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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 113ème session CIT (2025)

Pas disponible en français.

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.

Convention n o  111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession.

Articles 1, paragraphe 1, alinéa a), 2 et 3, alinéa b), de la convention.Motifs de discrimination interdits. Couleur, ascendance nationale et origine sociale. Législation. La commission note que le gouvernement reconnaît, dans son rapport, que les termes «couleur», «ascendance nationale» et «origine sociale» ne sont pas encore expressément inclus dans la loi de 2001 sur l’emploi au titre de motifs de discrimination interdits. Il indique également que, dans le cadre plus large d’un exercice de réforme de la législation du travail, un second projet de livre blanc regroupant les recommandations tripartites est en préparation pour examen par le Conseil des ministres. La commission prend également note des mesures consultatives qui ont été prises (colloque sur la réforme de la législation du travail en juillet 2024; et réunion des parties prenantes sur la modernisation du droit du travail en mai 2025) et de l’indication selon laquelle, dans l’attente de la réforme, le ministère du Travail enquête sur les allégations de discrimination au travail, conformément à la convention. Le gouvernement indique par ailleurs qu’il n’a pas connaissance de décisions de justice portant spécifiquement sur ces motifs. La commission rappelle néanmoins avec préoccupation qu’elle prie instamment le gouvernement d’inclure ces motifs depuis 2012 et que la législation n’a pas encore été mise en conformité. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur l’emploi afin d’interdire expressément toute discrimination directe et indirecte fondée sur la «couleur», l’«ascendance nationale» et l’«origine sociale». Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure provisoire prise pour garantir, dans la pratique, la protection contre la discrimination fondée sur ces motifs.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur l’emploi est toujours à l’examen et que les demandes de la commission visant à définir et interdire le harcèlement sexuel sous toutes ses formes, à assurer la protection de tous les travailleurs, et à établir des mécanismes efficaces de prévention, de traitement des plaintes, d’enquête et de sanction, sont en cours d’examen. Elle note également que le gouvernement a déclaré que les données sur les plaintes en vertu de l’article 26 de la loi de 2010 sur les délits sexuels et la violence domestique seront compilées et fournies à une date ultérieure. La commission prend note en outre de l’adoption de la loi de 2023 sur la protection contre la violence, loi pénale qui définit le «harcèlement sexuel» comme un acte ou un comportement consistant à faire des remarques sexuelles ou des avances physiques déplacées et inappropriées. La commission rappelle qu’en général, les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin (ce qui est souvent le cas) et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression sexuelle ou les «actes immoraux», et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 792). Par conséquent, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre des dispositions visant à définir et interdire expressément le harcèlement sexuel au travail sous toutes ses formes (aussi bien le harcèlement assimilé à du chantage (quid pro quo) que celui dû à un environnement de travail hostile) dans tous les aspects de l’emploi. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques consolidées sur les plaintes déposées en vertu de l’article 26 (ventilées par sexe, secteur, nature du comportement, résultat et sanction).
Articles 1 à 3. Politique nationale en faveur de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Sexe. Ségrégation professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Unité de l’égalité des sexes du ministère du Travail n’a pas encore été créée et que, en attendant, des mesures sont prises pour étendre l’accès des femmes à des secteurs non traditionnels et réduire la ségrégation professionnelle par le biais de cours organisés dans le cadre du programme national d’apprentissage et de l’Agence nationale de formation (y compris la certification professionnelle caribéenne dans les filières techniques). La commission note en outre la mise en place, en juillet 2025, d’un programme pilote de préapprentissage (secteur maritime et de la construction) comptant 48 personnes certifiées sur 50 inscrits, soit 13 femmes et 11 hommes dans le secteur de la construction et 15 femmes et 9 hommes dans le secteur maritime. Prenant note des résultats de l’enquête de janvier 2025 sur la population active, la commission fait observer que les disparités entre les sexes persistent dans ce domaine: le taux de chômage des femmes (11,2 pour cent) est supérieur à celui des hommes (10,4 pour cent); les femmes comptent pour 49,5 pour cent de la maind’œuvre; et le taux d’activité reste plus bas pour les femmes (72 pour cent) que pour les hommes (80,4 pour cent). Les données montrent également qu’en janvier 2025, 106 480 personnes ne faisaient pas partie de la population active, dont 59,6 pour cent de femmes et 40,4 pour cent d’hommes. La commission note également la persistance de la ségrégation professionnelle: les femmes comptent pour 81,8 pour cent des employés de bureau mais seulement 10 pour cent des employés de l’artisanat et des métiers apparentés et 11,7 pour cent des ouvriers qualifiés de l’agriculture et de la pêche. Ces résultats montrent qu’il existe encore des obstacles à l’accès des femmes à une plus grande variété de métiers et secteurs dotés de meilleures perspectives. À cet égard, la commission estime qu’une action soutenue et des résultats mesurables sont nécessaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour réduire la ségrégation professionnelle (par exemple initiatives ciblées, mentorat/bourse d’études, ajustements sur le lieu de travail, garde d’enfants/aide au transport et mesures de sécurité au travail) et leurs résultats.
Article 5. Mesures spéciales. Promotion de l’emploi des femmes et des groupes défavorisés. La commission prend note des indications du gouvernement sur les initiatives ciblées visant à promouvoir l’emploi des groupes défavorisés, notamment: la première «foire à l’emploi des personnes aux capacités différentes», qui a eu lieu le 21 juin 2025 (un deuxième événement est en projet), un programme d’action communautaire (Labour on the Blocks) qui permet de donner des possibilités d’emploi et un soutien pratique (documents, aide à la rédaction de curriculum vitæ et tenues vestimentaires) dans les zones ou les populations défavorisées résident, et le programme national d’apprentissage des Bahamas, lancé le 1er juillet 2025, qui vise à fournir un accès équitable et un logement convenable aux personnes en situation de handicap. La commission prend également note de l’existence de mesures complémentaires d’inclusion des personnes en situation de handicap (par exemple partenariats, initiatives pour une meilleure accessibilité et application permettant de relier les utilisateurs aux services de l’emploi) et rappelle sa demande en attente visant à préciser si ces mesures constituent des mesures positives adoptées en vertu de l’article 26(4)(d) de la Constitution. La commission prie le gouvernement de préciser: i) si ces mesures constituent des mesures positives adoptées en vertu de l’article 26(4)(d) de la Constitution; et ii) comment la Commission nationale des personnes en situation de handicap et le Département pour l’égalité des sexes et des affaires familiales se coordonnent pour veiller à ce que les femmes et d’autres groupes défavorisés bénéficient de ces mesures, ainsi que le suivi et les résultats obtenus.

