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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 1, paragraphe 4, de la convention. Champ d’application. La commission note avec intérêt l’adoption en Guinée de la loi L/2018/021/AN du 15 mai 2018 portant protection et promotion des personnes en situation de handicap. La commission note que l’article 4 de cette loi prévoit que ses mesures «s’étendent à toute personne handicapée de nationalité guinéenne résidant en République de Guinée». La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons l’ayant conduit à exclure les résidents étrangers en situation de handicap du champ d’application de la nouvelle législation ainsi que le régime applicable en matière d’accès à l’emploi des étrangers résidant en Guinée.
Articles 2 et 3. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap. La commission note que, conformément à l’article 5 de la loi du 15 mai 2018, «sont considérés comme obligations nationales, les politiques et programmes publics de l’Etat nécessaires à la prévention des handicaps, leur traitement, leur prise en charge, la réadaptation, l’éducation, la formation professionnelle, l’insertion socio-économique et la pleine et entière intégration sociale» des personnes en situation de handicap. Sur la base d’informations disponibles en ligne, la commission note que le gouvernement a adopté en 2018 un Programme national d’inclusion et d’autonomisation des personnes handicapées (PNIAPH), visant à apporter des solutions pratiques et concrètes pour faciliter la vie des personnes en situation de handicap, y compris via une aide à la professionnalisation. La commission note également que le gouvernement se réfère dans son rapport au Programme national de réadaptation sur base communautaire (PNRBC), initié il y a plus de vingt ans par le ministère des Affaires Sociales, de la Promotion de la Femme et de l’Enfance. Dans ce cadre, le gouvernement fait état de: i) deux écoles pour personnes malentendantes, l’une à Conakry comptant 181 élèves, et l’autre à Kankan; ii) une école pour personnes malvoyantes à N’zérékoré, comptant 42 élèves; et iii) une école pour personnes en situation de handicap à Kankan, comptant 430 élèves. Le gouvernement rapporte que, pendant la période 2016-2023, 388 personnes en situation de handicap ont été engagées dans la fonction publique. S’agissant du secteur privé, le gouvernement indique que des dispositions relatives à l’emploi des personnes en situation de handicap figurent dans un projet révisé de Code du travail soumis au Bureau. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures mises en œuvre dans le cadre du Programme national de réadaptation sur base communautaire(PNRBC). Elle prie également le gouvernement de donner une description du Programme National d’Inclusion et d’Autonomisation des Personnes Handicapées (PNIAPH) et des mesures prises dans ce cadre pour la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap. La commission prie également le gouvernement d’indiquer de quelle manière la coordination entre le PNRBC et le PNIAPH est assurée et comment les programmes relatifs à la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap sont revus périodiquement. La commission prie enfin le gouvernement de fournir des informations concernant l’adoption de toute nouvelle disposition dans le Code du travail en cours de révision relative à la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap.
Article 4. Égalité effective de chances et de traitement. La commission note que l’article 2 de la loi du 15 mai 2018 prévoit expressément qu’elle «vise à garantir l’égalité des chances» en faveur des personnes en situation de handicap ainsi que la «protection et la promotion de leurs droits contre toutes formes de discrimination». À cet égard, la commission note que la loi prévoit des mesures positives spéciales, notamment en son article 25 qui oblige toute entreprise soumise au Code du travail à réserver au moins 2 pour cent de ses postes à des personnes en situation de handicap «possédant les qualifications requises conformément aux dispositions de l’article 23 de la présente loi». La commission note que l’article 23 prévoit que le handicap «ne saurait constituer un motif d’empêchement et de discrimination pour l’accès d’un citoyen à un emploi dans le secteur public ou privé dans la mesure où l’intéressé dispose des aptitudes nécessaires et que son handicap n’est pas de nature à causer un préjudice ou à gêner le fonctionnement normal du service où il sera appelé à exercer». À cet égard, la commission note que, dans ses observations finales de 2020, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est déclaré préoccupé par le fait que l’article 23 n’impose pas explicitement une exigence d’aménagement raisonnable (E/C.12/GIN/CO/1, paragr. 22). La commission a souligné que les aménagements raisonnables sont essentiels pour assurer une réelle égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des personnes en situation de handicap afin qu’elles puissent exercer leur droit fondamental à participer à la vie sociale et économique, et s’y insérer pleinement (Voir Étude d’ensemble de 2020, Promouvoir l’emploi et le travail décent dans un monde en mutation, paragr. 691). La commission rappelle que les aménagements raisonnables comprennent toute modification ou tout aménagement d’un emploi ou d’un lieu de travail qui n’impose pas une charge excessive à l’employeur et ne perturbe pas de manière excessive le fonctionnement du lieu de travail, et que le simple fait qu’un aménagement soit contraignant pour l’employeur n’est pas une raison suffisante pour y renoncer (Voir Étude d’ensemble de 2020, paragr. 711-712). La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour clarifier les obligations des employeurs concernant les aménagements raisonnables et mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de fournir des indications sur tout progrès réalisé en ce sens. La commission prie également le gouvernement de communiquer des données statistiques, ventilées par âge et par sexe, sur la mise en œuvre par les entreprises du quota de postes réservés à des personnes en situation de handicap. La commission prie en outre le gouvernement de préciser quelles sanctions sont prises à l’encontre des entreprises qui ne respectent pas ce quota.
Article 5. Consultations. En l’absence d’information à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les organisations représentatives de personnes en situation de handicap, sont consultées sur la mise en œuvre et l’examen périodique de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes en situation de handicap, notamment dans le cadre du Programme national d’inclusion et d’autonomisation des personnes handicapées (PNIAPH).
Article 7. Services accessibles aux personnes en situation de handicap. La commission note les dispositions de la loi du 15 mai 2018 relatives à l’accès des personnes en situation de handicap aux services de formation professionnelle. En particulier, la commission note que l’article 18 de la loi prévoit que le gouvernement «crée des branches spécialisées pour la formation professionnelle des personnes en situation de handicap dans les centres de formation déjà existants et met en place des centres de formation spécialisés pour les personnes en situation de handicap qui ne peuvent en raison de la nature ou gravité de leur handicap accéder aux centres existants». La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la mise en œuvre des dispositions de la loi du 15 mai 2018 concernant l’accès des personnes en situation de handicap aux services de formation professionnelle, y compris le nombre de centres de formation professionnelle dotés de branches spécialisées pour les personnes en situation de handicap, le nombre de centres de formation professionnelle spécialisés pour les personnes en situation de handicap, le nombre de personnes en situation de handicap ayant eu recours aux services proposés par ces centres ainsi que la nature et l’étendue des services fournis. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les modalités d’évaluation des services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement et d’emploi destinés aux personnes en situation de handicap.
