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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (SST) et 187 (cadre promotionnel sur la SST), 115 (protection contre les radiations), 139 (cancer professionnel), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 167 (sécurité et santé dans la construction), 170 (produits chimiques), 174 (prévention des accidents industriels majeurs), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC), la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB) et de la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), reçues le 23 septembre 2025 ainsi que de la réponse du gouvernement, reçue le 24 novembre 2025.
Application dans la pratique des conventions nos 115, 139, 161, 162, 167, 170, 174, 176 et 184. La commission prend note des informations statistiques fournies dans les rapports du gouvernement concernant l’application dans la pratique des conventions ratifiées, y compris sur le nombre d’inspections effectuées et les lacunes relevées. Elle note que, selon ces informations, les lacunes identifiées font l’objet d’un suivi dans les entreprises «Seveso», qui entrent dans le champ d’application de la directive européenne sur la maîtrise des risques d’accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. La commission prend également note des observations de la CSC, CGSLB et la FGTB qui allèguent que des accidents graves se produisent fréquemment et que dans la chaîne de sous-traitance, il y a une forte augmentation du travail indépendant fictif, des travailleurs sans contrat de travail, ainsi qu’un manque de communication et de coordination. La commission prie le gouvernement de continuer d’indiquer le nombre d’inspections effectuées, le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles recensées dans les différents secteurs, et les mesures prises pour les réduire. Tout en prenant note de la réponse du gouvernement sur la révision de la législation envisagée concernant les chantiers temporaires ou mobiles, la commission prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour combler les lacunes détectées lors des inspections dans: i) les chantiers; et ii) les entreprises où les travailleurs sont exposés à de l’amiante. Concernant les services de santé au travail, la commission prie le gouvernement de fournir toutes informations disponibles sur le champ d’application et le nombre de travailleurs couverts par les services de santé dans la pratique.

A. Dispositions générales

1. Action au niveau national

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention no 155. Champ d’application. Travailleurs domestiques et autres gens de maison. Faisant suite à ses commentaires précédents sur le champ d’application de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs, la commission prend dûment note que l’arrêté royal du 7 mai 2023 fixe des mesures spécifiques relatives au bien-être au travail des travailleurs domestiques et du personnel de maison. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 13 de la convention no 155. Droit des travailleurs de se retirer. La commission prend note de l’article I.2-26 du Code du Bien-être au travail qui se réfère à un cas de danger grave et immédiat «et qui ne peut être évité». À cet égard, la commission observe que l’article 13 de la convention no 155 ne se réfère pas à un danger «qui ne peut être évité». La commission prend également note qu’en réponse à son commentaire précédent sous la convention no 167, dans lequel elle soulevait une question similaire concernant les articles I.2-24 et I.2-26 du Code du Bien-être au travail, le gouvernement indique qu’une révision de la règlementation en vigueur est en cours. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement, dans sa réponse aux observations de la CSC, la CGSLB et de la FGTB, selon laquelle l’administration va analyser la question, et va: i) introduire une disposition permettant aux travailleurs de quitter le chantier en cas de danger grave et immédiat dans un nouveau texte règlementaire sur les chantiers; ou ii) modifier l’article I.2-26 du Code. Tenant compte de ces indications, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les développements législatifs concernant l’article I.226 du Code du Bien-être au travail.

Politique nationale

Articles 4 et 8 de la convention no 155 et article 3 de la convention no 187. Politique nationale de SST. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement, concernant la codification de la législation sur la SST en 2017, sous la forme du Code du bien-être au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout développement majeur relatif au cadre législatif sur la SST. La commission prie également le gouvernement d’indiquer toute évolution vers l’adoption d’une nouvelle stratégie nationale en matière de SST, en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 5, alinéa c) de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3, alinéa c) de la convention no 187. Formation en matière de sécurité et de santé au travail. La commission prend note des observations de la CSC, la CGSLB et de la FGTB, selon lesquelles l’attention portée à la formation sur le bien-être au travail reste insuffisante, et que dans les petites entreprises de moins de 20 travailleurs, l’employeur peut assumer les fonctions de conseiller en prévention, sans avoir suivi de formation à cet effet. La commission prend également note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que le Code du bien-être au travail prévoit explicitement que l’employeur doit établir pour la ligne hiérarchique et pour les travailleurs, un programme de formation en matière de bien-être des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans la pratique, en ce qui concerne la formation des employeurs qui assurent eux-mêmes les fonctions de conseiller en prévention.

