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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec intérêt que la Croatie a ratifié la convention du travail maritime (MLC), 2006, le 12 février 2010. L’entrée en vigueur de la MLC, 2006, à l’égard de la Croatie entraînera la dénonciation, entre autres, de la présente convention. Toutefois, en attendant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, la commission continuera d’examiner la conformité de la législation nationale avec les dispositions pertinentes de la présente convention.

Articles 6 à 11, 13, 15 et 16 de la convention. Exigences relatives au logement de l’équipage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait identifié plusieurs exigences en matière de logement de l’équipage auxquelles ne semblait correspondre aucune disposition spécifique de la législation nationale. Le gouvernement a indiqué que les dispositions pertinentes de la partie 20 du Règlement de 1999 sur le contrôle technique des navires de mer seraient modifiées ou complétées pour refléter pleinement les dispositions de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement s’est référé au nouveau Règlement sur la certification légale des navires, mettant aussi en œuvre le titre 3 de la MLC, 2006, qui devait être adopté au début de l’année 2010. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé dans le processus d’adoption de ce nouveau règlement et d’en communiquer une copie lorsqu’il aura été adopté.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en fournissant, par exemple, des informations sur le nombre de gens de mer et de navires couverts par les mesures donnant effet aux dispositions de la convention, des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées, les éventuelles difficultés rencontrées dans l’application de la convention, et copie de publications officielles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 2 b), de la convention. Personnes chargées de l’application de la législation nationale. Selon les informations fournies dans le premier rapport du gouvernement, l’employeur doit s’efforcer de maintenir le navire et son équipement dans un état garantissant la protection des membres d’équipage contre les accidents, maladies professionnelles et autres maladies liées au travail. La législation nationale prévoyant cette obligation n’était toutefois pas indiquée. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, quelles sont les dispositions de la législation nationale qui prévoient de mettre à la charge de l’employeur l’obligation de s’efforcer de maintenir le navire et son équipement dans un état garantissant la protection de la santé et de la sécurité des membres d’équipage.

Article 3, paragraphe 2 c). Sanctions en cas d’infraction. Selon les informations communiquées dans le premier rapport, l’employeur, le capitaine du navire ou toute autre personne responsable sont chargés de faire appliquer les sanctions en cas de non-exécution des prescriptions contenues dans la législation. Toutefois, aucune sanction n’était prévue dans la Partie 20 des Règles sur le contrôle technique des navires de mer. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, quelles sont les sanctions prévues en cas de non-exécution de la législation nationale en matière de logement des équipages.

Article 6, paragraphe 2. Ouverture directe des postes de couchage. La commission prend note de l’information selon laquelle l’article 3.1 des Règles sur le contrôle technique des navires de mer va être modifié afin d’y insérer les dispositions de la convention dans leur totalité. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’évolution de la révision.

Article 6, paragraphe 6. Tuyauteries de vapeur et d’échappement des treuils. La commission avait, dans ses commentaires précédents, prié le gouvernement de lui indiquer les dispositions de la législation nationale qui interdisaient que les tuyauteries de vapeur et d’échappement passent par le logement de l’équipage, et qui prévoyaient que les tuyauteries devaient être convenablement calorifugées et placées dans un encaissement lorsqu’elles passaient par les coursives conduisant à ce logement. Le gouvernement renvoie à l’article 3.1.7 de la Partie 20 des Règles sur le contrôle technique des navires de mer. Or, selon cet article, «les conduits de substances autres que celles qui desservent les logements ne doivent pas traverser les locaux de logement. Si ce n’est pas possible, la partie des conduits qui traverse les logements doit être aussi courte que possible, et protégée et assurée de façon appropriée.» En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention et veiller à ce que le passage des tuyauteries de vapeur et d’échappement par le logement de l’équipage soit interdit.

Article 6, paragraphe 8. Mesures de prévention et de lutte contre les incendies. Le gouvernement indique que les mesures de prévention et de lutte contre les incendies sont prévues à la Partie 17 des Règles sur le contrôle technique des navires de mer relative à la protection contre les incendies. Il indique également que l’article 3.1 de la Partie 20 de ces Règles va être modifié pour que figurent dans cet article des références à la Partie 17 précitée. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’évolution de la révision.