Article 8. Services dans les zones rurales et les collectivités isolées.En l’absence d’information à cet égard, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur le développement des services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes en situation de handicap dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Personnel qualifié. Le gouvernement indique avoir affecté du personnel qualifié au Centre National d’Orthopédie (CNO) dans la commune de Dixinn, ainsi qu’à l’école des sourds de Boulbinet dans la commune de Kaloum, et à l’infirmerie de la Cité de solidarité dans la commune de Ratoma. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la formation dispensée afin de permettre au personnel de fournir des services d’orientation et de formation professionnelles, et de placement des personnes en situation de handicap.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement fait état dans son rapport de l’établissement, dans le cadre du Programme national de réadaptation à base communautaire (PNRBC), d’une école pour sourds (comptant 215 élèves); d’un centre de formation professionnelle pour aveugles et malvoyants (comptant 45 élèves); et de deux écoles pour personnes handicapées à Kankan et à N’zérékoré (comptant 35 et 45 élèves, respectivement). Le gouvernement précise que ces écoles non seulement favorisent l’intégration scolaire des enfants handicapés, mais s’inscrivent aussi dans le cadre de la formation professionnelle. La commission note que, en 2006, 83 personnes handicapées ont été engagées dans la fonction publique. Le gouvernement indique que 55 dossiers de personnes handicapées sont actuellement en cours d’inscription, alors que 25 autres dossiers sont en cours de traitement. Par ailleurs, l’organisation d’un atelier national inclusif sur la convention no 159 ainsi que sur la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, prévoyant la mise en place d’un mécanisme de suivi, figure parmi les mesures envisagées par le ministre de tutelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures mises en œuvre afin de promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé, ainsi que sur d’autres mesures prises dans le cadre du PNRBC. Prière de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, en communiquant notamment des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention.
Article 4. Egalité de chances et de traitement entre les travailleurs – hommes ou femmes – handicapés et les autres travailleurs. Le gouvernement indique que, en raison des circonstances que connaît le pays depuis 2006, le projet de loi relatif à la protection et à la promotion des personnes handicapées n’a pas abouti. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant toute mesure positive spéciale ayant été adoptée pour assurer l’égalité effective des chances entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général, et entre les travailleurs et les travailleuses handicapés.
Article 7. Services accessibles aux personnes handicapées. Le gouvernement fait état d’un volet de formation initié au sein de la Direction nationale de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, en vue de professionnaliser les jeunes sourds dans un corps de métier. La commission prend note des services offerts par la Fédération guinéenne des personnes handicapées, notamment dans les zones rurales, et du soutien des partenaires au développement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des actions prises pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.
Article 8. Services de réadaptation professionnelle et d’emploi dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission a précédemment noté que la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées dans leur milieu d’origine (zones rurales et collectivités isolées) constituaient un objectif essentiel du PNRBC et que certaines mesures, telles que la création d’antennes du Centre national d’orthopédie à l’intérieur du pays (Mamou et N’Zérékoré) et l’exemption de taxes et d’impôts à toute entreprise de personnes handicapées, avaient été mises en place. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le développement des services pour les personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Personnel qualifié mis à la disposition des personnes handicapées. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant le nombre de personnes formées et mises à la disposition des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures mises en œuvre afin de garantir que du personnel qualifié approprié en matière de réadaptation professionnelle sera mis à la disposition des intéressés.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014). La commission prie le gouvernement d’envoyer tout texte d’application du code en vue de l’analyse complète de la nouvelle législation.
La commission note par ailleurs avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Articles 2 et 3 de la convention. La commission rappelle que le Programme national de réadaptation à base communautaire (PNRBC), initié par le ministère des Affaires sociales, de la Promotion de la femme et de l’Enfance, prévoyait des mesures de réadaptation professionnelle, telles que l’intégration scolaire des enfants handicapés, la formation professionnelle et la promotion de l’emploi des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des mesures prises dans le cadre du PNRBC, ainsi que copie du rapport annuel évoqué dans ses rapports précédents. Prière également de faire parvenir tout autre document contenant des statistiques, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).
Article 4. La commission note que des règles sont appliquées pour garantir l’égalité de chances et qu’il existe un projet de loi relatif à la protection et à la promotion des personnes handicapées. Prière de fournir des informations sur le contenu des règles et de communiquer copie du texte susmentionné dès son adoption.
Article 7. La commission note qu’il existe un service chargé de l’intégration professionnelle des personnes handicapées au niveau de la Direction nationale de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, et que l’Office national de formation et de perfectionnement professionnel a créé un volet spécial chargé de la formation des jeunes handicapés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les actions prises en pratique par ces services pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.
Article 8. La commission note que la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées dans leur milieu d’origine (zones rurales et collectivités isolées) constituent un objectif essentiel du PNRBC en collaboration avec la Fédération guinéenne des personnes handicapées (FE.GUI.PAH). En outre, certaines mesures ont été mises en place, comme la création d’antennes du Centre national d’orthopédie à l’intérieur du pays (Mamou et N’Zérékoré) et l’exemption de taxes et d’impôts à toute entreprise de personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le développement des services pour les personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Le gouvernement avait indiqué précédemment qu’il existe, depuis 1973, un Centre national d’orthopédie pour la réadaptation et l’apprentissage des personnes handicapées physiques de tous âges. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de personnes formées et mises à la disposition des personnes handicapées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses observations précédentes, qui étaient conçues dans les termes suivants:
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. La commission rappelle que le Programme national de réadaptation à base communautaire (PNRBC), initié par le ministère des Affaires sociales, de la Promotion de la femme et de l’Enfance, prévoyait des mesures de réadaptation professionnelle, telles que l’intégration scolaire des enfants handicapés, la formation professionnelle et la promotion de l’emploi des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des mesures prises dans le cadre du PNRBC, ainsi que copie du rapport annuel évoqué dans ses rapports précédents. Prière également de faire parvenir tout autre document contenant des statistiques, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).
Article 4. La commission note que des règles sont appliquées pour garantir l’égalité de chances et qu’il existe un projet de loi relatif à la protection et à la promotion des personnes handicapées. Prière de fournir des informations sur le contenu des règles et de communiquer copie du texte susmentionné dès son adoption.
Article 7. La commission note qu’il existe un service chargé de l’intégration professionnelle des personnes handicapées au niveau de la Direction nationale de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, et que l’Office national de formation et de perfectionnement professionnel a créé un volet spécial chargé de la formation des jeunes handicapés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les actions prises en pratique par ces services pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.
Article 8. La commission note que la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées dans leur milieu d’origine (zones rurales et collectivités isolées) constituent un objectif essentiel du PNRBC en collaboration avec la Fédération guinéenne des personnes handicapées (FE.GUI.PAH). En outre, certaines mesures ont été mises en place, comme la création d’antennes du Centre national d’orthopédie à l’intérieur du pays (Mamou et N’Zérékoré) et l’exemption de taxes et d’impôts à toute entreprise de personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le développement des services pour les personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Le gouvernement avait indiqué précédemment qu’il existe, depuis 1973, un Centre national d’orthopédie pour la réadaptation et l’apprentissage des personnes handicapées physiques de tous âges. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de personnes formées et mises à la disposition des personnes handicapées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. La commission rappelle que le Programme national de réadaptation à base communautaire (PNRBC), initié par le ministère des Affaires sociales, de la Promotion de la femme et de l’Enfance, prévoyait des mesures de réadaptation professionnelle, telles que l’intégration scolaire des enfants handicapés, la formation professionnelle et la promotion de l’emploi des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des mesures prises dans le cadre du PNRBC, ainsi que copie du rapport annuel évoqué dans ses rapports précédents. Prière également de faire parvenir tout autre document contenant des statistiques, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).
Article 4. La commission note que des règles sont appliquées pour garantir l’égalité de chances et qu’il existe un projet de loi relatif à la protection et à la promotion des personnes handicapées. Prière de fournir des informations sur le contenu des règles et de communiquer copie du texte susmentionné dès son adoption.
Article 7. La commission note qu’il existe un service chargé de l’intégration professionnelle des personnes handicapées au niveau de la Direction nationale de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, et que l’Office national de formation et de perfectionnement professionnel a créé un volet spécial chargé de la formation des jeunes handicapés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les actions prises en pratique par ces services pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.
Article 8. La commission note que la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées dans leur milieu d’origine (zones rurales et collectivités isolées) constituent un objectif essentiel du PNRBC en collaboration avec la Fédération guinéenne des personnes handicapées (FE.GUI.PAH). En outre, certaines mesures ont été mises en place, comme la création d’antennes du Centre national d’orthopédie à l’intérieur du pays (Mamou et N’Zérékoré) et l’exemption de taxes et d’impôts à toute entreprise de personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le développement des services pour les personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Le gouvernement avait indiqué précédemment qu’il existe, depuis 1973, un Centre national d’orthopédie pour la réadaptation et l’apprentissage des personnes handicapées physiques de tous âges. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de personnes formées et mises à la disposition des personnes handicapées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses commentaires antérieurs qui étaient conçus dans les termes suivants:
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. La commission rappelle que le Programme national de réadaptation à base communautaire (PNRBC), initié par le ministère des Affaires sociales, de la Promotion de la femme et de l’Enfance, prévoyait des mesures de réadaptation professionnelle, telles que l’intégration scolaire des enfants handicapés, la formation professionnelle et la promotion de l’emploi des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des mesures prises dans le cadre du PNRBC, ainsi que copie du rapport annuel évoqué dans ses rapports précédents. Prière également de faire parvenir tout autre document contenant des statistiques, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).
Article 4. La commission note que des règles sont appliquées pour garantir l’égalité de chances et qu’il existe un projet de loi relatif à la protection et à la promotion des personnes handicapées. Prière de fournir des informations sur le contenu des règles et de communiquer copie du texte susmentionné dès son adoption.
Article 7. La commission note qu’il existe un service chargé de l’intégration professionnelle des personnes handicapées au niveau de la Direction nationale de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, et que l’Office national de formation et de perfectionnement professionnel a créé un volet spécial chargé de la formation des jeunes handicapés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les actions prises en pratique par ces services pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.
Article 8. La commission note que la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées dans leur milieu d’origine (zones rurales et collectivités isolées) constituent un objectif essentiel du PNRBC en collaboration avec la Fédération guinéenne des personnes handicapées (FE.GUI.PAH). En outre, certaines mesures ont été mises en place, comme la création d’antennes du Centre national d’orthopédie à l’intérieur du pays (Mamou et N’Zérékoré) et l’exemption de taxes et d’impôts à toute entreprise de personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le développement des services pour les personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Le gouvernement avait indiqué précédemment qu’il existe, depuis 1973, un Centre national d’orthopédie pour la réadaptation et l’apprentissage des personnes handicapées physiques de tous âges. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de personnes formées et mises à la disposition des personnes handicapées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses commentaires antérieurs qui étaient conçus dans les termes suivants:

La commission prend note des rapports fournis en juin et septembre 2006. Elle se réfère à ses demandes directes de 2001 et 2005 et prie à nouveau le gouvernement de fournir un rapport contenant des informations précises sur les points suivants.

Articles 2 et 3 de la convention. La commission rappelle que le Programme national de réadaptation à base communautaire (PNRBC), initié par le ministère des Affaires sociales, de la Promotion de la femme et de l’Enfance, prévoyait des mesures de réadaptation professionnelle, telles que l’intégration scolaire des enfants handicapés, la formation professionnelle et la promotion de l’emploi des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des mesures prises dans le cadre du PNRBC, ainsi que copie du rapport annuel évoqué dans ses rapports précédents. Prière également de faire parvenir tout autre document contenant des statistiques, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).

Article 4. La commission note que des règles sont appliquées pour garantir l’égalité de chances et qu’il existe un projet de loi relatif à la protection et à la promotion des personnes handicapées. Prière de fournir des informations sur le contenu des règles et de communiquer copie du texte susmentionné dès son adoption.

Article 7. La commission note qu’il existe un service chargé de l’intégration professionnelle des personnes handicapées au niveau de la Direction nationale de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, et que l’Office national de formation et de perfectionnement professionnel a créé un volet spécial chargé de la formation des jeunes handicapés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les actions prises en pratique par ces services pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

Article 8. La commission note que la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées dans leur milieu d’origine (zones rurales et collectivités isolées) constituent un objectif essentiel du PNRBC en collaboration avec la Fédération guinéenne des personnes handicapées (FE.GUI.PAH). En outre, certaines mesures ont été mises en place, comme la création d’antennes du Centre national d’orthopédie (CNO) à l’intérieur du pays (Mamou et N’Zérékoré) et l’exemption de taxes et d’impôts à toute entreprise de personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le développement des services pour les personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

Article 9. Le gouvernement avait indiqué précédemment qu’il existe, depuis 1973, un CNO pour la réadaptation et l’apprentissage des personnes handicapées physiques de tous âges. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de personnes formées et mises à la disposition des personnes handicapées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédentes demandes directes, qui étaient conçues dans les termes suivants:

La commission prend note des rapports fournis en juin et septembre 2006. Elle se réfère à ses demandes directes de 2001 et 2005 et prie à nouveau le gouvernement de fournir un rapport contenant des informations précises sur les points suivants.

1. Articles 2 et 3 de la convention. La commission rappelle que le Programme national de réadaptation à base communautaire (PNRBC), initié par le ministère des Affaires sociales, de la Promotion de la femme et de l’Enfance, prévoyait des mesures de réadaptation professionnelle, telles que l’intégration scolaire des enfants handicapés, la formation professionnelle et la promotion de l’emploi des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des mesures prises dans le cadre du PNRBC, ainsi que copie du rapport annuel évoqué dans ses rapports précédents. Prière également de faire parvenir tout autre document contenant des statistiques, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).

2. Article 4. La commission note que des règles sont appliquées pour garantir l’égalité de chances et qu’il existe un projet de loi relatif à la protection et à la promotion des personnes handicapées. Prière de fournir des informations sur le contenu des règles et de communiquer copie du texte susmentionné dès son adoption.

3. Article 7. La commission note qu’il existe un service chargé de l’intégration professionnelle des personnes handicapées au niveau de la Direction nationale de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, et que l’Office national de formation et de perfectionnement professionnel a créé un volet spécial chargé de la formation des jeunes handicapés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les actions prises en pratique par ces services pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

4. Article 8. La commission note que la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées dans leur milieu d’origine (zones rurales et collectivités isolées) constituent un objectif essentiel du PNRBC en collaboration avec la Fédération guinéenne des personnes handicapées (FE.GUI.PAH). En outre, certaines mesures ont été mises en place, comme la création d’antennes du Centre national d’orthopédie (CNO) à l’intérieur du pays (Mamou et N’Zérékoré) et l’exemption de taxes et d’impôts à toute entreprise de personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le développement des services pour les personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

5. Article 9. Le gouvernement avait indiqué précédemment qu’il existe, depuis 1973, un CNO pour la réadaptation et l’apprentissage des personnes handicapées physiques de tous âges. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de personnes formées et mises à la disposition des personnes handicapées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des rapports fournis en juin et septembre 2006. Elle se réfère à ses demandes directes de 2001 et 2005 et prie à nouveau le gouvernement de fournir un rapport contenant des informations précises sur les points suivants.

1. Articles 2 et 3 de la convention. La commission rappelle que le Programme national de réadaptation à base communautaire (PNRBC), initié par le ministère des Affaires sociales, de la Promotion de la femme et de l’Enfance, prévoyait des mesures de réadaptation professionnelle, telles que l’intégration scolaire des enfants handicapés, la formation professionnelle et la promotion de l’emploi des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des mesures prises dans le cadre du PNRBC, ainsi que copie du rapport annuel évoqué dans ses rapports précédents. Prière également de faire parvenir tout autre document contenant des statistiques, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).

