et l’appui à la réinsertion des enfants.
La commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général du 15 mai 2014, un service central de protection de l’enfance a été créé au ministère de la Défense, ainsi que dans chacune des huit zones de défense et de sécurité, en vue de coordonner la protection et la bonne application des droits des enfants et mettre en place des activités de sensibilisation. Entre août et octobre 2013, le gouvernement et l’ONU ont procédé conjointement au contrôle de l’identité et de l’âge d’environ 3 800 soldats de l’Armée nationale tchadienne dans les huit zones. Les critères de vérification avaient été définis au préalable lors d’un atelier organisé en juillet par l’ONU. En outre, entre août et septembre 2013, 346 membres de l’Armée nationale tchadienne ont suivi un programme de formation en matière de protection de l’enfance. Depuis juillet 2013, les unités de l’Armée nationale tchadienne devant être déployées au Mali reçoivent avant leur départ une formation sur la protection de l’enfance et le droit international humanitaire; 864 soldats ont ainsi suivi en décembre une formation sur la protection de l’enfance au centre de formation de Loumia. La commission incite le gouvernement à renforcer ses efforts et à continuer sa collaboration avec l’ONU afin de prévenir l’enrôlement d’enfants dans des groupes armés et d’améliorer la situation des enfants victimes de recrutement forcé qui sont utilisés dans les conflits armés. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les enfants soldats soustraits des forces et groupes armés bénéficient d’une assistance appropriée en matière de réadaptation et d’intégration sociale, y compris en les réintégrant dans le système scolaire ou dans une formation professionnelle, le cas échéant. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un projet de loi portant modification du Code pénal était en cours d’adoption. La commission a noté en outre que le décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants avait été révisé pour tenir compte des dispositions de la présente convention. Notant l’absence d’information sur cette question dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le projet de Code pénal sera adopté dans un proche avenir et le prie encore une fois de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie du décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969, tel que révisé, avec son prochain rapport.
Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission a précédemment observé avec préoccupation que, bien que le problème de la traite des enfants au Tchad existe dans la pratique, le Code pénal n’érige pas la traite des personnes en infraction.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la vente et la traite sont interdites et que des actions sont menées par le ministère public afin de mettre la main sur les personnes qui enlèvent les enfants. Le gouvernement indique cependant qu’il ne dispose pas de statistiques sur les infractions, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans ce domaine. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui interdisent effectivement la vente et la traite des personnes et, plus particulièrement, des enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes qui interdisent cette pire forme de travail soient disponibles et de communiquer, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.
2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, bien que le travail forcé, y compris la servitude et l’esclavage, soit interdit par la législation nationale, notamment par la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail (Code du travail), une pratique d’exploitation des garçons appelés «enfants bouviers», âgés de 6 à 15 ans, existe au Tchad. Selon cette pratique, un contrat de louage de services est conclu entre les parents ou tuteurs de l’enfant et un éleveur, propriétaire du troupeau. Le garçon est payé en nature – une tête de bétail au bout d’une année –, mais il est soumis à un régime de semi-esclavage où son identité et sa personnalité sont difficilement conservées. La commission a exprimé à nouveau sa grande préoccupation devant cette pratique qui existe au Tchad.
La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle il ne ménagera aucun effort pour assurer la protection des enfants contre la pratique des enfants bouviers. Rappelant à nouveau qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la pratique des enfants bouviers, et ce de toute urgence. Elle le prie en outre à nouveau de s’assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants seront entreprises et que des sanctions efficaces et dissuasives seront imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir eu recours à cette pratique, et de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a précédemment constaté que, bien que les articles 279 et 280 du Code pénal incriminent le proxénétisme, aucune disposition ne semble incriminer le client, donc l’utilisation des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il fournira des informations plus détaillées à ce sujet dès que la modification du Code pénal aura été adoptée. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le Code pénal soit amendé de toute urgence et que cet amendement comprenne des dispositions qui incriminent le client qui utilise un enfant de moins de 18 ans pour la prostitution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Suivant ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la modification du Code pénal, des mesures seront prises pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la modification du Code pénal soit adoptée de toute urgence, en y incluant des dispositions pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant dans l’économie informelle. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que le décret no 55/PR/MTJS-DTOMPS ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans qui réalisent un travail dangereux dans l’économie informelle, dans laquelle un grand nombre d’enfants travaillent.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le travail dans l’économie informelle échappe à tout contrôle. Le gouvernement indique néanmoins que des efforts sont menés afin de passer de l’économie informelle à l’économie formelle. Se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 345), la commission fait observer que, dans certains cas, le nombre restreint d’inspecteurs du travail ne permet pas de couvrir l’ensemble de l’économie informelle. C’est pourquoi elle invite les Etats parties à renforcer les capacités de l’inspection du travail. La commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer que les enfants de moins de 18 ans ne sont pas engagés dans des travaux dangereux dans le secteur de l’économie informelle et qu’ils bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que le Tchad progressait vers l’objectif de l’éducation pour tous mais avait de faibles chances de l’atteindre d’ici à 2015. De plus, le pays ne réaliserait probablement pas la parité entre les sexes d’ici à 2025. Elle a cependant noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 67), s’est félicité de l’adoption d’un programme d’appui à la réforme du système éducatif d’une durée de dix ans (2004-2015).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les taux de fréquentation scolaire, tant au primaire qu’au secondaire, ont considérablement augmenté. Le gouvernement indique également que, grâce à de nombreuses missions effectuées dans le pays destinées à sensibiliser les parents quant à la scolarité des filles, la disparité entre les sexes est également en diminution. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations concrètes et mises à jour sur les taux de fréquentation scolaire et sur les taux de scolarisation des filles et des garçons, tant au niveau du primaire que du secondaire.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue. La commission a précédemment noté avec préoccupation le nombre élevé d’enfants qui vivent dans la rue, lesquels sont pour la plupart des enfants qui vivent dans la pauvreté et sont particulièrement exposés à l’exploitation sexuelle et économique, et par la pénurie d’institutions spécialisées ou de foyers d’accueil destinés à ces enfants.
La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle la situation des enfants vivant dans la rue est certes préoccupante et qu’il a entrepris des actions afin d’assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants. La commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’informations sur les résultats obtenus. Compte tenu du nombre élevé d’enfants vivant dans la rue, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail, y compris pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ceux qui sont effectivement soustraits de la rue. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
2. Enfants orphelins du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec préoccupation que, selon les estimations de l’ONUSIDA de 2011, il y avait environ 180 000 enfants orphelins du VIH/sida au Tchad.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle note, cependant, que les estimations de l’ONUSIDA de 2013 indiquent qu’il y aurait maintenant environ 160 000 enfants orphelins du VIH/sida, représentant une légère diminution. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission le prie donc à nouveau de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants orphelins du VIH/sida soient engagés dans les pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
3. Enfants qui travaillent comme domestiques. La commission a précédemment noté que, dans la pratique, l’emploi abusif des enfants dans les travaux domestiques était constaté. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle ce secteur était en voie d’être réglementé. Notant encore une fois l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie instamment de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques des pires formes de travail, les y soustraire et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, notamment par la création de centres d’accueil pourvus de moyens. Elle le prie également à nouveau de fournir une copie de la réglementation portant sur le travail domestique, dès qu’elle sera adoptée.
4. Enfants mouhadjirin (talibés). La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures de sensibilisation avaient été entreprises pour attirer l’attention des parents sur, notamment, le phénomène des enfants mouhadjirin. Cependant, elle a dû exprimer sa préoccupation face à l’utilisation de ces enfants à des fins purement économiques. La commission a rappelé que, bien que la quête de l’aumône utilisée comme un outil pédagogique ne relève pas du mandat de la commission, il est clair que l’utilisation d’enfants pour la mendicité à des fins purement économiques ne peut être acceptée en vertu de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 483). Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations concrètes sur les mesures prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants mouhadjirin de moins de 18 ans ne soient victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, dans son prochain rapport. De plus, elle le prie d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour retirer et assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants mouhadjirin, ainsi que les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 a) de la convention. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés du 15 mai 2013 (A/67/845-S/2013/245, paragr. 45-46), malgré les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d’action signé entre le gouvernement et les Nations Unies en juin 2011 portant sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad et, bien que l’Armée nationale tchadienne n’ait pas pour politique de recruter des enfants, l’équipe spéciale de pays a relevé 34 cas d’enrôlement d’enfants par cette même armée durant la période considérée. Les 34 enfants semblaient avoir été enrôlés dans le cadre d’une campagne de recrutement qui avait eu lieu entre février et mars 2012 et au cours de laquelle 8 000 nouvelles recrues avaient rejoint les rangs de l’armée. A cet égard, la commission a pris note de la nouvelle feuille de route de mai 2013 adoptée suite à la revue de la mise en œuvre des activités du Plan d’action sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad et visant à atteindre le respect complet de ce Plan d’action de 2011 par le gouvernement du Tchad et l’Equipe spéciale des Nations Unies. La commission a observé que, dans le cadre de la feuille de route, l’une des priorités était d’accélérer l’adoption de l’avant-projet du Code de protection de l’enfant, qui interdit le recrutement et l’utilisation des personnes de moins de 18 ans dans les forces de sécurité nationale et qui prévoit des sanctions à cet effet. En outre, l’établissement de procédures de plainte transparentes, efficaces et accessibles pour les cas de recrutement et d’utilisation d’enfants était envisagé pour l’année 2013, ainsi que la prise de mesures afin d’enquêter immédiatement et de manière indépendante sur toutes les allégations crédibles de recrutement ou d’utilisation d’enfants, et d’ouvrir des poursuites pénales et d’appliquer des sanctions disciplinaires appropriées.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du Secrétaire général des Nations Unies au Conseil de sécurité du 15 mai 2014 sur le sort des enfants en temps de conflit armé (A/68/878-S/2014/339). Selon ce rapport, le déploiement de troupes tchadiennes dans le cadre de la Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine (MISMA) a imprimé un nouvel élan à la mise en œuvre du plan d’action signé en juin 2011 pour faire cesser et prévenir le recrutement d’enfants dans l’Armée nationale tchadienne, et les autorités tchadiennes ont réaffirmé leur volonté de coopérer de manière constructive avec l’ONU afin d’accélérer la mise en œuvre du plan d’action. Le gouvernement tchadien, en coopération avec l’ONU et d’autres partenaires, a donc pris d’importantes mesures pour s’acquitter de ses obligations. Par exemple, une directive présidentielle adoptée en octobre 2013 a rappelé que l’âge minimum de recrutement dans l’armée et les forces de sécurité est fixé à 18 ans. Cette directive définit également des procédures de vérification de l’âge et prévoit des sanctions pénales et disciplinaires en cas de non-respect des consignes. La directive a été portée à la connaissance des commandants des huit zones de défense et de sécurité, à l’occasion notamment de plusieurs missions de formation et de contrôle. En outre, le 4 février 2014, un décret présidentiel a officiellement érigé en crime le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les conflits armés.
Le Secrétaire général affirme cependant que, si les efforts déployés par le gouvernement pour s’acquitter des engagements pris dans le cadre du plan d’action ont permis de réaliser des progrès notables, il reste toutefois un certain nombre de problèmes à régler pour assurer la pérennité des droits de l’enfant et la prévention efficace des atteintes auxdits droits. Le Tchad doit suivre un processus de sélection rigoureux et minutieux pour le recrutement et la formation de son armée et de ses forces de sécurité, de sorte qu’aucun enfant ne soit enrôlé, compte tenu notamment de la participation croissante du pays aux opérations de maintien de la paix. Bien que l’ONU n’ait recensé aucun nouveau cas de recrutement d’enfant en 2013 et que les contrôles menés conjointement avec les autorités tchadiennes n’aient pas permis d’établir la présence de mineurs, il ressort des entretiens que des soldats appartenant à des groupes armés avaient été enrôlés dans l’Armée nationale tchadienne avant l’âge de 18 ans. Selon le Secrétaire général, les autorités tchadiennes doivent continuer en priorité à renforcer les procédures opérationnelles, notamment les procédures de vérification de l’âge, de sorte que les coupables répondent de leurs actes. Enfin, le Secrétaire général a invité l’Assemblée nationale à procéder dans les meilleurs délais à l’examen et l’adoption du Code de protection de l’enfance, qui doit permettre de mieux protéger les enfants au Tchad. La commission prie donc le gouvernement de renforcer ses efforts en vue d’assurer l’élimination, dans la pratique, du recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans par les forces et groupes armés et procéder à la démobilisation immédiate et complète de tous les enfants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants soient entreprises et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir recruté et utilisé des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés. Finalement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’adoption du Code de protection de l’enfance, et ce dans les plus brefs délais.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et soustraire les enfants de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants ayant été enrôlés et utilisés dans un conflit armé. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans son rapport sur les enfants et les conflits armés du 15 mai 2013 (A/67/845-S/2013/245, paragr. 49), le Secrétaire général indique que, quoique encourageantes, les dispositions qu’a prises le gouvernement pour obtenir la libération des enfants démobilisés, leur prodiguer des soins immédiats et les réunir avec leur famille n’étaient toujours pas à la hauteur des engagements auxquels il a souscrit dans le plan d’action signé entre le gouvernement et les Nations Unies en juin 2011 portant sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad. La commission a noté que l’une des priorités relevées dans la feuille de route de 2013 était la libération et l’appui à la réinsertion des enfants.
La commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général du 15 mai 2014, un service central de protection de l’enfance a été créé au ministère de la Défense, ainsi que dans chacune des huit zones de défense et de sécurité, en vue de coordonner la protection et la bonne application des droits des enfants et mettre en place des activités de sensibilisation. Entre août et octobre 2013, le gouvernement et l’ONU ont procédé conjointement au contrôle de l’identité et de l’âge d’environ 3 800 soldats de l’Armée nationale tchadienne dans les huit zones. Les critères de vérification avaient été définis au préalable lors d’un atelier organisé en juillet par l’ONU. En outre, entre août et septembre 2013, 346 membres de l’Armée nationale tchadienne ont suivi un programme de formation en matière de protection de l’enfance. Depuis juillet 2013, les unités de l’Armée nationale tchadienne devant être déployées au Mali reçoivent avant leur départ une formation sur la protection de l’enfance et le droit international humanitaire; 864 soldats ont ainsi suivi en décembre une formation sur la protection de l’enfance au centre de formation de Loumia. La commission incite le gouvernement à renforcer ses efforts et à continuer sa collaboration avec l’ONU afin de prévenir l’enrôlement d’enfants dans des groupes armés et d’améliorer la situation des enfants victimes de recrutement forcé qui sont utilisés dans les conflits armés. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les enfants soldats soustraits des forces et groupes armés bénéficient d’une assistance appropriée en matière de réadaptation et d’intégration sociale, y compris en les réintégrant dans le système scolaire ou dans une formation professionnelle, le cas échéant. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un projet de loi portant modification du Code pénal était en cours d’adoption. La commission a noté en outre que le décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants avait été révisé pour tenir compte des dispositions de la présente convention. Notant l’absence d’information sur cette question dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le projet de Code pénal sera adopté dans un proche avenir et le prie encore une fois de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie du décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969, tel que révisé, avec son prochain rapport.
Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission a précédemment observé avec préoccupation que, bien que le problème de la traite des enfants au Tchad existe dans la pratique, le Code pénal n’érige pas la traite des personnes en infraction.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la vente et la traite sont interdites et que des actions sont menées par le ministère public afin de mettre la main sur les personnes qui enlèvent les enfants. Le gouvernement indique cependant qu’il ne dispose pas de statistiques sur les infractions, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans ce domaine. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui interdisent effectivement la vente et la traite des personnes et, plus particulièrement, des enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes qui interdisent cette pire forme de travail soient disponibles et de communiquer, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.
2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, bien que le travail forcé, y compris la servitude et l’esclavage, soit interdit par la législation nationale, notamment par la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail (Code du travail), une pratique d’exploitation des garçons appelés «enfants bouviers», âgés de 6 à 15 ans, existe au Tchad. Selon cette pratique, un contrat de louage de services est conclu entre les parents ou tuteurs de l’enfant et un éleveur, propriétaire du troupeau. Le garçon est payé en nature – une tête de bétail au bout d’une année –, mais il est soumis à un régime de semi-esclavage où son identité et sa personnalité sont difficilement conservées. La commission a exprimé à nouveau sa grande préoccupation devant cette pratique qui existe au Tchad.
La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle il ne ménagera aucun effort pour assurer la protection des enfants contre la pratique des enfants bouviers. Rappelant à nouveau qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la pratique des enfants bouviers, et ce de toute urgence. Elle le prie en outre à nouveau de s’assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants seront entreprises et que des sanctions efficaces et dissuasives seront imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir eu recours à cette pratique, et de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a précédemment constaté que, bien que les articles 279 et 280 du Code pénal incriminent le proxénétisme, aucune disposition ne semble incriminer le client, donc l’utilisation des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il fournira des informations plus détaillées à ce sujet dès que la modification du Code pénal aura été adoptée. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le Code pénal soit amendé de toute urgence et que cet amendement comprenne des dispositions qui incriminent le client qui utilise un enfant de moins de 18 ans pour la prostitution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Suivant ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la modification du Code pénal, des mesures seront prises pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la modification du Code pénal soit adoptée de toute urgence, en y incluant des dispositions pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant dans l’économie informelle. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que le décret no 55/PR/MTJS-DTOMPS ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans qui réalisent un travail dangereux dans l’économie informelle, dans laquelle un grand nombre d’enfants travaillent.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le travail dans l’économie informelle échappe à tout contrôle. Le gouvernement indique néanmoins que des efforts sont menés afin de passer de l’économie informelle à l’économie formelle. Se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 345), la commission fait observer que, dans certains cas, le nombre restreint d’inspecteurs du travail ne permet pas de couvrir l’ensemble de l’économie informelle. C’est pourquoi elle invite les Etats parties à renforcer les capacités de l’inspection du travail. La commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer que les enfants de moins de 18 ans ne sont pas engagés dans des travaux dangereux dans le secteur de l’économie informelle et qu’ils bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que le Tchad progressait vers l’objectif de l’éducation pour tous mais avait de faibles chances de l’atteindre d’ici à 2015. De plus, le pays ne réaliserait probablement pas la parité entre les sexes d’ici à 2025. Elle a cependant noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 67), s’est félicité de l’adoption d’un programme d’appui à la réforme du système éducatif d’une durée de dix ans (2004-2015).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les taux de fréquentation scolaire, tant au primaire qu’au secondaire, ont considérablement augmenté. Le gouvernement indique également que, grâce à de nombreuses missions effectuées dans le pays destinées à sensibiliser les parents quant à la scolarité des filles, la disparité entre les sexes est également en diminution. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations concrètes et mises à jour sur les taux de fréquentation scolaire et sur les taux de scolarisation des filles et des garçons, tant au niveau du primaire que du secondaire.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue. La commission a précédemment noté avec préoccupation le nombre élevé d’enfants qui vivent dans la rue, lesquels sont pour la plupart des enfants qui vivent dans la pauvreté et sont particulièrement exposés à l’exploitation sexuelle et économique, et par la pénurie d’institutions spécialisées ou de foyers d’accueil destinés à ces enfants.
La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle la situation des enfants vivant dans la rue est certes préoccupante et qu’il a entrepris des actions afin d’assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants. La commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’informations sur les résultats obtenus. Compte tenu du nombre élevé d’enfants vivant dans la rue, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail, y compris pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ceux qui sont effectivement soustraits de la rue. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
2. Enfants orphelins du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec préoccupation que, selon les estimations de l’ONUSIDA de 2011, il y avait environ 180 000 enfants orphelins du VIH/sida au Tchad.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle note, cependant, que les estimations de l’ONUSIDA de 2013 indiquent qu’il y aurait maintenant environ 160 000 enfants orphelins du VIH/sida, représentant une légère diminution. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission le prie donc à nouveau de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants orphelins du VIH/sida soient engagés dans les pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
3. Enfants qui travaillent comme domestiques. La commission a précédemment noté que, dans la pratique, l’emploi abusif des enfants dans les travaux domestiques était constaté. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle ce secteur était en voie d’être réglementé. Notant encore une fois l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie instamment de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques des pires formes de travail, les y soustraire et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, notamment par la création de centres d’accueil pourvus de moyens. Elle le prie également à nouveau de fournir une copie de la réglementation portant sur le travail domestique, dès qu’elle sera adoptée.
4. Enfants mouhadjirin (talibés). La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures de sensibilisation avaient été entreprises pour attirer l’attention des parents sur, notamment, le phénomène des enfants mouhadjirin. Cependant, elle a dû exprimer sa préoccupation face à l’utilisation de ces enfants à des fins purement économiques. La commission a rappelé que, bien que la quête de l’aumône utilisée comme un outil pédagogique ne relève pas du mandat de la commission, il est clair que l’utilisation d’enfants pour la mendicité à des fins purement économiques ne peut être acceptée en vertu de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 483). Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations concrètes sur les mesures prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants mouhadjirin de moins de 18 ans ne soient victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, dans son prochain rapport. De plus, elle le prie d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour retirer et assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants mouhadjirin, ainsi que les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 3 a) de la convention. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés du 15 mai 2013 (A/67/845-S/2013/245, paragr. 45-46), malgré les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d’action signé entre le gouvernement et les Nations Unies en juin 2011 portant sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad et, bien que l’Armée nationale tchadienne n’ait pas pour politique de recruter des enfants, l’équipe spéciale de pays a relevé 34 cas d’enrôlement d’enfants par cette même armée durant la période considérée. Les 34 enfants semblaient avoir été enrôlés dans le cadre d’une campagne de recrutement qui avait eu lieu entre février et mars 2012 et au cours de laquelle 8 000 nouvelles recrues avaient rejoint les rangs de l’armée. A cet égard, la commission a pris note de la nouvelle feuille de route de mai 2013 adoptée suite à la revue de la mise en œuvre des activités du Plan d’action sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad et visant à atteindre le respect complet de ce Plan d’action de 2011 par le gouvernement du Tchad et l’Equipe spéciale des Nations Unies. La commission a observé que, dans le cadre de la feuille de route, l’une des priorités était d’accélérer l’adoption de l’avant-projet du Code de protection de l’enfant, qui interdit le recrutement et l’utilisation des personnes de moins de 18 ans dans les forces de sécurité nationale et qui prévoit des sanctions à cet effet. En outre, l’établissement de procédures de plainte transparentes, efficaces et accessibles pour les cas de recrutement et d’utilisation d’enfants était envisagé pour l’année 2013, ainsi que la prise de mesures afin d’enquêter immédiatement et de manière indépendante sur toutes les allégations crédibles de recrutement ou d’utilisation d’enfants, et d’ouvrir des poursuites pénales et d’appliquer des sanctions disciplinaires appropriées.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du Secrétaire général des Nations Unies au Conseil de sécurité du 15 mai 2014 sur le sort des enfants en temps de conflit armé (A/68/878-S/2014/339). Selon ce rapport, le déploiement de troupes tchadiennes dans le cadre de la Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine (MISMA) a imprimé un nouvel élan à la mise en œuvre du plan d’action signé en juin 2011 pour faire cesser et prévenir le recrutement d’enfants dans l’Armée nationale tchadienne, et les autorités tchadiennes ont réaffirmé leur volonté de coopérer de manière constructive avec l’ONU afin d’accélérer la mise en œuvre du plan d’action. Le gouvernement tchadien, en coopération avec l’ONU et d’autres partenaires, a donc pris d’importantes mesures pour s’acquitter de ses obligations. Par exemple, une directive présidentielle adoptée en octobre 2013 a rappelé que l’âge minimum de recrutement dans l’armée et les forces de sécurité est fixé à 18 ans. Cette directive définit également des procédures de vérification de l’âge et prévoit des sanctions pénales et disciplinaires en cas de non-respect des consignes. La directive a été portée à la connaissance des commandants des huit zones de défense et de sécurité, à l’occasion notamment de plusieurs missions de formation et de contrôle. En outre, le 4 février 2014, un décret présidentiel a officiellement érigé en crime le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les conflits armés.
Le Secrétaire général affirme cependant que, si les efforts déployés par le gouvernement pour s’acquitter des engagements pris dans le cadre du plan d’action ont permis de réaliser des progrès notables, il reste toutefois un certain nombre de problèmes à régler pour assurer la pérennité des droits de l’enfant et la prévention efficace des atteintes auxdits droits. Le Tchad doit suivre un processus de sélection rigoureux et minutieux pour le recrutement et la formation de son armée et de ses forces de sécurité, de sorte qu’aucun enfant ne soit enrôlé, compte tenu notamment de la participation croissante du pays aux opérations de maintien de la paix. Bien que l’ONU n’ait recensé aucun nouveau cas de recrutement d’enfant en 2013 et que les contrôles menés conjointement avec les autorités tchadiennes n’aient pas permis d’établir la présence de mineurs, il ressort des entretiens que des soldats appartenant à des groupes armés avaient été enrôlés dans l’Armée nationale tchadienne avant l’âge de 18 ans. Selon le Secrétaire général, les autorités tchadiennes doivent continuer en priorité à renforcer les procédures opérationnelles, notamment les procédures de vérification de l’âge, de sorte que les coupables répondent de leurs actes. Enfin, le Secrétaire général a invité l’Assemblée nationale à procéder dans les meilleurs délais à l’examen et l’adoption du Code de protection de l’enfance, qui doit permettre de mieux protéger les enfants au Tchad. La commission prie donc le gouvernement de renforcer ses efforts en vue d’assurer l’élimination, dans la pratique, du recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans par les forces et groupes armés et procéder à la démobilisation immédiate et complète de tous les enfants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants soient entreprises et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir recruté et utilisé des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés. Finalement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’adoption du Code de protection de l’enfance, et ce dans les plus brefs délais.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et soustraire les enfants de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants ayant été enrôlés et utilisés dans un conflit armé. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans son rapport sur les enfants et les conflits armés du 15 mai 2013 (A/67/845-S/2013/245, paragr. 49), le Secrétaire général indique que, quoique encourageantes, les dispositions qu’a prises le gouvernement pour obtenir la libération des enfants démobilisés, leur prodiguer des soins immédiats et les réunir avec leur famille n’étaient toujours pas à la hauteur des engagements auxquels il a souscrit dans le plan d’action signé entre le gouvernement et les Nations Unies en juin 2011 portant sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad. La commission a noté que l’une des priorités relevées dans la feuille de route de 2013 était la libération et l’appui à la réinsertion des enfants.
La commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général du 15 mai 2014, un service central de protection de l’enfance a été créé au ministère de la Défense, ainsi que dans chacune des huit zones de défense et de sécurité, en vue de coordonner la protection et la bonne application des droits des enfants et mettre en place des activités de sensibilisation. Entre août et octobre 2013, le gouvernement et l’ONU ont procédé conjointement au contrôle de l’identité et de l’âge d’environ 3 800 soldats de l’Armée nationale tchadienne dans les huit zones. Les critères de vérification avaient été définis au préalable lors d’un atelier organisé en juillet par l’ONU. En outre, entre août et septembre 2013, 346 membres de l’Armée nationale tchadienne ont suivi un programme de formation en matière de protection de l’enfance. Depuis juillet 2013, les unités de l’Armée nationale tchadienne devant être déployées au Mali reçoivent avant leur départ une formation sur la protection de l’enfance et le droit international humanitaire; 864 soldats ont ainsi suivi en décembre une formation sur la protection de l’enfance au centre de formation de Loumia. La commission incite le gouvernement à renforcer ses efforts et à continuer sa collaboration avec l’ONU afin de prévenir l’enrôlement d’enfants dans des groupes armés et d’améliorer la situation des enfants victimes de recrutement forcé qui sont utilisés dans les conflits armés. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les enfants soldats soustraits des forces et groupes armés bénéficient d’une assistance appropriée en matière de réadaptation et d’intégration sociale, y compris en les réintégrant dans le système scolaire ou dans une formation professionnelle, le cas échéant. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un projet de loi portant modification du Code pénal était en cours d’adoption. La commission a noté en outre que le décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants avait été révisé pour tenir compte des dispositions de la présente convention. Notant l’absence d’information sur cette question dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le projet de Code pénal sera adopté dans un proche avenir et le prie encore une fois de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie du décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969, tel que révisé, avec son prochain rapport.
Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission a précédemment observé avec préoccupation que, bien que le problème de la traite des enfants au Tchad existe dans la pratique, le Code pénal n’érige pas la traite des personnes en infraction.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la vente et la traite sont interdites et que des actions sont menées par le ministère public afin de mettre la main sur les personnes qui enlèvent les enfants. Le gouvernement indique cependant qu’il ne dispose pas de statistiques sur les infractions, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans ce domaine. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui interdisent effectivement la vente et la traite des personnes et, plus particulièrement, des enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes qui interdisent cette pire forme de travail soient disponibles et de communiquer, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.
2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, bien que le travail forcé, y compris la servitude et l’esclavage, soit interdit par la législation nationale, notamment par la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail (Code du travail), une pratique d’exploitation des garçons appelés «enfants bouviers», âgés de 6 à 15 ans, existe au Tchad. Selon cette pratique, un contrat de louage de services est conclu entre les parents ou tuteurs de l’enfant et un éleveur, propriétaire du troupeau. Le garçon est payé en nature – une tête de bétail au bout d’une année –, mais il est soumis à un régime de semi-esclavage où son identité et sa personnalité sont difficilement conservées. La commission a exprimé à nouveau sa grande préoccupation devant cette pratique qui existe au Tchad.
La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle il ne ménagera aucun effort pour assurer la protection des enfants contre la pratique des enfants bouviers. Rappelant à nouveau qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la pratique des enfants bouviers, et ce de toute urgence. Elle le prie en outre à nouveau de s’assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants seront entreprises et que des sanctions efficaces et dissuasives seront imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir eu recours à cette pratique, et de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a précédemment constaté que, bien que les articles 279 et 280 du Code pénal incriminent le proxénétisme, aucune disposition ne semble incriminer le client, donc l’utilisation des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il fournira des informations plus détaillées à ce sujet dès que la modification du Code pénal aura été adoptée. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le Code pénal soit amendé de toute urgence et que cet amendement comprenne des dispositions qui incriminent le client qui utilise un enfant de moins de 18 ans pour la prostitution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Suivant ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la modification du Code pénal, des mesures seront prises pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la modification du Code pénal soit adoptée de toute urgence, en y incluant des dispositions pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant dans l’économie informelle. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que le décret no 55/PR/MTJS-DTOMPS ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans qui réalisent un travail dangereux dans l’économie informelle, dans laquelle un grand nombre d’enfants travaillent.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le travail dans l’économie informelle échappe à tout contrôle. Le gouvernement indique néanmoins que des efforts sont menés afin de passer de l’économie informelle à l’économie formelle. Se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 345), la commission fait observer que, dans certains cas, le nombre restreint d’inspecteurs du travail ne permet pas de couvrir l’ensemble de l’économie informelle. C’est pourquoi elle invite les Etats parties à renforcer les capacités de l’inspection du travail. La commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer que les enfants de moins de 18 ans ne sont pas engagés dans des travaux dangereux dans le secteur de l’économie informelle et qu’ils bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que le Tchad progressait vers l’objectif de l’éducation pour tous mais avait de faibles chances de l’atteindre d’ici à 2015. De plus, le pays ne réaliserait probablement pas la parité entre les sexes d’ici à 2025. Elle a cependant noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 67), s’est félicité de l’adoption d’un programme d’appui à la réforme du système éducatif d’une durée de dix ans (2004-2015).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les taux de fréquentation scolaire, tant au primaire qu’au secondaire, ont considérablement augmenté. Le gouvernement indique également que, grâce à de nombreuses missions effectuées dans le pays destinées à sensibiliser les parents quant à la scolarité des filles, la disparité entre les sexes est également en diminution. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations concrètes et mises à jour sur les taux de fréquentation scolaire et sur les taux de scolarisation des filles et des garçons, tant au niveau du primaire que du secondaire.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue. La commission a précédemment noté avec préoccupation le nombre élevé d’enfants qui vivent dans la rue, lesquels sont pour la plupart des enfants qui vivent dans la pauvreté et sont particulièrement exposés à l’exploitation sexuelle et économique, et par la pénurie d’institutions spécialisées ou de foyers d’accueil destinés à ces enfants.
La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle la situation des enfants vivant dans la rue est certes préoccupante et qu’il a entrepris des actions afin d’assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants. La commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’informations sur les résultats obtenus. Compte tenu du nombre élevé d’enfants vivant dans la rue, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail, y compris pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ceux qui sont effectivement soustraits de la rue. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
2. Enfants orphelins du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec préoccupation que, selon les estimations de l’ONUSIDA de 2011, il y avait environ 180 000 enfants orphelins du VIH/sida au Tchad.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle note, cependant, que les estimations de l’ONUSIDA de 2013 indiquent qu’il y aurait maintenant environ 160 000 enfants orphelins du VIH/sida, représentant une légère diminution. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission le prie donc à nouveau de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants orphelins du VIH/sida soient engagés dans les pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
3. Enfants qui travaillent comme domestiques. La commission a précédemment noté que, dans la pratique, l’emploi abusif des enfants dans les travaux domestiques était constaté. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle ce secteur était en voie d’être réglementé. Notant encore une fois l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie instamment de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques des pires formes de travail, les y soustraire et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, notamment par la création de centres d’accueil pourvus de moyens. Elle le prie également à nouveau de fournir une copie de la réglementation portant sur le travail domestique, dès qu’elle sera adoptée.
4. Enfants mouhadjirin (talibés). La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures de sensibilisation avaient été entreprises pour attirer l’attention des parents sur, notamment, le phénomène des enfants mouhadjirin. Cependant, elle a dû exprimer sa préoccupation face à l’utilisation de ces enfants à des fins purement économiques. La commission a rappelé que, bien que la quête de l’aumône utilisée comme un outil pédagogique ne relève pas du mandat de la commission, il est clair que l’utilisation d’enfants pour la mendicité à des fins purement économiques ne peut être acceptée en vertu de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 483). Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations concrètes sur les mesures prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants mouhadjirin de moins de 18 ans ne soient victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, dans son prochain rapport. De plus, elle le prie d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour retirer et assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants mouhadjirin, ainsi que les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 3 a) de la convention. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés du 15 mai 2013 (A/67/845-S/2013/245, paragr. 45-46), malgré les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d’action signé entre le gouvernement et les Nations Unies en juin 2011 portant sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad et, bien que l’Armée nationale tchadienne n’ait pas pour politique de recruter des enfants, l’équipe spéciale de pays a relevé 34 cas d’enrôlement d’enfants par cette même armée durant la période considérée. Les 34 enfants semblaient avoir été enrôlés dans le cadre d’une campagne de recrutement qui avait eu lieu entre février et mars 2012 et au cours de laquelle 8 000 nouvelles recrues avaient rejoint les rangs de l’armée. A cet égard, la commission a pris note de la nouvelle feuille de route de mai 2013 adoptée suite à la revue de la mise en œuvre des activités du Plan d’action sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad et visant à atteindre le respect complet de ce Plan d’action de 2011 par le gouvernement du Tchad et l’Equipe spéciale des Nations Unies. La commission a observé que, dans le cadre de la feuille de route, l’une des priorités était d’accélérer l’adoption de l’avant-projet du Code de protection de l’enfant, qui interdit le recrutement et l’utilisation des personnes de moins de 18 ans dans les forces de sécurité nationale et qui prévoit des sanctions à cet effet. En outre, l’établissement de procédures de plainte transparentes, efficaces et accessibles pour les cas de recrutement et d’utilisation d’enfants était envisagé pour l’année 2013, ainsi que la prise de mesures afin d’enquêter immédiatement et de manière indépendante sur toutes les allégations crédibles de recrutement ou d’utilisation d’enfants, et d’ouvrir des poursuites pénales et d’appliquer des sanctions disciplinaires appropriées.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du Secrétaire général des Nations Unies au Conseil de sécurité du 15 mai 2014 sur le sort des enfants en temps de conflit armé (A/68/878-S/2014/339). Selon ce rapport, le déploiement de troupes tchadiennes dans le cadre de la Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine (MISMA) a imprimé un nouvel élan à la mise en œuvre du plan d’action signé en juin 2011 pour faire cesser et prévenir le recrutement d’enfants dans l’Armée nationale tchadienne, et les autorités tchadiennes ont réaffirmé leur volonté de coopérer de manière constructive avec l’ONU afin d’accélérer la mise en œuvre du plan d’action. Le gouvernement tchadien, en coopération avec l’ONU et d’autres partenaires, a donc pris d’importantes mesures pour s’acquitter de ses obligations. Par exemple, une directive présidentielle adoptée en octobre 2013 a rappelé que l’âge minimum de recrutement dans l’armée et les forces de sécurité est fixé à 18 ans. Cette directive définit également des procédures de vérification de l’âge et prévoit des sanctions pénales et disciplinaires en cas de non-respect des consignes. La directive a été portée à la connaissance des commandants des huit zones de défense et de sécurité, à l’occasion notamment de plusieurs missions de formation et de contrôle. En outre, le 4 février 2014, un décret présidentiel a officiellement érigé en crime le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les conflits armés.
