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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 155 et son protocole de 2002 (SST), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 167 (sécurité et santé dans la construction), 170 (produits chimiques), 174 (prévention des accidents industriels majeurs), 176 (sécurité et santé dans les mines), 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) sur les conventions nos 115, 120, 136, 139, 148, 161, 167, 184 et 187 et de la Confédération finlandaise des professionnels (STTK) sur les conventions nos 139, 161, 162 et 187, communiquées avec les rapports du gouvernement.
Application des conventions no 115, 119, 120, 136, 139, 148, 155, 161, 162, 167, 170, 174, 176, 184 et 187 dans la pratique. Mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission note que, selon les rapports du gouvernement, le nombre d’accidents du travail chez les salariés et les employés a diminué, passant de 96 396 en 2015 à 86 606 en 2020, mais le secteur privé de la santé et des services sociaux a vu les accidents du travail augmenter de 4 408 en 2015 à 5 651 en 2020. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, si les accidents du travail dans le secteur de la construction ont généralement diminué, les travaux classés dans la catégorie «services de l’emploi», qui comprend les agences de recrutement pour le travail intérimaire, présentent une fréquence élevée d’accidents, et dans cette catégorie les travailleurs actifs dans l’industrie et la construction subissent la majorité des accidents. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le nombre de maladies professionnelles reconnues dans la population en âge de travailler diminue depuis plusieurs années, avec, en particulier, moins de cas de perte auditive due au bruit et de maladies liées à l’amiante. Selon les observations de la SAK sur la convention no 148, les lésions dues au bruit restent toutefois la maladie professionnelle la plus fréquente en Finlande et une meilleure protection des travailleuses enceintes contre le bruit et les vibrations est un problème d’actualité qui fait l’objet d’une attention particulière. Le gouvernement ne répond pas à ces observations. La commission prie donc le gouvernement de continuer à indiquer les mesures prises ou envisagées pour diminuer le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles, en particulier dans les lieux de travail susmentionnés où le taux d’accidents du travail est en augmentation ou reste élevé, et pour les travailleurs engagés dans la catégorie «services de l’emploi», y compris les travailleurs employés par des agences de travail intérimaire.
Article 11 de la convention no 115, article 6 de la convention no 136, articles 2, paragraphe 2, et 3 de la convention no 139, articles 15, paragraphe 3, et 20, paragraphe 1, de la convention no 162, et article 28 de la convention no 167. Surveillance des niveaux d’exposition. Notification à l’autorité compétente. La commission prend note des observations de la SAK sur les conventions nos 115, 136, 139 et 167 exprimant des préoccupations quant à la surveillance adéquate, dans la pratique, des niveaux d’exposition des travailleurs au benzène et aux radiations, et aux lacunes concernant les notifications de substances cancérigènes au registre des travailleurs exposés à des substances et procédés cancérigènes (registre ASA), notamment dans le secteur de la construction. La STTK, dans ses observations sur les conventions nos 139 et 162, fait également référence à une augmentation dans le registre ASA, au cours de la période 2010-2019, d’environ 3 000 travailleurs exposés à des agents cancérigènes, et de travailleurs exposés à l’amiante (4 003 travailleurs en 2019). La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’augmentation du nombre de travailleurs exposés à des agents cancérigènes dans le registre ASA est liée à une plus grande sensibilisation aux obligations légales de notification et à des réformes législatives, notamment l’adoption de la loi sur la liste et le registre des travailleurs exposés à des substances et méthodes cancérigènes (452/2020). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour renforcer encore la mise en œuvre des exigences légales concernant la surveillance des niveaux d’exposition des travailleurs à des substances cancérigènes, notamment le benzène et l’amiante, et des exigences de notification au registre ASA.
