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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2011.
Répétition
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une commission tripartite spéciale a été désignée afin de conseiller le gouvernement sur toutes les questions concernant les changements de la législation et des institutions nécessaires en vue de la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Elle note en outre qu’un plan d’action national a été élaboré afin de rédiger des recommandations à adresser au gouvernement sur les questions relatives à la législation et à l’administration maritimes.
Articles 2 et 3 de la convention. Examen médical des jeunes gens au travail maritime. A plusieurs reprises, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de réglementer de manière spécifique l’examen médical des jeunes gens au travail maritime, notamment du fait que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants autorise le travail des adolescents à bord de navires dès l’âge de 14 ans et aussi au regard du fait qu’une flotte de taille appréciable batte pavillon de la Dominique. Dans un rapport précédent, le gouvernement dit déplorer qu’aucun progrès n’ait été fait à cet égard en dehors du fait que le Comité consultatif des relations professionnelles prévoit d’examiner la question de l’examen médical des jeunes gens de mer en vue de modifier la législation pour la mettre en conformité avec les prescriptions de la convention. La commission rappelle que tout jeune de moins de 18 ans ne peut être employé à bord d’un navire que sur présentation d’un certificat médical délivré par un médecin, et que l’emploi de cette jeune personne au travail maritime ne pourra être poursuivi que moyennant renouvellement de l’examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année. Notant que, dans de précédents rapports, le gouvernement se disait prêt à mettre sa législation à niveau afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Examen médical des jeunes gens au travail maritime. A plusieurs reprises, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de réglementer de manière spécifique l’examen médical des jeunes gens au travail maritime, notamment du fait que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants autorise le travail des adolescents à bord de navires dès l’âge de 14 ans et aussi au regard du fait qu’une flotte de taille appréciable batte pavillon de la Dominique. Dans un rapport précédent, le gouvernement dit déplorer qu’aucun progrès n’ait été fait à cet égard en dehors du fait que le Comité consultatif des relations professionnelles prévoit d’examiner la question de l’examen médical des jeunes gens de mer en vue de modifier la législation pour la mettre en conformité avec les prescriptions de la convention. La commission rappelle que tout jeune de moins de 18 ans ne peut être employé à bord d’un navire que sur présentation d’un certificat médical délivré par un médecin, et que l’emploi de cette jeune personne au travail maritime ne pourra être poursuivi que moyennant renouvellement de l’examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année. Notant que, dans de précédents rapports, le gouvernement se disait prêt à mettre sa législation à niveau afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Examen médical des jeunes gens au travail maritime. A plusieurs reprises, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de réglementer de manière spécifique l’examen médical des jeunes gens au travail maritime, notamment du fait que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants autorise le travail des adolescents à bord de navires dès l’âge de 14 ans et aussi au regard du fait qu’une flotte de taille appréciable batte pavillon de la Dominique. Dans son dernier rapport, le gouvernement dit déplorer qu’aucun progrès n’ait été fait à cet égard en dehors du fait que le Comité consultatif des relations professionnelles prévoit d’examiner la question de l’examen médical des jeunes gens de mer en vue de modifier la législation pour la mettre en conformité avec les prescriptions de la convention. La commission rappelle que tout jeune de moins de 18 ans ne peut être employé à bord d’un navire que sur présentation d’un certificat médical délivré par un médecin, et que l’emploi de cette jeune personne au travail maritime ne pourra être poursuivi que moyennant renouvellement de l’examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année. La commission rappelle aussi que les mêmes prescriptions ont été incorporées dans la norme A1.2, paragraphes 1 et 7, de la convention sur le travail maritime, 2006 (MLC, 2006), portant révision de la convention no 16. Notant que, dans de précédents rapports, le gouvernement se disait prêt à mettre sa législation à niveau afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Examen médical des jeunes gens au travail maritime. A plusieurs reprises, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de réglementer de manière spécifique l’examen médical des jeunes gens au travail maritime, notamment du fait que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants autorise le travail des adolescents à bord de navires dès l’âge de 14 ans et aussi au regard du fait qu’une flotte de taille appréciable batte pavillon de la Dominique (les World Fleet Statistics de 2009 recensent, pour la Dominique, 102 navires pour un total de 913 000 tonnes de jauge). Dans son dernier rapport, le gouvernement dit déplorer qu’aucun progrès n’ait été fait à cet égard en dehors du fait que le Comité consultatif des relations professionnelles prévoit d’examiner la question de l’examen médical des jeunes gens de mer en vue de modifier la législation pour la mettre en conformité avec les prescriptions de la convention. La commission rappelle que tout jeune de moins de 18 ans ne peut être employé à bord d’un navire que sur présentation d’un certificat médical délivré par un médecin, et que l’emploi de cette jeune personne au travail maritime ne pourra être poursuivi que moyennant renouvellement de l’examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année. La commission rappelle aussi que les mêmes prescriptions ont été incorporées dans la norme A1.2, paragraphes 1 et 7, de la convention sur le travail maritime, 2006 (MLC, 2006), portant révision de la convention no 16, ainsi que de 36 autres conventions internationales sur le travail maritime. Notant que, dans de précédents rapports, le gouvernement se disait prêt à mettre sa législation à niveau afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les nouvelles Directives relatives aux examens médicaux des gens de mer, qui ont été adoptées lors de la Réunion conjointe OIT/OMI sur les examens médicaux d’aptitude des gens de mer et les pharmacies de bord, qui s’est tenue à Genève en septembre 2011. Ces directives s’appliquent aux gens de mer conformément aux prescriptions de la MLC, 2006, et de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de 1978, telle qu’amendée (Convention STCW). Elles ont pour vocation d’offrir aux administrations maritimes un ensemble de critères internationalement reconnus auxquels les autorités compétentes pourront se référer et contiennent notamment en annexe un modèle de certificat médical des gens de mer et un modèle de certificat d’aptitude au travail en mer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 2 et 3 de la convention. Examen médical des jeunes gens au travail maritime. A plusieurs reprises, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de réglementer de manière spécifique l’examen médical des jeunes gens au travail maritime, notamment du fait que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants autorise le travail des adolescents à bord de navires dès l’âge de 14 ans et aussi au regard du fait qu’une flotte de taille appréciable batte pavillon de la Dominique (les World Fleet Statistics de 2009 recensent, pour la Dominique, 102 navires pour un total de 913 000 tonnes de jauge). Dans son dernier rapport, le gouvernement dit déplorer qu’aucun progrès n’ait été fait à cet égard en dehors du fait que le Comité consultatif des relations professionnelles prévoit d’examiner la question de l’examen médical des jeunes gens de mer en vue de modifier la législation pour la mettre en conformité avec les prescriptions de la convention. La commission rappelle que tout jeune de moins de 18 ans ne peut être employé à bord d’un navire que sur présentation d’un certificat médical délivré par un médecin, et que l’emploi de cette jeune personne au travail maritime ne pourra être poursuivi que moyennant renouvellement de l’examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année. La commission rappelle aussi que les mêmes prescriptions ont été incorporées dans la norme A1.2, paragraphes 1 et 7, de la convention sur le travail maritime, 2006 (MLC, 2006), portant révision de la convention no 16, ainsi que de 36 autres conventions internationales sur le travail maritime. Notant que, dans de précédents rapports, le gouvernement se disait prêt à mettre sa législation à niveau afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les nouvelles Directives relatives aux examens médicaux des gens de mer, qui ont été adoptées lors de la Réunion conjointe OIT/OMI sur les examens médicaux d’aptitude des gens de mer et les pharmacies de bord, qui s’est tenue à Genève en septembre 2011. Ces directives s’appliquent aux gens de mer conformément aux prescriptions de la MLC, 2006, et de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de 1978, telle qu’amendée (Convention STCW). Elles ont pour vocation d’offrir aux administrations maritimes un ensemble de critères internationalement reconnus auxquels les autorités compétentes pourront se référer et contiennent notamment en annexe un modèle de certificat médical des gens de mer et un modèle de certificat d’aptitude au travail en mer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 2 à 4 de la convention. Examen médical. Dans son dernier rapport, le gouvernement avait déclaré que l’emploi des jeunes gens en mer est réglementé par la loi de 1991 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants. Toutefois, cette loi ne concerne pas l’examen médical des jeunes gens.