Le Secrétaire général affirme cependant que, si les efforts déployés par le gouvernement pour s’acquitter des engagements pris dans le cadre du plan d’action ont permis de réaliser des progrès notables, il reste toutefois un certain nombre de problèmes à régler pour assurer la pérennité des droits de l’enfant et la prévention efficace des atteintes auxdits droits. Le Tchad doit suivre un processus de sélection rigoureux et minutieux pour le recrutement et la formation de son armée et de ses forces de sécurité, de sorte qu’aucun enfant ne soit enrôlé, compte tenu notamment de la participation croissante du pays aux opérations de maintien de la paix. Bien que l’ONU n’ait recensé aucun nouveau cas de recrutement d’enfant en 2013 et que les contrôles menés conjointement avec les autorités tchadiennes n’aient pas permis d’établir la présence de mineurs, il ressort des entretiens que des soldats appartenant à des groupes armés avaient été enrôlés dans l’Armée nationale tchadienne avant l’âge de 18 ans. Selon le Secrétaire général, les autorités tchadiennes doivent continuer en priorité à renforcer les procédures opérationnelles, notamment les procédures de vérification de l’âge, de sorte que les coupables répondent de leurs actes. Enfin, le Secrétaire général a invité l’Assemblée nationale à procéder dans les meilleurs délais à l’examen et l’adoption du Code de protection de l’enfance, qui doit permettre de mieux protéger les enfants au Tchad. La commission prie donc le gouvernement de renforcer ses efforts en vue d’assurer l’élimination, dans la pratique, du recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans par les forces et groupes armés et procéder à la démobilisation immédiate et complète de tous les enfants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants soient entreprises et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir recruté et utilisé des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés. Finalement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’adoption du Code de protection de l’enfance, et ce dans les plus brefs délais.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et soustraire les enfants de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants ayant été enrôlés et utilisés dans un conflit armé. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans son rapport sur les enfants et les conflits armés du 15 mai 2013 (A/67/845-S/2013/245, paragr. 49), le Secrétaire général indique que, quoique encourageantes, les dispositions qu’a prises le gouvernement pour obtenir la libération des enfants démobilisés, leur prodiguer des soins immédiats et les réunir avec leur famille n’étaient toujours pas à la hauteur des engagements auxquels il a souscrit dans le plan d’action signé entre le gouvernement et les Nations Unies en juin 2011 portant sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad. La commission a noté que l’une des priorités relevées dans la feuille de route de 2013 était la libération et l’appui à la réinsertion des enfants.
La commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général du 15 mai 2014, un service central de protection de l’enfance a été créé au ministère de la Défense, ainsi que dans chacune des huit zones de défense et de sécurité, en vue de coordonner la protection et la bonne application des droits des enfants et mettre en place des activités de sensibilisation. Entre août et octobre 2013, le gouvernement et l’ONU ont procédé conjointement au contrôle de l’identité et de l’âge d’environ 3 800 soldats de l’Armée nationale tchadienne dans les huit zones. Les critères de vérification avaient été définis au préalable lors d’un atelier organisé en juillet par l’ONU. En outre, entre août et septembre 2013, 346 membres de l’Armée nationale tchadienne ont suivi un programme de formation en matière de protection de l’enfance. Depuis juillet 2013, les unités de l’Armée nationale tchadienne devant être déployées au Mali reçoivent avant leur départ une formation sur la protection de l’enfance et le droit international humanitaire; 864 soldats ont ainsi suivi en décembre une formation sur la protection de l’enfance au centre de formation de Loumia. La commission incite le gouvernement à renforcer ses efforts et à continuer sa collaboration avec l’ONU afin de prévenir l’enrôlement d’enfants dans des groupes armés et d’améliorer la situation des enfants victimes de recrutement forcé qui sont utilisés dans les conflits armés. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les enfants soldats soustraits des forces et groupes armés bénéficient d’une assistance appropriée en matière de réadaptation et d’intégration sociale, y compris en les réintégrant dans le système scolaire ou dans une formation professionnelle, le cas échéant. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un projet de loi portant modification du Code pénal était en cours d’adoption. La commission a noté en outre que le décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants avait été révisé pour tenir compte des dispositions de la présente convention. Notant l’absence d’information sur cette question dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le projet de Code pénal sera adopté dans un proche avenir et le prie encore une fois de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie du décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969, tel que révisé, avec son prochain rapport.
Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission a précédemment observé avec préoccupation que, bien que le problème de la traite des enfants au Tchad existe dans la pratique, le Code pénal n’érige pas la traite des personnes en infraction.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la vente et la traite sont interdites et que des actions sont menées par le ministère public afin de mettre la main sur les personnes qui enlèvent les enfants. Le gouvernement indique cependant qu’il ne dispose pas de statistiques sur les infractions, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans ce domaine. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui interdisent effectivement la vente et la traite des personnes et, plus particulièrement, des enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes qui interdisent cette pire forme de travail soient disponibles et de communiquer, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.
2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, bien que le travail forcé, y compris la servitude et l’esclavage, soit interdit par la législation nationale, notamment par la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail (Code du travail), une pratique d’exploitation des garçons appelés «enfants bouviers», âgés de 6 à 15 ans, existe au Tchad. Selon cette pratique, un contrat de louage de services est conclu entre les parents ou tuteurs de l’enfant et un éleveur, propriétaire du troupeau. Le garçon est payé en nature – une tête de bétail au bout d’une année –, mais il est soumis à un régime de semi-esclavage où son identité et sa personnalité sont difficilement conservées. La commission a exprimé à nouveau sa grande préoccupation devant cette pratique qui existe au Tchad.
La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle il ne ménagera aucun effort pour assurer la protection des enfants contre la pratique des enfants bouviers. Rappelant à nouveau qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la pratique des enfants bouviers, et ce de toute urgence. Elle le prie en outre à nouveau de s’assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants seront entreprises et que des sanctions efficaces et dissuasives seront imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir eu recours à cette pratique, et de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a précédemment constaté que, bien que les articles 279 et 280 du Code pénal incriminent le proxénétisme, aucune disposition ne semble incriminer le client, donc l’utilisation des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il fournira des informations plus détaillées à ce sujet dès que la modification du Code pénal aura été adoptée. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le Code pénal soit amendé de toute urgence et que cet amendement comprenne des dispositions qui incriminent le client qui utilise un enfant de moins de 18 ans pour la prostitution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Suivant ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la modification du Code pénal, des mesures seront prises pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la modification du Code pénal soit adoptée de toute urgence, en y incluant des dispositions pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant dans l’économie informelle. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que le décret no 55/PR/MTJS-DTOMPS ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans qui réalisent un travail dangereux dans l’économie informelle, dans laquelle un grand nombre d’enfants travaillent.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le travail dans l’économie informelle échappe à tout contrôle. Le gouvernement indique néanmoins que des efforts sont menés afin de passer de l’économie informelle à l’économie formelle. Se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 345), la commission fait observer que, dans certains cas, le nombre restreint d’inspecteurs du travail ne permet pas de couvrir l’ensemble de l’économie informelle. C’est pourquoi elle invite les Etats parties à renforcer les capacités de l’inspection du travail. La commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer que les enfants de moins de 18 ans ne sont pas engagés dans des travaux dangereux dans le secteur de l’économie informelle et qu’ils bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que le Tchad progressait vers l’objectif de l’éducation pour tous mais avait de faibles chances de l’atteindre d’ici à 2015. De plus, le pays ne réaliserait probablement pas la parité entre les sexes d’ici à 2025. Elle a cependant noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 67), s’est félicité de l’adoption d’un programme d’appui à la réforme du système éducatif d’une durée de dix ans (2004-2015).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les taux de fréquentation scolaire, tant au primaire qu’au secondaire, ont considérablement augmenté. Le gouvernement indique également que, grâce à de nombreuses missions effectuées dans le pays destinées à sensibiliser les parents quant à la scolarité des filles, la disparité entre les sexes est également en diminution. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations concrètes et mises à jour sur les taux de fréquentation scolaire et sur les taux de scolarisation des filles et des garçons, tant au niveau du primaire que du secondaire.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue. La commission a précédemment noté avec préoccupation le nombre élevé d’enfants qui vivent dans la rue, lesquels sont pour la plupart des enfants qui vivent dans la pauvreté et sont particulièrement exposés à l’exploitation sexuelle et économique, et par la pénurie d’institutions spécialisées ou de foyers d’accueil destinés à ces enfants.
La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle la situation des enfants vivant dans la rue est certes préoccupante et qu’il a entrepris des actions afin d’assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants. La commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’informations sur les résultats obtenus. Compte tenu du nombre élevé d’enfants vivant dans la rue, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail, y compris pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ceux qui sont effectivement soustraits de la rue. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
2. Enfants orphelins du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec préoccupation que, selon les estimations de l’ONUSIDA de 2011, il y avait environ 180 000 enfants orphelins du VIH/sida au Tchad.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle note, cependant, que les estimations de l’ONUSIDA de 2013 indiquent qu’il y aurait maintenant environ 160 000 enfants orphelins du VIH/sida, représentant une légère diminution. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission le prie donc à nouveau de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants orphelins du VIH/sida soient engagés dans les pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
3. Enfants qui travaillent comme domestiques. La commission a précédemment noté que, dans la pratique, l’emploi abusif des enfants dans les travaux domestiques était constaté. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle ce secteur était en voie d’être réglementé. Notant encore une fois l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie instamment de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques des pires formes de travail, les y soustraire et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, notamment par la création de centres d’accueil pourvus de moyens. Elle le prie également à nouveau de fournir une copie de la réglementation portant sur le travail domestique, dès qu’elle sera adoptée.
4. Enfants mouhadjirin (talibés). La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures de sensibilisation avaient été entreprises pour attirer l’attention des parents sur, notamment, le phénomène des enfants mouhadjirin. Cependant, elle a dû exprimer sa préoccupation face à l’utilisation de ces enfants à des fins purement économiques. La commission a rappelé que, bien que la quête de l’aumône utilisée comme un outil pédagogique ne relève pas du mandat de la commission, il est clair que l’utilisation d’enfants pour la mendicité à des fins purement économiques ne peut être acceptée en vertu de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 483). Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations concrètes sur les mesures prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants mouhadjirin de moins de 18 ans ne soient victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, dans son prochain rapport. De plus, elle le prie d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour retirer et assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants mouhadjirin, ainsi que les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3 a) de la convention. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés du 15 mai 2013 (A/67/845-S/2013/245, paragr. 45-46), malgré les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d’action signé entre le gouvernement et les Nations Unies en juin 2011 portant sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad et, bien que l’Armée nationale tchadienne n’ait pas pour politique de recruter des enfants, l’équipe spéciale de pays a relevé 34 cas d’enrôlement d’enfants par cette même armée durant la période considérée. Les 34 enfants semblaient avoir été enrôlés dans le cadre d’une campagne de recrutement qui avait eu lieu entre février et mars 2012 et au cours de laquelle 8 000 nouvelles recrues avaient rejoint les rangs de l’armée. A cet égard, la commission a pris note de la nouvelle feuille de route de mai 2013 adoptée suite à la revue de la mise en œuvre des activités du Plan d’action sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad et visant à atteindre le respect complet de ce Plan d’action de 2011 par le gouvernement du Tchad et l’Equipe spéciale des Nations Unies. La commission a observé que, dans le cadre de la feuille de route, l’une des priorités était d’accélérer l’adoption de l’avant-projet du Code de protection de l’enfant, qui interdit le recrutement et l’utilisation des personnes de moins de 18 ans dans les forces de sécurité nationale et qui prévoit des sanctions à cet effet. En outre, l’établissement de procédures de plainte transparentes, efficaces et accessibles pour les cas de recrutement et d’utilisation d’enfants était envisagé pour l’année 2013, ainsi que la prise de mesures afin d’enquêter immédiatement et de manière indépendante sur toutes les allégations crédibles de recrutement ou d’utilisation d’enfants, et d’ouvrir des poursuites pénales et d’appliquer des sanctions disciplinaires appropriées.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du Secrétaire général des Nations Unies au Conseil de sécurité du 15 mai 2014 sur le sort des enfants en temps de conflit armé (A/68/878-S/2014/339). Selon ce rapport, le déploiement de troupes tchadiennes dans le cadre de la Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine (MISMA) a imprimé un nouvel élan à la mise en œuvre du plan d’action signé en juin 2011 pour faire cesser et prévenir le recrutement d’enfants dans l’Armée nationale tchadienne, et les autorités tchadiennes ont réaffirmé leur volonté de coopérer de manière constructive avec l’ONU afin d’accélérer la mise en œuvre du plan d’action. Le gouvernement tchadien, en coopération avec l’ONU et d’autres partenaires, a donc pris d’importantes mesures pour s’acquitter de ses obligations. Par exemple, une directive présidentielle adoptée en octobre 2013 a rappelé que l’âge minimum de recrutement dans l’armée et les forces de sécurité est fixé à 18 ans. Cette directive définit également des procédures de vérification de l’âge et prévoit des sanctions pénales et disciplinaires en cas de non-respect des consignes. La directive a été portée à la connaissance des commandants des huit zones de défense et de sécurité, à l’occasion notamment de plusieurs missions de formation et de contrôle. En outre, le 4 février 2014, un décret présidentiel a officiellement érigé en crime le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les conflits armés.
Le Secrétaire général affirme cependant que, si les efforts déployés par le gouvernement pour s’acquitter des engagements pris dans le cadre du plan d’action ont permis de réaliser des progrès notables, il reste toutefois un certain nombre de problèmes à régler pour assurer la pérennité des droits de l’enfant et la prévention efficace des atteintes auxdits droits. Le Tchad doit suivre un processus de sélection rigoureux et minutieux pour le recrutement et la formation de son armée et de ses forces de sécurité, de sorte qu’aucun enfant ne soit enrôlé, compte tenu notamment de la participation croissante du pays aux opérations de maintien de la paix. Bien que l’ONU n’ait recensé aucun nouveau cas de recrutement d’enfant en 2013 et que les contrôles menés conjointement avec les autorités tchadiennes n’aient pas permis d’établir la présence de mineurs, il ressort des entretiens que des soldats appartenant à des groupes armés avaient été enrôlés dans l’Armée nationale tchadienne avant l’âge de 18 ans. Selon le Secrétaire général, les autorités tchadiennes doivent continuer en priorité à renforcer les procédures opérationnelles, notamment les procédures de vérification de l’âge, de sorte que les coupables répondent de leurs actes. Enfin, le Secrétaire général a invité l’Assemblée nationale à procéder dans les meilleurs délais à l’examen et l’adoption du Code de protection de l’enfance, qui doit permettre de mieux protéger les enfants au Tchad. La commission prie donc le gouvernement de renforcer ses efforts en vue d’assurer l’élimination, dans la pratique, du recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans par les forces et groupes armés et procéder à la démobilisation immédiate et complète de tous les enfants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants soient entreprises et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir recruté et utilisé des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés. Finalement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’adoption du Code de protection de l’enfance, et ce dans les plus brefs délais.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et soustraire les enfants de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants ayant été enrôlés et utilisés dans un conflit armé. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans son rapport sur les enfants et les conflits armés du 15 mai 2013 (A/67/845-S/2013/245, paragr. 49), le Secrétaire général indique que, quoique encourageantes, les dispositions qu’a prises le gouvernement pour obtenir la libération des enfants démobilisés, leur prodiguer des soins immédiats et les réunir avec leur famille n’étaient toujours pas à la hauteur des engagements auxquels il a souscrit dans le plan d’action signé entre le gouvernement et les Nations Unies en juin 2011 portant sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad. La commission a noté que l’une des priorités relevées dans la feuille de route de 2013 était la libération et l’appui à la réinsertion des enfants.
La commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général du 15 mai 2014, un service central de protection de l’enfance a été créé au ministère de la Défense, ainsi que dans chacune des huit zones de défense et de sécurité, en vue de coordonner la protection et la bonne application des droits des enfants et mettre en place des activités de sensibilisation. Entre août et octobre 2013, le gouvernement et l’ONU ont procédé conjointement au contrôle de l’identité et de l’âge d’environ 3 800 soldats de l’Armée nationale tchadienne dans les huit zones. Les critères de vérification avaient été définis au préalable lors d’un atelier organisé en juillet par l’ONU. En outre, entre août et septembre 2013, 346 membres de l’Armée nationale tchadienne ont suivi un programme de formation en matière de protection de l’enfance. Depuis juillet 2013, les unités de l’Armée nationale tchadienne devant être déployées au Mali reçoivent avant leur départ une formation sur la protection de l’enfance et le droit international humanitaire; 864 soldats ont ainsi suivi en décembre une formation sur la protection de l’enfance au centre de formation de Loumia. La commission incite le gouvernement à renforcer ses efforts et à continuer sa collaboration avec l’ONU afin de prévenir l’enrôlement d’enfants dans des groupes armés et d’améliorer la situation des enfants victimes de recrutement forcé qui sont utilisés dans les conflits armés. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les enfants soldats soustraits des forces et groupes armés bénéficient d’une assistance appropriée en matière de réadaptation et d’intégration sociale, y compris en les réintégrant dans le système scolaire ou dans une formation professionnelle, le cas échéant. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un projet de loi portant modification du Code pénal était en cours d’élaboration. Elle a noté à cet égard l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de modification du Code pénal était en cours d’adoption. La commission a noté en outre que, selon le deuxième rapport périodique fourni par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 274), le décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants a été révisé pour tenir compte des dispositions de la présente convention. Notant l’absence d’information sur cette question dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de prendre des mesures immédiates pour assurer que le projet de Code pénal soit adopté dans un proche avenir et le prie à nouveau de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie du décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969, tel que révisé.
Alinéa a). 1. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission a précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en février 2009 (CRC/C/TCD/CO2, paragr. 79 et 80), s’est dit préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants auraient été enlevés par des trafiquants et emmenés à l’étranger. Il s’est également dit préoccupé par le fait que les auteurs de la traite d’enfants n’étaient pas poursuivis devant les tribunaux. La commission a observé que le problème de la traite des enfants au Tchad existe dans la pratique.
A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales du 4 novembre 2011, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se déclare préoccupé par le fait que le Code pénal n’érige pas la traite des personnes en infraction. En outre, le CEDAW s’inquiète des cas d’enfants, notamment de filles, vendus par leurs parents à des proches ou à des inconnus, ainsi que des cas de filles enlevées et envoyées à N’Djamena ou dans d’autres régions (CEDAW/C/TCD/CO/1-4, paragr. 24). La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ou sexuelle sont considérées comme des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants. A cet égard, elle prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin d’assurer que la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans soit effectivement interdite par la législation nationale et, par la suite, de communiquer des informations sur l’application des dispositions pertinentes qui interdisent cette pire forme de travail dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.
2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 20 de la Constitution du 31 mars 1996 nul ne peut être tenu pour esclave ou en servitude. Elle a noté également qu’aux termes de l’article 5 de la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail (Code du travail) le travail forcé ou obligatoire est interdit. Cependant, la commission a noté que l’experte indépendante sur la situation des droits de l’homme au Tchad, dans son rapport de janvier 2005 (E/CN.4/2005/121, paragr. 57 et 86), a indiqué qu’une pratique d’exploitation des garçons appelés «enfants bouviers», âgés de 6 à 15 ans, existe au Tchad. Selon cette pratique, un contrat de louage de services est conclu entre les parents ou tuteurs de l’enfant et un éleveur, propriétaire du troupeau. Le garçon est payé en nature – une tête de bétail au bout d’une année –, mais il est soumis à un régime de semi-esclavage où son identité et sa personnalité sont difficilement conservées. La commission a noté que le gouvernement, dans son rapport fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 294 et 295), a indiqué que des cas de vols d’enfants à cette fin avaient été signalés. La commission a noté en outre que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 77), s’est dit préoccupé par le problème des enfants bouviers.
Bien que la législation nationale soit conforme à la convention sur ce point et que le gouvernement réalise toujours une campagne de sensibilisation de la population contre cette problématique, la commission exprime à nouveau sa grande préoccupation devant cette pratique qui existe au Tchad. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à ce sujet, la commission observe à nouveau que, bien que très importantes, si elles ne sont pas accompagnées d’autres mesures, les campagnes de sensibilisation ne suffisent pas à éliminer une telle pratique. Rappelant à nouveau qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la pratique des enfants bouviers, et ce de toute urgence. Elle le prie en outre à nouveau de s’assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants soient entreprises et que des sanctions efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir eu recours à cette pratique, et de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a précédemment constaté que, bien que les articles 279 et 280 du Code pénal incriminent le proxénétisme, aucune disposition ne semble incriminer le client, donc l’utilisation des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Notant encore une fois l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures, dans le cadre de la modification du Code pénal, pour incriminer le client qui utilise un enfant de moins de 18 ans pour la prostitution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Sécurité publique dispose d’un service de lutte contre le trafic de stupéfiants et n’admet pas l’usage des enfants aux fins de telles activités. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit aucune information portant sur l’interdiction de cette pire forme de travail des enfants dans la législation nationale. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que, dans le cadre de la modification du Code pénal, le gouvernement prendra des mesures pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, telles que les définissent les conventions internationales pertinentes. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le service de lutte contre le trafic de stupéfiants et sur la manière dont ce service agit pour interdire l’utilisation des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants qui travaillent pour leur propre compte. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’économie informelle, qui est importante dans l’économie nationale, n’est pas organisée malgré le fait qu’un grand nombre d’enfants y travaillent. La commission a constaté que, selon ces informations, le décret no 55/PR/MTJS-DOMPS ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans qui réalisent un travail dangereux dans l’économie informelle. Notant à nouveau l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures afin de s’assurer que les enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3, alinéa d), de la convention, de manière à ce qu’ils ne soient pas employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que, selon des statistiques de l’UNICEF, en 2006, le taux net de fréquentation dans le primaire était de 41 pour cent chez les garçons et de 31 pour cent chez les filles et, dans le secondaire, il était de 13 pour cent chez les garçons et de 7 pour cent chez les filles. La commission a également noté que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO, des progrès ont été accomplis vers la réduction des disparités entre les sexes dans la scolarisation, mais il subsistait de fortes disparités au détriment des filles. Selon le rapport de l’UNESCO, le Tchad progressait vers l’objectif de l’éducation pour tous mais avait de faibles chances de l’atteindre d’ici à 2015. De plus, le pays ne réaliserait probablement pas la parité entre les sexes d’ici à 2025. La commission a noté l’indication du gouvernement comprise dans son rapport fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 225) selon laquelle une cellule de scolarisation des filles a été créée. Elle a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 67), s’est félicité de l’adoption d’un programme d’appui à la réforme du système éducatif d’une durée de dix ans (2004-2015), de la place faite à l’éducation dans la stratégie de réduction de la pauvreté et de la coopération avec les collectivités locales, dont beaucoup acceptent de prendre la responsabilité des établissements scolaires placés sous leur autorité.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures continuent d’être prises pour scolariser les enfants et surtout les filles. Cependant, observant que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’impact de ces mesures sur les taux de scolarisation et la parité entre les sexes, la commission exprime à nouveau sa grande préoccupation devant le faible taux net de fréquentation scolaire, tant au primaire qu’au secondaire, et par la disparité entre les sexes au détriment des filles. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle le prie instamment à nouveau de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant au primaire qu’au secondaire, et pour diminuer la disparité entre les sexes dans l’accès à l’éducation, en accordant une attention particulière aux filles. Elle le prie aussi instamment de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants bouviers. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement contenue dans son rapport fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 53) selon laquelle l’UNICEF et d’autres partenaires du développement ont appuyé la mise en œuvre d’un projet de lutte contre le travail des enfants bouviers.
Tout en notant que le gouvernement indique dans son rapport que des sensibilisations ont été faites avec le clergé et la société civile pour attirer l’attention des parents sur les travaux avilissants, dont notamment le phénomène des enfants bouviers, la commission observe que le gouvernement ne fournit aucune information sur le projet de lutte contre le travail des enfants bouviers ni sur son impact. La commission prie donc instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, dans le cadre de ce projet de lutte contre le travail des enfants bouviers, pour soustraire les enfants de cette pratique et assurer leur réadaptation et intégration sociale, ainsi que sur les résultats obtenus, dans son prochain rapport.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue. La commission a précédemment noté que le gouvernement, dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant en juin 2007, s’est référé à une étude de l’UNICEF de 2003 sur les enfants nécessitant une protection spéciale (ENPS) selon laquelle 7 031 enfants ont été identifiés comme vivant ou travaillant dans la rue (CRC/C/TCD/2, paragr. 301 et 302). La commission a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 75), s’est dit notamment préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui vivent dans la rue, lesquels sont pour la plupart des enfants qui vivent dans la pauvreté et sont particulièrement exposés à l’exploitation sexuelle et économique. Le comité s’est en outre dit préoccupé par la pénurie d’institutions spécialisées ou de foyers d’accueil destinés à ces enfants. La commission a rappelé au gouvernement que les enfants de la rue sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants.
La commission constate l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Compte tenu du nombre élevé d’enfants vivant dans la rue, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures dans un délai déterminé pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail, y compris en assurant la réadaptation et l’intégration sociale de ceux qui seront effectivement soustraits de la rue, notamment par la création d’institutions spécialisées ou de foyers d’accueil. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
2. Enfants orphelins du VIH/sida. Suivant ses commentaires précédents, la commission note que, selon le rapport d’activités sur la riposte du Tchad au sida 2010-11 du 31 mars 2012, le Cadre stratégique national de lutte contre le sida 2007-2011, qui a couvert tous les domaines de la réponse au VIH/sida, notamment la prévention en milieu communautaire, les soins et traitements, et la prise en charge et l’appui, a été reformulé et reconduit pour 2012-2015. Cependant, la commission note avec préoccupation que selon les estimations de l’ONUSIDA de 2011, il y aurait environ 180 000 enfants orphelins du VIH/sida au Tchad. La commission rappelle à nouveau que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, dans le Cadre stratégique national, pour empêcher les enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociale.
3. Enfants qui travaillent comme domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, l’emploi abusif des enfants dans les travaux domestiques était constaté. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle ce secteur était en voie d’être réglementé. La commission a constaté que les enfants, particulièrement les petites filles, employés à des travaux domestiques étaient souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il était difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques des pires formes de travail, les y soustraire et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, notamment par la création de centres d’accueil pourvus de moyens. Elle le prie également à nouveau de fournir une copie de la réglementation portant sur le travail domestique, dès qu’elle sera adoptée.
4. Enfants mouhaddjirin (talibés). La commission a précédemment noté que le gouvernement, dans son rapport qu’il a fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 79), a indiqué qu’une étude sur la problématique des enfants mouhaddjirin dans la ville de N’Djamena a été réalisée en 2005, ce qui a permis de mieux connaître la problématique. La commission a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport périodique du gouvernement en février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 77), s’est dit préoccupé par le problème des enfants mouhaddjirin.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures de sensibilisation ont été entreprises pour attirer l’attention des parents sur, notamment, le phénomène des enfants mouhaddjirin. Cependant, elle doit à nouveau exprimer sa préoccupation face à l’utilisation de ces enfants à des fins purement économiques. La commission rappelle que, bien que la quête de l’aumône utilisée comme un outil pédagogique ne relève pas du mandat de la commission, il est clair que l’utilisation d’enfants pour la mendicité à des fins purement économiques ne peut être acceptée en vertu de la convention (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, paragr. 483). La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations concrètes sur les mesures prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants mouhaddjirin de moins de 18 ans ne soient victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, dans son prochain rapport. De plus, elle le prie d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour retirer et assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants mouhaddjirin, ainsi que les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le Rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et le conflit armé au Tchad du 7 août 2008 (S/2008/532 pour la période allant de juillet 2007 à juin 2008), le recrutement forcé et l’utilisation d’enfants dans le conflit au Tchad étaient liés à l’aspect régional du conflit. Selon les informations contenues dans le rapport du Secrétaire général, entre 7 000 et 10 000 enfants étaient associés avec les forces et les groupes armés. La commission a noté que le Groupe de travail sur les enfants dans les conflits armés, dans ses conclusions de décembre 2008 (S/AC.51/2008/15), s’est inquiété que toutes les parties au conflit continuaient de recruter et d’utiliser des enfants et a demandé de prendre des mesures pour traduire les coupables en justice et faire échec à l’impunité.
La commission note que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés du 15 mai 2013 (A/67/845 – S/2013/245, paragr. 45-46), malgré les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d’action signé entre le gouvernement et les Nations Unies en juin 2011 portant sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad, et bien que l’armée nationale tchadienne n’ait pas pour politique de recruter des enfants, l’équipe spéciale de pays a relevé 34 cas d’enrôlement d’enfants par cette même armée durant la période considérée. En juin 2012, une mission de vérification conjointe conduite par le gouvernement et l’ONU a constaté la présence de 24 enfants dans un centre d’entraînement de l’armée. En septembre 2012, dans le cadre du Plan d’action, le chef de l’armée a recensé dix autres enfants dans le centre d’entraînement de Moussoro. Les 34 enfants semblaient avoir été enrôlés dans le cadre d’une campagne de recrutement qui avait eu lieu entre février et mars 2012 et au cours de laquelle 8 000 nouvelles recrues avaient rejoint les rangs de l’armée.
En outre, malgré les mesures positives prises par le gouvernement, dont la mise en œuvre du Plan d’action de 2011 portant sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad, le Secrétaire général rapporte que d’autres mesures devraient être prises en vue de renforcer les mécanismes de sélection des recrues de l’armée nationale tchadienne et définir des directives en vue d’empêcher l’enrôlement d’enfants (A/67/845 – S/2013/245, paragr. 48). Si la promulgation de directives militaires relatives à l’interdiction du recrutement de mineurs est compatible avec le Plan d’action, il reste que ces instructions devraient préciser clairement quelles sont les sanctions prévues en cas de violation. En outre, aucune enquête sur les allégations faisant état du recrutement et de l’utilisation d’enfants n’a été ouverte, et aucune mesure disciplinaire n’a été prise à l’encontre des recruteurs.
A cet égard, la commission prend note de la nouvelle feuille de route de mai 2013 communiquée par le gouvernement et adoptée suite à la revue de la mise en œuvre des activités du Plan d’action sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad et visant à atteindre le respect complet de ce Plan d’action de 2011 par le gouvernement du Tchad et l’Equipe spéciale des Nations Unies. Cette feuille de route fixe des nouveaux délais pour la mise en œuvre des objectifs du Plan d’action. A cet égard, la commission observe que, dans le cadre de la feuille de route, l’une des priorités est d’accélérer l’adoption de l’avant-projet du Code de protection de l’Enfant, qui interdit le recrutement et l’utilisation des personnes de moins de 18 ans dans les forces de sécurité nationale et qui prévoit des sanctions à cet effet. En outre, l’établissement de procédures de plainte transparentes, efficaces et accessibles pour les cas de recrutement et d’utilisation d’enfants est envisagé pour l’année 2013, ainsi que la prise de mesures afin d’enquêter immédiatement et de manière indépendante sur toutes les allégations crédibles de recrutement ou d’utilisation d’enfants, et d’ouvrir des poursuites pénales et d’appliquer des sanctions disciplinaires appropriées.
La commission exprime à nouveau sa profonde préoccupation face à la situation actuelle, d’autant plus que la persistance de cette pire forme entraîne d’autres violations des droits de l’enfant, tels l’enlèvement, la mort et les violences sexuelles. Elle rappelle à nouveau que, en vertu de l’article 3, alinéa a), de la convention, le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts en vue d’éliminer, dans la pratique, le recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans par les forces et groupes armés et procéder à la démobilisation immédiate et complète de tous les enfants. Se référant au Conseil de sécurité qui, dans sa résolution no 2068 du 19 septembre 2012, rappelle «la responsabilité qu’ont tous les Etats de mettre fin à l’impunité et de poursuivre quiconque est responsable […], de crimes de guerre et d’autres crimes odieux commis sur la personne d’enfants», la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates, dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de 2013, pour assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants soient entreprises et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir recruté et utilisé des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas b) et c). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, y compris l’accès à l’éducation de base gratuite ou à la formation professionnelle. Enfants ayant été enrôlés et utilisés dans un conflit armé. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note que, selon le Rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et le conflit armé au Tchad du 7 août 2008 (S/2008/532), le gouvernement tchadien a, le 9 mai 2007, signé un accord avec l’UNICEF visant à assurer la libération et la réintégration durable de tous les enfants soldats associés à des groupes armés dans le pays. La commission a noté également que, selon le rapport du Secrétaire général, le Tchad avait entrepris de libérer en priorité les enfants associés aux groupes armés en détention. De plus, il a décidé qu’une équipe de travail interministérielle serait établie pour coordonner la réintégration des enfants et en assurer l’efficacité. Le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TDC/CO/2, paragr. 71), a instamment invité le gouvernement à prendre sans délai les mesures qui s’imposent pour favoriser les contacts entre les groupes armés présents au Tchad et l’ONU en vue d’encourager la démobilisation des enfants et d’empêcher leur recrutement, notamment dans les camps de réfugiés. A cet égard, le Comité des droits de l’enfant a instamment invité le gouvernement à élargir la portée du programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion en insistant tout particulièrement sur la démobilisation et la réinsertion des filles.
La commission note que, dans son rapport sur les enfants et les conflits armés du 15 mai 2013 (A/67/845 – S/2013/245, paragr. 49), le Secrétaire général indique que, quoique encourageantes, les dispositions qu’a prises le gouvernement pour obtenir la libération des enfants démobilisés, leur prodiguer des soins immédiats et les réunir avec leur famille ne sont toujours pas à la hauteur des engagements auxquels il a souscrit dans le Plan d’action signé entre le gouvernement et les Nations Unies en juin 2011 portant sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad. C’est ainsi que 18 des 24 enfants retrouvés à Mongo, qui ne relevaient pas du processus de démobilisation auquel participait l’ONU, n’ont pas pu bénéficier d’une aide à la réinsertion. De même, les dix enfants retrouvés au centre d’entraînement de Moussoro ont été libérés et réunis avec leur famille à N’Djamena sans qu’aucune assistance du type ne leur soit fournie.
