National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note le rapport communiqué par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires relatifs à l’application de l’article 2, paragraphe 5, de la convention. Dans la mesure où les informations communiquées par le gouvernement concernant la manière dont est définie la faute grave sont identiques à celles transmises au titre de la convention no 55 sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, la commission prie le gouvernement de bien vouloir se référer aux commentaires formulés en la matière dans le cadre de cette dernière.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 5, de la convention. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur la notion de «faute grave» prévue à l’article 101, paragraphe 4, de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois ainsi que de préciser qui détermine l’existence d’une telle faute. Elle prie également le gouvernement de joindre, le cas échéant, copie de toute décision de justice rendue à ce sujet.
Article 2, paragraphe 5, de la convention. La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle constate toutefois que celui-ci n’apporte pas de réponse à ses précédents commentaires. Dans ces conditions, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur la notion de «faute grave» prévue à l’article 101, paragraphe 4, de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois ainsi que de préciser qui détermine l’existence d’une telle faute. Elle prie également le gouvernement de joindre, le cas échéant, copie de toute décision de justice rendue à ce sujet.
Article 2, paragraphe 5, de la convention. Voir sous article 2, paragraphe 2 b), de la convention no 55, comme suit:
La commission a examiné les informations contenues dans les premier et deuxième rapports du gouvernement ainsi que les Livres I et II du Code des assurances sociales et de la loi maritime du 9 novembre 1990. Elle attire l'attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d'informations sur ce qui constitue la "faute grave" visée à l'article 101 4) de la loi du 9 novembre 1990 et qui détermine l'existence d'une telle faute. Prière de joindre également le texte de toute décision de justice pertinente.
Article 6, paragraphe 2 d). La commission note qu'en vertu de l'article 99 de la loi du 9 novembre 1990 le marin doit être rapatrié au port d'embarquement ou à tout autre lieu convenu d'un commun accord. Le gouvernement est prié d'indiquer comment, et en vertu de quelle disposition légale, dans ce dernier cas, l'approbation de l'autorité compétente est prescrite, conformément à cet article de la convention.
Article 7. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions légales relatives à l'octroi d'une allocation funéraire en cas de décès d'un marin étranger non résident.
Article 8. La commission souhaiterait obtenir un complément d'informations sur l'application de cette disposition de la convention, qui prévoit que la législation ou la réglementation nationale doit prescrire qu'il incombe à l'armateur ou à son représentant de prendre des mesures pour la sauvegarde des biens laissés à bord par les personnes malades, blessées ou décédées.