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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 1 de la convention. Exclusion des fonctionnaires des garanties de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que l’article 4 k) et l) de la loi sur la fonction publique excluait certaines catégories de fonctionnaires des garanties de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, un projet de mise à jour du Code du travail tenant compte de ses recommandations est à l’étude, ce qui permettra ensuite l’adaptation de la loi sur la fonction publique. À cet égard, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 1 de la convention, les seules catégories de fonctionnaires pour lesquelles la législation nationale peut déterminer la mesure dans laquelle les garanties prévues par la convention s’appliquent sont: i) les fonctionnaires de haut rang dont on considère normalement, en raison de leurs fonctions, qu’ils ont des capacités de décision ou qu’ils occupent des postes de direction; ii) les fonctionnaires tenus à la plus grande confidentialité; et iii) les forces armées et la police. Tout en prenant note du projet de mise à jour du Code du travail mentionné par le gouvernement, la commission prie ce dernier de prendre rapidement les mesures nécessaires pour réviser la loi sur la fonction publique de sorte que tous les fonctionnaires couverts par la convention jouissent effectivement des garanties qu’elle offre. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. Protection contre la discrimination antisyndicale et contre les actes d’ingérence. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de l’absence, dans la loi sur la fonction publique, de dispositions spécifiques en matière de protection contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Elle note que, d’après le gouvernement, l’article 47 de la Constitution, l’article 32 j) et m) de la loi sur la fonction publique et la décision de protection des droits (amparo) no 433-2005 rendue par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice réglementeraient la protection contre tout acte de discrimination antisyndicale dans la fonction publique. La commission prend dûment note du contenu de l’article 47 de la Constitution et, plus particulièrement, de l’article 32 de la loi sur la fonction publique qui interdit d’établir des discriminations entre les agents de la fonction publique en raison de leur affiliation à un syndicat ou d’engager contre eux des représailles pour ce motif. Si la commission constate que la législation mentionnée réglemente la protection contre la discrimination antisyndicale des dirigeants syndicaux et, plus généralement, des membres de syndicats, elle observe toutefois que la loi sur la fonction publique ne contient pas de dispositions qui: i) définissent les sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale à l’égard des dirigeants syndicaux et des membres de syndicats en général; et ii) interdisent les actes d’ingérence antisyndicale. La commission rappelle une nouvelle fois la nécessité que la législation nationale interdise expressément tout acte de discrimination antisyndicale contre des employés publics et tout acte d’ingérence des autorités publiques dans la constitution, le fonctionnement ou l’administration des organisations de fonctionnaires, et prévoie des sanctions dissuasives lorsque ces actes sont commis. Par conséquent, la commission prie le gouvernement, en consultation avec les organisations représentatives concernées, de prendre les mesures nécessaires pour que soient adoptées des dispositions législatives interdisant expressément les actes d’ingérence antisyndicale dans la fonction publique et que soient imposées des sanctions dissuasives, tant pour ces actes que pour ceux de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès accomplis à cet égard.
Article 6. Facilités à accorder aux organisations de fonctionnaires. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que la loi sur la fonction publique ne contenait pas de dispositions sur les facilités à accorder aux organisations de fonctionnaires et avait dit vouloir croire que la réforme législative en cours permettrait d’appliquer pleinement l’article 6 de la convention. La commission prend note des informations du gouvernement concernant: i) la création de critères et directives pour l’octroi de permis ou licences aux représentants des organisations de fonctionnaires du pouvoir exécutif et leur administration; et ii) la mise en place par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice de licences pour les fonctionnaires, en vertu de la décision no 746-2011. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’évolution de l’avant-projet de loi sur la fonction publique qui contenait des dispositions relatives aux facilités à accorder aux représentants syndicaux et qu’il n’existait toujours par de disposition législative à ce sujet. La commission prie le gouvernement de l’informer de toute évolution de l’avantprojet de loi sur la fonction publique contenant des dispositions concernant l’octroi de facilités aux organisations de fonctionnaires, ainsi que de toute autre mesure législative qui viserait à donner pleinement effet à l’article 6 de la convention.
