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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 13 sur la céruse (peinture), no 115 (radiations), no 119 (protection des machines), no 139 (cancer professionnel), no 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations), no 155 (SST), no 161 (services de santé au travail), no 162 (amiante), no 167 (SST dans la construction), no 170 (produits chimiques), no 174 (prévention des accidents industriels majeurs), no 176 (SST dans les mines), no 184 (SST dans l’agriculture) et no 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations sur la convention no 155 et la convention no 187 de la Confédération suédoise des professionnels (TCO), de la Confédération suédoise des associations professionnelles (SACO) et de la Confédération suédoise des syndicats (LO), transmises par le gouvernement.

Dispositions générales

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, fournies en réponse à sa demande précédente, sur l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 187 (promouvoir et faire progresser le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre), l’article 4, paragraphe 3 e), (recherche en matière de SST), l’article 4, paragraphe 3 f), (mécanisme de collecte et d’analyse des données) et l’article 4, paragraphe 3 g), (dispositions pour la collaboration avec les systèmes d’assurance et de sécurité sociale pertinents).
Application dans la pratique des conventions nos 155 et 187. La commission prend note des informations communiquées, en réponse à sa demande précédente, dans le rapport de l’Autorité suédoise chargée du milieu de travail (SWEA) sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (Arbetsmiljöstatistik Rapport 2023:01): environ 16 600 maladies professionnelles ont été déclarées en 2022, soit une baisse de 44 pour cent par rapport à 2021, et le nombre des accidents du travail ayant donné lieu à un arrêt de travail a diminué aussi entre 2021 et 2022 (d’environ 39 000 à 35 400). La commission note que quelque 69 000 accidents du travail, qui n’ont pas donné lieu à un arrêt de travail, ont été déclarés en 2022, soit une baisse marginale par rapport à 2021, mais que ce chiffre est supérieur à celui enregistré en 2020 et 2019. La commission note aussi que 40 accidents du travail mortels ont été déclarés en 2022, contre 39 en 2021, 24 en 2020 et 36 en 2019. La commission note que les causes les plus fréquentes des maladies professionnelles déclarées en 2021 sont des facteurs chimiques et biologiques (y compris les infections par le COVID-19), suivis de facteurs organisationnels et sociaux et de facteurs de charge ergonomique. Le gouvernement indique également que, par rapport à d’autres pays de l’UE, la Suède enregistre, en proportion, l’un des plus faibles nombres d’accidents mortels depuis 2012. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées sur la SST, notamment le nombre, le secteur d’activité, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés. Prière aussi de communiquer des informations sur les activités d’inspection réalisées, y compris le nombre d’enquêtes et d’inspections effectuées et le nombre d’infractions constatées, les mesures correctives appliquées et les sanctions imposées.

Politique nationale

Article 4, paragraphe 1, de la convention no 155 et article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphes 1 et 2, et article 5, paragraphe 1, de la convention no 187.Promouvoir l’amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail en élaborant une politique nationale, un système national et un programme national. Faisant suite à sa demande précédente, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la Stratégie relative au milieu de travail pour une vie professionnelle moderne 2016-20 a été conçue en tant qu’instrument politique. Elle définit des stratégies et des interventions pour atteindre des objectifs spécifiques et plus larges liés à la politique du milieu de travail. Le gouvernement indique que l’Agence pour la gestion publique (APM) a évalué cette stratégie. La commission note que, entre autres, l’APM a conclu que la stratégie en question avait permis de renforcer la mise en œuvre de la politique du milieu de travail, que les partenaires sociaux y avaient participé dans le cadre de forums de dialogue et que la coopération entre les autorités s’était accrue. La commission note que l’APM a conclu aussi que des améliorations étaient possibles et que l’action menée aux fins de la stratégie pourrait être plus efficace. En particulier, l’APM a estimé que le gouvernement devrait: définir des objectifs plus concrets pour les domaines prioritaires, en établissant des calendriers et des mesures de suivi pour la stratégie choisie; revoir et développer les méthodes de travail dans les forums de dialogue; éliminer les entraves à une coopération efficace entre les diverses autorités; et mieux coordonner les différents domaines d’action en ce qui concerne les questions relatives au milieu de travail. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la stratégie relative au milieu de travail pour 2021-25. Cette stratégie a été adoptée dans le but d’assurer de bonnes conditions de travail et de créer des milieux de travail qui permettent de prévenir les maladies et les accidents, de mettre un terme à l’exclusion de personnes de la vie professionnelle, de prendre en compte les différentes situations individuelles et de favoriser l’épanouissement des personnes ainsi que le développement des activités. Le gouvernement indique que les conclusions de l’APM ont été prises en compte lors de l’élaboration de la nouvelle stratégie et que, par conséquent, celle-ci couvre des domaines mieux délimités et définit des priorités concrètes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie relative au milieu de travail pour 2021-25, et sur lesmesures prises pour promouvoir et faire progresser, à tous les niveaux concernés, le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre.
Article 4, paragraphe 1, de la convention no 155 et articles 3, paragraphe 3, et 4, paragraphe 3 a), de la convention no 187.Consultation sur la politique nationale.Organe tripartite consultatif national ou organes tripartites consultatifs nationaux compétents en matière de SST. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la SWEA consulte les partenaires sociaux de différentes façons, par exemple en recourant à son groupe central de consultation, qui est composé de dix organisations de travailleurs et d’employeurs et se réunit au moins quatre fois par an. Le gouvernement ajoute que des réunions des parties prenantes se tiennent avec les autorités, les organisations sectorielles et les acteurs de la médecine du travail. Il précise que des partenariats sont établis avec des universités et des groupes de recherche dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, afin d’examiner les possibilités de coopération et d’échange d’informations. En outre, le gouvernement indique que des groupes de référence portant sur des projets spécifiques (par exemple sur le milieu de travail – des points de vue organisationnel et social – des membres de la communauté LGBTQ) sont constitués avec les autorités et les organisations concernées, et se réunissent deux fois par an. Enfin, la commission note que, selon le gouvernement, les partenaires sociaux sont consultés dans le cadre de forums de dialogue, mais que l’APM a estimé que des réunions plus pragmatiques amélioreraient les consultations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés pour prendre en compte les conclusions de l’APM dans les consultations tenues avec les partenaires sociaux régionaux, et pour promouvoir ainsi le développement d’une culturede prévention nationale en matière de SST.
Article 5 e) de la convention no 155.Protection des travailleurs et de leurs représentants contre les mesures disciplinaires. Compte tenu de l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations surla protection prévue en faveur de tout travailleur non investi de responsabilités en matière de SST contre toute mesure disciplinaire lorsque ce travailleur a pris à bon droit une initiative conforme à la politique nationale.

