National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, concernant notamment la prescription, conformément à l’article 13 b) de la convention, selon laquelle l’Autorité suédoise de la sécurité en matière de radiations doit être informée de tout incident dans lequel des radiations ionisantes sont impliquées.
Article 6. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes. La commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant que les valeurs de limite d’exposition aux radiations ionisantes sont définies par l’Autorité suédoise pour la sécurité en matière de radiations (appelée auparavant l’Autorité suédoise de radioprotection, SSI). Elle note également que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’intention de celui-ci d’aligner les limites de dose annuelles prévues à l’article 5 du règlement SSI de 1998: 4 pour les travailleurs affectés aux travaux sous radiations sur les recommandations adoptées en 1990 par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), auxquelles la commission faisait référence dans son observation générale de 1992 au titre de la convention, pour assurer une protection efficace des travailleurs sous radiations au cours de leur travail. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur leur intention d’abaisser les limites de dose annuelles pour les travailleurs sous radiations.
Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque la poursuite d’un travail comportant une exposition est déconseillée pour des raisons médicales. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle on trouvera dans les Dispositions de l’Autorité de l’environnement au travail sur l’adaptation et la réinsertion professionnelle (1994:1) les dispositions relatives aux mesures que l’employeur doit prendre pour adapter la situation du travail aux capacités de travail propres à chaque travailleur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont les mesures relatives à l’article 14 de la convention sont appliquées dans la pratique.
1. Suite à son observation, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.
2. Article 6 de la convention. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes. La commission note que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande d’information et ne tient pas compte de ses préoccupations quant aux doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les travaux sous radiations. Elle rappelle qu’elle trouve préoccupant que l’article 5 du règlement SSI FS 1998:4 prévoie une limite de dose moyenne de 50 mSv par an, alors que la CIPR recommande de limiter la dose effective à 20 mSv par an. Elle invite de nouveau le gouvernement à aligner les limites de dose annuelles prévues à l’article 5 du règlement SSI 1998:4 pour les travailleurs affectés aux travaux sous radiations sur les recommandations de la CIPR, afin de protéger efficacement ces travailleurs.
3. Article 13. Champ d’application des mesures d’urgence. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 13 b), une notification est nécessaire lorsqu’un événement imprévu a lieu; cette notification doit également être donnée lorsque les employés n’ont pas été exposés à des radiations, mais qu’ils auraient pu l’être si les conditions de sécurité avaient été moins strictes.
4. Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande d’information et ne tient pas compte de ses préoccupations quant à la nécessité de proposer un autre emploi convenable aux travailleurs qui, pour des raisons de santé, ne doivent plus être affectés à des travaux sous radiations, ou de leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale. La commission le prie à nouveau de transmettre des informations détaillées sur les mesures qui ont été adoptées à cet égard.
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des nombreux documents qui y sont joints.
2. Article 3 de la convention. Adoption de règles. La commission note avec intérêt que le gouvernement continue à adopter des règles pour protéger efficacement les travailleurs des radiations ionisantes. Elle note, entre autres, que l’Autorité sur le milieu de travail a adopté des règles en application de l’article 18 de l’ordonnance sur le milieu de travail (SFS 1977:1166), et que celles-ci contiennent des dispositions sur la limitation de l’exposition au radon et aux produits de désintégration du radon. Elle note en particulier que les valeurs limites de l’exposition professionnelle et les mesures contre les contaminants de l’air (AFS 2000:3) ont été mises à jour, et prend note des règles sur les travaux au rocher (AFS 2003:2) dont les articles 21 à 23 prévoient que, dans tous les lieux de travail souterrains, il faut s’efforcer de parvenir à de faibles concentrations en radon, notamment pour les produits de désintégration.
3. Article 15. Inspection du travail. La commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle, ces cinq dernières années, l’inspection du travail a renforcé le contrôle des sources radioactives.
