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Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa demande d’information concernant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que la loi no 06.032 du 27 décembre 2006 portant protection de la femme contre la violence, même si elle ne concerne pas spécifiquement le lieu de travail, contient des dispositions sanctionnant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo). En vue de lutter efficacement contre toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, en particulier le harcèlement s’apparentant à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, lors d’une prochaine révision du Code du travail, pour compléter la législation du travail en y insérant des dispositions définissant et interdisant expressément le harcèlement sous toutes ses formes ainsi que des dispositions assurant une protection des victimes contre d’éventuelles représailles et prévoyant des sanctions contre les auteurs. De plus, afin de compléter le dispositif de lutte contre le harcèlement sexuel, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pratiques pour prévenir le harcèlement sexuel, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, tant au niveau national qu’au niveau des entreprises et des administrations (campagnes de sensibilisation et d’information, règlement intérieur, élaboration d’un code de conduite, mise en place d’une procédure de plainte, etc.).
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. Handicap et statut VIH. La commission rappelle que toute discrimination à l’égard des candidats à un emploi fondée sur le handicap physique ou mental est interdite (art. 266 du Code du travail), et que les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent veiller à la protection des travailleurs contre toutes les formes de stigmatisation et de discrimination fondées sur le statut VIH (art. 313 du Code du travail). S’agissant des mesures pratiques, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour prévenir la discrimination et la stigmatisation fondées sur le handicap ou le statut VIH dans l’emploi et la profession. Elle lui demande également de fournir toute information disponible sur la mise en œuvre dans le secteur privé de l’obligation de l’employeur occupant plus de 25 personnes d’employer 5 pour cent de travailleurs ayant un handicap qui remplissent les critères de recrutement (art. 265 du Code du travail).
Article 2. Egalité de chances et de traitement. Peuples autochtones. Tout en renvoyant à ses commentaires de 2015 sur l’application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, concernant les actes de violence commis à leur encontre et en l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement sur l’application de la présente convention malgré sa demande, la commission lui demande à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la protection contre la discrimination et la promotion de l’égalité de chances et de traitement des peuples autochtones, notamment des Mbororos et des Pygmées Aka, dans l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi, et en ce qui concerne l’exercice de leurs activités traditionnelles.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. Organisme chargé de la protection des droits de l’homme. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités de prévention et de contrôle menées par les inspecteurs du travail en matière de lutte contre la discrimination et de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession. Compte tenu de la mise en place de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales en octobre 2017, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le mandat et le fonctionnement de cette commission, en précisant si une mission de prévention et de lutte contre les discriminations dans l’emploi et la profession fondées sur les motifs énumérés par la convention lui a été également confiée.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 1 à 3 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents relatifs aux graves violations des droits de l’homme dans le pays et rappelant que l’objectif de la convention, en particulier en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, ne peut être atteint dans un contexte général dans lequel se produisent de telles violations, la commission prend note du rapport de l’Experte indépendante des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en République centrafricaine pour la période allant de juillet 2016 à juin 2017. Selon ce rapport, la période considérée a été à nouveau marquée par des flambées de violence, y compris des violences sexuelles à l’encontre des femmes, avec des affrontements de plus en plus fréquents et intenses entre les groupes armés, avec des conséquences désastreuses pour les populations civiles dans presque toutes les provinces. Le rapport indique également que, malgré la mise en place d’un cadre législatif et institutionnel, ces violences ont miné les efforts déployés par le gouvernement pour rétablir l’autorité de l’Etat et les initiatives nationales et régionales en faveur de la paix (A/HRC/36/64, 28 juillet 2017, paragr. 8, 23, 24 et 39). Dans ce contexte difficile, la commission accueille favorablement la mise en place, le 23 octobre 2017, de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ayant notamment pour mission de mener des enquêtes sur les crimes et les violations graves des droits de l’homme commis sur le territoire, de décembre 2003 à janvier 2015. Toutefois, compte tenu des graves préoccupations qui continuent à être exprimées en ce qui concerne la situation des droits de l’homme et ses effets spécifiques sur les femmes, les enfants et les communautés ethniques et religieuses, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale et, en particulier, pour s’attaquer aux lois ayant un effet discriminatoire, notamment en matière civile, et à la position sociale inférieure des femmes qui crée un contexte favorisant les violences commises à leur encontre, et dont la commission considère qu’elles ont un grave impact sur l’application des principes de la convention. Dans ce contexte, la commission prie également instamment le gouvernement de continuer de prendre des mesures afin de créer les conditions nécessaires pour restaurer l’état de droit et donner effet aux dispositions de la convention.
Article 1, paragraphe 1 a) et b). Protection des travailleurs contre la discrimination. Constitution et législation nationales. La commission accueille favorablement la promulgation, le 30 mars 2016, de la nouvelle Constitution qui, à l’instar de la Charte constitutionnelle de transition de 2013, prévoit notamment que «tous les êtres humains sont égaux devant la loi sans distinction de race, d’origine ethnique, de région, de sexe, de religion, d’appartenance politique et de position sociale» et que «la loi garantit à l’homme et à la femme des droits égaux dans tous les domaines» (art. 6). Elle prévoit aussi que «tous les citoyens sont égaux devant l’emploi» et que «nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions ou de ses croyances» (art. 11). La commission note avec intérêt la promulgation, le 24 novembre 2016, de la loi no 16.004 instituant la parité entre les hommes et les femmes, qui prévoit que les femmes doivent être représentées aux postes nominatifs et électifs au moins à hauteur de 35 pour cent, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. La loi prévoit également la création de l’Observatoire national de la parité, qui sera chargé du suivi et de l’évaluation périodique de sa mise en œuvre.
En outre, la commission rappelle que, en vertu des articles 10 et 14 du Code du travail, «la loi assure à chacun l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans le travail sans aucune discrimination» et «l’accès à la formation professionnelle est garanti à tous les travailleurs sans aucune discrimination». Le Code du travail interdit toute discrimination envers les candidats à l’emploi ou les salariés fondée sur le handicap physique ou mental (art. 266) et prévoit que les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent veiller à la protection des travailleurs contre toutes les formes de stigmatisation et de discrimination fondées sur le statut VIH (art. 313). La commission rappelle aussi que le Code pénal de 2010 punit «quiconque aura commis une discrimination entre les personnes physiques ou morales en raison de leur origine, sexe, situation familiale, état de santé, handicap, mœurs, opinions politiques, activités syndicales, appartenance à une nation, à une ethnie, une race, ou religion déterminée». Tout en prenant note de l’existence d’un cadre constitutionnel et législatif relatif à la discrimination, y compris dans l’emploi et la profession, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, selon son expérience, l’application pleine et entière de la convention requiert dans la plupart des cas l’adoption d’une législation complète définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte, portant au minimum sur tous les motifs énumérés dans la convention et couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession. Elle a ainsi pu constater que les législations nationales qui contiennent les éléments suivants permettent de lutter contre la discrimination et de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession de manière plus efficace: la prise en compte de tous les travailleurs (pas d’exclusion); une définition précise de la discrimination directe et indirecte ainsi que du harcèlement sexuel; l’interdiction expresse de la discrimination à tous les stades de l’emploi; l’attribution explicite de responsabilités de contrôle aux autorités nationales compétentes; l’établissement de procédures de règlement des différends aisément accessibles; l’instauration de sanctions dissuasives et de voies de recours appropriées; une redistribution ou un renversement de la charge de la preuve; la protection contre des mesures de représailles; la possibilité d’adopter des mesures positives pour mettre fin à certaines inégalités; l’adoption et la mise en œuvre de politiques ou de plans pour l’égalité sur le lieu de travail ainsi que la possibilité de collecter des données pertinentes à différents niveaux (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 854-855). A la lumière de ces éléments, la commission demande au gouvernement d’examiner la possibilité de renforcer la législation du travail contre la discrimination, à l’occasion d’une prochaine révision du Code du travail, afin d’y introduire des dispositions interdisant expressément toute forme de discrimination fondée au minimum sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention (race, couleur, sexe, opinion politique, religion, ascendance nationale et origine sociale) et sur tout autre motif de discrimination qu’il jugera utile d’ajouter, dans tous les aspects de l’emploi, y compris le recrutement. Elle demande également au gouvernement d’examiner la possibilité d’y inclure des dispositions assurant la protection des victimes contre les représailles et prévoyant des sanctions appropriées. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi no 16.004 de 2016 instituant la parité entre les hommes et les femmes dans les secteurs public et privé, en particulier des informations sur l’application du quota de 35 pour cent de femmes aux postes nominatifs et électifs et sur les résultats chiffrés obtenus, ainsi que des informations sur la mise en place et les activités de l’Observatoire national de la parité dont la création est prévue par la loi. Le gouvernement est prié de fournir copie de la loi et de tout décret d’application.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission rappelle que la mise en œuvre d’une véritable politique nationale d’égalité passe non seulement par l’adoption d’un cadre législatif adéquat, mais également par la mise en œuvre d’un éventail de mesures spécifiques, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, dans le cadre de conventions collectives, de plans d’action comprenant entre autres des mesures positives et des mesures de sensibilisation, ou encore par le biais d’organismes spécialisés. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures d’ordre pratique, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, sur la base d’une véritable politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans distinction fondée sur la religion, l’origine ethnique ni sur aucun des autres motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée à cette fin.
En l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement malgré sa demande et compte tenu du contexte de violences persistantes à l’encontre des femmes, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la Politique nationale de promotion de l’égalité entre hommes et femmes, adoptée en 2005, et de son plan d’action de 2007, visant à encourager et assurer l’accès égal des femmes et des hommes à la formation et à l’emploi, notamment en luttant contre les stéréotypes et les préjugés concernant le rôle et le statut des femmes dans la famille et la société, et pour permettre aux femmes de mieux connaître leurs droits et de pouvoir s’en prévaloir.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Handicap et statut VIH. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il a tenu compte du quota d’emploi de 5 pour cent de travailleurs handicapés – prévu à l’article 265 du Code du travail – dans le recrutement de nouveau personnel dans la fonction publique. Elle note également que les inspecteurs du travail n’ont enregistré aucune plainte pour discrimination fondée sur le statut VIH ou le handicap. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 266 du Code du travail concernant le statut VIH interdisant la discrimination fondée sur le handicap, y compris sur tout cas de discrimination traité par l’inspection du travail ou un tribunal. Prière de fournir également des informations sur la mise en œuvre dans la pratique dans le secteur privé de l’obligation de l’employeur, prévue par l’article 265 du Code du travail, d’employer 5 pour cent de travailleurs handicapés.
Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que le harcèlement sexuel est interdit dans la fonction publique et que, s’agissant du secteur privé, un décret d’application du Code du travail mettra un accent particulier sur cette pratique. La commission note également que la loi no 06.032 du 27 décembre 2006, portant protection de la femme contre la violence, même si elle ne concerne pas spécifiquement le lieu de travail, contient des dispositions sanctionnant «le fait de harceler une femme en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ou sa position». En ce qui concerne le secteur privé, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compléter la législation afin que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail soit interdit sous ses deux formes: harcèlement s’apparentant à un chantage sexuel – harcèlement quid pro quo – et harcèlement dû à un environnement de travail hostile. Elle le prie également de prendre des mesures au niveau national (campagnes de sensibilisation, assistance et conseil aux victimes, etc.), en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour prévenir le harcèlement sexuel, et au niveau de l’entreprise (règlement intérieur, mesures de sensibilisation, etc.). Prière de communiquer les dispositions pertinentes du statut général de la fonction publique.
Egalité de chances et de traitement. Peuples autochtones. Tout en renvoyant à ses commentaires au titre de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection contre la discrimination et la promotion de l’égalité de chances et de traitement des peuples autochtones, notamment les Mbororos et les Pygmées Aka, dans l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi, et en ce qui concerne l’exercice de leurs activités traditionnelles, et de fournir des informations sur les mesures prises dans ce sens.
Article 4. Personnes soupçonnées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, le cas échéant, copie de décisions judiciaires rendues dans des affaires pénales portant sur des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat.
Contrôle de l’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin que les services de l’inspection du travail puissent s’acquitter de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités déployées par l’inspection du travail pour veiller à ce que les dispositions donnant effet à la convention soient appliquées, y compris tout extrait de rapport d’inspection disponible.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques, dès que celles-ci seront disponibles, faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes qui suivent une formation professionnelle et le nombre d’hommes et de femmes qui ont un emploi ou exercent une activité formelle ou informelle.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du rapport de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme en République centrafricaine selon lequel de graves violations, telles que des exécutions sommaires – notamment d’opposants politiques –, de la torture, des disparitions forcées, des violences sexuelles à l’encontre de femmes et d’enfants, des arrestations et détentions arbitraires, sont perpétrées dans le pays depuis décembre 2012 par des groupes armés (A/HRC/24/59, 12 sept. 2013). La commission note que les recommandations faites au gouvernement transitoire dans ce rapport comprennent l’adoption de mesures urgentes pour restaurer la sécurité, la gouvernance démocratique, l’ordre constitutionnel, le fonctionnement du système judiciaire afin de traduire en justice les auteurs de ces violations ainsi que l’adoption de réformes juridiques pour lutter contre les violences sexuelles et les violences fondées sur le genre et améliorer la protection des victimes. La commission prend également note de la résolution 2121 (2013) adoptée par le Conseil de sécurité, le 10 octobre 2013, dans laquelle ce dernier se déclare gravement préoccupé par les nombreuses et sérieuses violations des droits de l’homme commises sur le territoire centrafricain et condamne fermement ces violations généralisées (S/RES/2121(2013)). La commission note également que le Conseil de sécurité se déclare particulièrement préoccupé par les informations faisant état de violences ciblant les représentants de groupes ethniques et religieux et de l’aggravation des tensions intercommunautaires. A cet égard, la commission note que, dans la décision adoptée le 13 novembre 2013, le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine s’est également déclaré particulièrement préoccupé par les tensions et affrontements intercommunautaires et confessionnels. La commission rappelle que l’objectif de la convention, en particulier en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale, dans l’emploi et la profession, ne peut être atteint dans un contexte général de graves violations des droits de l’homme et d’inégalités dans la société. Compte tenu des graves préoccupations exprimées en ce qui concerne la situation des droits de l’homme et ses effets spécifiques sur les femmes et les communautés ethniques et religieuses, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale et, en particulier, s’attaquer à la position sociale inférieure des femmes et aux lois discriminatoires, notamment en matière civile, qui se reflètent dans les violences sexuelles commises à leur encontre, dont la commission considère qu’elles ont un grave impact sur l’application des principes de la convention. Dans ce contexte, la commission prie également instamment le gouvernement de créer les conditions nécessaires pour restaurer l’état de droit et donner effet aux dispositions de la convention.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. Législation. La commission prend note de l’adoption, le 18 juillet 2013, de la loi no 13.001 portant Charte constitutionnelle de transition dont l’article 5 prévoit que «tous les êtres humains sont égaux devant la loi sans distinction de race, d’origine ethnique, d’origine géographique, de sexe, de religion, d’appartenance politique ou de position sociale» et que «la loi garantit à l’homme et à la femme des droits égaux dans tous les domaines». Elle note également que le Code pénal (loi no 10.001 du 6 janvier 2010) punit «quiconque aura commis une discrimination entre les personnes physiques ou morales en raison de leur origine, sexe, situation familiale, état de santé, handicap, mœurs, opinions politiques, activités syndicales, appartenance à une nation, à une ethnie, une race, ou religion déterminée». La commission rappelle toutefois que le Code du travail (loi no 09.004 du 29 janvier 2009) ne vise pas expressément tous les motifs de discrimination interdits en vertu de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et qu’il ne couvre pas tous les stades de l’emploi. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compléter le Code du travail afin de définir clairement et d’interdire expressément toute discrimination fondée au minimum sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement.
Articles 2 et 3. Politique de l’égalité de chances et de traitement. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour mettre en œuvre:
  • i) une véritable politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession contre toute discrimination fondée sur la religion, l’origine ethnique et tous les autres motifs visés par la convention;
  • ii) la politique nationale de 2005 de promotion de l’égalité entre hommes et femmes pour promouvoir et assurer l’accès égal des femmes et des hommes à la formation et à l’emploi, notamment en luttant contre les stéréotypes et les préjugés concernant le rôle des femmes dans la famille et la société, et pour permettre aux femmes de mieux connaître et défendre leurs droits.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Handicap et statut VIH. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il a tenu compte du quota d’emploi de 5 pour cent de travailleurs handicapés – prévu à l’article 265 du Code du travail – dans le recrutement de nouveau personnel dans la fonction publique. Elle note également que les inspecteurs du travail n’ont enregistré aucune plainte pour discrimination fondée sur le statut VIH ou le handicap. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 266 du Code du travail concernant le statut VIH interdisant la discrimination fondée sur le handicap, y compris sur tout cas de discrimination traité par l’inspection du travail ou un tribunal. Prière de fournir également des informations sur la mise en œuvre dans la pratique dans le secteur privé de l’obligation de l’employeur, prévue par l’article 265 du Code du travail, d’employer 5 pour cent de travailleurs handicapés.
Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que le harcèlement sexuel est interdit dans la fonction publique et que, s’agissant du secteur privé, un décret d’application du Code du travail mettra un accent particulier sur cette pratique. La commission note également que la loi no 06.032 du 27 décembre 2006, portant protection de la femme contre la violence, même si elle ne concerne pas spécifiquement le lieu de travail, contient des dispositions sanctionnant «le fait de harceler une femme en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ou sa position». En ce qui concerne le secteur privé, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compléter la législation afin que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail soit interdit sous ses deux formes: harcèlement s’apparentant à un chantage sexuel – harcèlement quid pro quo – et harcèlement dû à un environnement de travail hostile. Elle le prie également de prendre des mesures au niveau national (campagnes de sensibilisation, assistance et conseil aux victimes, etc.), en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour prévenir le harcèlement sexuel, et au niveau de l’entreprise (règlement intérieur, mesures de sensibilisation, etc.). Prière de communiquer les dispositions pertinentes du statut général de la fonction publique.
