National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la déclaration du gouvernement aux termes de laquelle l’administration de l’emploi s’était déclarée disposée à servir, en cas de perte d’un navire par naufrage, à tout marin employé sur ce navire, une indemnité répondant aux conditions posées par la convention. La commission avait, en conséquence, exprimé l’espoir que, dans le futur, le gouvernement pourrait consacrer cette pratique au moyen d’une disposition légale, réglementaire ou administrative de manière à assurer expressément à tout marin employé sur un navire battant pavillon luxembourgeois une indemnité de chômage égale au salaire antérieur pendant au moins deux mois en cas de perte du navire par naufrage, indemnité dont le versement ne doit, selon la convention, pas être conditionné à l’accomplissement d’une période minimale de stage. La demande formulée par la commission avait, en effet, pour fondement l’article 106 de la loi du 9 novembre 1990, telle qu’amendée, relative à la création d’un registre public maritime qui concerne le chômage des marins. Aux termes de cette disposition, les armateurs des navires battant pavillon luxembourgeois sont soumis à l’obligation de contracter une police d’assurance garantissant à leur personnel des prestations de chômage au moins égales à 45 pour cent de leur revenu antérieur pendant une durée de treize semaines, le bénéfice de cette prestation de chômage étant soumis à l’accomplissement d’une période de stage. Or l’application de cette disposition en cas de naufrage ne permet pas de donner effet à l’article 2 de la présente convention pour les motifs évoqués ci-dessus.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’aucune mesure n’a été prise en la matière depuis la communication du rapport précédent; il ajoute qu’à ce jour on ne dénombre aucun cas de naufrage de navire luxembourgeois. Alors qu’elle prend dûment note de ces informations, la commission ne peut qu’exprimer une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement prendra, aux fins d’une meilleure clarté et sécurité juridique, les mesures nécessaires afin de garantir de manière expresse la protection établie par la convention contre le chômage résultant du naufrage aux marins employés sur des navires ou bâtiments sous pavillon luxembourgeois effectuant une navigation maritime, y compris aux marins étrangers employés sur des navires luxembourgeois mais qui ne résident pas dans ce pays. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention, en cas de perte par naufrage d’un navire quelconque, l’armateur, ou la personne avec laquelle le marin a passé un contrat pour servir à bord du navire, devra payer à chacun des marins employés sur ce navire une indemnité égale au minimum à deux mois du salaire payable en vertu du contrat pour faire face au chômage résultant de la perte par naufrage du navire.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que, depuis la création du registre public maritime luxembourgeois, l'administration de l'emploi est disposée à servir en cas de perte d'un navire par naufrage à tout marin employé sur ce navire une indemnité de chômage répondant aux conditions imposées par cette disposition de la convention.
La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle espère que la pratique envisagée pourra être consacrée par une disposition légale, réglementaire ou administrative assurant expressément à tout marin, résidant ou non au Luxembourg, qui est employé à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois une indemnité de chômage égale à son salaire antérieur pendant au moins deux mois en cas de perte du navire par naufrage. Prière de communiquer copie de tout texte adopté à cet effet.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Le gouvernement indique qu'aux termes de l'article 106 de la loi du 9 novembre 1990 relative à la création d'un registre public maritime, telle que modifiée, les armateurs des navires battant pavillon luxembourgeois sont soumis à l'obligation de contracter une police d'assurance garantissant à leur personnel des prestations de chômage au moins égales à 45 pour cent de leur revenu antérieur pendant une durée de treize semaines; le bénéfice de cette prestation de chômage est soumis à l'accomplissement d'une période de stage. Le gouvernement indique, en outre, qu'il a signé un accord avec la Belgique aux termes duquel il résulte que la grande majorité des marins travaillant à bord des navires luxembourgeois sont soumis au régime de chômage belge.
La commission prend note de ces informations. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de la convention, en cas de perte par naufrage d'un navire, tout marin employé sur ce navire doit avoir droit à une indemnité de chômage égale à son salaire antérieur pendant au moins deux mois, et ce, sans que puisse être exigé l'accomplissement d'une période de stage. La commission prie, en conclusion, le gouvernement de bien vouloir indiquer toutes mesures prises ou envisagées afin d'assurer aux marins employés à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois la protection garantie par cette disposition de la convention, tant en ce qui concerne les résidents que les non-résidents.