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Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.
En premier lieu, la commission note que le gouvernement fait référence, dans ses rapports sur ces deux conventions, à l’élaboration d’un projet révisé de Code du travail. Rappelant que le Bureau a fourni, en octobre 2023, une assistance technique dans le cadre de cet exercice, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’adoption du nouveau Code du travail.

Convention n o   111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Articles 1, paragraphe 1,alinéa a), 2 et 3, alinéa b). Motifs de discrimination interdits. Législation. Sexe. Harcèlement sexuel. La commission note l’affirmation du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle les articles 17 à 19 du projet révisé de Code du travail auront pour effet de mettre en œuvre l’égalité de chance et de traitement. En ce qui concerne le harcèlement sexuel, le gouvernement souligne que l’intérêt qu’il porte à ces questions est souligné par la ratification, en septembre 2021, de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, qui a été suivie par une campagne de sensibilisation à l’endroit des acteurs socio-économiques et des diverses communautés du pays. La commission demande au gouvernement de fournir des indications sur les mesures prises ou envisagées, y compris dans le cadre de la révision du Code du travail, afin: i) de définir et interdire expressément aussi bien le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (quid pro quo) que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile; ii) d’assurer une protection des victimes contre d’éventuelles représailles et de prévoir des sanctions contre leurs auteurs; et iii) d’adopter des mesures pratiques pour prévenir le harcèlement sexuel, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 1, paragraphe 1, alinéa b). Motifs supplémentaires de discrimination. Handicap et statut VIH. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail renforce la protection des personnes vivant avec le VIH/SIDA. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure pratique prise, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour prévenir la discrimination et la stigmatisation fondées sur le handicap dans l’emploi et la profession; et ii) la mise en œuvre dans le secteur privé de l’obligation de l’employeur occupant plus de 25 personnes d’employer 5 pour cent de travailleurs ayant un handicap qui remplissent les critères de recrutement (article 265 du Code du travail).
Articles 1 à 3. Politique nationale pour l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Peuples autochtones. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des activités ont été organisées en collaboration avec les partenaires sociaux et des organisations de la société civile. Le gouvernement cite le séminaire tenu en mai 2024 par l’Autorité Nationale de Bonne Gouvernance au sujet de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et dont les recommandations visent à garantir la mise en œuvre de stratégies de promotion de ces groupes vulnérables dans des domaines variés au travers d’un comité crée à cet effet ainsi que de mettre en place un observatoire sur le sujet. À cet égard, la commission note les recommandations émises par la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains suite à sa visite dans le pays en novembre 2023 et visant à combattre la traite des personnes appartenant à des groupes minoritaires et à des peuples autochtones à des fins d’exploitation, notamment le travail forcé et les pratiques assimilées à l’esclavage (Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, A/HRC/56/60/Add.2, 15 mai 2024, paragr. 66 et 113 (aa), (gg) et (jj)). La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer la protection contre la discrimination et la promotion de l’égalité de chances et de traitement des peuples autochtones, notamment des Mbororos et des Pygmées Aka, dans l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi, et en ce qui concerne l’exercice de leurs activités traditionnelles.

Convention n o   100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Article 1, alinéa b) et article 2, paragraphe 2, alinéa a). Principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la rédaction de l’article 10 du projet révisé de Code du travail contient les termes «à condition de travail de valeur égale, salaire égal». En revanche, le gouvernement ne donne pas d’information sur le texte de l’article 222 dudit code au sujet duquel la commission avait précédemment fait des commentaires. La commission espère que les réformes du Code du travail prendront en compte ses commentaires.
Article 2, paragraphe 2, alinéa c), et article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Mesures de sensibilisation et conventions collectives. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail prévoit l’instauration d’un Conseil National du Dialogue Social (CNDS) en lieu et place du Conseil National Permanent du Travail (CNPT) qui n’a pu fonctionner correctement faute de moyens. Selon lui, cette nouvelle structure tripartite favorisera un meilleur encadrement des questions sociales pertinentes comme la révision de certaines conventions collectives du travail qui sont caduques ou inadaptées aux réalités économiques et sociales. La commission demande au gouvernement: i) de prendre des mesures concrètes pour sensibiliser les organisations de travailleurs et d’employeurs à la question des disparités salariales entre hommes et femmes et à la manière de les réduire; ii) d’indiquer de quelle manière les conventions collectives abordent la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, en communiquant copie des dispositions pertinentes de ces conventions; et iii) de fournir des informations sur les moyens qui sont prévus d’être octroyés au CNDS pour mener à bien sa mission.
Article 3. Méthodes d’évaluation objective des emplois. En réponse à son dernier commentaire, la commission note que le gouvernement fait référence à la préparation d’un guide normatif de classification et d’évaluation des emplois dans le secteur public et qu’il indique que, pour le secteur privé, ce sont les conventions collectives du travail et les accords collectifs d’établissement qui fixent la nomenclature ou classification des emplois et les modalités d’évaluation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la publication du guide normatif de classification et d’évaluation des emplois dans le secteur public (prière de fournir une copie); et ii) les autres mesures concrètes prises ou envisagées pour encourager le développement et l’utilisation de méthodes d’évaluation objectives des emplois, notamment lors des négociations des conventions collectives ou des accords d’établissement, dans le secteur privé.

