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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes en situation de handicap. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation koweïtienne garantit les droits des personnes handicapées en matière de recrutement et d’emploi. En vertu de la loi no 8 de 2010 sur les droits des personnes en situation de handicap, les employeurs doivent assurer un environnement de travail adapté aux personnes en situation de handicap. Le gouvernement indique aussi que les employeurs doivent recruter les travailleurs sur un pied d’égalité, sans discrimination. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 14 de la loi no 8 de 2010, disposant que les organisations gouvernementales, non gouvernementales et les entreprises du secteur pétrolier employant au moins 50 travailleurs koweïtiens devraient compter au moins 4 pour cent de travailleurs en situation de handicap. Le gouvernement se réfère également à l’article 15 de la loi no 8 de 2010, en vertu duquel les employeurs doivent déterminer les postes vacants qui sont adaptés aux personnes en situation de handicap, et soumettre aux autorités un rapport périodique à ce sujet tous les six mois. La commission note en outre qu’en 2019, lors de son dernier examen de la situation au Koweït, le Comité des droits des personnes handicapées (CDPH) s’est dit préoccupé par l’absence de politiques d’emploi inclusives et le faible taux d’emploi des personnes handicapées, malgré le quota d’emplois qui leur est réservé. Ce Comité a également noté le manque de perspectives d’emploi des ressortissants étrangers en situation de handicap et d’informations sur les sanctions effectivement infligées pour non-respect du système de quotas d’emplois et pour refus d’accorder des aménagements raisonnables. En outre, le Comité a souligné l’absence de données ventilées sur les personnes en situation de handicap dans le domaine de l’emploi. Pour donner suite à ces questions, le Comité a recommandé de recourir à une stratégie élaborée par l’Administration chargée des questions de handicap pour améliorer les possibilités d’emploi et veiller à ce que le quota d’emploi de 4 pour cent soit atteint. Cette stratégie consiste, entre autres, à assurer un accompagnement individualisé et à interdire le refus d’aménagements raisonnables à tous les stades de l’emploi, ainsi qu’à mettre en place des mécanismes permettant de lutter efficacement contre la discrimination dans tout ce qui a trait à l’emploi et aux conditions de travail. En outre, la collecte de données sur les personnes handicapées dans l’emploi devrait être renforcée et ventilée en fonction de divers facteurs tels que l’âge, le genre, la nationalité, le handicap, la zone géographique et le secteur d’emploi (CRPD/C/KWT/CO/1). Compte tenu de ce qui précède et notant qu’il n’y a pas de donnée statistique dans le rapport du gouvernement sur la présente convention, la commission doit rappeler que l’obligation de formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap, prévue par la convention, ne peut être effectivement remplie si aucune information statistique n’est collectée pour alimenter les processus d’élaboration et de révision de la politique.La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour collecter des informations statistiques relatives aux personnes en situation de handicap et à leur situation dans l’emploi et sur le marché du travail. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour revoir périodiquement l’application de la loi no 8 de 2010 en vue de promouvoir efficacement les droits des personnes en situation de handicap d’obtenir et de conserver un emploi convenable, et de progresser professionnellement, comme l’exige la convention.
Article 5. Consultation avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique qu’il collabore en permanence avec l’Union générale des travailleurs du Koweït et la Chambre de commerce et d’industrie du Koweït en ce qui concerne les politiques relatives aux droits des personnes handicapées. La plupart des campagnes de réadaptation et de recrutement des personnes en situation de handicap sont menées avec la participation des organisations de la société civile au profit des personnes en situation de handicap. L’Autorité publique pour la main-d’œuvre coordonne les consultations avec ces organisations sur toutes les questions portant sur les personnes en situation de handicap en matière de réadaptation et de formation professionnelle et d’environnement de travail, y compris lors de l’élaboration des politiques de formation, de réadaptation professionnelle et d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur la manière dont il collabore avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les questions couvertes par la convention, y compris en indiquant les consultations les plus récentes et leurs résultats, ainsi que la manière dont il est tenu compte de ces consultations dans le réexamen périodique de la politique nationale relative à l’emploi des personnes en situation de handicap.
Article 7. Services accessibles aux personnes en situation de handicap. Le gouvernement indique qu’il prend toutes les mesures nécessaires, en coopération avec les partenaires sociaux, pour assurer la réadaptation et l’emploi des personnes handicapées. L’Autorité publique pour la main-d’œuvre, en coopération avec l’Autorité publique pour les affaires liées au handicap, accorde une attention particulière à ce groupe de demandeurs d’emploi moyennant la création de possibilités d’emploi adaptées aux personnes en situation de handicap, en fonction du type et du degré de handicap. Par exemple, l’Autorité publique de la main-d’œuvre a présenté des diplômés et des demandeurs d’emploi handicapés aux entreprises du secteur privé et a donné la priorité à leur affectation, en vue de leur intégration sociale et de leur participation au marché du travail. L’Autorité publique de la main-d’œuvre a également actualisé et développé les règles et procédures prévoyant les contributions au coût de la formation des Koweïtiens occupés dans des entités non gouvernementales, les personnes handicapées bénéficiant de la contribution la plus élevée, soit jusqu’à 75 pour cent du coût des programmes de formation. Le gouvernement indique en outre qu’il a organisé plusieurs journées pour l’emploi au sein d’entreprises du secteur privé, au profit de demandeurs d’emploi, y compris de demandeurs d’emploi handicapés. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 12 de la loi no 8 de 2010, disposant que le gouvernement s’engage à offrir des centres de réadaptation et de formation et des ateliers de formation aux personnes en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées, y compris des données ventilées, sur l’impact des mesures prises pour fournir une formation professionnelle, des services d’emploi et d’autres services connexes aux personnes en situation de handicap afin de leur permettre d’obtenir et conserver un emploi et progresser professionnellement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à la demande directe qu’elle avait antérieurement formulée, notamment les informations statistiques détaillées. Le gouvernement indique que le nombre de travailleurs ayant des besoins particuliers a augmenté, passant de 119 en 2011 à 139 en 2012, et le nombre de demandeurs d’emploi ayant des besoins particuliers a lui aussi augmenté, passant de cinq en 2012 à 23 en 2013. La commission prend note que l’article 14 de la loi no 8 de 2010 concernant les droits des personnes handicapées prescrit que les organisations gouvernementales, non gouvernementales et les entreprises du secteur pétrolier employant au moins 50 travailleurs koweïtiens devraient compter au moins quatre travailleurs handicapés; le gouvernement pourrait envisager d’offrir des avantages aux établissements dépassant le quota prescrit. Le gouvernement indique que l’Office de la fonction publique a décidé de nommer des personnes handicapées dans différents ministères en adaptant la procédure de nomination et les règles en matière de résidence et de spécialisation, à la condition que ces personnes aient le statut officiel de catégorie privilégiée ayant des conditions spéciales. Le gouvernement indique en outre que l’autorité publique chargée des handicapés a adopté le système de classification internationale des handicaps conformément aux normes de l’Organisation mondiale de la santé, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, et a mis en place un système intégré de classification du handicap. La commission note que l’autorité publique chargée des personnes handicapées s’efforce d’intégrer ces personnes, de leur fournir un emploi approprié en fonction du type et du degré de handicap et d’offrir des possibilités de réadaptation aux personnes lourdement handicapées. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations, notamment des données statistiques, sur la mise en œuvre des mesures prises en vertu de la loi no 8 de 2010 concernant les droits des personnes handicapées et sur les autres mesures concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées.
Article 7. Services accessibles aux personnes handicapées. La commission note que l’article 9 de la loi no 8 prescrit que le gouvernement devrait fournir des services d’éducation aux personnes handicapées, mettre à leur disposition des équipements d’aide et du personnel spécialisé aux niveaux pédagogique et professionnel. En outre, il est énoncé à l’article 12 que le gouvernement s’engage à offrir des centres de réadaptation et de formation et des ateliers de formation aux personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les résultats de la mise en œuvre des mesures prises pour offrir aux personnes handicapées une formation professionnelle, un emploi et d’autres services connexes en vertu de la loi no 8 de 2010 concernant les droits des personnes handicapées.
Article 5. Consultation avec les partenaires sociaux. La commission invite à nouveau le gouvernement à communiquer des informations sur la manière dont les organisations représentatives de travailleurs participent aux consultations requises par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 2 et 3 de la convention.Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à la demande directe de 2005 dans son rapport communiqué en octobre 2009, ainsi que de la documentation complète transmise en annexe. Le gouvernement indique qu’il dispense aux personnes handicapées une orientation et une formation professionnelles qui correspondent à leurs capacités et répondent à leurs besoins. En 2007, un nouveau Centre pour le bien-être et la réhabilitation des personnes handicapées a été créé. Le gouvernement indique également que la réhabilitation professionnelle des personnes handicapées se fonde sur les éléments suivants: l’évaluation, l’orientation et la préparation professionnelles, la formation professionnelle et l’insertion sur le marché du travail et le suivi des diplômés des centres de formation. La commission prend note des données statistiques concernant le nombre de personnes handicapées qui ont bénéficié d’une formation professionnelle, réparties selon différents ateliers professionnels mis en place dans les centres de formation. La commission prend note avec intérêt de la «Charte de l’espoir pour les personnes handicapées 2009» adoptée par l’Association koweïtienne des personnes handicapées et l’Association nationale des organismes opérant dans le domaine du handicap, qui énumère les mesures à mettre en œuvre en matière de prestations sociales, de formation et d’insertion des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans son prochain rapport des informations pratiques et des données statistiques (ventilées, dans la mesure du possible, par âge, sexe et nature du handicap) sur les mesures prises en vue de promouvoir l’emploi des personnes handicapées, aussi bien dans le secteur public que privé. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le suivi de la Charte de l’espoir pour les personnes handicapées 2009.