La commission note que l’une des priorités relevées dans la feuille de route de 2013 est la libération et l’appui à la réinsertion des enfants, notamment en identifiant, contrôlant, enregistrant et planifiant la libération de tous les enfants associés aux forces armées et aux groupes paramilitaires et en appuyant la réinsertion des enfants libérés avec les départements gouvernementaux impliqués et les organisations de la société civile en partageant une liste mensuelle des enfants démobilisés pour confirmation et vérification. La commission prie à nouveau le gouvernement de renforcer ses efforts et de continuer sa collaboration avec l’UNICEF et les Nations Unies afin d’améliorer la situation des enfants victimes de recrutement forcé qui sont utilisés dans les conflits armés. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la feuille de route de 2013 pour que les enfants soldats soustraits des forces et groupes armés bénéficient d’une assistance appropriée en matière de réadaptation et d’intégration sociale, y compris en les réintégrant dans le système scolaire ou dans une formation professionnelle, le cas échéant. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un projet de loi portant modification du Code pénal était en cours d’élaboration. Elle a noté à cet égard l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de modification du Code pénal est en cours d’adoption. La commission a noté en outre que, selon le deuxième rapport périodique fourni par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 274), le décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants a été révisé pour tenir compte des dispositions de la présente convention. La commission exprime l’espoir que le projet de Code pénal sera adopté prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard. Elle prie en outre le gouvernement de fournir une copie du décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969, tel que révisé.
Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission a noté que la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, dans son rapport de 2003 sur les questions relatives à l’intégration des droits fondamentaux des femmes et à la perspective de genre – Développements internationaux, régionaux et nationaux dans le domaine de la violence contre les femmes (1994-2003), a indiqué que le Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement pour la traite de personnes (E/CN.4/2003/75/Add.1, paragr. 149). De plus, elle a indiqué que des cas de traite d’enfants tchadiens vers la République centrafricaine pour les utiliser comme employés de maison, aides dans les ateliers ou pour travailler dans l’agriculture ont été signalés; et des cas de traite d’enfants vers le Cameroun ont également été signalés (paragr. 143 et 169). La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les cas de traite d’enfants tchadiens vers la République centrafricaine et le Cameroun.
Dans son rapport, le gouvernement a indiqué qu’il n’y a aucune information précise concernant la traite d’enfants tchadiens vers la République centrafricaine et le Cameroun. La commission a noté par ailleurs que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en février 2009 (CRC/C/TCD/CO2, paragr. 79 et 80), s’est dit préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants auraient été enlevés par des trafiquants et emmenés à l’étranger. Il s’est également dit préoccupé par le fait que les auteurs de la traite d’enfants ne sont pas poursuivis devant les tribunaux. La commission a observé que, bien que la législation nationale interdise la vente et la traite des enfants, le problème existe dans la pratique. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ou sexuelle sont considérées comme des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur l’application des dispositions du Code pénal qui interdisent cette pire forme de travail dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.
Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’experte indépendante dans le domaine des droits de l’homme, dans son rapport de janvier 2005 intitulé «Situation des droits de l’homme au Tchad» (E/CN.4/2005/121, paragr. 57 et 86), a indiqué qu’une pratique d’exploitation des garçons appelés «enfants bouviers» existe au Tchad. Selon cette pratique, un contrat de louage de services est conclu entre les parents ou tuteurs de l’enfant et un éleveur, propriétaire du troupeau. Le garçon est payé en nature – une tête de bétail au bout d’une année –, mais il est soumis à un régime de semi-esclavage où son identité et sa personnalité sont difficilement conservées. Dans son rapport, l’experte indépendante s’est référée à un rapport d’enquête sur les droits de l’homme dans la région de Mandoul publié en août 2004 par la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), dans lequel la pratique des enfants bouviers est décrite de manière détaillée et dont les faits sont corroborés par des photocopies de contrats signés. Selon ce rapport, les «enfants bouviers» sont âgés de 6 à 15 ans. La commission a noté que, en vertu de l’article 20 de la Constitution du 31 mars 1996, nul ne peut être tenu pour esclave ou en servitude. Elle a noté également que, aux termes de l’article 5 de la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail (Code du travail), le travail forcé ou obligatoire est interdit.
La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la campagne de sensibilisation contre cette pratique est toujours en cours dans les grands centres du pays. Elle a également noté que le gouvernement, dans son rapport fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 294 et 295), a indiqué que des cas de vols d’enfants à cette fin avaient été signalés. La commission a noté en outre que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/CTCD/CO/2, paragr. 77), s’est dit préoccupé par le problème des enfants bouviers. Bien que la législation nationale soit conforme à la convention sur ce point et que le gouvernement réalise toujours une campagne de sensibilisation de la population contre cette problématique, la commission a exprimé sa grande préoccupation devant cette pratique qui existe au Tchad. Elle a observé que, bien que très importantes, si elles ne sont pas accompagnées d’autres mesures, les campagnes de sensibilisation ne suffisent pas à éliminer une telle pratique. Rappelant qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la pratique des enfants bouviers, et ce de toute urgence. Elle le prie en outre de s’assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants soient entreprises et que des sanctions efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir eu recours à cette pratique. Elle le prie également de fournir des informations à cet égard.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a constaté que, bien que les articles 279 et 280 du Code pénal incriminent le proxénétisme, aucune disposition ne semble incriminer le client. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission exprime l’espoir que, dans le cadre de la modification du Code pénal, des mesures seront prises pour incriminer le client qui utilise un enfant de moins de 18 ans pour la prostitution. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.
Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise pour donner effet à la convention sur ce point. Elle exprime l’espoir que, dans le cadre de la modification du Code pénal, des mesures seront prises pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle le prie de fournir des informations sur ce point.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise pour donner effet à la convention sur ce point. La commission exprime donc l’espoir que, dans le cadre de la modification du Code pénal, le gouvernement prendra des mesures pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, telles que les définissent les conventions internationales pertinentes. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants qui travaillent pour leur propre compte. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’économie informelle, qui est importante dans l’économie nationale, n’est pas organisée malgré le fait qu’un grand nombre d’enfants y travaillent. La commission a constaté que, selon ces informations, le décret no 55/PR/MTJS-DOMPS ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans qui réalisent un travail dangereux dans l’économie informelle. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer de quelle manière les enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle des programmes d’action seront prochainement mis en œuvre, en collaboration avec le ministère de la Fonction publique et du Travail, le ministère de la Justice, l’UNICEF et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle a également noté que le ministère de la Fonction publique et du Travail mène des campagnes de sensibilisation de la population sur les pires formes de travail des enfants. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de mettre en œuvre prochainement des programmes d’action visant l’élimination des pires formes de travail des enfants et le prie de fournir des informations à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle des progrès dans la scolarisation des jeunes filles ont été constatés. Toutefois, les régions où sévissent les affrontements souffrent de l’instabilité scolaire. La commission a noté que, selon des statistiques de l’UNICEF de 2006, le taux net de fréquentation dans le primaire est de 41 pour cent chez les garçons et de 31 pour cent chez les filles et, dans le secondaire, il est de 13 pour cent chez les garçons et de 7 pour cent chez les filles. La commission a également noté que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», des progrès ont été accomplis vers la réduction des disparités entre les sexes dans la scolarisation mais il subsiste toutefois de fortes disparités au détriment des filles. En outre, plus de 20 pour cent des élèves du primaire sont des redoublants et la persévérance scolaire demeure un problème majeur, moins de la moitié des élèves atteignant la dernière année. Selon le rapport de l’UNESCO, le Tchad progresse vers l’objectif de l’éducation pour tous mais a de faibles chances de l’atteindre d’ici à 2015. De plus, le pays ne réalisera probablement pas la parité entre les sexes d’ici à 2025.
La commission a noté l’indication du gouvernement comprise dans son rapport fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 225) selon laquelle une cellule de scolarisation des filles a été créée. Elle a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 67), s’est félicité de l’adoption d’un programme d’appui à la réforme du système éducatif d’une durée de dix ans (2004-2015), de la place faite à l’éducation dans la stratégie de réduction de la pauvreté et de la coopération avec les collectivités locales, dont beaucoup acceptent de prendre la responsabilité des établissements scolaires placés sous leur autorité. En outre, la commission a noté que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies, l’inaccessibilité à l’éducation et à l’emploi constitue une incitation supplémentaire pour les enfants à entrer dans les rangs des forces et des groupes armés. Des campagnes d’information ont toutefois été menées pour appeler davantage l’attention sur l’importance de l’éducation, tant pour les garçons que pour les filles.
La commission a exprimé sa grande préoccupation devant le faible taux net de fréquentation scolaire, tant au primaire qu’au secondaire, et par la disparité entre les sexes au détriment des filles. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie fortement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle le prie également de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant au primaire qu’au secondaire, et pour diminuer la disparité entre les sexes dans l’accès à l’éducation, en accordant une attention particulière aux filles. Elle prie aussi de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociales. Enfants bouviers. La commission a noté l’indication du gouvernement contenue dans son rapport fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 53) selon laquelle l’UNICEF et d’autres partenaires du développement ont appuyé la mise en œuvre d’un projet de lutte contre le travail des enfants bouviers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, dans le cadre de ce projet de lutte contre le travail des enfants bouviers, pour soustraire les enfants de cette pratique et assurer leur réadaptation et intégration sociales, ainsi que sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants de la rue. La commission a noté que le gouvernement, dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2), s’est référé à une étude de l’UNICEF de 2003 sur les enfants nécessitant une protection spéciale (ENPS) selon laquelle plus de 7 031 enfants ont été identifiés comme vivant ou travaillant dans la rue dans les sept villes suivantes: Abéché (467), Bongor (505), Doba (222), Kélo (1 103), Moundou (582), N’Djamena (3 570) et Sarh (582) (CRC/C/TCD/2, paragr. 301 et 302). La commission a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 75), s’est dit notamment préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui vivent dans la rue, lesquels sont pour la plupart des enfants qui vivent dans la pauvreté et sont particulièrement exposés à l’exploitation sexuelle et économique. Le comité s’est en outre dit préoccupé par la pénurie d’institutions spécialisées ou de foyers d’accueil destinés à ces enfants. La commission a rappelé au gouvernement que les enfants de la rue sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants. Compte tenu du nombre élevé d’enfants vivant dans la rue, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures dans un délai déterminé pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail, y compris en assurant la réadaptation et l’intégration sociales de ceux qui seront effectivement soustraits de la rue, notamment par la création d’institutions spécialisées ou de foyers d’accueil. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Enfants victimes ou orphelins du VIH/sida. La commission a noté que, selon des informations contenues dans la note factuelle sur l’épidémie de 2004 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y aurait environ 96 000 enfants orphelins du VIH/sida au Tchad. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport du gouvernement (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 63), a noté avec satisfaction l’existence d’un cadre stratégique national et d’un plan triennal axés sur la prévention chez les jeunes. Il a toutefois constaté que les enfants orphelins du VIH/sida reçoivent une protection inadaptée. La commission a rappelé que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, dans le cadre stratégique national et du plan triennal, pour empêcher les enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociales.
Enfants qui travaillent comme domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, l’emploi abusif des enfants dans les travaux domestiques était constaté. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle ce secteur est en voie d’être réglementé. Elle a également noté que le gouvernement, dans son rapport qu’il a fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 79), a indiqué qu’une étude sur la problématique du travail domestique des enfants dans la ville de N’Djamena a été réalisée en 2005. La commission a constaté que les enfants, particulièrement les petites filles, employés à des travaux domestiques sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme employés de maison des pires formes de travail, les y soustraire et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociales, notamment par la création de centres d’accueil pourvus de moyens. Elle le prie également de fournir une copie de l’étude réalisée en 2005, ainsi que de la réglementation dès qu’elle sera adoptée.
Enfants mouhaddjirin (talibés). La commission a noté que le gouvernement, dans son rapport qu’il a fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 79), a indiqué qu’une étude sur la problématique des enfants mouhaddjirin dans la ville de N’Djamena a été réalisée en 2005, ce qui a permis de mieux connaître la problématique. La commission a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport périodique du gouvernement en février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 77), s’est dit préoccupé par le problème des enfants mouhaddjirin. La commission a exprimé sa préoccupation devant l’«instrumentalisation» des enfants à des fins purement économiques, à savoir le fait d’utiliser les enfants à des fins d’exploitation de leur travail, par certains marabouts. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants mouhaddjirin de moins de 18 ans ne soient victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité. De plus, elle le prie d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour retirer et assurer la réadaptation et l’intégration sociales des enfants mouhaddjirin. Finalement, elle le prie de fournir une copie de l’étude réalisée sur cette problématique en 2005.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon l’article 14 de l’ordonnance no 01/PCE/CEDNACVG du 16 janvier 1991 portant réorganisation des forces armées tchadiennes (ordonnance no 1 du 16 janvier 1991), l’âge de recrutement pour les volontaires est de 18 ans et pour les appelés de contingent de 20 ans.
La commission a noté que, selon le Rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et le conflit armé au Tchad du 7 août 2008 (S/2008/532 pour la période allant de juillet 2007 à juin 2008), la situation politique, militaire et en matière de sécurité dans le pays est très sérieuse en raison du conflit armé interne entre les forces armées tchadiennes et les groupes rebelles armés, de la présence, à l’est du pays, de groupes rebelles étrangers, des raids transfrontières des milices Janjawid et des tensions interethniques. La commission a noté que, selon le rapport du Secrétaire général, le gouvernement tchadien et les trois principaux groupes rebelles, à savoir l’Union des forces pour la démocratie et le développement (UFDD), le Rassemblement des forces pour le changement (RFC) et la Concorde nationale tchadienne (CNT), ont signé, le 25 octobre 2007, un accord de paix qui prévoyait le cessez-le-feu immédiat. Cependant, malgré la signature de cet accord, les combats se sont poursuivis et toutes les parties au conflit ont continué de recruter et d’utiliser des enfants dans le conflit.
La commission a noté qu’il ressort du rapport du Secrétaire général que le recrutement forcé et l’utilisation d’enfants dans le conflit au Tchad sont liés à l’aspect régional du conflit. Les Toroboros ou groupes armés soudanais liés au gouvernement tchadien recrutent des enfants dans deux camps de réfugiés, à Tréguine et à Breidjing, pendant la saison des pluies. De plus, le recrutement se pratique aussi de façon intensive en fonction des besoins au Darfour. Ainsi, le Mouvement rebelle soudanais JEM (Justice and Equality Movement) continue de recruter dans les camps de réfugiés, notamment celui d’Oure Cassoni (Bahai), et dans les environs. Selon les informations contenues dans le rapport du Secrétaire général, entre 7 000 et 10 000 enfants seraient associés avec les forces et les groupes armés. La commission a noté que le Groupe de travail sur les enfants dans les conflits armés, dans ses conclusions de décembre 2008 (S/AC.51/2008/15), s’est inquiété que toutes les parties au conflit continuent de recruter et d’utiliser des enfants et a demandé de prendre des mesures pour traduire les coupables en justice et faire échec à l’impunité.
La commission a constaté que, depuis de nombreuses années, le Tchad est en proie à une instabilité et que la situation dans le pays demeure fragile. La commission a constaté également que, malgré le fait que l’ordonnance no 1 du 16 janvier 1991 prévoit que l’âge de recrutement pour les volontaires est de 18 ans et pour les appelés du contingent de 20 ans, le recrutement d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés continue dans la pratique. A cet égard, elle a relevé qu’aucune sanction n’est prévue en cas de violation de cette disposition. La commission a exprimé sa profonde préoccupation face à la situation actuelle, d’autant plus que la persistance de cette pire forme entraîne d’autres violations des droits de l’enfant, tels l’enlèvement, la mort et les violences sexuelles. Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures de toute urgence pour arrêter, dans la pratique, le recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans par les forces et groupes armés et procéder à la démobilisation immédiate et complète de tous les enfants. Se référant au Conseil de sécurité qui, dans sa résolution no 1612 du 26 juillet 2005, rappelle «la responsabilité qu’ont tous les Etats de mettre fin à l’impunité et de poursuivre quiconque est responsable de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et d’autres crimes odieux commis sur la personne d’enfants», la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants soient entreprises et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir recruté et utilisé des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas b) et c). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, y compris l’accès à l’éducation de base gratuite ou à la formation professionnelle. Enfants ayant été enrôlés et utilisés dans un conflit armé. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris note que, selon le Rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et le conflit armé au Tchad du 7 août 2008 (S/2008/532), le gouvernement tchadien a, le 9 mai 2007, signé un accord avec l’UNICEF visant à assurer la libération et la réintégration durable de tous les enfants soldats associés à des groupes armés dans le pays. Selon le rapport du Secrétaire général, 512 enfants soldats ont été remis à l’UNICEF depuis la signature de l’accord, qui a fourni un appui dans cinq centres de transit. A ce jour, 265 enfants sont rentrés volontairement chez eux ou ont fait l’objet d’un regroupement familial, 220 ont été placés dans des écoles et 85 travaillent. La plupart des enfants démobilisés étaient associés à des groupes armés non gouvernementaux. Très peu d’enfants associés aux forces armées tchadiennes ont été libérés. Selon le rapport du Secrétaire général, des négociations sont en cours pour placer les enfants démobilisés qui sont toujours dans les centres dans des établissements de formation professionnelle et leur confier des activités rémunératrices. Des ONG partenaires de l’UNICEF œuvrent actuellement au programme de réintégration. En outre, le début encourageant des activités de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) au Tchad devrait permettre la libération de quelque 2 500 autres enfants associés avec les forces et groupes armés.
La commission a noté également que, selon le rapport du Secrétaire général, le Tchad a entrepris de libérer en priorité les enfants associés aux groupes armés en détention. De plus, il a décidé qu’une équipe de travail interministérielle serait établie pour coordonner la réintégration des enfants et en assurer l’efficacité. Le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TDC/CO/2, paragr. 71), a instamment invité le gouvernement à prendre sans délai les mesures qui s’imposent pour favoriser les contacts entre les groupes armés présents au Tchad et l’ONU en vue d’encourager la démobilisation des enfants et d’empêcher le recrutement d’enfants, notamment dans les camps de réfugiés. A cet égard, le Comité des droits de l’enfant a instamment invité le gouvernement à élargir la portée du programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion en insistant tout particulièrement sur la démobilisation et la réinsertion des filles.
La commission a pris note des mesures prises par le gouvernement pour démobiliser et réintégrer les enfants soldats, notamment grâce à la collaboration du gouvernement avec l’UNICEF. Elle a constaté toutefois que la situation actuelle du pays reste préoccupante. La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts et de continuer sa collaboration avec l’UNICEF et d’autres organisations afin d’améliorer la situation des enfants victimes de recrutement forcé qui sont utilisés dans les conflits armés. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures dans un délai déterminé pour que les enfants soldats soustraits des forces et groupes armés bénéficient d’une assistance appropriée en matière de réadaptation et d’intégration sociales, y compris en les réintégrant dans le système scolaire ou dans une formation professionnelle, le cas échéant. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un projet de loi portant modification du Code pénal était en cours d’élaboration. Elle a noté à cet égard l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de modification du Code pénal est en cours d’adoption. La commission a noté en outre que, selon le deuxième rapport périodique fourni par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 274), le décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants a été révisé pour tenir compte des dispositions de la présente convention. La commission exprime l’espoir que le projet de Code pénal sera adopté prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard. Elle prie en outre le gouvernement de fournir une copie du décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969, tel que révisé.
Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission a noté que la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, dans son rapport de 2003 sur les questions relatives à l’intégration des droits fondamentaux des femmes et à la perspective de genre – Développements internationaux, régionaux et nationaux dans le domaine de la violence contre les femmes (1994-2003), a indiqué que le Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement pour la traite de personnes (E/CN.4/2003/75/Add.1, paragr. 149). De plus, elle a indiqué que des cas de traite d’enfants tchadiens vers la République centrafricaine pour les utiliser comme employés de maison, aides dans les ateliers ou pour travailler dans l’agriculture ont été signalés; et des cas de traite d’enfants vers le Cameroun ont également été signalés (paragr. 143 et 169). La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les cas de traite d’enfants tchadiens vers la République centrafricaine et le Cameroun.
Dans son rapport, le gouvernement a indiqué qu’il n’y a aucune information précise concernant la traite d’enfants tchadiens vers la République centrafricaine et le Cameroun. La commission a noté par ailleurs que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en février 2009 (CRC/C/TCD/CO2, paragr. 79 et 80), s’est dit préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants auraient été enlevés par des trafiquants et emmenés à l’étranger. Il s’est également dit préoccupé par le fait que les auteurs de la traite d’enfants ne sont pas poursuivis devant les tribunaux. La commission a observé que, bien que la législation nationale interdise la vente et la traite des enfants, le problème existe dans la pratique. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ou sexuelle sont considérées comme des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur l’application des dispositions du Code pénal qui interdisent cette pire forme de travail dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.
Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’experte indépendante dans le domaine des droits de l’homme, dans son rapport de janvier 2005 intitulé «Situation des droits de l’homme au Tchad» (E/CN.4/2005/121, paragr. 57 et 86), a indiqué qu’une pratique d’exploitation des garçons appelés «enfants bouviers» existe au Tchad. Selon cette pratique, un contrat de louage de services est conclu entre les parents ou tuteurs de l’enfant et un éleveur, propriétaire du troupeau. Le garçon est payé en nature – une tête de bétail au bout d’une année –, mais il est soumis à un régime de semi-esclavage où son identité et sa personnalité sont difficilement conservées. Dans son rapport, l’experte indépendante s’est référée à un rapport d’enquête sur les droits de l’homme dans la région de Mandoul publié en août 2004 par la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), dans lequel la pratique des enfants bouviers est décrite de manière détaillée et dont les faits sont corroborés par des photocopies de contrats signés. Selon ce rapport, les «enfants bouviers» sont âgés de 6 à 15 ans. La commission a noté que, en vertu de l’article 20 de la Constitution du 31 mars 1996, nul ne peut être tenu pour esclave ou en servitude. Elle a noté également que, aux termes de l’article 5 de la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail (Code du travail), le travail forcé ou obligatoire est interdit.
La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la campagne de sensibilisation contre cette pratique est toujours en cours dans les grands centres du pays. Elle a également noté que le gouvernement, dans son rapport fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 294 et 295), a indiqué que des cas de vols d’enfants à cette fin avaient été signalés. La commission a noté en outre que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/CTCD/CO/2, paragr. 77), s’est dit préoccupé par le problème des enfants bouviers. Bien que la législation nationale soit conforme à la convention sur ce point et que le gouvernement réalise toujours une campagne de sensibilisation de la population contre cette problématique, la commission a exprimé sa grande préoccupation devant cette pratique qui existe au Tchad. Elle a observé que, bien que très importantes, si elles ne sont pas accompagnées d’autres mesures, les campagnes de sensibilisation ne suffisent pas à éliminer une telle pratique. Rappelant qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la pratique des enfants bouviers, et ce de toute urgence. Elle le prie en outre de s’assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants soient entreprises et que des sanctions efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir eu recours à cette pratique. Elle le prie également de fournir des informations à cet égard.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a constaté que, bien que les articles 279 et 280 du Code pénal incriminent le proxénétisme, aucune disposition ne semble incriminer le client. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission exprime l’espoir que, dans le cadre de la modification du Code pénal, des mesures seront prises pour incriminer le client qui utilise un enfant de moins de 18 ans pour la prostitution. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.
Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise pour donner effet à la convention sur ce point. Elle exprime l’espoir que, dans le cadre de la modification du Code pénal, des mesures seront prises pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle le prie de fournir des informations sur ce point.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise pour donner effet à la convention sur ce point. La commission exprime donc l’espoir que, dans le cadre de la modification du Code pénal, le gouvernement prendra des mesures pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, telles que les définissent les conventions internationales pertinentes. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants qui travaillent pour leur propre compte. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’économie informelle, qui est importante dans l’économie nationale, n’est pas organisée malgré le fait qu’un grand nombre d’enfants y travaillent. La commission a constaté que, selon ces informations, le décret no 55/PR/MTJS-DOMPS ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans qui réalisent un travail dangereux dans l’économie informelle. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer de quelle manière les enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle des programmes d’action seront prochainement mis en œuvre, en collaboration avec le ministère de la Fonction publique et du Travail, le ministère de la Justice, l’UNICEF et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle a également noté que le ministère de la Fonction publique et du Travail mène des campagnes de sensibilisation de la population sur les pires formes de travail des enfants. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de mettre en œuvre prochainement des programmes d’action visant l’élimination des pires formes de travail des enfants et le prie de fournir des informations à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle des progrès dans la scolarisation des jeunes filles ont été constatés. Toutefois, les régions où sévissent les affrontements souffrent de l’instabilité scolaire. La commission a noté que, selon des statistiques de l’UNICEF de 2006, le taux net de fréquentation dans le primaire est de 41 pour cent chez les garçons et de 31 pour cent chez les filles et, dans le secondaire, il est de 13 pour cent chez les garçons et de 7 pour cent chez les filles. La commission a également noté que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», des progrès ont été accomplis vers la réduction des disparités entre les sexes dans la scolarisation mais il subsiste toutefois de fortes disparités au détriment des filles. En outre, plus de 20 pour cent des élèves du primaire sont des redoublants et la persévérance scolaire demeure un problème majeur, moins de la moitié des élèves atteignant la dernière année. Selon le rapport de l’UNESCO, le Tchad progresse vers l’objectif de l’éducation pour tous mais a de faibles chances de l’atteindre d’ici à 2015. De plus, le pays ne réalisera probablement pas la parité entre les sexes d’ici à 2025.
La commission a noté l’indication du gouvernement comprise dans son rapport fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 225) selon laquelle une cellule de scolarisation des filles a été créée. Elle a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 67), s’est félicité de l’adoption d’un programme d’appui à la réforme du système éducatif d’une durée de dix ans (2004-2015), de la place faite à l’éducation dans la stratégie de réduction de la pauvreté et de la coopération avec les collectivités locales, dont beaucoup acceptent de prendre la responsabilité des établissements scolaires placés sous leur autorité. En outre, la commission a noté que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies, l’inaccessibilité à l’éducation et à l’emploi constitue une incitation supplémentaire pour les enfants à entrer dans les rangs des forces et des groupes armés. Des campagnes d’information ont toutefois été menées pour appeler davantage l’attention sur l’importance de l’éducation, tant pour les garçons que pour les filles.
La commission a exprimé sa grande préoccupation devant le faible taux net de fréquentation scolaire, tant au primaire qu’au secondaire, et par la disparité entre les sexes au détriment des filles. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie fortement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle le prie également de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant au primaire qu’au secondaire, et pour diminuer la disparité entre les sexes dans l’accès à l’éducation, en accordant une attention particulière aux filles. Elle prie aussi de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociales. Enfants bouviers. La commission a noté l’indication du gouvernement contenue dans son rapport fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 53) selon laquelle l’UNICEF et d’autres partenaires du développement ont appuyé la mise en œuvre d’un projet de lutte contre le travail des enfants bouviers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, dans le cadre de ce projet de lutte contre le travail des enfants bouviers, pour soustraire les enfants de cette pratique et assurer leur réadaptation et intégration sociales, ainsi que sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants de la rue. La commission a noté que le gouvernement, dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2), s’est référé à une étude de l’UNICEF de 2003 sur les enfants nécessitant une protection spéciale (ENPS) selon laquelle plus de 7 031 enfants ont été identifiés comme vivant ou travaillant dans la rue dans les sept villes suivantes: Abéché (467), Bongor (505), Doba (222), Kélo (1 103), Moundou (582), N’Djamena (3 570) et Sarh (582) (CRC/C/TCD/2, paragr. 301 et 302). La commission a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 75), s’est dit notamment préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui vivent dans la rue, lesquels sont pour la plupart des enfants qui vivent dans la pauvreté et sont particulièrement exposés à l’exploitation sexuelle et économique. Le comité s’est en outre dit préoccupé par la pénurie d’institutions spécialisées ou de foyers d’accueil destinés à ces enfants. La commission a rappelé au gouvernement que les enfants de la rue sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants. Compte tenu du nombre élevé d’enfants vivant dans la rue, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures dans un délai déterminé pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail, y compris en assurant la réadaptation et l’intégration sociales de ceux qui seront effectivement soustraits de la rue, notamment par la création d’institutions spécialisées ou de foyers d’accueil. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Enfants victimes ou orphelins du VIH/sida. La commission a noté que, selon des informations contenues dans la note factuelle sur l’épidémie de 2004 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y aurait environ 96 000 enfants orphelins du VIH/sida au Tchad. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport du gouvernement (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 63), a noté avec satisfaction l’existence d’un cadre stratégique national et d’un plan triennal axés sur la prévention chez les jeunes. Il a toutefois constaté que les enfants orphelins du VIH/sida reçoivent une protection inadaptée. La commission a rappelé que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, dans le cadre stratégique national et du plan triennal, pour empêcher les enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociales.
Enfants qui travaillent comme domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, l’emploi abusif des enfants dans les travaux domestiques était constaté. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle ce secteur est en voie d’être réglementé. Elle a également noté que le gouvernement, dans son rapport qu’il a fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 79), a indiqué qu’une étude sur la problématique du travail domestique des enfants dans la ville de N’Djamena a été réalisée en 2005. La commission a constaté que les enfants, particulièrement les petites filles, employés à des travaux domestiques sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme employés de maison des pires formes de travail, les y soustraire et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociales, notamment par la création de centres d’accueil pourvus de moyens. Elle le prie également de fournir une copie de l’étude réalisée en 2005, ainsi que de la réglementation dès qu’elle sera adoptée.
Enfants mouhaddjirin (talibés). La commission a noté que le gouvernement, dans son rapport qu’il a fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 79), a indiqué qu’une étude sur la problématique des enfants mouhaddjirin dans la ville de N’Djamena a été réalisée en 2005, ce qui a permis de mieux connaître la problématique. La commission a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport périodique du gouvernement en février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 77), s’est dit préoccupé par le problème des enfants mouhaddjirin. La commission a exprimé sa préoccupation devant l’«instrumentalisation» des enfants à des fins purement économiques, à savoir le fait d’utiliser les enfants à des fins d’exploitation de leur travail, par certains marabouts. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants mouhaddjirin de moins de 18 ans ne soient victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité. De plus, elle le prie d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour retirer et assurer la réadaptation et l’intégration sociales des enfants mouhaddjirin. Finalement, elle le prie de fournir une copie de l’étude réalisée sur cette problématique en 2005.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon l’article 14 de l’ordonnance no 01/PCE/CEDNACVG du 16 janvier 1991 portant réorganisation des forces armées tchadiennes (ordonnance no 1 du 16 janvier 1991), l’âge de recrutement pour les volontaires est de 18 ans et pour les appelés de contingent de 20 ans.
La commission a noté que, selon le Rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et le conflit armé au Tchad du 7 août 2008 (S/2008/532 pour la période allant de juillet 2007 à juin 2008), la situation politique, militaire et en matière de sécurité dans le pays est très sérieuse en raison du conflit armé interne entre les forces armées tchadiennes et les groupes rebelles armés, de la présence, à l’est du pays, de groupes rebelles étrangers, des raids transfrontières des milices Janjawid et des tensions interethniques. La commission a noté que, selon le rapport du Secrétaire général, le gouvernement tchadien et les trois principaux groupes rebelles, à savoir l’Union des forces pour la démocratie et le développement (UFDD), le Rassemblement des forces pour le changement (RFC) et la Concorde nationale tchadienne (CNT), ont signé, le 25 octobre 2007, un accord de paix qui prévoyait le cessez-le-feu immédiat. Cependant, malgré la signature de cet accord, les combats se sont poursuivis et toutes les parties au conflit ont continué de recruter et d’utiliser des enfants dans le conflit.
La commission a noté qu’il ressort du rapport du Secrétaire général que le recrutement forcé et l’utilisation d’enfants dans le conflit au Tchad sont liés à l’aspect régional du conflit. Les Toroboros ou groupes armés soudanais liés au gouvernement tchadien recrutent des enfants dans deux camps de réfugiés, à Tréguine et à Breidjing, pendant la saison des pluies. De plus, le recrutement se pratique aussi de façon intensive en fonction des besoins au Darfour. Ainsi, le Mouvement rebelle soudanais JEM (Justice and Equality Movement) continue de recruter dans les camps de réfugiés, notamment celui d’Oure Cassoni (Bahai), et dans les environs. Selon les informations contenues dans le rapport du Secrétaire général, entre 7 000 et 10 000 enfants seraient associés avec les forces et les groupes armés. La commission a noté que le Groupe de travail sur les enfants dans les conflits armés, dans ses conclusions de décembre 2008 (S/AC.51/2008/15), s’est inquiété que toutes les parties au conflit continuent de recruter et d’utiliser des enfants et a demandé de prendre des mesures pour traduire les coupables en justice et faire échec à l’impunité.
La commission a constaté que, depuis de nombreuses années, le Tchad est en proie à une instabilité et que la situation dans le pays demeure fragile. La commission a constaté également que, malgré le fait que l’ordonnance no 1 du 16 janvier 1991 prévoit que l’âge de recrutement pour les volontaires est de 18 ans et pour les appelés du contingent de 20 ans, le recrutement d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés continue dans la pratique. A cet égard, elle a relevé qu’aucune sanction n’est prévue en cas de violation de cette disposition. La commission a exprimé sa profonde préoccupation face à la situation actuelle, d’autant plus que la persistance de cette pire forme entraîne d’autres violations des droits de l’enfant, tels l’enlèvement, la mort et les violences sexuelles. Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures de toute urgence pour arrêter, dans la pratique, le recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans par les forces et groupes armés et procéder à la démobilisation immédiate et complète de tous les enfants. Se référant au Conseil de sécurité qui, dans sa résolution no 1612 du 26 juillet 2005, rappelle «la responsabilité qu’ont tous les Etats de mettre fin à l’impunité et de poursuivre quiconque est responsable de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et d’autres crimes odieux commis sur la personne d’enfants», la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants soient entreprises et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir recruté et utilisé des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas b) et c). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, y compris l’accès à l’éducation de base gratuite ou à la formation professionnelle. Enfants ayant été enrôlés et utilisés dans un conflit armé. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris note que, selon le Rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et le conflit armé au Tchad du 7 août 2008 (S/2008/532), le gouvernement tchadien a, le 9 mai 2007, signé un accord avec l’UNICEF visant à assurer la libération et la réintégration durable de tous les enfants soldats associés à des groupes armés dans le pays. Selon le rapport du Secrétaire général, 512 enfants soldats ont été remis à l’UNICEF depuis la signature de l’accord, qui a fourni un appui dans cinq centres de transit. A ce jour, 265 enfants sont rentrés volontairement chez eux ou ont fait l’objet d’un regroupement familial, 220 ont été placés dans des écoles et 85 travaillent. La plupart des enfants démobilisés étaient associés à des groupes armés non gouvernementaux. Très peu d’enfants associés aux forces armées tchadiennes ont été libérés. Selon le rapport du Secrétaire général, des négociations sont en cours pour placer les enfants démobilisés qui sont toujours dans les centres dans des établissements de formation professionnelle et leur confier des activités rémunératrices. Des ONG partenaires de l’UNICEF œuvrent actuellement au programme de réintégration. En outre, le début encourageant des activités de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) au Tchad devrait permettre la libération de quelque 2 500 autres enfants associés avec les forces et groupes armés.
La commission a noté également que, selon le rapport du Secrétaire général, le Tchad a entrepris de libérer en priorité les enfants associés aux groupes armés en détention. De plus, il a décidé qu’une équipe de travail interministérielle serait établie pour coordonner la réintégration des enfants et en assurer l’efficacité. Le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TDC/CO/2, paragr. 71), a instamment invité le gouvernement à prendre sans délai les mesures qui s’imposent pour favoriser les contacts entre les groupes armés présents au Tchad et l’ONU en vue d’encourager la démobilisation des enfants et d’empêcher le recrutement d’enfants, notamment dans les camps de réfugiés. A cet égard, le Comité des droits de l’enfant a instamment invité le gouvernement à élargir la portée du programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion en insistant tout particulièrement sur la démobilisation et la réinsertion des filles.
La commission a pris note des mesures prises par le gouvernement pour démobiliser et réintégrer les enfants soldats, notamment grâce à la collaboration du gouvernement avec l’UNICEF. Elle a constaté toutefois que la situation actuelle du pays reste préoccupante. La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts et de continuer sa collaboration avec l’UNICEF et d’autres organisations afin d’améliorer la situation des enfants victimes de recrutement forcé qui sont utilisés dans les conflits armés. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures dans un délai déterminé pour que les enfants soldats soustraits des forces et groupes armés bénéficient d’une assistance appropriée en matière de réadaptation et d’intégration sociales, y compris en les réintégrant dans le système scolaire ou dans une formation professionnelle, le cas échéant. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un projet de loi portant modification du Code pénal était en cours d’élaboration. Elle a noté à cet égard l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de modification du Code pénal est en cours d’adoption. La commission a noté en outre que, selon le deuxième rapport périodique fourni par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 274), le décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants a été révisé pour tenir compte des dispositions de la présente convention. La commission exprime l’espoir que le projet de Code pénal sera adopté prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard. Elle prie en outre le gouvernement de fournir une copie du décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969, tel que révisé.

Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission a noté que la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, dans son rapport de 2003 sur les questions relatives à l’intégration des droits fondamentaux des femmes et à la perspective de genre – Développements internationaux, régionaux et nationaux dans le domaine de la violence contre les femmes (1994-2003), a indiqué que le Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement pour la traite de personnes (E/CN.4/2003/75/Add.1, paragr. 149). De plus, elle a indiqué que des cas de traite d’enfants tchadiens vers la République centrafricaine pour les utiliser comme employés de maison, aides dans les ateliers ou pour travailler dans l’agriculture ont été signalés; et des cas de traite d’enfants vers le Cameroun ont également été signalés (paragr. 143 et 169). La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les cas de traite d’enfants tchadiens vers la République centrafricaine et le Cameroun.

Dans son rapport, le gouvernement a indiqué qu’il n’y a aucune information précise concernant la traite d’enfants tchadiens vers la République centrafricaine et le Cameroun. La commission a noté par ailleurs que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en février 2009 (CRC/C/TCD/CO2, paragr. 79 et 80), s’est dit préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants auraient été enlevés par des trafiquants et emmenés à l’étranger. Il s’est également dit préoccupé par le fait que les auteurs de la traite d’enfants ne sont pas poursuivis devant les tribunaux. La commission a observé que, bien que la législation nationale interdise la vente et la traite des enfants, le problème existe dans la pratique. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ou sexuelle sont considérées comme des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions du Code pénal qui interdisent cette pire forme de travail dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.

