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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2026, Publication : 114ème session CIT (2026)

Informations écrites communiquées par le gouvernement

Le gouvernement a communiqué les informations écrites ci-après, ainsi que des copies de la politique nationale en matière de relations professionnelles et des directives sur les questions d’administration du travail s’agissant des contrats de sous-traitance/occasionnels/à durée déterminée/de travail intérimaire de travailleurs tiers embauchés dans le secteur de l’hôtellerie, du tourisme et de la restauration.
Le gouvernement prend note des observations de la commission d’experts selon lesquelles le Congrès du travail du Nigéria (NLC) a indiqué que les mécanismes de règlement des conflits seraient inadéquats, qu’il existerait des ingérences dans le processus de négociation collective et que les accords conclus par la négociation collective ne seraient pas mis en œuvre. À cet égard, le gouvernement souhaite indiquer qu’il a mis en place plusieurs dispositifs juridiques et institutionnels de règlement des conflits, notamment:
  • la loi sur les conflits du travail;
  • le Conseil national paritaire de négociation au travail;
  • le Comité d’arbitrage des conflits du travail;
  • le Tribunal national du travail; et
  • la cour d’appel.
Ces différents instruments couvrent les questions liées à la négociation, la médiation, la conciliation, l’arbitrage et les décisions judiciaires à tous les niveaux.
Le gouvernement n’intervient pas dans le processus de négociation collective, celui-ci ayant lieu entre l’employeur et le travailleur ou l’organisation de travailleurs concernée. Bien que le gouvernement ne soit pas impliqué dans la mise en œuvre des conventions collectives entre l’(es) employeur(s) et le(s) travailleur(s), cette mise en œuvre est obligatoire en vertu de la loi.
Comme demandé, une copie de la politique nationale en matière de relations professionnelles sera remise au Département des normes internationales du travail, qui la transmettra à la commission d’experts.
Articles 1 et 2 de la convention: protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Le gouvernement prend note des observations et des commentaires de la commission d’experts, et prendra les mesures nécessaires afin que les allégations de discrimination antisyndicale fassent l’objet d’une enquête et que les informations sur les résultats obtenus soient fournies de manière adéquate.
Comme demandé, des exemplaires des directives sectorielles concernant la banque et les finances, la nourriture et les boissons ainsi que l’hôtellerie et les services en personnel seront remis au Département des normes internationales du travail, qui les transmettra à la commission d’experts.
Réforme du droit du travail. Le gouvernement prend note des commentaires de la commission d’experts selon lesquels il devait veiller à ce que la loi sur les relations collectives du travail soit conforme aux prescriptions de la convention.
Le gouvernement a le plaisir d’informer la commission qu’il est sur le point d’obtenir l’assistance technique du Bureau de pays de l’OIT à Abuja afin d’organiser deux journées de réflexion sur la rédaction juridique destinées à faire avancer le processus de réforme du droit du travail. Ces journées devraient permettre d’achever ce processus et de préparer la loi sur les relations collectives du travail, la loi sur les normes de travail et d’autres lois en vue de leur validation tripartite finale et d’une action législative.
Négociation collective dans la pratique. Au moins 130 conventions collectives ont été conclues et sont en vigueur dans le pays. Elles couvrent environ 4,6 millions de travailleurs issus de différents secteurs.