Article 12 de la convention no 115, article 9 de la convention no 136, article 5 de la convention no 139, article 11 de la convention no 148, articles 3, 4 et 12 de la convention no 161, article 21 de la convention no 162, et article 11 de la convention no 176. Services de santé au travail. Surveillance de la santé et examens médicaux. Suite à ses précédents commentaires sur les services de santé au travail, la commission note que l’un des objectifs de la résolution gouvernementale intitulée «Työterveys 2025» («Soins de santé au travail 2025»), publiée en 2017, est que tous les employeurs aient organisé des soins de santé au travail appropriés, quelle que soit la taille de l’entreprise. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après une étude de 2018, 74 pour cent des lieux de travail en Finlande ne comptent pas plus de dix employés, et le gouvernement a entrepris des recherches et adopté d’autres mesures pour promouvoir les soins de santé au travail pour les petites entreprises et les petits entrepreneurs. Selon les observations de la SAK et de la STTK sur la convention no 161, certains petits employeurs n’organisent cependant pas du tout de soins de santé au travail, et la mise en œuvre des services de santé au travail présente encore des lacunes, notamment pour les personnes engagées dans diverses formes d’emploi occasionnel, de travail intérimaire et de travail sur une plateforme. La SAK estime que, même dans les emplois présentant des risques particuliers, les examens médicaux et les services d’orientation et de conseil restent incomplets ou totalement inappliqués. En outre, la SAK indique dans ses observations au titre des conventions nos 162 et 167 que la médecine du travail est encore mal appliquée dans l’ensemble du secteur de la construction et que les personnes exposées à l’amiante éprouvent des difficultés à obtenir des examens médicaux après la fin de leur emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est envisagé de lancer des enquêtes pour déterminer si une alternative à l’actuelle carte de santé au travail pourrait être trouvée, pour l’organisation et la mise en œuvre des soins de santé au travail et du suivi sanitaire dans le secteur de la construction. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs qui sont ou ont été exposés à l’amiante bénéficient des examens médicaux nécessaires après la fin de leur emploi. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour développer progressivement les services de santé au travail pour tous les travailleurs. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place de services de santé au travail dans tous les secteurs, y compris sur les effets des initiatives prises dans le secteur de la construction à cet égard.
Article 5 c), et article 19 d), de la convention no 155, article 4, paragraphe 3 c), de la convention no 187, article 22, paragraphe 3, de la convention no 162 et article 7 b), de la convention no 184. Formation et qualifications en matière de SST. La commission note que, dans ses observations sur les conventions nos 162 et 184, la SAK exprime des préoccupations quant à l’adéquation de la formation en matière de SST pour certains travailleurs engagés dans des travaux de démolition de l’amiante, tels que les travailleurs «détachés» ou les entrepreneurs, et pour les travailleurs étrangers engagés dans des travaux agricoles. Dans ses observations sur la convention no 187, la SAK indique également que la Finlande ne dispose ni de critères de formation ni d’exigences de qualification pour les personnes responsables de la SST sur le lieu de travail, notamment les responsables de la coopération en matière de SST et les représentants de la SST. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir qu’une formation adéquate et appropriée et des instructions compréhensibles en matière de SST, ainsi que toute orientation ou supervision nécessaire, soient fournies aux travailleurs de l’agriculture, en tenant compte des différences de langue (article 7 b) de la convention no 184). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont les employeurs veillent à ce que tous les travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés à l’amiante soient informés des risques pour la santé liés à leur travail et des mesures préventives et pratiques de travail correctes et reçoivent une formation continue dans ces domaines (article 22, paragraphe 3, de la convention no 162). La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’adopter des critères de formation ou des exigences de qualification pour les personnes ayant des responsabilités en matière de SST sur le lieu de travail.