2. Article 4. La commission note que des règles sont appliquées pour garantir l’égalité de chances et qu’il existe un projet de loi relatif à la protection et à la promotion des personnes handicapées. Prière de fournir des informations sur le contenu des règles et de communiquer copie du texte susmentionné dès son adoption.

3. Article 7. La commission note qu’il existe un service chargé de l’intégration professionnelle des personnes handicapées au niveau de la Direction nationale de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, et que l’Office national de formation et de perfectionnement professionnel a créé un volet spécial chargé de la formation des jeunes handicapés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les actions prises en pratique par ces services pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

4. Article 8. La commission note que la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées dans leur milieu d’origine (zones rurales et collectivités isolées) constituent un objectif essentiel du PNRBC en collaboration avec la Fédération guinéenne des personnes handicapées (FE.GUI.PAH). En outre, certaines mesures ont été mises en place, comme la création d’antennes du Centre national d’orthopédie (CNO) à l’intérieur du pays (Mamou et N’Zérékoré) et l’exemption de taxes et d’impôts à toute entreprise de personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le développement des services pour les personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

5. Article 9. Le gouvernement avait indiqué précédemment qu’il existe, depuis 1973, un CNO pour la réadaptation et l’apprentissage des personnes handicapées physiques de tous âges. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de personnes formées et mises à la disposition des personnes handicapées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des rapports fournis en juin et septembre 2006. Elle se réfère à ses demandes directes de 2001 et 2005 et prie à nouveau le gouvernement de fournir un rapport contenant des informations précises sur les points suivants.

1. Articles 2 et 3 de la convention. La commission rappelle que le Programme national de réadaptation à base communautaire (PNRBC), initié par le ministère des Affaires sociales, de la Promotion de la femme et de l’Enfance, prévoyait des mesures de réadaptation professionnelle, telles que l’intégration scolaire des enfants handicapés, la formation professionnelle et la promotion de l’emploi des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des mesures prises dans le cadre du PNRBC, ainsi que copie du rapport annuel évoqué dans ses rapports précédents. Prière également de faire parvenir tout autre document contenant des statistiques, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).

2. Article 4. La commission note que des règles sont appliquées pour garantir l’égalité de chances et qu’il existe un projet de loi relatif à la protection et à la promotion des personnes handicapées. Prière de fournir des informations sur le contenu des règles et de communiquer copie du texte susmentionné dès son adoption.

3. Article 7. La commission note qu’il existe un service chargé de l’intégration professionnelle des personnes handicapées au niveau de la Direction nationale de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, et que l’Office national de formation et de perfectionnement professionnel a créé un volet spécial chargé de la formation des jeunes handicapés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les actions prises en pratique par ces services pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

4. Article 8. La commission note que la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées dans leur milieu d’origine (zones rurales et collectivités isolées) constituent un objectif essentiel du PNRBC en collaboration avec la Fédération guinéenne des personnes handicapées (FE.GUI.PAH). En outre, certaines mesures ont été mises en place, comme la création d’antennes du Centre national d’orthopédie (CNO) à l’intérieur du pays (Mamou et N’Zérékoré) et l’exemption de taxes et d’impôts à toute entreprise de personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le développement des services pour les personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

5. Article 9. Le gouvernement avait indiqué précédemment qu’il existe, depuis 1973, un CNO pour la réadaptation et l’apprentissage des personnes handicapées physiques de tous âges. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de personnes formées et mises à la disposition des personnes handicapées.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

En réponse à la demande directe formulée en 2001, le gouvernement déclare qu’il est donné effet aux dispositions de la convention par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en République de Guinée. La commission prie le gouvernement d’inclure, dans son prochain rapport, des informations précises sur les points suivants.

Articles 2 et 3 de la convention. La commission note que le Programme national de réadaptation à base communautaire (PNRBC), initié par le ministère des Affaires sociales, de la Promotion de la femme et de l’Enfance, prévoit des mesures de réadaptation professionnelle telles que l’intégration scolaire des enfants handicapés, la formation professionnelle et la promotion de l’emploi des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur l’application concrète des mesures de promotion de l’emploi des personnes handicapées et sur les résultats obtenus, et de préciser en quoi consistent, dans la pratique, les mesures de formation professionnelle et quel est le nombre des personnes bénéficiaires. Notant également que la politique de réadaptation professionnelle est révisée semestriellement et qu’un rapport annuel est élaboré, elle prie le gouvernement de communiquer copie dudit rapport ou des extraits de ce rapport ou de tout autre document contenant des statistiques, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).

Article 4. La commission note que des règles sont appliquées pour garantir l’égalité de chances et qu’il existe un projet de loi relative à la protection et promotion des personnes handicapées. Prière de fournir des informations sur le contenu de ces règles d’égalité de chances et de communiquer copie du texte mentionné dès son adoption.

Article 5. Notant que les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs ainsi que les organisations représentatives des personnes handicapées sont consultées dans le cade du PNRBC, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les consultations intervenues avec ces organisations pendant la période couverte par le prochain rapport.