Article 7.Services accessibles aux personnes handicapées. Le gouvernement indique que des mesures sont prises par l’Office du service civil en charge du recrutement dans le secteur public afin d’aider à l’insertion des personnes handicapées; 1 124 personnes handicapées ont été sélectionnées par le Conseil supérieur du recrutement dans le secteur public en vue de leur recrutement dans le secteur public. La commission prend note du document de 2007 relatif aux mesures prises pour faciliter la mobilité des personnes handicapées, notamment dans les lieux publics, ainsi que les normes de sécurité s’y afférant. La commission invite le gouvernement à continuer à transmettre des informations sur les différents services d’orientation et de formation professionnelles, de placement, d’emploi et les autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

Article 5.Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que l’Administration pour la réhabilitation des personnes handicapées participe aux réunions des commissions du Conseil supérieur des questions des handicaps, afin de débattre sur les questions relatives à la formation et à l’insertion des personnes handicapées. La commission note que la «Charte de l’espoir pour les personnes handicapées 2009» recommande que le Conseil supérieur des questions des handicaps intègre parmi ses membres des représentants de toutes les associations œuvrant dans le domaine des personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à préciser la manière dont les organisations représentatives des travailleurs, telles que la Confédération des syndicats du Koweït, participent également aux consultations requises par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Articles 2 et 3 de la convention. Mise en œuvre et révision périodique d’une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prend note des informations détaillées reçues du gouvernement suite à la demande directe de 2003, notamment des données relatives à la formation offerte aux travailleurs et travailleuses handicapés et sur les professions exercées par ces personnes en particulier dans le secteur public. Elle souhaiterait continuer de recevoir des éléments sur la manière dont la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées s’applique dans la pratique et sur la manière dont elle est revue périodiquement. Elle souhaiterait également que le gouvernement précise de quelle manière les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail sont développées et qu’il communique des statistiques et des extraits de rapports, études ou enquêtes touchant aux questions couvertes par la convention (Partie V du formulaire de rapport).

2. La commission note que l’article 12 de la loi no 49 de 1996 dispose que les bâtiments publics et autres lieux publics doivent respecter les normes internationales prévues en faveur des personnes handicapées. Il incombe également à l’Etat de prévoir, pour les personnes handicapées, des moyens de transport facilitant leur mobilité. La commission prie le gouvernement d’exposer les mesures prises pour adapter les services existants à l’accueil de personnes handicapées afin que celles-ci puissent obtenir et conserver un emploi et progresser professionnellement, conformément à l’article 7 de la convention.

3. Article 5. Consultation des partenaires sociaux. La commission prend note de la mission que remplit le Conseil supérieur des questions de handicap. Elle prie le gouvernement de préciser de quelle manière les organisations représentatives de travailleurs, comme la Fédération des syndicats du Koweït, participent aux consultations prévues par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Suite à sa demande directe de 2001, la commission prend note du rapport reçu en novembre 2002 comprenant des informations sur la manière dont les dispositions de la loi no 49 de 1996 sur la protection sociale des personnes handicapées donnent effet à la convention. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission a pris note des dispositions des articles 3, 6 et 15 de la loi no 49 qui prévoit des services réguliers, complets et continus pour les personnes souffrant de handicaps. Deux pour cent des emplois publics leur sont réservés et une réadaptation, des ateliers et des emplois protégés sont prévus pour elles. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées est appliquée en pratique, et de préciser le contrôle périodique dont elle fait l’objet.

Article 3. La commission souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur les mesures de réadaptation professionnelle accessibles à toutes les catégories de personnes handicapées (pas uniquement pour les travailleurs du secteur public), et sur la manière dont les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail sont promues.

Article 4. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures adoptées afin d’assurer l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les travailleuses handicapées. Veuillez signaler toutes mesures positives spéciales visant à garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés, hommes ou femmes, et les autres travailleurs.

Article 5. La commission note qu’un Conseil supérieur relatif au handicap a été créé par la partie 4 de la loi no 49 et comprend des représentants d’organisations de personnes handicapées et de la Chambre de commerce et d’industrie du Koweït. Elle prie le gouvernement de décrire le fonctionnement du Conseil supérieur en pratique et d’indiquer comment les représentants des organisations de travailleurs participent aux consultations requises par la convention.

Article 7. La commission prie le gouvernement de décrire de façon plus détaillée les mesures prises afin d’adapter les services existants pour accueillir les personnes handicapées et leur permettre d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

Article 9. Prière de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises afin de garantir que les conseillers en matière de réadaptation et autre personnel aient les qualifications requises.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée, en fournissant, par exemple, des statistiques, des extraits de rapports, des études et des enquêtes relatifs aux domaines couverts par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du texte de la loi no 49 de 1996 sur la protection sociale des personnes handicapées, envoyé par le gouvernement dans son premier rapport, qui a été reçu en novembre 2000. Elle rappelle l’importance particulière de soumettre un premier rapport détaillé, sur lequel elle se fondera pour sa première évaluation de l’observance des conventions ratifiées. Aussi la commission apprécierait-elle de recevoir de plus amples informations sur chacune des questions soulevées dans le formulaire de rapport ainsi que sur l’application pratique de la convention, comme il est demandé au Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.

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