Egalité de chances et de traitement. Peuples autochtones. Tout en renvoyant à ses commentaires au titre de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection contre la discrimination et la promotion de l’égalité de chances et de traitement des peuples autochtones, notamment les Mbororos et les Pygmées Aka, dans l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi, et en ce qui concerne l’exercice de leurs activités traditionnelles, et de fournir des informations sur les mesures prises dans ce sens.
Article 4. Personnes soupçonnées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, le cas échéant, copie de décisions judiciaires rendues dans des affaires pénales portant sur des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat.
Contrôle de l’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin que les services de l’inspection du travail puissent s’acquitter de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités déployées par l’inspection du travail pour veiller à ce que les dispositions donnant effet à la convention soient appliquées, y compris tout extrait de rapport d’inspection disponible.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques, dès que celles-ci seront disponibles, faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes qui suivent une formation professionnelle et le nombre d’hommes et de femmes qui ont un emploi ou exercent une activité formelle ou informelle.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du rapport de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme en République centrafricaine selon lequel de graves violations, telles que des exécutions sommaires – notamment d’opposants politiques –, de la torture, des disparitions forcées, des violences sexuelles à l’encontre de femmes et d’enfants, des arrestations et détentions arbitraires, sont perpétrées dans le pays depuis décembre 2012 par des groupes armés (A/HRC/24/59, 12 sept. 2013). La commission note que les recommandations faites au gouvernement transitoire dans ce rapport comprennent l’adoption de mesures urgentes pour restaurer la sécurité, la gouvernance démocratique, l’ordre constitutionnel, le fonctionnement du système judiciaire afin de traduire en justice les auteurs de ces violations ainsi que l’adoption de réformes juridiques pour lutter contre les violences sexuelles et les violences fondées sur le genre et améliorer la protection des victimes. La commission prend également note de la résolution 2121 (2013) adoptée par le Conseil de sécurité, le 10 octobre 2013, dans laquelle ce dernier se déclare gravement préoccupé par les nombreuses et sérieuses violations des droits de l’homme commises sur le territoire centrafricain et condamne fermement ces violations généralisées (S/RES/2121(2013)). La commission note également que le Conseil de sécurité se déclare particulièrement préoccupé par les informations faisant état de violences ciblant les représentants de groupes ethniques et religieux et de l’aggravation des tensions intercommunautaires. A cet égard, la commission note que, dans la décision adoptée le 13 novembre 2013, le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine s’est également déclaré particulièrement préoccupé par les tensions et affrontements intercommunautaires et confessionnels. La commission rappelle que l’objectif de la convention, en particulier en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale, dans l’emploi et la profession, ne peut être atteint dans un contexte général de graves violations des droits de l’homme et d’inégalités dans la société. Compte tenu des graves préoccupations exprimées en ce qui concerne la situation des droits de l’homme et ses effets spécifiques sur les femmes et les communautés ethniques et religieuses, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale et, en particulier, s’attaquer à la position sociale inférieure des femmes et aux lois discriminatoires, notamment en matière civile, qui se reflètent dans les violences sexuelles commises à leur encontre, dont la commission considère qu’elles ont un grave impact sur l’application des principes de la convention. Dans ce contexte, la commission prie également instamment le gouvernement de créer les conditions nécessaires pour restaurer l’état de droit et donner effet aux dispositions de la convention.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. Législation. La commission prend note de l’adoption, le 18 juillet 2013, de la loi no 13.001 portant Charte constitutionnelle de transition dont l’article 5 prévoit que «tous les êtres humains sont égaux devant la loi sans distinction de race, d’origine ethnique, d’origine géographique, de sexe, de religion, d’appartenance politique ou de position sociale» et que «la loi garantit à l’homme et à la femme des droits égaux dans tous les domaines». Elle note également que le Code pénal (loi no 10.001 du 6 janvier 2010) punit «quiconque aura commis une discrimination entre les personnes physiques ou morales en raison de leur origine, sexe, situation familiale, état de santé, handicap, mœurs, opinions politiques, activités syndicales, appartenance à une nation, à une ethnie, une race, ou religion déterminée». La commission rappelle toutefois que le Code du travail (loi no 09.004 du 29 janvier 2009) ne vise pas expressément tous les motifs de discrimination interdits en vertu de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et qu’il ne couvre pas tous les stades de l’emploi. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compléter le Code du travail afin de définir clairement et d’interdire expressément toute discrimination fondée au minimum sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement.
Articles 2 et 3. Politique de l’égalité de chances et de traitement. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour mettre en œuvre:
  • i) une véritable politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession contre toute discrimination fondée sur la religion, l’origine ethnique et tous les autres motifs visés par la convention;
  • ii) la politique nationale de 2005 de promotion de l’égalité entre hommes et femmes pour promouvoir et assurer l’accès égal des femmes et des hommes à la formation et à l’emploi, notamment en luttant contre les stéréotypes et les préjugés concernant le rôle des femmes dans la famille et la société, et pour permettre aux femmes de mieux connaître et défendre leurs droits.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission attirait l’attention du gouvernement sur le fait que le nouveau Code du travail (loi no 09.004 du 28 janvier 2009) ne vise pas expressément tous les motifs de discrimination interdits en vertu de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et ne couvre pas tous les stades de l’emploi. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les points soulevés par la commission, et notamment la nécessité d’élargir la définition de la discrimination à tous les motifs énumérés par la convention, seront pris en compte dans les textes d’application du Code du travail. Rappelant que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet aux dispositions de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum l’ensemble des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions du Code du travail interdisent toute discrimination directe et indirecte fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés par la convention, à tous les stades de l’emploi, y compris le recrutement. Prière de communiquer copie de tout texte adopté pour assurer l’application des dispositions du Code du travail relatives à l’égalité et à la non-discrimination.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Handicap et statut VIH. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles des activités de sensibilisation des partenaires sociaux à la discrimination fondée sur le handicap et le statut VIH/sida ont été organisées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 266 et 316 du Code du travail concernant la discrimination fondée sur le handicap et le statut sérologique ainsi que sur tout cas de discrimination fondée sur l’un de ces motifs traités par l’inspection du travail ou un tribunal. Prière de fournir également des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de l’obligation de l’employeur prévue par l’article 265 du Code du travail d’employer 5 pour cent de travailleurs handicapés.
Egalité de chances et de traitement. Peuples autochtones. La commission prend note avec intérêt de la ratification, le 30 août 2010, par la République centrafricaine de convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. La commission estime que la ratification de cette convention constitue un progrès vers la réalisation de l’objectif de la convention no 111 et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection contre la discrimination et la promotion de l’égalité de chances et de traitement des peuples autochtones, notamment les Mbororos et les Pygmées Aka, dans l’éducation, la formation professionnelle et dans l’emploi, et en ce qui concerne l’exercice de leurs activités traditionnelles.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique que le statut général de la fonction publique réprime sévèrement le harcèlement sexuel et que, pour ce qui du secteur privé, cette pratique discriminatoire fera l’objet de textes d’application du Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions du statut général de la fonction publique applicables au harcèlement sexuel dans le secteur public. S’agissant du secteur privé, la commission veut croire que des dispositions seront bientôt adoptées afin de définir et d’interdire le harcèlement sexuel (quid pro quo et environnement de travail hostile), et prie le gouvernement de communiquer copie du texte d’application qui aura été adopté à cet égard. Prière également de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour prévenir le harcèlement sexuel, au niveau national (campagnes de sensibilisation, assistance et conseil aux victimes, etc.) et au niveau de l’entreprise (règlement intérieur, mesures de sensibilisation, etc.).
Article 5. Mesures spéciales de protection. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 252 du Code du travail prévoit que «la femme ne peut être maintenue dans un emploi ainsi reconnu au-dessus de ses forces et doit être affectée à un emploi convenable» et qu’en vertu de l’article 257 «un arrêté conjoint du ministre en charge du travail et du ministre en charge de la santé publique pris après avis du Conseil national permanent du travail fixe la nature des travaux interdits aux femmes». Notant les indications du gouvernement selon lesquelles des consultations au sein du Conseil national permanent du travail sont envisagées au sujet de l’application de l’article 252 du Code du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces consultations et sur tout texte d’application adopté à cet égard. Elle le prie à nouveau d’indiquer si un arrêté fixant la nature des travaux interdits aux femmes a été adopté en vertu de l’article 257 et, le cas échéant, d’en fournir copie.
Par ailleurs, la commission constate avec regret que le précédent rapport du gouvernement ne répond toujours pas à certains points soulevés dans sa demande directe adressée au gouvernement en 2008, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 2 et 3. Politique de l’égalité de chances et de traitement. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement au Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CCPR/C/CAF/Q/2/Add.1, 23 juin 2006, paragr.  6) en 2005, suite aux élections démocratiques, les autorités ont adopté une politique nationale de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement envisage de prendre un certain nombre de mesures pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’éducation et la formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de fournir:
  • i) des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession contre toute discrimination fondée sur le sexe, la religion, l’origine ethnique et tous les autres critères visés par la convention;
  • ii) des informations sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale de 2005 de promotion de l’égalité entre hommes et femmes pour promouvoir et assurer l’accès égal des femmes à la formation et à l’emploi et pour rendre celles-ci plus conscientes de leurs droits;
  • iii) des statistiques, dès que celles-ci sont disponibles, faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes qui suivent une formation professionnelle, le nombre d’hommes et de femmes qui ont un travail ou exercent un emploi – formel ou informel – et indiquant les professions et les niveaux de responsabilité.
Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement déclare que cette collaboration s’effectue dans le cadre du Conseil national permanent du travail, nouveau cadre institutionnel de la collaboration entre les pouvoirs publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en place et le fonctionnement du Conseil national permanent du travail, y compris sur toute mesure prise par ledit conseil pour promouvoir l’application de la convention.
Article 4. Personnes soupçonnées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des exemples de décisions judiciaires rendues dans des affaires pénales portant sur des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat.
Contrôle de l’application. La commission prie le gouvernement de communiquer, dès qu’elles sont disponibles, toutes décisions judiciaires qui feraient notamment porter effet aux articles 5 et 9 de la constitution et qui concerneraient des questions de discrimination et d’égalité dans l’emploi et la profession, ainsi que des informations sur les mesures prises à ce jour afin que les services de l’inspection du travail puissent s’acquitter de leurs fonctions. Elle le prie également d’exposer les activités déployées par l’inspection du travail pour veiller à ce que les dispositions donnant effet à la convention soient appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission attirait l’attention du gouvernement sur le fait que le nouveau Code du travail (loi no 09.004 du 28 janvier 2009) ne vise pas expressément tous les motifs de discrimination interdits en vertu de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et ne couvre pas tous les stades de l’emploi. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les points soulevés par la commission, et notamment la nécessité d’élargir la définition de la discrimination à tous les motifs énumérés par la convention, seront pris en compte dans les textes d’application du Code du travail. Rappelant que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet aux dispositions de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum l’ensemble des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions du Code du travail interdisent toute discrimination directe et indirecte fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés par la convention, à tous les stades de l’emploi, y compris le recrutement. Prière de communiquer copie de tout texte adopté pour assurer l’application des dispositions du Code du travail relatives à l’égalité et à la non-discrimination.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Handicap et statut VIH/sida. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles des activités de sensibilisation des partenaires sociaux à la discrimination fondée sur le handicap et le statut VIH/sida ont été organisées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 266 et 316 du Code du travail concernant la discrimination fondée sur le handicap et le statut sérologique ainsi que sur tout cas de discrimination fondée sur l’un de ces motifs traités par l’inspection du travail ou un tribunal. Prière de fournir également des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de l’obligation de l’employeur prévue par l’article 265 du Code du travail d’employer 5 pour cent de travailleurs handicapés.
Egalité de chances et de traitement. Peuples autochtones. La commission prend note avec intérêt de la ratification, le 30 août 2010, par la République centrafricaine de convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. La commission estime que la ratification de cette convention constitue un progrès vers la réalisation de l’objectif de la convention no 111 et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection contre la discrimination et la promotion de l’égalité de chances et de traitement des peuples autochtones, notamment les Mbororos et les Pygmées Aka, dans l’éducation, la formation professionnelle et dans l’emploi, et en ce qui concerne l’exercice de leurs activités traditionnelles.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique que le statut général de la fonction publique réprime sévèrement le harcèlement sexuel et que, pour ce qui du secteur privé, cette pratique discriminatoire fera l’objet de textes d’application du Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions du statut général de la fonction publique applicables au harcèlement sexuel dans le secteur public. S’agissant du secteur privé, la commission veut croire que des dispositions seront bientôt adoptées afin de définir et d’interdire le harcèlement sexuel (quid pro quo et environnement de travail hostile), et prie le gouvernement de communiquer copie du texte d’application qui aura été adopté à cet égard. Prière également de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour prévenir le harcèlement sexuel, au niveau national (campagnes de sensibilisation, assistance et conseil aux victimes, etc.) et au niveau de l’entreprise (règlement intérieur, mesures de sensibilisation, etc.).
Article 5. Mesures spéciales de protection. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 252 du Code du travail prévoit que «la femme ne peut être maintenue dans un emploi ainsi reconnu au-dessus de ses forces et doit être affectée à un emploi convenable» et qu’en vertu de l’article 257 «un arrêté conjoint du ministre en charge du travail et du ministre en charge de la santé publique pris après avis du Conseil national permanent du travail fixe la nature des travaux interdits aux femmes». Notant les indications du gouvernement selon lesquelles des consultations au sein du Conseil national permanent du travail sont envisagées au sujet de l’application de l’article 252 du Code du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces consultations et sur tout texte d’application adopté à cet égard. Elle le prie à nouveau d’indiquer si un arrêté fixant la nature des travaux interdits aux femmes a été adopté en vertu de l’article 257 et, le cas échéant, d’en fournir copie.
Par ailleurs, la commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne répond toujours pas à certains points soulevés dans sa demande directe précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 2 et 3. Politique de l’égalité de chances et de traitement. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement au Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CCPR/C/CAF/Q/2/Add.1, 23 juin 2006, paragr. 6) en 2005, suite aux élections démocratiques, les autorités ont adopté une politique nationale de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement envisage de prendre un certain nombre de mesures pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’éducation et la formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de fournir:
  • i) des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession contre toute discrimination fondée sur le sexe, la religion, l’origine ethnique et tous les autres critères visés par la convention;
  • ii) des informations sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale de 2005 de promotion de l’égalité entre hommes et femmes pour promouvoir et assurer l’accès égal des femmes à la formation et à l’emploi et pour rendre celles-ci plus conscientes de leurs droits;
  • iii) des statistiques, dès que celles-ci sont disponibles, faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes qui suivent une formation professionnelle, le nombre d’hommes et de femmes qui ont un travail ou exercent un emploi – formel ou informel – et indiquant les professions et les niveaux de responsabilité.
Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement déclare que cette collaboration s’effectue dans le cadre du Conseil national permanent du travail, nouveau cadre institutionnel de la collaboration entre les pouvoirs publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en place et le fonctionnement du Conseil national permanent du travail, y compris sur toute mesure prise par ledit conseil pour promouvoir l’application de la convention.
Article 4. Personnes soupçonnées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des exemples de décisions judiciaires rendues dans des affaires pénales portant sur des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat.
Contrôle de l’application. La commission prie le gouvernement de communiquer, dès qu’elles sont disponibles, toutes décisions judiciaires qui feraient notamment porter effet aux articles 5 et 9 de la Constitution et qui concerneraient des questions de discrimination et d’égalité dans l’emploi et la profession, ainsi que des informations sur les mesures prises à ce jour afin que les services de l’inspection du travail puissent s’acquitter de leurs fonctions. Elle le prie également d’exposer les activités déployées par l’inspection du travail pour veiller à ce que les dispositions donnant effet à la convention soient appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits.Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission attirait l’attention du gouvernement sur la nécessité d’assurer que le nouveau Code du travail exprime explicitement l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’un quelconque des critères énumérés par la convention à tous les stades de l’emploi, y compris lors du recrutement. Prenant note de l’adoption de la loi no 09.004 du 28 janvier 2009 portant Code du travail, la commission constate que, en vertu de l’article 10 dudit code, «la loi assure l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et le travail sans aucune discrimination» et que, selon l’article 14, «l’accès à la formation professionnelle est garanti à tous les travailleurs, sans aucune discrimination». En outre, aucun travailleur «ne peut être inquiété ni sanctionné, ni subir un préjudice dans sa carrière en raison de ses opinions politiques, syndicales ou religieuses» (art. 9). La commission relève également que le Code du travail définit la discrimination comme étant «toute distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de traitement en matière d’emploi ou de profession» (art. 3). Toutefois, cette définition ne couvre pas l’égalité de chances et n’énonce pas les motifs de discrimination tels qu’ils sont énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, sauf pour ce qui est des opinions politiques et religieuses visées à l’article 9 du Code du travail mais, semble-t-il, uniquement en cours d’emploi («dans sa carrière»). La commission rappelle que, afin de faciliter l’application dans la pratique du dispositif de lutte contre les discriminations dans l’emploi et la profession, il est important que la définition de la discrimination couvre tous les motifs de discrimination visés par la convention et qu’elle soit applicable à tous les stades de l’emploi, y compris le recrutement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour compléter le dispositif juridique contre la discrimination mis en place par le nouveau Code du travail afin d’y inclure l’interdiction de toute discrimination, directe et indirecte, fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés par la convention, à tous les stades de l’emploi. Elle lui saurait gré de communiquer copie de tout texte adopté pour assurer l’application du principe d’égalité visé aux articles 10 et 14 du Code du travail.

Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Législation. La commission note avec intérêt que le nouveau Code du travail contient des dispositions interdisant la discrimination fondée sur le handicap physique ou mental à l’encontre de tout candidat à l’emploi (art. 266) ainsi que des dispositions prévoyant l’égalité de chances et de traitement au bénéfice de «tout travailleur atteint du VIH/sida ou signalé comme tel» au même titre que les autres travailleurs (art. 316). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 266 et 316 du Code du travail concernant la discrimination fondée sur le handicap et le statut sérologique.

Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle priait le gouvernement de veiller à ce que le nouveau Code du travail et la loi sur la fonction publique incluent des dispositions définissant et interdisant clairement le harcèlement sexuel et de fournir des informations sur les actions de sensibilisation entreprises pour prévenir et lutter contre cette forme de discrimination. La commission constate que le nouveau Code du travail ne contient aucune disposition concernant le harcèlement sexuel, contrairement à ce qui semblait prévu selon les informations fournies par le gouvernement en 2007. De plus, elle regrette de constater que le rapport du gouvernement reçu en 2009 ne fournit aucune information à cet égard. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel au travail dans le secteur public et dans le secteur privé. A cet égard, le gouvernement est également à nouveau prié de communiquer copie de l’ordonnance no 93.008 du 14 juin 1992, telle que modifiée par la loi no 99.016 portant statut général de la fonction publique centrafricaine.

Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission note que l’article 252 du Code du travail prévoit que «la femme ne peut être maintenue dans un emploi ainsi reconnu au-dessus de ses forces et doit être affectée à un emploi convenable». Elle relève également que le code prévoit qu’«un arrêté conjoint du ministre en charge du Travail et du ministre en charge de la Santé publique pris après avis du Conseil national permanent du travail fixe la nature des travaux interdits aux femmes» (art. 257). A cet égard, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur l’importance de veiller à ce que les mesures spécifiques de protection à l’égard des femmes ne soient pas fondées sur une perception stéréotypée de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société, d’une part, et à ce que ces dispositions soient strictement limitées à la protection de la maternité, d’autre part. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 252 dans la pratique et de préciser si un arrêté fixant la nature des travaux interdits aux femmes a été adopté en vertu de l’article 257 et, le cas échéant, d’en fournir copie. Le gouvernement est également prié d’indiquer si des consultations au sein du Conseil national permanent du travail ont été menées ou sont envisagées sur cette question.

Par ailleurs, la commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas à certains points soulevés dans sa demande directe précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 2 et 3. Politique de l’égalité de chances et de traitement. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement au Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CCPR/C/CAF/Q/2/Add.1, 23 juin 2006, paragr. 6) en 2005, suite aux élections démocratiques, les autorités ont adopté une politique nationale de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement envisage de prendre un certain nombre de mesures pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’éducation et la formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de fournir:

a)     des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession contre toute discrimination fondée sur le sexe, la religion, l’origine ethnique et tous les autres critères visés par la convention;

b)     des informations sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale de 2005 de promotion de l’égalité entre hommes et femmes pour promouvoir et assurer l’accès égal des femmes à la formation et à l’emploi et pour rendre celles-ci plus conscientes de leurs droits;

c)     des statistiques, dès que celles-ci sont disponibles, faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes qui suivent une formation professionnelle, le nombre d’hommes et de femmes qui ont un travail ou exercent un emploi – formel ou informel – et indiquant les professions et les niveaux de responsabilité.

Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement déclare que cette collaboration s’effectue dans le cadre du Conseil national permanent du travail, nouveau cadre institutionnel de la collaboration entre les pouvoirs publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en place et le fonctionnement du Conseil national permanent du travail, y compris sur toute mesure prise par ledit conseil pour promouvoir l’application de la convention.

Article 4. Personnes soupçonnées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des exemples de décisions judiciaires rendues dans des affaires pénales portant sur des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat.

