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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des rapports du gouvernement sur les conventions relatives à la pêche. Elle prend note également des observations formulées par la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI) au sujet de la convention no 113, qui ont été reçues le 30 août. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un même commentaire.

Convention (n o  113) sur l ’ examen médical des pêcheurs, 1959.

La commission note que la CONUSI indique que, comme en ce qui concerne les retraites des gens de mer, la question de l’examen médical des pêcheurs a fait l’objet d’un dialogue tripartite, ce qui a permis d’inclure ce point dans un document de consensus, que l’Autorité maritime du Panama a bloqué alors qu’il devait être soumis au Conseil des ministres. De ce fait, aucune réglementation appropriée n’assure la protection des droits de ce groupe de travailleurs. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires à cet égard.

Convention (n o  125) sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966.

Articles 6, 7, 8, 9, 11 et 12 de la convention. Âge minimum, minimum d’expérience professionnelle, examens. La commission avait noté que la résolution no 008-2001 du 12 février 2001 de l’Autorité maritime du Panama sur les règles d’émission des brevets de capacité pour les gens de mer, qui ne respectait pas plusieurs prescriptions de la convention, était en cours de révision. La commission note avec intérêt que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement fournit copie de la résolution no 053-2018 du 19 décembre 2018 du Conseil de direction portant approbation des critères minima applicables à la délivrance des titres des gens de mer qui travaillent à bord de navires battant pavillon panaméen, y compris les bateaux de pêche. L’article 3 de ce texte autorise la Direction générale des gens de mer (DGMM) de l’Autorité maritime du Panama à fixer les critères techniques et administratifs applicables en ce qui concerne le contenu des autorisations délivrées aux gens de mer. Le gouvernement fournit également copie de la circulaire no DGGM-041 qui fixe les exigences applicables à la délivrance de la documentation technique des gens de mer en vue de leur emploi à bord de navires battant pavillon panaméen, y compris les bateaux de pêche. La commission prend note de cette information.

Convention (n o  126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966.