Article 6, paragraphes 10, 12 et 13. Peintures des parois intérieures, revêtement des ponts et dispositifs d’écoulement de l’eau. Selon les informations communiquées par le gouvernement, il n’existe aucune disposition donnant effet aux prescriptions de la convention. Il indique toutefois que de telles dispositions seront introduites dans la législation après révision de la Partie 20 des Règles sur le contrôle technique des navires de mer. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’évolution de la révision.

Article 7, paragraphe 5. Systèmes de ventilation. Le gouvernement indique que l’article 3.15.4 des Règles sur le contrôle technique des navires de mer va être modifié afin d’y insérer les dispositions de la convention dans leur totalité. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’évolution de la révision.

Article 8. Installations convenables de chauffage. La commission avait prié le gouvernement de lui indiquer les dispositions de la législation donnant effet à cet article. Le gouvernement renvoie notamment aux dispositions de l’article 3.14 des Règles sur le contrôle technique des navires de mer relatives au chauffage. Selon le paragraphe 1 de l’article 3.14.1, «tous les navires doivent avoir un système de chauffage pour les quartiers du poste de commandement et des ateliers». Les dispositions du paragraphe premier de l’article 3.14.3 précisent que «les tuyaux de raccordement du radiateur au conduit principal du système de chauffage ne doivent pas passer sous les lits et les couchettes». En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si l’article 3.14.3 se réfère aux lits et couchettes existant dans les quartiers des postes de commandement ou à ceux de l’ensemble des membres de l’équipage. Elle rappelle à cet égard que la convention prévoit l’installation convenable de chauffage dans l’ensemble des logements de l’équipage. Par ailleurs, les dispositions de l’article 3.14 des Règles sur le contrôle technique des navires de mer ne spécifient pas les types de chauffage pouvant être installés à bord des navires. Par conséquent, la commission prie également le gouvernement de lui indiquer les types d’installations de chauffage pouvant se trouver à bord d’un navire croate, et de détailler les mesures prises pour assurer une bonne installation et protection pour chaque type de chauffage existant.

Article 9, paragraphe 3. Eclairage à l’électricité du logement de l’équipage. Le gouvernement indique que les mesures donnant effet aux dispositions de la convention sont contenues dans la Partie 12 des Règles sur le contrôle technique des navires de mer relative aux équipements électriques. Il indique également que l’article 3.13 de la Partie 20 de ces Règles va être modifié pour que figurent dans cet article des références à la Partie 12 précitée. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’évolution de la révision.

Article 10. Postes de couchage. Le gouvernement indique que les articles 3.1.1, 3.3.1, 3.3.12 et 3.13.14 des Règles sur le contrôle technique des navires de mer vont être modifiés afin d’y faire figurer les dispositions de la convention dans leur totalité. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’évolution de la révision.

Article 11, paragraphes 3, 4 et 8. Installation de réfectoires. Le gouvernement indique que l’article 3.4 des Règles sur le contrôle technique des navires de mer va être modifié pour y insérer les dispositions de la convention dans leur totalité. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’évolution de la révision.

Article 13, paragraphe 2. Water-closets. Le gouvernement indique que les articles 3.5.2 et 3.5.3 des Règles sur le contrôle technique des navires de mer vont être modifiés afin qu’y figurent les dispositions de la convention dans leur totalité. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’évolution de la révision.

Article 13, paragraphe 6. Fourniture d’eau dans les locaux communs. La commission priait le gouvernement de lui indiquer si les organisations d’armateurs et les organisations reconnues bona fide de gens de mer avaient été consultées à propos de la fixation de la quantité maximum d’eau douce pouvant être exigée de l’armateur par personne et par jour. Le gouvernement indique dans son rapport que les projets de règlement doivent être vérifiés avant leur adoption par le Comité technique dont un des membres est le représentant des organisations d’armateurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si ce comité est également composé de membres des organisations de gens de mer reconnues bona fide au sens de la convention.

