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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2 a) i) de la convention. Normes de sécurité. Prévention des accidents. La commission note que, aux termes de l’article 28, paragraphe 2, de la loi du 31 octobre 2002 sur l’administration maritime et la sécurité en mer, le capitaine d’un navire est tenu de respecter les prescriptions en matière de sécurité et de protection du travail et de charger un membre de l’équipage de la sécurité de chacune des opérations du navire. Elle note également que, aux termes de l’article 11, paragraphe 3, de la même loi, le ministre des Transports détermine les procédures d’application des prescriptions de sécurité pour les navires en ce qui concerne, entre autres, la construction du navire, ses systèmes et son équipement, y compris les équipements de navigation, la salle des machines et les équipements de pont, la sécurité incendie, le chargement et l’arrimage des marchandises. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes dispositions qui, dans les lois ou réglementations nationales, codes de pratique ou autres instruments appropriés, prévoient des mesures spécifiques pour la prévention des accidents, portant sur les points suivants: i) les aspects structurels du navire; ii) les machines; iii) les mesures spéciales de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts; iv) la prévention et l’extinction des incendies; v) les ancres, chaînes et câbles; vi) les cargaisons dangereuses et le lest; et vii) l’équipement individuel de protection des marins, comme le prévoit l’article 4 de la convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si l’une quelconque des ordonnances ministérielles auxquelles il est fait référence à l’article 11, paragraphe 3, de la loi sur l’administration maritime et la sécurité en mer a déjà été publiée et, dans l’affirmative, d’en communiquer un exemplaire au Bureau.

Article 2 a) ii). Mesures de sécurité sociale. La commission demande au gouvernement d’indiquer laquelle des trois conventions, à savoir la convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936, la convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, ou la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, il entend appliquer aux fins de l’équivalence significative et d’indiquer quelles sont les dispositions correspondantes des lois ou réglementations nationales qui seraient applicables dans chaque cas.

Article 2 a) iii). Conditions d’emploi à bord. Articles du contrat d’engagement. La commission note que les articles 288 à 290 du Code maritime fixent les conditions de la conclusion ou de la résiliation du contrat d’emploi d’un marin et déterminent quels sont les éléments à inclure dans le contrat. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’équivalence d’ensemble est assurée avec l’article 5 de la convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926, qui prévoit la tenue d’un document contenant la mention des services du marin, dont la forme, les mentions qui doivent y figurer et les conditions dans lesquelles il doit être établi devraient être déterminées par la législation nationale.

Article 2 a) iii). Arrangements relatifs à la vie à bord. Alimentation et service de table. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les lois ou réglementations nationales édictant des normes relatives aux arrangements en matière d’alimentation et de service de table à bord des navires, qui sont équivalentes dans l’ensemble à la convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946, et de produire des exemplaires de tous textes n’ayant pas été précédemment communiqués au Bureau.

Article 2 d). Plaintes relatives à l’engagement des marins. La commission note que, aux termes de l’article 4 de la réglementation no 278 du 26 avril 2005 sur le placement des marins à bord des navires, l’Administration maritime lettone est chargée de surveiller les services de placement et de procéder à des enquêtes sur les questions liées au recrutement des marins. La commission demande au gouvernement de fournir des explications supplémentaires sur les procédures de traitement des plaintes et d’indiquer si ces procédures couvrent également les marins, qu’ils soient lettons ou de nationalité étrangère, engagés en Lettonie à bord de navires enregistrés dans un pays étranger.

Article 2 e). Formation professionnelle des gens de mer. La commission note que l’article 6, paragraphe 10, de la loi sur l’administration maritime et la sécurité en mer stipule que l’Institut de navigation et d’hydrographie examine et évalue les programmes de formation professionnelle pour les marins. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations détaillées sur le cadre législatif ou réglementaire de l’élaboration et de l’administration des régimes de formation, sur l’organisation des institutions et établissements de formation, et sur les programmes de formation en vigueur, en particulier en ce qui concerne les cours sur la prévention des accidents, le sauvetage et la lutte contre l’incendie, la restauration, les techniques de gestion, l’économie des transports ou la législation du travail relative aux opérations des navires marchands.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques fournies dans le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, par exemple le nombre de marins couverts par la législation pertinente, des statistiques sur les inspections par l’Etat du pavillon et l’Etat du port, le nombre et la nature de toute plainte reçue et les mesures prises en conséquence, des exemplaires de toute liste de contrôle type pour les inspections ou du formulaire de rapport d’inspection, et copies des publications officielles telles que des rapports d’activité de l’Administration maritime lettone.

Enfin, la commission souhaite rappeler que la convention no 147 de même que 67 autres instruments internationaux du travail maritime ont été révisés par la convention du travail maritime (MLC), 2006. Elle rappelle également que la notion d’équivalence d’ensemble a été incorporée et définie plus en détail à l’article VI, paragraphes 3 et 4, de la MLC, 2006, et que par conséquent toute mesure prise pour garantir le respect de la convention no 147 faciliterait l’application des dispositions de la MLC, 2006. Notant que la Lettonie s’est engagée à examiner la possibilité de ratifier la MLC, 2006, et, à la lumière de la décision prise en 2007 par le Conseil de l’Union européenne d’autoriser les Etats membres à la ratifier, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée en ce qui concerne la ratification et l’application de la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 2 f) de la convention. Inspections de contrôle par l’Etat du pavillon. La commission demande au gouvernement de fournir des détails sur le fonctionnement de cette inspection (par exemple, nombre et résultats des inspections et des enquêtes effectuées sur plaintes, sanctions imposées).

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