Voies d’exécution. La commission prie le gouvernement de communiquer, dès qu’elles sont disponibles, toutes décisions judiciaires qui feraient notamment porter effet aux articles 5 et 9 de la Constitution et qui concerneraient des questions de discrimination et d’égalité dans l’emploi et la profession, ainsi que des informations sur les mesures prises à ce jour afin que les services de l’inspection du travail puissent s’acquitter de leurs fonctions. Elle le prie également d’exposer les activités déployées par l’inspection du travail pour veiller à ce que les dispositions donnant effet à la convention soient appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de veiller à ce que le nouveau Code du travail définisse et interdise la discrimination au sens de la convention. La commission note à cet égard que, d’après le rapport du gouvernement, l’article 9 de l’avant-projet de Code du travail prévoit qu’«à conditions de travail égales, salaire égal» et que «la loi assure à chacun l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans le travail sans aucune discrimination». La commission estime que cette disposition pourrait être améliorée si elle énonçait clairement que le principe d’égalité de chances et de traitement s’applique à tous les stades de l’emploi, y compris à celui du recrutement, et si elle mentionnait expressément les différents critères énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention sur la base desquels toute distinction dans l’emploi doit être reconnue comme discriminatoire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 9 du projet de Code du travail de manière à assurer que le nouveau code exprime explicitement l’interdiction de toute discrimination qui serait fondée sur l’un quelconque des critères énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention dans tous les aspects de l’emploi, y compris dans le recrutement. Notant que la loi de 1993 portant statut général de la fonction publique est en cours de révision, la commission incite le gouvernement à saisir cette occasion pour inclure dans ce texte des dispositions relatives à l’égalité. Elle attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT à cet égard. Enfin, elle le prie de communiquer le nouveau Code du travail et la loi révisée sur la fonction publique lorsque ces textes auront été adoptés, afin qu’elle puisse les examiner.

2. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement déclare que le projet de Code du travail interdit le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et que la loi sur la fonction publique, qui est en cours de révision, comportera des dispositions sur le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les futures dispositions relatives au harcèlement sexuel dans le Code du travail et dans la loi sur la fonction publique définissent et interdisent clairement le harcèlement sexuel au travail, y compris le harcèlement quid pro quo (c’est-à-dire celui qui s’apparente au chantage) ainsi que celui qui résulte d’un environnement de travail hostile, comme elle l’a exposé dans son observation générale de 2002. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’action de sensibilisation entreprise pour rendre le grand public plus conscient de la nécessité de prévenir le harcèlement sexuel et de le combattre.

3. Articles 2 et 3. Politique de l’égalité de chances et de traitement. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement au Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CCPR/C/CAF/Q/2/Add.1, 23 juin 2006, paragr. 6) en 2005, suite aux élections démocratiques, les autorités ont adopté une politique nationale de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement envisage de prendre un certain nombre de mesures pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’éducation et la formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de fournir:

a)    des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, contre toute discrimination fondée sur le sexe, la religion, l’origine ethnique et tous les autres critères visés par la convention;

b)    des informations sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale de 2005 de promotion de l’égalité entre hommes et femmes pour promouvoir et assurer l’accès égal des femmes à la formation et à l’emploi et pour rendre celles-ci plus conscientes de leurs droits;

c)     des statistiques, dès que celles-ci sont disponibles, faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes qui suivent une formation professionnelle, le nombre d’hommes et de femmes qui ont un travail ou exercent un emploi – formel ou informel – et indiquant les professions et les niveaux de responsabilité.

4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement déclare que cette collaboration s’effectue dans le cadre du Conseil national permanent du travail, nouveau cadre institutionnel de la collaboration entre les pouvoirs publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en place et le fonctionnement du Conseil national permanent du travail, y compris sur toute mesure prise par ledit conseil pour promouvoir l’application de la convention.

5. Article 4. Personnes soupçonnées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des exemples de décisions judiciaires rendues dans des affaires pénales portant sur des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat.

6. Voies d’exécution.La commission prie le gouvernement de communiquer dès qu’elles sont disponibles toutes décisions judiciaires qui feraient notamment porter effet aux articles 5 et 9 de la Constitution et qui concerneraient des questions de discrimination et d’égalité dans l’emploi et la profession, ainsi que des informations sur les mesures prises à ce jour afin que les services de l’inspection du travail puissent s’acquitter de leurs fonctions. Elle le prie également d’exposer les activités déployées par l’inspection du travail pour veiller à ce que les dispositions donnant effet à la convention soient appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 1 de la convention. Application en droit. La commission note que, aux termes de l’article 5 de la nouvelle Constitution du 27 décembre 2004, tous les êtres humains sont égaux devant la loi sans distinction de race, d’origine ethnique, de région, de sexe, de religion, d’appartenance politique et de position sociale. Aux termes de cet article, la loi garantit à l’homme et la femme des droits égaux. En vertu de l’article 9 de la Constitution, tous les citoyens sont égaux devant l’emploi et nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions ou de ses croyances. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour mettre en œuvre cette disposition en pratique, et de fournir des informations sur les décisions de justice prises en application des articles 5 et 9 de la nouvelle Constitution.

2. La commission rappelle la déclaration du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail contiendra une disposition prévoyant l’égalité de chances dans l’emploi et la profession. Elle prie le gouvernement de veiller à ce que le nouveau Code du travail interdise la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs de l’article 1 a) de la convention, pour chaque aspect de l’emploi, y compris l’embauche, et de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre copie de l’ordonnance portant statut général de la fonction publique centrafricaine, telle que modifiée (ordonnance no 93.008 du 14 juin 1993).

3. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Rappelant son observation générale de 2002, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le statut général de la fonction publique doit permettre de lutter contre le harcèlement sexuel dans le secteur public. Il était nécessaire d’adopter des mesures législatives pour lutter contre cette pratique dans le secteur privé, et une consultation avec les partenaires sociaux a été prévue pour examiner cette question. La commission analysera le statut général de la fonction publique dès qu’elle sera disponible et prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés pour lutter contre le harcèlement sexuel dans le secteur privé grâce à l’adoption de mesures, notamment législatives.

4. Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. La commission prend note des informations relatives aux activités de l’Agence centrafricaine pour la formation professionnelle et l’emploi (ACFPE) qui, d’après le gouvernement, enregistre et publie les demandes d’emploi sans discrimination. L’ACFPE est également chargée de contrôler la procédure de recrutement pour prévenir la discrimination. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les politiques ou les programmes qu’il a mis en œuvre pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession sans distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Elle le prie aussi de transmettre, dès qu’elles auront été rassemblées, des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes qui suivent une formation professionnelle, et sur la proportion d’hommes et de femmes qui travaillent dans les secteurs formel et informel, en précisant la profession qu’ils exercent et leurs niveaux de responsabilité.

5. Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. D’après le rapport du gouvernement, la commission note que le conseil d’administration de l’ACFPE est de composition tripartite. Prière de transmettre des informations sur les activités concrètes menées par le conseil d’administration de l’ACFPE pour promouvoir l’application de la convention, et d’indiquer les autres initiatives mises en œuvre par le gouvernement pour obtenir la collaboration des partenaires sociaux en matière d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

6. Article 4. Personnes soupçonnées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucune mesure, législative ou administrative, n’a été prise concernant l’emploi et l’activité professionnelle de personnes soupçonnées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat. Toutefois, ces personnes encourent des sanctions pénales. Prière de transmettre des exemples de décisions de justice qui concernent les activités considérées comme préjudiciables à la sécurité de l’Etat.

7. Parties III et IV du formulaire de rapport. D’après le rapport du gouvernement, la commission note que plusieurs décisions de justice ont été rendues sur des questions concernant la convention; toutefois, le gouvernement n’a pas été en mesure de transmettre copie de ces décisions. De plus, la commission note que le service de l’inspection du travail n’a pu réaliser aucune enquête sur les questions traitées dans la convention depuis 2003. Le gouvernement est prié de s’efforcer de transmettre copie de décisions de justice qui concernent la discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession, et d’indiquer les mesures adoptées pour permettre au service de l’inspection du travail de s’acquitter de ses fonctions; enfin, elle le prie d’indiquer les interventions effectuées par l’inspection du travail pour assurer l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. En référence à son observation générale de 2002, la commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur la situation de toutes mesures législatives ou autres prises ou envisagées pour combattre le harcèlement sexuel au travail.

2. Application dans la législation. La commission note que l’article premier de la loi constitutionnelle no 1 du 15 mars 2003 abroge la Constitution du 14 janvier 1995. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le fait de savoir si une nouvelle Constitution a été adoptée et si celle-ci assure le principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

3. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’un nouveau projet de Code du travail a étéélaboré. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 8 du projet de Code du travail assure l’égalité de chances dans l’emploi et la profession. Elle espère que le nouveau Code du travail interdira la discrimination en matière d’emploi et de profession pour tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la conventionà savoir, la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le progrès réalisé dans l’adoption du nouveau Code du travail et d’en fournir copie aussitôt qu’il sera promulgué.

4. Article 2. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’Organisme centrafricain pour la formation professionnelle et l’emploi (ACFPE) est l’organisme chargé d’adopter et de poursuivre une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Elle note, d’après la déclaration du gouvernement, que le texte devant fixer les pouvoirs de l’organisme en question n’a pas encore été adopté. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les pouvoirs de l’ACFPE et les mesures prises ou envisagées pour formuler et appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.

5. Article 3 a). Consultations tripartites. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les consultations tripartites destinées à promouvoir le principe de l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession se déroulent conformément au Code de la Commission consultative nationale du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations tripartites qui ont eu lieu et sur les autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir le principe de l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession.

6. Article 3 b). Accès à la formation professionnelle. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer le niveau de qualifications des travailleuses et des travailleurs appartenant aux groupes minoritaires ainsi que leur accès aux postes décisionnels.

7. Article 4. Personnes engagées dans des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur cette question, la commission réitère la demande qu’elle formule depuis de nombreuses années au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations et des copies au sujet des dispositions législatives et des mesures administratives régissant l’emploi ou l’activité professionnelle des personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat et les recours qui leur sont ouverts et notamment de toutes décisions judiciaires rendues conformément à de telles dispositions.