Article 7. Notant qu’il existe un service chargé de l’intégration professionnelle des personnes handicapées au niveau de la Direction nationale de l’enseignement technique et de la formation professionnelle et que l’Office national de formation et de perfectionnement professionnel a créé un volet spécial chargé de la formation des jeunes handicapés, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les mesures mentionnées contribuent à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

Article 8. La commission note que la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées dans leur milieu d’origine (zones rurales et collectivités isolées) constituent l’objectif essentiel du PNRBC en collaboration avec la Fédération guinéenne des personnes handicapées (FE.GUI.PAH). En outre, certaines mesures ont été mises en place, comme la création d’antennes du Centre national d’orthopédie (CNO) à l’intérieur du pays (Mamou et N’Zérékoré) et l’exemption de taxes et d’impôts à toute entreprise de personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications sur le développement des services pour les personnes handicapées en zone rurale et en collectivités isolées.

Article 9. Le gouvernement avait mentionné qu’il existe, depuis 1973, un Centre national d’orthopédie pour la réadaptation et l’apprentissage des personnes handicapées physiques de tous âges. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur l’application de cet article de la convention en indiquant le nombre de personnes formées et mises à la disposition des personnes intéressées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2001, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 2 et 3 de la convention. La commission note que le Programme national de réadaptation à base communautaire (PNRBC), initié par le ministère des Affaires sociales, de la Promotion féminine et de l’Enfance, prévoit des mesures de réadaptation professionnelle telles que l’intégration scolaire des enfants handicapés, la formation professionnelle et la promotion de l’emploi des personnes handicapées. Les mesures de promotion de l’emploi s’adressant aux employeurs incluent des crédits en faveur des personnes handicapées et la création d’une caisse d’épargne-crédit pour le financement de microprojets pour les personnes handicapées. Il convient de noter que 11 personnes handicapées ont été recrutées dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur l’application concrète des mesures de promotion de l’emploi et sur les résultats obtenus, et de préciser en quoi consistent, dans la pratique, les mesures de formation professionnelle et quel est le nombre des personnes bénéficiaires. Notant également que la politique de réadaptation professionnelle est révisée semestriellement et qu’un rapport annuel est élaboré, elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer copie dudit rapport ou des extraits de ce rapport ou de tout autre document contenant des statistiques, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).

Article 4. La commission note que des règles sont appliquées pour garantir l’égalité de chances et qu’il existe un projet de loi relative à la protection et promotion des personnes handicapées. Prière de fournir des informations sur le contenu de ces règles d’égalité de chances et de communiquer copie du texte mentionné dès son adoption.

Article 5. Notant que les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs ainsi que les organisations représentatives des personnes handicapées sont consultées dans le cade du PNRBC, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les consultations intervenues avec ces organisations pendant la période couverte par le prochain rapport.

Article 7. Notant qu’il existe un service chargé de l’intégration professionnelle des personnes handicapées au niveau de la Direction nationale de l’enseignement technique et de la formation professionnelle et que l’Office national de formation et de perfectionnement professionnel a créé un volet spécial chargé de la formation des jeunes handicapés, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les mesures mentionnées contribuent à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

Article 8. La commission note que la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées dans leur milieu d’origine (zones rurales et collectivités isolées) constitue l’objectif essentiel du PNRBC en collaboration avec la Fédération guinéenne des personnes handicapées (FE.GUI.PAH). En outre, certaines mesures ont été mises en place, comme la création d’antennes du Centre national d’orthopédie (CNO) à l’intérieur du pays (Mamou et N’Zérékoré) et l’exemption de taxes et d’impôts à toute entreprise de personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des indications sur l’application de cet article de la convention.

Article 9.  En réponse à la demande directe de 1999, le gouvernement indique qu’il existe, depuis 1973, un Centre national d’orthopédie pour la réadaptation et l’apprentissage des personnes handicapées physiques de tous âges. Le gouvernement accorde une importance capitale à la formation du personnel d’encadrement des personnes handicapées. Dans ce sens, le personnel des services publics a également pour mission de conseiller les associations des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des indications sur l’application de cet article de la convention en indiquant le nombre de personnes formées et mises à la disposition des personnes intéressées.

Partie III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des services d’inspection se rapportant à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2001, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 2 et 3 de la convention. La commission note que le Programme national de réadaptation à base communautaire (PNRBC), initié par le ministère des Affaires sociales, de la Promotion féminine et de l’Enfance, prévoit des mesures de réadaptation professionnelle telles que l’intégration scolaire des enfants handicapés, la formation professionnelle et la promotion de l’emploi des personnes handicapées. Les mesures de promotion de l’emploi s’adressant aux employeurs incluent des crédits en faveur des personnes handicapées et la création d’une caisse d’épargne-crédit pour le financement de microprojets pour les personnes handicapées. Il convient de noter que 11 personnes handicapées ont été recrutées dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur l’application concrète des mesures de promotion de l’emploi et sur les résultats obtenus, et de préciser en quoi consistent, dans la pratique, les mesures de formation professionnelle et quel est le nombre des personnes bénéficiaires. Notant également que la politique de réadaptation professionnelle est révisée semestriellement et qu’un rapport annuel est élaboré, elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer copie dudit rapport ou des extraits de ce rapport ou de tout autre document contenant des statistiques, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).

Article 4. La commission note que des règles sont appliquées pour garantir l’égalité de chances et qu’il existe un projet de loi relative à la protection et promotion des personnes handicapées. Prière de fournir des informations sur le contenu de ces règles d’égalité de chances et de communiquer copie du texte mentionné dès son adoption.

Article 5. Notant que les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs ainsi que les organisations représentatives des personnes handicapées sont consultées dans le cade du PNRBC, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les consultations intervenues avec ces organisations pendant la période couverte par le prochain rapport.