2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’experte indépendante dans le domaine des droits de l’homme, dans son rapport de janvier 2005 intitulé «Situation des droits de l’homme au Tchad» (E/CN.4/2005/121, paragr. 57 et 86), a indiqué qu’une pratique d’exploitation des garçons appelés «enfants bouviers» existe au Tchad. Selon cette pratique, un contrat de louage de services est conclu entre les parents ou tuteurs de l’enfant et un éleveur, propriétaire du troupeau. Le garçon est payé en nature – une tête de bétail au bout d’une année –, mais il est soumis à un régime de semi-esclavage où son identité et sa personnalité sont difficilement conservées. Dans son rapport, l’experte indépendante s’est référée à un rapport d’enquête sur les droits de l’homme dans la région de Mandoul publié en août 2004 par la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), dans lequel la pratique des enfants bouviers est décrite de manière détaillée et dont les faits sont corroborés par des photocopies de contrats signés. Selon ce rapport, les «enfants bouviers» sont âgés de 6 à 15 ans. La commission a noté que, en vertu de l’article 20 de la Constitution du 31 mars 1996, nul ne peut être tenu pour esclave ou en servitude. Elle a noté également que, aux termes de l’article 5 de la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail (Code du travail), le travail forcé ou obligatoire est interdit.

La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la campagne de sensibilisation contre cette pratique est toujours en cours dans les grands centres du pays. Elle a également noté que le gouvernement, dans son rapport fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 294 et 295), a indiqué que des cas de vols d’enfants à cette fin avaient été signalés. La commission a noté en outre que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/CTCD/CO/2, paragr. 77), s’est dit préoccupé par le problème des enfants bouviers. Bien que la législation nationale soit conforme à la convention sur ce point et que le gouvernement réalise toujours une campagne de sensibilisation de la population contre cette problématique, la commission a exprimé sa grande préoccupation devant cette pratique qui existe au Tchad. Elle a observé que, bien que très importantes, si elles ne sont pas accompagnées d’autres mesures, les campagnes de sensibilisation ne suffisent pas à éliminer une telle pratique. Rappelant qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la pratique des enfants bouviers, et ce de toute urgence. Elle prie en outre le gouvernement de s’assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants soient entreprises et que des sanctions efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir eu recours à cette pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Alinéa b) 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a constaté que, bien que les articles 279 et 280 du Code pénal incriminent le proxénétisme, aucune disposition ne semble incriminer le client. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission exprime l’espoir que, dans le cadre de la modification du Code pénal, des mesures seront prises pour incriminer le client qui utilise un enfant de moins de 18 ans pour la prostitution. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise pour donner effet à la convention sur ce point. Elle exprime l’espoir que, dans le cadre de la modification du Code pénal, des mesures seront prises pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur ce point.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise pour donner effet à la convention sur ce point. La commission exprime donc l’espoir que, dans le cadre de la modification du Code pénal, le gouvernement prendra des mesures pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, telles que les définissent les conventions internationales pertinentes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Alinéa d).Travaux dangereux. Enfants qui travaillent pour leur propre compte. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’économie informelle, qui est importante dans l’économie nationale, n’est pas organisée malgré le fait qu’un grand nombre d’enfants y travaillent. La commission a constaté que, selon ces informations, le décret no 55/PR/MTJS-DOMPS ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans qui réalisent un travail dangereux dans l’économie informelle. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer de quelle manière les enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle des programmes d’action seront prochainement mis en œuvre, en collaboration avec le ministère de la Fonction publique et du Travail, le ministère de la Justice, l’UNICEF et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle a également noté que le ministère de la Fonction publique et du Travail mène des campagnes de sensibilisation de la population sur les pires formes de travail des enfants. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de mettre en œuvre prochainement des programmes d’action visant l’élimination des pires formes de travail des enfants et le prie de fournir des informations à cet égard.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle des progrès dans la scolarisation des jeunes filles ont été constatés. Toutefois, les régions où sévissent les affrontements souffrent de l’instabilité scolaire. La commission a noté que, selon des statistiques de l’UNICEF de 2006, le taux net de fréquentation dans le primaire est de 41 pour cent chez les garçons et de 31 pour cent chez les filles et, dans le secondaire, il est de 13 pour cent chez les garçons et de 7 pour cent chez les filles. La commission a également noté que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», des progrès ont été accomplis vers la réduction des disparités entre les sexes dans la scolarisation mais il subsiste toutefois de fortes disparités au détriment des filles. En outre, plus de 20 pour cent des élèves du primaire sont des redoublants et la persévérance scolaire demeure un problème majeur, moins de la moitié des élèves atteignant la dernière année. Selon le rapport de l’UNESCO, le Tchad progresse vers l’objectif de l’éducation pour tous mais a de faibles chances de l’atteindre d’ici à 2015. De plus, le pays ne réalisera probablement pas la parité entre les sexes d’ici à 2025.

La commission a noté l’indication du gouvernement comprise dans son rapport fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 225) selon laquelle une cellule de scolarisation des filles a été créée. Elle a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 67), s’est félicité de l’adoption d’un programme d’appui à la réforme du système éducatif d’une durée de dix ans (2004-2015), de la place faite à l’éducation dans la stratégie de réduction de la pauvreté et de la coopération avec les collectivités locales, dont beaucoup acceptent de prendre la responsabilité des établissements scolaires placés sous leur autorité. En outre, la commission a noté que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies, l’inaccessibilité à l’éducation et à l’emploi constitue une incitation supplémentaire pour les enfants à entrer dans les rangs des forces et des groupes armés. Des campagnes d’information ont toutefois été menées pour appeler davantage l’attention sur l’importance de l’éducation, tant pour les garçons que pour les filles.

La commission a exprimé sa grande préoccupation devant le faible taux net de fréquentation scolaire, tant au primaire qu’au secondaire, et par la disparité entre les sexes au détriment des filles. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie fortement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant au primaire qu’au secondaire, et pour diminuer la disparité entre les sexes dans l’accès à l’éducation, en accordant une attention particulière aux filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.

Alinéa b).Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociales. Enfants bouviers. La commission a noté l’indication du gouvernement contenue dans son rapport fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 53) selon laquelle l’UNICEF et d’autres partenaires du développement ont appuyé la mise en œuvre d’un projet de lutte contre le travail des enfants bouviers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, dans le cadre de ce projet de lutte contre le travail des enfants bouviers, pour soustraire les enfants de cette pratique et assurer leur réadaptation et intégration sociales, ainsi que sur les résultats obtenus.

Alinéa d).Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue. La commission a noté que le gouvernement, dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2), s’est référé à une étude de l’UNICEF de 2003 sur les enfants nécessitant une protection spéciale (ENPS) selon laquelle plus de 7 031 enfants ont été identifiés comme vivant ou travaillant dans la rue dans les sept villes suivantes: Abéché (467), Bongor (505), Doba (222), Kélo (1 103), Moundou (582), N’Djamena (3 570) et Sarh (582) (CRC/C/TCD/2, paragr. 301 et 302). La commission a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 75), s’est dit notamment préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui vivent dans la rue, lesquels sont pour la plupart des enfants qui vivent dans la pauvreté et sont particulièrement exposés à l’exploitation sexuelle et économique. Le comité s’est en outre dit préoccupé par la pénurie d’institutions spécialisées ou de foyers d’accueil destinés à ces enfants. La commission a rappelé au gouvernement que les enfants de la rue sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants. Compte tenu du nombre élevé d’enfants vivant dans la rue, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures dans un délai déterminé pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail, y compris en assurant la réadaptation et l’intégration sociales de ceux qui seront effectivement soustraits de la rue, notamment par la création d’institutions spécialisées ou de foyers d’accueil. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.

2. Enfants victimes ou orphelins du VIH/sida. La commission a noté que, selon des informations contenues dans la note factuelle sur l’épidémie de 2004 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y aurait environ 96 000 enfants orphelins du VIH/sida au Tchad. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport du gouvernement (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 63), a noté avec satisfaction l’existence d’un cadre stratégique national et d’un plan triennal axés sur la prévention chez les jeunes. Il a toutefois constaté que les enfants orphelins du VIH/sida reçoivent une protection inadaptée. La commission a rappelé que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, dans le cadre stratégique national et du plan triennal, pour empêcher les enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociales.

3. Enfants qui travaillent comme domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, l’emploi abusif des enfants dans les travaux domestiques était constaté. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle ce secteur est en voie d’être réglementé. Elle a également noté que le gouvernement, dans son rapport qu’il a fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 79), a indiqué qu’une étude sur la problématique du travail domestique des enfants dans la ville de N’Djamena a été réalisée en 2005. La commission a constaté que les enfants, particulièrement les petites filles, employés à des travaux domestiques sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme employés de maison des pires formes de travail, les y soustraire et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociales, notamment par la création de centres d’accueil pourvus de moyens. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de l’étude réalisée en 2005, ainsi que de la réglementation dès qu’elle sera adoptée.

4. Enfants mouhaddjirin (talibés). La commission a noté que le gouvernement, dans son rapport qu’il a fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 79), a indiqué qu’une étude sur la problématique des enfants mouhaddjirin dans la ville de N’Djamena a été réalisée en 2005, ce qui a permis de mieux connaître la problématique. La commission a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport périodique du gouvernement en février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 77), s’est dit préoccupé par le problème des enfants mouhaddjirin. La commission a exprimé sa préoccupation devant l’«instrumentalisation» des enfants à des fins purement économiques, à savoir le fait d’utiliser les enfants à des fins d’exploitation de leur travail, par certains marabouts. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants mouhaddjirin de moins de 18 ans ne soient victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité. De plus, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour retirer et assurer la réadaptation et l’intégration sociales des enfants mouhaddjirin. Finalement, elle prie le gouvernement de fournir une copie de l’étude réalisée sur cette problématique en 2005.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon l’article 14 de l’ordonnance no 01/PCE/CEDNACVG du 16 janvier 1991 portant réorganisation des forces armées tchadiennes (ordonnance no 1 du 16 janvier 1991), l’âge de recrutement pour les volontaires est de 18 ans et pour les appelés de contingent de 20 ans.

La commission a noté que, selon le Rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et le conflit armé au Tchad du 7 août 2008 (S/2008/532 pour la période allant de juillet 2007 à juin 2008), la situation politique, militaire et en matière de sécurité dans le pays est très sérieuse en raison du conflit armé interne entre les forces armées tchadiennes et les groupes rebelles armés, de la présence, à l’est du pays, de groupes rebelles étrangers, des raids transfrontières des milices Janjawid et des tensions interethniques. La commission a noté que, selon le rapport du Secrétaire général, le gouvernement tchadien et les trois principaux groupes rebelles, à savoir l’Union des forces pour la démocratie et le développement (UFDD), le Rassemblement des forces pour le changement (RFC) et la Concorde nationale tchadienne (CNT), ont signé, le 25 octobre 2007, un accord de paix qui prévoyait le cessez-le-feu immédiat. Cependant, malgré la signature de cet accord, les combats se sont poursuivis et toutes les parties au conflit ont continué de recruter et d’utiliser des enfants dans le conflit.

La commission a noté qu’il ressort du rapport du Secrétaire général que le recrutement forcé et l’utilisation d’enfants dans le conflit au Tchad sont liés à l’aspect régional du conflit. Les Toroboros ou groupes armés soudanais liés au gouvernement tchadien recrutent des enfants dans deux camps de réfugiés, à Tréguine et à Breidjing, pendant la saison des pluies. De plus, le recrutement se pratique aussi de façon intensive en fonction des besoins au Darfour. Ainsi, le Mouvement rebelle soudanais JEM (Justice and Equality Movement) continue de recruter dans les camps de réfugiés, notamment celui d’Oure Cassoni (Bahai), et dans les environs. Selon les informations contenues dans le rapport du Secrétaire général, entre 7 000 et 10 000 enfants seraient associés avec les forces et les groupes armés. La commission a noté que le Groupe de travail sur les enfants dans les conflits armés, dans ses conclusions de décembre 2008 (S/AC.51/2008/15), s’est inquiété que toutes les parties au conflit continuent de recruter et d’utiliser des enfants et a demandé de prendre des mesures pour traduire les coupables en justice et faire échec à l’impunité.

La commission a constaté que, depuis de nombreuses années, le Tchad est en proie à une instabilité et que la situation dans le pays demeure fragile. La commission a constaté également que, malgré le fait que l’ordonnance no 1 du 16 janvier 1991 prévoit que l’âge de recrutement pour les volontaires est de 18 ans et pour les appelés du contingent de 20 ans, le recrutement d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés continue dans la pratique. A cet égard, elle a relevé qu’aucune sanction n’est prévue en cas de violation de cette disposition. La commission a exprimé sa profonde préoccupation face à la situation actuelle, d’autant plus que la persistance de cette pire forme entraîne d’autres violations des droits de l’enfant, tels l’enlèvement, la mort et les violences sexuelles. Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures de toute urgence pour arrêter, dans la pratique, le recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans par les forces et groupes armés et procéder à la démobilisation immédiate et complète de tous les enfants. Se référant au Conseil de sécurité qui, dans sa résolution no 1612 du 26 juillet 2005, rappelle «la responsabilité qu’ont tous les Etats de mettre fin à l’impunité et de poursuivre quiconque est responsable de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et d’autres crimes odieux commis sur la personne d’enfants», la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants soient entreprises et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir recruté et utilisé des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas b) et c). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, y compris l’accès à l’éducation de base gratuite ou à la formation professionnelle. Enfants ayant été enrôlés et utilisés dans un conflit armé. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris note que, selon le Rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et le conflit armé au Tchad du 7 août 2008 (S/2008/532), le gouvernement tchadien a, le 9 mai 2007, signé un accord avec l’UNICEF visant à assurer la libération et la réintégration durable de tous les enfants soldats associés à des groupes armés dans le pays. Selon le rapport du Secrétaire général, 512 enfants soldats ont été remis à l’UNICEF depuis la signature de l’accord, qui a fourni un appui dans cinq centres de transit. A ce jour, 265 enfants sont rentrés volontairement chez eux ou ont fait l’objet d’un regroupement familial, 220 ont été placés dans des écoles et 85 travaillent. La plupart des enfants démobilisés étaient associés à des groupes armés non gouvernementaux. Très peu d’enfants associés aux forces armées tchadiennes ont été libérés. Selon le rapport du Secrétaire général, des négociations sont en cours pour placer les enfants démobilisés qui sont toujours dans les centres dans des établissements de formation professionnelle et leur confier des activités rémunératrices. Des ONG partenaires de l’UNICEF œuvrent actuellement au programme de réintégration. En outre, le début encourageant des activités de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) au Tchad devrait permettre la libération de quelque 2 500 autres enfants associés avec les forces et groupes armés.

La commission a noté également que, selon le rapport du Secrétaire général, le Tchad a entrepris de libérer en priorité les enfants associés aux groupes armés en détention. De plus, il a décidé qu’une équipe de travail interministérielle serait établie pour coordonner la réintégration des enfants et en assurer l’efficacité. Le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TDC/CO/2, paragr. 71), a instamment invité le gouvernement à prendre sans délai les mesures qui s’imposent pour favoriser les contacts entre les groupes armés présents au Tchad et l’ONU en vue d’encourager la démobilisation des enfants et d’empêcher le recrutement d’enfants, notamment dans les camps de réfugiés. A cet égard, le Comité des droits de l’enfant a instamment invité le gouvernement à élargir la portée du programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion en insistant tout particulièrement sur la démobilisation et la réinsertion des filles.

La commission a pris note des mesures prises par le gouvernement pour démobiliser et réintégrer les enfants soldats, notamment grâce à la collaboration du gouvernement avec l’UNICEF. Elle a constaté toutefois que la situation actuelle du pays reste préoccupante. La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts et de continuer sa collaboration avec l’UNICEF et d’autres organisations afin d’améliorer la situation des enfants victimes de recrutement forcé qui sont utilisés dans les conflits armés. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures dans un délai déterminé pour que les enfants soldats soustraits des forces et groupes armés bénéficient d’une assistance appropriée en matière de réadaptation et d’intégration sociales, y compris en les réintégrant dans le système scolaire ou dans une formation professionnelle, le cas échéant. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un projet de loi portant modification du Code pénal était en cours d’élaboration. Elle note à cet égard l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de modification du Code pénal est en cours d’adoption. La commission note en outre que, selon le deuxième rapport périodique fourni par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 274), le décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants a été révisé pour tenir compte des dispositions de la présente convention. La commission exprime l’espoir que le projet de Code pénal sera adopté prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard. Elle prie en outre le gouvernement de fournir une copie du décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969, tel que révisé.

Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission a noté que la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, dans son rapport de 2003 sur les questions relatives à l’intégration des droits fondamentaux des femmes et à la perspective de genre – Développements internationaux, régionaux et nationaux dans le domaine de la violence contre les femmes (1994-2003), a indiqué que le Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement pour la traite de personnes (E/CN.4/2003/75/Add.1, paragr. 149). De plus, elle a indiqué que des cas de traite d’enfants tchadiens vers la République centrafricaine pour les utiliser comme employés de maison, aides dans les ateliers ou pour travailler dans l’agriculture ont été signalés; et des cas de traite d’enfants vers le Cameroun ont également été signalés (paragr. 143 et 169). La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les cas de traite d’enfants tchadiens vers la République centrafricaine et le Cameroun.

Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’y a aucune information précise concernant la traite d’enfants tchadiens vers la République centrafricaine et le Cameroun. La commission note par ailleurs que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en février 2009 (CRC/C/TCD/CO2, paragr. 79 et 80), s’est dit préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants auraient été enlevés par des trafiquants et emmenés à l’étranger. Il s’est également dit préoccupé par le fait que les auteurs de la traite d’enfants ne sont pas poursuivis devant les tribunaux. La commission observe que, bien que la législation nationale interdise la vente et la traite des enfants, le problème existe dans la pratique. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ou sexuelle sont considérées comme des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions du Code pénal qui interdisent cette pire forme de travail dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.