Article 13, paragraphes 8, 9 et 11. Prescriptions relatives à l’aération, aux chasses d’eau et aux installations sanitaires communes. Le gouvernement indique que les articles 3.5 et 3.5.12 des Règles sur le contrôle technique des navires de mer vont être modifiés de manière à les rendre conformes aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’évolution de la révision.

Article 15, paragraphe 2. Aménagement de locaux pour le service. Le gouvernement indique que l’article 3.5 des Règles sur le contrôle technique des navires de mer va être modifié afin d’y faire figurer les dispositions de la convention dans leur totalité. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’évolution de la révision.

Article 16, paragraphe 3, et article 17, paragraphe 2. Locaux d’habitation pour les différentes catégories d’équipage et inspection des logements de l’équipage par le capitaine. Le gouvernement indique que l’article 3.1 des Règles sur le contrôle technique des navires de mer va être modifié pour y insérer les dispositions de la convention dans leur totalité. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’évolution de la révision.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Elle attire cependant son attention sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 2 b), de la conventionPersonnes chargées de l’application de la législation nationale. Selon les informations fournies dans le premier rapport du gouvernement, l’employeur doit s’efforcer de maintenir le navire et son équipement dans un état garantissant la protection des membres d’équipage contre les accidents, maladies professionnelles et autres maladies liées au travail. La législation nationale prévoyant cette obligation n’était toutefois pas indiquée. La commission avait donc prié le gouvernement de lui fournir des informations plus précises sur ce point. Le rapport du gouvernement indique qu’aucun changement n’est intervenu. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, quelles sont les dispositions de la législation nationale qui prévoient de mettre à la charge de l’employeur l’obligation de s’efforcer de maintenir le navire et son équipement dans un état garantissant la protection de la santé et de la sécurité des membres d’équipage.

Article 3, paragraphe 2 c). Sanctions en cas d’infraction. Selon les informations communiquées dans le premier rapport, l’employeur, le capitaine du navire ou toute autre personne responsable sont chargés de faire appliquer les sanctions en cas de non-exécution des prescriptions contenues dans la législation. Toutefois, aucune sanction n’était prévue dans la Partie 20 des Règles sur le contrôle technique des navires de mer. La commission demandait par conséquent au gouvernement de lui indiquer les sanctions applicables. Le rapport du gouvernement indique qu’aucun changement n’est intervenu. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, quelles sont les sanctions prévues en cas de non-exécution de la législation nationale en matière de logement des équipages.

Article 6, paragraphe 2. Ouverture directe des postes de couchage. La commission prend note de l’information selon laquelle l’article 3.1 des Règles sur le contrôle technique des navires de mer va être modifié afin d’y insérer les dispositions de la convention dans leur totalité. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la révision.

Article 6, paragraphe 6. Tuyauteries de vapeur et d’échappement des treuils. La commission avait, dans ses commentaires précédents, prié le gouvernement de lui indiquer les dispositions de la législation nationale qui interdisaient que les tuyauteries de vapeur et d’échappement passent par le logement de l’équipage, et qui prévoyaient que les tuyauteries devaient être convenablement calorifugées et placées dans un encaissement lorsqu’elles passaient par les coursives conduisant à ce logement. Le gouvernement renvoie à l’article 3.1.7 de la Partie 20 des Règles sur le contrôle technique des navires de mer. Or, selon cet article, «les conduits de substances autres que celles qui desservent les logements ne doivent pas traverser les locaux de logement. Si ce n’est pas possible, la partie des conduits qui traverse les logements doit être aussi courte que possible, et protégée et assurée de façon appropriée.» En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention et veiller à ce que le passage des tuyauteries de vapeur et d’échappement par le logement de l’équipage soit interdit.

Article 6, paragraphe 8. Mesures de prévention et de lutte contre les incendies. Le gouvernement indique que les mesures de prévention et de lutte contre les incendies sont prévues à la Partie 17 des Règles sur le contrôle technique des navires de mer relative à la protection contre les incendies. Il indique également que l’article 3.1 de la Partie 20 de ces Règles va être modifié pour que figurent dans cet article des références à la Partie 17 précitée. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la révision.