Conventions n os   100 et 111 – Application dans la pratique

Contrôle de l’application. Inspection du travail et organismes spécialisés. La commission note les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne: 1) les activités de l’inspection du travail; et 2) l’adoption, en 2017, d’une stratégie nationale de développement et de modernisation de l’administration et de l’inspection du travail afin de renforcer leurs capacités et d’élargir leur champ d’intervention en vue de la protection des travailleurs, notamment les travailleurs issus des peuples autochtones et tribaux, et de la lutte contre le travail des enfants. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités de prévention et de contrôle menées par les inspecteurs du travail spécifiquement en matière de lutte contre la discrimination et de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle demande à nouveau au gouvernement de préciser si les mandats de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’Observatoire national de la parité incluent une mission de prévention et de lutte contre les discriminations dans l’emploi et la profession fondées sur les motifs énumérés par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 b) et article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que l’article 10 sur l’égalité de rémunération («à conditions de travail égales, salaire égal») et l’article 222 concernant la détermination du salaire («à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quel que soit […] leur sexe») de la loi no 09.004 du 29 janvier 2009 portant Code du travail ne sont pas suffisants pour appliquer le principe posé par la convention et ne reflètent pas la notion de «travail de valeur égale». A cet égard, la commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais que cette notion va au delà car elle englobe les travaux de nature entièrement différente, mais de valeur égale dans l’ensemble. Dans son rapport, le gouvernement affirme que la fixation des taux de salaire en vertu du Code du travail n’est fondée sur aucune discrimination. Il se réfère également à la hiérarchie des normes établie par la Constitution du 30 mars 2016, selon laquelle les traités ratifiés, donc la présente convention, ont une force supérieure aux lois nationales. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que les dispositions constitutionnelles qui énoncent expressément que les accords et les traités internationaux prévalent sur le droit national sont certes importantes, mais ne dispensent en aucun cas les Etats d’adopter une législation nationale pour appliquer les principes de la convention. Les dispositions de la convention, même lorsqu’elles prévalent sur le droit national, ne suffisent pas à elles seules à assurer aux travailleurs une protection légale efficace contre la discrimination (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 851). Tout en prenant note de la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, lors de la prochaine révision du Code du travail, pour que les articles 10 et 222 dudit code soient modifiés afin de prévoir expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur toutes mesures prises en ce sens.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Application du principe de la convention au moyen de conventions collectives. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Mesures de sensibilisation. La commission rappelle que les conventions collectives constituent un moyen d’appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et que la négociation collective est reconnue comme étant un élément déterminant dans la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes et peut donc jouer un rôle crucial dans l’application de la convention. La commission note que le gouvernement réitère les informations générales déjà transmises plusieurs fois selon lesquelles la collaboration avec les partenaires sociaux existe à deux niveaux: consultation avec les organisations de travailleurs pour toute décision relative aux salariés du secteur public et concertation tripartite pour le secteur privé dans le cadre du Conseil national permanent du travail (CNPT). Tout en prenant note de la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les conventions collectives abordent la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, en communiquant copie des dispositions pertinentes des conventions collectives en vigueur. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour sensibiliser les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs à la question des disparités salariales entre hommes et femmes et à la manière de les réduire. Elle le prie également de préciser si cette question a été effectivement abordée par les partenaires sociaux dans les conventions collectives, mais également dans le cadre des discussions au sein du CNPT et, dans l’affirmative, de fournir des informations détaillées à cet égard.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique que, depuis plusieurs décennies, les méthodes suivantes sont utilisées pour procéder à l’évaluation objective des emplois: réalisation d’une étude au niveau gouvernemental et négociations tripartites pour élaborer les conventions collectives et les accords d’établissement. Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que les mesures nécessaires à une évaluation objective des emplois peuvent être prises au niveau de l’entreprise ou du secteur, au niveau national, dans le cadre de la négociation collective, ou encore par l’intermédiaire des mécanismes de fixation du salaire. Il est démontré que la réalisation d’évaluations des emplois a un impact mesurable sur les disparités en matière de rémunération entre hommes et femmes. L’évaluation des emplois est une procédure formelle qui doit permettre d’associer une valeur numérique aux différents emplois à l’issue d’une analyse de leur contenu. Si deux emplois différents obtiennent la même valeur numérique globale, la rémunération versée aux deux travailleurs doit être identique. Différentes méthodes d’évaluation des emplois coexistent. L’expérience a montré que les méthodes d’évaluation des emplois de nature analytique étaient mieux à même d’assurer l’égalité entre hommes et femmes lors de la fixation de la rémunération. La commission rappelle à nouveau que l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention implique de mesurer et de comparer la valeur relative de différents emplois, en examinant les tâches à accomplir sur la base de critères objectifs, tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (paragr. 695-709). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour encourager le développement et l’utilisation de méthodes appropriées pour évaluer objectivement les emplois, notamment lors de l’examen des classifications professionnelles et de la fixation des rémunérations, que ce soit par voie législative ou administrative ou encore dans le cadre de la négociation des conventions collectives ou accords d’établissement.
Contrôle de l’application. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle une recommandation a été adoptée en vue, d’une part, de l’établissement d’une collaboration entre les inspecteurs du travail et les magistrats et, d’autre part, de la communication des décisions des tribunaux du travail aux inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de préciser si la collaboration prévue fonctionne et concerne également la question des disparités salariales entre hommes et femmes et les moyens de la régler. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités de prévention et de contrôle menées par les inspecteurs du travail en matière de respect de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Conventions collectives. Notant que le gouvernement indique à nouveau que des extraits de conventions collectives ou d’accords d’établissement incorporant le principe posé par la convention seront communiqués dans un délai très proche, la commission le prie de procéder à la communication de ces informations.
Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention implique de mesurer et de comparer la valeur relative de différents emplois, en examinant les tâches à accomplir sur la base de critères objectifs, tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour encourager l’évaluation objective des emplois, notamment lors de l’examen des classifications professionnelles dans le cadre de la négociation des conventions collectives ou accords d’établissement.
Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Mesures de sensibilisation et contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’emploie à sensibiliser les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la nécessité de promouvoir la notion de «travail de valeur égale» et qu’aucun cas de discrimination salariale n’a été traité par l’inspection du travail ni par les tribunaux. Rappelant que l’absence de plainte pour discrimination salariale ne signifie pas que de telles discriminations n’existent pas dans les faits, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations, les magistrats, les inspecteurs du travail et autres fonctionnaires au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femme pour un travail de valeur égale tel que posé par la convention. En outre, se référant à son observation, elle veut également croire que, lorsque le décret d’application du Code du travail visant à incorporer le principe de la convention dans la législation du travail sera adopté, le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour le diffuser auprès des acteurs concernés. Prière de fournir des informations sur tout cas de discrimination salariale traité par l’inspection du travail et toute décision judiciaire rendue en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes.
Statistiques. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé seront bientôt disponibles. La commission encourage le gouvernement à entreprendre la collecte, la compilation et l’analyse de ces informations, et le prie de les communiquer dès qu’elles seront disponibles.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des graves préoccupations exprimées par différents organes des Nations Unies et le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine au sujet de la situation des droits de l’homme dans le pays et de ses effets spécifiques sur les femmes, dont la commission considère qu’ils pourraient avoir un grave impact sur l’application du principe de la convention. A cet égard, la commission renvoie à son observation au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que les articles 10 et 222 de la loi no 09.004 portant Code du travail limitent le droit à un salaire égal à des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement». Dans ses précédentes observations, la commission avait prié le gouvernement de modifier ces dispositions afin de refléter pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et, par là même, d’englober non seulement le travail effectué dans des conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement mais également les travaux réalisés dans des conditions de travail, de qualification professionnelle et de rendement différentes mais qui sont, dans l’ensemble, de valeur égale. La commission note que le gouvernement indique que les articles 10 et 222 seront modifiés par un décret d’application du Code du travail qui est en cours d’adoption. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les articles 10 et 222 du Code du travail soient modifiés afin de prévoir expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur l’état d’avancement de la procédure d’adoption du décret susmentionné.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Conventions collectives. Notant que le gouvernement indique à nouveau que des extraits de conventions collectives ou d’accords d’établissement incorporant le principe posé par la convention seront communiqués dans un délai très proche, la commission le prie de procéder à la communication de ces informations.
Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention implique de mesurer et de comparer la valeur relative de différents emplois, en examinant les tâches à accomplir sur la base de critères objectifs, tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour encourager l’évaluation objective des emplois, notamment lors de l’examen des classifications professionnelles dans le cadre de la négociation des conventions collectives ou accords d’établissement.
Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Mesures de sensibilisation et contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’emploie à sensibiliser les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la nécessité de promouvoir la notion de «travail de valeur égale» et qu’aucun cas de discrimination salariale n’a été traité par l’inspection du travail ni par les tribunaux. Rappelant que l’absence de plainte pour discrimination salariale ne signifie pas que de telles discriminations n’existent pas dans les faits, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations, les magistrats, les inspecteurs du travail et autres fonctionnaires au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femme pour un travail de valeur égale tel que posé par la convention. En outre, se référant à son observation, elle veut également croire que, lorsque le décret d’application du Code du travail visant à incorporer le principe de la convention dans la législation du travail sera adopté, le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour le diffuser auprès des acteurs concernés. Prière de fournir des informations sur tout cas de discrimination salariale traité par l’inspection du travail et toute décision judiciaire rendue en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes.
Statistiques. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé seront bientôt disponibles. La commission encourage le gouvernement à entreprendre la collecte, la compilation et l’analyse de ces informations, et le prie de les communiquer dès qu’elles seront disponibles.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que, selon les indications du gouvernement, les observations formulées par l’Union syndicale des travailleurs de Centrafrique (USTC), la Confédération syndicale des travailleurs de Centrafrique (CSTC), l’Union nationale du patronat centrafricain (UNPC) et le Groupement interprofessionnel de Centrafrique (GICA) ont été incorporées à son rapport lors d’une réunion tripartite consacrée à la mise à jour des rapports, le 29 mai 2012.
La commission prend note des graves préoccupations exprimées par différents organes des Nations Unies et le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine au sujet de la situation des droits de l’homme dans le pays et de ses effets spécifiques sur les femmes, dont la commission considère qu’ils pourraient avoir un grave impact sur l’application du principe de la convention. A cet égard, la commission renvoie à son observation au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que les articles 10 et 222 de la loi no 09.004 portant Code du travail limitent le droit à un salaire égal à des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement». Dans ses précédentes observations, la commission avait prié le gouvernement de modifier ces dispositions afin de refléter pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et, par là même, d’englober non seulement le travail effectué dans des conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement mais également les travaux réalisés dans des conditions de travail, de qualification professionnelle et de rendement différentes mais qui sont, dans l’ensemble, de valeur égale. La commission note que le gouvernement indique que les articles 10 et 222 seront modifiés par un décret d’application du Code du travail qui est en cours d’adoption. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les articles 10 et 222 du Code du travail soient modifiés afin de prévoir expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur l’état d’avancement de la procédure d’adoption du décret susmentionné.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Conventions collectives. La commission note que le gouvernement déclare que l’application du principe de l’égalité de rémunération au moyen de conventions collectives est effective. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle des extraits de conventions collectives ou d’accords d’établissement incorporant le principe posé par la convention seront communiqués, la commission demande que ces documents soient transmis dans un proche avenir.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique que l’évaluation des emplois a fait l’objet d’une étude au niveau gouvernemental, qui s’est focalisée sur l’emploi et les besoins en formation, et que cette étude sera communiquée dans les meilleurs délais. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de l’étude sur l’emploi et les besoins de formation et de fournir des informations sur toute mesure relative à l’évaluation des emplois aux fins de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes prise ou envisagée sur la base des résultats de cette étude.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Mesures de sensibilisation et contrôle de l’application. La commission se félicite de la mise en place d’un comité composé d’inspecteurs du travail qui a mené, dans les principales villes du pays, des activités de sensibilisation aux dispositions du nouveau du Code du travail, y compris au principe de l’égalité de rémunération, en partenariat avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Se référant à son observation, la commission rappelle toutefois que le nouveau Code du travail ne donne pas pleinement expression au principe de la convention puisqu’il limite l’égalité de rémunération à des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement». La commission demande par conséquent au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer une meilleure compréhension du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale tel que posé par la convention et, en particulier, de la notion de «travail de valeur égale» par les employeurs, les travailleurs et leurs organisations, les magistrats, les inspecteurs du travail et autres fonctionnaires. Prière de fournir des informations sur les activités menées par les organisations d’employeurs et de travailleurs en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ainsi que sur tout cas de discrimination salariale traité par l’inspection du travail et toute décision judiciaire sur des cas ayant trait à l’égalité de rémunération.
Statistiques. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé ne sont pas disponibles pour le moment. Des données sur la répartition des hommes et des femmes dans l’emploi, dans les différents secteurs économiques, et sur leur rémunération étant indispensables pour évaluer l’application du principe de l’égalité de rémunération tel que prévu par la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour entreprendre la collecte et l’analyse de ces informations.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Application en droit du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission se réfère à sa précédente observation dans laquelle elle a noté avec regret que le nouveau Code du travail (loi no 09.004), en limitant l’égalité de salaire à des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement», ne donnait pas pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle avait prié par conséquent le gouvernement de modifier les dispositions concernées du Code du travail. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures envisagées ou prises à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions des articles 10 et 222 de la loi no 09.004 portant Code du travail de sorte qu’elles prévoient expressément l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Conventions collectives. La commission note que le gouvernement déclare que l’application du principe de l’égalité de rémunération au moyen de conventions collectives est effective. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle des extraits de conventions collectives ou d’accords d’établissement incorporant le principe posé par la convention seront communiqués, la commission demande que ces documents soient transmis dans un proche avenir.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique que l’évaluation des emplois a fait l’objet d’une étude au niveau gouvernemental, qui s’est focalisée sur l’emploi et les besoins en formation, et que cette étude sera communiquée dans les meilleurs délais. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de l’étude sur l’emploi et les besoins de formation et de fournir des informations sur toute mesure relative à l’évaluation des emplois aux fins de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes prise ou envisagée sur la base des résultats de cette étude.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Mesures de sensibilisation et contrôle de l’application. La commission se félicite de la mise en place d’un comité composé d’inspecteurs du travail qui a mené, dans les principales villes du pays, des activités de sensibilisation aux dispositions du nouveau du Code du travail, y compris au principe de l’égalité de rémunération, en partenariat avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Se référant à son observation, la commission rappelle toutefois que le nouveau Code du travail ne donne pas pleinement expression au principe de la convention puisqu’il limite l’égalité de rémunération à des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement». La commission demande par conséquent au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer une meilleure compréhension du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale tel que posé par la convention et, en particulier, de la notion de «travail de valeur égale» par les employeurs, les travailleurs et leurs organisations, les magistrats, les inspecteurs du travail et autres fonctionnaires. Prière de fournir des informations sur les activités menées par les organisations d’employeurs et de travailleurs en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ainsi que sur tout cas de discrimination salariale traité par l’inspection du travail et toute décision judiciaire sur des cas ayant trait à l’égalité de rémunération.
Statistiques. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé ne sont pas disponibles pour le moment. Des données sur la répartition des hommes et des femmes dans l’emploi, dans les différents secteurs économiques, et sur leur rémunération étant indispensables pour évaluer l’application du principe de l’égalité de rémunération tel que prévu par la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour entreprendre la collecte et l’analyse de ces informations.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 1 et 2 de la convention. Application en droit du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission se réfère à sa précédente observation dans laquelle elle a noté avec regret que le nouveau Code du travail (loi no 09.004), en limitant l’égalité de salaire à des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement», ne donnait pas pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle avait prié par conséquent le gouvernement de modifier les dispositions concernées du Code du travail. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures envisagées ou prises à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions des articles 10 et 222 de la loi no 09.004 portant Code du travail de sorte qu’elles prévoient expressément l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention.Application du principe d’égalité de rémunération au moyen de conventions collectives.La commission saurait gré au gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives ou d’accords d’établissement dont les clauses relatives aux salaires incorporent le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de même valeur.

