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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec intérêt que, le 20 septembre 2011, le Luxembourg a ratifié la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), dont l’entrée en vigueur à son égard entraînera la dénonciation automatique de la convention no 8. Dans l’intervalle, la commission continuera cependant à examiner l’application de la convention no 8 par le Luxembourg.
Articles 2 et 3 de la convention. Indemnités de chômage en cas de naufrage. La commission note que la législation nationale n’a fait l’objet d’aucune modification en vue de sa mise en conformité avec la convention. Elle note à cet égard les indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions de la convention sont directement applicables en droit luxembourgeois et ne nécessitent pas une mise en œuvre au niveau national, ses dispositions pouvant donc être invoquées par les marins à l’encontre de l’armateur et être appliquées par les juridictions nationales. La commission considère cependant que l’application de l’article 2 de la convention requiert l’adoption, par les autorités nationales compétentes, de mesures propres à assurer le respect par l’armateur des obligations que cet article met à sa charge. En outre, conformément à l’article 3 de la convention, les indemnités de chômage doivent jouir des mêmes privilèges que les arrérages de salaires gagnés pendant le service, et les marins doivent pouvoir avoir recours pour les recouvrer aux mêmes procédés que pour ces arrérages. La mise en œuvre de cette disposition requiert clairement l’intervention des autorités nationales. La commission rappelle que l’article 106 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime met une obligation générale d’assurance contre le chômage à la charge des armateurs, les prestations étant cependant limitées à 45 pour cent du revenu antérieur pendant au moins treize semaines au cours d’une période de douze mois, après accomplissement d’un stage supérieur à trois mois. La commission note par ailleurs que, dans le cadre du régime général de sécurité sociale, la période de stage est fixée à vingt-six semaines au cours des douze mois précédant l’inscription comme demandeur d’emploi, la durée de l’indemnisation est égale à la durée du travail, calculée en mois entiers, effectuée au cours de cette période, et le montant de l’indemnité est égal à 80 pour cent du salaire brut antérieur des trois derniers mois (85 pour cent si le chômeur a des enfants à charge). En l’absence de tout progrès sur ce point, la commission se voit contrainte de rappeler que l’article 2 de la convention prescrit le paiement par l’armateur d’une indemnité de chômage aux marins en cas de perte du navire par naufrage. Cette indemnité doit être payée pour tous les jours de la période effective de chômage du marin au taux du salaire payable en vertu du contrat, la convention réservant cependant la possibilité de limiter son montant à deux mois de salaire. En toute hypothèse, la convention ne permet pas d’imposer l’accomplissement par les marins d’une période de stage pour pouvoir bénéficier des indemnités de chômage en cas de naufrage. La commission rappelle par ailleurs que la règle 2.6 de la MLC, 2006, prescrit l’octroi d’une indemnisation adéquate aux gens de mer non seulement en cas de chômage, mais également en cas de lésion ou de perte découlant de la perte ou du naufrage du navire. Elle note à ce propos les indications du gouvernement selon lesquelles cette question fera l’objet d’un texte spécifique dans le cadre de la mise en œuvre de la MLC, 2006, afin que la protection accordée au marin soit clairement et spécialement établie et délimitée. La commission espère que le gouvernement prendra rapidement les mesures requises afin d’assurer la pleine mise en œuvre de la convention no 8 et des dispositions correspondantes de la MLC, 2006, et le prie de tenir le Bureau informé de tout développement qui interviendrait à ce sujet.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de marins employés à bord de navires battant pavillon luxembourgeois. Par ailleurs, la commission se réfère aux indications figurant dans un précédent rapport du gouvernement selon lesquelles l’Administration de l’emploi était prête à servir une indemnité de chômage répondant aux conditions fixées par la convention en cas de perte d’un navire par naufrage. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des navires battant pavillon luxembourgeois ont été victimes de naufrage et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur les indemnités de chômage qui auraient été versées aux marins employés à bord.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la déclaration du gouvernement aux termes de laquelle l’administration de l’emploi s’était déclarée disposée à servir, en cas de perte d’un navire par naufrage, à tout marin employé sur ce navire, une indemnité répondant aux conditions posées par la convention. La commission avait, en conséquence, exprimé l’espoir que, dans le futur, le gouvernement pourrait consacrer cette pratique au moyen d’une disposition légale, réglementaire ou administrative de manière à assurer expressément à tout marin employé sur un navire battant pavillon luxembourgeois une indemnité de chômage égale au salaire antérieur pendant au moins deux mois  en cas de perte du navire par naufrage, indemnité dont le versement ne doit, selon la convention, pas être conditionné à l’accomplissement d’une période minimale de stage. La demande formulée par la commission avait, en effet, pour fondement l’article 106 de la loi du 9 novembre 1990, telle qu’amendée, relative à la création d’un registre public maritime qui concerne le chômage des marins. Aux termes de cette disposition, les armateurs des navires battant pavillon luxembourgeois sont soumis à l’obligation de contracter une police d’assurance garantissant à leur personnel des prestations de chômage au moins égales à 45 pour cent de leur revenu antérieur pendant une durée de treize semaines, le bénéfice de cette prestation de chômage étant soumis à l’accomplissement d’une période de stage. Or l’application de cette disposition en cas de naufrage ne permet pas de donner effet à l’article 2 de la présente convention pour les motifs évoqués ci-dessus.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’aucune mesure n’a été prise en la matière depuis la communication du rapport précédent; il ajoute qu’à ce jour on ne dénombre aucun cas de naufrage de navire luxembourgeois. Alors qu’elle prend dûment note de ces informations, la commission ne peut qu’exprimer une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement prendra, aux fins d’une meilleure clarté et sécurité juridique, les mesures nécessaires afin de garantir de manière expresse la protection établie par la convention contre le chômage résultant du naufrage aux marins employés sur des navires ou bâtiments sous pavillon luxembourgeois effectuant une navigation maritime, y compris aux marins étrangers employés sur des navires luxembourgeois mais qui ne résident pas dans ce pays. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention, en cas de perte par naufrage d’un navire quelconque, l’armateur, ou la personne avec laquelle le marin a passé un contrat pour servir à bord du navire, devra payer à chacun des marins employés sur ce navire une indemnité égale au minimum à deux mois du salaire payable en vertu du contrat pour faire face au chômage résultant de la perte par naufrage du navire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que, depuis la création du registre public maritime luxembourgeois, l'administration de l'emploi est disposée à servir en cas de perte d'un navire par naufrage à tout marin employé sur ce navire une indemnité de chômage répondant aux conditions imposées par cette disposition de la convention.

