National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Exclusion des fonctionnaires. La commission rappelle que, en vertu de l’article 47 de la Constitution de la République, les fonctionnaires et les agents publics ne jouissent pas du droit de constituer des syndicats. A ce sujet, la commission prend note avec satisfaction de la modification de l’article 47 de la Constitution, en vertu du décret no 33 de juin 2009, qui dispose que les employeurs et travailleurs du secteur privé, sans distinction de nationalité, de sexe, de race, de croyance ou d’idées politiques, et quelle que soit leur activité ou la nature du travail qu’ils effectuent, ont le droit de s’associer librement pour défendre leurs intérêts respectifs, et de former des associations professionnelles ou syndicats. Le décret dispose aussi que les agents des institutions officielles autonomes, les fonctionnaires, les agents publics et les employés municipaux jouissent du même droit. A ce sujet, la commission note que la personnalité juridique a été accordée récemment à plusieurs syndicats de ministères, de mairies et du secteur judiciaire.
Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à l’article 4, alinéas k) et l), en vertu duquel certaines catégories d’agents publics sont exclus des garanties de la convention. La commission croit comprendre que certaines dispositions précédentes de la loi sur la fonction publique ont été abrogées en vertu de la réforme constitutionnelle et demande au gouvernement de donner des précisions à cet égard.
Articles 6, 7 et 8. Facilités et procédures de détermination des conditions d’emploi des agents publics. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de l’application de la convention, et d’indiquer si, dans le cadre de la négociation collective, il était possible d’accorder des facilités aux syndicats. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, en vertu de la réforme constitutionnelle susmentionnée, le droit de négociation collective est reconnu aux agents publics. Le gouvernement ajoute qu’il prendra les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective dans le secteur public, et que le ministère du Travail commencera à former le personnel du Tribunal de la fonction publique au règlement des différends collectifs à caractère économique. La commission note par ailleurs que, d’après le gouvernement, plusieurs conventions collectives ont été enregistrées dans le secteur public. Elles prévoient notamment des permis et congés syndicaux, des contributions pour les infrastructures sociales, culturelles, artistiques et sportives, et l’octroi d’un local syndical. La commission invite le gouvernement à rechercher avec les partenaires sociaux le moyen de promouvoir, sur une base plus large, les facilités à accorder aux représentants des travailleurs. Prière aussi de donner des informations sur tout fait nouveau dans la législation applicable en matière de négociation collective et de règlement des différends.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Exclusion des fonctionnaires. La commission prend note de l’indication fournie dans le rapport selon laquelle l’article 4 de la loi sur la fonction publique dispose des agents publics qui sont exclus des garanties de la convention. La commission observe que l’article 4, paragraphes k) et l), renvoie aux catégories de travailleurs qui suivent: les chefs, les responsables et le personnel de surveillance des maisons d’arrêt; les inspecteurs et gardiens des centres de tutelle pour mineurs et des services douaniers de la République; les délégués et sous-délégués de la Direction générale des migrations; les administrateurs et sous-administrateurs des douanes et leurs secrétaires; les fonctionnaires qui exercent des fonctions de directeur et de sous-directeur et leurs secrétaires; les gérants, chefs de départements, de sections, les administrateurs, agents de recouvrement, trésoriers, payeurs, intendants, magasiniers, responsables de dépôts et vérificateurs aux comptes affectés dans les services d’organismes publics, ceux qui gèrent des fonds publics ou municipaux ou d’autres biens faisant l’objet d’une garde, placés en dépôt ou confiés à l’Etat à tout autre titre, ou qui, pour exercer leurs fonctions, sont tenus de se porter garants pour le Trésor et, de manière générale, les fonctionnaires chargés de veiller au traitement des ordres de paiement. La commission considère que, à l’exception des chefs des maisons d’arrêt, les autres employés ne peuvent pas être considérés comme appartenant à des catégories d’employés dont les fonctions sont liées à la formulation de politiques ou ont un caractère confidentiel au sens de la convention, et qu’en conséquence ils devraient bénéficier des garanties de la convention sans réserve. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 4 k) et l) de la loi sur la fonction publique dans le sens indiqué.
Déclaration d’inconstitutionnalité. Par ailleurs, la commission note que, dans une décision du 31 octobre 2007, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a estimé que l’application du droit de liberté syndicale aux agents publics était inconstitutionnelle, car aux termes de l’article 47 de la Constitution de la République, seuls les travailleurs du secteur privé jouissent de ce droit (D.O. 203 T. 377 du 31 octobre 2007). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article de la Constitution visé fait actuellement l’objet d’une modification, qui sera présentée à l’Assemblée législative en 2009. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du projet de réforme constitutionnelle, et espère qu’il garantira l’application de la convention aux agents publics.
Articles 6 et 7. Facilités. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle celui-ci élabore actuellement des mesures pour assurer l’application de la convention en la matière. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard et de préciser si, dans le cadre de la négociation collective, il est possible d’accorder des facilités aux syndicats.
Articles 7 et 8. Les restrictions au droit de négociation des syndicats minoritaires sont examinées dans le cadre de la convention no 98.