Système national

Article 4, paragraphe 3 d), de la convention no 187.Services de santé au travail. Faisant suite à sa demande précédente sur les services de santé au travail, la commission renvoie à son commentaire ci-dessous sur la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985.
Article 4, paragraphe 3 h), de la convention no 187.Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il met l’accent sur la lutte contre les infractions sur le lieu de travail – contrôles effectués conjointement par les autorités et collaboration avec d’autres organismes et partenaires du marché du travail. De plus, des initiatives spécifiques sont prises (entre autres, création de centres régionaux de lutte contre la criminalité sur le lieu de travail et participation à des activités de coopération internationale). Le gouvernement indique que la SWEA se soucie tout particulièrement des petites entreprises, dans le cadre de la Stratégie Vision Zéro dont l’objectif est de mettre fin aux décès liés au travail. La commission prend note aussi des observations de la LO, de la SACO et de la TCO qui soulignent que les employeurs, en particulier dans les petites et moyennes entreprises, ne connaissent pas suffisamment les mesures de prévention, lesquelles sont nécessaires pour éviter des déficiences dans le milieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer progressivement les conditions de SST dans les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle, y compris les mesures prises ou envisagées pour que les employeurs dans les petites et moyennes entreprises soient bien informés sur les mesures de prévention nécessaires.

Convention (n o   161) sur les services de santé au travail, 1985

Application de la convention no 161 dans la pratique. La commission note que, selon les observations de la LO, de la SACO et de la TCO, on manque de services de santé au travail dans de nombreuses entreprises. La commission note également que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que l’Autorité chargée du milieu de travail, qui est le centre national spécialisé dans les questions liées au milieu de travail, a pour mission de suivre et de promouvoir le développement des services de santé au travail. La commission note aussi que les initiatives en cours dans le domaine des services de santé au travail sont notamment les suivantes: coordination de la mise à disposition de médecins pour assurer des soins de santé au travail et mesures destinées à promouvoir des activités de formation pertinentes dans ce domaine; et élaboration d’autres lignes directrices en vue d’une pratique fondée sur des éléments probants dans la médecine du travail. La commission prend note aussi de l’information du gouvernement selon laquelle la SWEA a créé un groupe de coopération en matière de soins de santé au travail, qui compte des représentants d’associations professionnelles de médecins, d’infirmiers et infirmières, d’ergonomes, d’ingénieurs et ingénieures spécialistes du milieu de travail et de psychologues dans le domaine des soins de santé au travail, ainsi que des représentants de l’organisation sectorielle Sweden’s Occupational Health. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique afin d’instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o   13) sur la céruse (peinture), 1921

Législation. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 3 du règlement de l’Autorité chargée du milieu de travail sur les dangers liés aux produits chimiques dans le milieu de travail (AFS 2011:19), il est donné effet à la convention par le Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH). Ce règlement s’applique aux entreprises qui fabriquent, importent ou utilisent des substances ou des préparations chimiques et limite l’ajout de certains composés spécifiques du plomb dans les peintures destinées au grand public. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.