Article 6, paragraphes 10, 12 et 13. Peintures des parois intérieures, revêtement des ponts et dispositifs d’écoulement de l’eau. Selon les informations communiquées par le gouvernement, il n’existe aucune disposition donnant effet aux prescriptions de la convention. Il indique toutefois que de telles dispositions seront introduites dans la législation après révision de la Partie 20 des Règles sur le contrôle technique des navires de mer. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la révision.

Article 7, paragraphe 5. Systèmes de ventilation. Le gouvernement indique que l’article 3.15.4 des Règles sur le contrôle technique des navires de mer va être modifié afin d’y insérer les dispositions de la convention dans leur totalité. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la révision.

Article 8. Installations convenables de chauffage. La commission avait prié le gouvernement de lui indiquer les dispositions de la législation donnant effet à cet article. Le gouvernement renvoie notamment aux dispositions de l’article 3.14 des Règles sur le contrôle technique des navires de mer relatives au chauffage. Selon le paragraphe 1 de l’article 3.14.1, «tous les navires doivent avoir un système de chauffage pour les quartiers du poste de commandement et des ateliers». Les dispositions du paragraphe premier de l’article 3.14.3 précisent que «les tuyaux de raccordement du radiateur au conduit principal du système de chauffage ne doivent pas passer sous les lits et les couchettes». En conséquence, la commission prie le gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, si l’article 3.14.3 se réfère aux lits et couchettes existant dans les quartiers des postes de commandement ou à ceux de l’ensemble des membres de l’équipage. Elle rappelle à cet égard que la convention prévoit l’installation convenable de chauffage dans l’ensemble des logements de l’équipage. Par ailleurs, les dispositions de l’article 3.14 des Règles sur le contrôle technique des navires de mer ne spécifient pas les types de chauffage pouvant être installés à bord des navires. Par conséquent, la commission prie également le gouvernement de lui indiquer les types d’installations de chauffage pouvant se trouver à bord d’un navire croate, et de lui détailler les mesures prises pour assurer une bonne installation et protection pour chaque type de chauffage existant.

Article 9, paragraphe 3. Eclairage à l’électricité du logement de l’équipage. Le gouvernement indique que les mesures donnant effet aux dispositions de la convention sont contenues dans la Partie 12 des Règles sur le contrôle technique des navires de mer relative aux équipements électriques. Il indique également que l’article 3.13 de la Partie 20 de ces Règles va être modifié pour que figurent dans cet article des références à la Partie 12 précitée. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la révision.

Article 10. Postes de couchage. Le gouvernement indique que les articles 3.1.1, 3.3.1, 3.3.12 et 3.13.14 des Règles sur le contrôle technique des navires de mer vont être modifiés afin d’y faire figurer les dispositions de la convention dans leur totalité. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la révision.

Article 11, paragraphes 3, 4 et 8. Installation de réfectoires. Le gouvernement indique que l’article 3.4 des Règles sur le contrôle technique des navires de mer va être modifié pour y insérer les dispositions de la convention dans leur totalité. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la révision.

Article 13, paragraphe 2. Water-closets. Le gouvernement indique que les articles 3.5.2 et 3.5.3 des Règles sur le contrôle technique des navires de mer vont être modifiés afin qu’y figurent les dispositions de la convention dans leur totalité. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la révision.

Article 13, paragraphe 6Fourniture d’eau dans les locaux communs. La commission priait le gouvernement de lui indiquer si les organisations d’armateurs et les organisations reconnues bona fide de gens de mer avaient été consultées à propos de la fixation de la quantité maximum d’eau douce pouvant être exigée de l’armateur par personne et par jour. Le gouvernement indique dans son rapport que les projets de règlement doivent être vérifiés avant leur adoption par le Comité technique dont un des membres est le représentant des organisations d’armateurs. La commission prie le gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, si ce comité est également composé de membres des organisations de gens de mer reconnues bona fide au sens de la convention.