Article 3.Evaluation objective des emplois. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les méthodes suivies pour procéder à l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent sont, d’une part, «la réalisation d’études au niveau gouvernemental qui peut faire l’objet de décisions gouvernementales par la publication de décrets et d’arrêtés» et, d’autre part, la négociation tripartite en vue de l’élaboration des conventions collectives et des accords d’établissements. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de toute étude réalisée au niveau gouvernemental concernant l’évaluation des emplois, et de préciser les méthodes d’évaluation utilisées, lors de la négociation entre les partenaires sociaux des clauses des conventions collectives relatives aux salaires, pour comparer les différents emplois et déterminer s’ils sont de valeur égale.

Article 4.Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que la collaboration avec les partenaires sociaux existe à deux niveaux: la consultation des syndicats de travailleurs pour toute décision portant sur les salariés du secteur public et la concertation tripartite pour le secteur privé. Rappelant que la participation active des organisations d’employeurs et de travailleurs est indispensable pour que soit appliqué de manière effective le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la collaboration avec les partenaires sociaux a lieu concrètement et sur les activités de sensibilisation réalisées ou envisagées pour favoriser une meilleure compréhension et une meilleure application du principe d’égalité de rémunération au sens de la convention et, en particulier, du concept de «travail de valeur égale» par les employeurs, les travailleurs et leurs organisations.

Statistiques.En l’absence de réponse de la part du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises pour assurer la collecte de statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, ces données étant indispensables pour évaluer l’application du principe d’égalité de rémunération tel que prescrit par la convention. Prière de communiquer également toute donnée statistique disponible permettant de comparer les rémunérations des hommes et des femmes dans le même secteur d’activité et dans des secteurs d’activité différents.