A.Dispositions générales

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant l’article 9 (inspection du travail) de la convention no 155, l’article 3 c) du protocole et l’article 3, paragraphe 3 (culture nationale préventive de sécurité et de santé) de la convention no 187, qui répondent à ses précédentes demandes.

I. Action au niveau national

Article 2, paragraphe 1, de la convention no 187. Promouvoir l’amélioration continue de la SST en élaborant une politique nationale, un système national et un programme national. La commission prend bonne note de l’adoption en 2019 de la politique pour le milieu de travail et le bien-être au travail jusqu’en 2030, élaborée en consultation avec les partenaires sociaux, qui précise la stratégie du ministère des Affaires sociales et de la Santé et oriente ses opérations pour garantir la SST sur tous les lieux de travail, quelle que soit la forme d’emploi. Dans leurs observations sur la convention no 187, la SAK et la STTK estiment que certains risques en matière de SST n’ont pas encore été traités de manière adéquate, notamment les risques psychosociaux et les risques pour la SST liés au travail fourni par le biais d’une plateforme. À cet égard, la commission note que le ministère des Affaires sociales et de la Santé a adopté un programme de santé mentale au travail, mis en œuvre en coopération avec l’institut finlandais de santé au travail et d’autres partenaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’amélioration continue de la SST et sur leurs résultats, y compris les effets du programme de santé mentale au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en vue d’améliorer la SST des travailleurs des plateformes et gérer les risques psychosociaux auxquels ces travailleurs sont exposés.
Articles 4, 8, 13 et 19 f) de la convention no 155. Prévention des atteintes à la santé survenant au cours du travail. Protection des travailleurs soustraits à des situations présentant un danger imminent et grave. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour réduire les menaces de violence au travail, notamment en faisant de la prévention de la violence, du harcèlement et des traitements inappropriés sur le lieu de travail un objectif du plan de mise en œuvre pour 2022-23 de la politique pour le milieu de travail et le bienêtre au travail jusqu’en 2030. La commission note que, selon les observations de la SAK sur la convention no 187, il y a eu des menaces de violence physique dans environ un lieu de travail sur six (14 pour cent) et des violences physiques directes dans un lieu de travail sur dix (10 pour cent) au cours de la période 2017-2020. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les cas où des travailleurs ont exercé leur droit de se retirer de situations de travail dont ils avaient une justification raisonnable de croire qu’elles présentaient un danger imminent et grave pour leur vie ou leur santé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les effets des mesures prises pour prévenir les atteintes à la santé, notamment celles dues à la violence et au harcèlement au travail.
Article 5, paragraphe 1, de la convention no 187. Formulation, mise en œuvre, suivi, évaluation et révision périodique d’un programme national de SST. La commission prend bonne note de l’adoption du plan de mise en œuvre 2022-23 de la politique pour le milieu de travail et le bien-être au travail jusqu’en 2030. Elle note que les actions prévues dans le plan de mise en œuvre font l’objet d’un suivi annuel avec établissement de rapports et que leur efficacité est évaluée à l’aide d’indicateurs convenus. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évaluation et la révision du plan de mise en œuvre 2022-23, en consultation avec les partenaires sociaux, ainsi que sur la manière dont cette évaluation contribue à la formulation des plans de mise en œuvre ultérieurs.

II.Action au niveau de l’entreprise

Article 20 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2 d), de la convention no 187. Coopération au niveau de l’entreprise. La commission prend note de l’indication du gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant le droit des travailleurs de rang supérieur d’élire des représentants en matière de SST, selon laquelle les cadres supérieurs sont eux aussi considérés comme des salariés pour les élections des représentants. Elle prend également note des observations de la SAK sur la convention no 187, soulignant que la loi sur l’application de SST et la coopération en matière de SST (44/2006) n’exige l’élection d’un représentant en matière de SST que sur les lieux de travail comptant au moins dix salariés, et qu’environ 20 000 lieux de travail comptent moins de dix salariés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’élection de représentants en matière de SST, dans la pratique, dans les entreprises de moins de dix salariés, ainsi que sur toute autre disposition visant à promouvoir la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants en tant qu’élément essentiel des mesures de prévention sur ces lieux de travail.