Outre les points soulevés dans l’observation, la commission aimerait également attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes. La commission prend note du règlement SSI FS 1998: 4 fixant les doses limites de rayonnements ionisants au travail, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2000. Elle prend note de l’article 5 qui prévoit une limite de dose annuelle fixée à 50 mSv pour les personnes dont le travail les expose à des rayonnements ionisants, et une limite de l’équivalent de dose efficace fixée à 100 mSv sur cinq années consécutives. Même si ces doses limites ne paraissent pas incompatibles avec celles que recommande la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) dans ses recommandations de 1990, la commission rappelle néanmoins au gouvernement que la CIPR recommande aujourd’hui de limiter la dose effective à 20 mSv par an sur une moyenne de cinq ans (soit 100 mSv sur cinq années consécutives), à condition, en outre, que la dose effective ne dépasse 50 mSv dans aucune de ces cinq années (voir le paragraphe 11 de l’observation générale de la commission de 1992 formulée au titre de la convention, dans laquelle elle se réfère aux recommandations de 1990 de la CIPR). Compte tenu de ces indications, la commission invite le gouvernement à mettre les limites de dose annuelles de rayonnements auxquels les travailleurs seront exposés, prescrites à l’article 5 du règlement SSI FS 1998: 4, en totale conformité avec les recommandations de 1990 de la CIPR, pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants au cours de leur travail.
2. Article 13. Champ d’application des mesures d’urgence. La commission prend note des dispositions des articles 14 à 18 du règlement SSI FS 1998: 4, qui fixent les limites de dose en cas d’exposition d’urgence dues à des «raisons particulières» (art. 14). Cela dit, il n’existe pas de dispositions qui définissent les circonstances pouvant constituer des «raisons particulières» et dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs, dépassant la dose limite normalement tolérée, est autorisée. C’est pourquoi la commission rappelle les précisions qu’elle a données aux paragraphes 16 à 27 ainsi qu’au paragraphe 35 c)(iii) de son observation générale de 1992 formulée au titre de la convention, ainsi qu’aux paragraphes V.27 et V.30 des Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants, où il est expliqué que, conformément à la CIPR, la stricte définition des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs, qui dépasse la dose limite normalement tolérée, sera autorisée, ne concerne que les situations de «mesures correctives immédiates et urgentes». Compte tenu de ces indications, la commission invite le gouvernement à inscrire au règlement ci-dessus une disposition qui donne une définition des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs à des rayonnements ionisants peut être autorisée en vertu de l’article 14 du règlement SSI FS 1998: 4.
3. Article 14. Offre d’autres possibilités d’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le problème de changement d’emploi ne se pose plus en tant que tel dans son pays, puisque la législation suédoise en matière de limites de dose d’exposition aux rayonnements ionisants est passée de limites de dose à vie à des limites de dose annuelles. La commission voudrait toutefois attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 33 de son observation générale de 1992 formulée au titre de la convention, dans lequel elle souligne que l’offre d’autres possibilités convenables d’emploi aux travailleurs concernés découle de la disposition de l’article 3, paragraphe 1, de cette convention, qui stipule que toutes les mesures appropriées devront être prises pour assurer une protection efficace des travailleurs. En outre, la commission se réfère aux explications qu’elle a fournies aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 formulée au titre de la convention, ainsi qu’aux principes énoncés aux paragraphes I.18 et V.27 des Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements. A la lumière de ces indications, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent afin que les travailleurs puissent obtenir un autre emploi convenable dans le cas où, pour des raisons de santé, ils doivent interrompre leur travail qui implique une exposition aux rayonnements, ou, si cela n’est pas possible, pour leur assurer le maintien de revenu par des prestations de sécurité sociale. Enfin, la commission note avec intérêt l’article 9 du règlement SSI FS 1998: 4 qui prévoit qu’une femme enceinte ayant prévenu son employeur de sa grossesse a le droit d’être transférée à un poste n’entraînant aucune exposition aux rayonnements ionisants pour le reste de sa grossesse.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de la série de règlements établis par l’Institut suédois de la protection contre les rayonnements, en application de l’article 19 de la loi sur la protection contre les rayonnements (1988:220) et de l’ordonnance sur la protection contre les rayonnements (1988: 293).
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les femmes enceintes ou celles qui allaitent, dont le travail implique une exposition directe aux radiations. A ce sujet, la commission note avec satisfaction les articles 9 à 11 du règlement SSI FS 1998: 4 concernant les limites de dose dans des travaux impliquant une exposition aux radiations ionisantes, qui sont conformes aux recommandations de la CIPR de 1990 et donnent donc effet à l’article 3, paragraphe 1, ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 2, de la convention.
