National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Interdiction d’affecter des jeunes personnes de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations. Se référant à son commentaire précédent, la commission prend note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement suivant laquelle l’article 13 du règlement no 345/2006, coll., dispose que les doses limites pour les apprentis et les étudiants «jusqu’à l’année civile dans laquelle ils atteignent leur seizième année», sont identiques à celles fixées pour les membres du grand public par l’article 15. La commission estime que cette disposition est très en deçà d’une interdiction d’affecter des jeunes personnes de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations, comme l’exige cette disposition de la convention. La commission prie une fois encore le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont est assurée la pleine application, en droit et dans la pratique, de cette disposition de la convention.
Article 14. Autres emplois ou autres mesures offertes pour que les travailleurs puissent conserver leurs revenus lorsque leur maintien à un poste impliquant une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. Se référant à son précédent commentaire, la commission prend note avec intérêt que l’article 125 du Code du travail relatif au salaire correspondant à un autre travail prévoit, entre autres, que les travailleurs mutés à un autre poste en raison du risque de contracter une maladie professionnelle sont habilités à percevoir un supplément de rémunération correspondant au minimum au niveau moyen de rémunération qu’ils percevaient avant le transfert, lorsque celui-ci aurait pour effet de faire baisser le salaire desdits travailleurs. Ce supplément de rémunération est dû pour une période maximum de douze mois consécutifs à dater du jour de la mutation. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures sont offertes aux travailleurs mutés après l’expiration de la période de douze mois mentionnée à l’article 125 du Code du travail.
Exposition exceptionnelle de travailleurs dans des situations d’urgence. La commission prend note de l’information fournie dans la réponse à ses précédents commentaires, selon laquelle l’article 14 du règlement no 345/2006 régit les circonstances exceptionnelles dans lesquelles l’exposition à des radiations dépassant les doses limites pour les travailleurs énoncées à l’article 11 du même règlement est autorisée. Il prévoit que: a) cette exposition doit avoir une durée limitée et impliquer uniquement des travailleurs volontaires; b) les activités doivent être effectuées dans certaines zones de travail; et c) les limites d’exposition autorisées ne peuvent dépasser le double des doses limites autorisées pour les travailleurs, définies à l’article 11 du règlement. A cet égard, la commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 17 et 21-22 de son observation générale de 1992 sur cette convention et sur le fait que la notion de «exposition exceptionnelle concertée» en tant que mesure de protection pour des opérations d’urgence a été totalement abandonnée par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) en 1990. Se référant à son précédent commentaire, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de se conformer à la recommandation de la CIPR mentionnée dans son observation générale de 1992 concernant ce point de la convention.
Législation. La commission prend note des informations relatives à la nouvelle législation qui a été adoptée, notamment la loi no 355/2007, Coll., relative à la protection, au soutien et au développement de la santé publique, et le règlement no 345/2006, Coll., sur les critères élémentaires de sécurité pour la protection de la santé des travailleurs et du grand public contre les effets des rayonnements ionisants, lesquels donnent effet, entre autres, à l’article 12 de la convention.
Articles 3 et 6 de la convention. Doses maximales admissibles. Travailleuses enceintes. Article 7, paragraphe 1 b). Limites d’exposition pour les jeunes âgés de 16 à 18 ans. Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission prend note avec satisfaction de l’information suivant laquelle le règlement no 345/2006, coll., susmentionné dispose notamment que la limite d’exposition des femmes enceintes travaillant dans un milieu soumis à des rayonnements ionisants devra être telle que, entre le moment où la femme informe l’opérateur et la fin de sa grossesse, la somme des doses efficaces d’une source externe et des doses effectives d’irradiation interne du fœtus ne dépasse pas 1 mSv et que les doses limites prescrites d’exposition aux radiations des jeunes de 16 à 18 ans doivent être conformes aux limites d’exposition pertinentes recommandées par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), à savoir: a) une dose efficace de 6 mSv par an; b) une dose équivalente pour le cristallin de 50 mSv par an; et c) une dose équivalente pour les extrémités ou la peau de 150 mSv par an.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement qui contient une référence aux dispositions pertinentes du Code du travail et du décret sur le travail no 12/2001, émanant du ministère de la Santé, relatifs aux prescriptions en matière de protection contre les radiations.
Articles 3 et 6 de la convention. Doses maximales admissibles – Travailleuses enceintes. La commission note que, s’agissant des doses limites d’exposition aux radiations des travailleuses enceintes, l’article 5 du décret no 12/2001 prévoit que la dose limite effective d’exposition interne du fœtus ne doit pas dépasser 1 mSv à partir du jour où la femme enceinte informe son employeur de sa grossesse et jusqu’à la fin de la grossesse. La commission note avec intérêt que cette limite est la moitié de la limite de 2 mSv que recommande la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), mentionnée dans l’observation générale de 1992 rédigée au titre de la convention (paragr. 13). La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application pratique de cette disposition.