Inspection du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, suite à un séminaire entre les magistrats et les inspecteurs du travail, une recommandation a été adoptée en vue de l’établissement d’une collaboration entre eux. La commission espère qu’une telle collaboration pourra être mise en œuvre dans un proche avenir et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et les résultats obtenus. Par ailleurs, la commission encourage vivement le gouvernement à mettre à la disposition des inspecteurs du travail les moyens et les outils nécessaires afin qu’ils soient en mesure d’identifier les discriminations en matière salariale et de traiter les cas ainsi identifiés. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée des mesures prises à cet égard. Prière également de fournir des informations sur les activités menées par les inspecteurs du travail en matière d’égalité de rémunération (activités de sensibilisation auprès des employeurs et des travailleurs et de leurs organisations et activités de contrôle des établissements) ainsi que toute décision judiciaire sur des cas traitant de la question de l’égalité de rémunération.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 1 et 2 de la convention.Application en droit du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans son précédent commentaire, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 9 du projet de Code du travail concernant l’égalité de rémunération n’était pas conforme à la convention puisqu’il prévoyait un salaire égal pour des conditions de travail égales. Prenant note de l’adoption, le 29 janvier 2009, de la loi no 09.004 portant Code du travail, la commission constate que l’article 10 relatif à l’égalité de rémunération reprend les termes du projet précité et prévoit qu’«à conditions de travail égales, salaire égal». La commission observe en outre que l’article 222 dudit code prévoit qu’«à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe et leur âge [...]». La commission fait observer que, en limitant l’égalité de rémunération à des emplois comportant des conditions de travail, de qualification professionnelle et de rendement égales, les articles 10 et 222 du nouveau Code du travail posent un principe plus restrictif que celui de la convention. Elle rappelle en effet qu’un travail effectué par un homme et par une femme peut comporter des conditions de travail différentes ou requérir des qualifications professionnelles différentes tout en étant de valeur égale et que, à ce titre, la convention prévoit qu’il doit être rémunéré au même niveau. De plus, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’expérience montre que «l’exigence de conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement est de nature à fournir des arguments permettant de payer des salaires inférieurs aux femmes» (étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération, 1986, paragr. 54). Par conséquent, l’accent devrait plutôt être mis sur la nature du travail effectué afin de permettre une comparaison et une évaluation des tâches qu’il comporte sur la base de critères objectifs; cette évaluation objective étant indispensable pour éliminer de manière effective la sous-évaluation des emplois traditionnellement occupés par des femmes. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de l’adoption d’un nouveau Code du travail pour donner pleinement expression en droit au principe posé par la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les dispositions de l’article 10 et celles de l’article 222 de la loi no 09.004 portant Code du travail dans un proche avenir, de sorte que le Code du travail prescrive expressément l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

 

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique que les méthodes utilisées dans le secteur public pour évaluer les emplois consistent dans la notation du supérieur hiérarchique direct, qui apprécie les performances de son agent. Dans le secteur privé, ces méthodes sont contenues dans les divers accords d’établissements et conventions collectives. La commission note qu’il semble y avoir un malentendu quant au domaine visé par l’article 3 de la convention. Elle renvoie à ce propos à son observation générale de 2006 et rappelle que des méthodes objectives d’évaluation des emplois permettent de déterminer si des emplois différents sont de valeur égale et, ainsi, de telles méthodes garantissent l’égalité entre hommes et femmes dans la détermination de la rémunération. Dans cette optique, on y recourt de manière à analyser et classifier les emplois sur la base de facteurs objectifs tels que les qualifications requises, l’effort impliqué, les responsabilités ou les conditions de travail. Une évaluation objective des emplois au sens de l’article 3 de la convention consiste donc à comparer des emplois ou des postes spécifiques et non à évaluer la performance d’un employé en particulier. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir des méthodes pour une évaluation objective des emplois, exempte de tout préjugé sexiste.

2. Statistiques. La commission note que le gouvernement indique que les statistiques sur les niveaux de revenus des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé seront bientôt disponibles. Prière d’indiquer les dispositions prises pour assurer la collecte de statistiques des gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé et de communiquer ces données dès que possible.

3. Inspection du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’application du principe d’égalité de rémunération est assurée à travers les contrôles des services d’inspection du travail. Cependant, il indique par ailleurs qu’en raison de difficultés d’ordre conjoncturel il n’est pas possible de mettre à la disposition des inspecteurs du travail des moyens pouvant leur permettre d’assurer les contrôles adéquats de l’application des principes de la convention. La commission invite le gouvernement à la tenir informée de toute mesure qui pourrait être prise pour renforcer le rôle de l’inspection du travail dans le contrôle de l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Articles 1 et 2 de la convention. Application en droit du principe posé par la convention. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 96 de la loi no 61/221 du 6 juin 1961 portant Code du travail, article qui ne reflète pas pleinement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale tel qu’il est consacré par la convention. Elle note à cet égard que, selon le rapport du gouvernement, l’article 9 du projet de Code du travail, qui doit remplacer l’ancien article 96, dispose: «à conditions de travail égales, salaire égal. La loi assure à chacun l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans le travail sans aucune discrimination.» La commission attire d’urgence l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 9 du projet de Code du travail n’est pas conforme à la convention. Au regard de la convention, il ne suffit pas de prescrire l’égalité de rémunération pour des conditions de travail égales, comme l’énonce la première phrase de l’article 9 du projet. L’attention du gouvernement est attirée sur l’observation générale de la commission de 2006, qui explique ce point. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 9 du projet de Code du travail de manière que la législation exprime pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du Bureau sur ce point. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Articles 1 et 2 de la conventionTravail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 96 de la loi no 61/221 du 6 juin 1961 portant Code du travail prévoit que, lorsque les conditions de travail, les qualifications professionnelles ou le rendement sont identiques, les salaires seront identiques pour tous les travailleurs indépendamment de leur sexe. La commission considère que cette disposition ne reflète pas pleinement le principe de l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, car elle ne permet pas une comparaison de la rémunération reçue par les hommes et les femmes effectuant un travail différent, mais néanmoins de valeur égale. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que la révision du Code du travail, à laquelle le gouvernement a fait précédemment référence, sera considérée comme une occasion d’assurer la pleine conformité de l’article 96 du Code du travail avec la convention.

2. Article 3Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que la convention envisage l’utilisation de méthodes d’évaluation objective de l’emploi comme moyen d’assurer une rémunération égale pour un travail de valeur égale. L’utilisation de l’évaluation objective de l’emploi est particulièrement importante lorsque les hommes et les femmes effectuent des travaux de types différents. Notant que le gouvernement n’a pas encore fourni de réponse à ses commentaires précédents sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations concernant les méthodes utilisées pour évaluer les emplois dans le secteur public afin d’établir des échelons ainsi que sur toutes les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, y compris dans le contexte de la négociation collective.

3. Parties II et V du formulaire de rapport. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la collecte des informations statistiques débutera en janvier 2006. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations statistiques sur les niveaux des revenus des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, dès que celles-ci seront disponibles. La commission prie également le gouvernement de lui indiquer tout progrès effectué en ce qui concerne le renforcement des services de l’inspection du travail afin d’assurer un contrôle adéquat de l’application des principes de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Articles 1 et 2 de la convention. Principe de la valeur égale et législation. La commission rappelle que l’article 96 de la loi no 61/221 du 6 juin 1961 portant Code du travail prévoit que les mêmes taux de salaire sont applicables aux travailleurs et aux travailleuses employés dans des postes égaux ou similaires. Tout en notant d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention no 111 l’existence d’une proposition de nouveau code du travail, la commission espère que le nouveau Code du travail assurera pleinement l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale, comme établi dans la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en matière d’adoption du nouveau Code du travail et d’en transmettre copie dès que celui-ci sera promulgué.