Discussion par la commission

Présidente – Le cas suivant à l’ordre du jour concerne l’application par le Nigéria de la convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Nous avons 23 orateurs inscrits sur la liste pour cette discussion. La présidence de la commission a donc décidé de réduire de 5 à 3 minutes la durée maximale d’intervention des délégués s’exprimant à titre individuel. J’invite maintenant le représentant gouvernemental du Nigéria, Directeur général du Département de la mesure de la productivité et des normes du travail, à prendre la parole.
Représentant gouvernemental – Je vous félicite pour votre élection à la présidence de cette commission et je tiens à saluer l’excellent travail que vous avez accompli jusqu’à présent. Nous remercions tout particulièrement la commission d’experts du vif intérêt qu’elle porte à la mise en œuvre des normes internationales du travail au Nigéria. Le gouvernement fédéral du Nigéria est déterminé à garantir une bonne gouvernance à ses citoyens, notamment en ce qui concerne leurs droits fondamentaux et la justice sociale. Le capital humain du Nigéria est une ressource précieuse à laquelle le gouvernement accorde une grande importance, conscient que c’est l’un des fondements de nos stratégies ciblant la création de richesse, le développement socio-économique et la croissance nationale.
Le Nigéria a toujours respecté ses obligations légales, conformément à ce qui est exigé des États Membres de l’OIT. Nous sommes et avons toujours été réellement attachés au respect des principes directeurs et du mandat de l’OIT, s’agissant de notre législation et nos pratiques nationales. Le Nigéria est un pays qui peut se vanter de s’employer à maintenir un système solide d’administration du travail, système qui promeut et veille à la mise en œuvre de politiques élaborées dans l’esprit du tripartisme, qui se fonde sur le dialogue social, la non-discrimination, l’égalité de chances pour tous, l’inclusivité, l’emploi librement choisi et équitable, la liberté d’association, les mécanismes de règlement des conflits et bien d’autres principes encore. Le Nigéria est particulièrement attaché à la mise en œuvre efficace de la convention no 98. Les articles de la convention visant à promouvoir la protection contre la discrimination antisyndicale, la protection contre l’ingérence de l’employeur, la négociation collective, et à mettre en place des mécanismes de négociation volontaire font clairement écho aux dispositions relatives aux droits de l’homme de la Constitution de la République fédérale du Nigéria de 1999.
Le Nigéria prend note des commentaires de la commission d’experts à propos des allégations formulées par le Congrès du travail du Nigéria, en ce qui concerne l’absence de mécanismes de règlement des conflits adéquats, l’ingérence dans le processus de négociation collective et le non-respect des accords conclus par la négociation collective. Nous sommes surpris de ces allégations, étant donné que le gouvernement a mis en place divers cadres juridiques et institutionnels pour régler les conflits dans le pays. Il s’agit notamment de la Constitution de la République fédérale du Nigéria, qui couvre les questions relatives au travail inscrites sur la liste exclusive, de la loi sur les conflits du travail, de la loi sur les syndicats, du ministère du Travail lui-même, du Comité d’arbitrage des conflits du travail, du Tribunal national du travail et de la cour d’appel. Ces cadres garantissent une bonne gouvernance des questions liées à la négociation, la médiation, la conciliation, l’arbitrage et aux décisions judiciaires à tous les niveaux. Par ailleurs, la commission voudra sans doute noter que le système d’arbitrage des conflits du travail du Nigéria a évolué, et le Tribunal national du travail est susceptible de se référer aux instruments de l’OIT, qu’ils soient ratifiés ou non, à titre de valeur persuasive, lorsqu’il applique les meilleures pratiques et procédures internationales.
Le gouvernement souhaite se référer aux observations de la Confédération syndicale internationale présentées à la commission d’experts le 11 septembre 2025 concernant les violations présumées des droits au travail à l’encontre de syndicalistes dans l’État d’Edo, ainsi qu’à ses commentaires sur l’application par le Nigéria de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention no 98. À cet égard, le gouvernement nigérian tient à souligner que le dialogue social reste le principal mécanisme de gestion des relations professionnelles dans le pays. Conformément aux procédures établies en matière de règlement des conflits, le ministre du Travail et de l’Emploi est intervenu dans le conflit du travail opposant le gouvernement de l’État d’Edo à la branche du Congrès du travail du Nigéria de cet État. Le ministre continuera à encourager les deux parties à parvenir à un règlement à l’amiable de cette question, si les mesures déjà prises n’ont pas encore donné les résultats escomptés. Le gouvernement fédéral du Nigéria n’intervient pas dans le processus de négociation collective, ce processus ayant lieu entre les organisations syndicales et les employeurs.
L’État n’est pas partie prenante à la mise en œuvre des conventions collectives conclues entre employeurs et travailleurs, mais le cadre juridique prévoit le caractère contraignant de ces conventions. La commission est invitée à noter que si des cas isolés de non-respect du processus de négociation collective ou de la mise en œuvre des accords existent peut-être, le gouvernement reste fermement déterminé à maintenir un climat de relations professionnelles sain dans le pays, et à renforcer le système d’administration du travail, conformément aux meilleures pratiques internationales. Pour faire suite à cet engagement, le gouvernement a récemment adopté la politique nationale en matière de relations professionnelles 2025, élaborée dans le cadre de consultations approfondies avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Cette politique offre un cadre complet visant à renforcer la négociation collective, à améliorer la coopération entre les partenaires sociaux, à favoriser la prévention et le règlement des conflits, et à encourager la mise en œuvre des conventions collectives. Comme demandé, une copie de la politique nationale en matière de relations professionnelles a été communiquée à la commission en même temps que nos informations écrites, le 18 mai 2026.
En ce qui concerne les articles 1 et 2 de la convention sur la protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence, le gouvernement prend note des observations et des commentaires de la commission d’experts, et a le plaisir d’informer cette commission que les questions abordées dans notre rapport présenté à la commission d’experts en 2025 ont fait l’objet d’une enquête et ont été réglées. La commission est invitée à noter que le gouvernement, par l’intermédiaire du ministère fédéral du Travail et de l’Emploi, s’est toujours montré ouvert et déterminé à promouvoir des pratiques de travail équitables dans tous les secteurs du pays. Le gouvernement continuera à dialoguer avec les partenaires sociaux afin de répondre à toutes les préoccupations concernant le fonctionnement concret des processus de négociation collective et la mise en œuvre des accords. Comme demandé, une version papier des directives sectorielles pour les secteurs de la banque et de la finance, de l’alimentation et des boissons, ainsi que de l’hôtellerie, de l’accueil, du tourisme et de la restauration sont disponibles, et peut être transmise à la commission d’experts. Le gouvernement s’emploie encore à élaborer des directives pour les secteurs de l’énergie et de la santé.
Cela m’amène à la réforme du droit du travail. Le gouvernement prend note des commentaires de la commission d’experts selon lesquels le gouvernement doit veiller à ce que la loi sur les relations collectives du travail soit conforme aux prescriptions de la convention. À cet égard, les paragraphes 46(1) et (2) du projet de loi proposent une modification de l’article 19 de la loi sur les conflits du travail. Le gouvernement a le plaisir d’informer la commission qu’il est sur le point d’obtenir l’assistance technique du Bureau de pays de l’OIT à Abuja afin d’organiser deux journées de réflexion sur la rédaction juridique destinées à faire avancer le processus de réforme du droit du travail. Notre prochaine réunion aura lieu juste après la Conférence internationale du Travail.
Ces journées devraient permettre d’achever ce processus et de préparer la loi sur les relations collectives du travail, la loi sur les normes de travail et d’autres lois, en vue de leur validation tripartite finale et d’une action législative. Au moins 130 conventions collectives ont été conclues entre janvier 2025 et mai 2026 et sont en vigueur dans le pays, dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, la santé, l’éducation et les transports. Elles couvrent environ 4,6 millions de travailleurs issus de différents secteurs. En conclusion, le gouvernement réaffirme son engagement à respecter ses obligations découlant des normes internationales du travail qu’il a ratifiées, et des mécanismes de contrôle de l’OIT, à entretenir des liens étroits avec les partenaires sociaux et à reconnaître le dialogue social en tant qu’outil essentiel pour promouvoir et garantir la justice sociale et une prospérité partagée.
Membres travailleurs – Le Nigéria a ratifié la convention no 98 il y a plus de soixante ans. Pourtant, aujourd’hui encore, les travailleurs nigérians continuent de se heurter à des obstacles graves et persistants dans l’exercice de leur droit d’organisation et de négociation collective dans la pratique. Les membres travailleurs prennent note avec une profonde préoccupation des nombreuses violations de la convention, dénoncées depuis plusieurs années. Parmi celles-ci figurent des cas persistants de discrimination antisyndicale, d’ingérence dans les processus de négociation collective, de non-respect des conventions collectives, ainsi que l’inadéquation des mécanismes de règlement des conflits. Ajoutées les unes aux autres, ces violations témoignent des obstacles importants et systémiques qui entravent l’exercice effectif de la liberté syndicale et du droit de négociation collective dans la pratique. La situation est aggravée par la multiplication des actes de violence, d’intimidation et de menaces à l’égard de dirigeants et membres syndicaux, y compris de la part d’acteurs étatiques, ainsi que par un climat persistant d’impunité qui permet à ces violations de continuer à avoir cours. Les membres travailleurs sont particulièrement préoccupés par le fait que, malgré les demandes répétées de la commission d’experts, le gouvernement n’apporte pas de réponses précises aux nombreuses allégations spécifiques.
Au lieu de cela, le gouvernement se réfère de manière générale à l’adoption de la politique nationale en matière de relations professionnelles 2025. Si l’élaboration de politiques peut constituer une avancée positive, les politiques à elles seules ne sont pas suffisantes. Une politique ne peut pas remplacer des mesures concrètes qui garantissent aux travailleurs l’exercice de leur droit de négocier librement et collectivement sans aucune ingérence, et une protection efficace contre les représailles antisyndicales. La commission d’experts a fait observer à juste titre que le gouvernement n’a pas répondu aux graves allégations concernant l’ingérence dans la négociation collective, le non-respect des conventions collectives et l’absence de mécanismes adéquats de règlement des conflits. Il ne s’agit pas là de lacunes techniques. Il s’agit des fondements mêmes de la convention. La négociation collective ne peut fonctionner que si les travailleurs et leurs organisations peuvent négocier librement, que si les conventions sont respectées et les conflits réglés par des procédures équitables et efficaces. Les membres travailleurs sont également profondément préoccupés par les allégations de longue date de discrimination antisyndicale dans des secteurs clés de l’économie nigériane, notamment les secteurs bancaire, de l’éducation, de l’électricité, du pétrole, du gaz et des télécommunications. Ces allégations portent sur des licenciements de travailleurs qui tentaient d’adhérer à des syndicats, des licenciements de dirigeants et de membres syndicaux, ainsi que des actes d’ingérence visant à affaiblir l’activité syndicale indépendante.
La commission d’experts rappelle un principe fondamental, à savoir que les protections juridiques ne sont utiles que si elles sont effectivement appliquées. Nous partageons pleinement ce point de vue. Bien que la législation nigériane interdise formellement la discrimination antisyndicale, les travailleurs continuent de faire état de violations généralisées, et il semblerait que peu d’enquêtes, de poursuites ou de mesures correctives soient en cours. L’année dernière, le gouvernement a fait savoir à notre commission que des consultations avaient eu lieu avec les partenaires sociaux au sujet des licenciements collectifs de membres syndicaux, et que le rapport connexe serait bientôt présenté. Des directives sectorielles visant à lutter contre la discrimination antisyndicale devaient être élaborées dans certains secteurs. Toutefois, les consultations et les directives ne peuvent pas remplacer l’application de la loi. Les travailleurs licenciés pour avoir adhéré à un syndicat doivent être réintégrés, indemnisés et obtenir justice. Les employeurs responsables d’actes antisyndicaux doivent faire face aux conséquences importantes de ces actes. Les syndicats doivent pouvoir exercer leurs activités sans crainte de représailles. À ce jour, il semble y avoir peu d’éléments indiquant que les allégations formulées au fil des ans aient donné lieu à des enquêtes concrètes ou à des mesures correctives efficaces.
Nous soutenons donc fermement la demande formulée par la commission d’experts au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les enquêtes menées, leurs résultats et les mesures concrètes prises pour garantir, dans la pratique, la protection contre la discrimination antisyndicale. Les membres travailleurs sont également préoccupés par les lacunes persistantes dans la législation du travail nigériane. Nous rappelons que la commission d’experts a appelé à maintes reprises le gouvernement à garantir le droit à la négociation collective de tous les travailleurs du secteur public non commis à l’administration de l’État, y compris les travailleurs du service pénitentiaire et de la Banque centrale du Nigéria. À cet égard, nous prenons note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a sollicité l’assistance technique du BIT, afin d’organiser des journées de réflexion sur la rédaction juridique destinées à faire avancer le projet de loi sur les relations collectives du travail, le projet de loi sur les normes du travail et les textes législatifs connexes en vue de leur validation tripartite finale. Tout en prenant note de ces progrès, nous réaffirmons qu’il est urgent de combler ces lacunes législatives qui persistent de longue date.
La convention no 98 est claire. Les restrictions au droit de négociation collective dans la fonction publique doivent rester strictement limitées. Le fait de continuer à exclure des travailleurs non commis à l’administration de l’État est incompatible avec la convention et prive des milliers de travailleurs de leurs droits fondamentaux. Après des années de discussion, les travailleurs de ces secteurs attendent toujours la pleine reconnaissance de leurs droits. Nous prenons bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle la disposition problématique contenue à l’article 19 de la loi sur les conflits du travail, qui exige l’approbation ministérielle des conventions collectives relatives aux salaires, ne sera pas reprise dans le nouveau projet de loi sur les relations collectives du travail. De tels mécanismes d’approbation portent atteinte au caractère volontaire de la négociation collective et ouvrent la voie à une ingérence de l’État dans les négociations entre travailleurs et employeurs. Cette réforme doit maintenant être achevée sans délai. Le gouvernement doit veiller à ce que le nouveau cadre législatif soit pleinement conforme à la convention et qu’il soit adopté dans le cadre de véritables consultations avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs.
Nous prenons également note de l’indication du gouvernement selon laquelle au moins 130 conventions collectives sont actuellement en vigueur, couvrant environ 4,6 millions de travailleurs. Ces informations sont essentielles pour évaluer si la négociation collective fonctionne efficacement dans la pratique. Nous prions donc instamment le gouvernement de continuer à collecter et à fournir des données complètes sur les conventions collectives, les secteurs couverts et les travailleurs concernés.
Au-delà des questions juridiques et institutionnelles, il ne faut pas oublier ce que tout cela signifie pour les travailleurs. La négociation collective n’est pas un principe abstrait. C’est le moyen par lequel les travailleurs négocient des salaires équitables, des conditions de travail sûres, la sécurité de l’emploi et la dignité au travail. Lorsque la négociation collective est affaiblie, les inégalités s’aggravent, les conflits sociaux s’intensifient et la participation démocratique sur le lieu de travail est compromise. Les membres travailleurs prient donc instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures concrètes pour donner pleinement effet à la convention. Il doit veiller à ce que les allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence fassent l’objet d’enquêtes approfondies et donnent lieu à des mesures correctives, à ce que les travailleurs puissent s’organiser et négocier collectivement sans crainte de représailles, et à ce que les réformes législatives soient pleinement conformes à la convention. Il doit également renforcer les mécanismes de règlement des conflits, veiller au respect des conventions collectives, et fournir les informations demandées à maintes reprises par la commission d’experts. Les membres travailleurs espèrent que cette discussion marquera un tournant. Les travailleurs nigérians attendent depuis de nombreuses années de pouvoir exercer efficacement les droits consacrés par la convention. Ils méritent mieux que des promesses, des consultations et des projets de politiques. Ils méritent une protection concrète, de véritables négociations collectives et le plein respect de leurs droits fondamentaux au travail.
Membres employeurs – Les membres employeurs remercient le gouvernement des informations qu’il a présentées à cette commission. Avant de passer aux questions spécifiques concernant le présent cas, les membres employeurs tiennent à réaffirmer l’importance de la convention no 98, qui est l’une des dix conventions fondamentales. La convention protège le droit d’organisation et le droit de négociation collective. Elle garantit une protection contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Elle promeut également la négociation libre et volontaire entre employeurs et travailleurs. Les membres employeurs reconnaissent que le développement économique et la stabilité des relations professionnelles dépendent de l’indépendance des partenaires sociaux et de leur capacité à exercer les droits prévus par la convention, sans ingérence indue. Nous rappelons aussi que la convention permet une mise en œuvre adaptée aux spécificités nationales et n’impose pas de modèle unique de relations de travail, pour autant que ses principes fondamentaux soient respectés en droit et dans la pratique.
Le gouvernement a ratifié la convention en 1960. Depuis 1989, la commission d’experts a déjà formulé 14 commentaires concernant ce cas, les plus récents datant de 2021, 2024 et 2025. La présente commission a déjà formulé des observations sur ce cas en 2018. Cela démontre qu’il existe des problèmes de longue date concernant l’application de la convention, en droit et dans la pratique. Dans son rapport, la commission d’experts a soulevé trois principales questions ayant trait à la conformité avec la convention. Premièrement, la commission d’experts a examiné les allégations présentées par des groupes de travailleurs relatives à la discrimination antisyndicale, en violation de l’article 1 de la convention. En particulier, le Congrès du travail du Nigéria et la Confédération syndicale internationale (CSI) ont présenté des allégations en 2024 selon lesquelles il a été porté gravement atteinte aux droits de négociation collective en raison de l’absence de mécanismes adéquats de règlement des conflits et du non-respect des conventions collectives.
La CSI a également présenté des allégations qui figuraient, pour la première fois, dans les commentaires de la commission d’experts en 2021, concernant les licenciements massifs de travailleurs qui tentaient d’adhérer à des syndicats, ainsi que de dirigeants et de membres syndicaux, et des cas de discrimination et d’ingérence antisyndicales dans les secteurs de la banque, de l’éducation, de l’électricité, du pétrole, du gaz et des télécommunications. Ces commentaires ont été réitérés par la commission d’experts en 2024, celle-ci ayant demandé au gouvernement de répondre à ces allégations en 2021 et en 2024. Au fil du temps, le gouvernement a fourni certaines informations à la commission d’experts concernant les droits de négociation collective, les dernières ayant été fournies le 18 mai 2026. Ces dernières informations mentionnent les cadres juridiques et institutionnels relatifs au règlement des conflits. Cependant, le gouvernement n’a toujours pas communiqué d’informations sur les allégations spécifiques présentées par les travailleurs, ni sur la manière dont ces cadres juridiques et institutionnels fonctionnent dans la pratique. Les membres employeurs soulignent l’importance de fournir les informations demandées par la commission d’experts, car le non-respect de cette obligation perturbe le fonctionnement du système de contrôle.
En ce qui concerne les informations fournies relatives à la discrimination antisyndicale, les membres employeurs se félicitent des consultations que le gouvernement a menées avec les partenaires sociaux sur la question des licenciements de travailleurs qui tentaient d’adhérer à des syndicats. Les membres employeurs se félicitent également de l’élaboration de directives sectorielles visant à lutter contre la discrimination et l’ingérence antisyndicales. Les membres employeurs font écho aux observations de la commission d’experts selon lesquelles les mesures visant à garantir une protection contre les actes de discrimination antisyndicale doivent être appliquées dans la pratique. Aucune information précise n’a été fournie concernant les enquêtes menées, et leurs résultats, au sujet des allégations de discrimination antisyndicale. Les membres employeurs demandent au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fournir des informations concernant ces enquêtes et communiquer les résultats de celles-ci. Nous demandons également au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des consultations, et sur les directives sectorielles spécifiques. Les membres employeurs encouragent le gouvernement à poursuivre ses consultations avec les partenaires sociaux sur ces questions. Nous réaffirmons qu’il est important de garantir un processus de négociation collective libre, efficace et sans ingérence.
La deuxième question soulevée par la commission d’experts concerne le champ d’application de la convention, car elle a noté que la législation ne permet pas à certaines catégories de travailleurs d’organiser des activités syndicales, au-delà des exceptions prévues aux articles 5 et 6 de la convention. La commission d’experts a pris note des informations fournies par le gouvernement concernant le processus de réforme du droit du travail actuellement en cours, mené en consultation avec les partenaires sociaux, qui vise à aligner la nouvelle législation du travail sur les prescriptions de la convention. Les membres employeurs encouragent le gouvernement à poursuivre ce processus de réforme en étroite consultation avec les partenaires sociaux, et dans le respect des principes du dialogue tripartite. Les membres employeurs encouragent également le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le cadre législatif soit conforme aux prescriptions de la convention.
Les membres employeurs reconnaissent que le gouvernement est sur le point d’obtenir une assistance technique du Bureau, afin de l’aider à mener à bien la réforme du droit du travail. Nous invitons le gouvernement à continuer de solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Enfin, la commission d’experts a demandé au gouvernement de lui fournir des informations sur le nombre de conventions collectives en vigueur et le nombre de travailleurs couverts par celles-ci. Ces informations permettent d’indiquer la mesure dans laquelle les articles de la convention s’appliquent dans la pratique. Nous reconnaissons que le gouvernement a fourni ces informations dans ses observations du 18 mai 2026.
Pour terminer, les membres employeurs réaffirment que la communication d’informations à la commission d’experts est essentielle au bon fonctionnement du système de contrôle. Nous encourageons également le gouvernement à poursuivre son processus de réforme du droit du travail, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de garantir la mise en conformité des dispositions législatives avec la convention.
Membre travailleur, Nigéria – Je m’exprime au nom du Congrès du travail du Nigéria (NLC), l’organisation syndicale centrale la plus représentative du Nigéria, affiliée à la CSI. Nous sommes là devant cette commission aujourd’hui parce que les travailleurs et leurs organisations au Nigéria continuent de faire face à des violations persistantes de la convention. Ces violations ne sont pas des incidents isolés. Elles s’inscrivent dans un schéma d’ingérence, d’intimidation, de violence et de discrimination à l’encontre des travailleurs et de leurs organisations, en violation des obligations découlant de la convention.
L’article 1(1) de la convention dispose que les travailleurs bénéficient d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination en matière d’emploi. L’article 1(2) b) interdit en outre les actes visant à congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de sa participation à des activités syndicales. De fait, lorsque des dirigeants syndicaux font l’objet de menaces, d’agressions, d’intimidations, d’arrestations ou sont victimes de représailles pour avoir mené des activités syndicales légitimes, tout cela constitue une discrimination antisyndicale interdite par l’article 1. En novembre 2023, alors que je dirigeais une mission syndicale légitime dans l’État d’Imo pour assurer la mise en œuvre d’un accord de 2021 négocié en bonne et due forme, j’ai été violemment agressé et gravement blessé. Cette agression est uniquement due à l’exercice de mes fonctions syndicales légitimes, qui concernait des arriérés de pensions de retraite, le non-paiement de revenus comme les salaires et les indemnités, ainsi que des actes d’intimidation et de harcèlement à l’encontre des travailleurs, entre autres. Une telle impunité envoie un message glaçant aux travailleurs et aux représentants syndicaux de tout le Nigéria, et porte atteinte à la protection garantie par l’article 1 de la convention. Récemment, dans l’État d’Osun, des agents de la fonction publique ont montré à des responsables syndicaux du NLC et du Congrès des syndicats du Nigéria (TUC) des photos macabres de mon corps battu et ensanglanté, afin de les dissuader de mener leur action syndicale légitime.
L’article 2(1) de la convention dispose que les organisations de travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre toute ingérence des autorités publiques ou des employeurs dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. L’article 2(2) interdit expressément toute mesure visant à placer les organisations de travailleurs sous le contrôle des autorités publiques. La situation dans l’État d’Edo constitue une violation directe de ces dispositions. Le 5 décembre 2024, le gouvernement de l’État d’Edo, appuyé par des forces de sécurité, a pris d’assaut et occupé le siège régional du NLC à Benin City. Le siège est toujours occupé malgré les interventions faites via les mécanismes internes. L’occupation forcée d’un local syndical par les autorités publiques porte directement atteinte à l’administration et au fonctionnement d’une organisation de travailleurs, et constitue une violation de l’article 2(1) de la convention. L’ingérence ne s’est pas arrêtée là. Le gouverneur a publiquement rejeté les dirigeants démocratiquement élus du NLC dans l’État d’Edo, et a cherché à influencer les accords internes de la direction du syndicat. La convention garantit l’indépendance des organisations syndicales. Les gouvernements ne peuvent pas choisir les dirigeants syndicaux, déterminer qui doit représenter les travailleurs, ni s’ingérer dans les affaires internes des organisations syndicales. De telles mesures constituent précisément le type d’ingérence interdit par l’article 2(2) qui vise à empêcher que les organisations de travailleurs ne soient soumises au contrôle de l’État.
L’article 4 de la convention exige des États Membres de prendre des mesures adaptées à leur situation nationale afin d’encourager et de promouvoir le plein développement et l’utilisation des mécanismes de négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. Au lieu de promouvoir la négociation collective et le dialogue social, les autorités de l’État d’Edo ont activement entravé les activités syndicales légitimes. Le 28 août 2025, les forces de sécurité et d’autres acteurs ont empêché l’investiture de la direction dûment constituée du NLC dans l’État. Les dirigeants syndicaux ont été pourchassés dans toute la ville comme de simples criminels, les réunions ont été perturbées et les activités syndicales entravées, ce qui a contraint les organisateurs à organiser la cérémonie d’investiture dans un lieu tenu secret, craignant pour leur vie. De tels actes sont fondamentalement incompatibles avec l’article 4. La négociation collective ne peut pas avoir lieu quand les autorités publiques déploient des forces de sécurité contre les organisations syndicales, entravent la tenue de réunions syndicales légales ou portent atteinte à l’indépendance des représentants des travailleurs. À l’heure actuelle, le NLC de l’État d’Edo n’est qu’une émanation du gouverneur, le gouvernement négociant donc avec lui-même plutôt qu’avec les dirigeants légitimes du NLC.
La situation concernant le Syndicat national des travailleurs du transport routier (NURTW) constitue une autre violation grave de la convention. Le fait de continuer à imposer des structures de direction soutenues par le gouvernement, en dépit des décisions de justice rendues et des procédures syndicales établies, constitue une ingérence dans l’administration interne d’une organisation de travailleurs. Cela constitue une violation de l’article 2(1) et (2) de la convention, puisque cela place les affaires d’une organisation de travailleurs à une influence et à un contrôle extérieurs.
Lorsque les autorités publiques désignent les dirigeants syndicaux au lieu de laisser les travailleurs choisir librement leurs représentants, en particulier lorsque les plus hautes juridictions d’appel se sont prononcées en sens contraire, il n’y a plus d’indépendance syndicale.
Ces incidents s’inscrivent dans une tendance plus générale dénoncée par le NLC et la CSI depuis plusieurs années, consistant en: i) des actes d’intimidation, de harcèlement et d’agressions physiques à l’encontre de dirigeants syndicaux; ii) l’ingérence dans les élections syndicales et les structures internes de direction; iii) le déploiement excessif des forces de sécurité lors d’actions syndicales légales; et iv) des restrictions à la capacité des organisations de travailleurs à fonctionner librement et en toute indépendance.
Prises ensemble, ces pratiques constituent des violations des articles 1 et 2 de la convention, et portent atteinte aux obligations prévues à l’article 4 visant à promouvoir une véritable négociation collective. La commission d’experts a demandé à maintes reprises des informations concernant ces allégations. Pourtant, le gouvernement n’a pas apporté de réponses adéquates ni mis en œuvre de mesures correctives efficaces. À l’heure actuelle, les mécanismes internes visant aux mesures correctives n’ont pas fonctionné, ce qui a nécessité une intervention extérieure. Le NLC demande respectueusement à cette commission de faire valoir que le Nigéria ne respecte pas les obligations lui incombant en vertu des articles 1, 2 et 4 de la convention. Nous demandons en outre à la commission de prier instamment le gouvernement de: i) mettre fin à l’occupation du Secrétariat du NLC dans l’État d’Edo et rendre le contrôle total des locaux au Congrès; ii) mettre fin à toute forme d’ingérence dans les affaires internes des syndicats et collaborer avec les dirigeants légitimes du NLC de l’État; iii) respecter les décisions de justice relatives aux conflits concernant la direction des syndicats, y compris celles concernant le NURTW; iv) garantir la sécurité et la protection des dirigeants et des membres syndicaux; v) mener des enquêtes indépendantes sur les actes de violence antisyndicaux et d’intimidation; et vi) établir un calendrier précis relatif aux réformes du droit du travail nécessaires, afin de garantir le plein respect de la convention.
La question examinée par cette commission ne concerne pas uniquement les relations professionnelles. Elle concerne le droit fondamental des travailleurs à s’organiser librement, à choisir leurs représentants en toute indépendance et à négocier collectivement sans crainte, sans ingérence et sans violence. Ces droits sont garantis par la convention. Ils doivent également être garantis dans la pratique. Ce qui se passe au Nigéria, c’est un cancer qui est devenu malin et qui se propage partout, dans les États d’Edo, de Rivers et de Lagos, et se généralise. Nous prions donc instamment cette commission d’utiliser tous les pouvoirs qui lui sont conférés pour garantir le respect de la convention et protéger les droits des travailleurs nigérians.
Membre gouvernemental, Chypre – J’ai l’honneur de m’exprimer au nom de l’Union européenne (UE) et de ses États membres. La Macédoine du Nord, le Monténégro, l’Albanie, l’Ukraine et la République de Moldova, pays candidats, ainsi que la Norvège, membre de l’Association européenne de libre-échange (AELE), et de l’Espace économique européen (EEE), souscrivent à la présente déclaration. L’Union européenne (UE) et ses États membres sont attachés à la promotion, à la protection, au respect et à la réalisation des droits de l’homme, y compris les droits au travail. Nous promouvons la ratification universelle et la mise en œuvre effective des conventions fondamentales de l’OIT, et nous soutenons l’OIT dans l’élaboration et la promotion des normes internationales du travail et le contrôle de leur application. La Commission européenne a apporté son soutien au système de dialogue social du Nigéria via un projet d’assistance technique mené dans le cadre du ‘Global deal’, mis en œuvre par l’OIT et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 2023-2024.
L’Union européenne et ses États membres sont des partenaires de développement engagés aux côtés du Nigéria, notamment dans le cadre du système de préférences généralisées (SPG) relevant du SPG de l’Union européenne. Les avantages commerciaux accordés dans le cadre de ce système sont subordonnés au respect, par le Nigéria, des principes internationaux fondamentaux consacrés dans les principales conventions des Nations Unies et de l’OIT, notamment la présente convention.
Nous nous félicitons de la copie fournie par le gouvernement concernant la politique nationale en matière de relations professionnelles, ainsi que des directives relatives aux questions d’administration du travail dans les domaines de la sous-traitance, du travail occasionnel, des contrats à durée déterminée et des contrats de travail de travailleurs tiers dans les secteurs de l’hôtellerie, de l’accueil, du tourisme et de la restauration. Nous saluons également les informations fournies concernant le nombre de conventions collectives en vigueur. Nous regrettons toutefois l’absence d’un mécanisme adéquat de règlement des conflits, l’ingérence dans le processus de négociation collective et la mise en œuvre insuffisante des conventions collectives.
Nous saluons l’assistance technique que le Bureau de l’OIT à Abuja apportera, en organisant deux journées de réflexion sur la rédaction juridique destinées à faire avancer le processus de réforme du droit du travail. Nous espérons que ces efforts permettront de finaliser rapidement l’élaboration du projet de loi sur les relations collectives de travail, du projet de loi sur les normes du travail et d’autres projets de loi, en vue de leur validation tripartite finale et d’une action législative. Nous demandons au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les allégations formulées par la CSI, dénonçant une discrimination antisyndicale, donnent lieu à des enquêtes spécifiques. Nous demandons des informations sur les résultats de ces enquêtes et demandons en outre au gouvernement de nous transmettre le rapport sur les consultations menées avec les partenaires sociaux concernant les licenciements massifs de travailleurs qui tentaient d’adhérer à des syndicats, rapport qui n’a pas été communiqué après la 113e session de la Conférence. En ce qui concerne les réformes du droit du travail, nous demandons au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des modifications soient apportées afin de garantir la pleine reconnaissance du droit à la négociation collective de tous les travailleurs de la fonction publique non commis à l’administration de l’État, y compris ceux des services pénitentiaires et de la Banque centrale du Nigéria.
Nous demandons également au gouvernement de modifier l’article 19 de la loi sur les conflits du travail concernant l’obligation légale de soumettre toute convention collective relative aux salaires au ministre pour approbation. Tout en ayant conscience de l’importance d’un cadre juridique complet pour protéger les droits syndicaux, nous tenons également à rappeler que l’existence de dispositions légales interdisant la discrimination antisyndicale n’est pas suffisante si ces dispositions ne sont pas effectivement appliquées dans la pratique. L’Union européenne et ses États membres encouragent d’autres échanges entre le gouvernement et l’OIT, afin de donner suite aux recommandations de la commission d’experts et d’entretenir un dialogue constructif avec les partenaires sociaux.
Membre gouvernemental, Afrique du Sud – L’Afrique du Sud remercie la commission d’experts pour son rapport détaillé sur l’application, par le Nigéria, de la convention. Nous remercions également le gouvernement pour sa réponse. Les observations de la commission d’experts mettent en évidence un certain nombre de questions qui mériteraient une attention particulière, notamment les allégations d’ingérence dans les négociations collectives et le non-respect des conventions collectives; des informations font état de licenciements massifs et de discriminations dans différents secteurs, de questions législatives en suspens, dont l’article 19 de la loi sur les conflits du travail concernant l’approbation des conventions collectives relatives aux salaires, et l’exclusion de certains travailleurs de la fonction publique du plein exercice des droits de négociation. Nous prenons note de l’adoption, par le Nigéria, de la politique nationale en matière de relations professionnelles 2025, et de l’élaboration de directives sectorielles.
Ces mesures constituent un pas dans la bonne direction. Toutefois, comme la commission l’a rappelé dans son Étude d’ensemble de 2012, les dispositions juridiques ne sont pas suffisantes à elles seules. Des mesures pratiques, notamment des procédures efficaces et rapides ainsi que des enquêtes, contribueraient à renforcer la mise en œuvre. L’Afrique du Sud encourage le gouvernement à poursuivre sa collaboration avec l’OIT et la commission. Dans ce contexte, il pourrait être utile que le Nigéria réponde aux points spécifiques soulevés par le NLC et la CSI, et communique les informations demandées par la commission.
Il serait aussi utile de communiquer à la commission la politique nationale en matière de relations professionnelles 2025, et les directives sectorielles, afin de lui permettre d’évaluer la conformité avec la convention. L’assistance technique du BIT pour faire avancer les travaux sur le nouveau projet de loi sur les relations collectives du travail et la loi sur les normes du travail pourrait être une voie à suivre utile. En conclusion, l’Afrique du Sud estime qu’une coopération permanente avec le système de contrôle de l’OIT peut constituer une base constructive pour la réforme. Grâce à un dialogue social renforcé, le Nigéria pourrait mettre davantage sa législation et ses pratiques en conformité avec la convention.
Membre travailleur, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord – Je m’exprime au nom des travailleurs du Royaume-Uni, et le Groupe des syndicats du Commonwealth se joint à cette déclaration. Compte tenu de l’interdiction, prévue par la convention, des actes d’ingérence à l’encontre des organisations de travailleurs, et du fait que l’exercice effectif du droit d’organisation et de négociation collective nécessite l’application de bonne foi de la législation et des pratiques visant à prévenir de tels actes, il est préoccupant de constater une ingérence grave et systématique dans l’indépendance des syndicats de la part du gouvernement lui-même. En 2024, alors qu’il se trouvait à l’aéroport d’Abuja à destination du Royaume-Uni pour participer au congrès annuel du TUC britannique à Brighton, le président du NLC, Joe Ajaero, a été arrêté. Pendant plusieurs heures, personne ne savait quel sort lui était réservé.
Finalement libéré, M. Ajaero a apparemment été arrêté sans mandat, et sa détention prolongée l’a empêché de participer au congrès du TUC. Le président du TUC a prononcé une déclaration ferme de condamnation depuis la tribune du congrès, affirmant que l’arrestation illégale de M. Ajaero constituait une violation flagrante des libertés syndicales fondamentales, d’autant plus qu’il venait nous parler du droit crucial des syndicats à rechercher la solidarité. Dans une réponse diffusée via les médias nationaux, le gouvernement nigérian a critiqué la déclaration du TUC, la qualifiant d’allégation mensongère, et a affirmé qu’en ce qui concerne M. Ajaero, personne n’est au-dessus de la loi, alors même qu’aucune poursuite n’a jamais été engagée contre lui pour les infractions multiples alléguées par le gouvernement. Si l’intention du gouvernement était d’empêcher M. Ajaero de porter à la connaissance d’un large public des exemples d’ingérence du gouvernement, et puisque nous abordons cette question ici aujourd’hui, on pourrait dire que cela se retourne contre lui. Penchons-nous maintenant sur certains de ces exemples.
En décembre 2024, le gouvernement de l’État d’Edo a fait irruption dans les locaux du syndicat, en a expulsé les travailleurs, a fermé les locaux et en a gardé les clés. Le gouverneur de ce même État a refusé de collaborer avec le président élu du NLC, l’a destitué et l’a remplacé par un dirigeant non élu, approuvé par le gouvernement, contraignant ainsi le syndicat à dissoudre ses structures de direction pour éviter la cooptation. De même, dans l’État d’Imo, le gouvernement régional a tenté de nommer une autre direction du NLC approuvée par l’État, et de remplacer les dirigeants syndicaux légitimes; la condamnation prononcée par le Conseil consultatif tripartite national du travail n’a eu aucun effet. Dans l’État d’Abia, le gouvernement régional a tenté de remplacer la direction du NURTW et, dans quatre autres États, il a interdit à ce syndicat d’exercer ses activités, au mépris de la loi sur les syndicats et de la Constitution. Il est donc ironique que le gouvernement affirme que personne n’est au-dessus de la loi, alors que l’État lui-même agit en violation de sa propre législation nationale, au mépris du droit international, et sans se conformer à la convention.
Plutôt que de rejeter avec virulence toute critique légitime, nous espérons que le gouvernement réfléchira à la nécessité de respecter l’indépendance et l’intégrité démocratique des syndicats et de leurs dirigeants, et qu’il créera ainsi les conditions permettant le plein exercice du droit à la négociation collective et du droit d’organisation.
Membre gouvernemental, Zambie – Le gouvernement zambien remercie le gouvernement de la République du Nigéria pour sa réponse détaillée, et se félicite des informations fournies concernant les mesures prises pour renforcer l’application de la convention. Nous prenons bonne note de l’existence d’institutions consacrées au règlement des conflits, de la pratique permanente de la négociation collective dans les principaux secteurs, ainsi que du processus de réforme du droit du travail actuellement mené en collaboration avec l’OIT et les partenaires sociaux. Nous saluons également l’engagement du Nigéria en faveur du dialogue tripartite, de l’élaboration de directives sectorielles en matière de relations professionnelles, ainsi que les efforts déployés pour aligner le système national d’enregistrement sur les normes internationales du travail. Ces initiatives témoignent d’une approche constructive visant à renforcer les relations professionnelles et à promouvoir le travail décent.
La Zambie encourage le Nigéria à poursuivre sa collaboration avec le système de contrôle de l’OIT et ses partenaires sociaux, afin de donner suite aux observations en suspens de la commission d’experts. Nous sommes convaincus qu’avec le soutien de l’OIT, les réformes en cours contribueront à renforcer encore l’application effective de la convention. Nous encourageons donc la commission à prendre note des progrès accomplis et à continuer de soutenir les efforts du Nigéria via un dialogue constructif et une assistance technique.
Membre travailleur, Ghana – Nous sommes profondément préoccupés par les observations de la commission d’experts concernant les actes d’intimidation, de harcèlement, d’ingérence dans les affaires des syndicats, les attaques contre leurs locaux, et les menaces à l’encontre de dirigeants et membres syndicaux au Nigéria. Nous sommes particulièrement préoccupés par l’agression et les actes d’intimidation dont a été victime le président du NLC, le camarade Joe Ajaero. Cette situation devrait tous nous préoccuper. De tels actes portent atteinte non seulement aux dirigeants syndicaux individuellement, mais aussi aux institutions de dialogue social et de représentation collective, qui sont fondamentales aux relations professionnelles démocratiques.
Les syndicats ne sont pas des ennemis de l’État. Les syndicats sont des institutions démocratiques qui permettent aux travailleurs de s’exprimer collectivement et qui contribuent au développement, à la stabilité sociale et au progrès économique du pays. Lorsque des dirigeants syndicaux sont victimes d’intimidation, que des travailleurs sont harcelés pour avoir exercé leurs droits, et que des gouvernements s’ingèrent dans les affaires internes des organisations de travailleurs, les victimes ne sont pas seulement les syndicats. C’est la démocratie elle-même qui s’en trouve affaiblie, le dialogue social compromis.
La confiance entre les partenaires sociaux s’effrite. Les défis que représentent le chômage, l’économie informelle, les inégalités, le changement climatique, la transformation technologique et les pressions sociales croissantes exigent un dialogue social plus fort, et non pas un dialogue social plus faible, des syndicats plus forts, et non plus faibles, et un grand respect de la liberté syndicale, et non pas des restrictions aux droits des travailleurs. Au Ghana, notre situation n’est pas parfaite. Cependant, notre expérience montre que c’est par le dialogue, le respect mutuel et des institutions du travail solides, et non par la confrontation et l’intimidation, que l’on parvient le mieux à instaurer une paix sociale durable.
Au fil du temps, les gouvernements successifs ont finalement considéré les syndicats comme des partenaires légitimes du développement national. Au plus haut niveau de gouvernance, le président de la République participe régulièrement aux réunions de travailleurs, et dialogue directement avec les organisations syndicales sur des questions d’importance internationale. Ce n’est pas seulement symbolique. Cela traduit un engagement national en faveur du dialogue social et du respect de la voix des travailleurs. Cet engagement a largement contribué à la paix sociale, à une plus forte confiance entre les partenaires sociaux, et a démontré qu’un dialogue constructif reste le moyen le plus efficace de régler les conflits et de faire progresser le développement national.
L’enseignement à en tirer est clair. Le respect de la liberté syndicale et de la négociation collective ne constitue pas une menace pour le développement. C’est une condition préalable au développement. Nous prions donc instamment le gouvernement du Nigéria de prendre toutes les mesures nécessaires pour enquêter sur les questions soulevées par la commission d’experts, de garantir la sécurité et l’indépendance des dirigeants et membres syndicaux, de s’abstenir de toute ingérence dans les affaires des syndicats, et de respecter pleinement les obligations qui lui incombent en vertu de la convention n° 87 et de la présente convention. Nous exprimons notre solidarité avec nos frères et sœurs du Nigéria, et réaffirmons que les travailleurs du monde entier doivent pouvoir librement s’organiser, négocier collectivement et défendre leurs intérêts sans crainte, sans intimidation et sans violence.