Programme national

Article 5 de la convention no 187. Programme national de SST. Objectifs, cibles et indicateurs de progrès. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend dûment note de l’adoption du Plan d’action national pour l’amélioration du bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail 2022-27. Selon le gouvernement, ce plan d’action a un caractère évolutif et sera discuté annuellement avec les partenaires sociaux du Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail. Le gouvernement spécifie également que la note de priorités communes des partenaires sociaux de ce Conseil a déjà été intégrée au plan d’action. Le gouvernement se réfère à la création d’un site Web en 2024, qui rassemble plus de 550 indicateurs belges sur les conditions de travail et les risques professionnels, et permettra de déterminer des indicateurs concrets pour évaluer la politique du bien-être au travail lors de la prochaine stratégie nationale. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les indicateurs de progrès élaborés dans le cadre du Plan d’action national pour l’amélioration du bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail 2022-27. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évaluation de ce plan d’action et sur l’élaboration du prochain plan, en consultation avec les partenaires sociaux.

II. Action au niveau de l ’ entreprise

Articles 19 et 20 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2, alinéa d)de la convention no 187. Coopération au niveau de l’établissement. La commission prend note que, selon les observations de la CSC, la CGSLB et de la FGTB, la participation directe des travailleurs dans les petites entreprises n’est souvent pas appliquée dans la pratique, et que seul trois pourcents des entreprises dans le pays bénéficient d’une concertation sociale structurelle sur la SST, dans laquelle les représentants des travailleurs sont protégés contre les représailles de l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’application dans la pratique des articles 19 et 20 de la convention no 155 et de l’article 4, paragraphe 2 d) de la convention no 187.

Convention (n o  161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 3, paragraphe 1 et article 5 de la convention no 161. Services de santé au travail pour tous les travailleurs. Fonctions des services de santé au travail. La commission prend note des observations de la CSC, la CGSLB et de la FGTB, selon lesquelles il existe une pénurie de médecins au travail, qui ne peuvent que réaliser 67 pour cent des évaluations de santé légalement prescrites. Selon ces observations, ces médecins se voient également attribuer des tâches supplémentaires qui ne relèvent ni de la prévention primaire ni du suivi de santé. La commission prend également note de la réponse du gouvernement, indiquant qu’il a connaissance du manque de médecins du travail et qu’il prend note des préoccupations formulées par les syndicats à ce sujet dans le cadre de futures réformes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de faire face aux difficultés identifiées, et garantir qu’en droit comme dans la pratique, l’article 3, paragraphe 1 et l’article 5 de la convention soient effectivement appliquées.

B. Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o  115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 6, paragraphe 2 de la convention no 115. Doses maximales admissibles. Protection des travailleuses enceintes et allaitantes. Concernant les travailleuses enceintes ou allaitantes, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’annexe X.5-2 du Code du bien-être au travail sera modifiée et alignée aux dispositions de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 portant Règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l’environnement contre le danger des rayonnements ionisants et aux exigences de l’Agence internationale de l’énergie atomique. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les développements législatifs à cet égard.

Convention (n o  139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 3 de la convention no 139. Système d’enregistrement des données. La commission prend note de l’indication de la CSC, la CGSLB et de la FGTB dans leurs observations, qu’il existe des lacunes concernant la collecte de données sur l’exposition des travailleurs aux substances cancérigènes. Selon ces observations, le système d’enregistrement des données n’est pas uniformisé par les différents services de prévention et protection au travail. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 5. Surveillance médicale. La commission prend note que dans leurs observations, la CSC, la CGSLB et de la FGTB signalent des défauts concernant la surveillance de la santé prolongée, en raison de la difficulté d’établir, dans la pratique, les responsabilités des différentes agences et services de prévention. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.