Convention (n o   115) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 3, paragraphe 1, et 6 de la convention.Toutes les mesures appropriées prises pour assurer une protection efficace des travailleurs, à la lumière de l’évolution des connaissances et compte tenu des doses maximales admissibles de radiations ionisantes. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’entrée en vigueur de la loi sur la radioprotection (2018:396), dont le chapitre 4 réglemente l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes, et de l’ordonnance sur la radioprotection (2018:506), qui fixe des doses maximales pour les pratiques comportant des radiations ionisantes (chapitre 2). La commission note également l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les dispositions de la SWEA sur les valeurs limites d’exposition professionnelle (AFS 2018:1) fixent des valeurs limites pour l’exposition professionnelle au radon sur le lieu de travail, et établissent des mesures pour la protection des travailleurs (chapitre 4). Par ailleurs, la commission note que, en application de l’ordonnance sur la radioprotection, il est nécessaire d’évaluer périodiquement les niveaux de référence fixés dans la réglementation (chapitre 3, article 13). La commission note également que d’autres dispositions concernant la protection des travailleurs sont établies par le Règlement de l’Autorité chargée de la radioprotection. Ce règlement porte sur les activités comportant des radiations ionisantes qui sont soumises à autorisation (SSMFS 2018:1) et sur les activités qui doivent être signalées (SSMFS 2018:2). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 14.À la suite d’un avis médical,cessation de l’affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes, et offre d’un autre emploi. La commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le Règlement sur les changements de postes (AFS 2020:5) prévoit, à l’article 4, que l’employeur doit à tout moment évaluer le besoin d’affecter un travailleur à un autre emploi, dans le cadre d’un dialogue entre lui et le travailleur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions du Règlement sur les changements de postes (AFS 2020:5) aux personnes auxquelles il est déconseillé, pour des raisons médicales, de continuer d’effectuer des travaux comportant une exposition professionnelle à des radiations ionisantes.

Convention (n o   119) sur la protection des machines, 1963

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, en 2020 et 2021, la première cause d’accidents du travail ayant entraîné un absentéisme pour des hommes a été la perte de contrôle d’une machine, d’un outil ou d’un équipement de transport. Le gouvernement indique aussi que des activités de contrôle ont été menées de 2018 à 2022, dans le cadre d’un projet, sur l’utilisation (2018-2019) et la sécurité de machines (2020-2022), et que ces activités ont donné lieu notamment à quelque 4 900 visites sur des lieux de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris sur le nombre d’accidents du travail liés à des machines et sur les mesures prises pour y remédier.

Convention (n o   139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 5 de la convention.Examens médicaux pendant et après l’emploi. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le Règlement sur les contrôles médicaux au cours de la vie professionnelle (AFS 2019:3) contient des dispositions relatives aux examens médicaux des travailleurs exposés à des substances chimiques, ainsi qu’à la surveillance sanitaire nécessaire lorsqu’un travailleur a été exposé à des agents cancérogènes ou mutagènes. Conformément à l’article 81 du règlement, les travailleurs exposés à des substances cancérogènes ou mutagènes peuvent être soumis à des examens médicaux. Ces examens sont effectués par un médecin ou par l’organisme chargé de l’examen médical de ces travailleurs aussi longtemps que cela est jugé nécessaire, même après la fin de l’exposition. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.

Convention (n o   148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Article 11, paragraphes 3 et 4, de la convention.Moyens mis en œuvre pour muter le travailleur à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu.Droits au titre de la sécurité sociale ou de l’assurance sociale. La commission note que le Règlement sur les changements de postes (AFS 2020:5) a abrogé le Règlement sur l’adaptation et la réadaptation des postes (AFS 1994:1), et que son article 4 dispose que l’employeur doit, à tout moment, évaluer le besoin de muter un travailleur à un autre poste. L’objectif est, lorsque la capacité d’un travailleur d’effectuer des tâches normales est réduite, de faire en sorte que ce travailleur puisse continuer à effectuer des tâches ou les reprendre, et de l’aider à reprendre ses tâches après un congé de maladie, ou de lui éviter de contracter une maladie et par conséquent de devoir prendre un congé de maladie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les droits des travailleurs mutés en vertu de la législation sur la sécurité sociale et l’assurance sociale ne sont pas affectés défavorablement, conformément à l’article 11, paragraphe 4, de la convention.

Convention (n o   162) sur l ’ amiante, 1986

Article 21, paragraphe 1, de la convention. Examens médicaux pour diagnostiquer les maladies professionnelles provoquées par l’exposition à l’amiante. La commission note que l’article 39 du règlement de l’Autorité suédoise chargée du milieu de travail, article qui porte sur les contrôles médicaux au cours de la vie professionnelle (AFS 2019:3), dispose que l’employeur doit organiser des examens médicaux, assortis d’une évaluation aux fins de la délivrance d’un certificat d’aptitude au service, pour les travailleurs qui seront exposés à l’amiante et pour ceux qui sont exposés à de la poussière contenant de l’amiante pendant plus de 50 heures par année civile. Toutefois, la commission note qu’il n’y a pas de disposition visant à garantir que les travailleurs continuent à bénéficier d’examens médicaux appropriés après la réalisation de tâches comportant une exposition à l’amiante. Prenant note de l’article 81 du Règlement sur les contrôles médicaux au cours de la vie professionnelle (AFS 2019:3), la commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les mesures prises dans la pratique pour surveiller la santé des travailleurs après la réalisation de tâches comportant une exposition à l’amiante, conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la convention.

Convention (n o 170) sur les produits chimiques, 1990

Application de la convention dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la législation nationale qui donne effet à cette convention dans la pratique, y compris toute statistique sur les infractions signalées, les sanctions imposées et les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles (y compris les cas d’intoxication professionnelle chronique) signalées comme ayant été causées par l’exposition à des substances chimiques.