2. Salaires minimums. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le décret no 91.190 du 19 juillet 1991 et la décision no 002/MFPTSS/CAB/DGSFP/DERE du 26 août 1991, établissent le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et le salaire minimum garanti dans l’agriculture (SMAG), dans les secteurs non couverts par les conventions collectives. Elle prie le gouvernement de fournir copies des conventions collectives assurant l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale, en indiquant les secteurs et le nombre de travailleurs couverts par de telles conventions collectives.

3. Evaluation objective des emplois. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que toutes les évaluations objectives des emplois assurent l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses, particulièrement lorsque le travail accompli est identique. La commission est tenue de réitérer que le principe de la convention prévoit l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale, ce qui couvre également des situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent en fait des travaux qui sont différents, mais qui sont de valeur égale. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la méthodologie utilisée, l’évaluation des emplois aux fins de la fixation des taux de salaire et autres avantages dans le secteur public ainsi que des informations sur les évaluations des emplois qui ont été réalisées dans le secteur privé.

4. Partie III du formulaire de rapport. Application des dispositions donnant effet à la convention. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’application de la convention est assurée par l’inspection du travail. Tout en rappelant que dans ses commentaires en rapport avec la convention no 81, la commission avait exprimé sa préoccupation au sujet du manque de ressources matérielles dont disposent les services d’inspection du travail; elle veut croire que le gouvernement s’efforcera d’obtenir l’assistance nécessaire pour renforcer les services d’inspection du travail.

5. Partie V du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que les archives des informations statistiques ont été détruites au cours des derniers événements qui ont eu lieu dans le pays. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de collecter des informations statistiques sur les niveaux de salaire, ventilés par sexe, et qu’il sera bientôt en mesure de transmettre les données disponibles pour permettre à la commission d’évaluer de manière adéquate la nature, l’étendue et les causes des écarts salariaux entre les travailleurs et les travailleuses.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des brèves informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. Le gouvernement indique que la rémunération dans la fonction publique est déterminée en fonction de l’article 96 du Code du travail qui s’applique également aux travailleurs du secteur privé non couverts par une convention collective. Il indique en outre que les mêmes taux de salaire s’appliquent aux hommes et aux femmes lorsqu’ils occupent un même poste ou des postes similaires. La commission croit savoir que le ministère de la Fonction publique, de l’Emploi et de la Formation a, en vertu de l’arrêté no 242/MEFPFP/CAB/SG du 25 mai 1999, chargé une commission technique de réviser la loi no 61/221 du 6 juin 1961 promulguant le Code du travail et elle espère que cette révision garantira la pleine application du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, tel qu’énoncé dans la convention. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des progrès réalisés en vue de l’adoption de la nouvelle législation et de lui en transmettre copie lorsqu’elle aura été adoptée.

2. La commission demande à nouveau au gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur le système de classification des emplois de la fonction publique, les conventions collectives, les salaires minimums et les activités de l’inspection du travail qui ont trait à la convention ainsi que sur toute mesure prise pour améliorer la formation professionnelle des femmes et l’accès de celles-ci aux postes de responsabilité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission constate avec regret qu’une fois encore le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Ce rapport contient seulement une information générale qui ne permet pas à la commission d’évaluer la mesure dans laquelle le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, tel qu’énoncé dans la convention, est réellement appliqué. Elle demande donc à nouveau au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur l’application de la convention dans la législation et la pratique nationales, et notamment sur le système de classification des emplois du service public, les conventions collectives, les salaires minimums et les activités de l’Inspection du travail qui ont trait à la convention, ainsi que sur toutes mesures prises pour améliorer la formation professionnelle des femmes et l’accès de celles-ci aux postes à responsabilités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note l’indication du gouvernement que des progrès notables ont été enregistrés dans l’application du principe d’égalité par le gouvernement centrafricain, de nombreux postes de responsabilitéétant actuellement occupés par les femmes sur la base de rémunérations uniformes. En revanche, elle doit noter que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse aux commentaires antérieurs. Celui-ci ne contient que des informations générales qui ne permettent pas d’évaluer dans quelle mesure le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel qu’énoncé par la convention, est réellement appliqué. Elle espère que le gouvernement fera tout son possible pour fournir, dans son prochain rapport, des informations plus détaillées.

2. La commission prie une fois encore le gouvernement de lui indiquer les critères utilisés par l’Office national de la main-d’œuvre pour l’évaluation objective des emplois, en fonction de leur nature et de leurs exigences. Elle note la convention collective du bâtiment, travaux publics et industries, conclue le 2 mars 1981. Tout en prenant note de l’article 14, qui énonce qu’à travail et rendement égaux le salaire des femmes est le même que celui des hommes, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’égalité de rémunération prévue par la convention est plus large que celui-ci. Elle prie le gouvernement de se référer à ce propos aux paragraphes 19 à 21 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, et aux paragraphes 44 à 78 relatifs aux concepts d’égalité. La commission prie le gouvernement de lui fournir des copies des conventions collectives (la partie relative à la détermination du taux de salaire serait éventuellement suffisante), si possible de celles applicables à des activités occupant un grand nombre de femmes, ainsi que de lui fournir des détails sur le rôle des fonctionnaires de l’administration du travail dans la libre négociation des salaires en ce qui concerne le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

3. La commission note que les rapports des services d’inspection ne sont pas disponibles pour l’heure. La commission espère que le gouvernement lui communiquera, dès qu’elles seront disponibles, les informations sur les activités des services d’inspection et en particulier de tout cas constaté d’infraction, de violation du principe d’égalité de rémunération, ainsi que d’éventuelles suites pénales et administratives qui y seraient données.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement.

