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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 12, 17 et 118 dans un même commentaire.
La commission prend note des observations communiquées par le Congrès du travail et de la fraternité des travailleurs du Rwanda (COTRAF-RWANDA) sur l’application de la convention no 17.
Article 1 de la convention no 12 et article 2 de la convention no 17. i) Couverture des apprentis et des travailleurs occasionnels et temporaires contre les risques d’accidents du travail. La commission avait pris note précédemment des informations communiquées par le gouvernement au sujet du projet de loi sur les risques professionnels et du projet d’arrêté ministériel qui établit les conditions de la protection des apprentis et des travailleurs occasionnels et temporaires contre les risques professionnels. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, à savoir qu’un nouveau projet de loi sur l’organisation du régime d’assurance contre les risques professionnels, qui a notamment pour objectif d’assurer la protection de tous les travailleurs du secteur formel, est encore à l’examen. La commission prie le gouvernement de préciser si les apprentis et les travailleurs occasionnels et temporaires sont couverts contre les risques d’accidents du travail, même en l’absence de l’arrêté ministériel qui doit établir les conditions de leur protection. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis vers l’adoption du projet de loi sur l’organisation du régime d’assurance contre les risques professionnels, en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives à son champ d’application personnel.
ii) Travailleurs de l’économie informelle. La commission prend note que le COTRAFRWANDA souligne dans ses observations que le régime d’assurance contre les risques professionnels ne protège que les salariés du secteur formel et qu’il semble nécessaire d’élargir la portée de la sécurité sociale aux travailleurs de l’économie informelle. La commission relève que, selon le Plan stratégique du Conseil de la sécurité sociale du Rwanda pour 2020-2025, 6,7 pour cent environ de la main-d’œuvre du pays remplit les conditions requises pour bénéficier des régimes de retraite et d’assurance contre les risques professionnels obligatoires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les éléments suivants: i) les mesures prises ou envisagées pour élargir la portée du régime d’assurance contre les risques professionnels aux travailleurs de l’économie informelle; et ii) le nombre des personnes qui bénéficient du régime d’assurance contre les risques professionnels par rapport au nombre total de travailleurs.
Enfin, la commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels les conventions nos 12 et 17 étaient en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 102) (partie VI) et/ou la convention no 121, en vue d’inclure leur application aux travailleurs agricoles (voir document GB.346/LILS/1). Par conséquent, la commission invite le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a adoptée à sa 346e session (octobre-novembre 2022), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier la convention no 102 (partie VI) et/ou la convention no 121, en vue d’inclure leur application aux travailleurs agricoles.
Article 5 de la convention no 118, lu conjointement avec les articles 7 et 8. Service des prestations à l’étranger. Conclusion d’accords de réciprocité et/ou d’accords de sécurité sociale. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’article 33 de la loi no 05/2015 du 30 mai 2015, qui régit l’organisation des régimes de retraite, prévoit que les prestations ne sont pas transférables à l’étranger si le bénéficiaire ne réside plus dans le pays, à moins qu’un accord de réciprocité ou une convention internationale aient été conclus. Le gouvernement indique en outre qu’il a conclu un accord bilatéral sur la sécurité sociale avec la République du Congo en 2016 et qu’il travaille activement à l’adoption d’une réglementation sur la coordination des droits et prestations en matière de sécurité sociale avec d’autres États membres de la Communauté d’Afrique de l’Est. La commission rappelle que, selon les dispositions de l’article 5 de la convention, le service des prestations d’invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations au décès, ainsi que le service des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles doivent être assurés aux ressortissants du Membre qui a ratifié la convention ainsi qu’aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de ladite convention pour une branche correspondante, en cas de résidence à l’étranger, même en l’absence d’accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les éléments suivants: i) les mesures adoptées pour assurer la fourniture de prestations de sécurité sociale aux ressortissants rwandais à l’étranger ainsi qu’aux ressortissants d’États Membres ayant ratifié et accepté la même branche de la convention avec qui le Rwanda n’a pas conclu d’accord bilatéral ou multilatéral en matière de sécurité sociale; et ii) les accords qui ont été conclus récemment en matière de sécurité sociale, s’il en existe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires
Répétition
Le gouvernement est prié de se référer aux commentaires formulés au titre de la convention (nº 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Le gouvernement est prié de se référer aux commentaires formulés au titre de la convention (nº 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et prie le gouvernement de se référer à l’observation qu’elle formule au titre de la convention (nº 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et prie le gouvernement de se référer à l’observation qu’elle formule au titre de la convention (nº 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe renvoyant aux commentaires formulés dans le cadre de la convention no 17.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 2 de la convention. Couverture des travailleurs occasionnels et temporaires contre le risque de lésions professionnelles. La commission prie le gouvernement de se référer à l’observation qu’elle formule au titre de la convention no 17 sur la réparation des accidents du travail.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’arrêté visant à déterminer les modalités d’application du décret-loi du 22 août 1974, portant organisation de la sécurité sociale, aux apprentis et aux travailleurs journaliers, occasionnels et temporaires n’avait toujours pas été adopté. Le gouvernement indique dans son rapport que cet arrêté devra être pris dans les meilleurs délais pour permettre à ces travailleurs de bénéficier comme les autres du droit à la sécurité sociale. La commission prend note de cette information et espère que le prochain rapport du gouvernement pourra faire état de l’adoption de l’arrêté prévu à l’article 2 du décret-loi précité de manière à assurer aux travailleurs agricoles temporaires ou occasionnels la protection garantie par la législation en cas d’accidents du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, et notamment de celles relatives à l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 51/2001 du 30 décembre 2001). Elle note avec satisfaction que, contrairement au Code du travail de 1967, le nouveau Code du travail n’exclut pas de son champ d’application les travailleurs agricoles. Ces derniers pourront donc désormais être assujettis au régime de sécurité sociale, conformément à l’article 2, alinéa a) du décret loi du 22 août 1974 portant organisation du régime de sécurité sociale - régime qui assure des prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les salariés agricoles, y compris les journaliers et les temporaires, ne pourront bénéficier d'un régime de réparation des accidents du travail qu'après l'adoption de deux projets de loi, l'un portant révision du Code du travail et l'autre portant révision du décret-loi de 1974 organisant le régime de sécurité sociale. Le premier projet est actuellement examiné par l'Assemblée nationale de transition et le second est en discussion au sein du Conseil des ministres. La commission prend note de ces informations. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires pour adopter les projets de loi précités de manière à assurer aux salariés agricoles (y compris les travailleurs journaliers, temporaires et occasionnels) la protection garantie par cette convention ratifiée depuis plus de trente-cinq ans par le Rwanda. La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli à cet égard.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le projet de Code du travail de mai 1997 intègre les travailleurs agricoles dans son champ d'application. En conséquence, dès que ce projet sera adopté, l'affiliation de ces travailleurs au régime de sécurité sociale, en vertu de l'article 2, alinéa a, du décret-loi du 22 août 1974 portant organisation de la sécurité sociale, ne posera plus de problème. Le gouvernement indique également que les travailleurs temporaires, journaliers et occasionnels ne sont plus exclus du régime de sécurité sociale dans la mesure où le nouveau projet de loi modifiera le décret-loi du 22 août 1974 précité en abrogeant l'article 2, alinéa b, de ce décret-loi.