Article 13, paragraphes 8, 9 et 11Prescriptions relatives à l’aération, aux chasses d’eau et aux installations sanitaires communes. Le gouvernement indique que les articles 3.5 et 3.5.12 des Règles sur le contrôle technique des navires de mer vont être modifiés de manière à les rendre conformes aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la révision.

Article 15, paragraphe 2. Aménagement de locaux pour le service. Le gouvernement indique que l’article 3.5 des Règles sur le contrôle technique des navires de mer va être modifié afin d’y faire figurer les dispositions de la convention dans leur totalité. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la révision.

Article 16, paragraphe 3, et article 17, paragraphe 2. Locaux d’habitation pour les différentes catégories d’équipage et inspection des logements de l’équipage par le capitaine. Le gouvernement indique que l’article 3.1 des Règles sur le contrôle technique des navires de mer va être modifié pour y insérer les dispositions de la convention dans leur totalité. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la révision.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle lui demande un complément d’informations sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui définissent les cas dans lesquels un navire est réputé navire de mer.

Article 1, paragraphe 3 d). Prière d’indiquer si la Partie 20 du règlement sur le contrôle technique des navires de mer s’applique aux remorqueurs.

Article 3, paragraphe 2 b), c) et  e). Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui donnent effet à ces dispositions de la convention.

Article 4, paragraphe 2. Prière d’indiquer si, en cas d’urgence, ou de modifications ou de reconstruction temporaires exécutées en dehors du pays d’immatriculation, les plans du navire doivent être soumis ultérieurement, pour approbation, à l’autorité compétente.

Article 5 a). La commission demande au gouvernement de préciser si, lorsqu’il est procédéà la première immatriculation ou à une nouvelle immatriculation du navire, le service d’enregistrement inspecte tout navire et s’assure que le logement de l’équipage est conforme aux conditions exigées à la Partie 20 du règlement sur le contrôle technique des navires de mer.

Article 6, paragraphe 2. Prière d’indiquer si la législation nationale interdit toute ouverture directe reliant les postes de couchage avec les cuisines, la lampisterie, les magasins à peinture, les magasins de la machine et autres magasins, les séchoirs, les locaux affectés aux soins de propreté en commun ou les water closets.

Article 6, paragraphe 5. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui donnent effet à cette disposition de la convention.

Article 6, paragraphe 6. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui interdisent que les tuyauteries de vapeur et d’échappement passent par le logement de l’équipage, et qui prévoient que les tuyauteries doivent être convenablement calorifugées et placées dans un encaissement lorsqu’elles passent par les coursives conduisant à ce logement.

Article 6, paragraphe 8. Prière d’indiquer dans quelle mesure des dispositions tendant à prévenir l’incendie ou à en retarder la propagation doivent être prises dans la construction du logement.

Article 6, paragraphes 10, 12, et 13. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui donnent effet à ces dispositions de la convention.

Article 7, paragraphe 3. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui prévoient que tout navire affecté d’une façon régulière à la navigation sous les tropiques ou dans le golfe Persique doit être pourvu de moyens de ventilation.

Article 7, paragraphe 5. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui donnent effet à cette disposition de la convention.

Article 8, paragraphes 2 à 4. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui donnent effet à ces dispositions de la convention.

Article 9, paragraphe 1. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dérogations spéciales qui ont été accordées, en vertu de l’article 3.13.1 de la Partie 20 du règlement sur le contrôle technique des navires de mer, aux dispositions de la législation qui prévoient que les postes de couchage et les réfectoires doivent être convenablement éclairés à la lumière naturelle.

Article 9, paragraphe 3. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui donnent effet à cette disposition de la convention.

Article 10, paragraphe 1. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui prévoient que les postes de couchage doivent être situés au-dessus de la ligne de charge, au milieu ou à l’arrière du navire.

Article 10, paragraphe 3. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui interdisent de placer les postes de couchage immédiatement au-dessous des coursives de service.