Article 7, paragraphe 1 b). Limites d’exposition pour les jeunes personnes âgées de 16 à 18 ans. La commission note que les limites de dose recommandées par la CIPR concernant les jeunes travailleurs ont pour but de protéger les apprentis recevant une formation en vue d’un emploi qui suppose une exposition aux radiations, ainsi qu’aux étudiants âgés de 16 à 18 ans qui doivent utiliser des sources de radiation au cours de leurs études. Toutefois, la commission note que le champ d’application de l’article 7 du décret no 12/2001 intitulé: «Limites d’exposition aux radiations pour les enfants d’âge scolaire et les étudiants» ne se limite pas à ces catégories de personnes. En outre, si la limite de dose effective de 6 mSv par an correspond aux limites recommandées par la CIPR pour cette catégorie de personnes, l’article 7 du décret no 12/2001 prévoit une limite de dose équivalente de 150 mSv par an pour l’œil, ce qui est le triple de la limite recommandée par la CIPR, ainsi qu’une dose équivalente pour les extrémités de la peau de 500 mSv par an, ce qui est plus de trois fois la limite de 150 mSv recommandée par la CIPR. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la pleine application de la convention sur ces points.
Article 7, paragraphe 2. Interdiction d’affecter des jeunes personnes de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations. S’agissant du paragraphe 2 de l’article 7 du décret no 12/2001, qui est quelque peu ambigu sur ce point, la commission demande au gouvernement de préciser si la législation et la pratique interdisent clairement l’emploi de jeunes personnes de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations.
Exposition exceptionnelle de travailleurs dans des situations d’urgence. La commission note que les paragraphes 2 et 3 de l’article 8 du décret no 12/2001 prévoient l’augmentation à titre exceptionnel de certaines limites de dose applicables dans des situations d’urgence et que le paragraphe 4 du même article stipule que les limites fixées aux paragraphes 2 et 3 susmentionnés «ne s’appliquent que dans les cas où il s’agit de sauver une vie ou de prévenir un accident dû aux radiations, dont les conséquences sociales et économiques pourraient être graves». A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 35 c) iii) des conclusions de l’observation générale de 1992 présentée par la commission au titre de la convention, qui donne une définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs, dépassant la limite normalement tolérée, sera autorisée pour des mesures de correction immédiates et urgentes; ces mesures doivent être strictement limitées, dans leur ampleur et dans leur durée, à ce qui est nécessaire pour faire face à un danger aigu menaçant la vie et la santé; une exposition exceptionnelle des travailleurs ne saurait se justifier ni pour éviter la perte d’objets de grande valeur ni, d’une façon plus générale, par le fait que d’autres techniques d’intervention n’impliquant pas une telle exposition des travailleurs entraîneraient des dépenses excessives. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la pleine application de la convention sur ces points.
Article 12. Examens médicaux. La commission note que la législation actuelle qui donne effet à cette disposition est la loi no 277/1994 sur les soins de santé (telle qu’amendée), et le gouvernement indique qu’un décret exécutif portant adoption de cette loi est en cours d’élaboration. La commission espère que ce décret sera adopté prochainement et prie le gouvernement de fournir copie du texte une fois qu’il aura été adopté.
Article 14. Autres emplois ou autres mesures offertes pour que les travailleurs puissent conserver leur revenu lorsque leur maintien à un poste impliquant une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note que l’article 55, paragraphe 2, du Code du travail contient l’obligation pour l’employeur de muter un employé à un autre emploi si, de l’avis médical, l’employé ne devrait pas conserver son emploi en raison d’une maladie professionnelle ou de la menace d’une telle maladie. Dans ce contexte, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 rédigée au titre de la convention, où il est indiqué que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport toute information concernant l’application pratique de l’article 55, paragraphe 2, du Code du travail ainsi que les efforts faits pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par toute autre méthode.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement qui contient une référence aux dispositions pertinentes du Code du travail et du décret sur le travail no 12/2001, émanant du ministère de la Santé, relatifs aux prescriptions en matière de protection contre les radiations.
2. Articles 3 et 6 de la convention. Doses maximales admissibles – Travailleuses enceintes. La commission note que, s’agissant des doses limites d’exposition aux radiations des travailleuses enceintes, l’article 5 du décret no 12/2001 prévoit que la dose limite effective d’exposition interne du fœtus ne doit pas dépasser 1 mSv à partir du jour où la femme enceinte informe son employeur de sa grossesse et jusqu’à la fin de la grossesse. La commission note avec intérêt que cette limite est la moitié de la limite de 2 mSv que recommande la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), mentionnée dans l’observation générale de 1992 rédigée au titre de la convention (paragr. 13). La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application pratique de cette disposition.