1. La commission note l'indication du gouvernement que des progrès notables ont été enregistrés dans l'application du principe d'égalité par le gouvernement centrafricain, de nombreux postes de responsabilité étant actuellement occupés par les femmes sur la base de rémunérations uniformes. En revanche, elle doit noter que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse aux commentaires antérieurs. Celui-ci ne contient que des informations générales qui ne permettent pas d'évaluer dans quelle mesure le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel qu'énoncé par la convention, est réellement appliqué. Elle espère que le gouvernement fera tout son possible pour fournir, dans son prochain rapport, des informations plus détaillées.

2. La commission prie une fois encore le gouvernement de lui indiquer les critères utilisés par l'Office national de la main-d'oeuvre pour l'évaluation objective des emplois, en fonction de leur nature et de leurs exigences. Elle note la convention collective du bâtiment, travaux publics et industries, conclue le 2 mars 1981. Tout en prenant note de l'article 14, qui énonce qu'à travail et rendement égaux le salaire des femmes est le même que celui des hommes, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le fait que l'égalité de rémunération prévue par la convention est plus large que celui-ci. Elle prie le gouvernement de se référer à ce propos aux paragraphes 19 à 21 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, et aux paragraphes 44 à 78 relatifs aux concepts d'égalité. La commission prie le gouvernement de lui fournir des copies des conventions collectives (la partie relative à la détermination du taux de salaire serait éventuellement suffisante), si possible de celles applicables à des activités occupant un grand nombre de femmes, ainsi que de lui fournir des détails sur le rôle des fonctionnaires de l'administration du travail dans la libre négociation des salaires en ce qui concerne le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

3. La commission note que les rapports des services d'inspection ne sont pas disponibles pour l'heure. La commission espère que le gouvernement lui communiquera, dès qu'elles seront disponibles, les informations sur les activités des services d'inspection et en particulier de tout cas constaté d'infraction, de violation du principe d'égalité de rémunération, ainsi que d'éventuelles suites pénales et administratives qui y seraient données.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient que des informations brèves en réponse aux commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années sur la mise en oeuvre pratique du principe consacré par la convention. A cet égard, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur son Observation générale de 1984 selon laquelle -- en l'absence de rapports détaillés des gouvernements -- elle rencontre des difficultés considérables à tirer des conclusions sur la situation réelle vis-à-vis de l'égalité de rémunération entre sexes pour un travail de valeur égale. C'est pourquoi elle espère vivement que le gouvernement fera tout son possible, dans son prochain rapport, pour fournir les informations et documents demandés ci-dessous.

2. Notant que l'Office national de la main-d'oeuvre détient le monopole du placement des travailleurs et qu'il est responsable de l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, la commission prie le gouvernement -- depuis 1990 -- d'indiquer les critères utilisés par l'office pour apprécier les qualifications des demandeurs d'emploi et pour évaluer les exigences de l'employeur et la nature du travail à exécuter lorsqu'il fixe la rémunération des intéressés. La commission se voit donc dans l'obligation de réitérer sa demande d'information sur la manière dont l'office assure concrètement l'application de la convention.

3. La commission rappelle que, depuis 1983, elle demande au gouvernement copies de conventions collectives, si possible de celles applicables à des activités occupant un grand nombre de femmes. Elle note que, d'après le rapport du gouvernement, celui-ci met tout en oeuvre pour promouvoir et encourager les négociations collectives pour la fixation des salaires et que les commissions chargées de négocier ces accords ou conventions sont présidées par des fonctionnaires de l'administration du travail. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des détails sur le rôle des fonctionnaires de l'administration du travail dans la libre négociation des salaires en ce qui concerne le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ainsi que des copies de conventions collectives (la partie relative à la détermination du taux de salaire serait éventuellement suffisante).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt la déclaration selon laquelle l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent est effectuée par l'Office national de la main-d'oeuvre qui détient également le monopole du placement des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés par l'office précité pour apprécier les qualifications des demandeurs d'emplois ainsi que pour évaluer les exigences de l'employeur et la nature du travail à exécuter lorsqu'il procède à la fixation de la rémunération des intéressés. La commission saurait en outre gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière est garantie l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent dans la pratique un travail de nature différente mais d'égale valeur. (Prière de se référer à ce propos aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de l'Etude d'ensemble de la Commission sur l'égalité de rémunération, préparée en 1986.)

2. Se référant à ses demandes antérieures concernant la communication d'une copie de certaines conventions collectives - notamment de celles applicables à des activités occupant une grande proportion de femmes -, la commission constate que le gouvernement n'a pas fourni les copies demandées. Elle veut donc croire que de telles copies pourront être communiquées par le gouvernement avec le prochain rapport (par exemple copies des conventions collectives en vigueur applicables aux banques, aux commerces, à la Société centrafricaine de développement agricole (SOCADA), à la Société africaine des télécommunications internationales (SOCATI); les parties de ces conventions concernant la détermination du taux des salaires seraient éventuellement suffisantes).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt la déclaration selon laquelle l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent est effectuée par l'Office national de la main-d'oeuvre qui détient également le monopole du placement des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés par l'office précité pour apprécier les qualifications des demandeurs d'emplois ainsi que pour évaluer les exigences de l'employeur et la nature du travail à exécuter lorsqu'il procède à la fixation de la rémunération des intéressés. La commission saurait en outre gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière est garantie l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent dans la pratique un travail de nature différente mais d'égale valeur. (Prière de se référer à ce propos aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de l'Etude d'ensemble de la Commission sur l'égalité de rémunération, préparée en 1986.)

2. Se référant à ses demandes antérieures concernant la communication d'une copie de certaines conventions collectives - notamment de celles applicables à des activités occupant une grande proportion de femmes -, la commission constate que le gouvernement n'a pas fourni les copies demandées. Elle veut donc croire que de telles copies pourront être communiquées par le gouvernement avec le prochain rapport (par exemple copies des conventions collectives en vigueur applicables aux banques, aux commerces, à la Société centrafricaine de développement agricole (SOCADA), à la Société africaine des télécommunications internationales (SOCATI); les parties de ces conventions concernant la détermination du taux des salaires seraient éventuellement suffisantes).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt la déclaration selon laquelle l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent est effectuée par l'Office national de la main-d'oeuvre qui détient également le monopole du placement des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés par l'office précité pour apprécier les qualifications des demandeurs d'emplois ainsi que pour évaluer les exigences de l'employeur et la nature du travail à exécuter lorsqu'il procède à la fixation de la rémunération des intéressés. La commission saurait en outre gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière est garantie l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent dans la pratique un travail de nature différente mais d'égale valeur. (Prière de se référer à ce propos aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de l'Etude d'ensemble de la Commission sur l'égalité de rémunération, préparée en 1986.)

