National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 9 et 11 de la convention. Dénonciation de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, au vu de son incompatibilité avec la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la convention no 58 n’est plus applicable dans l’ordre juridique interne. La commission croit comprendre que, en vertu de l’article 1 du décret no 007-2006-MIMDES du 21 juillet 2006, le travail en haute mer fait partie des occupations dangereuses auxquelles aucun jeune de moins de 18 ans ne peut être employé, ce qui implique que la convention no 58 a perdu tout objet en pratique.
A cet égard, la commission souhaite à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur les pratiques et procédures établies en matière de dénonciation des conventions internationales du travail en général et les conditions spécifiques auxquelles la convention no 138 révise notamment la convention no 58. En fait, en vertu de l’article 10, paragraphe 4 d), de la convention no 138, si le gouvernement précise que l’article 3 de cette convention (qui fixe à 18 ans l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents) s’applique à l’emploi maritime, cela entraînera la dénonciation immédiate de la convention no 58. La commission prie en conséquence le gouvernement d’envisager une action possible, conformément à l’article 10 de la convention no 138, qui conduirait à la dénonciation de la convention no 58.
En outre, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention no 58 et 67 autres instruments internationaux sur le travail maritime ont été révisés par la convention du travail maritime (MLC), 2006. Plus concrètement, l’âge minimum d’admission à l’emploi à bord d’un navire est porté à 16 ans (norme A1.1.), et une attention particulière est accordée aux jeunes de moins de 18 ans, par exemple interdiction du travail de nuit (norme A1.1, paragraphe 2), durée de validité maximale du certificat médical fixée à un an (norme A1.2, paragraphe 7), et interdiction d’être employé comme cuisinier de navire (norme A3.2, paragraphe 8). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à l’égard de la ratification, dans un proche avenir, et de la mise en œuvre effective de la MLC, 2006.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
La commission saisit l’occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la décision prise par le Conseil d’administration à l’égard de la convention suite à l’examen de celle-ci par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.274/4/(Rev.1) de mars 1999). Le Conseil d’administration a décidé d’inviter les Etats parties à la convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La ratification de la convention no 138 par un Etat partie à la convention entraîne la dénonciation immédiate de cette dernière si cet Etat accepte les obligations de la convention no 138 pour le travail maritime et soit fixe, conformément à l’article 2 de cette convention un âge minimum d’au moins 15 ans, soit précise que l’article 3 (fixant un âge minimum supérieur pour les travaux dangereux) de la convention no 138 s’applique au travail maritime.
Or le Pérou a ratifié la convention no 138 le 13 novembre 2002. Il a fixé à 14 ans l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi et n’a pas déclaré que l’article 3 de la convention s’appliquait au travail maritime. Par conséquent, la ratification de la convention no 138 par le Pérou n’a pas entraîné la dénonciation de la convention. La commission attire donc l’attention du gouvernement sur le fait que la déclaration formelle de l’application de l’article 3 de la convention no 138 au travail maritime entraînerait la dénonciation avec effet immédiat de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement d’indiquer les méthodes par lesquelles le contrôle de l’application de la convention est assuré et de fournir des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection (Point III du formulaire de rapport).