Convention n o  100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

La commission rappelle que les cause sousjacentes de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes sont étroitement liées à l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes dans l’emploi et la profession et, plus particulièrement, à des questions liées notamment à l’accès à l’emploi et la profession, la ségrégation professionnelle, la répartition inégale des responsabilités familiales et les rôles et stéréotypes fondés sur le genre. La commission fait référence, à cet égard, à ses commentaires ci-dessus formulés dans le cadre de l’examen de l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Articles 1 à 4 de la convention. Écart de rémunération entre les femmes et les hommes. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il attend des informations complémentaires pour évaluer les causes sous-jacentes des écarts de rémunération entre femmes et hommes, notamment la ségrégation professionnelle entre les sexes. Elle prend également note des statistiques ventilées par sexe sur le marché du travail compilées par l’Institut national de statistique des Bahamas, notamment des données trimestrielles sur la situation de la main-d’œuvre ventilée par sexe et par île, le niveau d’instruction, la situation au regard de l’emploi et la répartition de l’emploi par sexe et par catégorie professionnelle (3e trimestre 2023). Ces chiffres montrent l’existence d’une forte ségrégation horizontale. La commission note en outre l’absence d’information sur les rémunérations des femmes et des hommes dans les secteurs public et privé et sur toute estimation nationale disponible de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Par conséquent, la commission prie le gouvernement: i) de fournir toute statistique disponible sur les rémunérations des femmes et des hommes par secteur et profession, et toute estimation nationale de l’écart de rémunération entre les sexes; et ii) de rendre compte des mesures concrètes prises pour déterminer les raisons des écarts observés et les mesures adoptées ou envisagées pour les supprimer.
Articles 1 et 2.Principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission prend note que le gouvernement examine, en consultation avec le Conseil national tripartite, l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi dans le cadre plus large d’un exercice de réforme de la législation du travail, et que le livre blanc de la réforme du travail reste à l’étude. La commission rappelle néanmoins sa préoccupation exprimée depuis longtemps que l’article 6 limite indûment les comparaisons à un travail qui requiert «essentiellement les mêmes compétences, efforts et responsabilités», effectué dans «le même établissement» et «dans des conditions de travail similaires», ce qui n’est pas conforme au principe de la convention. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de procéder à des modifications en donnant pleinement expression en droit au principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la situation et le contenu du livre blanc de la réforme de la législation du travail, étant donné qu’il est lié à l’article 6.
Article 2. Systèmes de fixation des taux de rémunération. Fonction publique. La commission prend note des explications du gouvernement sur la façon dont les échelles des traitements sont fixées et s’appliquent à la fonction publique, y compris: 1) le recours à un système de classement des postes (en fonction des qualifications, des tâches et des responsabilités requises, de l’équité interne et des directives fiscales) et à des catégories et des échelons progressifs (comme SG – Service général, A – Administration et AP – Agriculture et pêcheries); et 2) la politique relative aux nouveaux arrivants, en vigueur depuis le 1er octobre 2009, en vertu de laquelle ceuxci sont classés à l’échelon minimum concerné, avec une reconnaissance de l’expérience préalable selon une formule standard, exception faite des postes techniques/professionnels de haut niveau. À cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser si une évaluation non sexiste et objective des postes sert de fondement aux catégories et échelons. Elle prie également le gouvernement de fournir copie de directives, manuels de classification ou outils d’évaluation utilisés pour déterminer l’échelon et les taux de départ.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il continue de collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, notamment par le biais de réunions trimestrielles entre le ministère du Travail et les syndicats nationaux, et que 55 conventions collectives ont été conclues au cours des trois dernières années et demie (2021-2025). Elle note en outre que, selon la déclaration du gouvernement, ces conventions fixent la rémunération sur la base du poste sans distinction fondée sur le sexe. Le gouvernement reconnaît également qu’aucun mécanisme officiel ne permet actuellement de vérifier si le principe de la convention est appliqué de façon cohérente dans les organisations qui ne disposent pas de convention collective. La commission note en outre que l’Unité des relations internationales du travail cherche à obtenir une copie de l’accord actuel avec le Syndicat de la fonction publique des Bahamas pour transmission. Rappelant l’article 4 de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes, élaborées avec les partenaires sociaux, pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la négociation collective. En particulier, elle prie le gouvernement: i) d’encourager et de soutenir l’inclusion dans les conventions collectives de clauses expresses concernant l’égalité de rémunération et de dispositions relatives à l’évaluation objective et nonsexiste des emplois, et de fournir des informations sur les campagnes de sensibilisation et la formation des négociateurs; ii) de transmettre des copies des accords contenant ces dispositions, y compris l’accord actuel du Syndicat de la fonction publique des Bahamas, une fois celuici disponible; et iii) de décrire les mesures prises en ce qui concerne les entreprises qui ne sont pas couvertes par des conventions collectives afin de vérifier l’application du principe dans la pratique.
Article 3. Méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission prend note que le gouvernement reconnaît l’importance d’appliquer des méthodes objectives d’évaluation des emplois afin de donner pleinement effet au principe d’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale», et de son indication selon laquelle il apportera des précisions, notamment en ce qui concerne les délais d’application proposés, une fois que des informations complémentaires auront été reçues. La commission souhaite rappeler que le concept de «valeur égale» implique de mesurer et de comparer différents emplois sur la base de critères nonsexistes, objectifs et non discriminatoires tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 695). Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter et de transmettre un plan assorti de délais sur l’élaboration et la mise en œuvre d’une méthode objective d’évaluation des emplois, en indiquant également la méthodologie à appliquer et le taux de couverture prévu.

Conventions n os   100 et 111 – Application dans la pratique

Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des modifications sont apportées à la loi sur l’emploi pour renforcer la protection contre la discrimination salariale; les employés qui soupçonnent des inégalités de rémunération peuvent les signaler au ministère du Travail pour que ce dernier enquête; et les inspecteurs du travail bénéficient d’une formation continue et effectuent régulièrement des inspections dans un but éducatif pour promouvoir le respect de la législation nationale du travail, dont la loi sur l’emploi et la loi sur la santé et la sécurité au travail. Elle note aussi que le gouvernement déclare qu’aucun tribunal ni aucune autre juridiction n’ont rendu de décisions relatives au principe de la convention. La commission rappelle que l’absence de cas ou de plaintes pourrait être le signe de l’existence d’obstacles à l’application effective du principe de la convention plutôt que de l’absence d’inégalité de rémunération (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 870 et 871). La commission renouvelle sa demande au gouvernement de: i) prendre des mesures pour faire mieux connaître la législation pertinente, renforcer les capacités des autorités compétentes – dont les magistrats, les inspecteurs du travail et les autres agents de la fonction publique – et identifier et traiter les cas de discrimination et d’inégalité de rémunération; et ii) fournir des informations sur toute activité menée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: observation et demande directe

Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Autres motifs de discrimination. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les pouvoirs, responsabilités et priorités de la Commission nationale, qui comprennent l’examen des plaintes pour discrimination. La commission note que, parmi ses activités, le gouvernement mentionne la création de l’«Access Ability App», qui peut être installée sur un téléphone portable pour obtenir en temps réel des informations relatives à l’emploi, à des questions générales ou au dépôt de plaintes. Le gouvernement ajoute qu’à l’avenir la Commission nommera des inspecteurs qui seront habilités à enquêter et à recommander des poursuites ou tout autre voie de recours ou réparation contre toute personne qui enfreint l’une quelconque des dispositions de la loi sur les personnes en situation de handicap. Enfin, la commission se félicite de la ratification, le 30 novembre 2022, de la convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts et de fournir des informations sur les activités de la Commission nationale pour les personnes en situation de handicap, en ce qui concerne spécifiquement l’égalité de chances et de traitement dans l’accès à l’emploi et à la profession et les conditions de travail.
Article 2. Politique nationale et mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information en réponse à sa précédente demande sur ce point. La commission note en outre, d’après l’enquête de 2019 sur la main d’œuvre, qu’en 2018 les femmes représentaient 48 pour cent de l’ensemble de la population active. En 2019, le taux d’activité des femmes était de 76,8 pour cent et celui des hommes de 85,9 pour cent. La commission note, d’après les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), qu’un plan de mise en œuvre du projet de politique pour l’égalité des genres était envisagé et comporterait une stratégie globale de lutte contre les stéréotypes discriminatoires et les pratiques préjudiciables. Malgré ces progrès, le CEDAW s’est déclaré préoccupé par: 1) l’absence de mécanisme efficace, et l’insuffisance de la part du budget de l’État allouée pour appliquer les lois sur l’égalité des genres et en contrôler la mise en œuvre; 2) l’autonomie et l’autorité limitées dont jouit le Département du genre et des affaires familiales pour pouvoir exercer efficacement son mandat; 3) la participation limitée de la société civile à la planification et à l’élaboration des politiques, programmes et activités menés dans le domaine des droits de la femme; 4) le retard pris dans l’adoption du projet de politique pour l’égalité des genres et du projet de plan stratégique du Département du genre et des affaires familiales; 5) la persistance des comportements patriarcaux et des stéréotypes discriminatoires profondément ancrés qui subsistent au sujet des rôles et des responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société, qui se traduisent par une méconnaissance, dans la population, des questions touchant les droits des femmes et l’égalité des genres, et par un débat public insuffisant sur ces questions; et 6) le fait que les femmes, en particulier celles qui appartiennent à des groupes défavorisés, ne connaissent pas leurs droits et ne disposent donc pas des informations nécessaires pour les faire valoir (CEDAW/C/BHS/CO/6, 14 novembre 2018, paragraphes 5, 11, 13, 15 et 21). La commission prie à nouveau le gouvernement de: i) prendre des mesures concrètes afin de déclarer et de poursuivre activement une politique nationale d’égalité des genres en vue d’éliminer la discrimination, conformément à l’article 2 de la convention, politique quidevrait comprendre non seulement des mesures législatives ou administratives, mais aussi des politiques et programmes d’action, des initiatives de sensibilisation et la création d’un organe spécialisé dans la promotion de l’égalité et de la non-discrimination; et ii) fournir des informations sur toute activité de sensibilisation menée auprès des femmes, y compris celles qui appartiennent à des groupes défavorisés, à leurs droits en vertu de la convention.
Application de la convention dans la pratique. Contrôle de l’application. La commission note que des améliorations significatives ont été apportées aux inspections du travail. Le gouvernement indique aussi qu’aucun cas de discrimination n’a été découvert. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure concrète prise par le Département du travail pour lutter contre la discrimination et garantir l’égalité dans l’emploi et la profession, y compris des informations sur les activités de mise en œuvre et de sensibilisation des services de l’inspection du travail; ii) toute décision du Tribunal du travail ou des tribunaux sur l’égalité dans l’emploi et la profession, en particulier les décisions se rapportant à l’article 6 de la loi sur l’emploi; et iii) le nombre de plaintes qui ont été déposées ces dernières années pour discrimination dans l’emploi et l’éducation, et l’issue de ces plaintes.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1 a) de la convention. Motifs de discrimination. Législation. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le Conseil national tripartite et le Département du travail sont en train de réviser la loi sur l’emploi dans le but d’interdire la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs spécifiés à l’article 1, paragraphe 1 a). Toutefois, la commission note avec préoccupation que le gouvernement manifeste depuis 2012 son intention de modifier la loi à cet effet, et qu’aucune amélioration n’a été apportée à ce jour pour inclure la couleur», l’«ascendance nationale» et l’«origine sociale» dans la liste des motifs interdits de discrimination. La commission rappelle que lorsque des dispositions juridiques sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, elles devraient inclure au moins tous les motifs de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Au vu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de modifier en conséquence la loi de 2001 sur l’emploi afin d’y inclure les motifs de la «couleur», de l’«ascendance nationale» et de l’«origine sociale». Dans l’intervalle, elle prie le gouvernement de fournir: i) des informations sur les mesures spécifiques prises pour assurer dans la pratique une protection contre la discrimination directe et indirecte, dans l’emploi et la profession, fondée sur les motifs susmentionnés; et ii) copie de toute décision judiciaire relative à des cas de discrimination dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission accueille favorablement la ratification en novembre 2022, par le gouvernement, de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019. La commission note en outre que, conformément à l’article 26 de la loi de 2010 sur les infractions sexuelles, est coupable du délit de harcèlement sexuel: 1) un employeur potentiel qui importune une autre personne ou sollicite de cette personne des faveurs sexuelles; 2) toute personne en position d’autorité sur une autre personne ou qui, étant collègue d’une autre personne dans tout lieu de travail, importune une autre personne ou sollicite des faveurs sexuelles de cette personne; ou 3) toute personne qui importune une personne en position d’autorité, ou sollicite de cette personne, un bénéfice ou un avantage contre la promesse de faveurs sexuelles. La commission rappelle que les dispositions de droit pénal ne sont pas tout à fait adéquates dans les cas de harcèlement sexuel, notamment parce qu’elles ne prévoient pas toujours une compensation ou une voie de recours pour la victime et qu’il est très peu probable qu’elles couvrent tous les comportements qui constituent du harcèlement sexuel (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 792). La commission prie le gouvernement de veiller à ce que la modification susmentionnée de la loi sur l’emploi comprenne également des dispositions: i) définissant et interdisant le harcèlement sexuel au travail sous toutes ses formes (quid pro quo et environnement de travail hostile), dans tous les aspects de l’emploi; ii) couvrant tous les travailleurs dans tous les secteurs de l’économie; et iii) prévoyant l’adoption et la mise en œuvre de mesures de prévention ainsi que la mise en place de mécanismes de plainte, d’enquête et de sanctions au niveau de l’entreprise. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre, la nature et l’issue des plaintes déposées en application de l’article 26 de la loi de 2010 sur les infractions sexuelles, et sur les sanctions imposées; et ii) toute mesure de prévention et de sensibilisation mise en œuvre, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour lutter contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, le Département du travail est en train de mettre en place, sous l’égide de l’Organisation des États américains, une Unité chargée des questions de genre, dans le but de sensibiliser aux inégalités dans l’emploi et d’encourager les employeurs à créer un environnement de travail sûr pour tous les travailleurs. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a créé une ‘Unité des relations internationales du travail chargée d’assurer la liaison avec les organismes internationaux afin de faire connaître toutes les questions relatives aux personnes dans le monde du travail, y compris le genre. Ainsi, le cadre nécessaire a été créé pour atténuer le fossé entre hommes et femmes dans les emplois traditionnellement masculins. La commission note qu’aucune information détaillée n’est fournie: 1) pour indiquer comment il lutte contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans la pratique, y compris au moyen des activités de l’Unité des relations internationales du travail; et 2) en réponse à ses demandes précédentes. La commission note, d’après l’enquête de 2019 sur la main d’œuvre, la persistance de la ségrégation professionnelle dans le pays: 510 femmes et 18 790 hommes travaillent dans le secteur de la construction, 22 860 femmes et 16 855 hommes dans le secteur de l’hôtellerie, et 6 290 femmes et 12 300 dans les transports, le stockage et les communications. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de: i) fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et pour promouvoir la participation des femmes à un plus large éventail de cours de formation, y compris ceux que les hommes suivent traditionnellement; et ii) d’indiquer, notamment au moyen de statistiques ventilées par sexe, les résultats obtenus grâce aux mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois offrant de meilleures perspectives de carrière dans les secteurs public et privé.
Article 5. Mesures spéciales.En l’absence d’informations fournies par le gouvernement à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il a invoqué l’article 26 (4) d) de la Constitution – ou s’il entend le faire – pour prendre des mesures positives de promotion de l’emploi des femmes ou de certains groupes de la population défavorisés, et de fournir des informations sur toute mesure adoptée à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Autres motifs de discrimination. La commission accueille favorablement l’adoption, en 2014, de la loi sur les personnes en situation de handicap (égalité des chances), qui concerne l’égalité des chances en matière de formation et d’emploi, renforçant ainsi les dispositions des articles 6 et 7 (non-discrimination des travailleurs en situation de handicap) de la loi sur l’emploi, et qui porte création de la Commission nationale pour les personnes en situation de handicap. La commission demande au gouvernement de fournir toute information sur la création et les travaux de la Commission nationale pour les personnes en situation de handicap, en particulier en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement dans l’accès à l’emploi et à la profession et dans les conditions de travail.