Depuis 1983, date de la ratification de la convention par la Dominique, le gouvernement a indiqué à maintes reprises dans ses rapports qu’une législation sur l’examen médical des jeunes gens était à l’étude. Toutefois, aucune législation n’a été adoptée. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclarait à nouveau que d’autres efforts seront consentis en la matière.

Dans de précédents rapports, le gouvernement avait également indiqué que la Dominique n’avait pas de flotte marchande, mais la commission note, d’après d’autres sources, que la Dominique a aujourd’hui une flotte non négligeable. Il est donc devenu urgent de réglementer l’examen médical des jeunes gens, notamment au regard du fait que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants autorise le travail des adolescents à bord des navires dès l’âge de 14 ans (alors que la Dominique a spécifié un âge minimum général de 15 ans lorsqu’elle a ratifié la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.

La commission rappelle que, à l’exception des navires sur lesquels ne sont occupés que les membres d’une même famille, les enfants et jeunes gens de moins de 18 ans ne pourront être employés à bord que sur présentation d’un certificat médical attestant leur aptitude à ce travail et signé par un médecin approuvé par l’autorité compétente (article 2 de la convention). Elle rappelle aussi que l’emploi de ces enfants ou jeunes gens au travail maritime ne pourra être continué que moyennant renouvellement de l’examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année et présentation, après chaque nouvel examen, d’un certificat médical attestant l’aptitude au travail maritime (article 3).

Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter rapidement toutes mesures nécessaires pour s’assurer que les enfants et jeunes gens de moins de 18 ans devant être employés à bord d’un navire présentent un certificat médical attestant leur aptitude à ce travail, et que leur emploi ne peut continuer que moyennant renouvellement de l’examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année et présentation d’autres certificats médicaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans son dernier rapport, le gouvernement avait déclaré que l’emploi des jeunes gens en mer est réglementé par la loi de 1991 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants. Toutefois, cette loi ne concerne pas l’examen médical des jeunes gens.

Depuis 1983, date de la ratification de la convention par la Dominique, le gouvernement a indiqué à maintes reprises dans ses rapports qu’une législation sur l’examen médical des jeunes gens était à l’étude. Toutefois, aucune législation n’a été adoptée. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclarait à nouveau que d’autres efforts seront consentis en la matière.

Dans de précédents rapports, le gouvernement avait également indiqué que la Dominique n’avait pas de flotte marchande, mais la commission note, d’après d’autres sources, que la Dominique a aujourd’hui une flotte non négligeable. Il est donc devenu urgent de réglementer l’examen médical des jeunes gens, notamment au regard du fait que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants autorise le travail des adolescents à bord des navires dès l’âge de 14 ans (alors que la Dominique a spécifié un âge minimum général de 15 ans lorsqu’elle a ratifié la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.

La commission rappelle que, à l’exception des navires sur lesquels ne sont occupés que les membres d’une même famille, les enfants et jeunes gens de moins de 18 ans ne pourront être employés à bord que sur présentation d’un certificat médical attestant leur aptitude à ce travail et signé par un médecin approuvé par l’autorité compétente (article 2 de la convention). Elle rappelle aussi que l’emploi de ces enfants ou jeunes gens au travail maritime ne pourra être continué que moyennant renouvellement de l’examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année et présentation, après chaque nouvel examen, d’un certificat médical attestant l’aptitude au travail maritime (article 3).

Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter rapidement toutes mesures nécessaires pour s’assurer que les enfants et jeunes gens de moins de 18 ans devant être employés à bord d’un navire présentent un certificat médical attestant leur aptitude à ce travail, et que leur emploi ne peut continuer que moyennant renouvellement de l’examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année et présentation d’autres certificats médicaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du dernier rapport du gouvernement, dans lequel il déclare que l’emploi des jeunes gens en mer est réglementé par la loi de 1991 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants. Toutefois, cette loi ne concerne pas l’examen médical des jeunes gens.