Convention (n o  162) sur l ’ amiante, 1986

Article 22, paragraphe 3 de la convention no 162. Informations aux travailleurs. La commission prend note des observations de la CSC, la CGSLB et de la FGTB considérant qu’il est nécessaire de renforcer les mesures prises pour fournir des informations aux travailleurs. La commission prend note que le gouvernement, dans sa réponse, se réfère aux dispositions de l’article VI.3-36 du Code du bien-être au travail qui donne effet en droit à l’article 22, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de fournir toutes informations disponibles et à jour sur l’application dans la pratique de l’article VI.3-36 du Code du bien-être au travail.

Convention (n o  170) sur les produits chimiques, 1990

Article 10, paragraphe 3 de la convention no 170. Responsabilités de l’employeur. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que, selon le gouvernement, le respect de l’article 10, paragraphe 3 de la convention est largement assuré par l’indisponibilité sur le marché des agents chimiques non-conformes aux Règlements de l’Union européenne. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 14. Élimination. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur le cadre législatif en vigueur concernant l’élimination des déchets dans les régions de Bruxelles-Capitales et wallone. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 18, paragraphe 1. Droit des travailleurs de s’écarter d’un danger. Lacommission renvoie le gouvernement à son commentaire au titre de l’article 13 de la convention no 155. Elle prie le gouvernement d’indiquer toutes autres mesures prises pour assurer l’application de l’article 18, paragraphe 1, de la convention.

Convention (n o  174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Article 20, alinéa e) de la convention no 174. Droit et obligations des travailleurs et de leurs représentants. Mesures correctives et interruption de l’activité. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les dispositions donnant effet à l’article 20 e). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique, dans le contexte des entreprises «Seveso», de l’article 20 e), qui prévoit que les travailleurs et leurs représentants doivent, dans les limites de leur fonction et sans que cela puisse être retenu d’aucune manière à leur détriment, prendre des mesures correctives et, si nécessaire, interrompre l’activité lorsque, sur la base de leur formation et de leur expérience, ils ont un motif raisonnable de croire qu’il existe un danger imminent d’accident majeur, et en informer leur supérieur ou, selon le cas, déclencher l’alarme avant ou aussitôt que possible après avoir pris lesdites mesures.

C. Protection dans des branches d ’ activités spécifiques

Convention (n o  167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 12 de la convention no 167. Droit des travailleurs de s’éloigner d’un danger imminent et grave. Obligation des employeurs en présence d’un péril imminent pour la sécurité des travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les articles I.2-24 et I.2-26 du Code du bien-être au travail,lacommission renvoie le gouvernement à son commentaire au titre de l’article 13 de la convention no 155. Elle prie également le gouvernement de faire part des progrès accomplis concernant une modification de l’article I.2-24 du Code du bien-être au travail.
Article 23. Travail au-dessus d’un plan d’eau. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que, selon l’article IV.2-1 du Code du bien-être au travail, lors du choix des équipements de travail qu’il envisage d’utiliser, l’employeur prend en considération les conditions et les caractéristiques spécifiques de travail et les risques existants dans l’entreprise ou l’établissement, notamment aux postes de travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 27. Explosifs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que le gouvernement se réfère à l’arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l’emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l’emploi des produits explosifs. L’article 59 de cet arrêté prévoit que le travail à la tâche dans un atelier dangereux déterminé ne peut être entrepris qu’après consultation du comité de sécurité et d’hygiène et avis favorable du service des explosifs, lequel prescrit les mesures de sécurité nécessaires. Selon l’article I.2-20 du Code du bien-être au travail, l’employeur prend les mesures appropriées pour que seuls les travailleurs qui ont reçu des instructions adéquates puissent accéder aux zones de danger grave et spécifique. Enfin, dans sa réponse aux observations de la CSC, la CGSLB et de la FGTB, le gouvernement se réfère à l’article 26, paragraphe 1, 9° de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, prévoyant l’obligation d’établir un plan de sécurité et de santé pour les travaux comportant l’usage d’explosifs. Notant l’obligation générale d’établir un plan de sécurité et de santé, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes dispositions concernant spécifiquement les conditions pour l’entreposage, le transport, la manipulation et l’utilisation d’explosifs sur les chantiers de construction.