Convention sur les services de santé au travail, 1985 (no 161)

Article 16 de la convention. Surveillance du fonctionnement des services de santé au travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement sur les résultats des inspections du travail entre 2016 et 2021, y compris de son indication selon laquelle la nature multidisciplinaire des services de santé au travail s’est clairement améliorée depuis 2015, et seuls sept pour cent des unités de soins de santé au travail n’ont pas satisfait aux conditions de base. La commission prend également note des observations de la SAK sur la convention no 161, selon lesquelles les activités d’application de la législation dans le domaine de la santé au travail se limitent généralement à vérifier l’existence d’une convention de soins de santé au travail. Se référant à ses commentaires précédents sur le développement des services de santé au travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer la surveillance du fonctionnement des services de santé au travail.

B.Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes concernant les articles 3, paragraphe 1 (protection efficace des travailleurs compte tenu des connaissances disponibles) et 6, paragraphe 1 (doses maximales admissibles) de la convention no 115, qui répondent à sa demande précédente.
Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 1, paragraphes 1 et 3 (liste des substances et agents cancérogènes) et 6 a) (lois et règlements nationaux) de la convention no 139, qui répondent à sa précédente demande.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 4 (lois ou règlements nationaux), 9 (mesures techniques et organisationnelles supplémentaires) et 12 (contrôle de l’utilisation des procédés, substances, machines ou matériels) de la convention no 148, qui répondent à sa précédente demande.
Article 16 b) de la convention. Inspection appropriée. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les résultats des inspections entreprises, ainsi que des observations de la SAK sur les conventions nos 120 et 148, qui considère que les exigences en matière d’air pur ont acquis une nouvelle importance pendant la pandémie, et qu’il convient de prêter attention à l’application de la législation concernant les mesures de l’air. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail n’obligent pas toujours les employeurs à mesurer les niveaux d’exposition dans l’air, s’ils considèrent que les risques sont évalués et gérés par d’autres moyens. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour renforcer la supervision de l’application de la convention no 148.

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 5 (notification préalable, autorisation, classification et étiquetage des substances chimiques), et 12 d) (durée de la conservation des registres) de la convention no 170, qui répondent à sa précédente demande.

Convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant l’article 4 (politique nationale cohérente), les articles 9 f) et g) et 20 c) (consultation des travailleurs et de leurs représentants sur le système documenté de maîtrise des risques majeurs, le rapport de sécurité, les plans et procédures d’urgence et les rapports d’accident) de la convention no 174, qui répondent à sa précédente demande.

C.Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 6 (inspection du travail), 10 (température confortable et constante), 14 (sièges suffisants et appropriés) et 18 (protection contre le bruit) de la convention no 120, qui répondent à sa précédente demande.

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes concernant les articles 34 (déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles) et 35 b) (services d’inspection du travail) de la convention no 167, qui répondent à sa demande précédente.

Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 3 (politique de sécurité et de santé dans les mines), 5, paragraphe 2 d) (établissement et publication de statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux), 5, paragraphe 4 a) (sauvetage dans les mines, premiers soins et services médicaux appropriés), 5, paragraphe 4 b) (appareils respiratoires de sauvetage individuel adéquats), 5, paragraphe 4 c) (sécurisation des travaux miniers abandonnés), 5, paragraphe 4 d) (stockage, transport et élimination, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, des substances et résidus dangereux), 7 b) (sécurité de la mise en service, de l’entretien et du déclassement des mines), 7 c) (mesures visant à maintenir la stabilité du terrain), 7 d) (mise à disposition de deux issues), 7 g) (plan d’exploitation et procédures pour un système de travail sûr), 7 i) (arrêt des activités et évacuation des travailleurs), 10 b) (surveillance du travail dans les mines), 10 d) (enquête et rapport sur les accidents et les incidents dangereux), 13, paragraphe 1 f) (choix des représentants de la SST), et 13, paragraphe 4 (protection contre la discrimination et les représailles) de la convention no 176, qui répondent à sa demande précédente.
Article 10 c) de la convention. Système d’enregistrement des noms et de la localisation probable de toutes les personnes qui se trouvent au fond. La commission note que l’article 23 du décret gouvernemental sur la sécurité des travaux de dynamitage et d’excavation (644/2011), tel que modifié, exige la mise en place d’un système de communication et d’alerte entre les superviseurs et les salariés permettant de vérifier la localisation d’un salarié. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet à l’article 10 c) dans des situations autres que les travaux de démolition ou de dynamitage.
Article 13, paragraphe 1a) et b) et 13, paragraphe 3. Droits des travailleurs en vertu des lois et règlements nationaux. La commission prend note de l’article 19 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (738/2002), telle qu’amendée, qui prévoit l’obligation pour les travailleurs de notifier sans délai à l’employeur et au représentant de la SST tout défaut et toute défectuosité découverts dans les conditions ou les méthodes de travail, les machines, les autres équipements de travail, les équipements de protection individuelle ou d’autres dispositifs susceptibles de présenter un risque ou un danger pour la sécurité ou la santé des salariés. La commission prend également bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien qu’il n’existe pas de dispositions spécifiques sur le signalement aux autorités, il est une pratique normale et l’une première chose à faire, pour les intéressés, de communiquer avec les autorités, même en leur qualité de salariés. La commission rappelle néanmoins qu’en vertu de l’article 13, paragraphes 1 et 3, les procédures relatives à l’exercice du droit des travailleurs de signaler à l’autorité compétente les accidents, les incidents dangereux et les dangers, et de leur droit de demander et d’obtenir, lorsqu’il existe un motif de préoccupation touchant à la sécurité et la santé, que des inspections et des enquêtes soient menées par l’autorité compétente, sont précisées par la législation nationale. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées, y compris toute modification législative, pour donner plein effet aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l’article 13 de la convention.
Article 13, paragraphe 2 c). Droit des représentants de la sécurité et de la santé de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que, conformément aux lois et règlements nationaux, les représentants de la sécurité et de la santé aient le droit de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants.

Convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001

Article 4 de la convention. Politique nationale cohérente. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune stratégie n’a encore été préparée pour des secteurs spécifiques en Finlande. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de prendre des mesures pour adopter une stratégie pour le secteur agricole, après consultation des partenaires sociaux.
Article 5. Inspection du travail dans l’agriculture. La commission renvoie le gouvernement à ses commentaires adoptés en 2022 au titre de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Article 19 b). Normes minimales en matière de logement. La commission prend note des préoccupations exprimées par la SAK dans ses observations sur la convention no 184, indiquant que, du fait que les règlements régissant le logement sont appliqués par plusieurs autorités publiques, aucun organisme n’en porte la responsabilité principale. La SAK indique que des employés logés dans des installations fournies par l’employeur ont fait état de conditions misérables. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application des normes de logement des travailleurs agricoles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend également note des observations conjointes de la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA) et de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), communiquées avec le rapport du gouvernement, dans lesquelles elles indiquent se référer à leurs observations de 2010.
La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant les articles 4, paragraphe 1 (maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement un système national de santé et sécurité au travail (SST)), 4, paragraphe 3 c) (offre d’une formation en matière de SST), g) (collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale), h) (services d’information et de conseil en matière de SST, et mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive de la SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle), et 5, paragraphe 2 (critères établis en matière de programme national), de la convention.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Promouvoir l’amélioration continue de la SST par le développement d’une politique nationale, d’un système national et d’un programme national. La commission note que, dans ses observations de 2010, la SAK affirmait que la stratégie en matière de SST du ministère des Affaires sociales et de la Santé (le ministère) ne répondait pas aux besoins de la vie active, qu’elle ne comportait pas de chapitre sur la santé professionnelle et les soins qui s’y rapportent et qu’elle ne contenait pas de mesures concernant les soins de santé mentale et les maladies liées au travail. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que le décret gouvernemental no 708/2013 relatif aux principes de bonnes pratiques en matière de santé professionnelle, à la teneur des soins de santé professionnelle et aux qualifications requises des professionnels et des experts, a introduit la notion de coopération en matière de santé professionnelle entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants et les prestataires de soins de santé professionnelle s’agissant de la mise en œuvre de la loi sur les soins de santé professionnelle. Elle note également que «Finlande socialement durable 2020», la politique adoptée par le ministère en 2011, et les politiques pour le cadre professionnel et le bien-être au travail à l’horizon 2020 portent sur l’importance du bien-être psychique et insistent sur la nécessité d’une réduction des maladies professionnelles et des problèmes de santé mentale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les efforts qu’il déploie pour promouvoir l’amélioration permanente de la SST par le développement d’une politique nationale, d’un système national et d’un programme national.
Article 3, paragraphe 3. Promotion des principes de base et développement d’une culture nationale de prévention en matière de sécurité et de santé qui comprenne l’information, la consultation et la formation. S’agissant des observations soumises par la SAK en 2010, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement à propos des politiques de SST de 2011, qui portent une attention particulière à la SST en rapport avec le cadre professionnel et le bien-être au travail par la planification d’activités fondées sur une base de connaissances suffisante, une coopération des parties prenantes, une surveillance et une analyse systématiques du cadre opérationnel et la coordination des activités de projet et de développement. La commission note également l’indication selon laquelle, outre la création d’un réseau de SST destiné à améliorer de manière effective le cadre professionnel et le bien-être au travail par le biais d’une coopération aux échelons national, local et des lieux de travail, les instruments législatifs relatifs à la SST seront élaborés en collaboration avec les partenaires sociaux afin qu’ils soient tenus au courant et dans le souci de répondre aux besoins de la vie active. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, au sujet de la formulation de la politique nationale en matière de SST, et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à cet article de la convention.
Article 5, paragraphe 1. Formuler, mettre en œuvre, contrôler, évaluer et réexaminer périodiquement un programme national de SST. La commission note que, dans ses observations de 2010, la SAK soulignait que la politique nationale doit être contrôlée et évaluée sur une base régulière, que cela nécessite de meilleures données statistiques, y compris une analyse plus détaillée des accidents du travail, ainsi que la communication et la compilation de statistiques sur tous les cas de maladies professionnelles, de maladies liées au travail et d’événements dangereux. A cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement suivant lesquelles l’efficacité des soins de santé professionnelle est évaluée dans un rapport national et par un suivi des absences pour maladie, lésions et affections professionnelles. Le gouvernement indique également que le Comité consultatif sur la SST discute régulièrement de la mise en œuvre de la politique en la matière et adopte des rapports de suivi tous les trois ans. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin de formuler, mettre en œuvre, contrôler, évaluer et réexaminer périodiquement son programme national relatif à la SST et de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en annexe à son rapport sur l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, qui indiquent que 22 340 inspections d’établissements ont été effectuées par les autorités responsables de la SST en 2013. Au cours de celles-ci, 8 223 attestations d’amélioration ont été délivrées, 979 accidents du travail et 50 cas de maladie professionnelle ont donné lieu à une enquête, et 230 délits et infractions ont été signalés à la police à des fins d’enquête. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des contraventions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles signalés et ventilés par secteur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Suite à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les points suivants.

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement un système national de sécurité et de santé au travail. La commission note, selon l’indication du gouvernement dans son rapport, que le Comité consultatif sur la sécurité et la santé au travail traite les questions relatives au système finlandais de sécurité et de santé au travail (SST), de manière régulière, que les travaux sont en cours en vue de réformer le ministère des Affaires sociales et la stratégie sur la santé dans la totalité du secteur et que cette réforme aboutira à la révision de la stratégie actuelle sur la SST au moyen de directives. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de tous nouveaux développements à ce sujet.

Article 4, paragraphe 3 c). Offre d’une formation en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note la référence du gouvernement au chapitre 5, article 26(5), de la législation relative à la SST, soumettant l’employeur à l’obligation d’assurer la formation de ses travailleurs conformément aux lois mises en application par les autorités chargées de la SST. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’application pratique de cette disposition et sur les mesures prises pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs de manière à les aider à se conformer aux obligations légales.