Article 8. Règlement des différends. Étant donné qu’en 2022, El Salvador a ratifié la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, dont le champ d’application s’étend au secteur public, la commission renvoie, sur ce point, à ses commentaires concernant l’application de cette convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Exclusion des fonctionnaires des garanties de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la modification de l’article 47 de la Constitution, qui a permis de reconnaître le droit des fonctionnaires, des agents publics et des employés municipaux de former des associations professionnelles ou syndicats. A la suite de cette réforme constitutionnelle, la commission avait également demandé des informations sur une éventuelle modification de l’article 4 k) et l) de la loi sur la fonction publique (LSC) qui excluait certaines catégories d’employés publics des garanties de la convention. La commission note que le gouvernement fait état de la présentation, le 24 mai 2011, à la suite d’un dialogue fructueux avec les 59 syndicats de la fonction publique, d’un avant-projet de réforme de cette loi qui prévoit la modification de son article 4 et la réduction du nombre des catégories de fonctionnaires exclus de la carrière administrative. A ce sujet, la commission rappelle que, en vertu de l’article 1 de la convention, les seules catégories de fonctionnaires pour lesquelles la législation nationale peut déterminer la mesure dans laquelle les garanties prévues par la convention s’appliquent sont: i) les fonctionnaires de haut rang dont on considère normalement, en raison de leurs fonctions, qu’ils ont des capacités de décision ou qu’ils occupent des postes de direction; ii) les fonctionnaires tenus à la plus grande confidentialité; et iii) les forces armées et la police. Tout en notant que le gouvernement se réfère dans son rapport à plusieurs projets de réforme législative dans le domaine de la fonction publique, la commission veut croire que la révision de la LSC sera adoptée prochainement, de sorte que tous les fonctionnaires couverts par la convention jouissent effectivement des garanties de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. Protection contre la discrimination antisyndicale et contre les actes d’ingérence. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’avant-projet de loi sur la fonction publique qui a été présenté à l’Assemblée législative établit une protection contre tout acte de discrimination antisyndicale et contient des dispositions relatives à la protection des représentants syndicaux. A ce sujet, notant que la LSC ne contient pas de disposition sur ces points, la commission rappelle la nécessité que la législation nationale interdise expressément tout acte de discrimination antisyndicale contre les fonctionnaires et tout acte d’ingérence des autorités publiques dans la constitution, le fonctionnement ou l’administration des organisations de fonctionnaires, et prévoie des sanctions dissuasives lorsque ces actes sont commis. La commission veut croire que la réforme législative en cours permettra d’appliquer pleinement l’article 4 de la convention et demande au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Article 6. Facilités à accorder aux organisations de fonctionnaires. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Tribunal de la fonction publique se réfère à l’article 6 de la convention quand il est consulté sur des questions ayant trait aux facilités qui doivent être accordées aux organisations de fonctionnaires. La commission note également que l’avant-projet de loi sur la fonction publique contient des dispositions relatives aux facilités à accorder aux représentants syndicaux. Notant que la LSC ne contient pas de disposition sur ces questions, la commission veut croire que la réforme législative en cours permettra d’appliquer pleinement l’article 6 de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à ce sujet.
Article 7. Participation à la détermination des conditions d’emploi. La commission prend note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement, à savoir que sept conventions collectives ont été conclues avec des institutions publiques et que deux autres conventions collectives sont en cours de négociation. La commission fait bon accueil aussi à la formation sur la négociation collective qui est dispensée aux dirigeants syndicaux du secteur public (1 288 personnes ont été formées). Par ailleurs, la commission renvoie à son observation sur l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, dans laquelle elle demande la révision des dispositions législatives relatives à la négociation des conditions de travail des fonctionnaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention.Exclusion des fonctionnaires. La commission rappelle que, en vertu de l’article 47 de la Constitution de la République, les fonctionnaires et les agents publics ne jouissent pas du droit de constituer des syndicats. A ce sujet, la commission prend note avec satisfaction de la modification de l’article 47 de la Constitution, en vertu du décret no 33 de juin 2009, qui dispose que les employeurs et travailleurs du secteur privé, sans distinction de nationalité, de sexe, de race, de croyance ou d’idées politiques, et quelle que soit leur activité ou la nature du travail qu’ils effectuent, ont le droit de s’associer librement pour défendre leurs intérêts respectifs, et de former des associations professionnelles ou syndicats. Le décret dispose aussi que les agents des institutions officielles autonomes, les fonctionnaires, les agents publics et les employés municipaux jouissent du même droit. A ce sujet, la commission note que la personnalité juridique a été accordée récemment à plusieurs syndicats de ministères, de mairies et du secteur judiciaire.

Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à l’article 4, alinéas k) et l), en vertu duquel certaines catégories d’agents publics sont exclus des garanties de la convention. La commission croit comprendre que certaines dispositions précédentes de la loi sur la fonction publique ont été abrogées en vertu de la réforme constitutionnelle et demande au gouvernement de donner des précisions à cet égard.

Articles 6, 7 et 8.Facilités et procédures de détermination des conditions d’emploi des agents publics. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de l’application de la convention, et d’indiquer si, dans le cadre de la négociation collective, il était possible d’accorder des facilités aux syndicats. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, en vertu de la réforme constitutionnelle susmentionnée, le droit de négociation collective est reconnu aux agents publics. Le gouvernement ajoute qu’il prendra les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective dans le secteur public, et que le ministère du Travail commencera à former le personnel du Tribunal de la fonction publique au règlement des différends collectifs à caractère économique. La commission note par ailleurs que, d’après le gouvernement, plusieurs conventions collectives ont été enregistrées dans le secteur public. Elles prévoient notamment des permis et congés syndicaux, des contributions pour les infrastructures sociales, culturelles, artistiques et sportives, et l’octroi d’un local syndical. La commission invite le gouvernement à rechercher avec les partenaires sociaux le moyen de promouvoir, sur une base plus large, les facilités à accorder aux représentants des travailleurs. Prière aussi de donner des informations sur tout fait nouveau dans la législation applicable en matière de négociation collective et de règlement des différends.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. Exclusion des fonctionnaires. La commission prend note de l’indication fournie dans le rapport selon laquelle l’article 4 de la loi sur la fonction publique dispose des agents publics qui sont exclus des garanties de la convention. La commission observe que l’article 4, paragraphes k) et l), renvoie aux catégories de travailleurs qui suivent: les chefs, les responsables et le personnel de surveillance des maisons d’arrêt; les inspecteurs et gardiens des centres de tutelle pour mineurs et des services douaniers de la République; les délégués et sous-délégués de la Direction générale des migrations; les administrateurs et sous-administrateurs des douanes et leurs secrétaires; les fonctionnaires qui exercent des fonctions de directeur et de sous-directeur et leurs secrétaires; les gérants, chefs de départements, de sections, les administrateurs, agents de recouvrement, trésoriers, payeurs, intendants, magasiniers, responsables de dépôts et vérificateurs aux comptes affectés dans les services d’organismes publics, ceux qui gèrent des fonds publics ou municipaux ou d’autres biens faisant l’objet d’une garde, placés en dépôt ou confiés à l’Etat à tout autre titre, ou qui, pour exercer leurs fonctions, sont tenus de se porter garants pour le Trésor et, de manière générale, les fonctionnaires chargés de veiller au traitement des ordres de paiement. La commission considère que, à l’exception des chefs des maisons d’arrêt, les autres employés ne peuvent pas être considérés comme appartenant à des catégories d’employés dont les fonctions sont liées à la formulation de politiques ou ont un caractère confidentiel au sens de la convention, et qu’en conséquence ils devraient bénéficier des garanties de la convention sans réserve. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 4 k) et l) de la loi sur la fonction publique dans le sens indiqué.

Déclaration d’inconstitutionnalité.  Par ailleurs, la commission note que, dans une décision du 31 octobre 2007, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a estimé que l’application du droit de liberté syndicale aux agents publics était inconstitutionnelle, car aux termes de l’article 47 de la Constitution de la République, seuls les travailleurs du secteur privé jouissent de ce droit (D.O. 203 T. 377 du 31 octobre 2007). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article de la Constitution visé fait actuellement l’objet d’une modification, qui sera présentée à l’Assemblée législative en 2009. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du projet de réforme constitutionnelle, et espère qu’il garantira l’application de la convention aux agents publics.

Articles 6 et 7. Facilités. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle celui-ci élabore actuellement des mesures pour assurer l’application de la convention en la matière. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard et de préciser si, dans le cadre de la négociation collective, il est possible d’accorder des facilités aux syndicats.

Articles 7 et 8. Les restrictions au droit de négociation des syndicats minoritaires sont examinées dans le cadre de la convention no 98.

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