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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec intérêt que, le 20 septembre 2011, le Luxembourg a ratifié la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), dont l’entrée en vigueur à son égard entraînera la dénonciation automatique de la convention no 56. Dans l’intervalle, la commission continuera cependant à examiner l’application de la convention no 56 par le Luxembourg.
Article 2, paragraphe 5, de la convention. Faute intentionnelle de l’assuré. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’interprétation donnée par le Conseil supérieur des assurances de la notion de faute intentionnelle, à savoir «une faute grave caractérisée par un acte volontaire accompli avec l’intention de nuire». Elle prie le gouvernement d’indiquer si cette définition est applicable pour délimiter le champ d’application de l’exclusion prévue par l’article 114 du Code de la sécurité sociale, qui faisait l’objet de son précédent commentaire.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application aux marins du Code de la sécurité sociale, et en particulier des données sur les points suivants pour la période couverte par le prochain rapport du gouvernement: nombre total de marins couverts par l’assurance-maladie obligatoire; montant total des prestations en espèces allouées pour incapacité de travail à des marins et montant moyen par assuré; montant total des indemnités en cas de décès; montant total des prestations en nature et montant moyen, par assuré, des dépenses pour ces prestations; et montant total des ressources des régimes d’assurance-maladie, ainsi que la répartition de ces ressources entre les contributions des employeurs, celles des assurés et la participation des pouvoirs publics.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note le rapport communiqué par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires relatifs à l’application de l’article 2, paragraphe 5, de la convention. Dans la mesure où les informations communiquées par le gouvernement concernant la manière dont est définie la faute grave sont identiques à celles transmises au titre de la convention no 55 sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, la commission prie le gouvernement de bien vouloir se référer aux commentaires formulés en la matière dans le cadre de cette dernière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement  n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 5, de la convention. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur la notion de «faute grave» prévue à l’article 101, paragraphe 4, de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois ainsi que de préciser qui détermine l’existence d’une telle faute. Elle prie également le gouvernement de joindre, le cas échéant, copie de toute décision de justice rendue à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Article 2, paragraphe 5, de la convention. La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle constate toutefois que celui-ci n’apporte pas de réponse à ses précédents commentaires. Dans ces conditions, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur la notion de «faute grave» prévue à l’article 101, paragraphe 4, de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois ainsi que de préciser qui détermine l’existence d’une telle faute. Elle prie également le gouvernement de joindre, le cas échéant, copie de toute décision de justice rendue à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Article 2, paragraphe 5, de la convention. Voir sous article 2, paragraphe 2 b), de la convention no 55, comme suit:

La commission a examiné les informations contenues dans les premier et deuxième rapports du gouvernement ainsi que les Livres I et II du Code des assurances sociales et de la loi maritime du 9 novembre 1990. Elle attire l'attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d'informations sur ce qui constitue la "faute grave" visée à l'article 101 4) de la loi du 9 novembre 1990 et qui détermine l'existence d'une telle faute. Prière de joindre également le texte de toute décision de justice pertinente.

Article 6, paragraphe 2 d). La commission note qu'en vertu de l'article 99 de la loi du 9 novembre 1990 le marin doit être rapatrié au port d'embarquement ou à tout autre lieu convenu d'un commun accord. Le gouvernement est prié d'indiquer comment, et en vertu de quelle disposition légale, dans ce dernier cas, l'approbation de l'autorité compétente est prescrite, conformément à cet article de la convention.

Article 7. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions légales relatives à l'octroi d'une allocation funéraire en cas de décès d'un marin étranger non résident.

Article 8. La commission souhaiterait obtenir un complément d'informations sur l'application de cette disposition de la convention, qui prévoit que la législation ou la réglementation nationale doit prescrire qu'il incombe à l'armateur ou à son représentant de prendre des mesures pour la sauvegarde des biens laissés à bord par les personnes malades, blessées ou décédées.

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