Article 7. Notant qu’il existe un service chargé de l’intégration professionnelle des personnes handicapées au niveau de la Direction nationale de l’enseignement technique et de la formation professionnelle et que l’Office national de formation et de perfectionnement professionnel a créé un volet spécial chargé de la formation des jeunes handicapés, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les mesures mentionnées contribuent à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

Article 8. La commission note que la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées dans leur milieu d’origine (zones rurales et collectivités isolées) constitue l’objectif essentiel du PNRBC en collaboration avec la Fédération guinéenne des personnes handicapées (FE.GUI.PAH). En outre, certaines mesures ont été mises en place, comme la création d’antennes du Centre national d’orthopédie (CNO) à l’intérieur du pays (Mamou et N’Zérékoré) et l’exemption de taxes et d’impôts à toute entreprise de personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des indications sur l’application de cet article de la convention.

Article 9.  En réponse à la demande directe de 1999, le gouvernement indique qu’il existe, depuis 1973, un Centre national d’orthopédie pour la réadaptation et l’apprentissage des personnes handicapées physiques de tous âges. Le gouvernement accorde une importance capitale à la formation du personnel d’encadrement des personnes handicapées. Dans ce sens, le personnel des services publics a également pour mission de conseiller les associations des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des indications sur l’application de cet article de la convention en indiquant le nombre de personnes formées et mises à la disposition des personnes intéressées.

Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des services d’inspection se rapportant à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2001, qui était conçue dans les termes suivants:

  Articles 2 et 3 de la convention. La commission note que le Programme national de réadaptation à base communautaire (PNRBC), initié par le ministère des Affaires sociales, de la Promotion féminine et de l’Enfance, prévoit des mesures de réadaptation professionnelle telles que l’intégration scolaire des enfants handicapés, la formation professionnelle et la promotion de l’emploi des personnes handicapées. Les mesures de promotion de l’emploi s’adressant aux employeurs incluent des crédits en faveur des personnes handicapées et la création d’une caisse d’épargne-crédit pour le financement de microprojets pour les personnes handicapées. Il convient de noter que 11 personnes handicapées ont été recrutées dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur l’application concrète des mesures de promotion de l’emploi et sur les résultats obtenus, et de préciser en quoi consistent, dans la pratique, les mesures de formation professionnelle et quel est le nombre des personnes bénéficiaires. Notant également que la politique de réadaptation professionnelle est révisée semestriellement et qu’un rapport annuel est élaboré, elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer copie dudit rapport ou des extraits de ce rapport ou de tout autre document contenant des statistiques, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).

  Article 4. La commission note que des règles sont appliquées pour garantir l’égalité de chances et qu’il existe un projet de loi relative à la protection et promotion des personnes handicapées. Prière de fournir des informations sur le contenu de ces règles d’égalité de chances et de communiquer copie du texte mentionné dès son adoption.

  Article 5. Notant que les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs ainsi que les organisations représentatives des personnes handicapées sont consultées dans le cade du PNRBC, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les consultations intervenues avec ces organisations pendant la période couverte par le prochain rapport.

  Article 7. Notant qu’il existe un service chargé de l’intégration professionnelle des personnes handicapées au niveau de la Direction nationale de l’enseignement technique et de la formation professionnelle et que l’Office national de formation et de perfectionnement professionnel a créé un volet spécial chargé de la formation des jeunes handicapés, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les mesures mentionnées contribuent à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

  Article 8. La commission note que la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées dans leur milieu d’origine (zones rurales et collectivités isolées) constitue l’objectif essentiel du PNRBC en collaboration avec la Fédération guinéenne des personnes handicapées (FE.GUI.PAH). En outre, certaines mesures ont été mises en place, comme la création d’antennes du Centre national d’orthopédie (CNO) à l’intérieur du pays (Mamou et N’Zérékoré) et l’exemption de taxes et d’impôts à toute entreprise de personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des indications sur l’application de cet article de la convention.

  Article 9.  En réponse à la demande directe de 1999, le gouvernement indique qu’il existe, depuis 1973, un Centre national d’orthopédie pour la réadaptation et l’apprentissage des personnes handicapées physiques de tous âges. Le gouvernement accorde une importance capitale à la formation du personnel d’encadrement des personnes handicapées. Dans ce sens, le personnel des services publics a également pour mission de conseiller les associations des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des indications sur l’application de cet article de la convention en indiquant le nombre de personnes formées et mises à la disposition des personnes intéressées.

  Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des services d’inspection se rapportant à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention.

Articles 2 et 3 de la convention. La commission note que le Programme national de réadaptation à base communautaire (PNRBC), initié par le ministère des Affaires sociales, de la Promotion féminine et de l’Enfance, prévoit des mesures de réadaptation professionnelle telles que l’intégration scolaire des enfants handicapés, la formation professionnelle et la promotion de l’emploi des personnes handicapées. Les mesures de promotion de l’emploi s’adressant aux employeurs incluent des crédits en faveur des personnes handicapées et la création d’une caisse d’épargne-crédit pour le financement de microprojets pour les personnes handicapées. Il convient de noter que 11 personnes handicapées ont été recrutées dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur l’application concrète des mesures de promotion de l’emploi et sur les résultats obtenus, et de préciser en quoi consistent, dans la pratique, les mesures de formation professionnelle et quel est le nombre des personnes bénéficiaires. Notant également que la politique de réadaptation professionnelle est révisée semestriellement et qu’un rapport annuel est élaboré, elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer copie dudit rapport ou des extraits de ce rapport ou de tout autre document contenant des statistiques, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).

Article 4. La commission note que des règles sont appliquées pour garantir l’égalité de chances et qu’il existe un projet de loi relative à la protection et promotion des personnes handicapées. Prière de fournir des informations sur le contenu de ces règles d’égalité de chances et de communiquer copie du texte mentionné dès son adoption.