Membre gouvernemental, Ghana – Il est essentiel de réaffirmer l’importance de cette convention, qui figure parmi les conventions fondamentales sur lesquelles reposent le travail décent, la cohésion sociale et la justice sociale dans le monde du travail. Le gouvernement de la République du Ghana a pris note des informations fournies par le gouvernement de la République du Nigéria à la commission d’experts concernant la question du droit d’organisation et de négociation collective énoncée dans la convention. Le gouvernement a reconnu en toute franchise que des violations isolées de ces droits avaient été commises par des employeurs dans le pays. Il a également informé cette commission des réformes législatives en cours et de son engagement à garantir un climat serein dans les relations professionnelles, en renforçant l’administration du travail.
Dans ce contexte, nous saluons les avancées législatives réalisées par ce pays pour interpréter les droits prévus par la convention, et garantir l’absence d’ingérence dans les relations entre travailleurs et employeurs concernant ces droits. Tout en saluant les efforts déployés par le gouvernement, nous le prions instamment de poursuivre un dialogue constructif avec ses partenaires sociaux, afin de relever ensemble tous les défis inhérents à cette situation et d’éviter que celle-ci ne se reproduise à l’avenir.
Le gouvernement du Ghana prie instamment le gouvernement de la République du Nigéria de solliciter l’assistance technique du BIT nécessaire, de manière à garantir l’intégration de ces droits dans le processus de validation tripartite des projets de loi en cours, et de faciliter leur adoption rapide par l’autorité compétente concernée. Nous prions instamment la commission de tenir compte, dans ses conclusions, des efforts déployés par le gouvernement en faveur de la réforme.
Membre travailleur, Zimbabwe – Ce cas va au-delà des relations professionnelles. Il concerne l’intégrité même de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission d’experts fait valoir que la promotion de la négociation collective volontaire est l’un des objectifs centraux de la convention. La commission a rappelé à maintes reprises que les négociations doivent être menées de bonne foi, que les organisations de travailleurs doivent pouvoir fonctionner sans ingérence, et que les conventions collectives librement conclues doivent être respectées et appliquées.
La jurisprudence de la commission à cet égard est sans équivoque. Dans son Étude d’ensemble sur la négociation collective, et dans l’interprétation qu’elle fait de longue date de l’article 4 de la convention, la commission d’experts a toujours affirmé que la négociation collective doit être menée de bonne foi, et que les accords conclus à l’issue de cette négociation doivent être respectés. La commission a souligné que les travailleurs auraient peu de raison de s’engager dans des négociations collectives, sachant que ceux-ci pourraient tout simplement ne pas être pris en considération par les employeurs ou les autorités publiques. C’est précisément ce principe qui est bafoué par le Nigéria. Au niveau fédéral, le gouvernement n’a pas pleinement mis en œuvre la convention collective relative aux salaires négociée avec les syndicats.
Le versement des indemnités spécifiques négociées pour les agents fédéraux n’est toujours pas achevé. Les conventions collectives signées entre le gouvernement fédéral, le NLC et le TUC, le 2 juin 2023 et le 5 octobre 2023, n’ont pas été pleinement mises en œuvre. Au niveau des États, les ajustements qui découlent du salaire minimum national n’ont toujours pas été mis en œuvre dans l’État d’Edo. Dans l’État de Kaduna, les travailleurs continuent à faire face à des difficultés concernant la mise en œuvre intégrale du salaire minimum national. La négociation collective ne peut pas exister uniquement sur le papier.
Lorsque les gouvernements négocient des conventions collectives avec les représentants des organisations syndicales et ne les mettent pas ensuite en œuvre, la négociation collective n’est plus qu’un rituel vide de sens. La commission d’experts a maintes fois réaffirmé que l’objectif de l’article 4 de la convention n’est pas simplement de faciliter des réunions entre les parties, mais de promouvoir une véritable négociation collective débouchant sur des conventions collectives concrètes qui doivent être respectées dans la pratique. Le non-respect des conventions collectives négociées n’est donc pas une simple question administrative. Cela porte atteinte au cœur même de la convention. Et les défis auxquels le Nigéria est confronté vont bien au-delà du non-respect des conventions collectives.
La commission d’experts a examiné à maintes reprises la situation au Nigéria au regard de l’application de la convention, notamment via ses observations adoptées en 2018, 2021, 2024 et 2025. La persistance de ces problèmes démontre une tendance préoccupante plutôt que des incidents isolés. Les travailleurs nigérians ont négocié de bonne foi. Ils ont respecté leurs engagements. Ils ont fait preuve de patience. Il est désormais temps que le gouvernement en fasse de même.
Interprétation de l’arabe: Membre gouvernemental, Tunisie – La délégation de la Tunisie salue le gouvernement du Nigéria et le remercie pour toutes les informations fournies pour ce qui est de l’application de la convention. Nous avons pris note du progrès qui a été atteint pour établir un cadre législatif pour ce qui est de la résolution des conflits dans le domaine du travail d’une façon efficace et durable, ainsi que la mise en place de principes directeurs. Nous saluons également les réformes qui se poursuivent pour améliorer la conformité de la législation avec la convention. Nous saluons ces efforts, ainsi que la collaboration entre le Nigéria et l’OIT. Ma délégation voudrait également saluer les engagements du Nigéria et les efforts fournis pour respecter les normes internationales du travail tout en prenant note des observations de cette commission, ainsi que de la commission d’experts.
Membre travailleur, Kenya – Je m’exprime au nom des syndicats africains et de l’Internationale des services publics (ISP). Nous souscrivons aux préoccupations exprimées concernant le respect de la convention par le Nigéria. Pour l’essentiel, ce cas concerne une question simple mais fondamentale: la négociation collective peut-elle fonctionner efficacement lorsque les engagements tardent à se concrétiser, ne sont pas pris en considération ou sont soumis à un contrôle administratif excessif? Pour les travailleurs de la fonction publique du Nigéria, il ne s’agit pas là d’une question théorique. C’est une réalité quotidienne. La négociation collective repose sur la bonne foi, mais les syndicats du secteur public sont souvent confrontés à d’importants retards avant même que les négociations ne commencent. Les processus de négociation sont trop longs, souvent menés de manière réactive plutôt que dans le cadre d’un dispositif institutionnel, ce qui oblige les travailleurs à se mobiliser sans cesse, simplement pour entretenir le dialogue sur des questions qui touchent à leurs moyens de subsistance et à leurs conditions de travail. Plus préoccupant encore, la situation dans les faits, une fois les conventions collectives signées. Les travailleurs de la santé, de l’éducation et d’autres services publics ont maintes fois été confrontés à des situations où les éléments ayant fait l’objet de négociation n’ont pas été mis en œuvre dans les délais convenus.
Cela crée un cercle vicieux de frustrations, de conflits sociaux et de perturbations des services publics que l’on pourrait éviter. La commission d’experts a pris note des allégations concernant des ingérences dans les processus de négociation collective, et la non-application des conventions collectives. Ces préoccupations touchent à l’essence même de la convention. La commission a également appelé, à juste titre, à des réformes du droit du travail, notamment à la suppression des dispositions qui soumettent les résultats des négociations collectives à l’approbation ministérielle. De tels pouvoirs sont incompatibles avec les principes de la négociation collective libre et volontaire. Les conventions collectives doivent être négociées par les parties, elles ne doivent pas être soumises à un pouvoir discrétionnaire politique.
Nous sommes également particulièrement préoccupés par le fait que certaines catégories de travailleurs de la fonction publique continuent d’être privées de leur droit de négociation collective. Les fonctionnaires non commis à l’administration devraient bénéficier de la protection garantie par la convention. La négociation collective ne peut pas se développer si l’on considère que les accords conclus sont facultatifs, si leur mise en œuvre dépend de considérations politiques ou lorsque les travailleurs doivent recourir à plusieurs reprises à des actions collectives pour obtenir ce qui leur revient de droit et ce qu’ils ont légitimement négocié. Nous appelons aujourd’hui le gouvernement à cesser d’appliquer la politique «pas de travail, pas de salaire» en tant que moyen d’intimidation à l’encontre des travailleurs. Cette politique, émanant de l’article 42.1A de la loi sur les conflits du travail, a été utilisée à mauvais escient et de façon abusive pour étouffer les actions syndicales légales et criminaliser la lutte légitime en faveur de l’équité, la dignité et du respect des conventions collectives. Nous prions donc instamment le gouvernement de s’engager dans de véritables négociations de bonne foi à mettre pleinement en œuvre les conventions collectives négociées, à mener à bien sans plus tarder les réformes du travail, à lever tous les obstacles qui subsistent à la négociation collective libre et volontaire, et à veiller à ce que tous les travailleurs de la fonction publique couverts par la convention puissent exercer effectivement leurs droits. Le respect de la négociation collective n’est pas seulement un droit des travailleurs, c’est une condition préalable à la stabilité de la fonction publique, au dialogue social et à une paix sociale durable.
Membre gouvernemental, Libye – La Libye a l’honneur d’exprimer sa profonde gratitude à la commission d’experts pour l’élaboration de son rapport, et réaffirme son soutien aux réponses et aux précisions objectives fournies par le gouvernement, qui témoignent d’un engagement clair et sincère en faveur des principes de la convention, ainsi que d’une véritable volonté de favoriser un environnement de travail fondé sur le dialogue et le respect mutuel. Nous avons examiné avec attention le cadre institutionnel complet présenté par le Nigéria pour le règlement des conflits du travail, qui comprend la négociation, la médiation, la conciliation, l’arbitrage et les procédures judiciaires, assurés par des institutions bien établies et jouant un rôle essentiel dans la garantie d’un règlement équitable et efficace des conflits. Nous saluons également la déclaration du Nigéria selon laquelle la négociation collective s’exerce pleinement entre travailleurs et employeurs, et que le rôle du gouvernement se limite à mettre en place le cadre législatif et réglementaire garantissant l’indépendance des partenaires sociaux, principe essentiel du travail décent. Nous saluons également les mesures pratiques prises par le gouvernement pour protéger les travailleurs contre la discrimination antisyndicale, renforcer les capacités des inspecteurs du travail, ainsi que les lignes directives sectorielles élaborées dans des secteurs clés, et les travaux en cours dans d’autres secteurs.
Nous notons également que les réformes législatives en cours, menées en coopération avec l’OIT, portent notamment sur le processus de modernisation des relations professionnelles, de la législation du travail et des normes du travail, mené dans le cadre d’une large consultation tripartite. Pour terminer, la Libye réaffirme son soutien aux efforts déployés par le Nigéria et encourage la poursuite d’un dialogue constructif avec les organes de contrôle de l’OIT. La Libye invite également la commission à prendre en compte les progrès réalisés et à saluer les mesures concrètes prises par le gouvernement pour renforcer les droits syndicaux et la négociation collective.
Membre travailleur, Afrique du Sud – Je prends la parole au nom de la Fédération des syndicats d’Afrique du Sud (FEDUSA) pour mettre en lumière le sort des travailleurs du secteur public au Nigéria, qui continuent de se voir refuser leurs droits fondamentaux à la liberté syndicale et à la négociation collective. Ces catégories de travailleurs sont occupées dans les services de l’immigration, les services pénitentiaires, les services douaniers, les services de l’Imprimerie nationale des titres et de la monnaie, de la Banque centrale du Nigéria, des forces armées, de la police et d’autres travailleurs de la fonction publique non commis à l’administration de l’État. La convention no 98 est une norme internationale du travail fondamentale qui protège les travailleurs contre la discrimination antisyndicale, et encourage la négociation collective volontaire entre employeurs et travailleurs. Le gouvernement viole les droits de ces catégories de travailleurs, en exerçant à leur encontre une discrimination pour avoir constitué des syndicats et adhéré à ceux-ci, et pour avoir mené des négociations collectives. Ces travailleurs sont des professionnels dévoués qui doivent pouvoir jouir de leurs droits au même titre que tout autre groupe de travailleurs reconnu par la législation nigériane.
Les conventions qui portent sur le droit à la liberté syndicale et à la négociation collective prévoient le droit de tous les travailleurs à constituer des syndicats et à s’y affilier, sans distinction d’aucune sorte. La négociation collective n’est pas seulement une obligation légale, c’est une nécessité fondamentale pour garantir des salaires équitables, de meilleures conditions de travail et la sécurité de l’emploi. Le fait de ne pas pouvoir jouir des droits fondamentaux a des répercussions négatives sur les services fournis à l’ensemble de la population nigériane, qui dépend des services publics. Cela pourrait aussi avoir une incidence sur la confiance qu’accorde la population aux institutions publiques. Dans mon pays, l’Afrique du Sud, la Constitution et la loi sur les relations de travail permettent aux travailleurs de s’affilier aux syndicats de leur choix et d’y participer sans craindre de faire l’objet de discrimination ou de persécution. Ce droit s’étend aux membres des forces de police, des services pénitentiaires et des forces armées. Ces travailleurs sont représentés par leurs syndicats, à savoir le Syndicat des droits civils de la police et des prisons (POPCRU) et le Syndicat national sud-africain pour la défense (SANDU). Les négociations collectives se déroulent principalement par l’intermédiaire du Conseil de coordination de la négociation dans la fonction publique, qui regroupe des représentants du gouvernement et des syndicats. Plusieurs grands syndicats de la fonction publique jouent un rôle clé dans la représentation des travailleurs. Parmi ceux-ci figurent notamment le Syndicat national de l’éducation, de la santé et des secteurs connexes, qui représente les travailleurs des secteurs de la santé, de l’éducation et d’autres services publics, ainsi que l’Association des fonctionnaires, l’un des plus grands syndicats représentant les fonctionnaires, pour n’en citer que quelques-uns. Ces syndicats négocient au nom de leurs membres et contribuent à garantir la protection de leurs droits et intérêts. J’appelle le gouvernement à s’inspirer de la législation anti-discrimination sud-africaine afin de s’assurer que la législation garantisse à tous les fonctionnaires le droit de s’organiser, le droit de constituer un syndicat et de s’y affilier, y compris une fédération syndicale. Nous réaffirmons notre engagement à lutter contre toutes les formes de discrimination au sein de la fonction publique. Il est de notre responsabilité collective de défendre les droits de chaque travailleur, en veillant à ce qu’ils puissent se rassembler dans l’unité, la force et la solidarité.
Le rapport de la commission d’experts appelle le gouvernement à mettre en œuvre des réformes qui ne sont restées jusque-là qu’une promesse sans fin. Des syndicats de la fonction publique forts et des négociations collectives efficaces contribuent de manière significative à la démocratie au travail, à la justice sociale et à améliorer la prestation des services publics. Je prie instamment le gouvernement de respecter les principes de démocratie et d’égalité, indispensables à une société juste.
Membre gouvernemental, Maroc – Permettez-moi, à l’entame de cette intervention, de saluer le travail accompli par la commission d’experts dans l’exercice de son mandat. Nous remercions également le gouvernement du Nigéria pour les informations détaillées et les éclaircissements apportés à cette commission, ainsi que pour l’esprit de coopération dont il fait preuve dans le cadre du dialogue avec les mécanismes de contrôle de l’OIT en vue de donner suite aux observations formulées.
Nous avons suivi avec attention l’exposé présenté par la délégation du Nigéria et nous apprécions les efforts engagés pour renforcer davantage la conformité de la législation et de la pratique nationales avec les normes internationales du travail. Nous relevons également le renforcement de l’arsenal juridique et institutionnel destiné à promouvoir le dialogue social, à prévenir et à résoudre les conflits du travail et à favoriser l’exercice effectif du droit d’organisation et de négociation collective. À cet égard, les mécanismes de négociation, de médiation, de conciliation, d’arbitrage et de règlement juridictionnel mis en place, ainsi que les consultations tripartites conduites avec l’appui de l’OIT, témoignent de l’attachement du Nigéria aux principes consacrés par la convention no 98, notamment la liberté syndicale, la négociation collective, l’institutionnalisation du dialogue social et la promotion d’un climat social propice au travail décent. Les résultats communiqués illustrent le caractère concret et effectif de la négociation collective au Nigéria, avec plus de 130 conventions collectives en vigueur dans des secteurs stratégiques couvrant près de 4,6 millions de travailleurs, ce qui confirme le rôle essentiel de ce mécanisme dans la régulation des relations de travail et le maintien de la paix sociale.
Au regard des avancées enregistrées, le Maroc encourage la poursuite des efforts engagés, avec l’appui du dialogue constructif avec l’OIT et de la coopération technique, afin de consolider davantage les acquis en matière de négociation collective, de dialogue social et de protection des droits syndicaux, conformément à la convention no 98.
Membre travailleur, République démocratique du Congo – Les travailleurs congolais, ainsi que les membres travailleurs, dénoncent le cas du Nigéria avec une profonde préoccupation. Notre message est simple: la liberté syndicale ne peut exister lorsque les autorités publiques s’immiscent dans les affaires des syndicats, imposent les dirigeants aux travailleurs et utilisent les forces de sécurité ainsi que le pouvoir judiciaire pour étouffer l’action syndicale.
Le Nigéria a ratifié les conventions nos 87 et no 98, il y a plus de soixante ans. Pourtant, la commission d’experts continue de relever des allégations graves de harcèlement, d’intimidation, d’arrestations, de violences policières et d’ingérences dans la vie syndicale. En 2025, la commission d’experts a pris note des allégations relatives à l’occupation du siège du Nigéria Labour Congress dans l’État d’Edo, à l’éviction de dirigeants démocratiquement élus, à l’intimidation de responsables syndicaux et à l’utilisation des forces de sécurité pour empêcher les activités syndicales. Appelons les choses par leur nom: il ne s’agit pas là d’un simple différend administratif, mais plutôt d’une tentative de prise de contrôle des organisations de travailleurs dans le seul but d’étouffer la liberté syndicale et l’action professionnelle.
Dans l’État d’Edo, les structures syndicales élues auraient été remplacées par des structures soutenues par les autorités publiques. Des ressources nécessaires auraient été mises à leur disposition pour bien torpiller les syndicats légitimes, tandis que les représentants légitimes des travailleurs étaient écartés. Des allégations similaires ont également été signalées à Lagos et dans l’État de Rivers. Lorsqu’un même phénomène apparaît dans plusieurs États de la fédération, il ne s’agit plus d’un incident isolé, il s’agit bien au contraire d’un schéma préoccupant d’ingérence politique dans l’autonomie syndicale.
Le droit d’organisation signifie que les travailleurs choisissent librement leurs représentants. Les gouverneurs, la police et tous les acteurs politiques ne choisissent pas les dirigeants syndicaux. Un syndicat contrôlé par le gouvernement n’est pas un syndicat. Une négociation collective menée par des structures imposées n’en est pas une. Et un dialogue social sans organisations indépendantes de travailleurs n’est qu’une illusion.
Ainsi, nous appelons donc le gouvernement du Nigéria à enquêter sur toutes les allégations de violence et d’ingérence, à rétablir les structures syndicales légitimement élues, à mettre fin à l’utilisation des forces de sécurité contre les activités syndicales légales et à garantir la pleine conformité avec les conventions nos 87 et 98, afin d’assurer l’exercice effectif des droits syndicaux. Cette commission doit envoyer un message clair: la démocratie ne saurait être sélective. Un État qui prétend respecter la démocratie doit garantir aux travailleurs la pleine liberté d’élire les représentants syndicaux à tous les niveaux.
Membre travailleur, Eswatini – Nous tenons à souligner l’importance cruciale des réformes législatives en cours proposées au Nigéria, qui constituent une mesure nécessaire et urgente pour assurer la pleine conformité avec les obligations découlant de la convention. Les observations de la commission d’experts mettent en évidence plusieurs points relevant de la loi sur les syndicats et de la législation connexe qui doivent être modifiés. Il s’agit notamment du seuil restrictif imposé pour constituer un syndicat, de restrictions à l’enregistrement de nouveaux syndicats, d’un pouvoir discrétionnaire excessif du ministère de refuser l’enregistrement de syndicats, et de l’exclusion de certaines catégories de travailleurs du droit d’organisation. Par ailleurs, les restrictions au droit de grève, notamment l’arbitrage concernant la définition très large des services essentiels et les sanctions pénales, suscitent de profondes préoccupations au regard de l’exercice effectif des droits syndicaux. De notre point de vue, ces réformes ne sont pas de simples ajustements juridiques et techniques. Elles touchent au cœur même de la liberté syndicale.
La convention no 98 garantit aux travailleurs et aux employeurs le droit de s’organiser et de négocier collectivement, ainsi que de constituer des organisations de leur choix, sans autorisation préalable. Tout cadre législatif imposant des obstacles injustifiés, que ce soit par des seuils numériques ou des restrictions aux actions collectives, risque de porter atteinte à ce principe fondamental. Nous soulignons en particulier les efforts actuellement déployés pour consolider ces réformes, dans le contexte du projet de loi sur les relations collectives du travail. Cela offre une occasion précieuse au Nigéria d’aligner son cadre juridique national sur les normes internationales du travail.
Garantir que les travailleurs, y compris les catégories exclues de certains secteurs, peuvent s’organiser librement, que les syndicats peuvent fonctionner sans ingérence, et que le droit de grève est respecté, en droit et dans la pratique, renforcera dans une large mesure les relations professionnelles et la gouvernance démocratique. Par ailleurs, il est essentiel de mettre en œuvre des réformes portant sur la liberté syndicale, le droit d’organisation et le droit de négociation collective dans les zones franches d’exportation, et de garantir un véritable pluralisme syndical si l’on veut adopter une législation du travail ajustée aux réalités économiques actuelles. Nous sommes fermement convaincus qu’un dialogue social constructif, associé à des réformes législatives, est indispensable pour favoriser le respect des droits fondamentaux au travail. Nous encourageons donc le gouvernement à accélérer ces réformes, en consultation avec les partenaires sociaux, et à solliciter l’assistance technique du BIT. Dans cette optique, nous prions instamment le gouvernement de mettre fin aux retards persistants dans la transmission de ces projets de loi au pouvoir législatif, en vue de leur adoption. Nous considérons qu’un retard de sept ans après l’achèvement du processus d’élaboration de ces projets est inexplicable, et fait perdurer les obstacles à l’application de la convention no 98. Ces mesures permettront non seulement de renforcer le respect de la convention no 98, mais aussi de continuer à œuvrer en faveur d’un environnement de travail plus juste, plus inclusif, plus durable et plus stable.
Observatrice, l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) – L’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) remercie le gouvernement pour son rapport, et salue la présente discussion. L’IBB tient à souligner que la protection efficace des travailleurs contre la discrimination et les ingérences antisyndicales est au cœur même de la convention. Les travailleurs doivent pouvoir constituer librement des syndicats et s’y affilier, sans crainte de représailles, de licenciement, d’intimidation ou de toute autre forme de préjudice. À cet égard, nous prenons note avec préoccupation des questions soulevées depuis des années concernant la discrimination et l’ingérence antisyndicales dans plusieurs secteurs de l’économie. Les licenciements de travailleurs qui tentaient d’adhérer à un syndicat, les mesures ciblant les dirigeants et les membres syndicaux, ainsi que les obstacles à l’exercice des droits syndicaux, continuent de soulever de sérieuses questions au regard de l’application de la convention dans la pratique.
Nous sommes particulièrement préoccupés par le fait que les travailleurs se heurtent toujours à des obstacles lorsqu’ils veulent s’organiser et adhérer à des syndicats de leur choix. La liberté syndicale et la négociation collective ne peuvent s’exercer lorsque l’on décourage les travailleurs, qu’on les intimide ou les empêche d’adhérer à des syndicats indépendants. Tout aussi préoccupantes sont les situations dans lesquelles les employeurs cherchent à influencer ou à contrôler la représentation des travailleurs par le biais d’organisations dominées par les employeurs ou des syndicats «jaunes», tout cela porte atteinte à la véritable négociation collective et affaiblit la capacité des travailleurs à défendre leurs intérêts de manière indépendante. Nous encourageons donc le gouvernement à veiller à ce que tous les cas de discrimination antisyndicale, d’ingérence et de licenciements découlant de l’appartenance à un syndicat ou d’activités syndicales fassent l’objet d’enquêtes rapides, indépendantes et efficaces. Lorsque des violations sont avérées, des mesures correctives appropriées devraient être disponibles, notamment la réintégration, l’indemnisation et des sanctions suffisamment dissuasives pour prévenir de futures violations.
L’IBB tient également à souligner l’importance de disposer de mécanismes de règlement des conflits efficaces et rapides. Les retards dans les procédures peuvent priver les travailleurs d’une protection importante, et mettre à mal la confiance dans les institutions chargées des relations professionnelles. L’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. Les travailleurs qui perdent leur emploi en raison de leurs activités syndicales doivent pouvoir accéder rapidement à des procédures impartiales susceptibles de leur apporter une réparation en temps utile. En conclusion, l’IBB appelle le gouvernement à prendre des mesures concrètes pour lutter contre la discrimination et l’ingérence antisyndicales, empêcher les licenciements liés à l’activité syndicale et garantir que les travailleurs peuvent adhérer librement à l’organisation de leur choix, tout en renforçant les mécanismes de règlement des conflits pour assurer un environnement favorable à l’exercice libre et efficace de la négociation collective.
Observatrice, IndustriALL Global Union – Je m’exprime au nom d’IndustriALL Global Union, qui regroupe des syndicats de 130 pays représentant les travailleurs des secteurs de l’exploitation minière, de l’énergie et de l’industrie manufacturière. Le Nigéria pose l’un des défis les plus graves et les plus persistants en matière de liberté syndicale et de négociation collective sur le continent. Bien que le pays ait ratifié la convention en 1960, l’écart entre ses engagements internationaux et la réalité sur le terrain ne cesse de se creuser. Cette situation touche les principaux secteurs, à savoir l’énergie, l’industrie manufacturière, les transports et les services. Partout dans le pays, les autorités à tous les niveaux contournent la négociation collective en recourant à des commissions salariales. Au lieu de négocier avec les syndicats, elles imposent des décisions salariales à des fins politiques. Ce processus exclut totalement les travailleurs, laissant les syndicats en marge des décisions qui déterminent les salaires, les conditions de travail et la portée des négociations collectives.
Le secteur privé pose également de sérieux problèmes. Les entreprises continuent de priver les travailleurs du droit de s’affiler à des syndicats, de négocier collectivement et de jouir de leurs droits fondamentaux au travail. Par exemple, dans une raffinerie de Lagos, des centaines de travailleurs qui tentaient de se syndiquer ont été licenciés. À la suite de l’intervention du Congrès du travail du Nigéria et des organisations syndicales affiliées, l’entreprise a signé un accord autorisant la syndicalisation. Cependant, en l’espace d’une semaine, des soldats ont été déployés pour intimider les travailleurs et les empêcher d’adhérer à des syndicats. IndustriALL constate et dénonce les violations des droits fondamentaux au Nigéria, au regard de la convention no 98, comme suit: discrimination antisyndicale et représailles, ingérence de l’employeur dans les affaires des syndicats, restrictions à la négociation collective, recours excessif aux forces de sécurité lors de conflits du travail, obstacles juridiques et administratifs, non-application des mesures de protection. IndustriALL soutient également les points essentiels soulevés par la CSI concernant l’absence de réponse du gouvernement aux préoccupations exprimées par la commission d’experts et d’autres organes de contrôle de l’OIT.
Cette commission doit exprimer sa profonde préoccupation et exiger que le gouvernement prenne des mesures concrètes, assorties d’un calendrier précis, pour remédier à ces graves violations.
Représentant gouvernemental – Le Nigéria tient à remercier toutes les délégations qui sont intervenues sur cette question. Il prend dûment compte des observations formulées par le groupe des travailleurs et le groupe des employeurs. Le Nigéria estime que les observations formulées par les organes de contrôle et plusieurs délégations sont des outils précieux pour améliorer la situation en permanence, et pas uniquement pour ce qui concerne une mise en conformité. Au Nigéria, tous les travailleurs sont autorisés, en droit et dans la pratique, à adhérer à un syndicat et rien ne les empêche d’exercer ce droit.
Le gouvernement réaffirme que c’est principalement par le dialogue social que sont gérées les relations professionnelles dans le pays, et qu’il n’intervient pas dans les affaires des syndicats. Par conséquent, le gouvernement continuera à s’engager de manière constructive, en conformité avec les dispositions de la convention no 98 adoptée par cette auguste assemblée, car la liberté syndicale à elle seule ne suffit pas. Les travailleurs avaient besoin d’une protection contre les représailles, d’une indépendance vis-à-vis du contrôle de l’employeur, et d’un cadre juridique faisant de la négociation collective une réalité et non un simple symbole. Le gouvernement s’emploie à améliorer les processus selon nos procédures établies en matière de règlement des conflits, mais en ce qui concerne la question de l’État d’Edo, mentionnée lors de nos discussions, le ministre du Travail et de l’Emploi est intervenu, comme prévu, dans le conflit opposant le gouvernement de l’État d’Edo à la section locale du Congrès du travail (NLC) de cet état. Afin de démontrer sa volonté et son respect à l’égard des dispositions de la convention, le gouvernement a mis en place une commission d’enquête de haut niveau composée des membres du NLC dans l’État d’Edo.
Les deux parties, le Congrès du travail du Nigéria et le gouvernement de l’État, ont convenu d’œuvrer ensemble pour parvenir à une solution durable. Je tiens à réaffirmer que le gouvernement est disposé à poursuivre le dialogue avec toutes les parties, en vue d’explorer de nouvelles voies permettant un règlement à l’amiable des questions soulevées, dès lors que les mesures de conciliation doivent encore produire les résultats escomptés. Permettez-moi de répondre brièvement à la question concernant le NURTW soulevée encore une fois par la direction du Congrès du travail du Nigéria. Le ministre du Travail et de l’Emploi est également intervenu dans ce conflit. À un moment donné, les parties au conflit ont abandonné les procédures de médiation et de conciliation et ont opté pour la procédure d’arbitrage.
À l’issue de la procédure d’arbitrage, la conciliation a repris et plusieurs décisions de justice ont été présentées. Le gouvernement a jugé nécessaire, à ce stade, de transmettre ces décisions au ministère de la Justice pour interprétation. Cela témoigne de la volonté réelle du gouvernement de régler objectivement les questions litigieuses. Nous tenons donc à assurer à cette commission que cette question est en cours de traitement et qu’elle sera réglée selon nos procédures de règlement des conflits. Le Nigéria prend note de l’observation de la commission d’experts selon laquelle les protections juridiques doivent s’accompagner de mécanismes de mise en œuvre efficaces.
En conséquence, des efforts sont en cours pour renforcer les services d’administration et d’inspection du travail et améliorer la surveillance, les enquêtes et l’application de la loi concernant les allégations de discrimination antisyndicale. Le Nigéria procède actuellement à l’une des révisions les plus approfondies de sa législation du travail depuis son indépendance. L’objectif est de moderniser le cadre juridique réglementant les relations professionnelles, et d’assurer une meilleure conformité avec les normes internationales du travail ratifiées. Le processus de révision s’est déroulé dans le cadre de consultations tripartites approfondies rassemblant le gouvernement, les employeurs, les travailleurs et des experts techniques, avec l’appui du Bureau. Plusieurs instruments législatifs ont été élaborés, notamment le projet de loi sur les relations collectives du travail et la législation relative aux normes du travail, entre autres.
Le gouvernement prend donc note des observations formulées par les travailleurs concernant les droits de négociation collective de certaines catégories de travailleurs du secteur public, et tient à assurer à cette commission que ces questions continuent de faire l’objet d’un examen attentif, dans le cadre du processus de réforme en cours. Nous prenons également note des observations de la commission d’experts concernant l’article 19 de la loi sur les conflits du travail. À cet égard, le Nigéria salue le fait que la commission reconnaît que l’obligation d’autorisation ministérielle actuellement prévue à l’article 19 ne figure pas dans le projet de loi sur les relations collectives du travail. Cela constitue une avancée importante vers une plus forte autonomie du processus de négociation collective, en conformité avec la convention. Le gouvernement reste déterminé à mener un dialogue constructif avec les partenaires sociaux et le Bureau afin d’étudier les possibilités d’assistance technique disponibles, et de veiller à ce que le cadre législatif final tienne pleinement compte des normes internationales du travail et des réalités nationales.
Je terminerai en soulignant que notre gouvernement reste pleinement attaché à une véritable négociation collective, à la promotion de la liberté syndicale, de la négociation collective, du dialogue social et du travail décent. Nous sommes conscients que des défis subsistent, comme c’est le cas dans de nombreux pays. Toutefois, des progrès significatifs ont été réalisés grâce à des réformes institutionnelles, à l’élaboration de politiques, à la modernisation de la législation et à un dialogue durable avec les partenaires sociaux. Nous ne sommes peut-être pas encore arrivés là où nous aimerions être, mais nous ne sommes certainement plus là où nous étions. Le Nigéria se félicite donc de sa collaboration continue avec l’OIT et réaffirme sa volonté de recevoir l’assistance technique du BIT, notamment dans les domaines de la réforme du droit du travail, du renforcement des institutions de négociation collective, de l’inspection du travail, de la gestion des données et des mécanismes de prévention de la discrimination antisyndicale.
Membres employeurs – Les membres employeurs tiennent à remercier les orateurs qui ont pris la parole aujourd’hui. Nous tenons également à remercier une nouvelle fois le gouvernement du Nigéria pour les informations qu’il a fournies et pour son engagement. Avant de conclure, je tiens à souligner que l’intervention du membre travailleur de l’Eswatini a fait référence au droit de grève. Nous tenons à rappeler aux orateurs que nous sommes ici pour examiner l’application, par le gouvernement, de la convention no 98, en droit et dans la pratique.
Nous réaffirmons l’importance de garantir le respect de la convention no 98 en droit et dans la pratique, notamment en assurant une protection efficace contre la discrimination antisyndicale, en favorisant la négociation collective libre et volontaire, et en mettant en place un cadre législatif favorisant l’indépendance des partenaires sociaux. À la lumière des discussions d’aujourd’hui, les membres employeurs recommandent au gouvernement de prendre les mesures suivantes: i) fournir des informations précises concernant les allégations d’ingérence dans les négociations collectives, l’inadéquation des mécanismes de règlement des conflits et la non-application des conventions collectives dans la pratique; ii) fournir des informations concernant les enquêtes menées sur les allégations de discrimination antisyndicale soulevées pour la première fois dans les observations de la commission d’experts en 2021, ainsi que sur les conclusions de ces enquêtes; iii) fournir des informations sur les mesures visant à renforcer le tripartisme et le dialogue social, et veiller au bon fonctionnement du Conseil consultatif national du travail, l’organe suprême de contrôle du dialogue social et du tripartisme au Nigéria; et iv) poursuivre son processus de réforme du droit du travail en consultation avec les partenaires sociaux afin de veiller à ce que les dispositions législatives concernées soient mises en conformité avec la convention, et continuer à solliciter l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne la réforme du droit du travail.
Membres travailleurs – Les membres travailleurs remercient le gouvernement pour les informations qu’il a fournies à cette commission, ainsi que tous les délégués qui ont pris la parole au cours de cette discussion. Nous avons écouté attentivement les interventions qui ont été faites et notons que le gouvernement a fait référence à la réforme du travail, à l’adoption de la politique nationale en matière de relations professionnelles, et à l’élaboration de directives sectorielles visant à lutter contre la discrimination antisyndicale. Nous prenons également note de sa volonté de poursuivre la collaboration avec l’OIT et les partenaires sociaux. Dans le même temps, cette discussion a confirmé que de graves problèmes concernant l’application de la convention ne sont toujours pas réglés.
Bon nombre des questions soulevées par la commission d’experts sont examinées par celle-ci depuis plusieurs années, s’agissant notamment des allégations de discrimination antisyndicale, de licenciements liés aux activités syndicales, d’ingérence dans le processus de négociation collective, de non-application des conventions collectives, et de restrictions portant atteinte aux droits de négociation collective de certaines catégories de travailleurs du secteur public. Les membres travailleurs restent également profondément préoccupés par les informations faisant état d’actes de violence, d’intimidation et de menaces à l’encontre de dirigeants et de membres syndicaux, y compris les allégations impliquant des acteurs de l’État, ainsi que par la persistance d’un climat d’impunité. De tels actes suscitent la peur, portent atteinte à l’exercice des droits syndicaux et sont fondamentalement incompatibles avec l’application efficace de la convention. Il incombe au gouvernement de garantir un environnement sûr et favorable à l’exercice, libre et sans crainte, des droits des travailleurs et de leurs organisations. Cela exige non seulement d’enquêter et de poursuivre en justice sans délai ces actes de violence et d’intimidation, mais aussi d’assurer une protection efficace des libertés publiques et des droits fondamentaux, indispensables à l’exercice de la liberté syndicale et de la négociation collective.
Les membres travailleurs tiennent à souligner que les travailleurs nigérians ne peuvent pas continuer à attendre indéfiniment des avancées concrètes. Les promesses répétées, les consultations incessantes, et les références à de futures réformes ne sont pas suffisantes si les violations persistent dans la pratique et si les travailleurs continuent d’être victimes de représailles pour avoir exercé leurs droits fondamentaux. La convention exige davantage que de simples engagements formels. Elle exige une protection efficace, en droit et dans la pratique. Nous attendons donc du gouvernement qu’il prenne sans délai des mesures concrètes et mesurables. En particulier, nous prions instamment le gouvernement de: i) veiller à ce que toutes les allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence fassent l’objet d’enquêtes rapides et efficaces, et garantir l’accès à des recours efficaces et à des sanctions dissuasives lorsque des violations sont établies; ii) fournir des informations détaillées sur les résultats des enquêtes menées, notamment dans les secteurs bancaire, de l’éducation, de l’électricité, du pétrole, du gaz et des télécommunications; iii) garantir un environnement sûr et propice dans lequel les travailleurs et leurs organisations puissent exercer librement leurs droits, y compris le droit de s’organiser et de négocier collectivement sans crainte d’intimidation, de violence ou de représailles; iv) achever sans délai le processus de réforme du droit du travail en cours afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention. Cela inclut de garantir la pleine reconnaissance des droits de négociation collective pour tous les travailleurs du secteur public non commis à l’administration de l’État, et de supprimer les dispositions législatives permettant une ingérence indue dans la négociation collective; et v) collecter et fournir régulièrement des informations statistiques fiables sur les conventions collectives conclues et en vigueur, ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
Pour conclure, les membres travailleurs se félicitent de voir que le gouvernement est disposé à recevoir une assistance. Nous rappelons que les questions abordées aujourd’hui sont en suspens depuis des années. Les attentes sont claires. Les travailleurs nigérians ont droit à une protection efficace contre la discrimination antisyndicale, à une véritable négociation collective exempte de toute ingérence, et au plein respect de leurs droits, ainsi que de la convention. C’est pourquoi, nous invitons le gouvernement à accepter une mission de contacts directs.
Présidente – Notre discussion relative à ce cas se conclut. Je remercie le représentant gouvernemental du Nigéria, ainsi que tous les intervenants qui ont participé à la discussion.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations orales et écrites fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.
La commission a noté avec préoccupation le caractère persistant des problèmes soulevés concernant les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans le droit à la négociation collective, ainsi que le retard pris dans la finalisation de la réforme en cours du droit du travail.
Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures efficaces assorties de délais pour:
  • promouvoir la négociation collective libre et volontaire et fournir des informations sur ces mesures;
  • veiller à ce que toutes les allégations de discrimination antisyndicale, d’ingérence et d’actions portant atteinte aux droits de négociation collective fassent l’objet d’enquêtes rapides et efficaces, et garantir l’accès à des recours efficaces et à des sanctions dissuasives lorsque des violations sont établies;
  • fournir des informations sur les résultats des enquêtes menées, notamment dans les secteurs de la banque, de l’éducation, de l’électricité, du pétrole, du gaz et des télécommunications, ainsi que sur les mesures prises pour répondre aux préoccupations relatives aux actes d’ingérence dans les conventions collectives et leur mise en œuvre et à l’insuffisance des mécanismes de règlement des différends;
  • garantir un environnement sûr et propice dans lequel les travailleurs et leurs organisations puissent exercer librement leurs droits, y compris le droit de s’organiser et de négocier collectivement sans crainte d’intimidation, de violence ou de représailles;
  • poursuivre, sans autre délai, le processus de réforme du droit du travail en cours, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention, notamment en garantissant la reconnaissance des droits de négociation collective pour tous les travailleurs du secteur public non commis à l’administration de l’État, y compris les services pénitentiaires et la Banque centrale du Nigéria, et en supprimant les dispositions permettant une ingérence indue dans la négociation collective;
  • fournir des informations statistiques fiables sur les conventions collectives conclues et en vigueur ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
La commission a invité le gouvernement à continuer de se prévaloir de l’assistance technique du BIT et à présenter un rapport à la commission d’experts, d’ici au 1er septembre 2026, sur les mesures prises pour mettre en œuvre ces recommandations.
Représentant gouvernemental – Le gouvernement a pris connaissance, de manière responsable, des conclusions concernant le cas individuel du Nigéria sur l’application de la convention, et a pris note de toutes les observations et mesures recommandées. Le Nigéria se félicite des discussions constructives que notre cas a suscitées, ainsi que des opinions exprimées par les gouvernements et les partenaires sociaux.
Nous réaffirmons notre engagement en faveur de l’application pleine et effective de la convention, notamment pour renforcer les cadres juridiques et institutionnels en place, combler les lacunes recensées dans la législation et la pratique, créer un environnement favorable à un syndicalisme libre et équitable, promouvoir les négociations volontaires et les mécanismes de règlement des conflits, et encourager la négociation collective sans ingérence de l’employeur, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que pour la mise en œuvre effective et en temps opportun des conventions collectives.
Afin de respecter les principes du tripartisme, le Nigéria s’est toujours attaché à préserver et à renforcer les institutions de dialogue social, ainsi qu’à encourager une collaboration étroite avec ses partenaires sociaux à tous les niveaux. Nous reconnaissons que le dialogue social reste essentiel pour maintenir un climat de relations professionnelles sain, et pour garantir la justice sociale pour tous.
Le gouvernement a décidé de prendre les mesures concrètes suivantes, afin de donner directement suite aux recommandations formulées à l’issue de nos discussions:
  • s’efforcer d’organiser régulièrement des réunions du Conseil consultatif national du travail;
  • accélérer le processus de révision de notre législation du travail, en particulier concernant le projet de loi sur les relations collectives du travail et le projet de loi sur les normes du travail;
  • continuer à créer un environnement favorable à la mise en œuvre effective de la convention;
  • solliciter l’assistance technique du BIT et communiquer toute information complémentaire demandée par la commission avant le 1er septembre 2026.
Une fois encore, au nom du gouvernement fédéral du Nigéria, je tiens à remercier la commission pour l’intérêt qu’elle porte à la mise en œuvre par le Nigéria de la convention no 98.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2018, Publication : 107ème session CIT (2018)