Convention (n o  184) sur la sécurité et la santé dans l ’ agriculture, 2001

Article 4, paragraphe 1, de la convention no 184. Politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend dûment note de la convention de 2015 relative au Bien-être au travail et à la sécurité du travail dans les secteurs agricole et horticole et des informations fournies par le gouvernement concernant son implémentation. Elle prend note que les parties signataires conviennent d’évaluer la convention de 2015 à intervalles réguliers et de l’adapter éventuellement en fonction de l’année suivante (article 5 de la convention de 2015). La commission prend également note des diverses activités entreprises et des outils lancés dans le cadre de la Stratégie nationale Bien-être au travail 2016-2020, notamment pour améliorer la SST dans les petites et moyennes entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant le réexamen périodique, dans la pratique, de la politique nationale cohérente en matière de sécurité et santé dans l’agriculture, et sur les consultations avec les partenaires sociaux à cet égard.
Article 4, paragraphe 2, alinéas a) et c). Autorité compétente et mécanismes de coordination intersectorielle entre les autorités et organes pertinents pour le secteur agricole. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la répartition des compétences entre les différentes autorités en charge de l’autorisation de la mise sur le marché des produits biocides et des produits phytopharmaceutiques, ainsi que leur contrôle. La commission prend également note que, selon l’article 2 de la convention de 2015 relative au Bien-être au travail et à la sécurité du travail dans les secteurs agricole et horticole, les parties signataires ont convenu de créer un Comité d’accompagnement, qui vise à harmoniser au maximum les initiatives pour parvenir à une approche coordonnée de l’amélioration de la sécurité du travail sur le terrain. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mécanismes de coordination intersectorielle entre les autorités et organes pertinents pour le secteur agricole, y compris les fonctions du Comité d’accompagnement en ce sens.
Articles 7, alinéa c) et 8, paragraphe 1, alinéa c). Obligation des employeurs en cas de danger imminent et grave.Droit des travailleurs de se soustraire au danger. Lacommission renvoie le gouvernement à son commentaire au titre de l’article 13 de la convention no 155. Elle prie également le gouvernement de faire part des progrès accomplis concernant la modification de l’article I.2-24 du Code du bien-être au travail.
Article 12, alinéa c) et article 13, paragraphe 2, alinéas b), c) et d). Système adéquat pour la collecte, le recyclage et l’élimination sûrs des déchets chimiques. Mesures de prévention et de protection dans le cadre de l’utilisation de produits chimiques et la gestion de déchets chimiques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le système AgriRecover en région wallonne. Le gouvernement indique également que l’encadrement des exploitants agricoles en matière d’usage sécurisé des produits phytopharmaceutiques est assuré par la détention d’une licence livrée au niveau fédéral, nommée «phytolicence». La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la manière dont le système de «phytolicence» gouverne, au niveau de l’exploitation: i) les activités agricoles entraînant la dispersion de produits chimiques (article 13, paragraphe 2 b)); ii) l’entretien, la réparation et le nettoyage de l’équipement et des récipients utilisés pour les produits chimiques (article 13, paragraphe 2 c)); et iii) l’élimination des récipients vides ainsi que le traitement et l’élimination des déchets chimiques et des produits chimiques périmés (article 13, paragraphe 2 d)).
Article 19.Normes minimales de logement pour les travailleurs. La commission prend note des observations de la CSC, la CGSLB et de la FGTB, signalant que les partenaires sociaux n’ont pas été impliqués dans les décisions concernant les normes en matière de logement, qui relèvent de la compétence des régions et, dans certains aspects, des administrations municipales. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises au niveau régional pour donner effet à ces dispositions, ainsi que sur les consultations à ce sujet avec les partenaires sociaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 au titre de cette convention, et notamment à la demande d’information figurant au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Jeunes travailleurs âgés de moins de 16 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement des informations sur les mesures législatives prises pour donner effet à cette disposition. La commission prend note de l’adoption de l’arrêté royal en date du 31 mai 2016 modifiant l’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail et l’arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires. Elle note avec satisfaction que, en vertu de ce nouvel arrêté, l’âge à partir duquel peuvent être effectués des travaux considérés comme dangereux, y compris des travaux qui impliquent l’exposition des jeunes travailleurs à des radiations ionisantes, est passé de 15 à 16 ans, en conformité avec l’article 7, paragraphe 2, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport indiquant l’effet donné à l’article 7, paragraphe 2 et l’article 14 de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir copie du Code sur le bien-être au travail lorsqu’il sera adopté, en se référant aux dispositions donnant effet à l’article 7, paragraphe 2, de la convention et de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises pour donner effet à la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de joindre des extraits des rapports d’inspection et, s’il en existe, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles constatés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, y compris les rapports d’activité de l’inspection médicale du travail pour les années 2001, 2002, 2003 et 2004 annexés. La commission note l’adoption de l’arrêté du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l’environnement contre le danger des rayonnements ionisants dont le but, entre autres, est la transposition des directives européennes 96/29/Euratom, du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, et 97/43/Euratom, du 30 juin 1997, relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors de l’exposition à des fins médicales. La commission note en particulier les dispositions de l’article 20.2.3 et de l’article 67 de cet arrêté concernant des aspects différents du travail en situation d’urgence et des accidents.