2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’experte indépendante dans le domaine des droits de l’homme, dans son rapport de janvier 2005 intitulé «Situation des droits de l’homme au Tchad» (E/CN.4/2005/121, paragr. 57 et 86), a indiqué qu’une pratique d’exploitation des garçons appelés «enfants bouviers» existe au Tchad. Selon cette pratique, un contrat de louage de services est conclu entre les parents ou tuteurs de l’enfant et un éleveur, propriétaire du troupeau. Le garçon est payé en nature – une tête de bétail au bout d’une année –, mais il est soumis à un régime de semi-esclavage où son identité et sa personnalité sont difficilement conservées. Dans son rapport, l’experte indépendante s’est référée à un rapport d’enquête sur les droits de l’homme dans la région de Mandoul publié en août 2004 par la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), dans lequel la pratique des enfants bouviers est décrite de manière détaillée et dont les faits sont corroborés par des photocopies de contrats signés. Selon ce rapport, les «enfants bouviers» sont âgés de 6 à 15 ans. La commission a noté que, en vertu de l’article 20 de la Constitution du 31 mars 1996, nul ne peut être tenu pour esclave ou en servitude. Elle a noté également que, aux termes de l’article 5 de la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail (Code du travail), le travail forcé ou obligatoire est interdit.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la campagne de sensibilisation contre cette pratique est toujours en cours dans les grands centres du pays. Elle note également que le gouvernement, dans son rapport fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 294 et 295), a indiqué que des cas de vols d’enfants à cette fin avaient été signalés. La commission note en outre que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/CTCD/CO/2, paragr. 77), s’est dit préoccupé par le problème des enfants bouviers. Bien que la législation nationale soit conforme à la convention sur ce point et que le gouvernement réalise toujours une campagne de sensibilisation de la population contre cette problématique, la commission exprime sa grande préoccupation devant cette pratique qui existe au Tchad. Elle observe que, bien que très importantes, si elles ne sont pas accompagnées d’autres mesures, les campagnes de sensibilisation ne suffisent pas à éliminer une telle pratique. Rappelant qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la pratique des enfants bouviers, et ce de toute urgence. Elle prie en outre le gouvernement de s’assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants soient entreprises et que des sanctions efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir eu recours à cette pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Alinéa b) 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a constaté que, bien que les articles 279 et 280 du Code pénal incriminent le proxénétisme, aucune disposition ne semble incriminer le client. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission exprime l’espoir que, dans le cadre de la modification du Code pénal, des mesures seront prises pour incriminer le client qui utilise un enfant de moins de 18 ans pour la prostitution. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise pour donner effet à la convention sur ce point. Elle exprime l’espoir que, dans le cadre de la modification du Code pénal, des mesures seront prises pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur ce point.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise pour donner effet à la convention sur ce point. La commission exprime donc l’espoir que, dans le cadre de la modification du Code pénal, le gouvernement prendra des mesures pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, telles que les définissent les conventions internationales pertinentes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Alinéa d).Travaux dangereux. Enfants qui travaillent pour leur propre compte. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’économie informelle, qui est importante dans l’économie nationale, n’est pas organisée malgré le fait qu’un grand nombre d’enfants y travaillent. La commission a constaté que, selon ces informations, le décret no 55/PR/MTJS-DOMPS ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans qui réalisent un travail dangereux dans l’économie informelle. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer de quelle manière les enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des programmes d’action seront prochainement mis en œuvre, en collaboration avec le ministère de la Fonction publique et du Travail, le ministère de la Justice, l’UNICEF et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle note également que le ministère de la Fonction publique et du Travail mène des campagnes de sensibilisation de la population sur les pires formes de travail des enfants. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de mettre en œuvre prochainement des programmes d’action visant l’élimination des pires formes de travail des enfants et le prie de fournir des informations à cet égard.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des progrès dans la scolarisation des jeunes filles ont été constatés. Toutefois, les régions où sévissent les affrontements souffrent de l’instabilité scolaire. La commission note que, selon des statistiques de l’UNICEF de 2006, le taux net de fréquentation dans le primaire est de 41 pour cent chez les garçons et de 31 pour cent chez les filles et, dans le secondaire, il est de 13 pour cent chez les garçons et de 7 pour cent chez les filles. La commission note également que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», des progrès ont été accomplis vers la réduction des disparités entre les sexes dans la scolarisation mais il subsiste toutefois de fortes disparités au détriment des filles. En outre, plus de 20 pour cent des élèves du primaire sont des redoublants et la persévérance scolaire demeure un problème majeur, moins de la moitié des élèves atteignant la dernière année. Selon le rapport de l’UNESCO, le Tchad progresse vers l’objectif de l’éducation pour tous mais a de faibles chances de l’atteindre d’ici à 2015. De plus, le pays ne réalisera probablement pas la parité entre les sexes d’ici à 2025.

La commission note l’indication du gouvernement comprise dans son rapport fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 225) selon laquelle une cellule de scolarisation des filles a été créée. Elle note également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 67), s’est félicité de l’adoption d’un programme d’appui à la réforme du système éducatif d’une durée de dix ans (2004-2015), de la place faite à l’éducation dans la stratégie de réduction de la pauvreté et de la coopération avec les collectivités locales, dont beaucoup acceptent de prendre la responsabilité des établissements scolaires placés sous leur autorité. En outre, la commission note que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies, l’inaccessibilité à l’éducation et à l’emploi constitue une incitation supplémentaire pour les enfants à entrer dans les rangs des forces et des groupes armés. Des campagnes d’information ont toutefois été menées pour appeler davantage l’attention sur l’importance de l’éducation, tant pour les garçons que pour les filles.

La commission exprime sa grande préoccupation devant le faible taux net de fréquentation scolaire, tant au primaire qu’au secondaire, et par la disparité entre les sexes au détriment des filles. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie fortement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant au primaire qu’au secondaire, et pour diminuer la disparité entre les sexes dans l’accès à l’éducation, en accordant une attention particulière aux filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.

Alinéa b).Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociales. Enfants bouviers. La commission note l’indication du gouvernement contenue dans son rapport fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 53) selon laquelle l’UNICEF et d’autres partenaires du développement ont appuyé la mise en œuvre d’un projet de lutte contre le travail des enfants bouviers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, dans le cadre de ce projet de lutte contre le travail des enfants bouviers, pour soustraire les enfants de cette pratique et assurer leur réadaptation et intégration sociales, ainsi que sur les résultats obtenus.

Alinéa d).Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue. La commission note que le gouvernement, dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2), s’est référé à une étude de l’UNICEF de 2003 sur les enfants nécessitant une protection spéciale (ENPS) selon laquelle plus de 7 031 enfants ont été identifiés comme vivant ou travaillant dans la rue dans les sept villes suivantes: Abéché (467), Bongor (505), Doba (222), Kélo (1 103), Moundou (582), N’Djamena (3 570) et Sarh (582) (CRC/C/TCD/2, paragr. 301 et 302). La commission note également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 75), s’est dit notamment préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui vivent dans la rue, lesquels sont pour la plupart des enfants qui vivent dans la pauvreté et sont particulièrement exposés à l’exploitation sexuelle et économique. Le comité s’est en outre dit préoccupé par la pénurie d’institutions spécialisées ou de foyers d’accueil destinés à ces enfants. La commission rappelle au gouvernement que les enfants de la rue sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants. Compte tenu du nombre élevé d’enfants vivant dans la rue, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures dans un délai déterminé pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail, y compris en assurant la réadaptation et l’intégration sociales de ceux qui seront effectivement soustraits de la rue, notamment par la création d’institutions spécialisées ou de foyers d’accueil. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.

2. Enfants victimes ou orphelins du VIH/sida. La commission a noté que, selon des informations contenues dans la note factuelle sur l’épidémie de 2004 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y aurait environ 96 000 enfants orphelins du VIH/sida au Tchad. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport du gouvernement (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 63), a noté avec satisfaction l’existence d’un cadre stratégique national et d’un plan triennal axés sur la prévention chez les jeunes. Il a toutefois constaté que les enfants orphelins du VIH/sida reçoivent une protection inadaptée. La commission rappelle que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, dans le cadre stratégique national et du plan triennal, pour empêcher les enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociales.

3. Enfants qui travaillent comme domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, l’emploi abusif des enfants dans les travaux domestiques était constaté. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ce secteur est en voie d’être réglementé. Elle note également que le gouvernement, dans son rapport qu’il a fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 79), a indiqué qu’une étude sur la problématique du travail domestique des enfants dans la ville de N’Djamena a été réalisée en 2005. La commission constate que les enfants, particulièrement les petites filles, employés à des travaux domestiques sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme employés de maison des pires formes de travail, les y soustraire et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociales, notamment par la création de centres d’accueil pourvus de moyens. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de l’étude réalisée en 2005, ainsi que de la réglementation dès qu’elle sera adoptée.

4. Enfants mouhaddjirin (talibés). La commission note que le gouvernement, dans son rapport qu’il a fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 79), a indiqué qu’une étude sur la problématique des enfants mouhaddjirin dans la ville de N’Djamena a été réalisée en 2005, ce qui a permis de mieux connaître la problématique. La commission note également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport périodique du gouvernement en février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 77), s’est dit préoccupé par le problème des enfants mouhaddjirin. La commission exprime sa préoccupation devant l’«instrumentalisation» des enfants à des fins purement économiques, à savoir le fait d’utiliser les enfants à des fins d’exploitation de leur travail, par certains marabouts. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants mouhaddjirin de moins de 18 ans ne soient victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité. De plus, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour retirer et assurer la réadaptation et l’intégration sociales des enfants mouhaddjirin. Finalement, elle prie le gouvernement de fournir une copie de l’étude réalisée sur cette problématique en 2005.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon l’article 14 de l’ordonnance no 01/PCE/CEDNACVG du 16 janvier 1991 portant réorganisation des forces armées tchadiennes (ordonnance no 1 du 16 janvier 1991), l’âge de recrutement pour les volontaires est de 18 ans et pour les appelés de contingent de 20 ans.

La commission note que, selon le Rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et le conflit armé au Tchad du 7 août 2008 (S/2008/532 pour la période allant de juillet 2007 à juin 2008), la situation politique, militaire et en matière de sécurité dans le pays est très sérieuse en raison du conflit armé interne entre les forces armées tchadiennes et les groupes rebelles armés, de la présence, à l’est du pays, de groupes rebelles étrangers, des raids transfrontières des milices Janjawid et des tensions interethniques. La commission note que, selon le rapport du Secrétaire général, le gouvernement tchadien et les trois principaux groupes rebelles, à savoir l’Union des forces pour la démocratie et le développement (UFDD), le Rassemblement des forces pour le changement (RFC) et la Concorde nationale tchadienne (CNT), ont signé, le 25 octobre 2007, un accord de paix qui prévoyait le cessez-le-feu immédiat. Cependant, malgré la signature de cet accord, les combats se sont poursuivis et toutes les parties au conflit ont continué de recruter et d’utiliser des enfants dans le conflit.

La commission note qu’il ressort du rapport du Secrétaire général que le recrutement forcé et l’utilisation d’enfants dans le conflit au Tchad sont liés à l’aspect régional du conflit. Les Toroboros ou groupes armés soudanais liés au gouvernement tchadien recrutent des enfants dans deux camps de réfugiés, à Tréguine et à Breidjing, pendant la saison des pluies. De plus, le recrutement se pratique aussi de façon intensive en fonction des besoins au Darfour. Ainsi, le Mouvement rebelle soudanais JEM (Justice and Equality Movement) continue de recruter dans les camps de réfugiés, notamment celui d’Oure Cassoni (Bahai), et dans les environs. Selon les informations contenues dans le rapport du Secrétaire général, entre 7 000 et 10 000 enfants seraient associés avec les forces et les groupes armés. La commission note que le Groupe de travail sur les enfants dans les conflits armés, dans ses conclusions de décembre 2008 (S/AC.51/2008/15), s’est inquiété que toutes les parties au conflit continuent de recruter et d’utiliser des enfants et a demandé de prendre des mesures pour traduire les coupables en justice et faire échec à l’impunité.

La commission constate que, depuis de nombreuses années, le Tchad est en proie à une instabilité et que la situation dans le pays demeure fragile. La commission constate également que, malgré le fait que l’ordonnance no 1 du 16 janvier 1991 prévoit que l’âge de recrutement pour les volontaires est de 18 ans et pour les appelés du contingent de 20 ans, le recrutement d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés continue dans la pratique. A cet égard, elle relève qu’aucune sanction n’est prévue en cas de violation de cette disposition. La commission exprime sa profonde préoccupation face à la situation actuelle, d’autant plus que la persistance de cette pire forme entraîne d’autres violations des droits de l’enfant, tels l’enlèvement, la mort et les violences sexuelles. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures de toute urgence pour arrêter, dans la pratique, le recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans par les forces et groupes armés et procéder à la démobilisation immédiate et complète de tous les enfants. Se référant au Conseil de sécurité qui, dans sa résolution no 1612 du 26 juillet 2005, rappelle «la responsabilité qu’ont tous les Etats de mettre fin à l’impunité et de poursuivre quiconque est responsable de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et d’autres crimes odieux commis sur la personne d’enfants», la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants soient entreprises et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir recruté et utilisé des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas b) et c). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociales, y compris l’accès à l’éducation de base gratuite ou à la formation professionnelle. Enfants ayant été enrôlés et utilisés dans un conflit armé. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que, selon le Rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et le conflit armé au Tchad du 7 août 2008 (S/2008/532), le gouvernement tchadien a, le 9 mai 2007, signé un accord avec l’UNICEF visant à assurer la libération et la réintégration durable de tous les enfants soldats associés à des groupes armés dans le pays. Selon le rapport du Secrétaire général, 512 enfants soldats ont été remis à l’UNICEF depuis la signature de l’accord, qui a fourni un appui dans cinq centres de transit. A ce jour, 265 enfants sont rentrés volontairement chez eux ou ont fait l’objet d’un regroupement familial, 220 ont été placés dans des écoles et 85 travaillent. La plupart des enfants démobilisés étaient associés à des groupes armés non gouvernementaux. Très peu d’enfants associés aux forces armées tchadiennes ont été libérés. Selon le rapport du Secrétaire général, des négociations sont en cours pour placer les enfants démobilisés qui sont toujours dans les centres dans des établissements de formation professionnelle et leur confier des activités rémunératrices. Des ONG partenaires de l’UNICEF œuvrent actuellement au programme de réintégration. En outre, le début encourageant des activités de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) au Tchad devrait permettre la libération de quelque 2 500 autres enfants associés avec les forces et groupes armés.

La commission note également que, selon le rapport du Secrétaire général, le Tchad a entrepris de libérer en priorité les enfants associés aux groupes armés en détention. De plus, il a décidé qu’une équipe de travail interministérielle serait établie pour coordonner la réintégration des enfants et en assurer l’efficacité. Le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TDC/CO/2, paragr. 71), a instamment invité le gouvernement à prendre sans délai les mesures qui s’imposent pour favoriser les contacts entre les groupes armés présents au Tchad et l’ONU en vue d’encourager la démobilisation des enfants et d’empêcher le recrutement d’enfants, notamment dans les camps de réfugiés. A cet égard, le Comité des droits de l’enfant a instamment invité le gouvernement à élargir la portée du programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion en insistant tout particulièrement sur la démobilisation et la réinsertion des filles.

La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour démobiliser et réintégrer les enfants soldats, notamment grâce à la collaboration du gouvernement avec l’UNICEF. Elle constate toutefois que la situation actuelle du pays reste préoccupante. La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts et de continuer sa collaboration avec l’UNICEF et d’autres organisations afin d’améliorer la situation des enfants victimes de recrutement forcé qui sont utilisés dans les conflits armés. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures dans un délai déterminé pour que les enfants soldats soustraits des forces et groupes armés bénéficient d’une assistance appropriée en matière de réadaptation et d’intégration sociales, y compris en les réintégrant dans le système scolaire ou dans une formation professionnelle, le cas échéant. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. 1. Mesures générales. La commission a noté l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le Projet de prévention et de protection de l’enfance au travail (PPET) a été élaboré en vue de lutter contre le fléau du travail des enfants. Elle a noté également que des séminaires de sensibilisation sur les pires formes de travail des enfants ont été organisés en janvier 2000. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du PPET pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus.

2. Mesures législatives. La commission a noté les informations communiquées en 2004 par le gouvernement dans sa réponse à l’étude approfondie sur la question de la violence contre les enfants demandée au Secrétaire général des Nations Unies par l’Assemblée générale dans sa résolution no 57/190, selon lesquelles la commission chargée des droits de la femme et de la promotion des droits de l’enfant a débuté l’élaboration d’un projet de loi portant interdiction des pires formes de travail des enfants (voir paragr. 11 de la réponse du gouvernement). Le gouvernement a indiqué également qu’un projet de loi portant modification du Code pénal prévoit notamment la répression de la traite d’enfants (voir paragr. 33 de la réponse du gouvernement). La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations concernant le projet de loi portant interdiction des pires formes de travail des enfants et le projet de loi portant modification du Code pénal, et de communiquer copie de ces lois dès leur adoption.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission a noté que, dans son rapport sur les questions relatives à l’intégration des droits fondamentaux des femmes et à la perspective de genre – Développements internationaux, régionaux et nationaux dans le domaine de la violence contre les femmes (1994-2003) – publié en février 2003 (E/CN.4/2003/75/Add.1, paragr. 149), la rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes a indiqué que le Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement pour la traite de personnes. Elle a indiqué également qu’aucun cas de traite de personnes n’a été signalé au Tchad. Toutefois, dans ce même rapport, elle a indiqué que des cas de traite d’enfants tchadiens vers la République centrafricaine ont été signalés afin d’être utilisés comme domestiques, aides dans les ateliers ou pour travailler dans l’agriculture. Des cas de traite d’enfants ont également été signalés vers le Cameroun (E/CN.4/2003/75/Add.1, paragr. 143 et 169).

La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ou sexuelle sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant ces cas de traite d’enfants vers la République centrafricaine et le Cameroun. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si les dispositions comprises dans le Code pénal et réprimant la traite de personnes s’appliquent tant en matière de vente et de traite d’enfants à des fins tant économique que sexuelle.

2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission a noté que, dans son rapport intitulé «Situation des droits de l’homme au Tchad», publié en janvier 2005 (E/CN.4/2005/121, paragr. 57 et 86), l’experte indépendante dans le domaine des droits de l’homme indique qu’une pratique d’exploitation des garçons appelés communément «enfants bouviers» existe au Tchad. Selon cette dernière, plutôt que d’une vente de personne, cette pratique consiste en un contrat de louage de services conclu entre les parents ou tuteurs de l’enfant et un éleveur, propriétaire du troupeau. Le garçon est payé en nature – une tête de bétail au bout d’une année –, mais il est soumis à un régime de semi-esclavage où son identité et sa personnalité sont difficilement conservées. L’experte indépendante s’est référée également à un rapport d’enquête sur les droits de l’homme dans la région de Mandoul publié en août 2004 par la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), dans lequel la pratique des enfants bouviers est décrite de manière détaillée, dont les faits sont corroborés par des photocopies de contrats signés. Selon ce rapport, les «enfants bouviers» sont âgés de 6 à 15 ans. Dans ses recommandations, l’experte indépendante a recommandé que la pratique des «enfants bouviers» soit abolie.

La commission a noté qu’en vertu de l’article 20 de la Constitution du 31 mars 1996 nul ne peut être tenu pour esclave ou en servitude. Elle a noté également qu’aux termes de l’article 5 de la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail [ci-après Code du travail] le travail forcé ou obligatoire est interdit. Selon cette même disposition, l’expression «travail forcé ou obligatoire» s’entend de tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de son plein gré. En outre, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles des séminaires ont été organisés spécifiquement sur le travail des enfants bouviers à l’attention des paysans, éleveurs et autorités traditionnelles des localités où sévit le phénomène.

La commission avait rappelé au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants. Bien que la législation nationale semble conforme à la convention sur ce point et que le gouvernement démontre une volonté à résoudre cette pratique, notamment par la mise en place de mesures de sensibilisation de la population où sévit l’exploitation des garçons appelés «enfants bouviers», la commission s’est montrée préoccupée par cette pratique qui existe au Tchad. A cet égard, elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer la protection des enfants contre cette pratique. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé à cet égard.

3. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait noté que l’article 51 de la Constitution de 1996 prévoit l’obligation pour tout Tchadien de défendre la patrie et l’intégrité du territoire national. Cet article prévoit également que le service militaire est obligatoire aux conditions d’accomplissement déterminées par la loi. Ainsi, selon les informations fournies par le gouvernement dans sa «fiche technique relative aux informations sur l’enrôlement des enfants dans l’armée» communiquée au Bureau en août 2004, l’article 14 de l’ordonnance no 01/PCE/CEDNACVG du 16 janvier 1991 portant réorganisation des forces armées tchadiennes fixe l’âge de recrutement à 18 ans pour les engagés et à 20 ans pour les appelés de contingent. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance no 01/PCE/CEDNACVG du 16 janvier 1991 portant réorganisation des forces armées tchadiennes.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté que l’article 279 du Code pénal, tel que cité par le gouvernement dans sa réponse à l’étude approfondie sur la question de la violence contre les enfants demandée au Secrétaire général des Nations Unies par l’Assemblée générale dans sa résolution no 57/190 (voir paragr. 16 de la réponse du gouvernement), dispose que sera considéré comme proxénète et puni celui ou celle qui: 1) d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution; 4) embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne, même majeure, en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution; 5) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui. La commission avait noté également que l’article 280 du Code pénal prévoit que la peine sera plus lourde si le délit a été commis à l’égard d’un mineur. La commission avait constaté toutefois que, bien que la législation nationale prévoie des dispositions incriminant le proxénétisme, elle ne semble pas en prévoir pour incriminer le client. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de prévoir des dispositions incriminant le client qui utilise un enfant de moins de 18 ans pour la prostitution, et d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait constaté que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions donnant effet à cette disposition de la convention. La commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention il a l’obligation de prendre des mesures nécessaires immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire, conformément à l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. En l’absence d’information communiquée par le gouvernement, la commission avait rappelé que, au titre de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, conformément à cette disposition de la convention.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de ces types d’activités. 1. Interdiction. La commission avait noté que l’article 6 du décret no 55/PR/MTJS-DOMPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants comporte une liste d’activités dans lesquelles il est interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

2. Travailleurs indépendants. La commission avait noté que, dans son rapport initial communiqué au Comité des droits de l’enfant en juillet 1997 (CRC/C/3/Add.50, paragr. 43), le gouvernement indiquait que le secteur informel, lequel joue un rôle important dans l’économie nationale, n’est toutefois pas organisé, malgré le fait que ce secteur occupe un grand nombre d’enfants. Le gouvernement indiquait également que des réflexions étaient en cours en vue de le réglementer. La commission avait constaté que, selon ces informations, le décret no 55/PR/MTJS-DOMPS ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans qui réalisent un travail dangereux dans le secteur informel. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoit que ces enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions de la convention. 1. Inspection du travail. La commission avait noté que les articles 471 à 489 de la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail établissent les responsabilités des inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail. Elle avait noté également qu’en vertu de l’article 9 du décret no 55/PR/MTJS-DOMPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants les inspecteurs du travail peuvent requérir l’examen de tout jeune travailleur afin de déterminer si le travail auquel il est employé n’excède pas ses forces. La commission s’était référée à sa demande directe formulée en 2004 sous la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans laquelle elle avait noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport relatif à l’application de la convention no 33 sur l’âge minimum, au sujet des campagnes de sensibilisation au travail des enfants menées par le ministère du Travail, en collaboration avec l’UNICEF et d’autres organismes, en vue de décourager les employeurs clandestins d’enfants et mettre en garde les parents contre ce phénomène. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les fonctions des inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents.

2. Autre mécanisme. Dans la mesure où l’article 3 a) à c) de la convention concerne des crimes à caractère pénal, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de surveillance complémentaire au service de l’administration du travail ont été mis en place pour veiller à l’application de ces dispositions de la convention.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle un Plan national d’action en faveur de l’enfant tchadien avait été élaboré. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants sont prévus dans le cadre de ce plan national d’action. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les institutions publiques compétentes, les organisations d’employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, sur les vues des autres groupes intéressés lors de l’élaboration de ces programmes d’action.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que l’article 190 du Code du travail prévoit des sanctions en cas de violation de l’article 5 concernant le travail forcé. Elle avait noté également que les articles 279 et 280 du Code pénal prévoient des sanctions pour le crime de proxénétisme. En outre, elle avait noté que l’article 13 du décret no 55/PR/MTJS-DOMPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants prévoit des sanctions en cas de violation de ses dispositions, notamment de l’interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Programme de coopération entre le gouvernement et l’UNICEF (2001-2005). La commission avait noté les informations communiquées en 2004 par le gouvernement dans sa réponse à l’étude approfondie sur la question de la violence contre les enfants demandée au Secrétaire général des Nations Unies par l’Assemblée générale dans sa résolution no 57/190, selon lesquelles un programme de coopération entre le gouvernement et l’UNICEF a été mis en place à titre préventif. Ce programme vise prioritairement les enfants, dont ceux victimes de toutes les formes de violence telles que l’exploitation économique et sexuelle. Les grands axes d’action du gouvernement en matière de prévention s’orientent notamment vers l’accès aux services de base (éducation, santé et autres infrastructures de base), la lutte contre l’exclusion des enfants de la rue et la lutte contre les pires formes de travail des enfants (voir paragr. 2 et 3 de la réponse du gouvernement). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de ce programme de coopération avec l’UNICEF afin d’empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, notamment dans l’exploitation économique et sexuelle.

Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants ayant été enrôlés et utilisés dans un conflit armé. Dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en août 1999 (CRC/C/15/Add.107, paragr. 34), le Comité des droits de l’enfants, tout en prenant note de la conscience et de la volonté politique existantes concernant les problèmes dus à l’implication d’enfants dans les conflits armés, s’est dit gravement préoccupé par l’absence de ressources disponibles pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soldats démobilisés. Il s’est également dit particulièrement préoccupé par la situation des enfants soldats qui ont été traumatisés ou sont handicapés à vie et par le fait que ces enfants n’ont ni droit à une indemnisation ni accès à des services de soutien. Le Comité des droits de l’enfant a recommandé au gouvernement de veiller à l’application de sa législation interdisant le recrutement d’enfants de moins de 18 ans. Il l’a encouragé également à redoubler d’efforts afin d’allouer les ressources nécessaires en faisant appel, le cas échéant, à l’aide internationale pour offrir des services de réadaptation et d’intégration sociale aux anciens enfants soldats, et en particulier pour offrir une indemnisation et des services de soutien aux anciens enfants soldats traumatisés ou handicapés à vie.

