National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2009, et notamment de ses réponses à la demande directe de 2005. Le gouvernement rappelle qu’à la suite de la réforme engagée en 2003 pour restructurer son système de service public de l’emploi, le nombre des centres du service de l’emploi a continué à augmenter. A partir de juin 2009, 81 centres de service public de l’emploi (PES) fonctionnaient à travers le pays, dont 47 centres d’emploi fournissant des services d’emploi diversifiés, 24 centres des services généraux d’emploi et 10 succursales. La mise en œuvre des mesures de réforme devra faciliter l’entrée des demandeurs d’emploi sur le marché du travail, l’accent étant placé sur les services de conseils à l’emploi (et notamment le diagnostic, l’établissement d’une ligne de conduite et le renforcement de l’employabilité des demandeurs d’emploi) plutôt que sur le versement de prestations de chômage. La commission invite le gouvernement à continuer à communiquer des informations, et notamment des données statistiques sur les répercussions de la réforme du système du service de l’emploi sur la préservation du plein emploi et l’utilisation des ressources productives.
2. Article 4 de la convention. Participation des partenaires sociaux. En réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique que le Conseil de la politique de l’emploi se compose de 25 membres désignés par le ministre du Travail, qui préside le Conseil. Les membres comprennent des représentants des partenaires sociaux, des experts et des représentants des ministères compétents. Le gouvernement indique aussi que des conseils locaux de l’emploi ont été créés par chaque gouvernement local. Ils se composent de moins de 20 membres désignés par le chef du gouvernement local parmi les représentants des travailleurs et des employeurs, les experts en matière d’emploi et les fonctionnaires publics compétents. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la participation des organismes consultatifs signalés dans le rapport du gouvernement à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi et à l’élaboration de la politique du service de l’emploi.
3. Article 9. Personnel du service de l’emploi. Le gouvernement indique que, aux fins de renforcer l’efficacité du système public de l’emploi, entre 2007 et 2008, 1 427 conseillers d’emploi travaillant dans le cadre des bureaux du PES sont devenus fonctionnaires publics et seuls 162 conseillers privés d’emploi n’ont pas réussi le test en vue du changement de leur statut. Le gouvernement précise que les niveaux des salaires et l’âge de la retraite des conseillers privés d’emploi sont les mêmes que ceux des fonctionnaires publics. La commission invite le gouvernement à continuer à communiquer des informations sur le statut et les conditions de service des conseillers d’emploi dans les organismes du PES.
4. Article 11. Coopération avec les bureaux de placement privés. Le gouvernement indique qu’il continue à étendre le champ des services confiés aux bureaux de placement privés, de manière à rendre les services de l’emploi pleinement accessibles au grand public. La commission note que les services de placement destinés aux groupes vulnérables et la mise en œuvre des programmes de conseils de groupe ou de services de placement individuel sont de plus en plus confiés à de tels bureaux, qui fonctionnent gratuitement. Elle invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations sur les dispositions prises pour assurer une coopération efficace entre le PES et les bureaux de placement privés et sur les programmes du service de l’emploi mis en œuvre dans le cadre des bureaux de placement privés.
1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports reçus en octobre 2003 et 2004 ainsi que des commentaires de la Fédération des syndicats de Corée (FKTU) joints au rapport de 2003. Cette année-là, le gouvernement a lancé une série de réformes en vue de restructurer le service public de l’emploi. Ainsi, en lieu et place des 155 agences publiques pour l’emploi (PES), il a créé 46 «centres pionniers» qui assurent des services de l’emploi très complets dans chacune des 46 circonscriptions administratives régionales, 47 centres de services généraux et 19 équipes itinérantes pouvant toucher les personnes isolées. En juin 2004, 21 centres de services généraux venaient compléter le processus de réorganisation et les six premiers centres pionniers ouvraient leurs portes en mai 2005. La commission saurait gré au gouvernement de fournir d’autres statistiques dans son prochain rapport et de rendre compte du processus de réforme et de son impact sur le maintien du plein emploi et l’utilisation des ressources productives.
2. La commission souhaiterait également que le gouvernement fournisse plus d’informations sur l’application des dispositions suivantes de la convention.
Article 4, paragraphe 3, de la convention. La commission note que les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs siègent au Conseil de la politique de l’emploi et dans les conseils régionaux de l’emploi. Elle souhaiterait avoir plus de précisions sur la procédure de nomination au sein de ces conseils.
3. Article 9, paragraphe 1. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les nouvelles agences PES ont comme personnel d’une part des fonctionnaires et, d’autre part, des conseillers d’orientation indépendants. Les fonctionnaires sont rémunérés conformément au règlement sur les salaires, tandis que les conseillers d’orientation sont rémunérés conformément au «règlement applicable aux conseillers d’orientation». La FKTU s’est déclarée préoccupée par le fait que les 1 800 conseillers d’orientation employés dans les agences PES, qui représentent 80 pour cent des effectifs, ne jouissent pas d’une garantie adéquate de stabilité dans l’emploi. Non seulement ils ne bénéficient que d’un contrat d’un an, mais encore, bien qu’étant dans leur écrasante majorité (99 pour cent) diplômés d’une université ou d’un établissement d’enseignement supérieur, leur rémunération ne représente que 60 pour cent de celle du personnel permanent, ce qui se traduit par un taux de rotation très élevé. A cela s’ajoute que le gouvernement a déclaré que, lorsque les taux de chômage baisseront, il réduira le nombre de conseillers d’orientation de 10 pour cent. La FKTU argue que ces facteurs sont la cause d’une insécurité de l’emploi pour les conseillers d’orientation. Compte tenu de ces commentaires et de l’importance d’assurer l’indépendance des conseillers d’orientation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation des conseillers d’orientation dans les services publics de l’emploi et sur leurs conditions de service. Elle lui saurait gré également de communiquer un exemplaire ou un résumé du «règlement applicable aux conseillers d’orientation», dont il est fait mention dans son rapport.
4. Article 11. Le gouvernement indique que les administrations régionales du travail sont libres d’établir des programmes éducatifs, à titre de collaboration avec les agences d’emploi publiques et privées nationales et régionales. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les programmes mis en œuvre par les autorités locales pour assurer une coopération efficace entre les services publics de l’emploi et les agences d’emploi privées.