2. Se référant à ses demandes antérieures concernant la communication d'une copie de certaines conventions collectives - notamment de celles applicables à des activités occupant une grande proportion de femmes -, la commission constate que le gouvernement n'a pas fourni les copies demandées. Elle veut donc croire que de telles copies pourront être communiquées par le gouvernement avec le prochain rapport (par exemple copies des conventions collectives en vigueur applicables aux banques, aux commerces, à la Société centrafricaine de développement agricole (SOCADA), à la Société africaine des télécommunications internationales (SOCATI); les parties de ces conventions concernant la détermination du taux des salaires seraient éventuellement suffisantes).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt la déclaration selon laquelle l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent est effectuée par l'Office national de la main-d'oeuvre qui détient également le monopole du placement des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés par l'office précité pour apprécier les qualifications des demandeurs d'emplois ainsi que pour évaluer les exigences de l'employeur et la nature du travail à exécuter lorsqu'il procède à la fixation de la rémunération des intéressés. La commission saurait en outre gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière est garantie l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent dans la pratique un travail de nature différente mais d'égale valeur. (Prière de se référer à ce propos aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de l'Etude d'ensemble de la Commission sur l'égalité de rémunération, préparée en 1986.)

2. Se référant à ses demandes antérieures concernant la communication d'une copie de certaines conventions collectives - notamment de celles applicables à des activités occupant une grande proportion de femmes -, la commission constate que le gouvernement n'a pas fourni les copies demandées. Elle veut donc croire que de telles copies pourront être communiquées par le gouvernement avec le prochain rapport (par exemple copies des conventions collectives en vigueur applicables aux banques, aux commerces, à la Société centrafricaine de développement agricole (SOCADA), à la Société africaine des télécommunications internationales (SOCATI); les parties de ces conventions concernant la détermination du taux des salaires seraient éventuellement suffisantes).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt la déclaration selon laquelle l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent est effectuée par l'Office national de la main-d'oeuvre qui détient également le monopole du placement des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés par l'office précité pour apprécier les qualifications des demandeurs d'emplois ainsi que pour évaluer les exigences de l'employeur et la nature du travail à exécuter lorsqu'il procède à la fixation de la rémunération des intéressés. La commission saurait en outre gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière est garantie l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent dans la pratique un travail de nature différente mais d'égale valeur. (Prière de se référer à ce propos aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de l'Etude d'ensemble de la Commission sur l'égalité de rémunération, préparée en 1986.)

2. Se référant à ses demandes antérieures concernant la communication d'une copie de certaines conventions collectives - notamment de celles applicables à des activités occupant une grande proportion de femmes -, la commission constate que le gouvernement n'a pas fourni les copies demandées. Elle veut donc croire que de telles copies pourront être communiquées par le gouvernement avec le prochain rapport (par exemple copies des conventions collectives en vigueur applicables aux banques, aux commerces, à la Société centrafricaine de développement agricole (SOCADA), à la Société africaine des télécommunications internationales (SOCATI); les parties de ces conventions concernant la détermination du taux des salaires seraient éventuellement suffisantes).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires antérieurs.

1. La commission note avec intérêt la déclaration selon laquelle l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent est effectuée par l'Office national de la main-d'oeuvre qui détient également le monopole du placement des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés par l'office précité pour apprécier les qualifications des demandeurs d'emplois ainsi que pour évaluer les exigences de l'employeur et la nature du travail à exécuter lorsqu'il procède à la fixation de la rémunération des intéressés. La commission saurait en outre gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière est garantie l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent dans la pratique un travail de nature différente mais d'égale valeur. (Prière de se référer à ce propos aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de l'Etude d'ensemble de la Commission sur l'égalité de rémunération, préparée en 1986.)

2. Se référant à ses demandes antérieures concernant la communication d'une copie de certaines conventions collectives - notamment de celles applicables à des activités occupant une grande proportion de femmes -, la commission constate que le gouvernement n'a pas fourni les copies demandées. Elle veut donc croire que de telles copies pourront être communiquées par le gouvernement avec le prochain rapport (par exemple copies des conventions collectives en vigueur applicables aux banques, aux commerces, à la Société centrafricaine de développement agricole (SOCADA), à la Société africaine des télécommunications internationales (SOCATI); les parties de ces conventions concernant la détermination du taux des salaires seraient éventuellement suffisantes).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires antérieurs.

1. La commission note avec intérêt la déclaration selon laquelle l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent est effectuée par l'Office national de la main-d'oeuvre qui détient également le monopole du placement des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés par l'office précité pour apprécier les qualifications des demandeurs d'emplois ainsi que pour évaluer les exigences de l'employeur et la nature du travail à exécuter lorsqu'il procède à la fixation de la rémunération des intéressés. La commission saurait en outre gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière est garantie l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent dans la pratique un travail de nature différente mais d'égale valeur. (Prière de se référer à ce propos aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de l'Etude d'ensemble de la Commission sur l'égalité de rémunération, préparée en 1986.)

2. Se référant à ses demandes antérieures concernant la communication d'une copie de certaines conventions collectives - notamment de celles applicables à des activités occupant une grande proportion de femmes -, la commission constate que le gouvernement n'a pas fourni les copies demandées. Elle veut donc croire que de telles copies pourront être communiquées par le gouvernement avec le prochain rapport (par exemple copies des conventions collectives en vigueur applicables aux banques, aux commerces, à la Société centrafricaine de développement agricole (SOCADA), à la Société africaine des télécommunications internationales (SOCATI); les parties de ces conventions concernant la détermination du taux des salaires seraient éventuellement suffisantes).

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