2. Article 8. Limites de dose pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note avec satisfaction la disposition de l’article 12 du règlement SSI FS 1998: 4 qui applique la disposition de l’article 8 de la convention.
De plus, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle prend note des textes des règlements qui ont été publiés par l'Institut suédois de protection contre les radiations dans le Code des normes et règlements de cet institut entre 1990 et 1994.
1. Articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention. a) La commission note qu'il ressort des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport qu'un règlement révisé SSI FS ("Code des normes et règlements de l'Institut suédois de protection contre les radiations" publié par ce même institut) devait entrer en vigueur en janvier 1995 et que ce texte, s'appliquant aux travaux de caractère général comportant une exposition à des rayonnements ionisants, fixe la limite de l'équivalent de dose efficace à 100 mSv sur cinq années consécutives ainsi qu'une limite supplémentaire de 700 mSv pour la dose efficace accumulée sur toute une vie.
b) La commission a également pris note de l'approche adoptée par le gouvernement en ce qui concerne les femmes travaillant sous rayonnement. Dans sa précédente demande directe, la commission constatait que les paragraphes 8 à 14 de la SSI FS 1989:1 prévoyant que, lorsqu'il n'est pas procédé à un transfert vers un travail ne comportant pas d'exposition à des rayonnements ionisants, le travail doit être organisé de manière à garantir que l'équivalent de dose pour le foetus n'excède pas 5 mSv sur toute la durée de la grossesse et qu'il soit improbable que l'équivalent de dose pour le foetus excède 0, 5 mSv au cours de l'un des mois qui suivent le constat de grossesse. Dans le dernier rapport du gouvernement, la commission constate que le paragraphe 7 du même règlement prévoit en outre que les conditions de travail pour les femmes en âge de procréer doivent garantir que l'équivalent de dose efficace n'excède pas 10 mSv pendant toute période de deux mois. Il ressort en outre de ce rapport que, considérés ensemble, ces règlements pourraient être considérés comme satisfaisants aux recommandations de la CIPR dans ce domaine. La commission appelle l'attention du gouvernement sur le paragraphe 176 des recommandations de la CIPR de 1990, dans lesquelles cet organisme indique que, si une femme est ou peut être enceinte, des précautions supplémentaires doivent être envisagées pour la protection de l'enfant à naître, considérant que celui-ci est plus exposé à des lésions déterministes résultant des rayonnements ou peut être plus facilement sujet, ultérieurement, à des problèmes oncologiques. La CIPR fait en outre observer que, dans les cas de naissance vivante, les effets déterministes chez l'enfant ne se produisent pas lorsque l'exposition de la mère n'a pas dépassé les limites de dose désormais recommandées pour l'exposition professionnelle, sans considération de la répartition des expositions dans le temps (c'est-à-dire pourvu qu'elle n'excède pas 1 mSv par an, mais 2 mSv pour l'abdomen pendant le reste de la grossesse). La commission évoque également la directive 96/29/Euratom, adoptée en 1996, dont l'article 10 dispose que "les conditions applicables à la femme dans le contexte de son emploi [...] doivent être telles que l'équivalent de dose pour l'enfant à naître soit aussi faible qu'il est raisonnable de le faire et qu'il soit peut probable que cette dose excède 1 mSv tout au moins pendant le reste de la grossesse". Compte tenu de ces constatations, la commission prie le gouvernement d'envisager un ajustement de sa réglementation actuelle dans ce domaine.
2. Article 8. La commission note que le paragraphe 16 de la SSI FS 1989:1 dispose que la limite de l'équivalent de dose efficace pour le public (y compris les travailleurs non affectés à un travail sous rayonnement) ne doit pas excéder 1 mSv par an mais peut atteindre certaines années 5 mSv pourvu que la moyenne sur toute la durée de vie puisse se situer à un niveau inférieur à 1 mSv par an. Le gouvernement indique qu'en raison du faible nombre de personnes pouvant être concernées par ce règlement, l'Institut national de protection contre les radiations a souhaité attendre la publication des normes fondamentales de sécurité de l'AIEA et de l'Union européenne avant de décider d'une éventuelle révision. Compte tenu de l'adoption, en 1996, de la directive 96/29/Euratom, qui fixe les limites de l'équivalent de dose efficace pour le public à 1 mSv par an en moyenne sur cinq années consécutives, avec des limites de dose distinctes pour la cornée (15 mSv) et pour la peau (50 mSv), la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour adopter les limites de dose recommandées dans la publication no 60 de la CIPR et la directive 96/29/Euratom.