Article 4, paragraphe 3 g). Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale. La commission note qu’aux termes de la loi sur l’assurance accidents du travail (608/1948) les employeurs sont tenus de communiquer tous accidents du travail à l’institution d’assurance et que, sur la base d’une telle communication, la Fédération des instituts de l’assurance accident recueille et publie des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de lui communiquer les statistiques disponibles à ce sujet. La commission demande aussi au gouvernement de fournir de plus amples informations sur le processus, la fréquence et le résultat d’une telle collaboration et de continuer à transmettre des informations sur les mesures prises pour appliquer cette disposition de la convention.

Article 4, paragraphe 3 h). Services d’information et de conseil en matière de SST, et mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive de la SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission note que le rapport du gouvernement est silencieux sur ces aspects. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises, le cas échéant, pour établir, maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement ses mécanismes de soutien aux microentreprises, aux petites et moyennes entreprises et à l’économie informelle.

Article 5, paragraphe 3. Le programme national doit être largement diffusé et, dans la mesure du possible, appuyé et lancé par les plus hautes autorités nationales. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère des Affaires sociales et de la Santé a ratifié et publié, comme prévu, les programmes et les stratégies et que ce ministère de même que l’administration relative à la SST participent aux programmes et réseaux sur le développement de la vie active, en coordination avec le ministère de l’Emploi et de l’Economie. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le résultat des programmes susmentionnés relatifs à la SST.

Article 5, paragraphe 2 a) à e). Critères établis en matière de programme national sur la SST. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’informations détaillées sur l’application de ces dispositions de la convention. En référence en particulier à l’article 5, paragraphe 2 c) et e), la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur toutes analyses de la situation nationale en matière de sécurité et de santé au travail et sur la pratique en relation avec les objectifs, les cibles et les indicateurs de progrès.

Point V du formulaire de rapport.  Application de la convention dans la pratique. La commission demande par ailleurs au gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et de transmettre des extraits des rapports, études et enquêtes, données statistiques, etc. (par exemple, au sujet des politiques et programmes relatifs à des domaines ou branches particuliers de l’activité économique et à des groupes particuliers de la population).

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du premier rapport complet du gouvernement, y compris des textes législatifs joints. La commission prend également note des commentaires formulés par l’Organisation des syndicats finlandais (SAK), la Confédération finlandaise des salariés (STTK), la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA), la Commission des employeurs des collectivités locales (KT) et le Service des employeurs de l’Etat (VTML), joints au rapport du gouvernement.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Promouvoir l’amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail par le développement d’une politique nationale, d’un système national et d’un programme national. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le cadre légal de la stratégie du gouvernement est établi dans la loi relative à la sécurité et à la santé professionnelle de 2002 (loi SST) ainsi que dans ses règlements d’application, et que cette législation encourage et soutient l’amélioration systématique des conditions de travail sur le lieu de travail par le biais de divers programmes et projets en coopération avec différents acteurs, tels que le Forum pour le bien-être au travail, qui a été créé en 2008. La commission note également les commentaires de la Centrale d’organisations syndicales de Finlande (SAK), selon lesquels la stratégie de 1998 du ministère des Affaires sociales et de la Santé au travail sur la sécurité et la santé au travail (Stratégie en matière de SST) s’applique au secteur de la sécurité et de la santé au travail du ministère mais qu’elle ne comporte pas de dispositions relatives à la santé et aux soins de santé au travail, et que de telles questions ne sont pas traitées, par exemple, par le ministère des Affaires sociales et de la Santé ou le Comité consultatif sur la sécurité et la santé au travail. La SAK soutient en outre que cette stratégie en matière de SST ne répond pas aux besoins de la vie active, qu’elle n’est pas fondée sur une analyse de la situation en profondeur et qu’elle ne contient pas de mesures concernant, par exemple, les soins de santé mentale et les maladies liées au travail. La commission note que le gouvernement déclare que le système finlandais de soins de santé professionnelle est en cours de réforme, conformément à la décision de principe rendue par le Conseil d’Etat en 2004 et que la stratégie du ministère des Affaires sociales et de la Santé sur la politique sociale et de santé pour l’année 2015 inclut également des articles sur la sécurité et la santé professionnelles ainsi que sur les soins de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant les efforts fournis afin de promouvoir l’amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail en développant une politique nationale, un système national et un programme national. La commission prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé au sujet de la réforme du système finlandais de soins de santé au travail.