3. Article 7, paragraphe 1 b). Limites d’exposition pour les jeunes personnes âgées de 16 à 18 ans. La commission note que les limites de dose recommandées par la CIPR concernant les jeunes travailleurs ont pour but de protéger les apprentis recevant une formation en vue d’un emploi qui suppose une exposition aux radiations, ainsi qu’aux étudiants âgés de 16 à 18 ans qui doivent utiliser des sources de radiation au cours de leurs études. Toutefois, la commission note que le champ d’application de l’article 7 du décret no 12/2001 intitulé: «Limites d’exposition aux radiations pour les enfants d’âge scolaire et les étudiants» ne se limite pas à ces catégories de personnes. En outre, si la limite de dose effective de 6 mSv par an correspond aux limites recommandées par la CIPR pour cette catégorie de personnes, l’article 7 du décret no 12/2001 prévoit une limite de dose équivalente de 150 mSv par an pour l’œil, ce qui est le triple de la limite recommandée par la CIPR, ainsi qu’une dose équivalente pour les extrémités de la peau de 500 mSv par an, ce qui est plus de trois fois la limite de 150 mSv recommandée par la CIPR. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la pleine application de la convention sur ces points.
4. Article 7, paragraphe 2. Interdiction d’affecter des jeunes personnes de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations. S’agissant du paragraphe 2 de l’article 7 du décret no 12/2001, qui est quelque peu ambigu sur ce point, la commission demande au gouvernement de préciser si la législation et la pratique interdisent clairement l’emploi de jeunes personnes de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations.
5. Exposition exceptionnelle de travailleurs dans des situations d’urgence. La commission note que les paragraphes 2 et 3 de l’article 8 du décret no 12/2001 prévoient l’augmentation à titre exceptionnel de certaines limites de dose applicables dans des situations d’urgence et que le paragraphe 4 du même article stipule que les limites fixées aux paragraphes 2 et 3 susmentionnés «ne s’appliquent que dans les cas où il s’agit de sauver une vie ou de prévenir un accident dû aux radiations, dont les conséquences sociales et économiques pourraient être graves». A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 35 c) iii) des conclusions de l’observation générale de 1992 présentée par la commission au titre de la convention, qui donne une définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs, dépassant la limite normalement tolérée, sera autorisée pour des mesures de correction immédiates et urgentes; ces mesures doivent être strictement limitées, dans leur ampleur et dans leur durée, à ce qui est nécessaire pour faire face à un danger aigu menaçant la vie et la santé; une exposition exceptionnelle des travailleurs ne saurait se justifier ni pour éviter la perte d’objets de grande valeur ni, d’une façon plus générale, par le fait que d’autres techniques d’intervention n’impliquant pas une telle exposition des travailleurs entraîneraient des dépenses excessives. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la pleine application de la convention sur ces points.
6. Article 12. Examens médicaux. La commission note que la législation actuelle qui donne effet à cette disposition est la loi no 277/1994 sur les soins de santé (telle qu’amendée), et le gouvernement indique qu’un décret exécutif portant adoption de cette loi est en cours d’élaboration. La commission espère que ce décret sera adopté prochainement et prie le gouvernement de fournir copie du texte une fois qu’il aura été adopté.
7. Article 14. Autres emplois ou autres mesures offertes pour que les travailleurs puissent conserver leur revenu lorsque leur maintien à un poste impliquant une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note que l’article 55, paragraphe 2, du Code du travail contient l’obligation pour l’employeur de muter un employé à un autre emploi si, de l’avis médical, l’employé ne devrait pas conserver son emploi en raison d’une maladie professionnelle ou de la menace d’une telle maladie. Dans ce contexte, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 rédigée au titre de la convention, où il est indiqué que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport toute information concernant l’application pratique de l’article 55, paragraphe 2, du Code du travail ainsi que les efforts faits pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par toute autre méthode.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note avec intérêt que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, une nouvelle législation sur la protection contre les effets indésirables des radiations ionisantes est en préparation, cette nouvelle législation étant basée sur la loi no 272/1994 récapitulant les lois sur la protection de la santé contre les radiations ionisantes. Se référant également à son observation générale de 1992 au titre de la convention, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de l’adoption de nouvelles dispositions donnant pleinement effet à la convention et respectant les doses limites indiquées dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations et dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les radiations ionisantes et de sûreté des sources de rayonnements de 1994.
2. Exposition en situation d’urgence. Se référant aux explications développées aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention, ainsi qu’aux paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour de telles situations.