Convention (n o   174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Législation. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement qui fait état de l’adoption de l’ordonnance sur les mesures visant à prévenir et à limiter les conséquences des accidents chimiques graves (2015:236). Cette ordonnance transpose la directive Seveso III de l’UE (directive 2012/18/UE) et contient des dispositions sur l’application de la loi relative aux mesures destinées à prévenir et à limiter les conséquences des accidents chimiques graves (1999:381). La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Articles 4, paragraphe 2, et 18 de la convention. Inspection pour assurer le respect des lois et règlements nationaux. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les inspections de sites industriels: sur 202 sites de niveau supérieur (dans lesquels on manipule des substances dangereuses au-delà d’un certain seuil), 118 ont été inspectés en 2022, soit 58 pour cent de l’ensemble de ces sites. Cela représente une baisse par rapport aux années précédentes (taux d’inspection dans ces sites de 68 pour cent en 2021 et de 65 pour cent en 2020). Toutefois, sur les 192 sites de niveau inférieur (dans lesquels on manipule des substances dangereuses en quantités inférieures au seuil fixé), 72 ont été inspectés en 2022 (38 pour cent des installations), soit une hausse par rapport aux années précédentes – taux d’inspection de 27 pour cent en 2021 et de 32 pour cent en 2020. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur l’application de la convention dans la pratique, y compris le nombre d’inspections effectuées, les infractions relevées et les mesures prises en conséquence.

Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o   167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles 19 pour cent des établissements inspectés en 2022 relevaient du secteur de la construction, lequel figurait également parmi les secteurs qui ont été le plus souvent sanctionnés par des amendes à la suite d’inspections du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à l’application de cette convention dans la pratique, en indiquant en particulier le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles enregistrés dans le secteur de la construction, y compris le nombre des cas de décès ou de lésions graves.

Convention (n o   176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 13, paragraphe 1, alinéas a), b) et e), de la convention.Signalement d’accidents, droit de demander et d’obtenir des inspections et droit de s’écarter de tout endroit qui présente un danger sérieux. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la loi sur le milieu de travail (AML), qui établit que les travailleurs qui identifient un danger immédiat et grave pour la vie ou la santé dans leur milieu de travail doivent immédiatement en informer leur employeur ou un représentant pour les questions de sécurité (chapitre 3, article 4). La commission note aussi que les employeurs doivent informer la SWEA des cas de décès ou de lésions graves dans le cadre de l’exécution d’un travail, comme le dispose l’article 2 de l’ordonnance sur le milieu de travail (1977:1166). De plus, la commission note que l’AML donne aussi aux représentants pour les questions de sécurité la faculté de demander des enquêtes afin d’évaluer les conditions de travail (chapitre 6, article 6 a). Toutefois, la commission fait observer de nouveau que des droits équivalents ne sont pas étendus aux travailleurs. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs aient le droit de: i) signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangersà l’employeur et à l’autorité compétente; ii) demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées par l’employeur et l’autorité compétente lorsqu’il existe un motif de préoccupation touchant à la sécurité et à la santé; et iii) s’écarter de tout endroit dans la mine lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe une situation présentant un danger sérieux pour leur sécurité ou leur santé.

Convention (n o   184) sur la sécurité et la santé dans l ’ agriculture, 2001

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’agriculture, la sylviculture et la pêche font partie des secteurs qui ont enregistré le plus grand nombre d’accidents du travail mortels au cours de la période 2012-2021 (6,6 accidents du travail mortels pour 100 000 salariés) – la plupart des travailleurs indépendants décédés étaient occupés dans l’agriculture et la sylviculture. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il prend pour renforcer l’application de la convention en vue de prévenir les accidents et les atteintes à la santé dans le milieu de travail agricole.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information contenue au paragraphe 30 de celle-ci.
Articles 3, paragraphe 1, et 6 de la convention. Toutes mesures appropriées à prendre pour assurer une protection efficace des travailleurs, à la lumière des connaissances nouvelles, et doses maximales admissibles de radiations ionisantes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a demandé à l’Autorité suédoise de radioprotection de réviser les règlements actuels sur les radiations, y compris en ce qui concerne les doses limites, afin d’appliquer la directive du Conseil de l’Union européenne 2013/59/EURATOM, qui est conforme aux plus récentes recommandations de la Commission internationale de protection radiologique. L’autorité rendra compte au ministère de l’Environnement d’ici au 31 janvier 2016 des changements qu’il est nécessaire d’apporter au cadre juridique national. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures qu’il prend pour réviser sa réglementation sur la protection contre les radiations, et de communiquer copie de toute nouvelle législation adoptée à cet égard.
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. La commission avait précédemment noté que les dispositions émises par l’Autorité de l’environnement au travail sur l’adaptation et la réinsertion professionnelles (1994:1) prévoient les mesures à prendre par les employeurs pour adapter la situation du travail aux capacités de travail propres à chaque travailleur. Elle prend note à cet égard de la déclaration du gouvernement selon laquelle les Dispositions s’appliquent à tous les employeurs des secteurs privé et public. Le gouvernement déclare qu’il est important d’engager dès que possible les travaux sur l’adaptation des emplois et la réinsertion des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions émises par l’Autorité de l’environnement au travail sur l’adaptation et la réinsertion professionnelles (1994:1) aux travailleurs auxquels il est médicalement déconseillé de poursuivre un travail comportant une exposition professionnelle à des radiations ionisantes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, concernant notamment la prescription, conformément à l’article 13 b) de la convention, selon laquelle l’Autorité suédoise de la sécurité en matière de radiations doit être informée de tout incident dans lequel des radiations ionisantes sont impliquées.