Article 5. Notant que les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs ainsi que les organisations représentatives des personnes handicapées sont consultées dans le cade du PNRBC, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les consultations intervenues avec ces organisations pendant la période couverte par le prochain rapport.

Article 7. Notant qu’il existe un service chargé de l’intégration professionnelle des personnes handicapées au niveau de la Direction nationale de l’enseignement technique et de la formation professionnelle et que l’Office national de formation et de perfectionnement professionnel a créé un volet spécial chargé de la formation des jeunes handicapés, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les mesures mentionnées contribuent à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

Article 8. La commission note que la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées dans leur milieu d’origine (zones rurales et collectivités isolées) constitue l’objectif essentiel du PNRBC en collaboration avec la Fédération guinéenne des personnes handicapées (FE.GUI.PAH). En outre, certaines mesures ont été mises en place, comme la création d’antennes du Centre national d’orthopédie (CNO) à l’intérieur du pays (Mamou et N’Zérékoré) et l’exemption de taxes et d’impôts à toute entreprise de personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des indications sur l’application de cet article de la convention.

Article 9.  En réponse à la demande directe de 1999, le gouvernement indique qu’il existe, depuis 1973, un Centre national d’orthopédie pour la réadaptation et l’apprentissage des personnes handicapées physiques de tous âges. Le gouvernement accorde une importance capitale à la formation du personnel d’encadrement des personnes handicapées. Dans ce sens, le personnel des services publics a également pour mission de conseiller les associations des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des indications sur l’application de cet article de la convention en indiquant le nombre de personnes formées et mises à la disposition des personnes intéressées.

Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des services d’inspection se rapportant à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement. Elle lui saurait gré de fournir dans son prochain rapport un complément d'informations sur les points suivants:

Articles 2 et 3 de la convention. La commission note les indications fournies dans le rapport du gouvernement sur la mise en oeuvre d'une politique nationale de réadaptation à base communautaire en faveur des personnes handicapées. Elle prie le gouvernement de fournir, le cas échéant, des informations détaillées sur les mesures de réadaptation professionnelle et de promotion de l'emploi sur le marché libre du travail adoptées dans le cadre de ladite politique nationale.

Article 5. Le gouvernement est prié d'indiquer les modalités selon lesquelles les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs ainsi que les organisations composées ou s'occupant de personnes handicapées sont consultées, notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation à base communautaire en faveur des personnes handicapées.

Article 7. La commission relève les indications sur le soutien appuyé que le gouvernement accorde aux actions des organisations non gouvernementales en faveur de l'émancipation socioprofessionnelle des personnes handicapées en Guinée, et prie ce dernier d'indiquer dans quelle mesure les services existants pour les travailleurs en général dans les domaines de l'orientation, de la formation professionnelle, du placement et de l'emploi sont utilisés, avec les adaptations nécessaires, afin de permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

Article 8. Le gouvernement est prié de décrire, le cas échéant, les mesures prises afin de promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour les personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

Article 9. Le gouvernement est prié d'indiquer de manière plus précise les mesures prises pour garantir que soient formés et mis à disposition des intéressés des conseillers en matière de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées.

Point III du formulaire de rapport. Le gouvernement mentionne l'autorité à laquelle est confiée l'application des lois et règlements administratifs. Prière d'indiquer les méthodes par lesquelles le contrôle de cette application est assuré, et en particulier de fournir des informations sur l'organisation et le fonctionnement des services d'inspection.

Point V. Le gouvernement est prié de fournir, le cas échéant, des informations détaillées sur l'application pratique de la convention, en donnant notamment des statistiques et des extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (par exemple en ce qui concerne certains domaines, secteurs d'activité ou catégories de travailleurs handicapés).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement. Elle lui saurait gré de fournir dans son prochain rapport un complément d'informations sur les points suivants.

Articles 2 et 3 de la convention. La commission note les indications fournies dans le rapport du gouvernement sur la mise en oeuvre d'une politique nationale de réadaptation à base communautaire en faveur des personnes handicapées. Elle prie le gouvernement de fournir, le cas échéant, des informations détaillées sur les mesures de réadaptation professionnelle et de promotion de l'emploi sur le marché libre du travail adoptées dans le cadre de ladite politique nationale.

Article 5. Le gouvernement est prié d'indiquer les modalités selon lesquelles les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs ainsi que les organisations composées ou s'occupant de personnes handicapées sont consultées, notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation à base communautaire en faveur des personnes handicapées.

Article 7. La commission relève les indications sur le soutien appuyé que le gouvernement accorde aux actions des organisations non gouvernementales en faveur de l'émancipation socioprofessionnelle des personnes handicapées en Guinée, et prie ce dernier d'indiquer dans quelle mesure les services existants pour les travailleurs en général dans les domaines de l'orientation, de la formation professionnelle, du placement et de l'emploi sont utilisés, avec les adaptations nécessaires, afin de permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

Article 8. Le gouvernement est prié de décrire, le cas échéant, les mesures prises afin de promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour les personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

Article 9. Le gouvernement est prié d'indiquer de manière plus précise les mesures prises pour garantir que soient formés et mis à disposition des intéressés des conseillers en matière de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées.

Point III du formulaire de rapport. Le gouvernement mentionne l'autorité à laquelle est confiée l'application des lois et règlements administratifs. Prière d'indiquer les méthodes par lesquelles le contrôle de cette application est assuré, et en particulier de fournir des informations sur l'organisation et le fonctionnement des services d'inspection.

Point V. Le gouvernement est prié de fournir, le cas échéant, des informations détaillées sur l'application pratique de la convention, en donnant notamment des statistiques et des extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (par exemple en ce qui concerne certains domaines, secteurs d'activité ou catégories de travailleurs handicapés).

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