Depuis 1983, date de la ratification de la convention par la Dominique, le gouvernement a indiqué à maintes reprises dans ses rapports qu’une législation sur l’examen médical des jeunes gens était à l’étude. Toutefois, aucune législation n’a été adoptée. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare à nouveau que d’autres efforts seront consentis en la matière.

Dans de précédents rapports, le gouvernement avait également indiqué que la Dominique n’avait pas de flotte marchande, mais la commission note, d’après d’autres sources, que la Dominique a aujourd’hui une flotte non négligeable. Il est donc devenu urgent de réglementer l’examen médical des jeunes gens, notamment au regard du fait que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants autorise le travail des adolescents à bord des navires dès l’âge de 14 ans (alors que la Dominique a spécifié un âge minimum général de 15 ans lorsqu’elle a ratifié la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973).

La commission rappelle que, à l’exception des navires sur lesquels ne sont occupés que les membres d’une même famille, les enfants et jeunes gens de moins de 18 ans ne pourront être employés à bord que sur présentation d’un certificat médical attestant leur aptitude à ce travail et signé par un médecin approuvé par l’autorité compétente (article 2 de la convention). Elle rappelle aussi que l’emploi de ces enfants ou jeunes gens au travail maritime ne pourra être continué que moyennant renouvellement de l’examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année et présentation, après chaque nouvel examen, d’un certificat médical attestant l’aptitude au travail maritime (article 3).

Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter rapidement toutes mesures nécessaires pour s’assurer que les enfants et jeunes gens de moins de 18 ans devant être employés à bord d’un navire présentent un certificat médical attestant leur aptitude à ce travail, et que leur emploi ne peut continuer que moyennant renouvellement de l’examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année et présentation d’autres certificats médicaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission constate que, contrairement aux rapports antérieurs, le rapport du gouvernement ne mentionne plus le projet de législation visant à donner effet à la convention. Elle note en outre que la Dominique ne compte pas actuellement de marine marchande et que les seuls cas d’emploi d’enfants âgés de moins de 18 ans sont enregistrés dans des bateaux de pêche gérés par des entreprises familiales.

La commission demande au gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, toute évolution de la législation ou de la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission constate que, contrairement aux rapports antérieurs, le rapport du gouvernement ne mentionne plus le projet de législation visant à donner effet à la convention. Elle note en outre que la Dominique ne compte pas actuellement de marine marchande et que les seuls cas d’emploi d’enfants âgés de moins de 18 ans sont enregistrés dans des bateaux de pêche gérés par des entreprises familiales.

La commission demande au gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, toute évolution de la législation ou de la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission constate que, contrairement aux rapports antérieurs, le rapport du gouvernement ne mentionne plus le projet de législation visant à donner effet à la convention. Elle note en outre que la Dominique ne compte pas actuellement de marine marchande et que les seuls cas d’emploi d’enfants âgés de moins de 18 ans sont enregistrés dans des bateaux de pêche gérés par des entreprises familiales.

La commission demande au gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, toute évolution de la législation ou de la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

La commission constate que, contrairement aux rapports antérieurs, le rapport du gouvernement ne mentionne plus le projet de législation visant à donner effet à la convention. Elle note en outre que la Dominique ne compte pas actuellement de marine marchande et que les seuls cas d’emploi d’enfants âgés de moins de 18 ans sont enregistrés dans des bateaux de pêche gérés par des entreprises familiales.

La commission demande au gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, toute évolution de la législation ou de la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission avait noté antérieurement qu'un projet de loi en vue de donner effet à la convention avait été soumis au ministère des Affaires juridiques avant que le corps législatif ne soit lui-même saisi de ce texte pour finalisation.

La commission constate que, contrairement aux rapports antérieurs, le dernier rapport du gouvernement ne mentionne plus un tel projet de loi en vue de donner effet à la convention et qu'un certain nombre de textes législatifs du Royaume-Uni ont été omis dans la législation révisée de 1990 du Commonwealth de Dominique. Elle note en outre que le gouvernement réitère que la Dominique n'a, à l'heure actuelle, pas de marine marchande et que les seuls cas d'emploi d'enfants de moins de 18 ans ne concernent que des bateaux de pêche exploités par une même famille.