 2018-NGA-C098-Fr

Une représentante gouvernementale a indiqué que le gouvernement est absolument déterminé à remplir ses obligations découlant de la convention qu’il a ratifiée en 1960. Les allégations de discrimination antisyndicale et d’entrave à la négociation collective sont dépourvues de fondement. Les employeurs et les travailleurs ont le droit de créer des organisations de leur choix et d’y adhérer en toute liberté. La liberté syndicale et le droit d’organisation dérivent de la Constitution et de la loi sur les syndicats. Cette loi rend obligatoire la reconnaissance par les employeurs de syndicats enregistrés lorsque des travailleurs expriment le souhait d’adhérer à un syndicat. Les seules catégories de travailleurs qui ne sont pas autorisées à se syndiquer sont celles des services essentiels, comme le Département des douanes et accises, le Département de l’immigration, les services pénitentiaires et la Banque centrale du Nigéria. Ces exclusions s’expliquent par l’intérêt national et la sécurité nationale. Toutefois, les comités consultatifs conjoints créés dans ces institutions veillent aux intérêts des travailleurs qui jouissent souvent de meilleures conditions de travail que ceux employés dans d’autres secteurs de la fonction publique. Sur la question des entraves à la négociation collective, les syndicats ou les représentants des travailleurs ont le droit de négocier collectivement avec leurs employeurs dans le but de déterminer les termes et conditions de travail sans la moindre ingérence du gouvernement. En outre, la question de l’interdiction faite à un employeur d’accorder une hausse de salaires générale sans l’approbation du ministre, qui figure à l’article 19 de la loi sur les conflits syndicaux, sera portée à l’attention de la commission technique tripartite qui procède actuellement à une révision de la législation du travail. Cependant, il est important d’affirmer que, dans la pratique, il n’existe aucune restriction quant à des hausses de salaires, en chiffres ou en pourcentages, pratiquées par un employeur. Le salaire minimum national est fixé par la loi et il faut que les partenaires sociaux dégagent un consensus avec l’organe tripartite élargi avant de pouvoir fixer un salaire minimum national. L’obligation légale de déposer les conventions collectives au ministère fédéral du Travail n’existe qu’à des fins d’enregistrement et de vérification de leur mise en application. S’agissant des zones franches d’exportation (ZFE), les syndicats y sont maintenant totalement présents et sont associés au règlement des différends. Les syndicats présents dans ces ZFE sont notamment le Syndicat fusionné des salariés des services techniques et récréatifs des entreprises publiques et de la fonction publique (AUPCTRE), le Syndicat national des salariés de l’alimentation, des boissons et du tabac (NUFBTE), le Syndicat national des travailleurs de l’hôtellerie et des services à la personne (NUHPSW), le Syndicat national des travailleurs du génie civil, de la construction, du mobilier et du bois (NUCECFWW), l’Association des cadres du pétrole et du gaz naturel du Nigéria (PENGASSAN) et le Syndicat des travailleurs du pétrole et du gaz naturel du Nigéria (NUPENG).

Les membres employeurs ont répondu aux points suivants soulevés par la commission d’experts en 2010, 2012 et 2017: le déni du droit d’organisation de certaines catégories d’employés et la discrimination antisyndicale; l’obligation de soumettre les négociations collectives à l’approbation du ministère du Travail; et le traitement des conflits «employeur-employé» par les autorités. Selon la commission d’experts, les actes de discrimination antisyndicale comprennent la constitution de listes noires de dirigeants syndicaux, les transferts, réaffectations, rétrogradations, privation de prestations sociales, restrictions de toutes sortes, non-renouvellement de contrat et licenciements. Au niveau national, la loi sur les conflits syndicaux inclut dans la définition des services essentiels les services afférents à la Banque centrale du Nigéria, l’Imprimerie nationale des titres et de la monnaie, toute société enregistrée pour exercer une activité bancaire conformément à la loi sur les banques, les services postaux, la radio, l’entretien des ports, des docks ou des aéroports, le transport de personnes, de marchandises ou de bétail par la route, le rail ou la voie d’eau, le nettoyage des chaussées et l’enlèvement des ordures ménagères. Selon la commission d’experts, certaines catégories de travailleurs sont privées du droit d’organisation (notamment les employés du Département des douanes et des accises, du Département des migrations, de l’Imprimerie nationale des titres et de la monnaie, des services pénitentiaires et de la Banque centrale du Nigéria) et n’ont donc pas le droit de négocier collectivement. En outre, les services essentiels incluent «ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne». Le Nigéria a répertorié plusieurs services comme étant essentiels, en fonction de leur importance par rapport à la stabilité et à la sécurité nationales. La définition des services essentiels n’est pas trop large, comme l’a soutenu la commission d’experts. Cette liste répond aux besoins de la nation et, par conséquent, est conforme aux articles 5 et 6 de la convention. Quoi qu’il en soit, pour répondre aux préoccupations exprimées par les syndicats concernant ces dérogations, le gouvernement a élaboré le projet de loi sur les relations collectives qui supprime expressément ces dérogations. Se félicitant du processus tripartite qui a permis d’élaborer et de valider le projet de loi, les membres employeurs attendent avec intérêt qu’il soit soumis au Parlement pour adoption.

Concernant l’enregistrement des conventions collectives auprès du ministère du Travail, selon les membres employeurs, les articles de la loi sur les Commissions des salaires et sur le Conseil du travail ainsi que la loi sur les conflits syndicaux, qui sanctionnent le fait qu’un employeur accorde une augmentation générale de salaire sans l’accord du ministre sont dépourvus de pertinence, n’ont jamais été appliqués et doivent par conséquent être abrogés. Ils ne partagent pas l’avis de la commission d’experts, selon lequel les droits de négociation collective du secteur privé sont restreints par l’obligation que toute négociation collective sur les salaires soit approuvée par le gouvernement. Les syndicats de branche et les organisations d’employeurs respectives dans le secteur privé négocient librement et concluent des conventions collectives tous les deux ans. Les conventions sont ensuite déposées auprès du ministère du Travail dont le rôle principal est d’apporter son aide lorsqu’une médiation est nécessaire. Enfin, en vertu du décret de 1992 sur les zones franches d’exportation (ZFE), les fonctions des autorités qui gèrent les ZFE sont notamment le règlement des conflits «employeur-employé» en concertation avec le ministère fédéral du Travail, de l’Emploi et de la Productivité. Les autorités ont pour mission de faciliter les négociations collectives, en qualité d’observateur, entre les syndicats de branche et les employeurs concernés, ce qui est conforme à la fonction consultative que prévoit le décret. Par conséquent, les droits des travailleurs de s’organiser et de négocier collectivement sont préservés. En conclusion, selon les membres employeurs, le Nigéria a non seulement adhéré à la convention mais, en consultation avec les partenaires sociaux, a mis en place des mécanismes pour assurer une meilleure application de ses dispositions. Le projet de loi sur les relations collectives répond aux préoccupations soulevées par les syndicats concernant les dérogations aux droits d’organisation et de négociation collective, et des syndicats, comme celui des services techniques et des loisirs, ont lancé le processus de syndicalisation de leurs membres au sein des ZFE. Ils ont par conséquent encouragé le gouvernement à en accélérer la promulgation.

Les membres travailleurs ont dit considérer que le droit d’organisation et de négociation collective ne cesse de s’éroder peu à peu. Depuis plusieurs années, la commission d’experts appelle l’attention sur les violations graves de la convention et demande au gouvernement de mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention et de faire rapport sur toute avancée en la matière. Cependant, le dernier rapport reçu du gouvernement remonte à 2012. Depuis lors, le gouvernement a ignoré les demandes de la commission d’experts et méprisé ses obligations en matière d’établissement de rapports. Il s’agit d’un regrettable cas de manquement grave à l’obligation de faire rapport. Le dialogue avec les mandants est l’essence même du système de contrôle de l’OIT, qui s’appuie sur les informations communiquées par les gouvernements sur l’application des conventions. La non-soumission de rapports fragilise ce système, ainsi que le fonctionnement même de l’OIT. Les membres travailleurs ont demandé au gouvernement de s’acquitter, de toute urgence, des obligations qui lui incombent. L’application de la convention est étroitement liée à la réalisation d’autres droits fondamentaux au travail et il est regrettable que de nombreuses autres violations aient été commises dans le pays depuis 2012. Les travailleurs privés du droit d’organisation sont également privés du droit de négociation collective. Les licenciements antisyndicaux, les transferts, les relocalisations, les rétrogradations, le non-renouvellement de contrats de travail, la pression, le harcèlement, le retrait de prestations ou le non-versement de rémunérations frappent autant le secteur public que le secteur privé. En janvier 2018, 21 000 enseignants du primaire ont été licenciés par l’Etat de Kaduna pour s’être opposés à l’instauration d’un test de compétences, sans consultation, en vue de réduire unilatéralement le nombre d’enseignants payés par l’Etat. L’Etat de Kaduna n’applique pas non plus les conventions collectives. Lorsqu’il a exprimé sa solidarité avec les enseignants concernés, le Congrès du travail du Nigéria (NLC) a été menacé de sanctions par le gouvernement de l’Etat. Le gouverneur de l’Etat a interdit les activités syndicales. A cet égard, il convient de souligner que la convention s’applique aux travailleurs du secteur public et que seuls les droits des agents des forces de défense et de sécurité et des fonctionnaires engagés directement dans l’administration de l’Etat peuvent être restreints. La convention n’exclut ni les personnes employées par le gouvernement ni les travailleurs des entreprises publiques ou des institutions publiques autonomes, ni les enseignants. De plus, la négation des droits d’organisation et de négociation collective, ainsi que le manque de protection des syndicats contre la violence ou l’hostilité peuvent être très lourds de conséquences. Ils peuvent entraîner le meurtre violent de syndicalistes. Les membres travailleurs ont rappelé qu’Abdulmumuni Yakubu, président du Syndicat du personnel non académique de l’Etat de Kogi (NASU), a été assassiné chez lui, en novembre 2017, par des inconnus armés. Ce meurtre s’est produit au moment où les négociations avec le gouvernement de l’Etat de Kogi battaient leur plein, sur fond d’actions de grève en raison du non-paiement prolongé des salaires. L’Etat de Kogi a dans les faits banni les syndicats du personnel académique et du personnel non académique des établissements de l’enseignement supérieur. Les membres travailleurs ont également rappelé que M. Alhaji Saula Saka, président pour la zone de Lagos, de l’Union nationale des travailleurs des transports routiers, en 2010, a été assassiné. Aucun de ces deux cas n’a été élucidé. Ils reflètent le danger que les dirigeants syndicaux courent et l’absence de sécurité et de protection en ce qui concerne l’exercice de leurs activités. Le gouvernement doit arrêter les auteurs de tels actes, les traduire en justice et mettre un terme à l’impunité, croissante et révoltante. La situation est tout aussi grave dans le secteur privé. D’après l’Association des cadres supérieurs des établissements bancaires et des institutions financières, 337 travailleurs ont été licenciés en juin 2015 pour avoir essayé de s’affilier à un syndicat. Environ 700 travailleurs d’une autre compagnie ont été licenciés à Lagos, en septembre 2015, pour la même raison. La situation est identique pour les travailleurs du secteur des télécommunications. Dans certains cas, ils ont dû déclarer qu’ils n’avaient pas l’intention de se syndiquer pour pouvoir obtenir un emploi.