La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle espère que la pratique envisagée pourra être consacrée par une disposition légale, réglementaire ou administrative assurant expressément à tout marin, résidant ou non au Luxembourg, qui est employé à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois une indemnité de chômage égale à son salaire antérieur pendant au moins deux mois en cas de perte du navire par naufrage. Prière de communiquer copie de tout texte adopté à cet effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Le gouvernement indique qu'aux termes de l'article 106 de la loi du 9 novembre 1990 relative à la création d'un registre public maritime, telle que modifiée, les armateurs des navires battant pavillon luxembourgeois sont soumis à l'obligation de contracter une police d'assurance garantissant à leur personnel des prestations de chômage au moins égales à 45 pour cent de leur revenu antérieur pendant une durée de treize semaines; le bénéfice de cette prestation de chômage est soumis à l'accomplissement d'une période de stage. Le gouvernement indique, en outre, qu'il a signé un accord avec la Belgique aux termes duquel il résulte que la grande majorité des marins travaillant à bord des navires luxembourgeois sont soumis au régime de chômage belge.

La commission prend note de ces informations. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de la convention, en cas de perte par naufrage d'un navire, tout marin employé sur ce navire doit avoir droit à une indemnité de chômage égale à son salaire antérieur pendant au moins deux mois, et ce, sans que puisse être exigé l'accomplissement d'une période de stage. La commission prie, en conclusion, le gouvernement de bien vouloir indiquer toutes mesures prises ou envisagées afin d'assurer aux marins employés à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois la protection garantie par cette disposition de la convention, tant en ce qui concerne les résidents que les non-résidents.

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