Article 2. Politique nationale et mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note avec préoccupation qu’un amendement visant à ajouter le «sexe» à la liste des motifs de discrimination interdits par l’article 26 de la Constitution a été rejeté par référendum le 7 juin 2016. La commission note que, dans son rapport de mai 2018 au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, la Rapporteure spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences a indiqué que le cadre juridique national ne comportait pas de «dispositions juridiques appropriées interdisant la discrimination fondée sur le sexe et consacrant le principe de l’égalité des sexes, ce qui permet la discrimination contre les femmes». Elle a ajouté qu’«en raison des obstacles juridiques et des normes patriarcales concernant le rôle des hommes, les femmes et les jeunes filles sont confrontées à une discrimination structurelle fondée sur le sexe et à d’autres formes de violence physique ou sexiste». Dans ce contexte, elle a indiqué qu’il était «nécessaire d’aligner le cadre juridique national, y compris la Constitution, sur le cadre international» des droits de l’homme (A/HRC/38/47/Add.2, 25 mai 2018, paragr. 69). Elle a recommandé, entre autres, que le gouvernement: «entérine le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la Constitution ou dans toute autre loi appropriée, notamment en ajoutant le sexe à la liste des discriminations interdites à l’article 26 de la Constitution»; «abroge toute loi discriminatoire à l’égard des femmes»; et «renforce les efforts pour combattre les stéréotypes sexistes discriminatoires dans la société, en coopération avec les organisations des droits des femmes» (A/HRC/38/47/Add.2, paragr. 73(d), (e) et (o)). Se référant à son observation, la commission rappelle que la loi de 2001 sur l’emploi couvre le motif du sexe bien qu’elle ne couvre pas les sept motifs de discrimination interdits mentionnés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Rappelant que, pour atteindre les objectifs de la convention, il est essentiel de reconnaître qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’une action continue est indispensable pour la combattre, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes afin de déclarer et de poursuivre activement, par des méthodes adaptées aux conditions et pratiques nationales, une politique nationale d’égalité des genres en vue d’éliminer la discrimination, conformément à l’article 2 de la convention. Cette politique devrait comprendre non seulement des mesures législatives ou administratives, mais aussi des politiques et programmes d’action, des initiatives de sensibilisation et la création d’un organe spécialisé dans la promotion de l’égalité et de la non-discrimination.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. Législation. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que l’article 6(a) de la loi de 2001 sur l’emploi n’avait pas été modifié de manière à y faire figurer la «couleur», l’«ascendance nationale» et l’«origine sociale» comme motifs prohibés de discrimination, et qu’elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour garantir dans la pratique la protection contre la discrimination fondée sur les motifs susmentionnés. La loi sur l’emploi a été modifiée en avril 2017 par la loi (no 5 de 2017) sur l’emploi (modificative). La commission note avec préoccupation que le gouvernement n’a pas saisi cette occasion de modifier l’article 6(a) de la loi. Rappelant que lorsque des dispositions juridiques sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, elles devraient inclure au moins tous les motifs de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission demande au gouvernement de modifier en conséquence la loi de 2001 sur l’emploi. Dans l’intervalle, elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour assurer dans la pratique une protection contre la discrimination directe et indirecte, dans l’emploi et la profession, fondée sur la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, ainsi qu’une copie de toute décision judiciaire rendue en ce sens.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle les commentaires qu’elle avait formulés précédemment, dans lesquels elle avait noté l’existence d’une ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, y compris dans la catégorie professionnelle supérieure des hauts fonctionnaires et des cadres. Le rapport du gouvernement est muet sur ce point. Toutefois, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) dans son sixième rapport périodique, selon lesquelles il subsiste une ségrégation professionnelle marquée non seulement dans l’emploi, mais aussi en matière d’éducation. Certes, selon les données du Département des statistiques, en 2015, les femmes étaient prédominantes dans des secteurs tels que l’hôtellerie et la restauration, le financement, les assurances, l’immobilier et d’autres services, les services communautaires, sociaux et personnels, mais elles ne représentaient que 6 pour cent, voire moins, des travailleurs dans le bâtiment ou l’agriculture, la chasse, la sylviculture et la pêche. Dans son rapport au CEDAW, le gouvernement a indiqué qu’en 2015 les pourcentages de femmes diplômées du collège des Bahamas dans les domaines des sciences (11,78 pour cent), du droit (5,79 pour cent), des sciences de l’ingénieur (0,20 pour cent) ou de l’agriculture (0 pour cent) étaient très faibles. De même, parmi les diplômés de l’Institut technique et professionnel des Bahamas (BTVI), les femmes étaient très majoritairement représentées dans certains secteurs (100 pour cent en cosmétologie, en création de mode, en esthétique et 83 pour cent parmi les aides de bureau) et pas du tout dans les secteurs qui peuvent mener à des emplois mieux rémunérés tels que: la technologie du bâtiment; la gestion ou le soutien informatiques; la mécanique automobile; l’installation d’équipements électroniques et de câbles; le chauffage, la ventilation et la climatisation; la plomberie (CEDAW/C/BHS/6 du 26 mai 2017, paragr. 93, 94 et 101). La commission note que les informations ci dessus confirment que, malgré le nombre croissant de femmes qui obtiennent un diplôme, les femmes ont tendance à rester concentrées dans des professions dites «typiquement féminines». La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et pour promouvoir la participation des femmes à un plus large éventail de cours de formation, y compris ceux que les hommes suivent traditionnellement. Le gouvernement est également prié d’indiquer, notamment au moyen de statistiques ventilées par sexe, les résultats obtenus grâce aux mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois offrant de meilleures perspectives de carrière dans les secteurs public et privé.
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à certains de ses précédents commentaires. Elle s’attend à ce que le prochain rapport contienne des informations complètes sur les questions soulevées dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2010, sur les points suivants.
Article 5. Mesures spéciales. La commission rappelle que, en se référant à la «situation particulière» des personnes protégées contre la discrimination, l’article 26(4)(d) de la Constitution des Bahamas semble permettre de prendre des mesures positives en faveur des personnes protégées par la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’attache à prendre les mesures nécessaires pour que la convention soit appliquée dans l’attente d’une révision de la loi de 2001 sur l’emploi. Cependant, il ne précise pas le sens de cette disposition constitutionnelle, comme la commission l’avait pourtant demandé. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il a invoqué l’article 26(4)(d) de la Constitution – ou s’il entend le faire – pour prendre des mesures positives de promotion de l’emploi des femmes ou de certains groupes de la population défavorisés.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours aucune information répondant aux questions figurant sous les Points III et IV du formulaire de rapport mais que le gouvernement s’engage à communiquer ces informations. La commission veut croire que le gouvernement réunira et communiquera des informations sur les mesures concrètes prises par le ministère du Travail pour promouvoir et assurer l’égalité dans l’emploi et la profession, y compris sur les activités menées à cet égard par l’inspection du travail et les institutions publiques de placement de la main-d’œuvre. Elle le prie également de communiquer toute décision d’un tribunal du travail ou d’autres juridictions qui aurait trait à l’égalité dans l’emploi et la profession, et notamment qui se référerait à l’article 6 de la loi sur l’emploi, et d’indiquer le nombre de plaintes pour discrimination dans l’emploi ou en matière d’éducation qui auraient été déposées ces dernières années et leur issue.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note l’adoption de la loi de 2012 portant modification de la loi de 2001 sur l’emploi. La commission note cependant avec regret que l’article 6 (a) de la loi sur l’emploi n’a pas été modifié de manière à y faire figurer «la couleur», «l’ascendance nationale» et «l’origine sociale» comme motifs prohibés de discrimination. Rappelant que le principe de non-discrimination de la convention protège au moins contre la discrimination fondée sur tous les motifs de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour s’assurer du respect du principe de non-discrimination directe et indirecte dans l’accès à l’emploi et au travail, dans la pratique, et basé sur la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires, libellés comme suit:
Articles 2 et 3. Politique nationale et mesures visant à promouvoir l’égalité. La commission prend note de l’intention du gouvernement de soumettre les informations détaillées qu’elle avait demandées dans ses précédents commentaires, exposant les mesures prises concrètement afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, sans discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés par la convention. Compte tenu de la révision en cours de la loi de 2001 sur l’emploi, la commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur l’application des articles 2 et 3 de la convention, en réponse aux questions énoncées au Point II du formulaire de rapport.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, y compris aux postes de responsabilité et de direction les plus élevés. Elle rappelle que, même si les femmes sont plus nombreuses à être diplômées de l’Institut technique et professionnel des Bahamas (BVTI), elles restent cantonnées dans les professions «typiquement féminines», telles que la cosmétologie, les emplois de bureau et de gestion. En l’absence de plus amples informations sur ces points, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en vue de lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes constatée dans différentes catégories d’emploi, y compris dans les postes de responsabilité les plus élevés, et pour promouvoir la participation des femmes à un éventail plus large de formations professionnelles, notamment celles qui sont traditionnellement suivies par les hommes. Prière également d’indiquer, en fournissant des statistiques ventilées par sexe, les résultats obtenus grâce aux mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois dans les secteurs public et privé et inciter les femmes à s’orienter vers les formations traditionnellement suivies par les hommes et qui offrent de meilleures perspectives de carrière.
Article 5. Mesures spéciales. La commission rappelle que, en se référant à la «situation particulière» des personnes protégées contre la discrimination, l’article 26(4)(d) de la Constitution des Bahamas semble permettre de prendre des mesures positives en faveur des personnes protégées par la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’attache à prendre les mesures nécessaires pour que la convention soit appliquée dans l’attente d’une révision de la loi de 2001 sur l’emploi. Cependant, il ne précise pas le sens de cette disposition constitutionnelle, comme la commission l’avait pourtant demandé. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il a invoqué l’article 26(4)(d) de la Constitution – ou s’il entend le faire – pour prendre des mesures positives de promotion de l’emploi des femmes ou de certains groupes de la population défavorisés.
Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours aucune information répondant aux questions figurant sous les Points III et IV du formulaire de rapport mais que le gouvernement s’engage à communiquer ces informations. La commission veut croire que le gouvernement réunira et communiquera des informations sur les mesures concrètes prises par le ministère du Travail pour promouvoir et assurer l’égalité dans l’emploi et la profession, y compris sur les activités menées à cet égard par l’inspection du travail et les institutions publiques de placement de la main-d’œuvre. Elle le prie également de communiquer toute décision d’un tribunal du travail ou d’autres juridictions qui aurait trait à l’égalité dans l’emploi et la profession, et notamment qui se référerait à l’article 6 de la loi sur l’emploi, et d’indiquer le nombre de plaintes pour discrimination dans l’emploi ou en matière d’éducation qui auraient été déposées ces dernières années et leur issue.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi de 2001 sur l’emploi, qui interdit la discrimination se fondant sur un certain nombre de motifs n’incluant pas la couleur, l’ascendance nationale ni l’origine sociale, était toujours en cours de révision. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Département du travail a proposé un amendement à l’article 6(a) de la loi de 2001 sur l’emploi, de manière à y faire figurer deux motifs supplémentaires de discrimination: «l’ascendance nationale» et «l’origine sociale». La commission croit comprendre, d’après le rapport du gouvernement, qu’il considère que «la couleur» relève du motif de «la race» visé par l’article 6(a). La commission rappelle que la différence de couleur mais aussi l’ascendance nationale sont souvent liées au motif de la race dans les dispositions constitutionnelles ou législatives adoptées pour interdire la discrimination. Néanmoins, les motifs de la couleur et de la race ne devraient pas être considérés comme identiques car il peut exister des différences de couleur entre des personnes de la même «race» (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 762). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 6(a) de la loi de 2001 sur l’emploi, pour faire en sorte que toute discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale soit interdite, et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires sur d’autres points. Elle espère que son prochain rapport contiendra des informations complètes sur les autres questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. La commission prend note de l’intention du gouvernement d’examiner, dans le cadre de la révision de la loi de 2001 sur l’emploi, la possibilité d’incorporer des dispositions relatives à l’âge, au statut VIH/sida et au handicap, comme le prévoit la convention. La commission rappelle que ces motifs, ainsi que le statut matrimonial, figurent déjà dans les articles 6 et 7 de la loi de 2001 sur l’emploi qui interdisent la discrimination et espère qu’ils seront repris dans la version révisée de la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Articles 2 et 3. Politique nationale et mesures visant à promouvoir l’égalité. La commission prend note de l’intention du gouvernement de soumettre les informations détaillées qu’elle avait demandées dans ses précédents commentaires, exposant les mesures prises concrètement afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, sans discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés par la convention. Compte tenu de la révision en cours de la loi de 2001 sur l’emploi, la commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur l’application des articles 2 et 3 de la convention, en réponse aux questions énoncées au Point II du formulaire de rapport.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, y compris aux postes de responsabilité et de direction les plus élevés. Elle rappelle que, même si les femmes sont plus nombreuses à être diplômées de l’Institut technique et professionnel des Bahamas (BVTI), elles restent cantonnées dans les professions «typiquement féminines», telles que la cosmétologie, les emplois de bureau et de gestion. En l’absence de plus amples informations sur ces points, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en vue de lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes constatée dans différentes catégories d’emploi, y compris dans les postes de responsabilité les plus élevés, et pour promouvoir la participation des femmes à un éventail plus large de formations professionnelles, notamment celles qui sont traditionnellement suivies par les hommes. Prière également d’indiquer, en fournissant des statistiques ventilées par sexe, les résultats obtenus grâce aux mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois dans les secteurs public et privé et inciter les femmes à s’orienter vers les formations traditionnellement suivies par les hommes et qui offrent de meilleures perspectives de carrière.
Article 5. Mesures spéciales. La commission rappelle que, en se référant à la «situation particulière» des personnes protégées contre la discrimination, l’article 26(4)(d) de la Constitution des Bahamas semble permettre de prendre des mesures positives en faveur des personnes protégées par la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’attache à prendre les mesures nécessaires pour que la convention soit appliquée dans l’attente d’une révision de la loi de 2001 sur l’emploi. Cependant, il ne précise pas le sens de cette disposition constitutionnelle, comme la commission l’avait pourtant demandé. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il a invoqué l’article 26(4)(d) de la Constitution – ou s’il entend le faire – pour prendre des mesures positives de promotion de l’emploi des femmes ou de certains groupes de la population défavorisés. Prière également d’indiquer si, dans le cadre de la révision de la loi de 2001 sur l’emploi, il est envisagé d’inclure une disposition prévoyant de telles mesures positives.
Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours aucune information répondant aux questions figurant sous les Points III et IV du formulaire de rapport mais que le gouvernement s’engage à communiquer ces informations. La commission veut croire que le gouvernement réunira et communiquera des informations sur les mesures concrètes prises par le ministère du Travail pour promouvoir et assurer l’égalité dans l’emploi et la profession, y compris sur les activités menées à cet égard par l’inspection du travail et les institutions publiques de placement de la main-d’œuvre. Elle le prie également de communiquer toute décision d’un tribunal du travail ou d’autres juridictions qui aurait trait à l’égalité dans l’emploi et la profession, et notamment qui se référerait à l’article 6 de la loi sur l’emploi, et d’indiquer le nombre de plaintes pour discrimination dans l’emploi ou en matière d’éducation qui auraient été déposées ces dernières années et leur issue.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Rappelant que l’article 26 de la Constitution des Bahamas interdit toute discrimination qui serait le fait de la loi, de fonctionnaires ou d’une autorité publique et se fonderait sur un certain nombre de motifs, mais que ces motifs n’incluent cependant pas le sexe, la commission note que le gouvernement déclare que cette carence a été comblée par une loi. La commission note en outre que la loi de 2001 sur l’emploi, qui interdit la discrimination se fondant sur un certain nombre de motifs n’incluant pas la couleur, l’ascendance nationale ni l’origine sociale, est toujours en cours de révision. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 6(a) de la loi de 2001 sur l’emploi de manière à garantir que toute discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale est interdite. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales spécifiques ouvrant aux travailleurs les voies de recours nécessaires dans le cas où ils s’estimeraient victimes d’une discrimination fondée sur le sexe qui serait le fait de la loi, de fonctionnaires ou d’une quelconque autorité publique.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. La commission prend note de l’intention du gouvernement d’examiner, dans le cadre de la révision de la loi de 2001 sur l’emploi, la possibilité d’incorporer des dispositions relatives à l’âge, au statut VIH/sida et au handicap, comme le prévoit la convention. La commission rappelle que ces motifs, ainsi que le statut matrimonial, figurent déjà dans les articles 6 et 7 de la loi de 2001 sur l’emploi qui interdisent la discrimination et espère qu’ils seront repris dans la version révisée de la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Articles 2 et 3. Politique nationale et mesures visant à promouvoir l’égalité. La commission prend note de l’intention du gouvernement de soumettre les informations détaillées qu’elle avait demandées dans ses précédents commentaires, exposant les mesures prises concrètement afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, sans discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés par la convention. Compte tenu de la révision en cours de la loi de 2001 sur l’emploi, la commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur l’application des articles 2 et 3 de la convention, en réponse aux questions énoncées au Point II du formulaire de rapport.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, y compris aux postes de responsabilité et de direction les plus élevés. Elle rappelle que, même si les femmes sont plus nombreuses à être diplômées de l’Institut technique et professionnel des Bahamas (BVTI), elles restent cantonnées dans les professions «typiquement féminines», telles que la cosmétologie, les emplois de bureau et de gestion. En l’absence de plus amples informations sur ces points, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en vue de lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes constatée dans différentes catégories d’emploi, y compris dans les postes de responsabilité les plus élevés, et pour promouvoir la participation des femmes à un éventail plus large de formations professionnelles, notamment celles qui sont traditionnellement suivies par les hommes. Prière également d’indiquer, en fournissant des statistiques ventilées par sexe, les résultats obtenus grâce aux mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois dans les secteurs public et privé et inciter les femmes à s’orienter vers les formations traditionnellement suivies par les hommes et qui offrent de meilleures perspectives de carrière.
Article 5. Mesures spéciales. La commission rappelle que, en se référant à la «situation particulière» des personnes protégées contre la discrimination, l’article 26(4)(d) de la Constitution des Bahamas semble permettre de prendre des mesures positives en faveur des personnes protégées par la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’attache à prendre les mesures nécessaires pour que la convention soit appliquée dans l’attente d’une révision de la loi de 2001 sur l’emploi. Cependant, il ne précise pas le sens de cette disposition constitutionnelle, comme la commission l’avait pourtant demandé. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il a invoqué l’article 26(4)(d) de la Constitution – ou s’il entend le faire – pour prendre des mesures positives de promotion de l’emploi des femmes ou de certains groupes de la population défavorisés. Prière également d’indiquer si, dans le cadre de la révision de la loi de 2001 sur l’emploi, il est envisagé d’inclure une disposition prévoyant de telles mesures positives.
Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours aucune information répondant aux questions figurant sous les Points III et IV du formulaire de rapport mais que le gouvernement s’engage à communiquer ces informations. La commission veut croire que le gouvernement réunira et communiquera des informations sur les mesures concrètes prises par le ministère du Travail pour promouvoir et assurer l’égalité dans l’emploi et la profession, y compris sur les activités menées à cet égard par l’inspection du travail et les institutions publiques de placement de la main-d’œuvre. Elle le prie également de communiquer toute décision d’un tribunal du travail ou d’autres juridictions qui aurait trait à l’égalité dans l’emploi et la profession, et notamment qui se référerait à l’article 6 de la loi sur l’emploi, et d’indiquer le nombre de plaintes pour discrimination dans l’emploi ou en matière d’éducation qui auraient été déposées ces dernières années et leur issue.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Rappelant que l’article 26 de la Constitution des Bahamas interdit toute discrimination qui serait le fait de la loi, de fonctionnaires ou d’une autorité publique et se fonderait sur un certain nombre de motifs, mais que ces motifs n’incluent cependant pas le sexe, la commission note que le gouvernement déclare que cette carence a été comblée par une loi. La commission note en outre que la loi de 2001 sur l’emploi, qui interdit la discrimination se fondant sur un certain nombre de motifs n’incluant pas la couleur, l’ascendance nationale ni l’origine sociale, est toujours en cours de révision. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 6(a) de la loi de 2001 sur l’emploi de manière à garantir que toute discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale est interdite. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales spécifiques ouvrant aux travailleurs les voies de recours nécessaires dans le cas où ils s’estimeraient victimes d’une discrimination fondée sur le sexe qui serait le fait de la loi, de fonctionnaires ou d’une quelconque autorité publique.

Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. La commission prend note de l’intention du gouvernement d’examiner, dans le cadre de la révision de la loi de 2001 sur l’emploi, la possibilité d’incorporer des dispositions relatives à l’âge, au statut VIH/sida et au handicap, comme le prévoit la convention. La commission rappelle que ces motifs, ainsi que le statut matrimonial, figurent déjà dans les articles 6 et 7 de la loi de 2001 sur l’emploi qui interdisent la discrimination et espère qu’ils seront repris dans la version révisée de la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.

Articles 2 et 3. Politique nationale et mesures visant à promouvoir l’égalité. La commission prend note de l’intention du gouvernement de soumettre les informations détaillées qu’elle avait demandées dans ses précédents commentaires, exposant les mesures prises concrètement afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, sans discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés par la convention. Compte tenu de la révision en cours de la loi de 2001 sur l’emploi, la commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur l’application des articles 2 et 3 de la convention, en réponse aux questions énoncées au Point II du formulaire de rapport.

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, y compris aux postes de responsabilité et de direction les plus élevés. Elle rappelle que, même si les femmes sont plus nombreuses à être diplômées de l’Institut technique et professionnel des Bahamas (BVTI), elles restent cantonnées dans les professions «typiquement féminines», telles que la cosmétologie, les emplois de bureau et de gestion. En l’absence de plus amples informations sur ces points, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en vue de lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes constatée dans différentes catégories d’emploi, y compris dans les postes de responsabilité les plus élevés, et pour promouvoir la participation des femmes à un éventail plus large de formations professionnelles, notamment celles qui sont traditionnellement suivies par les hommes. Prière également d’indiquer, en fournissant des statistiques ventilées par sexe, les résultats obtenus grâce aux mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois dans les secteurs public et privé et inciter les femmes à s’orienter vers les formations traditionnellement suivies par les hommes et qui offrent de meilleures perspectives de carrière.

Article 5. Mesures spéciales. La commission rappelle que, en se référant à la «situation particulière» des personnes protégées contre la discrimination, l’article 26(4)(d) de la Constitution des Bahamas semble permettre de prendre des mesures positives en faveur des personnes protégées par la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’attache à prendre les mesures nécessaires pour que la convention soit appliquée dans l’attente d’une révision de la loi de 2001 sur l’emploi. Cependant, il ne précise pas le sens de cette disposition constitutionnelle, comme la commission l’avait pourtant demandé. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il a invoqué l’article 26(4)(d) de la Constitution – ou s’il entend le faire – pour prendre des mesures positives de promotion de l’emploi des femmes ou de certains groupes de la population défavorisés. Prière également d’indiquer si, dans le cadre de la révision de la loi de 2001 sur l’emploi, il est envisagé d’inclure une disposition prévoyant de telles mesures positives.

Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours aucune information répondant aux questions figurant sous les Points III et IV du formulaire de rapport mais que le gouvernement s’engage à communiquer ces informations. La commission veut croire que le gouvernement réunira et communiquera des informations sur les mesures concrètes prises par le ministère du Travail pour promouvoir et assurer l’égalité dans l’emploi et la profession, y compris sur les activités menées à cet égard par l’inspection du travail et les institutions publiques de placement de la main-d’œuvre. Elle le prie également de communiquer toute décision d’un tribunal du travail ou d’autres juridictions qui aurait trait à l’égalité dans l’emploi et la profession, et notamment qui se référerait à l’article 6 de la loi sur l’emploi, et d’indiquer le nombre de plaintes pour discrimination dans l’emploi ou en matière d’éducation qui auraient été déposées ces dernières années et leur issue.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 a) de la convention. Champ d’application de la législation. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que l’article 26 de la Constitution interdit la discrimination en droit et les actes discriminatoires de fonctionnaires ou d’autorités fondés sur la race, le lieu d’origine, l’opinion politique, la couleur ou la croyance, mais non sur le sexe. Elle avait noté que l’article 26 de la Constitution ne garantit pas de protection contre la discrimination fondée sur le sexe, ce qui peut empêcher les travailleurs de recourir à la Cour suprême en cas de discrimination pour ce motif ( art. 28). La commission avait également noté que l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi, qui s’applique à la fois au secteur public et au secteur privé, interdit la discrimination fondée, entre autres motifs, sur la race, la croyance, le sexe et l’opinion politique, mais pas l’ascendance nationale, la couleur et l’origine sociale, qui sont pourtant énumérées à l’article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, si l’expression «lieu d’origine» mentionnée à l’article 26 de la Constitution inclut également «l’ascendance nationale» et «l’origine sociale», et d’indiquer quels mécanismes permettent aux travailleurs d’obtenir réparation lorsque des discriminations fondées sur ce motif apparaissent dans la législation ou que des actes discriminatoires fondés sur le sexe sont commis par des fonctionnaires ou des autorités. Le gouvernement est également prié d’envisager une révision de la loi de 2001 sur l’emploi pour interdire la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et de tenir la commission informée des mesures adoptées en la matière.

2. Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. La commission note que l’article 6 de la loi sur l’emploi interdit la discrimination fondée sur l’état civil, l’âge et le VIH/SIDA. L’article 6 s’applique aussi aux personnes handicapées, sauf si l’employeur peut démontrer que les exigences du poste prises en compte en vue d’engager la personne handicapée pour une rémunération moindre sont raisonnables, ou que la personne handicapée ne peut pas être intégrée sans difficultés (art. 7). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique des articles 6 et 7 de la loi de 2001 sur l’emploi en ce qui concerne les motifs de l’âge, du VIH/SIDA, de l’état civil et du handicap.

3. Articles 2 et 3. Politique nationale et mesures pour promouvoir l’égalité. La commission rappelle que, dans son premier rapport, le gouvernement avait indiqué que la politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession était intégrée dans la Constitution ainsi qu’à l’article 6 de la loi sur l’emploi. De plus, le gouvernement avait indiqué que la formation professionnelle dans les lycées publics était gratuite et que l’Institut technique et professionnel des Bahamas (BTVI) proposait des cours de formation pour lesquels les frais d’inscription étaient réduits. Comme le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations nouvelles sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer plus en détail sur les mesures concrètes prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans tous les domaines visés dans la convention (voir les questions qui figurent dans le Point II du formulaire de rapport, à propos des articles 2 et 3 de la convention). Ces informations devraient mettre l’accent, entre autres, sur les mesures concrètes prises pour garantir l’égalité dans l’emploi du secteur public, pour promouvoir l’égalité en matière d’emploi au moyen de l’éducation, de la formation et d’une action de sensibilisation et sur la collaboration menée en la matière avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