3. Fourniture d'un autre emploi. Se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention, ainsi qu'aux principes posés aux paragraphes 96 et 238 des normes fondamentales susmentionnées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection efficace des travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note avec intérêt que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, une nouvelle législation sur la protection contre les effets indésirables des radiations ionisantes est en préparation, cette nouvelle législation étant basée sur la loi no 272/1994 récapitulant les lois sur la protection de la santé contre les radiations ionisantes. Se référant également à son observation générale de 1992 au titre de la convention, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de l’adoption de nouvelles dispositions donnant pleinement effet à la convention et respectant les doses limites indiquées dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations et dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les radiations ionisantes et de sûreté des sources de rayonnements de 1994. 2. Exposition en situation d’urgence. Se référant aux explications développées aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention, ainsi qu’aux paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour de telles situations. 3. Fourniture d'un autre emploi. Se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention, ainsi qu'aux principes posés aux paragraphes 96 et 238 des normes fondamentales susmentionnées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection efficace des travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note avec intérêt que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, une nouvelle législation sur la protection contre les effets indésirables des radiations ionisantes est en préparation, cette nouvelle législation étant basée sur la loi no 272/1994 récapitulant les lois sur la protection de la santé contre les radiations ionisantes. Se référant également à son observation générale de 1992 au titre de la convention, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de l’adoption de nouvelles dispositions donnant pleinement effet à la convention et respectant les doses limites indiquées dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations et dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les radiations ionisantes et de sûreté des sources de rayonnements de 1994. 2. Exposition en situation d'urgence. Se référant aux explications développées aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention, ainsi qu’aux paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour de telles situations. 3. Fourniture d'un autre emploi. Se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention, ainsi qu'aux principes posés aux paragraphes 96 et 238 des normes fondamentales susmentionnées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection efficace des travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.
2. Exposition en situation d'urgence. Se référant aux explications développées aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention, ainsi qu’aux paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour de telles situations.
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note avec intérêt que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, une nouvelle législation sur la protection contre les effets indésirables des radiations ionisantes est en préparation, cette nouvelle législation étant basée sur la loi no272/1994 récapitulant les lois sur la protection de la santé contre les radiations ionisantes. Se référant également à son observation générale de 1992 au titre de la convention, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de l’adoption de nouvelles dispositions donnant pleinement effet à la convention et respectant les doses limites indiquées dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations et dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les radiations ionisantes et de sûreté des sources de rayonnements de 1994. 2. Exposition en situation d'urgence. Se référant aux explications développées aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention, ainsi qu’aux paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour de telles situations. 3. Fourniture d'un autre emploi. Se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention, ainsi qu'aux principes posés aux paragraphes 96 et 238 des normes fondamentales susmentionnées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection efficace des travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note avec intérêt que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, une nouvelle législation sur la protection contre les effets indésirables des radiations ionisantes est en préparation, cette nouvelle législation étant basée sur la loi no272/1994 récapitulant les lois sur la protection de la santé contre les radiations ionisantes. Se référant également à son observation générale de 1992 au titre de la convention, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de l’adoption de nouvelles dispositions donnant pleinement effet à la convention et respectant les doses limites indiquées dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations et dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les radiations ionisantes et de sûreté des sources de rayonnements de 1994.
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note avec intérêt que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, une nouvelle législation sur la protection contre les effets indésirables des radiations ionisantes est en préparation, cette nouvelle législation étant basée sur la loi no 272/1994 récapitulant les lois sur la protection de la santé contre les radiations ionisantes. Se référant également à son observation générale de 1992 au titre de la convention, la commission exprime l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de l'adoption de nouvelles dispositions donnant pleinement effet à la convention et respectant les doses limites indiquées dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations et dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les radiations ionisantes et de sûreté des sources de rayonnements de 1994.
2. Exposition en situation d'urgence. Se référant aux explications développées aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention, ainsi qu'aux paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour de telles situations.
La commission appelle l'attention du gouvernement sur les questions soulevées dans son observation générale de 1992 sur la base des nouvelles connaissances exposées dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer une protection efficace des travailleurs, à la lumière de l'évolution des connaissances, en conformité avec l'article 3, paragraphe 1, et l'article 6, paragraphe 2, de la convention, et d'indiquer les mesures prises ou prévues en rapport avec les divers points soulevés dans les conclusions de l'observation générale de 1992 sur la convention.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé sur la convention en 1995.]
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'y a pas eu de changement dans l'application de la convention.
La commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur les questions soulevées dans son observation générale de 1992 compte tenu des nouvelles conclusions établies par les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer une protection efficace des travailleurs, à la lumière de l'évolution des connaissances, en conformité avec l'article 3, paragraphe 1, et l'article 6, paragraphe 2, de la convention, et d'indiquer les mesures prises ou prévues en rapport avec les divers points soulevés dans les conclusions de l'observation générale.