Article 6. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes. La commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant que les valeurs de limite d’exposition aux radiations ionisantes sont définies par l’Autorité suédoise pour la sécurité en matière de radiations (appelée auparavant l’Autorité suédoise de radioprotection, SSI). Elle note également que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’intention de celui-ci d’aligner les limites de dose annuelles prévues à l’article 5 du règlement SSI de 1998: 4 pour les travailleurs affectés aux travaux sous radiations sur les recommandations adoptées en 1990 par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), auxquelles la commission faisait référence dans son observation générale de 1992 au titre de la convention, pour assurer une protection efficace des travailleurs sous radiations au cours de leur travail. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur leur intention d’abaisser les limites de dose annuelles pour les travailleurs sous radiations.

Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque la poursuite d’un travail comportant une exposition est déconseillée pour des raisons médicales. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle on trouvera dans les Dispositions de l’Autorité de l’environnement au travail sur l’adaptation et la réinsertion professionnelle (1994:1) les dispositions relatives aux mesures que l’employeur doit prendre pour adapter la situation du travail aux capacités de travail propres à chaque travailleur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont les mesures relatives à l’article 14 de la convention sont appliquées dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Suite à son observation, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Article 6 de la convention. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes. La commission note que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande d’information et ne tient pas compte de ses préoccupations quant aux doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les travaux sous radiations. Elle rappelle qu’elle trouve préoccupant que l’article 5 du règlement SSI FS 1998:4 prévoie une limite de dose moyenne de 50 mSv par an, alors que la CIPR recommande de limiter la dose effective à 20 mSv par an. Elle invite de nouveau le gouvernement à aligner les limites de dose annuelles prévues à l’article 5 du règlement SSI 1998:4 pour les travailleurs affectés aux travaux sous radiations sur les recommandations de la CIPR, afin de protéger efficacement ces travailleurs.

3. Article 13. Champ d’application des mesures d’urgence. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 13 b), une notification est nécessaire lorsqu’un événement imprévu a lieu; cette notification doit également être donnée lorsque les employés n’ont pas été exposés à des radiations, mais qu’ils auraient pu l’être si les conditions de sécurité avaient été moins strictes.

4. Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande d’information et ne tient pas compte de ses préoccupations quant à la nécessité de proposer un autre emploi convenable aux travailleurs qui, pour des raisons de santé, ne doivent plus être affectés à des travaux sous radiations, ou de leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale. La commission le prie à nouveau de transmettre des informations détaillées sur les mesures qui ont été adoptées à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des nombreux documents qui y sont joints.

2. Article 3 de la convention. Adoption de règles. La commission note avec intérêt que le gouvernement continue à adopter des règles pour protéger efficacement les travailleurs des radiations ionisantes. Elle note, entre autres, que l’Autorité sur le milieu de travail a adopté des règles en application de l’article 18 de l’ordonnance sur le milieu de travail (SFS 1977:1166), et que celles-ci contiennent des dispositions sur la limitation de l’exposition au radon et aux produits de désintégration du radon. Elle note en particulier que les valeurs limites de l’exposition professionnelle et les mesures contre les contaminants de l’air (AFS 2000:3) ont été mises à jour, et prend note des règles sur les travaux au rocher (AFS 2003:2) dont les articles 21 à 23 prévoient que, dans tous les lieux de travail souterrains, il faut s’efforcer de parvenir à de faibles concentrations en radon, notamment pour les produits de désintégration.

3. Article 15. Inspection du travail. La commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle, ces cinq dernières années, l’inspection du travail a renforcé le contrôle des sources radioactives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Outre les points soulevés dans l’observation, la commission aimerait également attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes. La commission prend note du règlement SSI FS 1998: 4 fixant les doses limites de rayonnements ionisants au travail, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2000. Elle prend note de l’article 5 qui prévoit une limite de dose annuelle fixée à 50 mSv pour les personnes dont le travail les expose à des rayonnements ionisants, et une limite de l’équivalent de dose efficace fixée à 100 mSv sur cinq années consécutives. Même si ces doses limites ne paraissent pas incompatibles avec celles que recommande la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) dans ses recommandations de 1990, la commission rappelle néanmoins au gouvernement que la CIPR recommande aujourd’hui de limiter la dose effective à 20 mSv par an sur une moyenne de cinq ans (soit 100 mSv sur cinq années consécutives), à condition, en outre, que la dose effective ne dépasse 50 mSv dans aucune de ces cinq années (voir le paragraphe 11 de l’observation générale de la commission de 1992 formulée au titre de la convention, dans laquelle elle se réfère aux recommandations de 1990 de la CIPR). Compte tenu de ces indications, la commission invite le gouvernement à mettre les limites de dose annuelles de rayonnements auxquels les travailleurs seront exposés, prescrites à l’article 5 du règlement SSI FS 1998: 4, en totale conformité avec les recommandations de 1990 de la CIPR, pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants au cours de leur travail.