La commission note avec intérêt ces informations. Elle veut croire que le gouvernement pourra adopter ce projet de Code du travail très prochainement afin que tous les salariés agricoles, y compris les journaliers, les temporaires et les travailleurs occasionnels bénéficient d'un régime de réparation des accidents du travail en conformité avec l'article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que des études sont très avancées pour l'amélioration du sort des travailleurs agricoles, des travailleurs temporaires et des journaliers tant au niveau des autorités publiques qu'au niveau des organisations syndicales ou professionnelles des travailleurs et des employeurs. La commission prend note de ces informations. Elle espère en conséquence que le gouvernement, en conformité avec la convention et avec ses assurances données depuis plus de dix ans déjà, pourra prendre les mesures appropriées, compte tenu des résultats de ces études et avec l'aide du BIT si nécessaire, pour étendre de manière expresse l'application du décret-loi du 22 août 1974 (relatif à l'organisation de la sécurité sociale) à tous les salariés agricoles, y compris les journaliers et les temporaires. La commission prie le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que des études sont très avancées pour l'amélioration du sort des travailleurs agricoles, des travailleurs temporaires et des journaliers tant au niveau des autorités publiques qu'au niveau des organisations syndicales ou professionnelles des travailleurs et des employeurs. La commission prend note de ces informations. Elle espère en conséquence que le gouvernement, en conformité avec la convention et avec ses assurances données depuis plus de dix ans déjà, pourra prendre les mesures appropriées, compte tenu des résultats de ces études et avec l'aide du BIT si nécessaire, pour étendre de manière expresse l'application du décret-loi du 22 août 1974 (relatif à l'organisation de la sécurité sociale) à tous les salariés agricoles, y compris les journaliers et les temporaires. La commission prie le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis à cet égard.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement rappelle que, bien que les salariés agricoles ne bénéficient pas d'un régime spécial de réparation des accidents du travail et ne sont formellement protégés par aucune loi en matière de sécurité sociale, il n'est pas fait dans la pratique de distinction entre les travailleurs agricoles et les autres travailleurs. Le gouvernement ajoute toutefois avoir pris bonne note de la suggestion qui lui avait été faite de recourir à l'assistance technique du BIT en la matière; une demande formelle à ce sujet devrait être adressée sous peu au Bureau.