2. Article 7, paragraphe 2, de la convention. Prohibition d’affecter les travailleurs âgés de moins de 16 ans aux travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes. Faisant suite à ses commentaires précédents, concernant la nécessité d’établir dans la législation nationale l’interdiction définitive, sans possibilité de dérogation aucune, d’affecter un travailleur âgé de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il est envisagé d’introduire un amendement à l’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes travailleurs visant à modifier la définition de jeune travailleur en élevant la limite d’âge à 16 ans au lieu de 15 ans des travailleurs mineurs dont certains sont susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants. La commission espère qu’une telle modification sera faite dans un proche avenir et demande au gouvernement de fournir une copie du texte modifiant la limite d’âge après son adoption.

3. Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. Faisant suite à ses commentaires antérieurs la commission prend note de l’article 71, paragraphe 1, de l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, qui contient l’interdiction à l’employeur d’affecter ou de maintenir à des activités à risques, liées à l’exposition aux rayonnements ionisants, tout travailleur déclaré par le conseiller en prévention-médecin du travail inapte à occuper ce poste. Elle note que l’employeur est obligé, en conformité avec l’article 72 du même arrêté, d’offrir un autre poste ou activité conformes aux recommandations formulées par le conseiller en prévention-médecin du travail sur le formulaire d’évaluation de santé. La commission note que, selon la disposition sus-indiquée, l’obligation de l’employeur d’affecter le travailleur déclaré inapte à un autre travail peut avoir des exclusions techniques ou objectives ou liées à des motifs dûment justifiés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les justifications de l’employeur devront d’abord être fournies au médecin-inspecteur de la Direction générale du contrôle du bien-être au travail du SPF emploi, travail et concertation sociale et, le cas échéant, auprès des tribunaux compétents. La commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données dans le paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 où il est indiqué que «tous les efforts doivent être faits pour fournir aux travailleurs concernés un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales». Vu ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport l’information sur les mesures prises pour assurer l’application de l’article 14 de la convention en tenant dûment compte de l’observation générale de 1992 au titre de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle un projet d’arrêté pour la transposition en droit national de la directive européenne 96/29/EURATOM, du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, et de la directive européenne 97/43/EURATOM, du 30 juin 1997, relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors de l’exposition à des fins médicales, basées sur les recommandations de la CIPR de 1990, a été soumis aux représentants des partenaires sociaux au sein du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail. A ce propos, le gouvernement annonce la publication imminente de cet arrêté. La commission prie donc le gouvernement de communiquer pour plus ample examen l’arrêté pertinent dès qu’il aura été adopté.

2. Article 7, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de l’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail. Elle note qu’aux termes de l’article 8, alinéa 3, il est interdit d’occuper des jeunes à des travaux qui impliquent une exposition à des radiations ionisantes. L’article 10 du même arrêté prévoit cependant des dérogations à l’interdiction générale. Il s’agit des activités qui rentrent dans le cadre de leur éducation et de leur formation professionnelle, mais qui ne peuvent être exécutées que dans des conditions respectant les mesures de la sécurité au travail prescrites par cet article. La commission constate que la définition du terme «jeune travailleur» contenu dans l’article 2, alinéa 1, dudit arrêté vise l’apprenti, le stagiaire, l’étudiant travailleur, l’élève et l’étudiant ainsi que tout travailleur mineur âgé de 15 ans ou plus qui n’est plus soumis à l’obligation scolaire à temps plein. La commission, tout en notant qu’en vertu de l’article 1, alinéa 1, de la loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire, l’obligation scolaire à temps plein se termine à l’âge de 16 ans, rappelle la disposition de l’article 7, paragraphe 2, de la convention qui prescrit une interdiction catégorique, sans possibilité de dérogation aucune, d’affecter un travailleur âgé de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en oeuvre de radiations ionisantes. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’aucun travailleur âgé de moins de 16 ans ne peut être appeléà effectuer des travaux impliquant une exposition aux rayonnements ionisants.