2. Article 13. Champ d’application des mesures d’urgence. La commission prend note des dispositions des articles 14 à 18 du règlement SSI FS 1998: 4, qui fixent les limites de dose en cas d’exposition d’urgence dues à des «raisons particulières» (art. 14). Cela dit, il n’existe pas de dispositions qui définissent les circonstances pouvant constituer des «raisons particulières» et dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs, dépassant la dose limite normalement tolérée, est autorisée. C’est pourquoi la commission rappelle les précisions qu’elle a données aux paragraphes 16 à 27 ainsi qu’au paragraphe 35 c)(iii) de son observation générale de 1992 formulée au titre de la convention, ainsi qu’aux paragraphes V.27 et V.30 des Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants, où il est expliqué que, conformément à la CIPR, la stricte définition des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs, qui dépasse la dose limite normalement tolérée, sera autorisée, ne concerne que les situations de «mesures correctives immédiates et urgentes». Compte tenu de ces indications, la commission invite le gouvernement à inscrire au règlement ci-dessus une disposition qui donne une définition des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs à des rayonnements ionisants peut être autorisée en vertu de l’article 14 du règlement SSI FS 1998: 4.

3. Article 14. Offre d’autres possibilités d’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le problème de changement d’emploi ne se pose plus en tant que tel dans son pays, puisque la législation suédoise en matière de limites de dose d’exposition aux rayonnements ionisants est passée de limites de dose à vie à des limites de dose annuelles. La commission voudrait toutefois attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 33 de son observation générale de 1992 formulée au titre de la convention, dans lequel elle souligne que l’offre d’autres possibilités convenables d’emploi aux travailleurs concernés découle de la disposition de l’article 3, paragraphe 1, de cette convention, qui stipule que toutes les mesures appropriées devront être prises pour assurer une protection efficace des travailleurs. En outre, la commission se réfère aux explications qu’elle a fournies aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 formulée au titre de la convention, ainsi qu’aux principes énoncés aux paragraphes I.18 et V.27 des Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements. A la lumière de ces indications, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent afin que les travailleurs puissent obtenir un autre emploi convenable dans le cas où, pour des raisons de santé, ils doivent interrompre leur travail qui implique une exposition aux rayonnements, ou, si cela n’est pas possible, pour leur assurer le maintien de revenu par des prestations de sécurité sociale. Enfin, la commission note avec intérêt l’article 9 du règlement SSI FS 1998: 4 qui prévoit qu’une femme enceinte ayant prévenu son employeur de sa grossesse a le droit d’être transférée à un poste n’entraînant aucune exposition aux rayonnements ionisants pour le reste de sa grossesse.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la série de règlements établis par l’Institut suédois de la protection contre les rayonnements, en application de l’article 19 de la loi sur la protection contre les rayonnements (1988:220) et de l’ordonnance sur la protection contre les rayonnements (1988: 293).

1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les femmes enceintes ou celles qui allaitent, dont le travail implique une exposition directe aux radiations. A ce sujet, la commission note avec satisfaction les articles 9 à 11 du règlement SSI FS 1998: 4 concernant les limites de dose dans des travaux impliquant une exposition aux radiations ionisantes, qui sont conformes aux recommandations de la CIPR de 1990 et donnent donc effet à l’article 3, paragraphe 1, ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 2, de la convention.

2. Article 8. Limites de dose pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note avec satisfaction la disposition de l’article 12 du règlement SSI FS 1998: 4 qui applique la disposition de l’article 8 de la convention.

De plus, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle prend note des textes des règlements qui ont été publiés par l'Institut suédois de protection contre les radiations dans le Code des normes et règlements de cet institut entre 1990 et 1994.

1. Articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention. a) La commission note qu'il ressort des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport qu'un règlement révisé SSI FS ("Code des normes et règlements de l'Institut suédois de protection contre les radiations" publié par ce même institut) devait entrer en vigueur en janvier 1995 et que ce texte, s'appliquant aux travaux de caractère général comportant une exposition à des rayonnements ionisants, fixe la limite de l'équivalent de dose efficace à 100 mSv sur cinq années consécutives ainsi qu'une limite supplémentaire de 700 mSv pour la dose efficace accumulée sur toute une vie.