3. Travail en situation d'urgence. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les limites de dose prévues par la réglementation suédoise en situation d'urgence, lesquelles sont cinq fois plus basses que celles fixées par la CIPR. Elle note que le gouvernement n'a pas jugé important de donner une définition stricte qui couvrirait toute situation de "travail correctif immédiat et urgent". La commission prie le gouvernement d'indiquer si les mesures actuelles garantissent que l'exposition exceptionnelle des travailleurs en situation d'urgence est strictement limitée quant à sa portée et à sa durée à ce qui est nécessaire pour faire face à un péril imminent pour la vie et la santé. Elle le prie également d'indiquer si ces mesures interdisent que des travailleurs ou d'autres volontaires puissent être exposés à des rayonnements aux fins de récupération, pendant des situations d'urgence, d'éléments matériels de haute valeur et si, enfin, les investissements nécessaires ont été réalisés dans les techniques d'intervention par robot ou d'autres moyens permettant de réduire au minimum l'exposition exceptionnelle des travailleurs.
4. Offre d'un autre emploi. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, la législation suédoise ne reconnaît pas l'accumulation prématurée de la dose limite pour la vie entière comme motif légal de licenciement et qu'il est peu probable que des travailleurs dans une telle situation ne soient pas affectés à un autre emploi. La commission note également que la dose ad vitam de 700 mSv reste applicable et qu'il est peu probable que des travailleurs employés dans des installations nucléaires soient concernés par cette réglementation. La commission souhaiterait néanmoins que le gouvernement fasse connaître les mesures éventuellement prises afin que les travailleurs puissent obtenir un autre emploi leur convenant dans le cas, même peu probable, où ils auraient accumulé prématurément la dose ad vitam de 700 mSv.
I. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à son observation générale de 1987, et l'adoption de la loi du 19 mai 1988 (1988:220) sur la protection contre les rayonnements, de l'ordonnance (1988:293) ayant le même objet, ainsi que du règlement du 17 mars 1989 (SSI FS 1989:1) de l'Institut national sur les rayonnements, qui fixe les limites de dose pour le travail sous rayonnements ionisants.
II. La commission invite le gouvernement à se reporter à son observation générale de 1992 au titre de cette convention, qui énonce les dernières recommandations en date de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) concernant l'exposition aux radiations ionisantes (publication no 60 de 1990), et elle prie le gouvernement de communiquer un complément d'informations sur les points suivants.
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. a) La commission note que la règle 6 du règlement SSI FS 1989:1 susmentionné énonce des limites de dose pour les travailleurs exposés à des radiations ionisantes qui correspondent à celles des recommandations de la CIPR de 1977 (soit de 50 mSv par an). Le paragraphe 11 de l'observation générale de 1992 énonce les recommandations les plus récentes de la CIPR, qui datent de 1990. La CIPR recommande désormais une limite de dose effective de 20 mSv par an, sur une moyenne de cinq ans (100 mSv sur cinq ans), sans dépasser 50 mSv l'une quelconque de ces années. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier les limites de dose d'exposition professionnelle aux radiations ionisantes en tenant compte de l'état actuel des connaissances, tel qu'il ressort des recommandations de la CIRP de 1990.
