National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt des informations complètes fournies par le gouvernement dans son rapport. La commission prend note en particulier de la liste détaillée des lois et règlements pertinents, des normes et règlements sanitaires (SANPIN), des normes sanitaires (SN), des normes en matière d’hygiène (GN), et des directives méthodologiques (MU) donnant effet aux dispositions de la convention. En ce qui concerne la législation du gouvernement central, à savoir la loi fédérale no 52 concernant le bien-être sanitaire et épidémiologique de la population du 30 mars 1999, la commission fait référence, notamment, à ses articles 22 et 23 qui établissent des prescriptions concernant l’organisation et l’application du contrôle des entreprises commerciales et des prescriptions relatives aux travailleurs dans le secteur du commerce au sujet du respect des principes de la convention. Les employeurs sont tenus, conformément aux articles 7 à 19 de la convention, d’organiser le contrôle des lieux de travail sur la base des normes et spécifications techniques établies par l’Etat pour mettre en œuvre les plans, élaborer les programmes et déterminer les procédures en matière d’inspection et de contrôle.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées concernant le contrôle effectué par l’Agence fédérale médico-biologique (FMBA) qui, conformément à la législation fédérale, assure des fonctions au nom de l’Etat dans le domaine des soins médicaux et sanitaires aux travailleurs dans les différents secteurs de l’industrie. En conséquence, les mesures de base prises en 2008 par la FMBA couvrent notamment les conditions relatives au bruit, aux vibrations, à la lumière, à la pollution de l’air et à l’eau sur le lieu de travail. Parmi les 600 000 travailleurs couverts par la FMBA qui utilisent les technologies de l’information et d’autres équipements de bureau, les analyses des résultats de l’inspection montrent que les principales causes des réclamations émanant des travailleurs sont les facteurs techniques et liés à l’équipement; les modalités générales du travail – en particulier la durée d’un travail ininterrompu devant l’écran, entraînant des problèmes de vision après une heure et demie à deux heures; et le mauvais éclairage. La commission note aussi, d’après les informations, que les études préliminaires sur la santé de 3 456 travailleurs dans les bureaux menées par les bureaux régionaux de la FMBA, en 2007 et 2008, ont montré que les conditions de travail de ces travailleurs comprennent le stress physique et mental et la répétition monotone des tâches pendant la moitié d’une journée de travail. Le problème de santé le plus répandu concerne les systèmes respiratoire, cardiovasculaire, digestif et nerveux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir les statistiques disponibles et autres informations sur l’application pratique de la convention, ventilées, si possible, par sexe, et notamment sur les mesures prises et les progrès réalisés pour traiter les questions soulevées en indiquant les méthodes utilisées pour contrôler le progrès dans ce domaine.
1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note que les dispositions des réglementations mentionnées dans ses précédents commentaires, notamment du règlement intersectoriel concernant la sécurité et la santé au travail dans le commerce de détail (POT R M-014-2000) et des instructions réglementaires intersectorielles concernant l’hygiène du travail pour les salariés du commerce de détail (TI R M-018-033-02), donnent effet à la convention pour les secteurs en question.
2. Article 4 a) de la convention. Maintien en vigueur d’une législation qui assure l’application des principes généraux contenus dans la Partie II. La commission prend note de l’adoption des normes sanitaires mentionnées dans le rapport du gouvernement, notamment:
- des normes d’hygiène pour la composition de l’air dans les locaux industriels et publics. SanPin 2.2.4.1294-03;
- des normes d’hygiène pour l’éclairage naturel, artificiel et combiné dans les locaux d’habitation et publics. SanPin 2.2.1/2.1.1.1278-03;
- des normes d’hygiène relatives à la qualité de l’eau de boisson dans le système d’approvisionnement centralisé (contrôle de la qualité. SanPin 2.1.4.1074-01);
- des normes d’hygiène relatives à la qualité de l’eau de boisson dans le système d’approvisionnement non centralisé. Protection sanitaire des sources. SanPin 2.1.4.1175-02.
La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de ces normes, si possible en anglais, pour lui permettre d’en évaluer les effets en ce qui concerne l’application de la convention.
3. La commission renvoie à ses précédents commentaires dans lesquels elle avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation adoptée sous le régime de l’ancienne Union soviétique restait en vigueur. Comme le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations précises, elle le prie une nouvelle fois d’indiquer quels lois et règlements restent en vigueur pour les autres secteurs qui entrent dans le champ d’application de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les employeurs sont tenus, conformément aux dispositions correspondantes du Code du travail, d’offrir des conditions de santé et de sécurité au travail qui satisfassent aux normes régissant la santé et l’hygiène du travail. Le gouvernement ajoute que ces normes d’hygiène sont définies dans des textes normatifs tels que le règlement sanitaire applicable aux entreprises agroalimentaires SanPiN 2.3.5.021-94. Dans ce contexte, la commission prend note de l’adoption du décret no 74 du 16 octobre 2000, promulgué par le ministre du Travail, approuvant le «Règlement intersectoriel concernant la sécurité et la santé au travail dans le commerce de détail» (POT R M-014-2000) et l’adoption du décret no 9 du 12 février 2002, promulgué par le ministère du Travail, approuvant les «Instructions réglementaires intersectorielles concernant l’hygiène du travail pour les salariés du commerce de détail» (TI R M-018-033-02). En ce qui concerne le décret no 74 du 16 octobre 2000, la commission constate que l’article 1 s’accompagne d’une note de bas de page indiquant que le règlement correspondant ne doit pas être publié. La commission prie donc le gouvernement de lui transmettre une copie du règlement intersectoriel susmentionné afin qu’elle puisse en évaluer les effets en ce qui concerne l’application de la convention.
Pour ce qui est des autres secteurs qui entrent dans le champ d’application de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation correspondante adoptée sous le régime de l’ancienne Union soviétique demeure en vigueur. La commission saurait gré au gouvernement de préciser quels sont les textes législatifs actuellement en vigueur qui mettent en application les dispositions de la convention.