b) La commission a également pris note de l'approche adoptée par le gouvernement en ce qui concerne les femmes travaillant sous rayonnement. Dans sa précédente demande directe, la commission constatait que les paragraphes 8 à 14 de la SSI FS 1989:1 prévoyant que, lorsqu'il n'est pas procédé à un transfert vers un travail ne comportant pas d'exposition à des rayonnements ionisants, le travail doit être organisé de manière à garantir que l'équivalent de dose pour le foetus n'excède pas 5 mSv sur toute la durée de la grossesse et qu'il soit improbable que l'équivalent de dose pour le foetus excède 0, 5 mSv au cours de l'un des mois qui suivent le constat de grossesse. Dans le dernier rapport du gouvernement, la commission constate que le paragraphe 7 du même règlement prévoit en outre que les conditions de travail pour les femmes en âge de procréer doivent garantir que l'équivalent de dose efficace n'excède pas 10 mSv pendant toute période de deux mois. Il ressort en outre de ce rapport que, considérés ensemble, ces règlements pourraient être considérés comme satisfaisants aux recommandations de la CIPR dans ce domaine. La commission appelle l'attention du gouvernement sur le paragraphe 176 des recommandations de la CIPR de 1990, dans lesquelles cet organisme indique que, si une femme est ou peut être enceinte, des précautions supplémentaires doivent être envisagées pour la protection de l'enfant à naître, considérant que celui-ci est plus exposé à des lésions déterministes résultant des rayonnements ou peut être plus facilement sujet, ultérieurement, à des problèmes oncologiques. La CIPR fait en outre observer que, dans les cas de naissance vivante, les effets déterministes chez l'enfant ne se produisent pas lorsque l'exposition de la mère n'a pas dépassé les limites de dose désormais recommandées pour l'exposition professionnelle, sans considération de la répartition des expositions dans le temps (c'est-à-dire pourvu qu'elle n'excède pas 1 mSv par an, mais 2 mSv pour l'abdomen pendant le reste de la grossesse). La commission évoque également la directive 96/29/Euratom, adoptée en 1996, dont l'article 10 dispose que "les conditions applicables à la femme dans le contexte de son emploi [...] doivent être telles que l'équivalent de dose pour l'enfant à naître soit aussi faible qu'il est raisonnable de le faire et qu'il soit peut probable que cette dose excède 1 mSv tout au moins pendant le reste de la grossesse". Compte tenu de ces constatations, la commission prie le gouvernement d'envisager un ajustement de sa réglementation actuelle dans ce domaine.

2. Article 8. La commission note que le paragraphe 16 de la SSI FS 1989:1 dispose que la limite de l'équivalent de dose efficace pour le public (y compris les travailleurs non affectés à un travail sous rayonnement) ne doit pas excéder 1 mSv par an mais peut atteindre certaines années 5 mSv pourvu que la moyenne sur toute la durée de vie puisse se situer à un niveau inférieur à 1 mSv par an. Le gouvernement indique qu'en raison du faible nombre de personnes pouvant être concernées par ce règlement, l'Institut national de protection contre les radiations a souhaité attendre la publication des normes fondamentales de sécurité de l'AIEA et de l'Union européenne avant de décider d'une éventuelle révision. Compte tenu de l'adoption, en 1996, de la directive 96/29/Euratom, qui fixe les limites de l'équivalent de dose efficace pour le public à 1 mSv par an en moyenne sur cinq années consécutives, avec des limites de dose distinctes pour la cornée (15 mSv) et pour la peau (50 mSv), la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour adopter les limites de dose recommandées dans la publication no 60 de la CIPR et la directive 96/29/Euratom.

3. Travail en situation d'urgence. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les limites de dose prévues par la réglementation suédoise en situation d'urgence, lesquelles sont cinq fois plus basses que celles fixées par la CIPR. Elle note que le gouvernement n'a pas jugé important de donner une définition stricte qui couvrirait toute situation de "travail correctif immédiat et urgent". La commission prie le gouvernement d'indiquer si les mesures actuelles garantissent que l'exposition exceptionnelle des travailleurs en situation d'urgence est strictement limitée quant à sa portée et à sa durée à ce qui est nécessaire pour faire face à un péril imminent pour la vie et la santé. Elle le prie également d'indiquer si ces mesures interdisent que des travailleurs ou d'autres volontaires puissent être exposés à des rayonnements aux fins de récupération, pendant des situations d'urgence, d'éléments matériels de haute valeur et si, enfin, les investissements nécessaires ont été réalisés dans les techniques d'intervention par robot ou d'autres moyens permettant de réduire au minimum l'exposition exceptionnelle des travailleurs.

4. Offre d'un autre emploi. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, la législation suédoise ne reconnaît pas l'accumulation prématurée de la dose limite pour la vie entière comme motif légal de licenciement et qu'il est peu probable que des travailleurs dans une telle situation ne soient pas affectés à un autre emploi. La commission note également que la dose ad vitam de 700 mSv reste applicable et qu'il est peu probable que des travailleurs employés dans des installations nucléaires soient concernés par cette réglementation. La commission souhaiterait néanmoins que le gouvernement fasse connaître les mesures éventuellement prises afin que les travailleurs puissent obtenir un autre emploi leur convenant dans le cas, même peu probable, où ils auraient accumulé prématurément la dose ad vitam de 700 mSv.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

I. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à son observation générale de 1987, et l'adoption de la loi du 19 mai 1988 (1988:220) sur la protection contre les rayonnements, de l'ordonnance (1988:293) ayant le même objet, ainsi que du règlement du 17 mars 1989 (SSI FS 1989:1) de l'Institut national sur les rayonnements, qui fixe les limites de dose pour le travail sous rayonnements ionisants.

II. La commission invite le gouvernement à se reporter à son observation générale de 1992 au titre de cette convention, qui énonce les dernières recommandations en date de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) concernant l'exposition aux radiations ionisantes (publication no 60 de 1990), et elle prie le gouvernement de communiquer un complément d'informations sur les points suivants.