b) La commission invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 13 de son observation générale concernant les limites de dose pour les femmes enceintes. Elle note avec intérêt que les règles 8 et 14 du règlement susvisé reconnaissent aux femmes enceintes le droit d'être transférées à un poste ne comportant pas d'exposition aux radiations ionisantes pour le reste de leur grossesse. Elle note en outre que le paragraphe 2 de la règle 8 dispose que le travail des femmes enceintes qui ne sont pas transférées doit être conçu de manière à garantir un équivalent de dose pour le foetus tout au long de la grossesse n'excédant pas 5 mSv, l'équivalent de dose absorbé par le foetus n'excédant pas 0,5 mSv par mois civil une fois la grossesse constatée. Dans ses dernières recommandations, la CIPR a conclu que les femmes pouvant être enceintes doivent être assurées d'un niveau de protection pour l'enfant à naître sensiblement comparable à ce qui est prévu pour le grand public (c'est-à-dire une dose effective n'excédant pas 1 mSv par an) et que la limite d'équivalent de dose à la surface de l'abdomen des femmes ne doit pas dépasser 2 mSv pour le reste de leur grossesse. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une protection efficace des femmes enceintes n'étant pas transférées à un poste n'impliquant pas d'exposition aux radiations ionisantes, compte tenu de l'état actuel des connaissances, tel qu'il ressort des dernières recommandations de la CIPR.
2. Article 8. La commission invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 14 de son observation, qui indique que les limites de dose pour les travailleurs non affectés à des travaux sous rayonnements doivent être équivalentes à celles prévues pour le grand public (fixées actuellement par la CIPR à 1 mSv par an sur une moyenne de cinq années consécutives et à 15 mSv pour le cristallin de l'oeil). La commission note que l'annexe 2 du règlement SSI FS 1989:1 susmentionné indique qu'en général (par opposition aux personnes employées à des activités impliquant une exposition), la limite de dose effective est de 1 mSv. Elle note en outre que la règle 16 dispose que l'équivalent de dose effective pour le public ne doit pas dépasser 1 mSv par an, mais qu'elle peut s'élever à 5 mSv l'une quelconque de ces années, pourvu que la moyenne sur la vie entière ne dépasse pas 1 mSv par an. En outre, l'équivalent de dose fixé par cette règle pour le cristallin de l'oeil correspond aux recommandations de la CIPR de 1977 (soit 50 mSv). Le gouvernement est prié d'indiquer si les limites de dose prévues pour le grand public sont effectivement également applicables aux personnes travaillant dans des entreprises où elles sont exposées à des radiations ionisantes sans être affectées directement à des travaux sous rayonnements et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs non affectés à des travaux sous rayonnements ne soient pas exposés à des rayonnements ionisants dépassant 1 mSv par an sur une moyenne de cinq années consécutives et à des équivalents de dose, pour le cristallin de l'oeil, dépassant 15 mSv.
III. La commission invite le gouvernement à se reporter aux paragraphes 28 à 34 de son observation générale, qui concernent l'affectation à un autre emploi. Elle note que l'article 17 de la loi sur la protection contre les rayonnements ionisants dispose que l'accomplissement de certains travaux comportant des risques particuliers d'exposition à des rayonnements ionisants peut être interdit pour certains salariés. L'article 18, paragraphe 2, de cet instrument dispose que lorsque l'examen médical fait apparaître un risque particulier de lésions en cas d'exposition à des rayonnements ionisants, l'intéressé ne peut pas être affecté à des travaux impliquant une telle exposition sans l'autorisation du gouvernement ou des autorités compétentes. En outre, la règle 6 du règlement SSI FS 1989:1 susmentionné fixe la limite d'équivalent de dose à 180 mSv pour un individu de 30 ans et à 700 mSv pour la vie. Le gouvernement est prié d'indiquer si des mesures ont été prises, par voie de législation ou dans la pratique, pour garantir la possibilité d'être affecté à un autre emploi n'impliquant pas d'exposition à des rayonnements ionisants aux travailleurs ayant accumulé une dose effective au-delà de laquelle ils subiraient un détriment considéré comme inacceptable.
IV. La commission invite le gouvernement à se reporter aux paragraphes 16 à 27 de son observation générale, qui concernent la limitation de l'exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence. Elle constate que la règle 13 du règlement SSI FS 1989:1 susmentionné autorise l'exposition, sur une base volontaire, à des rayonnements dépassant le double des limites de dose annuelle en cas de situation d'urgence. Ce rayonnement doit toutefois être aussi limité que possible, compte tenu des objectifs de l'activité. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en réponse aux questions soulevées au paragraphe 35 c) de son observation générale, en particulier en ce qui concerne la définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs, dépassant la limite normalement tolérée, sera autorisée pour "des mesures correctives, immédiates et urgentes".