8. Partie V du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 100, que les archives des informations statistiques ont été détruites au cours des récents événements qui se sont déroulés dans le pays. Elle note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’un nouvel organisme statistique est devenu opérationnel mais que les informations statistiques ne sont toujours pas disponibles. La commission espère que le gouvernement sera à nouveau en mesure de collecter des informations statistiques, en particulier sur le nombre de femmes et d’hommes employés aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, notamment sur leurs professions et niveaux de responsabilité. Elle fait observer à ce propos que l’inégalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession est souvent ignorée parce qu’elle est relevée dans les statistiques de manière inadéquate, ce qui a des répercussions négatives sur l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission note avec intérêt que le gouvernement a confirmé dans son rapport que les critères de l’opinion politique, de l’ascendance nationale et de l’origine sociale sont couverts, respectivement, par les expressions «appartenance politique, origine ethnique et position sociale» figurant à l’article 5 de la Constitution de 1995.

2. En revanche, rappelant que le critère de la couleur, qui est l’un des sept motifs de discrimination interdits par la convention, ne figure pas dans la nouvelle Constitution, la commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur l’importance qui doit être portée à tous les critères de discrimination envisagés par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, lorsqu’il formule et applique sa politique nationale de lutte contre les discriminations en matière d’emploi et profession, conformément à l’article 2. Elle réitère donc sa demande d’obtenir des informations sur tout texte qui interdit la discrimination fondée sur la couleur dans l’emploi et la profession.

3. La commission note l’adoption de la loi no 99.016 modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance 93.008 du 14 juin 1993, portant statut général de la fonction publique centrafricaine. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’indications sur l’application et l’impact de sa nouvelle législation. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir copie du texte de la loi précitée ainsi que du décret no 00.172 du 10 juillet 2000 pris en application de ladite loi. Faisant référence au simple renvoi du gouvernement aux textes susmentionnés, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si certaines dispositions de l’ordonnance no 80/064 de 1980 réglementant les conditions d’emploi du personnel des divers cadres de l’administration publique centrale sont toujours en vigueur.

4. La commission note les informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles les dispositions de l’avant-projet du nouveau Code du travail assurent à chacun l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et le travail. Elle note également que l’article 12 de l’avant-projet garantit l’accès à la formation professionnelle aux seuls citoyens sans aucune discrimination dans les conditions fixées par la loi. Rappelant que l’élimination de toute discrimination en matière d’emploi et de profession qui serait fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale concerne aussi bien les nationaux que les non-nationaux, la commission prie le gouvernement de bien vouloir la tenir informée des progrès accomplis relativement à la révision du Code du travail sur ce point.

5. La commission note la fusion de l’Office national de la main-d’œuvre (ONMO) et de l’Organisation nationale interprofessionnelle de formation et du perfectionnement (ONIFOP) en un seul organisme: l’Agence centrafricaine pour la formation professionnelle et l’emploi (ACFPE). La commission souhaite à cet égard obtenir des informations sur le rôle de ce nouvel organisme quant à la formulation et l’application d’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Elle souhaite être tenue informée des mesures prises conformément à cette politique et des résultats obtenus.

6. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui communiquer des statistiques fiables sur le nombre d’hommes et de femmes occupant un emploi dans le secteur tant privé que public, incluant les postes occupés et le niveau de responsabilité. Elle rappelle à ce titre que la méconnaissance des inégalités de chances et d’opportunité en matière d’emploi et profession - du fait qu’elles sont mal repérées et cernées statistiquement - n’est pas sans conséquence sur l’application effective de la convention.

7. En référence à ses commentaires répétés depuis de nombreuses années, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni copie des textes administratifs régissant l’emploi ou l’activité professionnelle des personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat et les recours qui leur sont ouverts ainsi que, s’il y a lieu, des décisions judiciaires prises en application de ces textes. Elle veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour lui communiquer les renseignements demandés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle note avec intérêt qu’aux termes de l’article 5 de la Constitution de 1995 «Tous les êtres humains sont égaux devant la loi, sans distinction de race, d’origine ethnique, de région, de sexe, de religion, d’appartenance politique et de position sociale. La loi garantit à l’homme et à la femme des droits égaux dans tous les domaines». Elle prie le gouvernement de confirmer que les critères de l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale qui avaient été omis dans la Constitution de 1986 sont bien couverts, respectivement, par les expressions «appartenance politique, origine ethnique et position sociale». Constatant que le critère de la couleur, qui est l’un des sept motifs de discrimination interdits par la convention, a été omis dans la nouvelle Constitution, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’importance qui doit être portée à toutes les sources de discrimination envisagées par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, lorsqu’il formule et applique sa politique nationale de lutte contre les discriminations en matière d’emploi et de profession, conformément à l’article 2. Elle demande donc au gouvernement de l’informer sur tout texte qui couvre la non-discrimination fondée sur la couleur dans l’emploi et la profession.

2. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir confirmer l’adoption: a) des statuts particuliers réglementant les conditions d’emploi du personnel des divers cadres de l’administration publique centrale, prévus à l’article 57 de l’ordonnance no 80/064 de 1980; ainsi que b) de décrets relatifs au classement par catégorie des fonctionnaires et des modalités de leur avancement, édictés en application des articles 16, 28 et 29 de ladite ordonnance et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.

3. Notant que le gouvernement réitère dans son rapport que le département du travail ne dispose d’aucune donnée statistique fiable sur le nombre de femmes occupant un emploi tant dans le secteur privé que public (y compris les femmes occupant des postes à responsabilité), la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la possibilité qui lui est offerte de recourir à l’expertise technique du BIT en la matière. A cet égard, la commission souhaite rappeler que la méconnaissance des inégalités de chances et d’opportunité en matière d’emploi et de profession - du fait qu’elles sont mal repérées et cernées statistiquement - n’est pas sans conséquence sur l’application effective de la convention.

4. Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir copie des textes administratifs régissant l’emploi ou l’activité professionnelle des personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat et les recours qui leur sont ouverts ainsi que, s’il y a lieu, des décisions judiciaires prises en application de ces textes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission constate avec regret que, dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer qu'il n'y a pas eu de faits nouveaux et que, par conséquent, il renvoie à son rapport précédent, sans fournir les informations qui lui avaient été demandées. La commission doit donc réitérer son commentaire précédent, qui était conçu dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle note avec intérêt qu'aux termes de l'article 5 de la Constitution de 1995 "Tous les êtres humains sont égaux devant la loi, sans distinction de race, d'origine ethnique, de région, de sexe, de religion, d'appartenance politique et de position sociale. La loi garantit à l'homme et à la femme des droits égaux dans tous les domaines". Elle prie le gouvernement de confirmer que les critères de l'opinion politique, l'ascendance nationale et l'origine sociale qui avaient été omis dans la Constitution de 1986 sont bien couverts, respectivement, par les expressions "appartenance politique, origine ethnique et position sociale". Constatant que le critère de la couleur, qui est l'un des sept motifs de discrimination interdits par la convention, a été omis dans la nouvelle Constitution, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qui doit être portée à toutes les sources de discrimination envisagées par l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, lorsqu'il formule et applique sa politique nationale de lutte contre les discriminations en matière d'emploi et de profession, conformément à l'article 2. Elle demande donc au gouvernement de l'informer sur tout texte qui couvre la non-discrimination fondée sur la couleur dans l'emploi et la profession.

2. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir confirmer l'adoption: a) des statuts particuliers réglementant les conditions d'emploi du personnel des divers cadres de l'administration publique centrale, prévus à l'article 57 de l'ordonnance no 80/064 de 1980; ainsi que b) de décrets relatifs au classement par catégorie des fonctionnaires et des modalités de leur avancement, édictés en application des articles 16, 28 et 29 de ladite ordonnance et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie.

3. Notant que le gouvernement réitère dans son rapport que le département du travail ne dispose d'aucune donnée statistique fiable sur le nombre de femmes occupant un emploi tant dans le secteur privé que public (y compris les femmes occupant des postes à responsabilité), la commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur la possibilité qui lui est offerte de recourir à l'expertise technique du BIT en la matière. A cet égard, la commission souhaite rappeler que la méconnaissance des inégalités de chances et d'opportunité en matière d'emploi et de profession - du fait qu'elles sont mal repérées et cernées statistiquement - n'est pas sans conséquence sur l'application effective de la convention.

4. Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir copie des textes administratifs régissant l'emploi ou l'activité professionnelle des personnes qui font l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat et les recours qui leur sont ouverts ainsi que, s'il y a lieu, des décisions judiciaires prises en application de ces textes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle note avec intérêt qu'aux termes de l'article 5 de la Constitution de 1995 "Tous les êtres humains sont égaux devant la loi, sans distinction de race, d'origine ethnique, de région, de sexe, de religion, d'appartenance politique et de position sociale. La loi garantit à l'homme et à la femme des droits égaux dans tous les domaines". Elle prie le gouvernement de confirmer que les critères de l'opinion politique, l'ascendance nationale et l'origine sociale qui avaient été omis dans la Constitution de 1986 sont bien couverts, respectivement, par les expressions "appartenance politique, origine ethnique et position sociale". Constatant que le critère de la couleur, qui est l'un des sept motifs de discrimination interdits par la convention, a été omis dans la nouvelle Constitution, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qui doit être portée à toutes les sources de discrimination envisagées par l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, lorsqu'il formule et applique sa politique nationale de lutte contre les discriminations en matière d'emploi et de profession, conformément à l'article 2. Elle demande donc au gouvernement de l'informer sur tout texte qui couvre la non-discrimination fondée sur la couleur dans l'emploi et la profession.

2. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir confirmer l'adoption: a) des statuts particuliers réglementant les conditions d'emploi du personnel des divers cadres de l'administration publique centrale, prévus à l'article 57 de l'ordonnance no 80/064 de 1980; ainsi que b) de décrets relatifs au classement par catégorie des fonctionnaires et des modalités de leur avancement, édictés en application des articles 16, 28 et 29 de ladite ordonnance et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie.

3. Notant que le gouvernement réitère dans son rapport que le département du travail ne dispose d'aucune donnée statistique fiable sur le nombre de femmes occupant un emploi tant dans le secteur privé que public (y compris les femmes occupant des postes à responsabilité), la commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur la possibilité qui lui est offerte de recourir à l'expertise technique du BIT en la matière. A cet égard, la commission souhaite rappeler que la méconnaissance des inégalités de chances et d'opportunité en matière d'emploi et de profession -- du fait qu'elles sont mal repérées et cernées statistiquement -- n'est pas sans conséquence sur l'application effective de la convention.

4. Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir copie des textes administratifs régissant l'emploi ou l'activité professionnelle des personnes qui font l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat et les recours qui leur sont ouverts ainsi que, s'il y a lieu, des décisions judiciaires prises en application de ces textes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission constate que le rapport du gouvernement, bien qu'il souligne que l'accès à la formation professionnelle, l'accès aux emplois et les conditions de travail se fassent sans discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion et l'opinion politique, ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe.

1. En ce qui concerne l'omission dans la Constitution de 1986, parmi les motifs de non-discrimination, de certains motifs qui figurent à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir l'opinion politique, l'ascendance nationale, l'origine sociale et la couleur, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises, non seulement dans la législation mais aussi dans la pratique, pour mettre en oeuvre une politique nationale de non-discrimination pour tous les motifs énumérés par la convention et assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement quels que soient le sexe, la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, notamment en ce qui concerne a) l'accès à la formation professionnelle, b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions, c) les conditions d'emploi. La commission souhaiterait disposer en particulier d'informations détaillées sur les résultats obtenus dans ces domaines, telles que des données statistiques ventilées selon divers critères, portant sur la fréquentation scolaire, la fréquentation des cours de formation (notamment ceux fonctionnant dans le cadre des activités de l'Organisation nationale interprofessionnelle de la formation et du perfectionnement), l'accès aux divers emplois soumis au contrôle de l'Office national de la main-d'oeuvre, ainsi que sur les résultats du contrôle effectué par les services d'inspection auxquels se réfère le gouvernement dans son dernier rapport.

2. En ce qui concerne plus spécialement les femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de femmes occupant un emploi tant dans le secteur privé que dans le secteur public (y compris les femmes occupant des postes à responsabilités dans l'administration publique) et sur leur proportion par rapport à celle des hommes.

3. La commission espère en outre que le gouvernement pourra communiquer: a) une copie de certains statuts particuliers prévus à l'article 57 de l'ordonnance no 80/064 de 1980 réglementant les conditions d'emploi du personnel des divers cadres de l'administration publique centrale; et b) le texte des décrets qui auraient été édictés en application des articles 16, 28 et 29 de l'ordonnance no 80/064 au sujet du classement par catégorie des fonctionnaires et des modalités de leur avancement.

4. En ce qui concerne l'exercice de l'emploi de personnes ayant fait l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, le gouvernement indique qu'elles sont frappées de mesures administratives (poursuite judiciaire, expulsion s'il s'agit d'étrangers, assignation à résidence pour les nationaux), mais que ces personnes peuvent interjeter appel contre ces mesures. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte des dispositions légales prévoyant la mise en place de ces mesures ainsi que copie des décisions judiciaires qui auraient été prises, le cas échéant, au sujet des personnes en question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission note que le bref rapport du gouvernement fournit des informations d'ordre général faisant état de l'existence de dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires interdisant la discrimination mais ne contient aucune réponse précise aux points soulevés dans ses commentaires antérieurs portant sur l'application pratique de la convention. La commission espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants.

2. La commission relève qu'une nouvelle Constitution, adoptée le 14 janvier 1995, figure sur la liste des textes fournie sous le Point I du formulaire de rapport mais qu'un exemplaire de celle-ci n'a pas été communiqué au Bureau ni annexé au présent rapport. La commission prie le gouvernement de lui en transmettre une copie dès que possible. La commission espère que cette Constitution a tenu compte de ses commentaires antérieurs concernant l'omission dans l'ancienne Constitution de 1986 de l'opinion politique, l'ascendance nationale, l'origine sociale et la couleur comme motifs de discrimination interdite. Elle prie également de nouveau le gouvernement de lui communiquer par la même occasion copie des textes demandée au point 3 de sa précédente demande directe, à savoir: a) copie de certains statuts particuliers prévus à l'article 57 de l'ordonnance no 80/064 de 1980 réglementant les conditions d'emploi du personnel des divers cadres de l'administration publique centrale; b) le texte des décrets qui auraient été édictés en application des articles 16, 28 et 29 de l'ordonnance no 80/064 au sujet du classement par catégorie des fonctionnaires et des modalités de leur avancement.

3. La commission note que, d'après le rapport, le Département du travail ne dispose d'aucune donnée fiable concernant l'application de l'article 3 f) de la convention. Se référant aux paragraphes 240 et 247 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, la commission réitère l'espoir que le gouvernement sera en mesure de rassembler et de fournir avec son prochain rapport des informations, notamment statistiques, permettant d'apprécier l'application de la convention, en particulier les données statistiques demandées au paragraphe 2 de sa précédente demande directe au sujet de la participation des femmes dans l'emploi public et privé. Le BIT est disposé à examiner toute demande d'assistance technique dans ce domaine que le gouvernement jugera nécessaire de solliciter.

4. En ce qui concerne l'emploi ou l'activité professionnelle des personnes qui font l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, le commission note, selon le rapport, que les auteurs d'actes répréhensibles par la législation pénale sont punis conformément aux textes en vigueur et qu'ils peuvent interjeter appel. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les mesures législatives ou administratives régissant l'emploi de ces personnes, des précisions sur les recours qui leur sont ouverts et copie des décisions judiciaires qui ont été éventuellement prises à leur égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt qu'une nouvelle Constitution a été adoptée en novembre 1986 et qu'elle prévoit dans son préambule l'égalité des hommes et des femmes devant la loi ainsi que l'interdiction de toute discrimination pour des motifs tels que la fortune, la race et la religion. La commission note également que la Constitution établit le libre accès à l'enseignement ainsi que l'égalité des citoyens à postuler à toutes dignités, places et emplois.

2. La commission constate toutefois que la Constitution ne mentionne pas, parmi les motifs de non-discrimination, certains autres motifs qui figurent également à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir l'opinion politique, l'ascendance nationale, l'origine sociale et la couleur. La commission prie donc le gouvernement - ainsi qu'elle l'avait fait dans ses commentaires antérieurs - d'indiquer les mesures prises non seulement dans la législation mais aussi dans la pratique pour mettre en oeuvre une politique nationale de non-discrimination pour tous les motifs énumérés par la convention et assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement quels que soient le sexe, la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, notamment en ce qui concerne a) l'accès à la formation professionnelle, b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions, c) les conditions d'emploi. La commission souhaiterait disposer en particulier d'informations détaillées sur les résultats obtenus dans ces domaines, telles que des données statistiques ventilées par sexe, religion, ascendance ethnique, etc., portant sur la fréquentation scolaire, la fréquentation des cours de formation (notamment ceux fonctionnant dans le cadre des activités de l'Organisation nationale interprofessionnelle de la formation et du perfectionnement), l'accès aux divers emplois soumis au contrôle de l'Office national de la main-d'oeuvre, ainsi que sur les résultats du contrôle effectué par les services d'inspection auxquels se réfère le gouvernement dans son dernier rapport.

3. En ce qui concerne plus spécialement les femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de femmes occupant un emploi tant dans le secteur privé que dans le secteur public (y compris les femmes occupant des postes à responsabilités dans l'administration publique) et sur leur proportion par rapport à celle des hommes.

4. La commission espère en outre que le gouvernement pourra communiquer: a) une copie de certains des statuts particuliers prévus à l'article 57 de l'ordonnance no 80/064 de 1980 et réglementant les conditions d'emploi du personnel des divers cadres de l'administration publique centrale; et b) le texte des décrets qui auraient été édictés en application des articles 16, 28 et 29 de l'ordonnance no 80/064 au sujet du classement par catégorie des fonctionnaires et des modalités de leur avancement.

5. En ce qui concerne l'exercice de l'emploi de personnes ayant fait l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, le gouvernement indique qu'elles sont frappées de mesures administratives (poursuite judiciaire, expulsion s'il s'agit d'étrangers, assignation à résidence pour les nationaux), mais que ces personnes peuvent interjeter appel contre ces mesures. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte des dispositions légales prévoyant la mise en place de ces mesures ainsi que copie des décisions judiciaires qui seraient prises, le cas échéant, au sujet des personnes en question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt qu'une nouvelle Constitution a été adoptée en novembre 1986 et qu'elle prévoit dans son préambule l'égalité des hommes et des femmes devant la loi ainsi que l'interdiction de toute discrimination pour des motifs tels que la fortune, la race et la religion. La commission note également que la Constitution établit le libre accès à l'enseignement ainsi que l'égalité des citoyens à postuler à toutes dignités, places et emplois.

2. La commission constate toutefois que la Constitution ne mentionne pas, parmi les motifs de non-discrimination, certains autres motifs qui figurent également à l'article 1 a) de la convention, à savoir l'opinion politique, l'ascendance nationale, l'origine sociale et la couleur. La commission prie donc le gouvernement - ainsi qu'elle l'avait fait dans ses commentaires antérieurs - d'indiquer les mesures prises non seulement dans la législation mais aussi dans la pratique pour mettre en oeuvre une politique nationale de non-discrimination pour tous les motifs énumérés par la convention et assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement quels que soient le sexe, la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, notamment en ce qui concerne a) l'accès à la formation professionnelle, b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions, c) les conditions d'emploi. La commission souhaiterait disposer en particulier d'informations détaillées sur les résultats obtenus dans ces domaines, telles que des données statistiques ventilées par sexe, religion, ascendance ethnique, etc., portant sur la fréquentation scolaire, la fréquentation des cours de formation (notamment ceux fonctionnant dans le cadre des activités de l'Organisation nationale interprofessionnelle de la formation et du perfectionnement), l'accès aux divers emplois soumis au contrôle de l'Office national de la main-d'oeuvre, ainsi que sur les résultats du contrôle effectué par les services d'inspection auxquels se réfère le gouvernement dans son dernier rapport.

3. En ce qui concerne plus spécialement les femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de femmes occupant un emploi tant dans le secteur privé que dans le secteur public (y compris les femmes occupant des postes à responsabilités dans l'administration publique) et sur leur proportion par rapport à celle des hommes.