Article 3, paragraphe 3. Promouvoir les principes de base et développer une culture nationale de prévention de la sécurité et de la santé qui comprend l’information, la consultation et la formation. La commission note que le gouvernement déclare que le Comité consultatif sur la sécurité et la santé professionnelles est chargé de la formation, de l’orientation, des statistiques et autres données en matière de surveillance. La commission note également que le gouvernement se réfère au Fonds finlandais pour l’environnement de travail (loi no 407/1979), qui reçoit des fonds conformément à l’article 35 de la loi sur l’assurance contre les accidents du travail et que de tels fonds sont destinés à la recherche et à la formation sur la sécurité professionnelle, et à la réunion et à la diffusion d’informations sur la sécurité et la santé au travail, ainsi qu’au financement des activités du Centre de la sécurité du travail. La commission note également la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les organisations les plus représentatives du marché du travail contribuent toujours à l’élaboration de la législation en matière de SST par le biais de comités consultatifs, soit en tant que membres de groupes de travail spéciaux ou, sinon, par une déclaration de leur part. En ce qui concerne les conditions et la pratique nationales prises en considération, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les rapports de suivi de la stratégie sur la sécurité et la santé professionnelles comprennent l’analyse complète des activités en matière de SST, l’évaluation de l’évolution des conditions de travail basée sur les statistiques et les résultats de la recherche et des conclusions de divers intervenants et parties prenantes. La commission note également les commentaires formulés par la SAK, qui estime qu’il faut élaborer un vaste plan d’action national fondé sur une analyse en profondeur de la situation dans le cadre du programme politique du gouvernement pour l’emploi, l’entrepreneuriat et la vie au travail en coopération avec les parties présentes sur le marché du travail, afin de promouvoir la SST, et que ladite politique doit être fondée sur une coopération tripartite transparente, ouverte et confidentielle. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les résultats des consultations tenues à cet égard et de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour appliquer cette disposition de la convention.

Article 5, paragraphe 1. Formuler, mettre en œuvre, contrôler, évaluer et réexaminer périodiquement un programme national relatif à la sécurité et à la santé au travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: en 1998, le ministère des Affaires sociales et de la Santé a approuvé la stratégie en matière de SST, et sa mise en œuvre a été contrôlée et évaluée régulièrement; le profil national finlandais en matière de SST a été créé conformément à la recommandation de l’OIT no 197 et publié en 2006; et la déclaration et les mesures concernant la préparation, la mise en œuvre et le contrôle de la stratégie en matière de SST de la Commission européenne fait partie de la politique finlandaise sur la SST. La commission note également que la SAK souligne que la politique nationale doit être contrôlée et évaluée sur une base régulière, que cela nécessite de meilleures données statistiques, y compris une analyse plus détaillée des accidents du travail, ainsi que la communication et la compilation de statistiques sur tous les cas de maladies professionnelles, de maladies liées au travail et d’événements dangereux, et que l’évaluation et le développement de l’impact de la politique nationale devraient être soutenus par un processus de rapports annuels sur les activités des autorités chargées de la sécurité et de la santé au travail en conformité avec la convention de l’OIT no 81 et le profil national créé conformément à la recommandation de l’OIT no 197. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les efforts déployés pour formuler, contrôler, évaluer et réexaminer périodiquement son programme national sur la sécurité et la santé au travail et sur le fonctionnement de ce programme.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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