4. Egalité entre hommes et femmes en matière d’emploi. La commission prend note des statistiques de 2005 sur les employés de l’industrie hôtelière aux Bahamas, ventilées selon la profession, le sexe, le temps de travail moyen et le salaire hebdomadaire moyen, qui sont jointes au rapport du gouvernement concernant la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. Ces statistiques montrent que, dans la catégorie professionnelle supérieure des hauts fonctionnaires et des directeurs, la proportion d’hommes et de femmes est plus ou moins la même (52,1 pour cent d’hommes et 47,1 pour cent de femmes), mais que les types de poste qu’ils occupent semblent faire apparaître une ségrégation professionnelle. Les postes de hauts fonctionnaires et de directeurs où les hommes sont majoritaires semblent être plus importants et mieux rémunérés. Par ailleurs, 69,5 pour cent des directeurs très bien rémunérés, qui constituent une catégorie à part, sont des hommes. Dans la catégorie des professions libérales, la répartition hommes-femmes semble plus équilibrée, même s’il existe tout de même une ségrégation professionnelle. Dans les emplois relevant des catégories inférieures, les femmes exercent surtout des emplois de techniciens et d’adjoints (67,9 pour cent) et de commis (66,5 pour cent), les hommes travaillant essentiellement comme ouvriers dans l’agriculture, la pêche, l’artisanat et les métiers assimilés. Dans les catégories professionnelles où la répartition hommes-femmes est relativement équilibrée (travail dans les ateliers, dans la vente, emplois d’opérateurs de machines et de monteurs, emplois sans qualifications), la ségrégation professionnelle des hommes et des femmes apparaît clairement, les femmes étant souvent cantonnées dans des professions qualifiées de typiquement féminines. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle verticale et horizontale dans les différentes catégories d’emploi, et d’indiquer les résultats obtenus. La commission prie également le gouvernement de continuer à transmettre des statistiques ventilées selon le sexe sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, dans le secteur privé comme dans le secteur public, en précisant la proportion d’hommes et de femmes dans les différents secteurs et professions, ainsi que leur niveau de responsabilité.

5. Egalité entre hommes et femmes en matière d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission prend note des statistiques ventilées selon le sexe jointes au rapport du gouvernement sur la convention no 100, qui concernent le nombre de diplômés de l’enseignement supérieur participant aux différents programmes, et le nombre de diplômés de l’Institut technique et professionnel des Bahamas (BTVI) en 2005 et 2006, ainsi que les résultats des examens dans l’enseignement secondaire (2006). D’après ces statistiques, la commission note que les femmes diplômées sont plus nombreuses à participer à ces programmes, notamment aux programmes sur le commerce et aux programmes informatiques. S’agissant des statistiques du BTVI, la commission note que, malgré le nombre plus élevé de femmes diplômées (108 femmes contre 47 hommes), les femmes restent cantonnées dans des métiers qualifiés de typiquement féminins comme la cosmétique, les emplois de commis de bureaux et d’administrateurs de systèmes bureautiques. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques sur la participation des hommes et des femmes dans les différentes disciplines de la formation professionnelle et de l’éducation, et d’indiquer les mesures adoptées pour encourager les femmes à participer à des formations où les hommes sont traditionnellement majoritaires, et qui pourraient offrir de meilleures possibilités de carrière.

6. Article 5. Mesures spéciales. La commission renvoie à ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que le libellé de l’article 26(4)(d) de la Constitution, qui fait référence à la situation particulière des personnes protégées contre la discrimination, semble permettre de prendre des mesures positives en faveur des catégories de personnes protégées par la convention. Le gouvernement est de nouveau invité à préciser le sens de cette disposition constitutionnelle, et à indiquer s’il a l’intention de l’appliquer, par exemple pour prendre des mesures positives afin de promouvoir l’emploi des femmes.

7. Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement a omis de transmettre des informations supplémentaires sur la manière dont le ministère du Travail, le tribunal du travail et les autres tribunaux assurent l’application des lois. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes adoptées par le ministère du Travail pour promouvoir et assurer l’égalité au travail, notamment des informations sur les activités pertinentes menées par les services de l’inspection du travail et les services publics de placement. Prière aussi d’indiquer les décisions du tribunal du travail ou des tribunaux qui ont trait à l’égalité dans l’emploi et la profession, en particulier les décisions qui concernent l’article 6 de la loi sur l’emploi, et de mentionner le nombre de plaintes qui ont été déposées ces dernières années pour des actes de discrimination dans l’emploi et l’éducation, ainsi que l’issue de ces plaintes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas aux questions posées dans ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée de renouveler sa demande directe précédente qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Champ d’application de la législation. La commission note que l’article 26 de la Constitution interdit la discrimination, en droit ou dans la pratique, c’est-à-dire les actes discriminatoires de fonctionnaires ou d’autorités fondés sur la race, le lieu d’origine, l’opinion politique, la couleur ou la croyance, mais non sur le sexe. Elle note aussi que l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi interdit aux employeurs, ou aux personnes agissant en leur nom, de défavoriser les travailleurs ou les candidats à un emploi au motif de la race, de la croyance, du sexe, de l’état civil, de l’opinion politique, de l’âge ou du VIH/SIDA. L’article 6 s’applique aussi aux travailleurs handicapés, à moins que l’employeur ne puisse démontrer que les conditions d’emploi prévues pour les handicapés – taux de rémunération plus faibles – sont raisonnables, ou que la personne handicapée ne peut pas être intégrée sans difficulté (art. 7). La commission note que l’article 26 de la Constitution ne garantit pas de protection contre la discrimination fondée sur le sexe, ce qui peut empêcher les travailleurs de recourir à la Cour suprême en cas de discrimination pour ce motif (art. 28). La commission demande si les travailleurs peuvent recourir à d’autres mécanismes pour obtenir réparation en cas de discrimination. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment la convention est appliquée en cas de discrimination fondée sur l’origine sociale et l’ascendance nationale (article 1, paragraphe 1 a), de la convention). La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer l’article 1, paragraphe 1) b), de la convention en ce qui concerne la discrimination fondée sur l’âge, le VIH/SIDA ou le handicap, motifs de discrimination qui sont interdits par la législation.

2. Articles 2 et 3. Politique et mesures nationales pour promouvoir l’égalité.La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession a été intégrée dans la Constitution, de même que l’article 6 de la loi sur l’emploi. En outre, le gouvernement indique que la formation professionnelle dans les lycées publics est gratuite et que l’Institut technique et professionnel des Bahamas (BTVI) propose des cours de formation pour lesquels les frais d’inscription sont réduits. La commission prend note de cette information et demande au gouvernement d’indiquer plus en détail les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans tous les domaines visés dans la convention (voir les questions qui figurent à la Partie II du formulaire de rapport, à propos des articles 2 et 3 de la convention). Ces informations devraient entre autres mettre l’accent sur les mesures prises pour garantir l’égalité dans l’emploi du secteur public et pour promouvoir l’égalité de l’emploi au moyen de l’éducation, de la formation et de l’information, et sur la collaboration à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Prière aussi de communiquer des statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans le marché du travail, tant dans le secteur privé que public, en indiquant leur proportion dans les différents secteurs et professions, et aux divers niveaux de responsabilité. A propos de la formation professionnelle, prière d’indiquer la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes disciplines de formation et d’éducation.

3. Article 4. Mesures spéciales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure spécifique n’a été prise conformément à cet article. Toutefois, la commission note que la protection de la maternité, prévue dans la loi sur l’emploi, constitue de fait une mesure qui va dans le sens de l’article 5 de la convention. La commission note aussi que le libellé de l’article 26(4)(d) de la Constitution, qui fait référence à la situation particulière des personnes protégées contre la discrimination, semble permettre de prendre des mesures positives en faveur des catégories de personnes protégées par la convention. La commission demande au gouvernement de préciser le sens de cette disposition constitutionnelle et d’indiquer s’il a l’intention de l’appliquer, par exemple pour prendre des mesures positives afin de promouvoir, le cas échéant, l’emploi des femmes.