Article 10, paragraphes 8, 9 a), 11, 12, 18, 24 et 28. Prière d’indiquer comment il est donné effet à ces dispositions de la convention.

Article 10, paragraphes 17 et 19. Prière d’indiquer si la législation nationale contient des dispositions indiquant le matériau à utiliser pour les couchettes et les sommiers.

Article 11, paragraphe 3. La commission demande au gouvernement d’indiquer si, à bord des navires jaugeant 1 000 tonneaux ou plus, des réfectoires distincts doivent être prévus pour: a) le capitaine et les officiers; b) le personnel de maistrance et le reste du personnel subalterne du pont; et c) le personnel de maistrance et le reste du personnel subalterne de la machine.

Article 11,  paragraphes 4 et 8. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui donnent effet à ces dispositions de la convention.

Article 12, paragraphe 1. La commission note que cette disposition de la convention prévoit que, à bord de tout navire, un ou des emplacements auxquels les membres de l’équipage auront accès lorsqu’ils ne sont pas de service, doivent être prévus sur un pont découvert, mais que l’article 3.4.11 2) de la Partie 20 du règlement sur le contrôle technique des navires de mer indique qu’un espace consacré aux loisirs ne doit être prévu sur le pont découvert supérieur qu’à bord des navires destinés à une navigation illimitée et des navires affectés à la navigation côtière au long cours. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il envisage de modifier cette disposition du règlement susmentionné afin de le rendre conforme sur ce point à la convention.

Article 13, paragraphe 2. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui indiquent le nombre de water closets séparés qui doivent être installés en fonction du tonnage du navire.

Article 13, paragraphe 6. Prière de préciser si l’organisation d’armateurs et les organisations reconnues bona fide de gens de mer ont été consultées à propos de la fixation de la quantité maximum d’eau douce qui peut être exigée de l’armateur, par personne et par jour.

Article 13, paragraphe 7. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui portent sur le matériau à utiliser pour les lavabos et les baignoires.

Article 13, paragraphe 8. La commission note que cette disposition de la convention prévoit que l’aération de tout water closet se fera par communication directe avec l’air libre, indépendamment de toute autre partie des locaux d’habitation, mais que l’article 3.15.12 de la Partie 20 du règlement sur le contrôle technique des navires de mer prévoit que la ventilation des installations sanitaires du logement des équipages (entre autres, water closets, douches, salles de blanchisserie, de séchage et de repassage) peut également servir à la ventilation de la salle de blanchisserie, du poste des transformateurs et d’autres lieux de ce type. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il envisage de modifier cette disposition du règlement afin de le rendre conforme sur ce point à la convention.

Article 13, paragraphes 9 et 11 e). Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui donnent effet à ces dispositions de la convention.

Article 14, paragraphe 1. La commission demande au gouvernement de préciser si le sens des termes «navigation illimitée» et «navires affectés à la navigation côtière au long cours», utilisés à l’article 3.10.4 de la Partie 20 du règlement sur le contrôle technique des navires de mer, équivaut au sens des termes «voyage d’une durée de plus de trois jours», utilisés dans cette disposition de la convention.

Article 15, paragraphe 2. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui donnent effet à cette disposition de la convention.

Article 16, paragraphe 3. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui donnent effet à cette disposition de la convention.

Article 16, paragraphe 5. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les organisations reconnues bona fide de gens de mer intéressées et les organisations des armateurs et/ou les armateurs qui emploient ces gens de mer ont été consultés, conformément à cette disposition de la convention.

Article 17, paragraphes 1 et 2. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui donnent effet à cette disposition de la convention.

Article 18. La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a demandé que certaines modifications soient apportées à des navires dans les différents cas visés par cette disposition de la convention, en particulier lorsque: a) le navire est immatriculé de nouveau; et b) lorsque d’importantes modifications de structure ou des réparations majeures sont faites au navire, dans les circonstances mentionnées au paragraphe 2.

Partie V du formulaire de rapport. Prière de donner une appréciation générale sur la façon dont la convention est appliquée en Croatie.

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