La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans sa «fiche technique relative aux informations sur l’enrôlement des enfants dans l’armée», selon lesquelles le conflit qui s’est déroulé au Tchad durant trois décennies a favorisé l’enrôlement massif d’enfants dans les rangs de combattants. A cet égard, le gouvernement avait indiqué qu’il a, suite au retour à la paix, pris des mesures, dont l’élaboration du Programme national d’action en faveur de l’enfant tchadien (PROFANET) et la création de la Direction de l’enfance au sein du ministère de l’Action sociale et de la Famille comme organe chargé de la mise en œuvre de la politique du gouvernement relative à l’enfance. Le gouvernement avait indiqué, de plus, qu’il a mis en œuvre des programmes de démobilisation des enfants-soldats et qu’officiellement il n’y a plus de mineurs dans l’armée tchadienne. De plus, des ateliers de formation à l’intention des gendarmes, des magistrats sur les fonctions des juges d’enfants et des officiers de l’armée sur la problématique des mineurs soldats ont été organisés en vue d’un changement de comportement des chefs militaires qui recrutent les enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer davantage d’informations sur les mesures mentionnées ci-dessus en vue d’assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants démobilisés ainsi que sur toutes autres mesures prises pour prévenir, vérifier et éventuellement démobiliser les enfants-soldats dans d’autres groupes armés que l’Etat.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. VIH/sida. La commission avait noté que, selon des informations contenues dans la Note factuelle sur l’épidémie de 2004 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y aurait environ 96 000 enfants orphelins du VIH/sida au Tchad. Tout en notant que le Tchad a élaboré un Programme national de lutte contre le sida, la commission s’était montrée préoccupée par le nombre élevé d’enfants qui sont touchés par le VIH/sida. Elle observe que le VIH/sida a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence du VIH/sida en prévenant sa transmission au sein de la population et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour améliorer la situation de ces enfants.

2. Enfants réfugiés. La commission avait noté les informations communiquées en 2004 par le gouvernement dans sa réponse à l’étude approfondie sur la question de la violence contre les enfants demandée au Secrétaire général des Nations Unies par l’Assemblée générale dans sa résolution no 57/190, selon lesquelles diverses activités sont menées en vue d’assurer la protection des enfants réfugiés. Ainsi, des enquêtes sur la situation de vulnérabilité des enfants suite aux conflits dans le Darfour et en République centrafricaine sont notamment menées en vue de prendre des mesures appropriées, telles que des activités de sensibilisation, d’information et de formation sur les droits des réfugiés en général, sur la protection contre l’exploitation sexuelle et économique des réfugiés, l’identification et l’appui psychosocial aux enfants victimes (voir paragr. 9 de la réponse du gouvernement). La commission avait observé que les enfants réfugiés risquent plus d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises suite aux enquêtes menées sur la situation de vulnérabilité des enfants, afin d’empêcher que les enfants réfugiés ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants en raison des conflits dans le Darfour et en République centrafricaine.

3. Enfants qui travaillent comme domestiques. La commission avait noté que, dans son premier rapport communiqué au Comité des droits de l’enfant en juillet 1997 (CRC/C/3/Add.50, paragr. 201), le gouvernement indiquait que, dans la pratique, l’emploi abusif des enfants dans les travaux domestiques était constaté. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques contre les pires formes de travail des enfants.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait noté que, selon les données statistiques de 2000 disponibles au BIT, 45,5 pour cent des garçons de 6 à 11 ans étaient scolarisés contre 32,8 pour cent des filles du même âge. La commission avait indiqué que ces chiffres permettent de constater une différence de près de 13 pour cent entre la scolarisation des filles et des garçons. La commission avait noté les informations communiquées en 2004 par le gouvernement dans sa réponse à l’étude approfondie sur la question de la violence contre les enfants demandée au Secrétaire général des Nations Unies par l’Assemblée générale dans sa résolution no 57/190, selon lesquelles l’éducation est l’une de ses priorités, notamment la scolarisation des filles, et que des programmes nationaux visant à promouvoir l’éducation sont en cours dans le pays. A cet égard, le gouvernement s’était référé à la Stratégie de l’éducation et de la formation en liaison avec l’emploi (EPE) et au Plan national d’éducation pour tous (voir paragr. 2 et 3 de la réponse du gouvernement). Considérant que l’éducation contribue à éliminer de nombreuses pires formes de travail des enfants, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d’améliorer le système éducatif, de garantir que les enfants fréquentent régulièrement l’école et de réduire les taux d’abandon scolaire, notamment chez les filles.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationale renforcées. La commission avait noté que le Tchad est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle avait noté également que, selon les informations de la Banque mondiale, le gouvernement a préparé, en 2003, un document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP). Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout impact notable du DSRP sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté que, selon les statistiques du BIT de 2000, 318 000 enfants âgés entre 10 et 14 ans étaient économiquement actifs, dont 151 000 filles et 167 000 garçons, chiffres qui représentaient 36,64 pour cent de la population de ce groupe d’âge. La commission avait relevé toutefois que ces données concernent le travail des enfants, en général, et qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour le Tchad. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. 1. Mesures générales. La commission a noté l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le Projet de prévention et de protection de l’enfance au travail (PPET) a été élaboré en vue de lutter contre le fléau du travail des enfants. Elle a noté également que des séminaires de sensibilisation sur les pires formes de travail des enfants ont été organisés en janvier 2000. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du PPET pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus.

2. Mesures législatives. La commission a noté les informations communiquées en 2004 par le gouvernement dans sa réponse à l’étude approfondie sur la question de la violence contre les enfants demandée au Secrétaire général des Nations Unies par l’Assemblée générale dans sa résolution no 57/190, selon lesquelles la commission chargée des droits de la femme et de la promotion des droits de l’enfant a débuté l’élaboration d’un projet de loi portant interdiction des pires formes de travail des enfants (voir paragr. 11 de la réponse du gouvernement). Le gouvernement a indiqué également qu’un projet de loi portant modification du Code pénal prévoit notamment la répression de la traite d’enfants (voir paragr. 33 de la réponse du gouvernement). La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations concernant le projet de loi portant interdiction des pires formes de travail des enfants et le projet de loi portant modification du Code pénal, et de communiquer copie de ces lois dès leur adoption.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission a noté que, dans son rapport sur les questions relatives à l’intégration des droits fondamentaux des femmes et à la perspective de genre – Développements internationaux, régionaux et nationaux dans le domaine de la violence contre les femmes (1994-2003) – publié en février 2003 (E/CN.4/2003/75/Add.1, paragr. 149), la rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes a indiqué que le Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement pour la traite de personnes. Elle a indiqué également qu’aucun cas de traite de personnes n’a été signalé au Tchad. Toutefois, dans ce même rapport, elle a indiqué que des cas de traite d’enfants tchadiens vers la République centrafricaine ont été signalés afin d’être utilisés comme domestiques, aides dans les ateliers ou pour travailler dans l’agriculture. Des cas de traite d’enfants ont également été signalés vers le Cameroun (E/CN.4/2003/75/Add.1, paragr. 143 et 169).

La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ou sexuelle sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant ces cas de traite d’enfants vers la République centrafricaine et le Cameroun. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si les dispositions comprises dans le Code pénal et réprimant la traite de personnes s’appliquent tant en matière de vente et de traite d’enfants à des fins tant économique que sexuelle.

2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission a noté que, dans son rapport intitulé «Situation des droits de l’homme au Tchad», publié en janvier 2005 (E/CN.4/2005/121, paragr. 57 et 86), l’experte indépendante dans le domaine des droits de l’homme indique qu’une pratique d’exploitation des garçons appelés communément «enfants bouviers» existe au Tchad. Selon cette dernière, plutôt que d’une vente de personne, cette pratique consiste en un contrat de louage de services conclu entre les parents ou tuteurs de l’enfant et un éleveur, propriétaire du troupeau. Le garçon est payé en nature – une tête de bétail au bout d’une année –, mais il est soumis à un régime de semi-esclavage où son identité et sa personnalité sont difficilement conservées. L’experte indépendante s’est référée également à un rapport d’enquête sur les droits de l’homme dans la région de Mandoul publié en août 2004 par la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), dans lequel la pratique des enfants bouviers est décrite de manière détaillée, dont les faits sont corroborés par des photocopies de contrats signés. Selon ce rapport, les «enfants bouviers» sont âgés de 6 à 15 ans. Dans ses recommandations, l’experte indépendante a recommandé que la pratique des «enfants bouviers» soit abolie.

La commission a noté qu’en vertu de l’article 20 de la Constitution du 31 mars 1996 nul ne peut être tenu pour esclave ou en servitude. Elle a noté également qu’aux termes de l’article 5 de la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail [ci-après Code du travail] le travail forcé ou obligatoire est interdit. Selon cette même disposition, l’expression «travail forcé ou obligatoire» s’entend de tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de son plein gré. En outre, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles des séminaires ont été organisés spécifiquement sur le travail des enfants bouviers à l’attention des paysans, éleveurs et autorités traditionnelles des localités où sévit le phénomène.

La commission avait rappelé au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants. Bien que la législation nationale semble conforme à la convention sur ce point et que le gouvernement démontre une volonté à résoudre cette pratique, notamment par la mise en place de mesures de sensibilisation de la population où sévit l’exploitation des garçons appelés «enfants bouviers», la commission s’est montrée préoccupée par cette pratique qui existe au Tchad. A cet égard, elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer la protection des enfants contre cette pratique. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé à cet égard.

3. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait noté que l’article 51 de la Constitution de 1996 prévoit l’obligation pour tout Tchadien de défendre la patrie et l’intégrité du territoire national. Cet article prévoit également que le service militaire est obligatoire aux conditions d’accomplissement déterminées par la loi. Ainsi, selon les informations fournies par le gouvernement dans sa «fiche technique relative aux informations sur l’enrôlement des enfants dans l’armée» communiquée au Bureau en août 2004, l’article 14 de l’ordonnance no 01/PCE/CEDNACVG du 16 janvier 1991 portant réorganisation des forces armées tchadiennes fixe l’âge de recrutement à 18 ans pour les engagés et à 20 ans pour les appelés de contingent. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance no 01/PCE/CEDNACVG du 16 janvier 1991 portant réorganisation des forces armées tchadiennes.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté que l’article 279 du Code pénal, tel que cité par le gouvernement dans sa réponse à l’étude approfondie sur la question de la violence contre les enfants demandée au Secrétaire général des Nations Unies par l’Assemblée générale dans sa résolution no 57/190 (voir paragr. 16 de la réponse du gouvernement), dispose que sera considéré comme proxénète et puni celui ou celle qui: 1) d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution; 4) embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne, même majeure, en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution; 5) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui. La commission avait noté également que l’article 280 du Code pénal prévoit que la peine sera plus lourde si le délit a été commis à l’égard d’un mineur. La commission avait constaté toutefois que, bien que la législation nationale prévoie des dispositions incriminant le proxénétisme, elle ne semble pas en prévoir pour incriminer le client. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de prévoir des dispositions incriminant le client qui utilise un enfant de moins de 18 ans pour la prostitution, et d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait constaté que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions donnant effet à cette disposition de la convention. La commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention il a l’obligation de prendre des mesures nécessaires immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire, conformément à l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. En l’absence d’information communiquée par le gouvernement, la commission avait rappelé que, au titre de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, conformément à cette disposition de la convention.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1.  Travaux dangereux et détermination de ces types d’activités. 1. Interdiction. La commission avait noté que l’article 6 du décret no 55/PR/MTJS-DOMPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants comporte une liste d’activités dans lesquelles il est interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

2. Travailleurs indépendants. La commission avait noté que, dans son rapport initial communiqué au Comité des droits de l’enfant en juillet 1997 (CRC/C/3/Add.50, paragr. 43), le gouvernement indiquait que le secteur informel, lequel joue un rôle important dans l’économie nationale, n’est toutefois pas organisé, malgré le fait que ce secteur occupe un grand nombre d’enfants. Le gouvernement indiquait également que des réflexions étaient en cours en vue de le réglementer. La commission avait constaté que, selon ces informations, le décret no 55/PR/MTJS-DOMPS ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans qui réalisent un travail dangereux dans le secteur informel. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoit que ces enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions de la convention. 1. Inspection du travail. La commission avait noté que les articles 471 à 489 de la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail établissent les responsabilités des inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail. Elle avait noté également qu’en vertu de l’article 9 du décret no 55/PR/MTJS-DOMPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants les inspecteurs du travail peuvent requérir l’examen de tout jeune travailleur afin de déterminer si le travail auquel il est employé n’excède pas ses forces. La commission s’était référée à sa demande directe formulée en 2004 sous la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans laquelle elle avait noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport relatif à l’application de la convention no 33 sur l’âge minimum, au sujet des campagnes de sensibilisation au travail des enfants menées par le ministère du Travail, en collaboration avec l’UNICEF et d’autres organismes, en vue de décourager les employeurs clandestins d’enfants et mettre en garde les parents contre ce phénomène. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les fonctions des inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents.

2. Autre mécanisme. Dans la mesure où l’article 3 a) à c) de la convention concerne des crimes à caractère pénal, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de surveillance complémentaire au service de l’administration du travail ont été mis en place pour veiller à l’application de ces dispositions de la convention.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle un Plan national d’action en faveur de l’enfant tchadien avait été élaboré. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants sont prévus dans le cadre de ce plan national d’action. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les institutions publiques compétentes, les organisations d’employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, sur les vues des autres groupes intéressés lors de l’élaboration de ces programmes d’action.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que l’article 190 du Code du travail prévoit des sanctions en cas de violation de l’article 5 concernant le travail forcé. Elle avait noté également que les articles 279 et 280 du Code pénal prévoient des sanctions pour le crime de proxénétisme. En outre, elle avait noté que l’article 13 du décret no 55/PR/MTJS-DOMPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants prévoit des sanctions en cas de violation de ses dispositions, notamment de l’interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Programme de coopération entre le gouvernement et l’UNICEF (2001-2005). La commission avait noté les informations communiquées en 2004 par le gouvernement dans sa réponse à l’étude approfondie sur la question de la violence contre les enfants demandée au Secrétaire général des Nations Unies par l’Assemblée générale dans sa résolution no 57/190, selon lesquelles un programme de coopération entre le gouvernement et l’UNICEF a été mis en place à titre préventif. Ce programme vise prioritairement les enfants, dont ceux victimes de toutes les formes de violence telles que l’exploitation économique et sexuelle. Les grands axes d’action du gouvernement en matière de prévention s’orientent notamment vers l’accès aux services de base (éducation, santé et autres infrastructures de base), la lutte contre l’exclusion des enfants de la rue et la lutte contre les pires formes de travail des enfants (voir paragr. 2 et 3 de la réponse du gouvernement). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de ce programme de coopération avec l’UNICEF afin d’empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, notamment dans l’exploitation économique et sexuelle.

Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants ayant été enrôlés et utilisés dans un conflit armé. Dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en août 1999 (CRC/C/15/Add.107, paragr. 34), le Comité des droits de l’enfants, tout en prenant note de la conscience et de la volonté politique existantes concernant les problèmes dus à l’implication d’enfants dans les conflits armés, s’est dit gravement préoccupé par l’absence de ressources disponibles pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soldats démobilisés. Il s’est également dit particulièrement préoccupé par la situation des enfants soldats qui ont été traumatisés ou sont handicapés à vie et par le fait que ces enfants n’ont ni droit à une indemnisation ni accès à des services de soutien. Le Comité des droits de l’enfant a recommandé au gouvernement de veiller à l’application de sa législation interdisant le recrutement d’enfants de moins de 18 ans. Il l’a encouragé également à redoubler d’efforts afin d’allouer les ressources nécessaires en faisant appel, le cas échéant, à l’aide internationale pour offrir des services de réadaptation et d’intégration sociale aux anciens enfants soldats, et en particulier pour offrir une indemnisation et des services de soutien aux anciens enfants soldats traumatisés ou handicapés à vie.

La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans sa «fiche technique relative aux informations sur l’enrôlement des enfants dans l’armée», selon lesquelles le conflit qui s’est déroulé au Tchad durant trois décennies a favorisé l’enrôlement massif d’enfants dans les rangs de combattants. A cet égard, le gouvernement avait indiqué qu’il a, suite au retour à la paix, pris des mesures, dont l’élaboration du Programme national d’action en faveur de l’enfant tchadien (PROFANET) et la création de la Direction de l’enfance au sein du ministère de l’Action sociale et de la Famille comme organe chargé de la mise en œuvre de la politique du gouvernement relative à l’enfance. Le gouvernement avait indiqué, de plus, qu’il a mis en œuvre des programmes de démobilisation des enfants-soldats et qu’officiellement il n’y a plus de mineurs dans l’armée tchadienne. De plus, des ateliers de formation à l’intention des gendarmes, des magistrats sur les fonctions des juges d’enfants et des officiers de l’armée sur la problématique des mineurs soldats ont été organisés en vue d’un changement de comportement des chefs militaires qui recrutent les enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer davantage d’informations sur les mesures mentionnées ci-dessus en vue d’assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants démobilisés ainsi que sur toutes autres mesures prises pour prévenir, vérifier et éventuellement démobiliser les enfants-soldats dans d’autres groupes armés que l’Etat.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. VIH/SIDA. La commission avait noté que, selon des informations contenues dans la Note factuelle sur l’épidémie de 2004 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y aurait environ 96 000 enfants orphelins du VIH/SIDA au Tchad. Tout en notant que le Tchad a élaboré un Programme national de lutte contre le SIDA, la commission s’était montrée préoccupée par le nombre élevé d’enfants qui sont touchés par le VIH/SIDA. Elle observe que le VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence du VIH/SIDA en prévenant sa transmission au sein de la population et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour améliorer la situation de ces enfants.

2. Enfants réfugiés. La commission avait noté les informations communiquées en 2004 par le gouvernement dans sa réponse à l’étude approfondie sur la question de la violence contre les enfants demandée au Secrétaire général des Nations Unies par l’Assemblée générale dans sa résolution no 57/190, selon lesquelles diverses activités sont menées en vue d’assurer la protection des enfants réfugiés. Ainsi, des enquêtes sur la situation de vulnérabilité des enfants suite aux conflits dans le Darfour et en République centrafricaine sont notamment menées en vue de prendre des mesures appropriées, telles que des activités de sensibilisation, d’information et de formation sur les droits des réfugiés en général, sur la protection contre l’exploitation sexuelle et économique des réfugiés, l’identification et l’appui psychosocial aux enfants victimes (voir paragr. 9 de la réponse du gouvernement). La commission avait observé que les enfants réfugiés risquent plus d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises suite aux enquêtes menées sur la situation de vulnérabilité des enfants, afin d’empêcher que les enfants réfugiés ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants en raison des conflits dans le Darfour et en République centrafricaine.

3. Enfants qui travaillent comme domestiques. La commission avait noté que, dans son premier rapport communiqué au Comité des droits de l’enfant en juillet 1997 (CRC/C/3/Add.50, paragr. 201), le gouvernement indiquait que, dans la pratique, l’emploi abusif des enfants dans les travaux domestiques était constaté. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques contre les pires formes de travail des enfants.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait noté que, selon les données statistiques de 2000 disponibles au BIT, 45,5 pour cent des garçons de 6 à 11 ans étaient scolarisés contre 32,8 pour cent des filles du même âge. La commission avait indiqué que ces chiffres permettent de constater une différence de près de 13 pour cent entre la scolarisation des filles et des garçons. La commission avait noté les informations communiquées en 2004 par le gouvernement dans sa réponse à l’étude approfondie sur la question de la violence contre les enfants demandée au Secrétaire général des Nations Unies par l’Assemblée générale dans sa résolution no 57/190, selon lesquelles l’éducation est l’une de ses priorités, notamment la scolarisation des filles, et que des programmes nationaux visant à promouvoir l’éducation sont en cours dans le pays. A cet égard, le gouvernement s’était référé à la Stratégie de l’éducation et de la formation en liaison avec l’emploi (EPE) et au Plan national d’éducation pour tous (voir paragr. 2 et 3 de la réponse du gouvernement). Considérant que l’éducation contribue à éliminer de nombreuses pires formes de travail des enfants, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d’améliorer le système éducatif, de garantir que les enfants fréquentent régulièrement l’école et de réduire les taux d’abandon scolaire, notamment chez les filles.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationale renforcées. La commission avait noté que le Tchad est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle avait noté également que, selon les informations de la Banque mondiale, le gouvernement a préparé, en 2003, un document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP). Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout impact notable du DSRP sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté que, selon les statistiques du BIT de 2000, 318 000 enfants âgés entre 10 et 14 ans étaient économiquement actifs, dont 151 000 filles et 167 000 garçons, chiffres qui représentaient 36,64 pour cent de la population de ce groupe d’âge. La commission avait relevé toutefois que ces données concernent le travail des enfants, en général, et qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour le Tchad. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. 1. Mesures générales. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le Projet de prévention et de protection de l’enfance au travail (PPET) a été élaboré en vue de lutter contre le fléau du travail des enfants. Elle note également que des séminaires de sensibilisation sur les pires formes de travail des enfants ont été organisés en janvier 2000. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du PPET pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus.

2. Mesures législatives. La commission note les informations communiquées en 2004 par le gouvernement dans sa réponse à l’étude approfondie sur la question de la violence contre les enfants demandée au Secrétaire général des Nations Unies par l’Assemblée générale dans sa résolution no 57/190, selon lesquelles la commission chargée des droits de la femme et de la promotion des droits de l’enfant a débuté l’élaboration d’un projet de loi portant interdiction des pires formes de travail des enfants (voir paragr. 11 de la réponse du gouvernement). Le gouvernement indique également qu’un projet de loi portant modification du Code pénal prévoit notamment la répression de la traite d’enfants (voir paragr. 33 de la réponse du gouvernement). La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations concernant le projet de loi portant interdiction des pires formes de travail des enfants et le projet de loi portant modification du Code pénal, et de communiquer copie de ces lois dès leur adoption.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que, dans son rapport sur les questions relatives à l’intégration des droits fondamentaux des femmes et à la perspective de genre – Développements internationaux, régionaux et nationaux dans le domaine de la violence contre les femmes (1994-2003) – publié en février 2003 (E/CN.4/2003/75/Add.1, paragr. 149), la rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes indique que le Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement pour la traite de personnes. Elle indique également qu’aucun cas de traite de personnes n’a été signalé au Tchad. Toutefois, dans ce même rapport, elle indique que des cas de traite d’enfants tchadiens vers la République centrafricaine ont été signalés afin d’être utilisés comme domestiques, aides dans les ateliers ou pour travailler dans l’agriculture. Des cas de traite d’enfants ont également été signalés vers le Cameroun (E/CN.4/2003/75/Add.1, paragr. 143 et 169).

La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ou sexuelle sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant ces cas de traite d’enfants vers la République centrafricaine et le Cameroun. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si les dispositions comprises dans le Code pénal et réprimant la traite de personnes s’appliquent tant en matière de vente et de traite d’enfants à des fins tant économique que sexuelle.

2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note que, dans son rapport intitulé «Situation des droits de l’homme au Tchad», publié en janvier 2005 (E/CN.4/2005/121, paragr. 57 et 86), l’experte indépendante dans le domaine des droits de l’homme indique qu’une pratique d’exploitation des garçons appelés communément «enfants bouviers» existe au Tchad. Selon cette dernière, plutôt que d’une vente de personne, cette pratique consiste en un contrat de louage de services conclu entre les parents ou tuteurs de l’enfant et un éleveur, propriétaire du troupeau. Le garçon est payé en nature – une tête de bétail au bout d’une année –, mais il est soumis à un régime de semi-esclavage où son identité et sa personnalité sont difficilement conservées. L’experte indépendante se réfère également à un rapport d’enquête sur les droits de l’homme dans la région de Mandoul publié en août 2004 par la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), dans lequel la pratique des enfants bouviers est décrite de manière détaillée, dont les faits sont corroborés par des photocopies de contrats signés. Selon ce rapport, les «enfants bouviers» sont âgés de 6 à 15 ans. Dans ses recommandations, l’experte indépendante recommande que la pratique des «enfants bouviers» soit abolie.

La commission note qu’en vertu de l’article 20 de la Constitution du 31 mars 1996 nul ne peut être tenu pour esclave ou en servitude. Elle note également qu’aux termes de l’article 5 de la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail [ci-après Code du travail] le travail forcé ou obligatoire est interdit. Selon cette même disposition, l’expression «travail forcé ou obligatoire» s’entend de tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de son plein gré. En outre, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles des séminaires ont été organisés spécifiquement sur le travail des enfants bouviers à l’attention des paysans, éleveurs et autorités traditionnelles des localités où sévit le phénomène.

La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants. Bien que la législation nationale semble conforme à la convention sur ce point et que le gouvernement démontre une volonté à résoudre cette pratique, notamment par la mise en place de mesures de sensibilisation de la population où sévit l’exploitation des garçons appelés «enfants bouviers», la commission se montre préoccupée par cette pratique qui existe au Tchad. A cet égard, elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer la protection des enfants contre cette pratique. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé à cet égard.

3. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que l’article 51 de la Constitution de 1996 prévoit l’obligation pour tout Tchadien de défendre la patrie et l’intégrité du territoire national. Cet article prévoit également que le service militaire est obligatoire aux conditions d’accomplissement déterminées par la loi. Ainsi, selon les informations fournies par le gouvernement dans sa «fiche technique relative aux informations sur l’enrôlement des enfants dans l’armée» communiquée au Bureau en août 2004, l’article 14 de l’ordonnance no 01/PCE/CEDNACVG du 16 janvier 1991 portant réorganisation des forces armées tchadiennes fixe l’âge de recrutement à 18 ans pour les engagés et à 20 ans pour les appelés de contingent. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance no 01/PCE/CEDNACVG du 16 janvier 1991 portant réorganisation des forces armées tchadiennes.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 279 du Code pénal, tel que cité par le gouvernement dans sa réponse à l’étude approfondie sur la question de la violence contre les enfants demandée au Secrétaire général des Nations Unies par l’Assemblée générale dans sa résolution no 57/190 (voir paragr. 16 de la réponse du gouvernement), dispose que sera considéré comme proxénète et puni celui ou celle qui: 1) d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution; 4) embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne, même majeure, en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution; 5) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui. La commission note également que l’article 280 du Code pénal prévoit que la peine sera plus lourde si le délit a été commis à l’égard d’un mineur. La commission constate toutefois que, bien que la législation nationale prévoie des dispositions incriminant le proxénétisme, elle ne semble pas en prévoir pour incriminer le client. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de prévoir des dispositions incriminant le client qui utilise un enfant de moins de 18 ans pour la prostitution, et d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission constate que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions donnant effet à cette disposition de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention il a l’obligation de prendre des mesures nécessaires immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire, conformément à l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. En l’absence d’information communiquée par le gouvernement, la commission rappelle que, au titre de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, conformément à cette disposition de la convention.