3. Travail en situation d’urgence. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures relatives aux situations d’urgence, à savoir l’exposition exceptionnelle concertée ainsi que l’exposition accidentelle et l’exposition d’urgence des travailleurs. En vue des expositions accidentelles et des expositions d’urgence des travailleurs, en particulier, la commission note avec intérêt que seuls des volontaires préalablement informés des risques de l’intervention et des précautions à prendre et après avoir obtenu deux autorisations écrites préalables, d’une part, celle du médecin agréé chargé du contrôle médical et, d’autre part, celle de service de contrôle physique ou, en l’absence d’un tel service, de l’organisme agréé, peuvent être soumis à de telles expositions. Le gouvernement indique, en outre, que les concepts contenus dans les directives européennes susmentionnées relatifs aux mesures de protection en cas de situations d’urgence seront également transcrits dans le projet d’arrêté précité. Dans l’esprit de ces concepts, l’exposition lors d’une situation d’urgence vise les situations où une intervention rapide est nécessaire pour porter secours à des personnes en danger ou pour sauver des biens, telles des installations de grande valeur. A cet égard, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 23 à 27 et, en particulier, sur le paragraphe 26 de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, aux termes duquel une exposition exceptionnelle des travailleurs ne saurait se justifier pour éviter «la perte d’objets de grande valeur». La commission prie donc le gouvernement de prendre ces indications, basées sur les recommandations de la CIPR qui ont été adoptées en 1990, en considération lors de l’adoption de l’arrêté susmentionné. Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les détails destinés à optimiser la protection contre les accidents au cours d’opérations d’urgence ne pourront être communiqués que lorsque l’arrêté royal précité aura été adopté. Par conséquent, la commission reviendra sur ce point dès qu’elle aura pu examiner les dispositions pertinentes de cet arrêté.

4. Fourniture d’un autre emploi. La commission prend de nouveau note des quatre cas constatés en 1990, où les travailleurs ont dépassé les limites spécifiées concernant l’exposition aux rayonnements ionisants, parmi lesquels un cas de dépassement constaté faisait suite à une erreur de transcription de données. En ce qui concerne les trois autres cas, la commission note avec intérêt qu’un autre emploi a été offert aux travailleurs concernés sans qu’ils aient subi une perte de salaire. La commission note par ailleurs les dispositions relatives aux décisions du médecin du travail (art. 146 bis à 146 quater du Règlement général pour la protection du travail, 1947, tel que consolidé) qui déterminent la procédure à suivre en cas de décision d’écartement du travail pour des raisons médicales. Elle note en particulier que l’article 146 ter, paragraphe 1, du règlement précité régit la situation envisagée par cette disposition de la convention. Suivant cet article du règlement, il est interdit d’affecter ou de maintenir à des postes comportant un risque d’exposition aux radiations ionisantes, tout travailleur déclaré inapte à occuper ces postes par le médecin du travail. Dans ce cas, l’employeur doit, dans la mesure du possible, continuer à l’occuper dans l’entreprise et l’affecter à d’autres travaux conformes aux recommandations du médecin du travail. La commission prie le gouvernement de préciser les critères à appliquer par l’employeur pour déterminer le caractère possible du transfert à un autre travail n’entraînant pas l’exposition du travailleur à des rayonnements ionisants au cours de son travail. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si les critères économiques pouvaient influencer la possibilité d’attribuer au travailleur concerné un autre emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur les nouvelles limites de doses d'exposition adoptées, en 1990, par la Commision internationale de protection contre les radiations (CIPR), sur la base de nouvelles constatations physiologiques. La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que la procédure de transposition en droit national des recommandations de la CIPR commencera dès qu'une directive européenne aura été adoptée en la matière. Se référant à son observation générale de 1992 au titre de la présente convention, la commission rappelle à nouveau l'incidence de ces recommandations sur l'application de la convention qui se réfère, dans ses articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, à "l'évolution des connaissances" et "aux connaissances nouvelles". Elle veut croire que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l'adoption de nouvelles limites de doses, conformes aux recommandations adoptées en 1990 par la CIPR et reprises en 1994 par les normes fondamentales internationales établies sous les auspices de l'AIEA, l'OMS, l'OIT et trois autres organisations internationales.

