National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note de l’adoption d’une nouvelle loi du travail (décret royal no M/51 du 27 septembre 2005), dont les dispositions relatives à la durée du travail reproduisent essentiellement celles de la précédente loi du travail (décret royal no M/21 du 15 novembre 1969).
Article 7, paragraphe 1, de la convention. Dérogations permanentes. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 6, paragraphe 1, de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919.
Article 7, paragraphe 3. Limites maximales de la prolongation de la durée du travail. La commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires au titre de l’article 6, paragraphe 2, de la convention no 1.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports de l’inspection du travail montrant le nombre et la nature des infractions à la législation sur le temps de travail et les sanctions imposées, des statistiques sur la durée du travail dans les cas couverts par les articles 5 et 7, paragraphe 2, de la convention, ainsi que toutes difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la convention, etc.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la convention est appliquée de manière satisfaisante dans la pratique. Elle note également que le rapport annuel de l’inspection du travail de 1422/1423h (2002), communiqué au BIT sous la référence 14/2174 du 9/4/2003 (7.Safar.1424h), ne contient pas d’information sur les inspections réalisées sur le temps de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires dans son prochain rapport, telle que des extraits des rapports de l’inspection du travail ainsi que toutes données ou statistiques pertinentes disponibles sur la durée du travail, conformément à la Partie V du formulaire de rapport.
La commission a pris note des indications sur l'application des articles 7, paragraphe 3, et 11, paragraphe 2, de la convention contenues dans le dernier rapport du gouvernement. Notant en outre l'indication selon laquelle la convention est appliquée de manière satisfaisante dans la pratique, elle lui saurait gré de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires en communiquant, par exemple, des extraits de rapports des services d'inspection et toutes précisions ou statistiques pertinentes disponibles, ceci conformément à ce qui est demandé au Point V du formulaire de rapport.
Article 7, paragraphe 3, de la convention. Voir sous la convention no 1 (article 6, paragraphe 2), comme suit:
2. En ce qui concerne l'article 6, paragraphe 2, la commission a pris connaissance de l'arrêté ministériel no 16 du 18.01.1397 H, dont le texte a été fourni par le gouvernement. Elle prend acte des explications du gouvernement sur la détermination de la limite des heures supplémentaires et de l'information selon laquelle il s'agit de situations exceptionnelles nécessitant des besoins de travail exceptionnels sous le contrôle du bureau du travail compétent, et que l'application dans la pratique n'a révélé aucun abus en matière de travail supplémentaire.
Article 11, paragraphe 2. Voir sous la convention no 1 (article 8, paragraphe 1), comme suit:
3. D'autre part, se référant à ses commentaires antérieurs, la commission relève avec intérêt l'indication du gouvernement faisant état d'une circulaire récente visant à rappeler les obligations d'affichage conformément à l'article 8, paragraphe 1.
Article 7, paragraphe 3, de la convention. Voir sous l'article 6, paragraphe 2, de la convention no 1, comme suit:
Article 6, paragraphe 2. Prière de communiquer copie de l'arrêté ministériel no 16 du 18/1/1397 H, qui n'est pas disponible au BIT, et/ou de tout autre arrêté pris en application de l'article 152 du Code du travail et se rapportant à la durée du travail dans les cas visés par les alinéas a), b) et c) de cet article du code.
Article 11, paragraphe 2. Voir sous l'article 8, paragraphe 1, de la convention no 1, comme suit:
Article 8, paragraphe 1. La commission a noté que le gouvernement examinait la possibilité de prendre des mesures réglementaires pour compléter les dispositions de l'article 9 du Code du travail et soumettre à l'affichage de l'horaire de travail, tel que le prévoit cet article de la convention, les établissements employant moins de 20 travailleurs. Elle veut croire que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires pour donner plein effet à cette disposition de la convention.