National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport récent, concernant les nombreuses ordonnances et recommandations générales publiées par l’Autorité suédoise sur l’environnement du travail au cours de la période couverte par le rapport, qui donnent plus amplement effet à la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission se dit satisfaite des informations statistiques, ventilées par sexe, qui ont été fournies par le gouvernement. Elle note que le nombre d’accidents du travail continue à progresser parmi les femmes employées dans l’industrie de l’alimentation et des boissons ainsi que du tabac, dans l’industrie du papier, de la cellulose et du bois, et parmi les hommes employés dans l’industrie des produits minéraux, la sidérurgie et le bois. La commission note avec intérêt que le nombre d’accidents, signalés entre 2005 et 2008, a réduit de 10 pour cent chez les femmes comme chez les hommes et de 40 pour cent, voire plus, dans les secteurs de l’édition et de l’imprimerie, la foresterie et les industries chimiques. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application pratique de cette convention, en fournissant notamment des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour faire face à ces tendances.
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des textes législatifs qui y sont joints.
2. Article 6 de la convention. Législation nationale. La commission note avec intérêt que le gouvernement a amélioré sa législation de façon constante; elle prend note des modifications des dispositions sur l’utilisation de l’équipement de travail (AFS 1998:4), de l’adoption de dispositions sur les travaux au rocher (AFS 2003:2), des modifications des dispositions sur la gestion systématique de l’environnement de travail (AFS 2001:1) et de l’adoption de dispositions sur l’inspection des appareils de levage et d’autres appareils techniques (AFS 2003:6). La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures législatives adoptées pour assurer l’application de la convention.
3. Article 15, paragraphe 2, et Partie IV du formulaire de rapport. Inspection du travail et appréciation générale de l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des extraits des rapports des services d’inspection, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe, s’il en existe, d’indiquer le nombre et la nature des infractions signalées et de communiquer toute information qui lui permettrait de mieux apprécier comment la convention est appliquée en pratique dans le pays.