4. La commission espère en outre que le gouvernement pourra communiquer: a) une copie de certains des statuts particuliers prévus à l'article 57 de l'ordonnance no 80/064 de 1980 et réglementant les conditions d'emploi du personnel des divers cadres de l'administration publique centrale; et b) le texte des décrets qui auraient été édictés en application des articles 16, 28 et 29 de l'ordonnance no 80/064 au sujet du classement par catégorie des fonctionnaires et des modalités de leur avancement.

5. En ce qui concerne l'exercice de l'emploi de personnes ayant fait l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, le gouvernement indique qu'elles sont frappées de mesures administratives (poursuite judiciaire, expulsion s'il s'agit d'étrangers, assignation à résidence pour les nationaux), mais que ces personnes peuvent interjeter appel contre ces mesures. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte des dispositions légales prévoyant la mise en place de ces mesures ainsi que copie des décisions judiciaires qui seraient prises, le cas échéant, au sujet des personnes en question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt qu'une nouvelle Constitution a été adoptée en novembre 1986 et qu'elle prévoit dans son préambule l'égalité des hommes et des femmes devant la loi ainsi que l'interdiction de toute discrimination pour des motifs tels que la fortune, la race et la religion. La commission note également que la Constitution établit le libre accès à l'enseignement ainsi que l'égalité des citoyens à postuler à toutes dignités, places et emplois.

2. La commission constate toutefois que la Constitution ne mentionne pas, parmi les motifs de non-discrimination, certains autres motifs qui figurent également à l'article 1 a) de la convention, à savoir l'opinion politique, l'ascendance nationale, l'origine sociale et la couleur. La commission prie donc le gouvernement - ainsi qu'elle l'avait fait dans ses commentaires antérieurs - d'indiquer les mesures prises non seulement dans la législation mais aussi dans la pratique pour mettre en oeuvre une politique nationale de non-discrimination pour tous les motifs énumérés par la convention et assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement quels que soient le sexe, la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, notamment en ce qui concerne a) l'accès à la formation professionnelle, b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions, c) les conditions d'emploi. La commission souhaiterait disposer en particulier d'informations détaillées sur les résultats obtenus dans ces domaines, telles que des données statistiques ventilées par sexe, religion, ascendance ethnique, etc., portant sur la fréquentation scolaire, la fréquentation des cours de formation (notamment ceux fonctionnant dans le cadre des activités de l'Organisation nationale interprofessionnelle de la formation et du perfectionnement), l'accès aux divers emplois soumis au contrôle de l'Office national de la main-d'oeuvre, ainsi que sur les résultats du contrôle effectué par les services d'inspection auxquels se réfère le gouvernement dans son dernier rapport.

3. En ce qui concerne plus spécialement les femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de femmes occupant un emploi tant dans le secteur privé que dans le secteur public (y compris les femmes occupant des postes à responsabilités dans l'administration publique) et sur leur proportion par rapport à celle des hommes.

4. La commission espère en outre que le gouvernement pourra communiquer: a) le texte des ordonnances nos 73/093 et 73/095 du 9 novembre 1973 (qui n'ont pas été reçues avec le rapport); b) une copie de certains des statuts particuliers prévus à l'article 57 de l'ordonnance no 80/064 de 1980 et réglementant les conditions d'emploi du personnel des divers cadres de l'administration publique centrale; et c) le texte des décrets qui auraient été édictés en application des articles 16, 28 et 29 de l'ordonnance no 80/064 au sujet du classement par catégorie des fonctionnaires et des modalités de leur avancement.

5. En ce qui concerne l'exercice de l'emploi de personnes ayant fait l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, le gouvernement indique qu'elles sont frappées de mesures administratives (poursuite judiciaire, expulsion s'il s'agit d'étrangers, assignation à résidence pour les nationaux), mais que ces personnes peuvent interjeter appel contre ces mesures. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte des dispositions légales prévoyant la mise en place de ces mesures ainsi que copie des décisions judiciaires qui seraient prises, le cas échéant, au sujet des personnes en question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt qu'une nouvelle Constitution a été adoptée en novembre 1986 et qu'elle prévoit dans son préambule l'égalité des hommes et des femmes devant la loi ainsi que l'interdiction de toute discrimination pour des motifs tels que la fortune, la race et la religion. La commission note également que la Constitution établit le libre accès à l'enseignement ainsi que l'égalité des citoyens à postuler à toutes dignités, places et emplois.

2. La commission constate toutefois que la Constitution ne mentionne pas, parmi les motifs de non-discrimination, certains autres motifs qui figurent également à l'article 1 a) de la convention, à savoir l'opinion politique, l'ascendance nationale, l'origine sociale et la couleur. La commission prie donc le gouvernement - ainsi qu'elle l'avait fait dans ses commentaires antérieurs - d'indiquer les mesures prises non seulement dans la législation mais aussi dans la pratique pour mettre en oeuvre une politique nationale de non-discrimination pour tous les motifs énumérés par la convention et assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement quels que soient le sexe, la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance ethnique ou l'origine sociale, notamment en ce qui concerne a) l'accès à la formation professionnelle, b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions, c) les conditions d'emploi. La commission souhaiterait disposer en particulier d'informations détaillées sur les résultats obtenus dans ces domaines, telles que des données statistiques ventilées par sexe, religion, ascendance ethnique, etc., portant sur la fréquentation scolaire, la fréquentation des cours de formation (fonctionnant notamment dans le cadre des activités de l'Organisation nationale interprofessionnelle de la formation et du perfectionnement), l'accès aux divers emplois soumis au contrôle de l'Office national de la main-d'oeuvre, ainsi que sur les résultats du contrôle effectué par les services d'inspection auxquels se réfère le gouvernement dans son dernier rapport.

3. En ce qui concerne plus spécialement les femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de femmes occupant un emploi tant dans le secteur privé que dans le secteur public (y compris les femmes occupant des postes à responsabilités dans l'administration publique) et sur leur proportion par rapport à celle des hommes.

4. La commission espère en outre que le gouvernement pourra communiquer: a) le texte des ordonnances nos 73/093 et 73/095 du 9 novembre 1973 (qui n'ont pas été reçues avec le rapport); b) une copie de certains des statuts particuliers prévus à l'article 57 de l'ordonnance no 80/064 de 1980 et réglementant les conditions d'emploi du personnel des divers cadres de l'administration publique centrale; et c) le texte des décrets qui auraient été édictés en application des articles 16, 28 et 29 de l'ordonnance no 80/064 au sujet du classement par catégorie des fonctionnaires et des modalités de leur avancement.

5. En ce qui concerne l'exercice de l'emploi de personnes ayant fait l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, le gouvernement indique qu'elles sont frappées de mesures administratives (poursuite judiciaire, expulsion s'il s'agit d'étrangers, assignation à résidence pour les nationaux), mais que ces personnes peuvent interjeter appel contre ces mesures. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte des dispositions légales prévoyant la mise en place de ces mesures ainsi que copie des décisions judiciaires qui seraient prises, le cas échéant, au sujet des personnes en question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note avec intérêt qu'une nouvelle Constitution a été adoptée en novembre 1986 et qu'elle prévoit dans son préambule l'égalité des hommes et des femmes devant la loi ainsi que l'interdiction de toute discrimination pour des motifs tels que la fortune, la race et la religion. La commission note également que la Constitution établit le libre accès à l'enseignement ainsi que l'égalité des citoyens à postuler à toutes dignités, places et emplois.

2. La commission constate toutefois que la Constitution ne mentionne pas, parmi les motifs de non-discrimination, certains autres motifs qui figurent également à l'article 1 a) de la convention, à savoir l'opinion politique, l'ascendance nationale, l'origine sociale et la couleur. La commission prie donc le gouvernement - ainsi qu'elle l'avait fait dans ses commentaires antérieurs - d'indiquer les mesures prises non seulement dans la législation mais aussi dans la pratique pour mettre en oeuvre une politique nationale de non-discrimination pour tous les motifs énumérés par la convention et assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement quels que soient le sexe, la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance ethnique ou l'origine sociale, notamment en ce qui concerne a) l'accès à la formation professionnelle, b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions, c) les conditions d'emploi. La commission souhaiterait disposer en particulier d'informations détaillées sur les résultats obtenus dans ces domaines, telles que des données statistiques ventilées par sexe, religion, ascendance ethnique, etc., portant sur la fréquentation scolaire, la fréquentation des cours de formation (fonctionnant notamment dans le cadre des activités de l'Organisation nationale interprofessionnelle de la formation et du perfectionnement), l'accès aux divers emplois soumis au contrôle de l'Office national de la main-d'oeuvre, ainsi que sur les résultats du contrôle effectué par les services d'inspection auxquels se réfère le gouvernement dans son dernier rapport.

3. En ce qui concerne plus spécialement les femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de femmes occupant un emploi tant dans le secteur privé que dans le secteur public (y compris les femmes occupant des postes à responsabilités dans l'administration publique) et sur leur proportion par rapport à celle des hommes.

4. La commission espère en outre que le gouvernement pourra communiquer: a) le texte des ordonnances nos 73/093 et 73/095 du 9 novembre 1973 (qui n'ont pas été reçues avec le rapport); b) une copie de certains des statuts particuliers prévus à l'article 57 de l'ordonnance no 80/064 de 1980 et réglementant les conditions d'emploi du personnel des divers cadres de l'administration publique centrale; et c) le texte des décrets qui auraient été édictés en application des articles 16, 28 et 29 de l'ordonnance no 80/064 au sujet du classement par catégorie des fonctionnaires et des modalités de leur avancement.

5. En ce qui concerne l'exercice de l'emploi de personnes ayant fait l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, le gouvernement indique qu'elles sont frappées de mesures administratives (poursuite judiciaire, expulsion s'il s'agit d'étrangers, assignation à résidence pour les nationaux), mais que ces personnes peuvent interjeter appel contre ces mesures. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte des dispositions légales prévoyant la mise en place de ces mesures ainsi que copie des décisions judiciaires qui seraient prises, le cas échéant, au sujet des personnes en question.

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