La commission exprime l'espoir que, dans ses futurs rapports, le gouvernement fournira les informations sur toute modification de sa législation ou de sa pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, que le projet de législation destiné à donner effet à la convention a été soumis au ministère des Affaires juridiques pour examen final avant d'être présenté à la législature. Elle espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les progrès accomplis dans le sens de l'adoption de cette législation. Elle relève également qu'en Dominique il n'existe pas actuellement de marine marchande et que les seuls cas d'emploi d'enfants de moins de 18 ans ne sont signalés qu'à bord des bateaux de pêche sur lesquels ne sont occupés que les membres d'une même famille. Prière de fournir des indications sur l'évolution de la situation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note, selon le dernier rapport du gouvernement, que le projet de législation tendant à donner effet à la convention a été soumis au ministère des Affaires juridiques pour examen final avant d'être présenté au Parlement. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis dans le sens de l'adoption de cette législation. Elle relève également que la Dominique ne possède pas actuellement de marine marchande et que les seuls cas d'emploi d'enfants et de jeunes gens âgés de moins de 18 ans concernent les navires de pêche appartenant aux membres d'une même famille. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur l'évolution de la situation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, que le projet de législation destiné à donner effet à la convention a été soumis au ministère des Affaires juridiques pour examen final avant d'être présenté à la législature. Elle espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les progrès accomplis dans le sens de l'adoption de cette législation. Elle relève également qu'en Dominique il n'existe pas actuellement de marine marchande et que les seuls cas d'emploi d'enfants de moins de 18 ans ne sont signalés qu'à bord des bateaux de pêche sur lesquels ne sont occupés que les membres d'une même famille. Prière de fournir des indications sur l'évolution de la situation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la nouvelle législation tendant à donner effet à la convention est toujours sous forme de projet. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès qui auront été accomplis à ce sujet.

La commission rappelle, d'autre part, les indications données dans un rapport précédent, selon lesquelles c'est la loi britannique de 1984 sur la marine marchande, dans sa teneur modifiée, qui sert d'orientation pour l'application de la convention, car cette loi n'a pas été abrogée en Dominique. Elle prie, par conséquent, le gouvernement de préciser si, en attendant l'adoption d'une nouvelle législation, les textes suivants demeurent en vigueur pour donner effet à la convention: la loi de 1925 sur la marine marchande (conventions internationales du travail), prolongée par l'arrêté de 1927 sur la marine marchande (colonies), dans sa teneur modifiée par l'arrêté de 1942 aux mêmes fins.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la nouvelle législation tendant à donner effet à la convention est toujours sous forme de projet. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès qui auront été accomplis à ce sujet.

La commission rappelle, d'autre part, les indications données dans un rapport précédent, selon lesquelles c'est la loi britannique de 1984 sur la marine marchande, dans sa teneur modifiée, qui sert d'orientation pour l'application de la convention, car cette loi n'a pas été abrogée en Dominique. Elle prie, par conséquent, le gouvernement de préciser si, en attendant l'adoption d'une nouvelle législation, les textes suivants demeurent en vigueur pour donner effet à la convention: la loi de 1925 sur la marine marchande (conventions internationales du travail), prolongée par l'arrêté de 1927 sur la marine marchande (colonies), dans sa teneur modifiée par l'arrêté de 1942 aux mêmes fins.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la nouvelle législation tendant à donner effet à la convention est toujours sous forme de projet. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès qui auront été accomplis à ce sujet.

La commission rappelle, d'autre part, les indications données dans un rapport précédent, selon lesquelles c'est la loi britannique de 1984 sur la marine marchande, dans sa teneur modifiée, qui sert d'orientation pour l'application de la convention, car cette loi n'a pas été abrogée en Dominique. Elle prie, par conséquent, le gouvernement de préciser si, en attendant l'adoption d'une nouvelle législation, les textes suivants demeurent en vigueur pour donner effet à la convention: la loi de 1925 sur la marine marchande (conventions internationales du travail), prolongée par l'arrêté de 1927 sur la marine marchande (colonies), dans sa teneur modifiée par l'arrêté de 1942 aux mêmes fins.

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