2. Protection contre les accidents et pendant les situations d'urgence. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures relatives aux situations d'urgence. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations complémentaires sur les circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs peut être autorisée, ainsi que sur les mesures destinées à optimiser la protection contre les accidents et au cours d'opérations d'urgence, notamment en ce qui concerne la conception et les dispositifs de protection des lieux et équipements de travail et le développement de techniques dont l'utilisation, au cours d'interventions d'urgence, permettrait d'éviter l'exposition de personnes aux radiations ionisantes.

3. Fourniture d'un autre emploi. La commission prend note des données relatives aux doses de radiations reçues par les travailleurs exposés ou supposés exposés au cours de l'année 1990. Elle note en particulier que la surveillance médicale exercée sur 33 655 travailleurs de différentes branches d'activité a révélé que 390 travailleurs avaient reçu une dose comprise entre 15 et 50 mSv pendant l'année et que, dans trois cas, la dose de 50 mSv avait été dépassée. Le gouvernement indique également que, dans ces trois cas, les causes de dépassement ont été établies (application incorrecte des mesures de sécurité, mauvaises conditions de travail, et moyens de protection individuelle insuffisants) et que des mesures ont été prises pour y remédier. La commission souhaiterait que le gouvernement précise les conséquences de ces dépassements des limites de doses normalement tolérées à l'égard de l'emploi des travailleurs concernés.

La commission note par ailleurs l'adoption de l'arrêté royal du 25 avril 1997 concernant la protection des travailleurs contre les risques résultant des rayonnements ionisants. Tout en notant avec intérêt que cet arrêté renforce la surveillance médicale tant des travailleurs des entreprises ayant des sources de rayonnements que des travailleurs des entreprises extérieures appelés à intervenir en zone contrôlée, la commission souhaiterait que le gouvernement précise si, lorsque le médecin du travail décide, sur la base d'éléments médicaux le justifiant, d'écarter un travailleur de son poste, ainsi qu'il est habilité à le faire en vertu des articles 17 et 18 de l'arrêté susvisé, il est prévu que ce travailleur puisse occuper un autre poste n'entrainant pas d'exposition aux radiations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. La commission note avec intérêt les articles 20.4 et 20.5 de l'arrêté royal du 16 janvier 1987 modifiant l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes, qui énoncent les mesures à prendre dans les cas d'exposition d'urgence et d'exposition accidentelle des travailleurs ou lors des expositions exceptionnelles concertées, y compris la fixation des limites de dose maximales de telles expositions et la consultation des travailleurs concernés préalablement informés des risques de l'intervention et des précautions à prendre ainsi que le caractère volontaire de leur exposition. La commission attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 de son observation générale relative à cette convention concernant la limitation de l'exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence, et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou à l'étude en rapport avec les questions soulevées dans ses conclusions, particulièrement au paragraphe 35 c).

2. La commission a noté que l'article 1 de l'arrêté royal de 1987, concernant la protection contre le danger des radiations ionisantes exclut de son champ d'application tous les appareils et installations du domaine militaire et les transports d'appareils ou de substances capables d'émettre des radiations ionisantes, ordonné par le ministre de la Défense nationale. La commission rappelle que, d'après son article 2, paragraphe 1, cette convention s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition des travailleurs à des radiations ionisantes. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer que les dispositions de cette convention s'appliquent également aux activités exclues du champ d'application de l'arrêté royal.

3. La commission attire l'attention du gouvernement sur son observation générale relative à cette convention qui énonce, entre autres, dans ses recommandations de 1990 (publication no 60) les limites de dose d'exposition révisées adoptées sur la base de nouvelles découvertes physiologiques par la Commission internationale de protection contre les radiations. La commission rappelle que, d'après l'article 3, paragraphe 1, et l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou à l'étude en rapport avec les questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.

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