La loi sur les Commissions des salaires et le Conseil du travail est particulièrement alarmante, car elle dispose que tout accord sur les salaires doit être enregistré auprès du ministère du Travail, qui en approuve ou non le caractère contraignant. Elle érige en infraction le fait, pour un employeur, d’accorder une hausse générale des salaires ou de fixer un pourcentage d’augmentation salariale sans l’accord du ministre. Dans la pratique, cela fait que les négociations sur le salaire minimum national sont utilisées comme prétexte pour faire obstacle à la négociation collective sur les salaires, l’empêcher, la retarder et, dans certains cas, la refuser. Cela n’est pas conforme à la convention qui dispose que les Etats Membres doivent veiller à ce que la négociation collective passe par des procédures volontaires. En outre, la convention s’applique aux travailleurs des ZFE. Cependant, les articles 3(1) et 4(e) du décret sur les zones franches d’exportation vont à l’encontre du droit d’organisation et de négociation collective. L’article 4(e) dispose que les conflits «employeur-employé» ne doivent pas être traités par les syndicats mais par les autorités qui gèrent ces zones. L’article 3(1) rend très difficile aux travailleurs de former des syndicats ou d’y adhérer, car il est pratiquement impossible à des représentants des travailleurs d’avoir libre accès à ces zones. Les membres travailleurs ont estimé que cette violation des droits, cette discrimination antisyndicale, cette ingérence et ce manque de protection des syndicalistes sont dus aux lacunes de la législation du travail et à la très grande fragilité des dispositifs administratifs. L’article 11 de la loi sur les syndicats refuse au personnel du Département des douanes et accises, du Département des migrations, de l’Imprimerie nationale des titres et de la monnaie, des services pénitentiaires et de la Banque centrale du Nigéria le droit d’organisation, et partant, le droit de négociation collective. Les membres travailleurs se sont dits préoccupés par l’article 7(9) de la loi sur les syndicats, qui autorise le ministre compétent à annuler le certificat d’enregistrement d’un syndicat sans procédure judiciaire ni garanties et procédures administratives clairement définies. L’article 8 de la loi impose automatiquement aux enseignants relevant des autorités fédérales de se syndiquer, sans leur consentement. Les membres travailleurs ont regretté que l’article 3(1) et (2) de la loi fixe à 50, seuil élevé, le nombre minimum de travailleurs nécessaires pour créer un syndicat au niveau d’une entreprise et qu’il restreigne la formation et l’enregistrement d’autres syndicats dans des secteurs où il en existe déjà un. Ils ont relevé avec préoccupation que les articles 30 et 42 de la loi imposent des restrictions au droit à l’action collective, qu’ils prévoient des peines de prison en cas de grève non reconnue et un arbitrage obligatoire, et qu’ils contiennent une très large définition des services essentiels. Les articles 39 et 40 habilitent le greffier qui enregistre les syndicats à contrôler leurs comptes à tout moment. De plus, le projet de loi sur les relations collectives du travail, élaboré avec l’appui du BIT et la participation des partenaires sociaux, dont l’adoption est attendue depuis une dizaine d’années, a été unilatéralement modifié par le gouvernement, resté sourd à l’avis des partenaires sociaux. A l’instar de la commission d’experts, les membres travailleurs ont demandé que ce projet de loi soit entièrement mis en conformité avec la convention et ils ont instamment appelé de leurs vœux l’adoption de ce projet de loi, sans délai indu. Le quasi effondrement de la négociation collective est systémique et résulte de la législation existante et de la façon dont fonctionnent les institutions de gouvernance au Nigéria. Il est donc urgent que le gouvernement procède à une révision globale de sa législation du travail pour apporter les modifications propres à refléter les normes internationales du travail et à donner effet au principe de la libre négociation collective. Les institutions et les mécanismes d’administration du travail, dont la police et autres organismes chargés de faire respecter la loi, doivent bénéficier d’une formation leur permettant de contrôler et de superviser efficacement le respect des normes internationales du travail pour prévenir les abus et éviter l’impunité. Nombre des violations graves de la convention auraient pu être évitées si le gouvernement avait suivi les recommandations de la commission d’experts. Les membres travailleurs ont engagé le gouvernement à s’acquitter de ses obligations et à restaurer, en pleine concertation avec les partenaires sociaux et en coopération avec le BIT, le droit d’organisation et de négociation collective dans le pays.

Le membre travailleur du Nigéria a déclaré que le Nigéria est un système fédéral composé de 36 Etats qui ont chacun leur propre gouvernement, d’un territoire de la capitale fédérale et d’un gouvernement central. Les questions de relations du travail figurent dans la liste exclusive de la Constitution nigériane et relèvent de la compétence et du contrôle du gouvernement fédéral. Bien que des infractions à la convention existent dans le secteur privé, celles commises dans le secteur public sont le fait des gouvernements des Etats. En 2017, le gouvernement de l’Etat de Kaduna a licencié 38 000 personnes, dont 21 000 enseignants, près de 5 000 agents des conseils de l’administration locale et plus de 8 000 dans les ministères, départements, agences, ainsi que dans les institutions du tertiaire sous le prétexte d’une soi-disant réforme. Les licenciements ont été effectués sans la moindre considération pour les règles établies, notamment pour les procédures inscrites dans la convention collective applicable au secteur public. Le Congrès du travail du Nigéria (NLC) a signalé officiellement cette infraction au ministère du Travail qui n’a toujours pas réagi dans les faits, alors que la situation continue à se détériorer. Ce mépris pour la loi sur les conventions collectives et pour la pratique en la matière est tel que le Syndicat des enseignants du Nigéria a contesté les licenciements devant les tribunaux; il a obtenu une ordonnance d’interdiction temporaire jusqu’à ce que la justice ait statué sur le fond et, pourtant, le gouvernement de l’Etat n’a tenu aucun compte de cette ordonnance. Le gouvernement de l’Etat de Kaduna a aussi enfreint l’article 16(A) de la loi sur les syndicats, qui oblige les employeurs à prélever les cotisations sur les salaires pour les reverser aux syndicats, non seulement en retenant l’équivalent de sept mois de cotisations à tous les syndicats, mais aussi en publiant une circulaire qui ordonne l’arrêt complet de ces prélèvements. Tous les syndicats concernés ont introduit des actions en justice contre cette initiative du gouvernement de l’Etat. Dans l’Etat de Kogi, le gouvernement refuse de se conformer à la convention collective relative au paiement et à la protection des salaires. Le paiement des salaires et des pensions accuse un retard de sept mois en dépit des véritables efforts consentis par le gouvernement fédéral pour améliorer la situation en venant à trois reprises à la rescousse de tous les Etats en difficulté. En juillet 2017, plutôt que de négocier avec le personnel enseignant et le personnel d’encadrement des institutions tertiaires, le gouvernement de l’Etat de Kogi a proscrit et confisqué les avoirs des syndicats concernés, violant ainsi l’article 40 de la Constitution du Nigéria. Le NLC a dénoncé officiellement ces infractions au ministère du Travail qui, à son tour, a invité le gouvernement de l’Etat de Kogi à une réunion de médiation à laquelle il ne s’est pas présenté. En novembre 2017, Abdulmumuni Yakubu, président de section du NASU, a été brutalement assassiné à un moment où son syndicat menait de dures et difficiles négociations avec le gouvernement de l’Etat de Kogi. Ce non-respect des dispositions de la convention a un impact sur les gens, les ménages et leurs communautés, étant donné que le gouvernement de l’Etat n’a pas honoré les conventions collectives, en particulier celles sur les salaires. L’ingérence dans la négociation collective dans le secteur privé préoccupe la commission d’experts depuis 2009. Des repères sont toujours fixés pour les salaires, l’approbation du gouvernement étant requise pour toute convention collective avant qu’elle puisse entrer en vigueur, prétendument pour éviter toute «perturbation économique indue». Cela est contraire à l’article 4 de la convention. Il a été dit que le projet de loi sur le salaire minimum national ne serait pas finalisé pour le mois de septembre 2018, contrairement à l’accord passé avec les partenaires sociaux. Le ministre décide donc unilatéralement de l’issue des négociations, ce qui est contraire à la convention. La discussion du projet de loi sur les relations collectives du travail se poursuit depuis plus de dix ans. Le processus a été très lent et retardé, ce qui soulève des questions quant à l’intention du gouvernement. Contre l’avis de la commission d’experts, qui demandait de mettre la loi en conformité avec la convention, le gouvernement s’est servi de ce processus pour affaiblir et détruire les syndicats. De fait, la nouvelle version du projet de loi sur les relations collectives du travail dispose que si, deux ans après sa prise d’effet, le NLC n’a pas modifié ses statuts pour s’y conformer, il sera interdit. Ce projet de loi n’est pas le produit d’une consultation, car son texte diffère en grande partie de celui auquel les syndicats ont apporté leurs contributions et aurait par la suite été subrepticement adopté sous forme de loi s’il n’y avait eu leur vigilance ainsi que la diligence du Parlement. L’orateur a conclu en demandant à la commission de prier le gouvernement d’élaborer de bonne foi et de manière réelle les réformes envisagées de la législation du travail et de veiller à collaborer réellement avec la mission de haut niveau qui a été proposée à plusieurs reprises.

La membre gouvernementale du Zimbabwe a salué les informations fournies par le gouvernement, en particulier en ce qui concerne l’actuelle révision de la législation sur la négociation collective. Il est encourageant que les syndicats soient maintenant autorisés à fonctionner pleinement dans les ZFE et à participer aux mécanismes de règlement des conflits. C’est là un signe de progrès et le résultat d’un effort visant à répondre aux besoins des partenaires sociaux. Tous les partenaires sociaux sont invités à montrer le même engagement à se conformer à la convention. L’appui technique du BIT au gouvernement et à ses partenaires sociaux est nécessaire pour renforcer leurs structures tripartites.

Un observateur représentant l’Internationale des services publics (ISP) a souligné que l’article 11 de la loi sur les conflits syndicaux interdit aux travailleurs d’un certain nombre de secteurs et d’entreprises publiques de s’organiser et les prive du droit de négocier collectivement. En outre, le droit des pompiers de s’organiser est refusé par l’Ordonnance sur les syndicats (Interdiction) (Service fédéral des incendies). En 2013, dans le cadre de l’Examen périodique universel, le Conseil des droits de l’homme a aussi recommandé au gouvernement de modifier la loi sur les syndicats en vue de garantir la liberté syndicale et la reconnaissance effective du droit de négociation collective. Des travailleurs du secteur public de plus de la moitié des 36 Etats, y compris dans des secteurs aussi importants que les services de santé, ont des arriérés de salaires de trois à dix-huit mois. Alors que le gouvernement a annoncé en octobre 2017 son intention de mettre à disposition une autre tranche de fonds de renflouement pour redresser la situation, il semble que les fonds n’ont pas encore été obtenus. L’absence d’un système approprié de dialogue social a encore aggravé ce problème et la situation a provoqué des troubles et des protestations de nombreux secteurs dans ces Etats. La commission devrait demander au gouvernement d’impliquer pleinement les syndicats dans la réforme législative et de veiller à ce que les fonds de renflouement, une fois libérés, soient entièrement affectés au paiement des salaires impayés aux travailleurs du secteur public, aucune partie ne devant être détournée ou captée par les gouvernements des Etats.

Le membre gouvernemental de l’Algérie a exprimé son soutien au gouvernement du Nigéria et l’a encouragé à poursuivre les efforts déployés pour remplir les obligations découlant de la convention. Le gouvernement est conscient de ses obligations et a pris toutes les mesures nécessaires pour s’y conformer, tant sur le plan législatif que dans la pratique. Ainsi, par exemple, la protection des droits des travailleurs est-elle garantie dans les services essentiels par l’intermédiaire des comités consultatifs mixtes. Les informations fournies sur la négociation collective permettent à la commission d’être en lien avec la réalité. Il est en effet essentiel que la Commission prenne en considération l’environnement socio-économique des Etats dans son évaluation de leur performance en vue de respecter la souveraineté nationale.

Le membre travailleur de l’Eswatini (anciennement Swaziland), s’exprimant également au nom des syndicats du Conseil de coordination syndicale d’Afrique australe (SATUCC), a rappelé la définition que donne l’OIT des services essentiels. En vertu de la loi sur les conflits syndicaux, les personnels du Département des douanes et accises, du Département de l’immigration, de l’Imprimerie nationale des titres et de la monnaie, des services pénitentiaires et de la Banque centrale du Nigéria figurent dans la liste des personnes fournissant des services essentiels qui ne peuvent pas jouir du droit d’organisation. Cette liste n’a rien de nouveau, en ce sens qu’elle ressemble à la liste des services essentiels concernant la région de l’Afrique australe. On ne comprend pas bien sur quelles bases des services sont qualifiés d’essentiels. La liste se réfère non seulement à des services liés à la sûreté et à la sécurité des personnes, mais aussi à des travailleurs dans les domaines de l’impression de devises et de la gestion budgétaire et monétaire. Les travailleurs chargés de services essentiels font des sacrifices pour l’économie et leurs communautés. Leurs droits ne doivent pas être réprimés. L’expérience démontre que si les travailleurs disposent d’une plate-forme organisée où exprimer leurs plaintes, les désaccords professionnels sont considérablement réduits. En octobre 2017, dans l’Etat de Kaduna, et en janvier 2018, dans l’Etat du Delta, le personnel des forces de police a protesté pacifiquement contre le non-paiement de deux mois de salaire. S’ils avaient le droit de s’organiser, ces travailleurs auraient sans doute engagé des négociations et réglé le problème par l’intermédiaire de leur organisation. Il ne fait aucun doute que la convention garantit le droit de ces travailleurs de constituer librement des syndicats de leur choix. Le gouvernement doit se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour engager une réforme globale de la loi sur les conflits syndicaux, en consultation pleine et réelle avec les partenaires sociaux et avec leur participation.

Le membre gouvernemental de la Libye a appuyé la déclaration faite par le gouvernement du Nigéria et a estimé que le Nigéria respecte la convention. La Constitution du Nigéria garantit le droit à la liberté syndicale sans quelque ingérence que ce soit de la part du gouvernement. La volonté du gouvernement d’assurer le respect de la convention est par ailleurs démontrée par les projets de loi présentés au Parlement. Il est important de soutenir les efforts déployés par le gouvernement en collaboration avec les partenaires sociaux et il est à espérer que la commission tiendra compte de ces efforts lors de l’adoption de ses conclusions.

Le membre travailleur du Mali a exprimé sa solidarité avec la population du Nigéria et s’est référé au défi de l’insécurité liée à la présence de forces criminelles et extrémistes au Nigéria comme au Mali. Le fait que les travailleurs et les dirigeants syndicaux du Nigéria soient attaqués, intimidés, licenciés et même tués en raison de leur activité syndicale constitue une source de grave préoccupation. Il en est de même de l’absence d’enquêtes ou d’arrestations concluantes, de poursuites initiées ou de sanctions prononcées dans ces affaires. Tel est le cas du meurtre, en 2010, d’Alhaji Saula Saka, Président de la section locale du Syndicat national des travailleurs des transports routiers de Lagos, ainsi que de l’assassinat de Mallam Abdulmumuni Yakubu, président du NASU, qui a trouvé la mort à la fin de l’année 2017 au moment où son syndicat était engagé dans une négociation difficile avec le gouvernement de l’Etat de Kogi. Il est inacceptable que ces deux meurtres n’aient pas été élucidés et que les coupables n’aient pas été traduits en justice. Cette impunité a des conséquences. Tout d’abord, l’intimidation, le harcèlement, les menaces et les décès font partie des outils que les autres partenaires sociaux utilisent pour interagir avec les travailleurs et leurs dirigeants. Ces pratiques ont pour but de faire peur aux syndicalistes, de les disperser, de nuire à leur volonté de jouir de leurs droits humains et d’autres libertés civiles nécessaires à leur organisation et à leur engagement dans les négociations collectives. Ensuite, l’impunité qui entoure ces actes odieux est érigée en règle et elle empêche toute responsabilité et équité. Elle doit par conséquent être combattue. En conclusion, le gouvernement doit être exhorté à prendre des mesures dissuasives pour mettre fin aux attaques subies par les travailleurs et les dirigeants syndicaux et à diligenter rapidement les enquêtes appropriées et initier les poursuites judiciaires concernant les affaires de meurtre. Enfin, il importe de créer un climat propice, et exempt d’intimidation, dans lequel les organisations syndicales pourront s’engager de manière constructive dans le dialogue social.

La membre gouvernementale du Cameroun a exprimé son soutien au gouvernement du Nigéria et l’a remercié pour les informations produites devant la commission. Des mesures ont été mises en place pour assurer une meilleure application de la convention, notamment à travers la préparation des textes de loi qui sont soumis au Parlement. Le gouvernement doit être encouragé à poursuivre sur cette voie, avec la nécessaire coopération technique du BIT.

Le membre travailleur du Ghana a souligné que ce cas est examiné par la Commission de la Conférence non pas pour jeter l’opprobre sur le gouvernement, mais pour obtenir des informations supplémentaires sur les allégations de violations de la convention, afin de mieux l’appliquer par la suite. Les infractions dénoncées sont notamment des menaces, des arrestations, des passages à tabac et des détentions qui servent de stratégie pour dissuader par la peur les travailleurs et les dirigeants syndicaux de s’organiser et de mener des négociations collectives. En avril 2015, Aminu Kolawole et Lawson Imotto, respectivement président et secrétaire de l’Association des cadres supérieurs des services de transport aérien (ATSSSAN), ainsi que Chukwu Jude et Kingsley Ejiogu, respectivement président et secrétaire du Syndicat national des salariés du transport aérien (NUATE), ont été licenciés pour avoir aidé des travailleurs à s’organiser et demandé à la direction d’entamer des négociations avec le syndicat. Lawson Imotto a été arrêté et emmené vers une destination inconnue. En septembre 2015, plus de 700 travailleurs ont été licenciés lors d’une descente dans le sud-ouest du Nigéria, au motif qu’ils avaient voulu exercer leur droit à la liberté syndicale. Ces travailleurs ont appris qu’ils étaient licenciés seulement de retour sur leur lieu de travail, lorsqu’ils ont vu un avis de licenciement accroché au portail fermé à clé. Même après l’intervention du ministère du Travail, l’entreprise en question empêche ses travailleurs de s’organiser. La tactique qui vise à licencier les dirigeants syndicaux constitue un moyen direct pour porter atteinte au droit d’organisation, suivant le principe: «Chargez-vous du dirigeant et les membres fuiront». Autre exemple, le cas de quatre dirigeants syndicaux, Akeem Ambali, président du NLC dans l’Etat d’Ogun (sud-ouest du Nigéria), et trois autres dirigeants, Dare Ilekoya, Nola Balogun et Eniola Atiku, qui avaient été suspendus en avril 2017, en même temps que 15 autres travailleurs, pour avoir demandé au gouvernement de l’Etat de respecter l’accord qu’il avait conclu avec le syndicat au sujet du paiement des salaires. Si 15 des 19 travailleurs suspendus ont été réintégrés, les dirigeants quant à eux ont été définitivement suspendus. Joseph Ogunyemi, ancien président d’un syndicat de l’automobile, a demandé que les conditions de travail soient réglementées par voie de négociation collective et a subi le même sort. La commission est invitée à prier instamment le gouvernement d’accepter une mission de haut niveau de l’OIT, pour améliorer et faire progresser les pratiques du pays en matière de relations professionnelles.

La membre travailleuse de la Norvège, s’exprimant au nom des syndicats des pays nordiques, a rappelé que, depuis 2010, plusieurs allégations graves de violation de la convention sont constatées, dont des restrictions au droit d’organisation et de négociation collective. La loi sur les conflits syndicaux interdit à certaines catégories de travailleurs de bénéficier du droit d’organisation. Au titre du décret sur les zones franches d’exportation (ZFE), il est presque impossible aux travailleurs de constituer des syndicats ou d’y adhérer, étant donné qu’ils ne peuvent pas accéder librement aux ZFE, qui sont des «territoires protégés». Il semble que l’article 40 de la Constitution du pays, qui garantit le droit de se réunir et de s’associer librement, ainsi que le droit de constituer des syndicats et d’autres associations, n’est pas appliqué. En conséquence, de nombreux travailleurs sont privés du droit de négociation collective. Chaque accord sur les salaires doit être enregistré et approuvé par le ministère du Travail, ce qui ne contribue pas à la libre négociation collective. Les recommandations de la commission d’experts sont totalement fondées et le gouvernement est instamment prié de garantir que la législation sera modifiée pour faire en sorte que les travailleurs puissent négocier collectivement et pour approfondir le dialogue social avec les employeurs et les travailleurs, au lieu de limiter les droits fondamentaux de ces derniers.

Une observatrice représentant IndustriALL Global Union a exprimé ses préoccupations concernant les activités antisyndicales de multinationales pétrolières au Nigéria, qui empêchent des dizaines de milliers de travailleurs en sous-traitance de s’affilier à un syndicat et de défendre leurs droits. Le fait de fragmenter les contrats en vue de condamner à l’échec les campagnes syndicales est monnaie courante, tandis que les pratiques tendant à des conditions de travail précaires sont ancrées dans l’industrie pétrolière du pays. Les travailleurs sont contraints de s’engager au préalable à ne pas adhérer à un syndicat. En conséquence, les travailleurs précaires ont peur de s’affilier à un syndicat. Les entreprises refusent d’appliquer les décisions des comités d’arbitrage des conflits du travail chaque fois qu’ils statuent contre elles et rompent les liens avec toute entreprise sous-traitante qui compte des travailleurs affiliés. Privés du pouvoir de négociation collective, les travailleurs en sous-traitance perçoivent des salaires misérables, ont des conditions de santé et de sécurité épouvantables et ne bénéficient ni de la sécurité de l’emploi, ni des droits relatifs au travail, ce qui entraîne à la fois exclusion sociale et montée de la criminalité. Les mesures de répression antisyndicale des compagnies pétrolières et gazières accentuent les troubles sociaux dans la région du Delta, ce qui entraîne des rébellions sous forme d’attaques organisées contre des infrastructures, de prises d’otages et d’insurrection populaire. Le gouvernement est appelé à faire en sorte que tous les travailleurs des multinationales pétrolières jouissent du droit d’organisation.

La représentante gouvernementale a pris note des discussions et a réitéré que le gouvernement s’engage pleinement à appliquer la convention. Pour reprendre les propos du membre travailleur du Nigéria, le pays est caractérisé par une structure sociale et économique très complexe, qui s’articule autour d’un Etat fédéral et de 36 gouvernements d’Etat. Il convient de préciser que les infractions à l’examen ont été commises par des gouvernements des Etats et non par le gouvernement fédéral, et que ce dernier n’a aucun contrôle sur les gouvernements des Etats, qui sont indépendants. En vertu de la Constitution, le gouvernement fédéral a la responsabilité de gérer les questions du travail. Lorsque des infractions commises par un gouvernement d’un Etat sont portées à son attention, le gouvernement fédéral ne manque pas d’inviter les parties à régler les problèmes. C’est d’ailleurs ce qu’il a fait dans le cas susmentionné concernant l’Etat de Kogi. Il importe de noter que les procédures relatives au cas ont duré environ sept mois et que le gouverneur de l’Etat a engagé un dialogue avec les partenaires sociaux, sans pour autant parvenir à un accord. Encore aujourd’hui, le ministère du Travail s’entretient avec le gouverneur de l’Etat de Kogi pour trouver une solution. En ce qui concerne la décision du gouverneur de l’Etat de Kaduna relative au licenciement de 21 000 enseignants d’écoles primaires publiques, il est important de préciser que de nombreux enseignants avaient été embauchés de manière frauduleuse et qu’ils n’étaient pas qualifiés pour leur poste. Avant de prendre cette décision, le gouverneur de l’Etat avait entamé un dialogue avec le syndicat national des enseignants pendant une période de deux ans en vue de trouver une solution. Ces licenciements sont le résultat d’une enquête et seuls les enseignants ayant produit des documents frauduleux ont été licenciés. La commission est appelée à tenir compte de ces informations lorsqu’elle élaborera ses conclusions. Pour ce qui est des salaires, la plupart des cas de non-paiement concernent les gouvernements des Etats, de sorte que le gouvernement fédéral n’est pas impliqué. Au contraire, il a attribué 1,8 billion de naira aux gouvernements des Etats pour régler le problème des arriérés de salaires. Cependant, certains d’entre eux n’ont pas donné la priorité à cette question. Le gouvernement fédéral s’est donc engagé, avec les partenaires sociaux concernés, à veiller à ce que les ressources soient bien utilisées aux fins de leur affectation. En ce qui concerne l’assassinat de dirigeants syndicaux, on notera que les déclarations faites lors de la présente discussion sont infondées. La question de la sécurité occupe une place importante au Nigéria et les séries de meurtres ne concernent pas uniquement les syndicalistes. Des enquêtes sont en cours et les cas en question sont actuellement devant les tribunaux, dans l’attente qu’une décision soit prise à leur sujet. Le gouvernement s’engage à fournir d’autres informations sur les résultats obtenus une fois les décisions disponibles. Pour ce qui est, entre autres projets, du projet de loi sur les relations collectives du travail, des progrès ont été faits mais les commentaires de la commission d’experts et de la Commission de la Conférence laissent entendre que le gouvernement s’est saisi à nouveau des projets pour en améliorer le contenu et les mettre en conformité avec les normes internationales du travail. Il est en outre important de souligner que le gouvernement procède à des consultations avec les partenaires sociaux concernés en vue de réformer la législation et de veiller à ce qu’elle soit conforme aux normes internationales du travail, en particulier à la convention.