4. Parties III et IV du formulaire de rapport.La commission note qu’il incombe au ministère du Travail, au tribunal du travail et aux autres tribunaux de faire appliquer les lois ayant trait à la convention. A cet égard, la commission souhaiterait connaître les mesures concrètes que le ministère du Travail a prises pour promouvoir et garantir l’égalité sur le lieu de travail, y compris les activités menées dans ce sens par les services de l’inspection du travail et les services publics de placement. Prière aussi de communiquer les décisions du tribunal du travail ou des tribunaux qui ont trait à l’égalité dans l’emploi et la profession, en particulier les décisions qui ont trait à l’article 6 de la loi sur l’emploi, et d’indiquer le nombre de plaintes qui ont été déposées ces dernières années pour des actes de discrimination dans l’emploi et l’éducation, ainsi que l’issue de ces plaintes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et lui demande de fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. Champ d’application de la législation. La commission note que l’article 26 de la Constitution interdit la discrimination, en droit ou dans la pratique, c’est-à-dire les actes discriminatoires de fonctionnaires ou d’autorités fondés sur la race, le lieu d’origine, l’opinion politique, la couleur ou la croyance, mais non sur le sexe. Elle note aussi que l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi interdit aux employeurs, ou aux personnes agissant en leur nom, de défavoriser les travailleurs ou les candidats à un emploi au motif de la race, de la croyance, du sexe, de l’état civil, de l’opinion politique, de l’âge ou du VIH/SIDA. L’article 6 s’applique aussi aux travailleurs handicapés, à moins que l’employeur ne puisse démontrer que les conditions d’emploi prévues pour les handicapés - taux de rémunération plus faibles - sont raisonnables, ou que la personne handicapée ne peut pas être intégrée sans difficulté (art. 7). La commission note que l’article 26 de la Constitution ne garantit pas de protection contre la discrimination fondée sur le sexe, ce qui peut empêcher les travailleurs de recourir à la Cour suprême en cas de discrimination pour ce motif (art. 28). La commission demande si les travailleurs peuvent recourir à d’autres mécanismes pour obtenir réparation en cas de discrimination. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment la convention est appliquée en cas de discrimination fondée sur l’origine sociale et l’ascendance nationale (article 1, paragraphe 1) a), de la convention). La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer l’article 1, paragraphe 1) b), de la convention en ce qui concerne la discrimination fondée sur l’âge, le VIH/SIDA ou le handicap, motifs de discrimination qui sont interdits par la législation.

2. Articles 2 et 3. Politique et mesures nationales pour promouvoir l’égalité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession a été intégrée dans la Constitution, de même que l’article 6 de la loi sur l’emploi. En outre, le gouvernement indique que la formation professionnelle dans les lycées publics est gratuite et que l’Institut technique et professionnel des Bahamas (BTVI) propose des cours de formation pour lesquels les frais d’inscription sont réduits. La commission prend note de cette information et demande au gouvernement d’indiquer plus en détail les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans tous les domaines visés dans la convention (voir les questions qui figurent à la Partie II du formulaire de rapport, à propos des articles 2 et 3 de la convention). Ces informations devraient entre autres mettre l’accent sur les mesures prises pour garantir l’égalité dans l’emploi du secteur public et pour promouvoir l’égalité de l’emploi au moyen de l’éducation, de la formation et de l’information, et sur la collaboration à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Prière aussi de communiquer des statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans le marché du travail, tant dans le secteur privé que public, en indiquant leur proportion dans les différents secteurs et professions, et aux divers niveaux de responsabilité. A propos de la formation professionnelle, prière d’indiquer la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes disciplines de formation et d’éducation.

3. Article 4. Mesures spéciales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure spécifique n’a été prise conformément à cet article. Toutefois, la commission note que la protection de la maternité, prévue dans la loi sur l’emploi, constitue de fait une mesure qui va dans le sens de l’article 5 de la convention. La commission note aussi que le libellé de l’article 26(4)(d) de la Constitution, qui fait référence à la situation particulière des personnes protégées contre la discrimination, semble permettre de prendre des mesures positives en faveur des catégories de personnes protégées par la convention. La commission demande au gouvernement de préciser le sens de cette disposition constitutionnelle et d’indiquer s’il a l’intention de l’appliquer, par exemple pour prendre des mesures positives afin de promouvoir, le cas échéant, l’emploi des femmes.

4. Parties III et IV du formulaire de rapport. La commission note qu’il incombe au ministère du Travail, au tribunal du travail et aux autres tribunaux de faire appliquer les lois ayant trait à la convention. A cet égard, la commission souhaiterait connaître les mesures concrètes que le ministère du Travail a prises pour promouvoir et garantir l’égalité sur le lieu de travail, y compris les activités menées dans ce sens par les services de l’inspection du travail et les services publics de placement. Prière aussi de communiquer les décisions du Tribunal du travail ou des tribunaux qui ont trait à l’égalité dans l’emploi et la profession, en particulier les décisions qui ont trait à l’article 6 de la loi sur l’emploi, et d’indiquer le nombre de plaintes qui ont été déposées ces dernières années pour des actes de discrimination dans l’emploi et l’éducation, ainsi que l’issue de ces plaintes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et lui demande de fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. Champ d’application de la législation. La commission note que l’article 26 de la Constitution interdit la discrimination, en droit ou dans la pratique, c’est-à-dire les actes discriminatoires de fonctionnaires ou d’autorités fondés sur la race, le lieu d’origine, l’opinion politique, la couleur ou la croyance, mais non sur le sexe. Elle note aussi que l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi interdit aux employeurs, ou aux personnes agissant en leur nom, de défavoriser les travailleurs ou les candidats à un emploi au motif de la race, de la croyance, du sexe, de l’état civil, de l’opinion politique, de l’âge ou du VIH/SIDA. L’article 6 s’applique aussi aux travailleurs handicapés, à moins que l’employeur ne puisse démontrer que les conditions d’emploi prévues pour les handicapés - taux de rémunération plus faibles - sont raisonnables, ou que la personne handicapée ne peut pas être intégrée sans difficulté (art. 7). La commission note que l’article 26 de la Constitution ne garantit pas de protection contre la discrimination fondée sur le sexe, ce qui peut empêcher les travailleurs de recourir à la Cour suprême en cas de discrimination pour ce motif (art. 28). La commission demande si les travailleurs peuvent recourir à d’autres mécanismes pour obtenir réparation en cas de discrimination. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment la convention est appliquée en cas de discrimination fondée sur l’origine sociale et l’ascendance nationale (article 1, paragraphe 1) a), de la convention). La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer l’article 1, paragraphe 1) b), de la convention en ce qui concerne la discrimination fondée sur l’âge, le VIH/SIDA ou le handicap, motifs de discrimination qui sont interdits par la législation.

2. Articles 2 et 3. Politique et mesures nationales pour promouvoir l’égalité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession a été intégrée dans la Constitution, de même que l’article 6 de la loi sur l’emploi. En outre, le gouvernement indique que la formation professionnelle dans les lycées publics est gratuite et que l’Institut technique et professionnel des Bahamas (BTVI) propose des cours de formation pour lesquels les frais d’inscription sont réduits. La commission prend note de cette information et demande au gouvernement d’indiquer plus en détail les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans tous les domaines visés dans la convention (voir les questions qui figurent à la Partie II du formulaire de rapport, à propos des articles 2 et 3 de la convention). Ces informations devraient entre autres mettre l’accent sur les mesures prises pour garantir l’égalité dans l’emploi du secteur public et pour promouvoir l’égalité de l’emploi au moyen de l’éducation, de la formation et de l’information, et sur la collaboration à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Prière aussi de communiquer des statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans le marché du travail, tant dans le secteur privé que public, en indiquant leur proportion dans les différents secteurs et professions, et aux divers niveaux de responsabilité. A propos de la formation professionnelle, prière d’indiquer la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes disciplines de formation et d’éducation.

3. Article 4. Mesures spéciales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure spécifique n’a été prise conformément à cet article. Toutefois, la commission note que la protection de la maternité, prévue dans la loi sur l’emploi, constitue de fait une mesure qui va dans le sens de l’article 5 de la convention. La commission note aussi que le libellé de l’article 26(4)(d) de la Constitution, qui fait référence à la situation particulière des personnes protégées contre la discrimination, semble permettre de prendre des mesures positives en faveur des catégories de personnes protégées par la convention. La commission demande au gouvernement de préciser le sens de cette disposition constitutionnelle et d’indiquer s’il a l’intention de l’appliquer, par exemple pour prendre des mesures positives afin de promouvoir, le cas échéant, l’emploi des femmes.

4. Parties III et IV du formulaire de rapport. La commission note qu’il incombe au ministère du Travail, au tribunal du travail et aux autres tribunaux de faire appliquer les lois ayant trait à la convention. A cet égard, la commission souhaiterait connaître les mesures concrètes que le ministère du Travail a prises pour promouvoir et garantir l’égalité sur le lieu de travail, y compris les activités menées dans ce sens par les services de l’inspection du travail et les services publics de placement. Prière aussi de communiquer les décisions du Tribunal du travail ou des tribunaux qui ont trait à l’égalité dans l’emploi et la profession, en particulier les décisions qui ont trait à l’article 6 de la loi sur l’emploi, et d’indiquer le nombre de plaintes qui ont été déposées ces dernières années pour des actes de discrimination dans l’emploi et l’éducation, ainsi que l’issue de ces plaintes.

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