La commission prend note de ces informations. Elle veut croire en conséquence que le gouvernement pourra, avec l'aide du BIT et conformément aux assurances données depuis plus de dix ans, prendre les mesures nécessaires pour mettre prochainement la législation nationale en conformité avec la convention en étendant de manière expresse l'application du décret-loi du 22 août 1974 (relatif à l'organisation de la sécurité sociale) à tous les salariés agricoles, y compris les journaliers et les temporaires.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission ne peut que constater, d'après les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, que les mesures législatives nécessaires pour étendre formellement le champ d'application du décret-loi du 22 août 1974 (portant organisation de la sécurité sociale) à tous les salariés agricoles, y compris les journaliers et les temporaires, n'ont toujours pas été adoptées. Elle note toutefois la déclaration du gouvernement selon laquelle des changements en profondeur relatifs à cette question sont envisagés dans le contexte de la refonte de la législation du travail demandée par la Banque mondiale dans le cadre du Programme d'ajustement structurel mis en oeuvre au Rwanda depuis octobre 1990.

La commission veut croire en conséquence que le gouvernement fera tout son possible pour que la législation nationale soit mise formellement en conformité avec la convention qui a été ratifiée il y a trente ans déjà, en étendant de manière expresse l'application du décret-loi susmentionné à tous les salariés agricoles, y compris les journaliers et les temporaires. A cet égard, elle se permet de suggérer au gouvernement la possibilité de faire recours à l'assistance technique du Bureau international du Travail.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle regrette de constater qu'il n'y a pas eu de progrès dans l'extension du champ d'application du décret-loi du 22 août 1974 (portant organisation de la sécurité sociale) à tous les travailleurs agricoles, y compris les journaliers et les temporaires.

Dans son rapport, le gouvernement déclare que, tout en étant conscient du temps écoulé (vingt-sept ans) depuis la ratification de la convention, des difficultés structurelles et techniques ont toujours retardé la mise en application des dispositions dudit instrument et l'abrogation de l'article 186 du Code national du travail qui exclut les travailleurs agricoles de son champ d'application, les privant ainsi d'être assujettis au décret-loi du 22 août 1974 portant organisation de la sécurité sociale. Cependant, vu que dans la pratique les contractuels qui se sont engagés à mettre leur activité professionnelle au service d'une entreprise ou d'une institution à caractère agricole sont dans la pratique régis par les dispositions du Code du travail, ces contractuels sont aussi dans la pratique couverts par le régime de sécurité sociale en vigueur. Quant aux journaliers, qui sont essentiellement engagés pour une courte période nécessaire à l'exécution des travaux compatibles avec la saison, ils sont dans certains cas assujettis à la sécurité sociale et, dans d'autres cas, leur employeur souscrit une assurance collective contre les accidents corporels auprès d'une société d'assurance en leur faveur mais, il faut le reconnaître, un grand nombre d'entre eux n'est pas protégé. En conséquence, le gouvernement est en train de chercher les voies et moyens de réglementer la question en tenant compte de la conjoncture économique.

La commission a pris connaissance de ces informations; tout en ayant conscience des difficultés évoquées, elle ne peut que renouveler encore une fois l'espoir que des mesures soient prises également sur le plan législatif, de manière à mettre la législation nationale formellement en conformité avec la convention en étendant de manière expresse l'application du décret-loi susmentionné à tous les travailleurs agricoles, y compris les journaliers et les temporaires. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

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