Les membres travailleurs, saluant l’intention déclarée par le gouvernement de satisfaire aux obligations découlant de la convention, ont cependant exprimé leur déception devant son attitude de déni quant à l’existence de graves problèmes en matière de droits syndicaux dans le pays. Prenant note des explications du gouvernement sur la séparation des pouvoirs entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des Etats, ils ont rappelé que, lorsqu’un Etat membre ratifie une convention, il incombe au gouvernement fédéral d’en assurer le respect. Les membres travailleurs font part de leurs sérieuses et profondes préoccupations quant à l’érosion graduelle et systématique des droits de négociation collective au Nigéria, et à l’incapacité du gouvernement de soumettre ses rapports en réponse aux observations de la commission d’experts. Ils regrettent que les lacunes juridiques et le non-respect des droits de négociation collective se manifestent par une discrimination antisyndicale systématique et répétée. Les membres travailleurs se disent préoccupés par le harcèlement, l’intimidation et la discrimination antisyndicale des travailleurs qui expriment le souhait de s’affilier à un syndicat et de négocier collectivement, dans le secteur privé, y compris dans les télécommunications, le pétrole et le gaz. Leurs préoccupations concernent en outre le déni du droit d’organisation à certains travailleurs du secteur public, y compris ceux engagés dans les ZFE, les douanes et la Banque centrale du Nigéria. Pour résoudre le problème du phénomène croissant de l’impunité, le gouvernement doit enquêter sur les assassinats de syndicalistes, arrêter et poursuivre les auteurs. Le gouvernement doit réformer les mécanismes de gouvernance du travail pour assurer un contrôle efficace et des inspections régulières soutenues par un système fiable d’informations sur le marché du travail, pour le suivi et l’évaluation du respect de la convention. Le gouvernement doit également renforcer les capacités des inspecteurs du travail et des administrateurs, de la police et des organes chargés de l’application des lois et leur fournir des ressources et une formation appropriées en fonction de leur mandat. Le gouvernement doit, en concertation avec les partenaires sociaux, modifier les lois pertinentes, notamment la loi sur les syndicats, la loi sur les Conseils des salaires et sur le Conseil du travail, le décret sur les zones franches d’exportation et le projet de loi sur les relations collectives de travail. Afin de répondre efficacement à ces préoccupations et de procéder aux réformes nécessaires, les membres travailleurs prient le gouvernement d’accepter une mission de contacts directs de l’OIT et de solliciter de l’assistance technique du BIT.

Les membres employeurs ont estimé que le gouvernement a agi de bonne foi et qu’il a répondu par des arguments clairs aux nombreuses allégations formulées contre lui. Le Nigéria continue de respecter la convention. Toutefois, ils estiment inapproprié de se prononcer sur des cas toujours en instance devant les tribunaux nigérians. A cet égard, le gouvernement semble avoir rempli ses obligations puisqu’il a diligenté des enquêtes sur ces cas. Il est important de souligner que le Nigéria a un système gouvernemental complexe et que la convention laisse à la législation nationale le soin de déterminer les catégories de travailleurs qui peuvent être exclues de son application. Des consultations sur l’adoption du projet de loi sur les relations collectives du travail sont actuellement en cours. Il faut encourager le gouvernement à accélérer le processus et à bénéficier de l’assistance technique du BIT en vue de résoudre les problèmes soulevés. En ce qui concerne les zones franches d’exportation, notant que certains employeurs n’ont pas de syndicat dans leurs entreprises, le gouvernement se doit d’encourager ses employeurs à promouvoir la syndicalisation au sein de ces zones, sans toutefois nuire à leurs droits prévus par la convention no 87.

Conclusions

La commission a pris note des déclarations orales de la représentante gouvernementale et de la discussion qui a suivi.

La commission a profondément regretté le défaut de soumission par le gouvernement de son rapport à la commission d’experts depuis 2012.

Prenant en compte les éléments fournis par le gouvernement et la discussion qui a suivi, la commission a prié instamment le gouvernement de:

  • mettre la législation pertinente, notamment la loi sur les syndicats, la loi sur les conflits syndicaux, la loi sur la commission des salaires et sur le conseil du travail, le décret de 1992 sur les zones franches d’exportation et le projet de loi sur les relations collectives du travail, en conformité avec la convention;
  • diligenter des enquêtes efficaces et engager des poursuites en rapport avec toutes les allégations de violence et de discrimination antisyndicales; et
  • mettre en place des mécanismes d’application adéquats et efficaces pour assurer que les principes et les droits protégés par la convention sont effectivement appliqués dans la pratique.
  • La commission réitère l’invitation faite par la commission d’experts au gouvernement d’accepter une mission de contacts directs du BIT afin de traiter les questions en suspens et de faire rapport sur les progrès accomplis à la commission d’experts avant sa session de novembre 2018.

    Un autre représentant gouvernemental a précisé qu’il a été dûment pris note de tous les commentaires des membres de la commission, de même que des conclusions auxquelles elle est parvenue. Il s’engage à nouveau, au nom de son pays, à ce que celui-ci respecte tous les articles de la convention, et à ce que tous les échelons de son gouvernement respectent pleinement les obligations contenues dans la convention. Toutefois, ceci suppose l’engagement des partenaires sociaux dans un processus de dialogue constructif, ce qui prend beaucoup de temps. Le dialogue social et l’établissement d’un consensus, qui sont des éléments indispensables à un environnement de relations professionnelles favorable, demandent de la part de chacun patience et coopération. C’est pourquoi il prie instamment la commission de lui accorder plus de temps pour que le processus puisse être poursuivi, le but étant que l’on obtienne le plein respect de la convention. En outre, son gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT afin de renforcer sa capacité à être le moteur du processus de coopération avec les partenaires sociaux et à le mener à bien. Il est confiant que, avec persévérance et coopération, ce processus va gagner en maturité et prospérer, pour devenir un exemple à suivre. Par ailleurs, la mission de contacts directs proposée semble prématurée, étant donné les mesures proactives prises par le gouvernement et les partenaires sociaux. L’orateur a donné à la commission l’assurance que le rapport qu’il soumettra à la prochaine session de la CIT, en 2019, traduira le plein respect, en droit comme dans la pratique, de toutes les observations de la commission d’experts, ou tout du moins une conformité appréciable. Il a réaffirmé que son gouvernement s’engage à respecter les dispositions de la convention.

    Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

    La commission prend note des observations formulées par le Congrès du travail du Nigéria (NLC), reçues le 1er septembre 2025, dont le contenu est examiné dans son commentaire sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Elle prend également note des observations générales de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 2 septembre, et de celles de la CSI-Afrique, reçues le 11 septembre 2025.
    La commission note que le gouvernement conteste les observations précédentes formulées en 2023 et 2024 par le Congrès du travail du Nigéria selon lesquelles les droits de négociation collective sont mis à mal dans le pays, et renvoie à l’adoption de la politique nationale en matière de relations industrielles de 2025. Toutefois, la commission note également que le gouvernement ne répond pas aux allégations concrètes formulées par le NLC, telles que l’absence de mécanismes adéquats de règlement des conflits, l’ingérence dans le processus de négociation collective et le non respect des conventions collectives. Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir ses commentaires sur les allégations formulées par le NLC, ainsi que des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective libre et volontaire. Elle prie également le gouvernement de lui soumettre une copie de la politique nationale en matière de relations industrielles de 2025.
    Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. La commission note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas fourni les informations demandées sur les enquêtes spécifiques menées à propos des allégations formulées depuis plusieurs années par la CSI concernant des licenciements massifs de travailleurs qui tentaient d’adhérer à des syndicats, ainsi que de dirigeants et de membres syndicaux, et des cas de discrimination et d’ingérence antisyndicales dans les secteurs de la banque, de l’éducation, de l’électricité, du pétrole, du gaz et des télécommunications.
    La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (ciaprès la «Commission de la Conférence») en juin 2025, que des consultations avec les partenaires sociaux ont eu lieu au sujet des licenciements massifs pour tentative d’adhésion à un syndicat et que le rapport sur ces consultations sera bientôt présenté. Elle note, d’après la même source, que des directives sectorielles visant à lutter contre la discrimination et l’ingérence antisyndicales dans les secteurs bancaire et financier, des produits alimentaires et des boissons, ainsi que du pétrole et du gaz ont été élaborées et que des directives sectorielles pour les secteurs de l’énergie, de la santé, de l’éducation et de l’hôtellerie seront bientôt finalisées. Si la commission se félicite de ces mesures, elle rappelle également que l’existence de dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces qui en assurent l’application pratique (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 190). Par conséquent, elle prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les allégations de discrimination antisyndicale mentionnées par la CSI fassent l’objet d’enquêtes spécifiques et prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces enquêtes. De plus, elle prie le gouvernement de présenter le rapport sur les consultations ci-dessus mentionnées et de fournir une copie des directives sectorielles susmentionnées.
    Réforme de la législation du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de la réforme de la législation du travail entreprise en consultation avec les partenaires sociaux. Elle rappelle qu’elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour:
    • garantir la pleine reconnaissance du droit à la négociation collective de tous les travailleurs du secteur public non commis à l’administration de l’État, notamment les services pénitentiaires et la Banque centrale du Nigéria; et
    • modifier l’article 19 de la loi sur les conflits du travail concernant l’obligation de soumettre toute convention collective sur les salaires à l’approbation ministérielle.
    La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence en juin 2025, que l’ensemble de la législation du travail a été révisé et que les textes législatifs correspondants sont en cours de rédaction au ministère de la Justice. La commission note que le gouvernement réitère ses explications précédentes concernant l’exclusion des catégories susmentionnées de fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, dont la commission avait pris note, mais jugées insuffisantes au regard de l’application de la convention. Toutefois, la commission se félicite des indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions de l’article 19 de la loi sur les conflits du travail ne seront pas reprises dans le nouveau projet de loi sur les relations collectives de travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les dispositions susmentionnées sont modifiées de manière appropriée afin de les rendre conformes à la convention, et defournir des informations sur toute évolution relative à la réforme de la législation du travail en cours, y compris l’adoption de la nouvelle loi sur les relations collectives de travail, de la loi sur les normes du travail et de tout autre texte pertinent. À cet égard, elle rappelle une fois de plus au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
    Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, en indiquant les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces dernières.

    Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

    La commission prend note des observations du Congrès du Travail du Nigeria (NLC), reçues le 30 août 2024, et des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 17 septembre 2024, alléguant la violation des droits de négociation collective. À cet égard, le NLC dénonce que les droits de négociation collective sont gravement remis en cause par une législation restrictive, des mécanismes de résolution des conflits inadéquats et des ingérences dans le processus de négociation collective, et que les accords conclus par la négociation collective ne sont pas mis en œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
    La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
    Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute enquête, et ses résultats, concernant les allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les secteurs bancaire, de l’éducation, de l’électricité, du pétrole, du gaz et des télécommunications, mentionnés dans les communications successives de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il travaille à l’élaboration de directives sectorielles pour lutter contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. Observant que, dans ses observations de 2021 au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la CSI dénonce des licenciements collectifs pour tentative de s’affilier à un syndicat, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les allégations de discrimination antisyndicale mentionnées par la CSI dans ses observations précédentes donnent lieu à des enquêtes spécifiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de ces enquêtes et sur les progrès réalisés dans le sens de l’adoption des directives sectorielles susmentionnées.
    La commission avait prié également le gouvernement d’adresser ses commentaires sur les allégations de l’Internationale de l’Éducation (IE) et du Syndicat des enseignants du Nigéria (NUT) dénonçant la promotion d’un syndicat non enregistré dans le secteur de l’éducation par divers gouvernements d’États, ce qui semblerait constituer une tentative d’ingérence. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer que le Syndicat du personnel universitaire de l’enseignement secondaire n’a pas été enregistré au niveau fédéral. La commission rappelle que l’intervention d’un employeur – public ou privé – visant à promouvoir la création d’un syndicat parallèle constitue de sa part un acte d’ingérence dans le fonctionnement d’une association de travailleurs, ce qu’interdit l’article 2 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de l’article 2 de la convention dans le secteur de l’éducation, tant au niveau des États qu’au niveau fédéral.
    Champ d’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu des dispositions de la législation, certaines catégories de travailleurs (par exemple, les employés du Département des douanes et impôts indirects, du Département des migrations, des services pénitentiaires et de la Banque centrale du Nigéria) ne bénéficiaient pas du droit d’organisation et étaient privées du droit à la négociation collective. La commission avait noté que certaines des catégories mentionnées concernaient des travailleurs du secteur public non commis à l’administration de l’État, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la consultation au sein du Conseil national consultatif du travail (NLAC) et sur toute mesure de suivi prise, notamment en ce qui concerne la reconnaissance du droit de négociation collective. La commission note que le gouvernement répète son explication précédente, à savoir que ces exclusions sont motivées par l’intérêt national et la sécurité nationale. La commission note également que, selon le gouvernement, le NLAC a commencé ses travaux et que la question soulevée sera examinée lors de prochaines réunions. La commission rappelle que, conformément aux articles 5 et 6 de la convention, seuls les membres des forces armées et de la police, ainsi que les fonctionnaires commis à l’administration de l’État, peuvent être exclus des garanties énoncées dans la convention. Regrettant l’absence de progrès sur cette question, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine reconnaissance du droit de négociation collective de tous les travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, et de donner des informations sur ses consultations au sein du NLAC, et sur les résultats pratiques obtenus à cet égard.
    Article 4. Négociation libre et volontaire. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des explications sur l’obligation légale de soumettre toute convention collective sur les salaires à l’approbation du gouvernement, et avait pris note de l’indication suivante du gouvernement: dans la pratique, il n’y a pas de restriction en ce qui concerne les augmentations de salaire pratiquées par un employeur, mais cette obligation, qui figure à l’article 19 de la loi sur les conflits syndicaux, sera portée à l’attention de la commission technique tripartite qui procède à la révision de la législation du travail. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’information sur cette question dans son rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour modifier l’article 19 de la loi sur les conflits syndicaux afin d’assurer le plein respect du principe de négociations collectives volontaires, conformément aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
    Dans sa précédente observation, la commission avait noté l’intention du gouvernement de veiller à ce que la réforme de la législation du travail menée en consultation avec les partenaires sociaux soit conforme aux normes internationales du travail, et avait voulu croire que la nouvelle loi sur les relations collectives du travail et tout autre texte adopté dans le cadre de la réforme de la législation du travail seraient pleinement conformes aux prescriptions de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux se réuniront prochainement pour valider les projets de loi sur le travail avant de les transmettre à l’Assemblée nationale en vue d’une action législative. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau dans la réforme de la législation du travail, et rappelle qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau.
    La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

    Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

    Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute enquête, et ses résultats, concernant les allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les secteurs bancaire, de l’éducation, de l’électricité, du pétrole, du gaz et des télécommunications, mentionnés dans les communications successives de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il travaille à l’élaboration de directives sectorielles pour lutter contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. Observant que, dans ses observations de 2021 au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la CSI dénonce des licenciements collectifs pour tentative de s’affilier à un syndicat, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les allégations de discrimination antisyndicale mentionnées par la CSI dans ses observations précédentes donnent lieu à des enquêtes spécifiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de ces enquêtes et sur les progrès réalisés dans le sens de l’adoption des directives sectorielles susmentionnées.
    La commission avait prié également le gouvernement d’adresser ses commentaires sur les allégations de l’Internationale de l’Éducation (IE) et du Syndicat des enseignants du Nigéria (NUT) dénonçant la promotion d’un syndicat non enregistré dans le secteur de l’éducation par divers gouvernements d’États, ce qui semblerait constituer une tentative d’ingérence. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer que le Syndicat du personnel universitaire de l’enseignement secondaire n’a pas été enregistré au niveau fédéral. La commission rappelle que l’intervention d’un employeur – public ou privé – visant à promouvoir la création d’un syndicat parallèle constitue de sa part un acte d’ingérence dans le fonctionnement d’une association de travailleurs, ce qu’interdit l’article 2 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de l’article 2 de la convention dans le secteur de l’éducation, tant au niveau des États qu’au niveau fédéral.
    Champ d’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu des dispositions de la législation, certaines catégories de travailleurs (par exemple, les employés du Département des douanes et impôts indirects, du Département des migrations, des services pénitentiaires et de la Banque centrale du Nigéria) ne bénéficiaient pas du droit d’organisation et étaient privées du droit à la négociation collective. La commission avait noté que certaines des catégories mentionnées concernaient des travailleurs du secteur public non commis à l’administration de l’État, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la consultation au sein du Conseil national consultatif du travail (NLAC) et sur toute mesure de suivi prise, notamment en ce qui concerne la reconnaissance du droit de négociation collective. La commission note que le gouvernement répète son explication précédente, à savoir que ces exclusions sont motivées par l’intérêt national et la sécurité nationale. La commission note également que, selon le gouvernement, le NLAC a commencé ses travaux et que la question soulevée sera examinée lors de prochaines réunions. La commission rappelle que, conformément aux articles 5 et 6 de la convention, seuls les membres des forces armées et de la police, ainsi que les fonctionnaires commis à l’administration de l’État, peuvent être exclus des garanties énoncées dans la convention. Regrettant l’absence de progrès sur cette question, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine reconnaissance du droit de négociation collective de tous les travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, et de donner des informations sur ses consultations au sein du NLAC, et sur les résultats pratiques obtenus à cet égard.
    Article 4. Négociation libre et volontaire. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des explications sur l’obligation légale de soumettre toute convention collective sur les salaires à l’approbation du gouvernement, et avait pris note de l’indication suivante du gouvernement: dans la pratique, il n’y a pas de restriction en ce qui concerne les augmentations de salaire pratiquées par un employeur, mais cette obligation, qui figure à l’article 19 de la loi sur les conflits syndicaux, sera portée à l’attention de la commission technique tripartite qui procède à la révision de la législation du travail. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’information sur cette question dans son rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour modifier l’article 19 de la loi sur les conflits syndicaux afin d’assurer le plein respect du principe de négociations collectives volontaires, conformément aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
    Dans sa précédente observation, la commission avait noté l’intention du gouvernement de veiller à ce que la réforme de la législation du travail menée en consultation avec les partenaires sociaux soit conforme aux normes internationales du travail, et avait voulu croire que la nouvelle loi sur les relations collectives du travail et tout autre texte adopté dans le cadre de la réforme de la législation du travail seraient pleinement conformes aux prescriptions de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux se réuniront prochainement pour valider les projets de loi sur le travail avant de les transmettre à l’Assemblée nationale en vue d’une action législative. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau dans la réforme de la législation du travail, et rappelle qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau.

    Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

    Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 107e session, mai-juin 2018)

    La commission prend note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (ci-après la Commission de la Conférence), en juin 2018, concernant l’application de la convention par le Nigéria. La commission observe que, dans ses conclusions, cette dernière a prié instamment le gouvernement de: i) mettre la législation pertinente, notamment la loi sur les syndicats, la loi sur les conflits syndicaux, la loi sur la commission des salaires et sur le conseil du travail, le décret de 1992 sur les zones franches d’exportation et le projet de loi sur les relations collectives du travail en conformité avec la convention; ii) diligenter des enquêtes efficaces et engager des poursuites en rapport avec toutes les allégations de violence et de discrimination antisyndicales; et iii) mettre en place des mécanismes d’application adéquats et efficaces pour assurer que les principes et les droits protégés par la convention sont effectivement appliqués dans la pratique. Enfin, la Commission de la Conférence a appuyé l’invitation de la commission d’experts au gouvernement d’accepter une mission de contacts directs qui devait faire rapport dès l’année en cours sur les progrès accomplis. Observant que la mission de contacts directs n’a pas encore eu lieu, la commission espère que le gouvernement l’acceptera prochainement afin de permettre à cette dernière de constater les mesures prises et les progrès accomplis sur les questions soulevées en rapport avec l’application de la convention.
    La commission rappelle qu’elle se réfère depuis de nombreuses années à des observations reçues d’organisations syndicales internationales, en particulier de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de l’Internationale de l’Education (IE), et d’un Syndicat national (Syndicat des enseignants du Nigéria (NUT)) faisant état d’actes de discrimination antisyndicale, d’ingérence et d’entrave à la négociation collective, sans que le gouvernement ne fasse part de ses commentaires à leur égard. La commission prend note de la déclaration de la représentante gouvernementale devant la Commission de la Conférence en juin 2018, selon laquelle le pays est caractérisé par une structure sociale et économique complexe qui s’articule autour d’un Etat fédéral et de 36 gouvernements d’Etats autonomes et, lorsque des infractions commises par des gouvernements des Etats sont portées à l’attention du gouvernement fédéral, ce dernier, qui est responsable pour gérer les questions du travail, ne manque pas d’inviter les parties à régler les problèmes. S’agissant par exemple des allégations de licenciements antisyndicaux massifs dans le secteur de l’éducation dans l’Etat de Kaduna, le gouvernement indique que la décision contestée fait suite à un dialogue de deux années avec le syndicat national des enseignants pour régler un problème d’embauche frauduleuse de personnel non qualifié dans les écoles primaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes éventuellement diligentées et les résultats concernant les allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les secteurs bancaire, de l’éducation, de l’électricité, du pétrole, du gaz et des télécommunications, mentionnés dans les communications successives de la CSI. Elle le prie également de fournir ses commentaires concernant les allégations de l’IE et du NUT dénonçant la promotion d’un syndicat non enregistré dans le secteur de l’éducation par divers gouvernements d’Etats, ce qui s’apparenterait à une tentative d’ingérence.
    Champ d’application de la convention. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur le fait que, en vertu de la législation, certaines catégories de travailleurs ne bénéficient pas du droit d’organisation et se trouvent privées du droit à la négociation collective. Il s’agit des employés du Département des douanes et accises, du Département des migrations, des services pénitentiaires et de la Banque centrale du Nigéria. Le gouvernement indique que ces exclusions sont motivées par l’intérêt national et la sécurité nationale et que des comités consultatifs paritaires créés dans ces institutions veillent aux intérêts des travailleurs qui jouissent souvent de meilleures conditions de travail que ceux employés dans d’autres domaines d’activité du secteur public. Le gouvernement précise enfin que la proposition de lever l’interdiction du droit d’organisation pour ces catégories de travailleurs sera portée devant le Conseil national consultatif du travail (NLAC), qui doit se réunir dans le courant de l’année. La commission souligne que l’exclusion des catégories mentionnées du droit d’organisation pose des problèmes de compatibilité avec la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et qu’elle traitera de cette question à l’occasion de son prochain examen de l’application de ladite convention par le Nigéria. Observant de surcroît que certaines des catégories mentionnées concernent des travailleurs du secteur public non commis à l’administration de l’Etat, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la consultation au sein du NLAC et sur toute suite donnée, particulièrement en matière de reconnaissance du droit de négociation collective.
    Article 4 de la convention. Négociation libre et volontaire. La commission rappelle que, suite à des allégations de la CSI, elle avait demandé au gouvernement de fournir des explications concernant l’obligation légale de soumettre toute convention collective sur les salaires à l’approbation du gouvernement. La commission avait rappelé que les dispositions légales selon lesquelles les conventions collectives sont soumises à l’approbation du ministère du Travail pour des raisons de politique économique, ce qui empêcherait les organisations d’employeurs et de travailleurs de fixer librement les salaires, ne sont pas conformes à l’article 4 de la convention, dont le but est d’encourager et de promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire des conventions collectives. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle l’obligation légale de déposer les conventions collectives au ministère fédéral du Travail n’existe qu’à des fins d’enregistrement et de vérification de leur mise en application. Par ailleurs, tout en précisant que dans la pratique il n’existe aucune restriction quant à des hausses de salaires en chiffres ou en pourcentages, pratiquées par un employeur, le gouvernement indique que la question de l’interdiction faite à un employeur d’accorder une hausse de salaires générale sans l’approbation du ministre, qui figure à l’article 19 de la loi sur les conflits syndicaux, sera portée à l’attention de la commission technique tripartite qui procède actuellement à une révision de la législation du travail. La commission prend note des éclaircissements fournis par le gouvernement et rappelle que les dispositions légales prévoyant l’obligation de soumettre les conventions collectives à l’agrément préalable des autorités ne sont compatibles avec la convention que lorsqu’elles se bornent à prévoir que l’approbation peut être refusée si la convention est entachée d’un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation générale du travail (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 201). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise afin d’assurer que la loi est alignée avec la pratique indiquée et donne pleinement effet au principe d’une négociation collective libre, conformément aux prescriptions de la convention.
    Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle il entend veiller à ce que la réforme de la législation du travail en cours qu’il mène en consultation avec les partenaires sociaux soit conforme aux normes internationales du travail, la commission veut croire que la nouvelle loi sur les relations collectives de travail et tous les autres textes adoptés dans le cadre de cette réforme du droit du travail seront pleinement conformes aux prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ces textes une fois adoptés.

    Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

    La commission prend note des nouvelles observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2017, portant sur des questions législatives et faisant état d’un grand nombre d’allégations de discrimination antisyndicale et d’entrave à la négociation collective. La commission rappelle qu’elle reçoit depuis 2010 de nombreuses observations d’organisations syndicales contenant de sérieuses allégations de violation de la convention dans la pratique et note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas fait part de ses commentaires. Notant particulièrement avec préoccupation la persistance de nombreuses et sérieuses allégations d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, la commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que les faits dénoncés depuis 2010 par les différentes observations de la CSI, de l’Internationale de l’éducation et du Syndicat des enseignants du Nigéria ont fait ou font l’objet d’enquêtes de la part des autorités publiques. La commission prie instamment le gouvernement d’envoyer des informations à cet égard.
    La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
    Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que certains commentaires présentés par les organisations syndicales internationales concernaient en particulier le fait que: 1) selon la loi sur les conflits syndicaux, certaines catégories de travailleurs ne bénéficient pas du droit d’organisation (c’est le cas, par exemple, des employés du Département des douanes et de l’accise, du Département des migration, et de l’Imprimerie nationale des titres et de la monnaie, des services pénitentiaires et de la Banque centrale du Nigéria) et n’ont donc pas le droit de négociation collective; 2) chaque accord sur les salaires doit être enregistré auprès du ministère du Travail qui décide si cet accord a force exécutoire, conformément aux lois sur la Commission des salaires et sur le Conseil du travail, ainsi qu’à la loi sur les conflits syndicaux (en effet, le fait qu’un employeur accorde une augmentation générale de salaire ou une augmentation en pourcentage sans l’accord du ministre est considéré comme un délit); 3) l’article 4(e) du décret de 1992 sur les zones franches d’exportation (ZFE) dispose que les conflits «employeur-employé» ne doivent pas être traités par les syndicats, mais par les autorités qui gèrent ces zones; et 4) l’article 3(1) du même décret rend très difficile aux travailleurs de former des syndicats ou d’y adhérer, car il est pratiquement impossible pour des représentants des travailleurs d’avoir libre accès aux zones franches d’exportation.
    La commission avait noté les indications ci-après du gouvernement: en ce qui concerne le point 1), les dérogations de droits d’organisation et de négociation collective mentionnées sont traitées dans le projet de loi sur les relations collectives; et concernant les points 3) et 4), le processus de syndicalisation est lancé. On citera, par exemple, le cas du Syndicat uni des entreprises publiques, de la fonction publique et des services techniques et des loisirs, qui a commencé à syndiquer ses membres au sein des ZFE. La commission prend note de ces informations.
    Concernant le point 2), la commission avait précédemment noté une allégation similaire plus récente de la CSI (2009), selon laquelle les droits à la négociation collective dans le secteur privé sont restreints par la prescription que toute convention collective sur les salaires doit être soumise à l’approbation du gouvernement. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle cette pratique vise à garantir qu’il n’existe pas de perturbations économiques injustifiées dans une industrie donnée, car un point de référence approuvé par les employeurs et les syndicats concernés est habituellement suivi. A cet égard, la commission rappelle que les dispositions légales selon lesquelles les conventions collectives sont soumises à l’approbation du ministère du Travail pour des raisons de politique économique, ce qui empêche les organisations d’employeurs et de travailleurs de fixer librement les salaires, ne sont pas conformes à l’article 4 de la convention, dont le but est d’encourager et de promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les dispositions concernées soient modifiées afin qu’il soit donné pleinement effet au principe d’une négociation collective libre.
    La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle l’Assemblée nationale est encore saisie du projet de loi sur les relations collectives du travail, qui a été élaboré avec l’assistance technique du BIT, et qu’elle en transmettra copie dès qu’elle l’aura adopté. La commission espère que le projet de loi sur les relations collectives du travail sera pleinement conforme aux prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la nouvelle loi dès qu’elle aura été adoptée.
    Enfin, la commission invite à nouveau le gouvernement à accepter une mission du BIT afin de régler les questions en suspens.
    La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

    La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 31 août 2016, portant sur des questions législatives et faisant état d’un grand nombre d’allégations de discrimination antisyndicale et d’entrave à la négociation collective. La commission demande au gouvernement de formuler ses commentaires à ce sujet.
    La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
    La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2014 et 2015. Elle demande au gouvernement de formuler ses commentaires à cet égard.
    La commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 31 juillet 2012 sur l’application de la convention, ainsi que ses commentaires soumis en 2010 et 2011 faisant état d’actes spécifiques de discrimination antisyndicale, notamment de licenciements, de transferts et de clauses de contrat antisyndicales dans le secteur bancaire, le secteur du pétrole et du gaz et les services de l’éducation; de harcèlement et d’ingérence antisyndicaux de la part des employeurs dans le secteur du pétrole et du gaz et dans celui de l’électricité; et d’ingérence antisyndicale de la part des autorités gouvernementales dans les secteurs de la santé et de l’éducation. La commission note en outre les commentaires soumis le 31 août 2012 par l’Internationale de l’éducation (IE) et le Syndicat des enseignants du Nigéria (NUT), faisant état de l’absence de toute structure de négociation collective pour les enseignants, du non-respect de la convention collective conclue entre le NUT et le Forum des gouverneurs du Nigéria, et d’actes d’ingérence antisyndicale, les divers gouvernements de l’Etat ayant fait la promotion d’un syndicat non enregistré, à savoir le Syndicat du personnel académique de l’enseignement secondaire. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations sur les commentaires ci-dessus et invite le gouvernement à soumettre les questions soulevées dans ces commentaires à un forum de dialogue tripartite et à rendre compte des résultats ainsi obtenus.
    Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que certains commentaires présentés par les organisations syndicales internationales concernaient en particulier le fait que: 1) selon la loi sur les conflits syndicaux, certaines catégories de travailleurs ne bénéficient pas du droit d’organisation (c’est le cas, par exemple, des employés du Département des douanes et de l’accise, du Département des migrations, et de «l’Imprimerie nationale des titres et de la monnaie», des services pénitentiaires et de la Banque centrale du Nigéria) et n’ont donc pas le droit de négociation collective; 2) chaque accord sur les salaires doit être enregistré auprès du ministère du Travail qui décide si cet accord a force exécutoire, conformément aux lois sur la Commission des salaires et sur le Conseil du travail, ainsi qu’à la loi sur les conflits syndicaux (en effet, le fait qu’un employeur accorde une augmentation générale de salaire ou une augmentation en pourcentage sans l’accord du ministre est considéré comme un délit); 3) l’article 4(e) du décret de 1992 sur les zones franches d’exportation (ZFE) dispose que les conflits «employeur-employé» ne doivent pas être traités par les syndicats, mais par les autorités qui gèrent ces zones; et 4) l’article 3(1) du même décret rend très difficile aux travailleurs de former des syndicats ou d’y adhérer car il est pratiquement impossible pour des représentants travailleurs d’avoir libre accès aux zones franches d’exportation.
    La commission avait noté les indications ci-après du gouvernement: en ce qui concerne le point (1), les dérogations de droits d’organisation et de négociation collective mentionnées sont traitées dans le projet de loi sur les relations collectives; et concernant les points (3) et (4), le processus de syndicalisation est lancé. On citera, par exemple, le cas du Syndicat uni des entreprises publiques, de la fonction publique et des services techniques et des loisirs, qui a commencé à syndiquer ses membres au sein des ZFE. La commission prend note de ces informations.
    Concernant le point (2), la commission avait précédemment noté une allégation similaire plus récente de la CSI (2009), selon laquelle les droits à la négociation collective dans le secteur privé sont restreints par la prescription que toute convention collective sur les salaires doit être soumise à l’approbation du gouvernement. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle cette pratique vise à garantir qu’il n’existe pas de perturbations économiques injustifiées dans une industrie donnée, car un point de référence approuvé par les employeurs et les syndicats concernés est habituellement suivi. A cet égard, la commission rappelle que les dispositions légales selon lesquelles les conventions collectives sont soumises à l’approbation du ministère du Travail pour des raisons de politique économique, ce qui empêche les organisations d’employeurs et de travailleurs de fixer librement les salaires, ne sont pas conformes à l’article 4 de la convention, dont le but est d’encourager et de promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les dispositions concernées soient modifiées afin qu’il soit donné pleinement effet au principe d’une négociation collective libre.
    La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle l’Assemblée nationale est encore saisie du projet de loi sur les relations collectives du travail, qui a été élaboré avec l’assistance technique du BIT, et qu’elle en transmettra copie dès qu’elle l’aura adopté. La commission espère que le projet de loi sur les relations collectives du travail sera pleinement conforme aux prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la nouvelle loi dès qu’elle aura été adoptée.
    Enfin, la commission invite à nouveau le gouvernement à accepter une mission du BIT afin de régler les questions en suspens.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

    La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2015, qui concerne un nombre important de cas allégués de discrimination antisyndicale ainsi que des obstacles à la négociation collective dans le secteur du pétrole. La commission demande au gouvernement d’envoyer ses commentaires à cet égard.
    La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
    La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 1er septembre 2014. Elle prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
    La commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 31 juillet 2012 sur l’application de la convention, ainsi que ses commentaires soumis en 2010 et 2011 faisant état d’actes spécifiques de discrimination antisyndicale, notamment de licenciements, de transferts et de clauses de contrat antisyndicales dans le secteur bancaire, le secteur du pétrole et du gaz et les services de l’éducation; de harcèlement et d’ingérence antisyndicaux de la part des employeurs dans le secteur du pétrole et du gaz et dans celui de l’électricité; et d’ingérence antisyndicale de la part des autorités gouvernementales dans les secteurs de la santé et de l’éducation. La commission note en outre les commentaires soumis le 31 août 2012 par l’Internationale de l’éducation (IE) et le Syndicat des enseignants du Nigéria (NUT), faisant état de l’absence de toute structure de négociation collective pour les enseignants, du non-respect de la convention collective conclue entre le NUT et le Forum des gouverneurs du Nigéria, et d’actes d’ingérence antisyndicale, les divers gouvernements de l’Etat ayant fait la promotion d’un syndicat non enregistré, à savoir le Syndicat du personnel académique de l’enseignement secondaire. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations sur les commentaires ci-dessus et invite le gouvernement à soumettre les questions soulevées dans ces commentaires à un forum de dialogue tripartite et à rendre compte des résultats ainsi obtenus.
    Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que certains commentaires présentés par les organisations syndicales internationales concernaient en particulier le fait que: 1) selon la loi sur les conflits syndicaux, certaines catégories de travailleurs ne bénéficient pas du droit d’organisation (c’est le cas, par exemple, des employés du Département des douanes et de l’accise, du Département des migrations, et de «l’Imprimerie nationale des titres et de la monnaie», des services pénitentiaires et de la Banque centrale du Nigéria) et n’ont donc pas le droit de négociation collective; 2) chaque accord sur les salaires doit être enregistré auprès du ministère du Travail qui décide si cet accord a force exécutoire, conformément aux lois sur la Commission des salaires et sur le Conseil du travail, ainsi qu’à la loi sur les conflits syndicaux (en effet, le fait qu’un employeur accorde une augmentation générale de salaire ou une augmentation en pourcentage sans l’accord du ministre est considéré comme un délit); 3) l’article 4(e) du décret de 1992 sur les zones franches d’exportation (ZFE) dispose que les conflits «employeur-employé» ne doivent pas être traités par les syndicats, mais par les autorités qui gèrent ces zones; et 4) l’article 3(1) du même décret rend très difficile aux travailleurs de former des syndicats ou d’y adhérer car il est pratiquement impossible pour des représentants travailleurs d’avoir libre accès aux zones franches d’exportation.
    La commission avait noté les indications ci-après du gouvernement: en ce qui concerne le point (1), les dérogations de droits d’organisation et de négociation collective mentionnées sont traitées dans le projet de loi sur les relations collectives; et concernant les points (3) et (4), le processus de syndicalisation est lancé. On citera, par exemple, le cas du Syndicat uni des entreprises publiques, de la fonction publique et des services techniques et des loisirs, qui a commencé à syndiquer ses membres au sein des ZFE. La commission prend note de ces informations.
    Concernant le point (2), la commission avait précédemment noté une allégation similaire plus récente de la CSI (2009), selon laquelle les droits à la négociation collective dans le secteur privé sont restreints par la prescription que toute convention collective sur les salaires doit être soumise à l’approbation du gouvernement. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle cette pratique vise à garantir qu’il n’existe pas de perturbations économiques injustifiées dans une industrie donnée, car un point de référence approuvé par les employeurs et les syndicats concernés est habituellement suivi. A cet égard, la commission rappelle que les dispositions légales selon lesquelles les conventions collectives sont soumises à l’approbation du ministère du Travail pour des raisons de politique économique, ce qui empêche les organisations d’employeurs et de travailleurs de fixer librement les salaires, ne sont pas conformes à l’article 4 de la convention, dont le but est d’encourager et de promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les dispositions concernées soient modifiées afin qu’il soit donné pleinement effet au principe d’une négociation collective libre.
    La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle l’Assemblée nationale est encore saisie du projet de loi sur les relations collectives du travail, qui a été élaboré avec l’assistance technique du BIT, et qu’elle en transmettra copie dès qu’elle l’aura adopté. La commission espère que le projet de loi sur les relations collectives du travail sera pleinement conforme aux prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la nouvelle loi dès qu’elle aura été adoptée.
    Enfin, la commission invite à nouveau le gouvernement à accepter une mission du BIT afin de régler les questions en suspens.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

    La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 1er septembre 2014. Elle prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
    La commission note par ailleurs que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
    La commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 31 juillet 2012 sur l’application de la convention, ainsi que ses commentaires soumis en 2010 et 2011 faisant état d’actes spécifiques de discrimination antisyndicale, notamment de licenciements, de transferts et de clauses de contrat antisyndicales dans le secteur bancaire, le secteur du pétrole et du gaz et les services de l’éducation; de harcèlement et d’ingérence antisyndicaux de la part des employeurs dans le secteur du pétrole et du gaz et dans celui de l’électricité; et d’ingérence antisyndicale de la part des autorités gouvernementales dans les secteurs de la santé et de l’éducation. La commission note en outre les commentaires soumis le 31 août 2012 par l’Internationale de l’éducation (IE) et le Syndicat des enseignants du Nigéria (NUT), faisant état de l’absence de toute structure de négociation collective pour les enseignants, du non-respect de la convention collective conclue entre le NUT et le Forum des gouverneurs du Nigéria, et d’actes d’ingérence antisyndicale, les divers gouvernements de l’Etat ayant fait la promotion d’un syndicat non enregistré, à savoir le Syndicat du personnel académique de l’enseignement secondaire. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations sur les commentaires ci-dessus et invite le gouvernement à soumettre les questions soulevées dans ces commentaires à un forum de dialogue tripartite et à rendre compte des résultats ainsi obtenus.
    Dans ses précédentes observations, la commission avait noté que certains commentaires présentés par les organisations syndicales internationales concernaient en particulier le fait que: 1) selon la loi sur les conflits syndicaux, certaines catégories de travailleurs ne bénéficient pas du droit d’organisation (c’est le cas, par exemple, des employés du Département des douanes et de l’accise, du Département des migrations, et de «l’Imprimerie nationale des titres et de la monnaie», des services pénitentiaires et de la Banque centrale du Nigéria) et n’ont donc pas le droit de négociation collective; 2) chaque accord sur les salaires doit être enregistré auprès du ministère du Travail qui décide si cet accord a force exécutoire, conformément aux lois sur la Commission des salaires et sur le Conseil du travail, ainsi qu’à la loi sur les conflits syndicaux (en effet, le fait qu’un employeur accorde une augmentation générale de salaire ou une augmentation en pourcentage sans l’accord du ministre est considéré comme un délit); 3) l’article 4(e) du décret de 1992 sur les zones franches d’exportation (ZFE) dispose que les conflits «employeur-employé» ne doivent pas être traités par les syndicats, mais par les autorités qui gèrent ces zones; et 4) l’article 3(1) du même décret rend très difficile aux travailleurs de former des syndicats ou d’y adhérer car il est pratiquement impossible pour des représentants travailleurs d’avoir libre accès aux zones franches d’exportation.
    La commission avait noté les indications ci-après du gouvernement: en ce qui concerne le point (1), les dérogations de droits d’organisation et de négociation collective mentionnées sont traitées dans le projet de loi sur les relations collectives; et concernant les points (3) et (4), le processus de syndicalisation est lancé. On citera, par exemple, le cas du Syndicat uni des entreprises publiques, de la fonction publique et des services techniques et des loisirs, qui a commencé à syndiquer ses membres au sein des ZFE. La commission prend note de ces informations.
    Concernant le point (2), la commission avait précédemment noté une allégation similaire plus récente de la CSI (2009), selon laquelle les droits à la négociation collective dans le secteur privé sont restreints par la prescription que toute convention collective sur les salaires doit être soumise à l’approbation du gouvernement. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle cette pratique vise à garantir qu’il n’existe pas de perturbations économiques injustifiées dans une industrie donnée, car un point de référence approuvé par les employeurs et les syndicats concernés est habituellement suivi. A cet égard, la commission rappelle que les dispositions légales selon lesquelles les conventions collectives sont soumises à l’approbation du ministère du Travail pour des raisons de politique économique, ce qui empêche les organisations d’employeurs et de travailleurs de fixer librement les salaires, ne sont pas conformes à l’article 4 de la convention, dont le but est d’encourager et de promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les dispositions concernées soient modifiées afin qu’il soit donné pleinement effet au principe d’une négociation collective libre.
    La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle l’Assemblée nationale est encore saisie du projet de loi sur les relations collectives du travail, qui a été élaboré avec l’assistance technique du BIT, et qu’elle en transmettra copie dès qu’elle l’aura adopté. La commission espère que le projet de loi sur les relations collectives du travail sera pleinement conforme aux prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la nouvelle loi dès qu’elle aura été adoptée.
    Enfin, la commission invite à nouveau le gouvernement à accepter une mission du BIT afin de régler les questions en suspens.

    Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

    La commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 31 juillet 2012 sur l’application de la convention, ainsi que ses commentaires soumis en 2010 et 2011 faisant état d’actes spécifiques de discrimination antisyndicale, notamment de licenciements, de transferts et de clauses de contrat antisyndicales dans le secteur bancaire, le secteur du pétrole et du gaz et les services de l’éducation; de harcèlement et d’ingérence antisyndicaux de la part des employeurs dans le secteur du pétrole et du gaz et dans celui de l’électricité; et d’ingérence antisyndicale de la part des autorités gouvernementales dans les secteurs de la santé et de l’éducation. La commission note en outre les commentaires soumis le 31 août 2012 par l’Internationale de l’éducation (IE) et le Syndicat des enseignants du Nigéria (NUT), faisant état de l’absence de toute structure de négociation collective pour les enseignants, du non-respect de la convention collective conclue entre le NUT et le Forum des gouverneurs du Nigéria, et d’actes d’ingérence antisyndicale, les divers gouvernements de l’Etat ayant fait la promotion d’un syndicat non enregistré, à savoir le Syndicat du personnel académique de l’enseignement secondaire. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations sur les commentaires ci-dessus et invite le gouvernement à soumettre les questions soulevées dans ces commentaires à un forum de dialogue tripartite et à rendre compte des résultats ainsi obtenus.
    Dans ses précédentes observations, la commission avait noté que certains commentaires présentés par les organisations syndicales internationales concernaient en particulier le fait que: 1) selon la loi sur les conflits syndicaux, certaines catégories de travailleurs ne bénéficient pas du droit d’organisation (c’est le cas, par exemple, des employés du Département des douanes et de l’accise, du Département des migrations, et de «l’Imprimerie nationale des titres et de la monnaie», des services pénitentiaires et de la Banque centrale du Nigéria) et n’ont donc pas le droit de négociation collective; 2) seuls les travailleurs non qualifiés sont protégés par la loi du travail interdisant la discrimination antisyndicale de l’employeur; 3) chaque accord sur les salaires doit être enregistré auprès du ministère du Travail qui décide si cet accord a force exécutoire, conformément aux lois sur la Commission des salaires et sur le Conseil du travail, ainsi qu’à la loi sur les conflits syndicaux (en effet, le fait qu’un employeur accorde une augmentation générale de salaire ou une augmentation en pourcentage sans l’accord du ministre est considéré comme un délit); 4) l’article 4(e) du décret de 1992 sur les zones franches d’exportation (ZFE) dispose que les conflits «employeur-employé» ne doivent pas être traités par les syndicats, mais par les autorités qui gèrent ces zones; et 5) l’article 3(1) du même décret rend très difficile aux travailleurs de former des syndicats ou d’y adhérer car il est pratiquement impossible pour des représentants travailleurs d’avoir libre accès aux zones franches d’exportation.
    La commission prend note des indications ci-après du gouvernement: en ce qui concerne le point (1), les dérogations de droits d’organisation et de négociation collective mentionnées sont traitées dans le projet de loi sur les relations collectives; pour ce qui est du point (2), les travailleurs non qualifiés comme les travailleurs qualifiés sont protégés dans la pratique contre la discrimination antisyndicale; et concernant les points (4) et (5), le processus de syndicalisation est lancé. On citera, par exemple, le cas du Syndicat uni des entreprises publiques, de la fonction publique et des services techniques et des loisirs, qui a commencé à syndiquer ses membres au sein des ZFE. Tout en prenant note de cette information, la commission se réfère aux commentaires formulés au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
    Concernant le point (3), la commission avait précédemment noté une allégation similaire plus récente de la CSI (2009), selon laquelle les droits à la négociation collective dans le secteur privé sont restreints par la prescription que toute convention collective sur les salaires doit être soumise à l’approbation du gouvernement. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle cette pratique vise à garantir qu’il n’existe pas de perturbations économiques injustifiées dans une industrie donnée, car un point de référence approuvé par les employeurs et les syndicats concernés est habituellement suivi. A cet égard, la commission rappelle que les dispositions légales selon lesquelles les conventions collectives sont soumises à l’approbation du ministère du Travail pour des raisons de politique économique, ce qui empêche les organisations d’employeurs et de travailleurs de fixer librement les salaires, ne sont pas conformes à l’article 4 de la convention, dont le but est d’encourager et de promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les dispositions concernées soient modifiées afin qu’il soit donné pleinement effet au principe d’une négociation collective libre.
    La commission note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle l’Assemblée nationale est encore saisie du projet de loi sur les relations collectives du travail, qui a été élaboré avec l’assistance technique du BIT, et qu’elle en transmettra copie dès qu’elle l’aura adopté. La commission espère que le projet de loi sur les relations collectives du travail sera pleinement conforme aux prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la nouvelle loi dès qu’elle aura été adoptée.
    Enfin, la commission invite à nouveau le gouvernement à accepter une mission du BIT afin de régler les questions en suspens.

    Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

    La commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 4 août 2011, sur l’application de la convention, faisant état d’actes spécifiques de discrimination antisyndicale, notamment de licenciements, dans le secteur pétrolier et dans les services de l’éducation, ainsi que d’une ingérence antisyndicale de la part des autorités gouvernementales dans les secteurs de la santé et de l’éducation. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations à ce sujet ainsi que sur les commentaires soumis en 2010 par la CSI, faisant état de pratiques antisyndicales dans le secteur pétrolier et dans les institutions financières, notamment de clauses de non affiliation à un syndicat stipulées dans certains contrats.
    La commission note avec regret qu’elle n’a pas reçu le rapport du gouvernement. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
    La commission avait noté les observations présentées par la CSI, dans une communication du 26 août 2009. La CSI affirme que, dans le secteur privé, les droits de négociation collective sont restreints par la prescription demandant l’accord du gouvernement: les accords collectifs concernant les salaires peuvent être enregistrés auprès du ministère du Travail, qui décide si cet accord a force exécutoire, conformément à la loi sur la Commission des salaires et sur le Conseil du travail. La CSI fait également référence à la discrimination antisyndicale, notamment aux menaces de licenciement adressées aux syndicalistes dans plusieurs entreprises du secteur bancaire. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations sur ces questions.
    La commission avait noté les observations présentées par la CSI, dans une communication du 29 août 2008, concernant des cas de refus de négocier avec les syndicats, des actes d’ingérence des employeurs, des pratiques antisyndicales à l’encontre de représentants de travailleurs, notamment des licenciements. La commission prie le gouvernement de soumettre ses commentaires à ce sujet et de répondre aux questions qu’elle a soulevées dans son précédent commentaire.
    Projet de loi sur les relations de travail collectives. La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle l’Assemblée nationale n’a pas encore adopté le projet de loi sur les relations de travail collectives. Elle rappelle que les autorités ont reçu l’assistance technique du BIT et espère que la législation future sera en pleine conformité avec les prescriptions de la convention. La commission demande au gouvernement de faire parvenir la nouvelle loi dès qu’elle aura été adoptée.
    Commentaires formulés par l’Organisation de l’Unité syndicale africaine (OUSA) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), actuellement CSI, au sujet de l’application de la convention. Les commentaires concernaient en particulier le fait que: 1) certaines catégories de travailleurs ne bénéficient pas du droit d’organisation (c’est le cas par exemple des employés des départements des douanes, des impôts et de migrations, et de la «Nigerian Security Printing and Mining Company», du service pénitentiaire et de la Banque centrale du Nigéria) et n’ont donc pas le droit de négociation collective; 2) seuls les travailleurs non qualifiés sont protégés par la loi du travail interdisant la discrimination antisyndicale de l’employeur; 3) chaque accord sur les salaires doit être enregistré auprès du ministère du Travail qui décide si cet accord a force exécutoire, conformément aux lois sur la commission des salaires et sur le conseil du travail, ainsi qu’à la loi sur les conflits syndicaux (en effet, le fait qu’un employeur accorde une augmentation générale de salaire ou une augmentation en pourcentage sans l’accord du ministre est considéré comme un délit); 4) l’article 4 (e) du décret de 1992 sur les zones franches d’exportation stipule que les conflits «employeur-employé» ne doivent pas être traités par les syndicats, mais par les autorités qui gèrent ces zones; et 5) l’article 3 (1) du même décret rend très difficile aux travailleurs de former des syndicats ou d’y adhérer car il est pratiquement impossible pour des représentants travailleurs d’avoir libre accès aux zones franches d’exportation (ZFE). La commission demande au gouvernement d’envoyer sa réponse à ces observations.
    S’agissant de la partie 1 susmentionnée, la commission a observé que le Comité de la liberté syndicale avait souligné que les fonctions exercées par le personnel des services de douanes et d’impôts, des services d’immigration, des prisons et des services préventifs ne justifient en aucun cas leur exclusion du droit de liberté syndicale consacré par l’article 9 de la convention no 87 (voir 343e rapport, paragr. 1027). La commission prie le gouvernement d’amender l’article 11 de la loi de 1973 sur les syndicats afin que ces catégories de travailleurs aient le droit de constituer des organisations de leur choix et d’y adhérer comme le reste des fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.
    La commission insiste sur l’importance des questions soulevées précédemment.
    La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
    La commission prie le gouvernement d’accepter la visite d’une mission du BIT afin de résoudre les questions en suspens. Dans l’intervalle, elle prie instamment le gouvernement de mener une enquête indépendante sur les allégations formulées les années précédentes par la CSI et de fournir des informations sur les résultats de cette enquête.

    Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

    La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

    La commission avait noté les observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication du 26 août 2009. La CSI affirme que, dans le secteur privé, les droits de négociation collective sont restreints par la prescription demandant l’accord du gouvernement: les accords collectifs concernant les salaires peuvent être enregistrés auprès du ministère du Travail, qui décide si cet accord a force exécutoire, conformément à la loi sur la Commission des salaires et sur le Conseil du travail. La CSI fait également référence à la discrimination antisyndicale, notamment aux menaces de licenciement adressées aux syndicalistes dans plusieurs entreprises du secteur bancaire. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations sur ces questions.

    La commission avait noté les observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication du 29 août 2008, concernant des cas de refus de négocier avec les syndicats, des actes d’ingérence des employeurs, des pratiques antisyndicales à l’encontre de représentants de travailleurs, notamment des licenciements. La commission prie le gouvernement de soumettre ses commentaires à ce sujet et de répondre aux questions qu’elle a soulevées dans son précédent commentaire.

    Projet de loi sur les relations de travail collectives. La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle l’Assemblée nationale n’a pas encore adopté le projet de loi sur les relations de travail collectives. Elle rappelle que les autorités ont reçu l’assistance technique du BIT et espère que la législation future sera en pleine conformité avec les prescriptions de la convention. La commission demande au gouvernement de faire parvenir la nouvelle loi dès qu’elle aura été adoptée.

    Commentaires formulés par l’Organisation de l’Unité syndicale africaine (OUSA) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), actuellement Confédération syndicale internationale (CSI), au sujet de l’application de la convention. Les commentaires concernaient en particulier le fait que: 1) certaines catégories de travailleurs ne bénéficient pas du droit d’organisation (c’est le cas par exemple des employés des départements des douanes, des impôts et de migrations, et de la «Nigerian Security Printing and Mining Company», du service pénitentiaire et de la Banque centrale du Nigéria) et n’ont donc pas le droit de négociation collective; 2) seuls les travailleurs non qualifiés sont protégés par la loi du travail interdisant la discrimination antisyndicale de l’employeur; 3) chaque accord sur les salaires doit être enregistré auprès du ministère du Travail qui décide si cet accord a force exécutoire, conformément aux lois sur la commission des salaires et sur le conseil du travail, ainsi qu’à la loi sur les conflits syndicaux (en effet, le fait qu’un employeur accorde une augmentation générale de salaire ou une augmentation en pourcentage sans l’accord du ministre est considéré comme un délit); 4) l’article 4 (e) du décret de 1992 sur les zones franches d’exportation stipule que les conflits «employeur-employé» ne doivent pas être traités par les syndicats, mais par les autorités qui gèrent ces zones; et 5) l’article 3 (1) du même décret rend très difficile aux travailleurs de former des syndicats ou d’y adhérer car il est pratiquement impossible pour des représentants travailleurs d’avoir libre accès aux zones franches d’exportation (ZFE). La commission demande au gouvernement d’envoyer sa réponse à ces observations.

    S’agissant de la partie 1 susmentionnée, la commission a observé que le Comité de la liberté syndicale avait souligné que les fonctions exercées par le personnel des services de douanes et d’impôts, des services d’immigration, des prisons et des services préventifs ne justifient en aucun cas leur exclusion du droit de liberté syndicale consacré par l’article 9 de la convention no 87 (voir 343e rapport, paragr. 1027). La commission prie le gouvernement d’amender l’article 11 de la loi de 1973 sur les syndicats afin que ces catégories de travailleurs aient le droit de constituer des organisations de leur choix et d’y adhérer comme le reste des fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.

    La commission insiste sur l’importance des questions soulevées précédemment et prie le gouvernement de prendre de toute urgence des mesures afin d’assurer le plein respect des droits consacrés dans la convention.

    La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

    Enfin, la commission prie le gouvernement de transmettre ses observations concernant les commentaires de la CSI de 2010.

    Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

    La commission prend note des observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication du 26 août 2009. La CSI affirme que, dans le secteur privé, les droits de négociation collective sont restreints par la prescription demandant l’accord du gouvernement: les accords collectifs concernant les salaires peuvent être enregistrés auprès du ministère du Travail, qui décide si cet accord a force exécutoire, conformément à la loi sur la Commission des salaires et sur le Conseil du travail. La CSI fait également référence à la discrimination antisyndicale, notamment aux menaces de licenciement adressées aux syndicalistes dans plusieurs entreprises du secteur bancaire. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations sur ces questions.

    La commission note avec regret qu’elle n’a pas reçu le rapport du gouvernement. Elle se voit donc dans l’obligation de renouveler sa précédente observation, qui était rédigée comme suit:

    La commission prend note des observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication du 29 août 2008, concernant des cas de refus de négocier avec les syndicats, des actes d’ingérence des employeurs, des pratiques antisyndicales à l’encontre de représentants de travailleurs, notamment des licenciements. La commission prie le gouvernement de soumettre ses commentaires à ce sujet et de répondre aux questions qu’elle a soulevées dans son précédent commentaire.

    Projet de loi sur les relations de travail collectives. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’Assemblée nationale n’a pas encore adopté le projet de loi sur les relations de travail collectives. Elle rappelle que les autorités ont reçu l’assistance technique du BIT et espère que la législation future sera en pleine conformité avec les prescriptions de la convention. La commission demande au gouvernement de faire parvenir la nouvelle loi dès qu’elle aura été adoptée.

    Commentaires formulés par l’Organisation de l’Unité syndicale africaine (OUSA) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) au sujet de l’application de la convention. La commission note les commentaires faits par l’OUSA dans une communication datée du 20 août 2004 ainsi que par la CISL dans des communications datées du 31 août 2005 et du 10 août 2006. Les commentaires concernent en particulier le fait que: 1) certaines catégories de travailleurs ne bénéficient pas du droit d’organisation (c’est le cas par exemple des employés des départements des douanes, des impôts et de migrations, et de la «Nigerian Security Printing and Mining Company», du service pénitentiaire et de la Banque centrale du Nigéria) et n’ont donc pas le droit de négociation collective; 2) seuls les travailleurs non qualifiés sont protégés par la loi du travail interdisant la discrimination antisyndicale de l’employeur; 3) chaque accord sur les salaires doit être enregistré auprès du ministère du Travail qui décide si cet accord a force exécutoire, conformément aux lois sur la commission des salaires et sur le conseil du travail, ainsi qu’à la loi sur les conflits syndicaux (en effet, le fait qu’un employeur accorde une augmentation générale de salaire ou une augmentation en pourcentage sans l’accord du ministre est considéré comme un délit); 4) l’article 4 (e) du décret de 1992 sur les zones franches d’exportation stipule que les conflits «employeur-employé» ne doivent pas être traités par les syndicats, mais par les autorités qui gèrent ces zones; et 5) l’article 3 (1) du même décret rend très difficile aux travailleurs de former des syndicats ou d’y adhérer car il est pratiquement impossible pour des représentants travailleurs d’avoir libre accès aux zones franches d’exportation (ZFE). La commission demande au gouvernement d’envoyer sa réponse à ces observations.

    S’agissant de la partie 1 susmentionnée, la commission observe que le Comité de la liberté syndicale a souligné que les fonctions exercées par le personnel des services de douanes et d’impôts, des services d’immigration, des prisons et des services préventifs ne justifient en aucun cas leur exclusion du droit de liberté syndicale consacré par l’article 9 de la convention no 87 (voir 343e rapport, paragr. 1027). La commission prie le gouvernement d’amender l’article 11 de la loi de 1973 sur les syndicats afin que ces catégories de travailleurs aient le droit de constituer des organisations de leur choix et d’y adhérer comme le reste des fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.

    La commission insiste sur l’importance des questions soulevées précédemment et prie le gouvernement de prendre de toute urgence des mesures afin d’assurer le plein respect des droits consacrés dans la convention.

    Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

    La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend note des observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication du 29 août 2008, concernant des cas de refus de négocier avec les syndicats, des actes d’ingérence des employeurs, des pratiques antisyndicales à l’encontre de représentants de travailleurs, notamment des licenciements. La commission prie le gouvernement de soumettre ses commentaires à ce sujet et de répondre aux questions qu’elle a soulevées dans son précédent commentaire, qui était rédigé comme suit.

    Loi sur les syndicats (amendement). Dans ses précédentes observations, la commission avait formulé des commentaires au sujet de l’article du décret no 1 de 1999 qui subordonnait les dispositions relatives au système de prélèvement direct des cotisations syndicales à l’insertion, dans les conventions collectives pertinentes, aux clauses de non-recours «à la grève» ou «au lock-out». La commission note avec satisfaction que cette disposition a été abrogée par la loi sur les syndicats (modifiée) de 2005. Elle note avec intérêt que cette nouvelle législation prévoit que «l’adhésion à un syndicat par les employés doit être facultative» et qu’«aucun employé ne doit être forcé à adhérer à un syndicat ou à subir des sévices parce qu’il refuse d’adhérer ou de rester membre».

    Projet de loi sur les relations de travail collectives. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’Assemblée nationale n’a pas encore adopté le projet de loi sur les relations de travail collectives. Elle rappelle que les autorités ont reçu l’assistance technique du BIT et espère que la législation future sera en pleine conformité avec les prescriptions de la convention. La commission demande au gouvernement de faire parvenir la nouvelle loi dès qu’elle aura été adoptée.

    Commentaires formulés par l’Organisation de l’Unité syndicale africaine (OUSA) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) au sujet de l’application de la convention. La commission note les commentaires faits par l’OUSA dans une communication datée du 20 août 2004 ainsi que par la CISL dans des communications datées du 31 août 2005 et du 10 août 2006. Les commentaires concernent en particulier le fait que: 1) certaines catégories de travailleurs ne bénéficient pas du droit d’organisation (c’est le cas par exemple des employés des départements des douanes, des impôts et de migrations, et de la «Nigerian Security Printing and Mining Company», du service pénitentiaire et de la Banque centrale du Nigéria) et n’ont donc pas le droit de négociation collective; 2) seuls les travailleurs non qualifiés sont protégés par la loi du travail interdisant la discrimination antisyndicale de l’employeur; 3) chaque accord sur les salaires doit être enregistré auprès du ministère du Travail qui décide si cet accord a force exécutoire, conformément aux lois sur la commission des salaires et sur le conseil du travail, ainsi qu’à la loi sur les conflits syndicaux (en effet, le fait qu’un employeur accorde une augmentation générale de salaire ou une augmentation en pourcentage sans l’accord du ministre est considéré comme un délit); 4) l’article 4 (e) du décret de 1992 sur les zones franches d’exportation stipule que les conflits «employeur-employé» ne doivent pas être traités par les syndicats, mais par les autorités qui gèrent ces zones; et 5) l’article 3 (1) du même décret rend très difficile aux travailleurs de former des syndicats ou d’y adhérer car il est pratiquement impossible pour des représentants travailleurs d’avoir libre accès aux zones franches d’exportation (ZFE). La commission demande au gouvernement d’envoyer sa réponse à ces commentaires.

    S’agissant de la partie 1 susmentionnée, la commission observe que le Comité de la liberté syndicale a souligné que les fonctions exercées par le personnel des services de douanes et d’impôts, des services d’immigration, des prisons et des services préventifs ne justifient en aucun cas leur exclusion du droit de liberté syndicale consacré par l’article 9 de la convention no 87 (voir 343e rapport, paragr. 1027). La commission prie le gouvernement d’amender l’article 11 de la loi de 1973 sur les syndicats afin que ces catégories de travailleurs aient le droit de constituer des organisations de leur choix et d’y adhérer comme le reste des fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.

    Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

    La commission prend note du rapport du gouvernement.

    1. Loi sur les syndicats (amendement). Dans ses précédentes observations, la commission avait formulé des commentaires au sujet de l’article du décret no 1 de 1999 qui subordonnait les dispositions relatives au système de prélèvement direct des cotisations syndicales à l’insertion, dans les conventions collectives pertinentes, aux clauses de non-recours «à la grève» ou «au lock-out». La commission note avec satisfaction que cette disposition a été abrogée par la loi sur les syndicats (modifiée) de 2005. Elle note avec intérêt que cette nouvelle législation prévoit que «l’adhésion à un syndicat par les employés doit être facultative» et qu’«aucun employé ne doit être forcé à adhérer à un syndicat ou à subir des sévices parce qu’il refuse d’adhérer ou de rester membre».

    2. Projet de loi sur les relations de travail collectives. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’Assemblée nationale n’a pas encore adopté le projet de loi sur les relations de travail collectives. Elle rappelle que les autorités ont reçu l’assistance technique de l’OIT et espère que la législation future sera en pleine conformité avec les prescriptions de la convention. La commission demande au gouvernement de faire parvenir la nouvelle loi dès qu’elle aura été adoptée.

    3. Commentaires formulés par l’Organisation de l’Unité syndicale africaine (OUSA) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) au sujet de l’application de la convention. La commission note les commentaires faits par l’OUSA dans une communication datée du 20 août 2004, ainsi que par la CISL dans des communications datées du 31 août 2005 et du 10 août 2006. Les commentaires concernent en particulier le fait que: 1) certaines catégories de travailleurs ne bénéficient pas du droit d’organisation (c’est le cas par exemple des employés des départements des douanes, des impôts et de migrations, et de la «Nigerian Security Printing and Mining Company», du service pénitentiaire et de la Banque centrale du Nigéria) et n’ont donc pas le droit de négociation collective; 2) seuls les travailleurs non qualifiés sont protégés par la loi du travail interdisant la discrimination antisyndicale de l’employeur; 3) chaque accord sur les salaires doit être enregistré auprès du ministère du Travail qui décide si cet accord a force exécutoire, conformément aux lois sur la commission des salaires et sur le conseil du travail, ainsi qu’à la loi sur les conflits syndicaux (en effet, le fait qu’un employeur accorde une augmentation générale de salaire ou une augmentation en pourcentage sans l’accord du ministre est considéré comme un délit); 4) l’article 4 (e) du décret de 1992 sur les zones franches d’exportation stipule que les conflits «employeur-employé» ne doivent pas être traités par les syndicats, mais par les autorités qui gèrent ces zones; et 5) l’article 3 (1) du même décret rend très difficile aux travailleurs de former des syndicats ou d’y adhérer car il est pratiquement impossible pour des représentants travailleurs d’avoir libre accès aux zones franches d’exportation (ZFE). La commission demande au gouvernement d’envoyer sa réponse à ces commentaires.

    S’agissant de la partie 1 susmentionnée, la commission observe que le Comité de la liberté syndicale a souligné que les fonctions exercées par le personnel des services de douanes et d’impôts, des services d’immigration, des prisons et des services préventifs ne justifient en aucun cas leur exclusion du droit de liberté syndicale consacré par l’article 9 de la convention no 87 (voir 343e rapport, paragr. 1027). La commission prie le gouvernement d’amender l’article 11 de la loi de 1973 sur les syndicats afin que ces catégories de travailleurs aient le droit de constituer des organisations de leur choix et d’y adhérer comme le reste des fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.

    Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

    La commission prend note des commentaires transmis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication du 31 août 2005 à propos de l’application de la convention et prie le gouvernement de lui transmettre sa réponse à ces commentaires.

    La commission examinera les points soulevés dans sa demande directe de 2004 (voir demande directe de 2004, 75e session) en 2006, dans le cadre du cycle régulier de soumission des rapports.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

    La commission prend note du rapport soumis par le gouvernement. Elle prend également note des commentaires formulés par l’Organisation de l’unité syndicale africaine (OATUU) dans un communiqué en date du 20 août 2004, concernant le projet de loi qui vise à modifier la loi sur les syndicats. Elle demande au gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.

    Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 5 b) du décret no 1 (Amendement) sur les syndicats (1999), dans lequel figure une disposition législative, qui conditionne l’inscription dans les conventions collectives de la retenue des cotisations syndicales sur les salaires à celle de clauses interdisant la grève ou le lock-out, représente une intervention indue des autorités en ce qui concerne le droit des organisations de travailleurs, des employeurs et de leurs organisations de négocier librement, sans intervention des autorités publiques, en violation de l’article 4 de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 5 b) du décret no 1 (Amendement) sur les syndicats (1999) sera abrogé lors de la prochaine révision de la législation du travail.

    La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le processus de révision de la législation du travail, mené avec l’assistance technique du BIT, est toujours en cours, et qu’il associe les partenaires sociaux à travers le Conseil consultatif national du travail.

    Prenant bonne note de ces renseignements, la commission demande au gouvernement de communiquer copie de la législation pertinente une fois qu’elle aura été adoptée et espère que celle-ci sera pleinement conforme à la convention.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

    La commission prend note du rapport soumis par le gouvernement.

    Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 5 b) du décret (modificateur) no 1 de 1999 sur les syndicats conditionne les prélèvements directs à l’insertion dans les conventions collectives pertinentes de clauses de non-recours «à la grève» ou «au lock-out», ce qui représente une immixtion des autorités dans le droit des organisations de travailleurs et des employeurs et de leurs organisations de négocier librement, sans ingérence de la part du gouvernement, et en violation de l’article 4 de la convention.

    La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle l’article 5 b) du décret (modificateur) no 1 de 1999 sur les syndicats sera abrogé au cours de la prochaine révision de la législation du travail.

    Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie de l’amendement en question une fois qu’il sera adopté, ainsi que des informations sur son application dans la pratique.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

    La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

    La commission prend note des commentaires formulés par l’Association consultative des employeurs du Nigéria. Elle prend note en outre des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1793 et 1935 (voir 315e rapport, adopté par le Conseil d’administration à sa 274e session, mars 1999).

    La commission note que l’article 5 b) du décret (modificateur) no 1 de 1999 sur les syndicats conditionne les facilités de prélèvement direct des cotisations syndicales à l’insertion, dans les conventions collectives pertinentes, de clauses de non-recours «à la grève» ou «au lock-out». La commission, comme le Comité de la liberté syndicale, considère qu’une disposition législative qui conditionne le prélèvement à la source de cotisations syndicales à l’inclusion dans des conventions collectives de clauses de non-recours à la grève ou au lock-out constitue une immixtion des autorités dans le droit des organisations de travailleurs et des employeurs et de leurs organisations de négocier librement, comme le prévoit l’article 4 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour abroger cet article du décret no 1 afin de garantir que les organisations de travailleurs et les employeurs et leurs organisations puissent négocier librement, sans ingérence de la part du gouvernement.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

    La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires formulés par l'Association consultative des employeurs du Nigéria. Elle prend note en outre des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1793 et 1935 (voir 315e rapport, adopté par le Conseil d'administration à sa 274e session, mars 1999).

    La commission note que l'article 5 b) du décret (modificateur) no 1 de 1999 sur les syndicats conditionne les facilités de prélèvement direct des cotisations syndicales à l'insertion, dans les conventions collectives pertinentes, de clauses de non-recours "à la grève" ou "au lock-out". La commission, comme le Comité de la liberté syndicale, considère qu'une disposition législative qui conditionne le prélèvement à la source de cotisations syndicales à l'inclusion dans des conventions collectives de clauses de non-recours à la grève ou au lock-out constitue une immixtion des autorités dans le droit des organisations de travailleurs et des employeurs et de leurs organisations de négocier librement, comme le prévoit l'article 4 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour abroger cet article du décret no 1 afin de garantir que les organisations de travailleurs et les employeurs et leurs organisations puissent négocier librement, sans ingérence de la part du gouvernement.

    Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

    La commission note que la commission d'enquête a été établie à la 272e session du Conseil d'administration (juin 1998) concernant le non-respect par le Nigéria des dispositions de la convention ainsi que de la convention no 87. Toutefois, la commission note que, à la même réunion, le Conseil d'administration a décidé que le début des travaux de la commission devait être ajourné de soixante jours afin de permettre la tenue d'une mission de contacts directs sur place. La commission prend bonne note du rapport de la mission de contacts directs qui a eu lieu du 17 au 21 août 1998 et du rapport du bureau du Conseil d'administration à sa 273e session (novembre 1998). En particulier, la commission note la décision du Conseil d'administration d'ajourner le début des travaux de la commission d'enquête et de prier le Directeur général de transmettre copie du rapport de mission de contacts directs à la commission pour l'examen, à sa session de novembre-décembre 1998, de l'application par le Nigéria des différentes conventions ratifiées.

    La commission note la mention dans le rapport de mission de contacts directs de la nécessité de considérer, dans le cadre de la révision de la législation du travail, les dispositions de l'article 4 de la convention qui appellent des mesures en vue d'encourager et de promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre les employeurs et les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs en vue de régler les conditions d'emploi dans le cadre de conventions collectives. La commission note d'après le rapport de mission de contacts directs que des avancées ont été réalisées dans une direction positive. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans ses prochains rapports des mesures prises ou envisagées à cet égard.

    Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

    La commission a pris note du rapport du gouvernement sur l'application de la convention.

    Depuis plusieurs années, la commission relève que si certaines catégories de travailleurs (personnes exerçant des fonctions de direction, techniques administratives, voyageurs et autres agents de commerce, travailleurs à domicile ainsi que personnes employées à bord des navires et avions régis par des lois civiles) ont, selon le gouvernement, le droit de s'associer en organisations professionnelles ou de s'affilier à des syndicats en vertu de la loi sur les syndicats, elles ne bénéficient pas des dispositions du décret no 21 de 1974 sur le travail relatives à la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, en application de l'article 90 dudit décret qui les en exclut. Elle avait noté également que le Comité du sénat sur le travail devait examiner cette situation en vue de modifier la législation sur ce point.

    La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le Comité du sénat sur le travail a été remplacé par un organe tripartite, le Conseil national consultatif du travail, dont le mandat est d'examiner toute la législation sur le travail et que les conclusions dudit conseil seront communiquées dès l'achèvement de ses travaux.

    La commission rappelle à nouveau qu'il n'est pas suffisant, aux termes de l'article 1 de la convention, que les catégories de travailleurs ci-dessus mentionnées bénéficient du droit syndical; cette disposition de la convention implique que des mesures spécifiques, notamment par voie législative, assorties de sanctions civiles et pénales soient prises afin de garantir la protection des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale, tant à l'embauche qu'au cours de l'emploi. La commission demande donc instamment au gouvernement de modifier sa législation afin d'assurer à ces catégories de travailleurs exclus du décret no 21 de 1974 la protection à laquelle ils ont droit aux termes de cette disposition de la convention.

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