1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. a) La commission note que la règle 6 du règlement SSI FS 1989:1 susmentionné énonce des limites de dose pour les travailleurs exposés à des radiations ionisantes qui correspondent à celles des recommandations de la CIPR de 1977 (soit de 50 mSv par an). Le paragraphe 11 de l'observation générale de 1992 énonce les recommandations les plus récentes de la CIPR, qui datent de 1990. La CIPR recommande désormais une limite de dose effective de 20 mSv par an, sur une moyenne de cinq ans (100 mSv sur cinq ans), sans dépasser 50 mSv l'une quelconque de ces années. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier les limites de dose d'exposition professionnelle aux radiations ionisantes en tenant compte de l'état actuel des connaissances, tel qu'il ressort des recommandations de la CIRP de 1990.

b) La commission invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 13 de son observation générale concernant les limites de dose pour les femmes enceintes. Elle note avec intérêt que les règles 8 et 14 du règlement susvisé reconnaissent aux femmes enceintes le droit d'être transférées à un poste ne comportant pas d'exposition aux radiations ionisantes pour le reste de leur grossesse. Elle note en outre que le paragraphe 2 de la règle 8 dispose que le travail des femmes enceintes qui ne sont pas transférées doit être conçu de manière à garantir un équivalent de dose pour le foetus tout au long de la grossesse n'excédant pas 5 mSv, l'équivalent de dose absorbé par le foetus n'excédant pas 0,5 mSv par mois civil une fois la grossesse constatée. Dans ses dernières recommandations, la CIPR a conclu que les femmes pouvant être enceintes doivent être assurées d'un niveau de protection pour l'enfant à naître sensiblement comparable à ce qui est prévu pour le grand public (c'est-à-dire une dose effective n'excédant pas 1 mSv par an) et que la limite d'équivalent de dose à la surface de l'abdomen des femmes ne doit pas dépasser 2 mSv pour le reste de leur grossesse. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une protection efficace des femmes enceintes n'étant pas transférées à un poste n'impliquant pas d'exposition aux radiations ionisantes, compte tenu de l'état actuel des connaissances, tel qu'il ressort des dernières recommandations de la CIPR.

2. Article 8. La commission invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 14 de son observation, qui indique que les limites de dose pour les travailleurs non affectés à des travaux sous rayonnements doivent être équivalentes à celles prévues pour le grand public (fixées actuellement par la CIPR à 1 mSv par an sur une moyenne de cinq années consécutives et à 15 mSv pour le cristallin de l'oeil). La commission note que l'annexe 2 du règlement SSI FS 1989:1 susmentionné indique qu'en général (par opposition aux personnes employées à des activités impliquant une exposition), la limite de dose effective est de 1 mSv. Elle note en outre que la règle 16 dispose que l'équivalent de dose effective pour le public ne doit pas dépasser 1 mSv par an, mais qu'elle peut s'élever à 5 mSv l'une quelconque de ces années, pourvu que la moyenne sur la vie entière ne dépasse pas 1 mSv par an. En outre, l'équivalent de dose fixé par cette règle pour le cristallin de l'oeil correspond aux recommandations de la CIPR de 1977 (soit 50 mSv). Le gouvernement est prié d'indiquer si les limites de dose prévues pour le grand public sont effectivement également applicables aux personnes travaillant dans des entreprises où elles sont exposées à des radiations ionisantes sans être affectées directement à des travaux sous rayonnements et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs non affectés à des travaux sous rayonnements ne soient pas exposés à des rayonnements ionisants dépassant 1 mSv par an sur une moyenne de cinq années consécutives et à des équivalents de dose, pour le cristallin de l'oeil, dépassant 15 mSv.

III. La commission invite le gouvernement à se reporter aux paragraphes 28 à 34 de son observation générale, qui concernent l'affectation à un autre emploi. Elle note que l'article 17 de la loi sur la protection contre les rayonnements ionisants dispose que l'accomplissement de certains travaux comportant des risques particuliers d'exposition à des rayonnements ionisants peut être interdit pour certains salariés. L'article 18, paragraphe 2, de cet instrument dispose que lorsque l'examen médical fait apparaître un risque particulier de lésions en cas d'exposition à des rayonnements ionisants, l'intéressé ne peut pas être affecté à des travaux impliquant une telle exposition sans l'autorisation du gouvernement ou des autorités compétentes. En outre, la règle 6 du règlement SSI FS 1989:1 susmentionné fixe la limite d'équivalent de dose à 180 mSv pour un individu de 30 ans et à 700 mSv pour la vie. Le gouvernement est prié d'indiquer si des mesures ont été prises, par voie de législation ou dans la pratique, pour garantir la possibilité d'être affecté à un autre emploi n'impliquant pas d'exposition à des rayonnements ionisants aux travailleurs ayant accumulé une dose effective au-delà de laquelle ils subiraient un détriment considéré comme inacceptable.

IV. La commission invite le gouvernement à se reporter aux paragraphes 16 à 27 de son observation générale, qui concernent la limitation de l'exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence. Elle constate que la règle 13 du règlement SSI FS 1989:1 susmentionné autorise l'exposition, sur une base volontaire, à des rayonnements dépassant le double des limites de dose annuelle en cas de situation d'urgence. Ce rayonnement doit toutefois être aussi limité que possible, compte tenu des objectifs de l'activité. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en réponse aux questions soulevées au paragraphe 35 c) de son observation générale, en particulier en ce qui concerne la définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs, dépassant la limite normalement tolérée, sera autorisée pour "des mesures correctives, immédiates et urgentes".

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