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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 6 de la convention. Exclusion des périodes d’incapacité de travail résultant de maladies ou d’accidents dans le congé annuel. La commission prend note des observations de la Confédération suédoise des professionnels (TCO), en date du 18 novembre 2013, selon lesquelles la modification introduite par le gouvernement à l’article 6 de la loi sur le congé annuel – sous prétexte de simplifier la législation – a suscité de vives critiques de la part du mouvement syndical au moment de son adoption puisqu’elle prévoit concrètement que, en cas de maladie ou d’incapacité résultant d’un accident du travail, la période de référence pour le calcul du congé payé d’un travailleur est réduite d’une année, si bien que l’intéressé peut ainsi perdre de treize à vingt-cinq jours de congés payés. La TCO considère par conséquent que cette modification s’est traduite moins par une simplification que par une nette détérioration des conditions d’emploi des travailleurs malades ou victimes d’accident. La commission prie le gouvernement de communiquer tous commentaires qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la TCO.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Notant que les dispositions de la loi sur le congé annuel (SFS 1977: 480), telle que modifiée, sont conformes aux exigences de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, toutes les informations disponibles sur l’application de la convention dans la pratique – notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, les poursuites engagées pour violation présumée de la législation sur le congé annuel, des copies de conventions collectives applicables se rapportant à la loi sur les congés et toute autre information ayant trait à l’application, en droit et en pratique, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note, en particulier, les renseignements donnés par le gouvernement sur l'état de la législation et de la pratique en ce qui concerne les salariés non soumis à une surveillance exclus du champ d'application des dispositions sur les congés payés. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout changement, tel qu'une modification de la loi sur le congé annuel, quant à l'effet donné aux dispositions de la convention vis-à-vis de cette catégorie de salariés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 2 de la convention. La commission rappelle que, d'après le premier rapport du gouvernement, les salariés non soumis à une surveillance, c'est-à-dire les salariés travaillant ordinairement à domicile pour leur employeur ou dans des conditions telles que leur travail ne peut pas être surveillé, ont été exclus de l'application des dispositions sur les congés payés. La commission serait reconnaissante au gouvernement s'il voulait bien signaler toute modification intervenue à cet égard.

Article 12. La commission note que, aux termes des dispositions temporaires de la loi no 1990:631, les salariés peuvent renoncer à la part de leurs congés annuels payés qui dépasse vingt jours. Cette mesure est destinée à compenser une grave pénurie de main-d'oeuvre. Elle ne s'applique qu'après un accord passé par écrit et elle donne droit à une rémunération extraordinaire pour les congés accumulés. La commission note que cette mesure ne semble pas être en conformité avec la convention, qui prescrit l'interdiction des accords sur l'abandon du droit au congé annuel payé minimum. La commission espère que le gouvernement fera en sorte d'assurer la pleine application de la convention.

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