Alinéa d) et article 4, paragraphe 1.  Travaux dangereux et détermination de ces types d’activités. 1. Interdiction. La commission note que l’article 6 du décret no 55/PR/MTJS-DOMPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants comporte une liste d’activités dans lesquelles il est interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

2. Travailleurs indépendants. La commission note que, dans son rapport initial communiqué au Comité des droits de l’enfant en juillet 1997 (CRC/C/3/Add.50, paragr. 43), le gouvernement indiquait que le secteur informel, lequel joue un rôle important dans l’économie nationale, n’est toutefois pas organisé, malgré le fait que ce secteur occupe un grand nombre d’enfants. Le gouvernement indiquait également que des réflexions étaient en cours en vue de le réglementer La commission constate que, selon ces informations, le décret no 55/PR/MTJS-DOMPS ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans qui réalisent un travail dangereux dans le secteur informel. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoit que ces enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions de la convention. 1. Inspection du travail. La commission note que les articles 471 à 489 de la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail établissent les responsabilités des inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail. Elle note également qu’en vertu de l’article 9 du décret no 55/PR/MTJS-DOMPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants les inspecteurs du travail peuvent requérir l’examen de tout jeune travailleur afin de déterminer si le travail auquel il est employé n’excède pas ses forces. La commission se réfère à sa demande directe formulée en 2004 sous la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans laquelle elle a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport relatif à l’application de la convention no 33 sur l’âge minimum, au sujet des campagnes de sensibilisation au travail des enfants menées par le ministère du Travail, en collaboration avec l’UNICEF et d’autres organismes, en vue de décourager les employeurs clandestins d’enfants et mettre en garde les parents contre ce phénomène. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les fonctions des inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents.

2. Autre mécanisme. Dans la mesure où l’article 3 a) à c) de la convention concerne des crimes à caractère pénal, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de surveillance complémentaire au service de l’administration du travail ont été mis en place pour veiller à l’application de ces dispositions de la convention.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle un Plan national d’action en faveur de l’enfant tchadien a été élaboré. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants sont prévus dans le cadre de ce plan national d’action. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les institutions publiques compétentes, les organisations d’employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, sur les vues des autres groupes intéressés lors de l’élaboration de ces programmes d’action.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 190 du Code du travail prévoit des sanctions en cas de violation de l’article 5 concernant le travail forcé. Elle note également que les articles 279 et 280 du Code pénal prévoient des sanctions pour le crime de proxénétisme. En outre, elle note que l’article 13 du décret no 55/PR/MTJS-DOMPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants prévoit des sanctions en cas de violation de ses dispositions, notamment de l’interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Programme de coopération entre le gouvernement et l’UNICEF (2001- 2005). La commission note les informations communiquées en 2004 par le gouvernement dans sa réponse à l’étude approfondie sur la question de la violence contre les enfants demandée au Secrétaire général des Nations Unies par l’Assemblée générale dans sa résolution no 57/190, selon lesquelles un programme de coopération entre le gouvernement et l’UNICEF a été mis en place à titre préventif. Ce programme vise prioritairement les enfants, dont ceux victimes de toutes les formes de violence telles que l’exploitation économique et sexuelle. Les grands axes d’action du gouvernement en matière de prévention s’orientent notamment vers l’accès aux services de base (éducation, santé et autres infrastructures de base), la lutte contre l’exclusion des enfants de la rue et la lutte contre les pires formes de travail des enfants (voir paragr. 2 et 3 de la réponse du gouvernement). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de ce programme de coopération avec l’UNICEF afin d’empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, notamment dans l’exploitation économique et sexuelle.

Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants ayant été enrôlés et utilisés dans un conflit armé. Dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en août 1999 (CRC/C/15/Add.107, paragr. 34), le Comité des droits de l’enfants, tout en prenant note de la conscience et de la volonté politique existantes concernant les problèmes dus à l’implication d’enfants dans les conflits armés, s’est dit gravement préoccupé par l’absence de ressources disponibles pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soldats démobilisés. Il s’est également dit particulièrement préoccupé par la situation des enfants soldats qui ont été traumatisés ou sont handicapés à vie et par le fait que ces enfants n’ont ni droit à une indemnisation ni accès à des services de soutien. Le Comité des droits de l’enfant a recommandé au gouvernement de veiller à l’application de sa législation interdisant le recrutement d’enfants de moins de 18 ans. Il l’a encouragé également à redoubler d’efforts afin d’allouer les ressources nécessaires en faisant appel, le cas échéant, à l’aide internationale pour offrir des services de réadaptation et d’intégration sociale aux anciens enfants soldats, et en particulier pour offrir une indemnisation et des services de soutien aux anciens enfants soldats traumatisés ou handicapés à vie.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans sa «fiche technique relative aux informations sur l’enrôlement des enfants dans l’armée», selon lesquelles le conflit qui s’est déroulé au Tchad durant trois décennies a favorisé l’enrôlement massif d’enfants dans les rangs de combattants. A cet égard, le gouvernement indique qu’il a, suite au retour à la paix, pris des mesures, dont l’élaboration du Programme national d’action en faveur de l’enfant tchadien (PROFANET) et la création de la Direction de l’enfance au sein du ministère de l’Action sociale et de la Famille comme organe chargé de la mise en œuvre de la politique du gouvernement relative à l’enfance. Le gouvernement indique, de plus, qu’il a mis en œuvre des programmes de démobilisation des enfants-soldats et qu’officiellement il n’y a plus de mineurs dans l’armée tchadienne. De plus, des ateliers de formation à l’intention des gendarmes, des magistrats sur les fonctions des juges d’enfants et des officiers de l’armée sur la problématique des mineurs soldats ont été organisés en vue d’un changement de comportement des chefs militaires qui recrutent les enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer davantage d’informations sur les mesures mentionnées ci-dessus en vue d’assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants démobilisés ainsi que sur toutes autres mesures prises pour prévenir, vérifier et éventuellement démobiliser les enfants-soldats dans d’autres groupes armés que l’Etat.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. VIH/SIDA. La commission note que, selon des informations contenues dans la Note factuelle sur l’épidémie de 2004 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y aurait environ 96 000 enfants orphelins du VIH/SIDA au Tchad. Tout en notant que le Tchad a élaboré un Programme national de lutte contre le SIDA, la commission se montre préoccupée par le nombre élevé d’enfants qui sont touchés par le VIH/SIDA. Elle observe que le VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence du VIH/SIDA en prévenant sa transmission au sein de la population et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour améliorer la situation de ces enfants.

2. Enfants réfugiés. La commission note les informations communiquées en 2004 par le gouvernement dans sa réponse à l’étude approfondie sur la question de la violence contre les enfants demandée au Secrétaire général des Nations Unies par l’Assemblée générale dans sa résolution no 57/190, selon lesquelles diverses activités sont menées en vue d’assurer la protection des enfants réfugiés. Ainsi, des enquêtes sur la situation de vulnérabilité des enfants suite aux conflits dans le Darfour et en République centrafricaine sont notamment menées en vue de prendre des mesures appropriées, telles que des activités de sensibilisation, d’information et de formation sur les droits des réfugiés en général, sur la protection contre l’exploitation sexuelle et économique des réfugiés, l’identification et l’appui psychosocial aux enfants victimes (voir paragr. 9 de la réponse du gouvernement). La commission observe que les enfants réfugiés risquent plus d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises suite aux enquêtes menées sur la situation de vulnérabilité des enfants, afin d’empêcher que les enfants réfugiés ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants en raison des conflits dans le Darfour et en République centrafricaine.

3. Enfants qui travaillent comme domestiques. La commission note que, dans son premier rapport communiqué au Comité des droits de l’enfant en juillet 1997 (CRC/C/3/Add.50, paragr. 201), le gouvernement indiquait que, dans la pratique, l’emploi abusif des enfants dans les travaux domestiques était constaté. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques contre les pires formes de travail des enfants.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que, selon les données statistiques de 2000 disponibles au BIT, 45,5 pour cent des garçons de 6 à 11 ans étaient scolarisés contre 32,8 pour cent des filles du même âge. La commission indique que ces chiffres permettent de constater une différence de près de 13 pour cent entre la scolarisation des filles et des garçons. La commission note les informations communiquées en 2004 par le gouvernement dans sa réponse à l’étude approfondie sur la question de la violence contre les enfants demandée au Secrétaire général des Nations Unies par l’Assemblée générale dans sa résolution no 57/190, selon lesquelles l’éducation est l’une de ses priorités, notamment la scolarisation des filles, et que des programmes nationaux visant à promouvoir l’éducation sont en cours dans le pays. A cet égard, le gouvernement se réfère à la Stratégie de l’éducation et de la formation en liaison avec l’emploi (EPE) et au Plan national d’éducation pour tous (voir paragr. 2 et 3 de la réponse du gouvernement). Considérant que l’éducation contribue à éliminer de nombreuses pires formes de travail des enfants, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d’améliorer le système éducatif, de garantir que les enfants fréquentent régulièrement l’école et de réduire les taux d’abandon scolaire, notamment chez les filles.

Article 8. Coopération et assistance internationales renforcées. La commission note que le Tchad est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que, selon les informations de la Banque mondiale, le gouvernement a préparé, en 2003, un document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP). Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout impact notable du DSRP sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon les statistiques du BIT de 2000, 318 000 enfants âgés entre 10 et 14 ans étaient économiquement actifs, dont 151 000 filles et 167 000 garçons, chiffres qui représentaient 36,64 pour cent de la population de ce groupe d’âge. La commission relève toutefois que ces données concernent le travail des enfants, en général, et qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour le Tchad. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 1 de la conventionMesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. 1. Mesures générales. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le Projet de prévention et de protection de l’enfance au travail (PPET) a été élaboré en vue de lutter contre le fléau du travail des enfants. Elle note également que des séminaires de sensibilisation sur les pires formes de travail des enfants ont été organisés en janvier 2000. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du PPET pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus.

2. Mesures législatives. La commission note les informations communiquées en 2004 par le gouvernement dans sa réponse à l’étude approfondie sur la question de la violence contre les enfants demandée au Secrétaire général des Nations Unies par l’Assemblée générale dans sa résolution no 57/190, selon lesquelles la commission chargée des droits de la femme et de la promotion des droits de l’enfant a débuté l’élaboration d’un projet de loi portant interdiction des pires formes de travail des enfants [voir paragr. 11 de la réponse du gouvernement]. Le gouvernement indique également qu’un projet de loi portant modification du Code pénal prévoit notamment la répression de la traite d’enfants [voir paragr. 33 de la réponse du gouvernement]. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations concernant le projet de loi portant interdiction des pires formes de travail des enfants et le projet de loi portant modification du Code pénal, et de communiquer copie de ces lois dès leur adoption.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que, dans son rapport sur les questions relatives à l’intégration des droits fondamentaux des femmes et à la perspective de genre - Développements internationaux, régionaux et nationaux dans le domaine de la violence contre les femmes (1994-2003) - publié en février 2003 [voir E/CN.4/2003/75/Add.1, paragr. 149], la rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes indique que le Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement pour la traite de personnes. Elle indique également qu’aucun cas de traite de personnes n’a été signalé au Tchad. Toutefois, dans ce même rapport, elle indique que des cas de traite d’enfants tchadiens vers la République centrafricaine ont été signalés afin d’être utilisés comme domestiques, aides dans les ateliers ou pour travailler dans l’agriculture. Des cas de traite d’enfants ont également été signalés vers le Cameroun [voir E/CN.4/2003/75/Add.1, paragr. 143 et 169].

La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ou sexuelle sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant ces cas de traite d’enfants vers la République centrafricaine et le Cameroun. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si les dispositions comprises dans le Code pénal et réprimant la traite de personnes s’appliquent tant en matière de vente et de traite d’enfants à des fins tant économique que sexuelle.

2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note que, dans son rapport intitulé «Situation des droits de l’homme au Tchad», publié en janvier 2005 [voir E/CN.4/2005/121, paragr. 57 et 86], l’experte indépendante dans le domaine des droits de l’homme indique qu’une pratique d’exploitation des garçons appelés communément «enfants bouviers» existe au Tchad. Selon cette dernière, plutôt que d’une vente de personne, cette pratique consiste en un contrat de louage de services conclu entre les parents ou tuteurs de l’enfant et un éleveur, propriétaire du troupeau. Le garçon est payé en nature - une tête de bétail au bout d’une année -, mais il est soumis à un régime de semi-esclavage où son identité et sa personnalité sont difficilement conservées. L’experte indépendante se réfère également à un rapport d’enquête sur les droits de l’homme dans la région de Mandoul publié en août 2004 par la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), dans lequel la pratique des enfants bouviers est décrite de manière détaillée, dont les faits sont corroborés par des photocopies de contrats signés. Selon ce rapport, les «enfants bouviers» sont âgés de 6 à 15 ans. Dans ses recommandations, l’experte indépendante recommande que la pratique des «enfants bouviers» soit abolie.

La commission note qu’en vertu de l’article 20 de la Constitution du 31 mars 1996 nul ne peut être tenu pour esclave ou en servitude. Elle note également qu’aux termes de l’article 5 de la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail [ci-après Code du travail] le travail forcé ou obligatoire est interdit. Selon cette même disposition, l’expression «travail forcé ou obligatoire» s’entend de tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de son plein gré. En outre, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles des séminaires ont été organisés spécifiquement sur le travail des enfants bouviers à l’attention des paysans, éleveurs et autorités traditionnelles des localités où sévit le phénomène.

La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants. Bien que la législation nationale semble conforme à la convention sur ce point et que le gouvernement démontre une volonté à résoudre cette pratique, notamment par la mise en place de mesures de sensibilisation de la population où sévit l’exploitation des garçons appelés «enfants bouviers», la commission se montre préoccupée par cette pratique qui existe au Tchad. A cet égard, elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer la protection des enfants contre cette pratique. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé à cet égard.

3. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que l’article 51 de la Constitution de 1996 prévoit l’obligation pour tout Tchadien de défendre la patrie et l’intégrité du territoire national. Cet article prévoit également que le service militaire est obligatoire aux conditions d’accomplissement déterminées par la loi. Ainsi, selon les informations fournies par le gouvernement dans sa «fiche technique relative aux informations sur l’enrôlement des enfants dans l’armée» communiquée au Bureau en août 2004, l’article 14 de l’ordonnance no 01/PCE/CEDNACVG du 16 janvier 1991 portant réorganisation des forces armées tchadiennes fixe l’âge de recrutement à 18 ans pour les engagés et à 20 ans pour les appelés de contingent. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance no 01/PCE/CEDNACVG du 16 janvier 1991 portant réorganisation des forces armées tchadiennes.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 279 du Code pénal, tel que cité par le gouvernement dans sa réponse à l’étude approfondie sur la question de la violence contre les enfants demandée au Secrétaire général des Nations Unies par l’Assemblée générale dans sa résolution no 57/190 [voir paragr. 16 de la réponse du gouvernement], dispose que sera considéré comme proxénète et puni celui ou celle qui: 1) d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution; 4) embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne, même majeure, en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution; 5) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui. La commission note également que l’article 280 du Code pénal prévoit que la peine sera plus lourde si le délit a été commis à l’égard d’un mineur. La commission constate toutefois que, bien que la législation nationale prévoie des dispositions incriminant le proxénétisme, elle ne semble pas en prévoir pour incriminer le client. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de prévoir des dispositions incriminant le client qui utilise un enfant de moins de 18 ans pour la prostitution, et d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission constate que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions donnant effet à cette disposition de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention il a l’obligation de prendre des mesures nécessaires immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire, conformément à l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. En l’absence d’information communiquée par le gouvernement, la commission rappelle que, au titre de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, conformément à cette disposition de la convention.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de ces types d’activités. 1. Interdiction. La commission note que l’article 6 du décret no 55/PR/MTJS-DOMPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants comporte une liste d’activités dans lesquelles il est interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

2. Travailleurs indépendants. La commission note que, dans son rapport initial communiqué au Comité des droits de l’enfant en juillet 1997 [voir CRC/C/3/Add.50, paragr. 43], le gouvernement indiquait que le secteur informel, lequel joue un rôle important dans l’économie nationale, n’est toutefois pas organisé, malgré le fait que ce secteur occupe un grand nombre d’enfants. Le gouvernement indiquait également que des réflexions étaient en cours en vue de le réglementer La commission constate que, selon ces informations, le décret no 55/PR/MTJS-DOMPS ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans qui réalisent un travail dangereux dans le secteur informel. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoit que ces enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions de la convention. 1. Inspection du travail. La commission note que les articles 471 à 489 de la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail établissent les responsabilités des inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail. Elle note également qu’en vertu de l’article 9 du décret no 55/PR/MTJS-DOMPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants les inspecteurs du travail peuvent requérir l’examen de tout jeune travailleur afin de déterminer si le travail auquel il est employé n’excède pas ses forces. La commission se réfère à sa demande directe formulée en 2004 sous la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans laquelle elle a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport relatif à l’application de la convention no 33 sur l’âge minimum, au sujet des campagnes de sensibilisation au travail des enfants menées par le ministère du Travail, en collaboration avec l’UNICEF et d’autres organismes, en vue de décourager les employeurs clandestins d’enfants et mettre en garde les parents contre ce phénomène. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les fonctions des inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents.

2. Autre mécanisme. Dans la mesure où l’article 3 a) à c) de la convention concerne des crimes à caractère pénal, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de surveillance complémentaire au service de l’administration du travail ont été mis en place pour veiller à l’application de ces dispositions de la convention.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle un Plan national d’action en faveur de l’enfant tchadien a été élaboré. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants sont prévus dans le cadre de ce plan national d’action. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les institutions publiques compétentes, les organisations d’employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, sur les vues des autres groupes intéressés lors de l’élaboration de ces programmes d’action.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 190 du Code du travail prévoit des sanctions en cas de violation de l’article 5 concernant le travail forcé. Elle note également que les articles 279 et 280 du Code pénal prévoient des sanctions pour le crime de proxénétisme. En outre, elle note que l’article 13 du décret no 55/PR/MTJS-DOMPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants prévoit des sanctions en cas de violation de ses dispositions, notamment de l’interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Programme de coopération entre le gouvernement et l’UNICEF (2001- 2005). La commission note les informations communiquées en 2004 par le gouvernement dans sa réponse à l’étude approfondie sur la question de la violence contre les enfants demandée au Secrétaire général des Nations Unies par l’Assemblée générale dans sa résolution no 57/190, selon lesquelles un programme de coopération entre le gouvernement et l’UNICEF a été mis en place à titre préventif. Ce programme vise prioritairement les enfants, dont ceux victimes de toutes les formes de violence telles que l’exploitation économique et sexuelle. Les grands axes d’action du gouvernement en matière de prévention s’orientent notamment vers l’accès aux services de base (éducation, santé et autres infrastructures de base), la lutte contre l’exclusion des enfants de la rue et la lutte contre les pires formes de travail des enfants [voir paragr. 2 et 3 de la réponse du gouvernement]. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de ce programme de coopération avec l’UNICEF afin d’empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, notamment dans l’exploitation économique et sexuelle.

Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants ayant été enrôlés et utilisés dans un conflit armé. Dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en août 1999 [voir CRC/C/15/Add.107, paragr. 34], le Comité des droits de l’enfants, tout en prenant note de la conscience et de la volonté politique existantes concernant les problèmes dus à l’implication d’enfants dans les conflits armés, s’est dit gravement préoccupé par l’absence de ressources disponibles pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soldats démobilisés. Il s’est également dit particulièrement préoccupé par la situation des enfants soldats qui ont été traumatisés ou sont handicapés à vie et par le fait que ces enfants n’ont ni droit à une indemnisation ni accès à des services de soutien. Le Comité des droits de l’enfant a recommandé au gouvernement de veiller à l’application de sa législation interdisant le recrutement d’enfants de moins de 18 ans. Il l’a encouragé également à redoubler d’efforts afin d’allouer les ressources nécessaires en faisant appel, le cas échéant, à l’aide internationale pour offrir des services de réadaptation et d’intégration sociale aux anciens enfants soldats, et en particulier pour offrir une indemnisation et des services de soutien aux anciens enfants soldats traumatisés ou handicapés à vie.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans sa «fiche technique relative aux informations sur l’enrôlement des enfants dans l’armée», selon lesquelles le conflit qui s’est déroulé au Tchad durant trois décennies a favorisé l’enrôlement massif d’enfants dans les rangs de combattants. A cet égard, le gouvernement indique qu’il a, suite au retour à la paix, pris des mesures, dont l’élaboration du Programme national d’action en faveur de l’enfant tchadien (PROFANET) et la création de la Direction de l’enfance au sein du ministère de l’Action sociale et de la Famille comme organe chargé de la mise en œuvre de la politique du gouvernement relative à l’enfance. Le gouvernement indique, de plus, qu’il a mis en œuvre des programmes de démobilisation des enfants-soldats et qu’officiellement il n’y a plus de mineurs dans l’armée tchadienne. De plus, des ateliers de formation à l’intention des gendarmes, des magistrats sur les fonctions des juges d’enfants et des officiers de l’armée sur la problématique des mineurs soldats ont été organisés en vue d’un changement de comportement des chefs militaires qui recrutent les enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer davantage d’informations sur les mesures mentionnées ci-dessus en vue d’assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants démobilisés ainsi que sur toutes autres mesures prises pour prévenir, vérifier et éventuellement démobiliser les enfants-soldats dans d’autres groupes armés que l’Etat.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. VIH/SIDA. La commission note que, selon des informations contenues dans la Note factuelle sur l’épidémie de 2004 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y aurait environ 96 000 enfants orphelins du VIH/SIDA au Tchad. Tout en notant que le Tchad a élaboré un Programme national de lutte contre le SIDA, la commission se montre préoccupée par le nombre élevé d’enfants qui sont touchés par le VIH/SIDA. Elle observe que le VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence du VIH/SIDA en prévenant sa transmission au sein de la population et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour améliorer la situation de ces enfants.

2. Enfants réfugiés. La commission note les informations communiquées en 2004 par le gouvernement dans sa réponse à l’étude approfondie sur la question de la violence contre les enfants demandée au Secrétaire général des Nations Unies par l’Assemblée générale dans sa résolution no 57/190, selon lesquelles diverses activités sont menées en vue d’assurer la protection des enfants réfugiés. Ainsi, des enquêtes sur la situation de vulnérabilité des enfants suite aux conflits dans le Darfour et en République centrafricaine sont notamment menées en vue de prendre des mesures appropriées, telles que des activités de sensibilisation, d’information et de formation sur les droits des réfugiés en général, sur la protection contre l’exploitation sexuelle et économique des réfugiés, l’identification et l’appui psychosocial aux enfants victimes [voir paragr. 9 de la réponse du gouvernement]. La commission observe que les enfants réfugiés risquent plus d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises suite aux enquêtes menées sur la situation de vulnérabilité des enfants, afin d’empêcher que les enfants réfugiés ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants en raison des conflits dans le Darfour et en République centrafricaine.

3. Enfants qui travaillent comme domestiques. La commission note que, dans son premier rapport communiqué au Comité des droits de l’enfant en juillet 1997 [voir CRC/C/3/Add.50, paragr. 201], le gouvernement indiquait que, dans la pratique, l’emploi abusif des enfants dans les travaux domestiques était constaté. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques contre les pires formes de travail des enfants.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que, selon les données statistiques de 2000 disponibles au BIT, 45,5 pour cent des garçons de 6 à 11 ans étaient scolarisés contre 32,8 pour cent des filles du même âge. La commission indique que ces chiffres permettent de constater une différence de près de 13 pour cent entre la scolarisation des filles et des garçons. La commission note les informations communiquées en 2004 par le gouvernement dans sa réponse à l’étude approfondie sur la question de la violence contre les enfants demandée au Secrétaire général des Nations Unies par l’Assemblée générale dans sa résolution no 57/190, selon lesquelles l’éducation est l’une de ses priorités, notamment la scolarisation des filles, et que des programmes nationaux visant à promouvoir l’éducation sont en cours dans le pays. A cet égard, le gouvernement se réfère à la Stratégie de l’éducation et de la formation en liaison avec l’emploi (EPE) et au Plan national d’éducation pour tous [voir paragr. 2 et 3 de la réponse du gouvernement]. Considérant que l’éducation contribue à éliminer de nombreuses pires formes de travail des enfants, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d’améliorer le système éducatif, de garantir que les enfants fréquentent régulièrement l’école et de réduire les taux d’abandon scolaire, notamment chez les filles.

Article 8. Coopération et assistance internationales renforcées. La commission note que le Tchad est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que, selon les informations de la Banque mondiale, le gouvernement a préparé, en 2003, un document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP). Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout impact notable du DSRP sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon les statistiques du BIT de 2000, 318 000 enfants âgés entre 10 et 14 ans étaient économiquement actifs, dont 151 000 filles et 167 000 garçons, chiffres qui représentaient 36,64 pour cent de la population de ce groupe d’âge. La commission relève toutefois que ces données concernent le travail des enfants, en général, et qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour le Tchad. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

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