Article 3, paragraphe 2, alinéa c), de la convention. Législation d’application. Régime d’inspection. La commission prend note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement fournit copie du formulaire de rapport d’inspection pour les bateaux de pêche internationaux, qui comprend une section sur le logement, les installations de loisir, l’alimentation et le service de table. De même, le gouvernement fournit copie de la résolution no 0452021 du 29 juin 2021 du Conseil de direction portant approbation du règlement relatif à la délivrance du certificat d’inspection du logement de l’équipage (CICA), ainsi qu’aux dérogations, dispenses et autorisations correspondantes, qui est applicable aux navires enregistrés au Panama, y compris les bateaux de pêche visés par la convention, et qui abroge la résolution no 011-2005 du Conseil de direction du 26 juillet 2005 qu’elle contient. La commission prend note de cette information.
Article 10, paragraphe 8. Dérogations aux dispositions relatives au nombre maximum de personnes par poste de couchage. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à ses commentaires, que quatre dérogations à l’article 10, paragraphe 6, ont été délivrées entre 2019 et 2024. Les dérogations ont une durée maximum de quatre ans, ce qui correspond à la validité d’un CICA. En outre, le gouvernement précise qu’aucune dérogation n’a été délivrée pour des bateaux de pêche pendant la période à l’examen. La commission prend note de cette information.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 4 de la convention. Durée de validité des certificats médicaux. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que les certificats médicaux des gens de mer sont réglementés par le décret-loi no 8 du 26 février 1998 et par la résolution ADM no 054-2007 du 26 février 2007. Elle note que, en vertu de l’article 5 de cette résolution, la durée de validité du certificat médical est d’une année pour les gens de mer de moins de 18 ans, et de deux ans pour les autres. La commission attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, la durée de validité du certificat médical pour les pêcheurs de moins de 21 ans ne peut excéder une année. Rappelant que le Panama reste lié par les dispositions de la convention no 113 tant que la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, ne sera pas entrée en vigueur à son égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures requises afin d’assurer l’application de la convention sur ce point. A cet égard, elle note les indications du gouvernement selon lesquelles, dès que le projet de réglementation d’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) sera adopté, l’Autorité maritime du Panama organisera des réunions de travail tripartites afin de réglementer de manière spécifique les relations de travail à bord des navires de pêche. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise à ce sujet.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, le nombre de pêcheurs au niveau interne qui sont couverts par les dispositions de la convention était de 295 en 2009, 163 en 2010 et 20 au cours des six premiers mois de l’année 2011. La commission prie le gouvernement d’indiquer les circonstances qui sont à l’origine de cette réduction importante du nombre de pêcheurs dans le pays. Elle note par ailleurs les données fournies par le gouvernement au sujet des inspections effectuées à bord des navires de pêche et du nombre relativement peu élevé d’infractions relevées aux dispositions relatives aux certificats médicaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment du type de celles qui étaient incluses dans son dernier rapport. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement a procédé à un audit des médecins autorisés à procéder aux examens médicaux des gens de mer et prie le gouvernement de fournir toutes informations pertinentes au sujet du résultat de cet audit.
Enfin, la commission note que l’Autorité maritime du Panama concentre actuellement tous ses efforts sur l’élaboration du projet de réglementation d’application de la MLC, 2006, dans le cadre de consultations tripartites, et que le gouvernement ne peut pour le moment pas examiner la possibilité de ratifier la convention no 188. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement qui interviendrait à ce sujet. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que les articles 10 à 12 de la convention no 188 reproduisent pour l’essentiel les dispositions de la convention no 113, tout en offrant une plus grande flexibilité pour les navires de pêche d’une longueur inférieure à 24 mètres qui ne passent normalement pas plus de trois jours en mer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 4 de la convention. Validité des certificats médicaux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la durée de validité des certificats médicaux d’aptitude à la profession de pêcheur est toujours régie par l’article 4 du décret no 24 du 30 novembre 1981, aux termes duquel cette validité est de six mois pour les pêcheurs de moins de 21 ans et d’une année pour les autres pêcheurs. Elle rappelle cependant que le modèle de certificat médical qui était joint à son précédent rapport indique une période de validité de deux années. La commission note également les rapports d’évaluation technique des services de l’inspection du travail maritime, joints au rapport du gouvernement, qui font expressément référence à plusieurs conventions de l’OIT et notamment à la convention no 113. Elle relève cependant que, s’agissant des certificats médicaux, ces formulaires mentionnent le décret-loi no 8 du 26 février 1998 portant règlement du travail en mer et autres voies navigables, et non le décret précité de 1981. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de modifier le modèle de certificat médical pour le service à bord, afin de spécifier une durée de validité de ce certificat qui soit conforme aux dispositions du décret no 24 du 30 novembre 1981, et le modèle de rapport d’évaluation technique des services de l’inspection du travail maritime, afin d’y inclure une référence expresse à ce décret.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre de travailleurs couverts par la convention, ainsi que les exemplaires de rapports d’inspection joints au rapport du gouvernement. Compte tenu de l’important écart entre les données fournies pour 2008 et pour 2009 (respectivement 1 639 et 253), elle prie le gouvernement de préciser si les données figurant dans le tableau relatif au nombre de pêcheurs indiquent le nombre total de pêcheurs couverts par la convention no 113 ou le nombre de pêcheurs nouvellement recrutés par an. D’une manière générale, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et notamment des précisions sur le nombre d’inspections effectuées par an à bord des navires de pêche, le pourcentage de cas dans lesquels des infractions aux dispositions de la convention no 113 ont été relevées et les mesures prises pour y remédier. Dans la mesure du possible, la commission saurait également gré au gouvernement de bien vouloir communiquer un exemplaire de la liste des points que les inspecteurs du travail maritime doivent vérifier lors des contrôles effectués à bord des navires de pêche.

Enfin, la commission croit comprendre que des représentants tripartites du Panama ont participé à un séminaire de promotion de la ratification de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui a été organisé par le BIT à Rio de Janeiro (Brésil) en août 2009. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise, dans le cadre du suivi de ce séminaire, en vue de la ratification de la convention no 188, qui révise et consolide la plupart des conventions de l’OIT sur le travail dans le secteur de la pêche, y compris la convention no 113.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier l’adoption des résolutions ADM nos 197-2005 du 17 juin 2005 et 058-2006 du 10 avril 2006, qui établissent la liste des 114 médecins habilités à délivrer un certificat médical aux pêcheurs. Elle souhaiterait cependant de plus amples informations concernant les points suivants.

Article 4 de la convention.Validité des certificats médicaux. La commission note qu’en vertu de l’article 4 du décret no 24 du 30 novembre 1981 la validité du certificat médical n’excède pas six mois pour les pêcheurs de moins de 21 ans et un an pour les pêcheurs de plus de 21 ans. La commission note cependant la mention faite sur le formulaire type utilisé par l’Autorité maritime de Panama (AMP), selon laquelle la validité de celui-ci est de deux ans. La commission prie le gouvernement de clarifier si le décret susmentionné est toujours en vigueur, notamment suite à l’adoption du décret-loi no 8 du 26 février 1998 portant règlement du travail en mer et autres voies navigables, et de préciser la durée de validité des certificats médicaux délivrés aux pêcheurs.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations concernant l’organisation du service chargé de l’inspection du travail maritime ainsi que les données statistiques relatives au nombre d’infractions constatées entre 2001 et 2006. Elle note également que, durant la même période, 562 nouvelles licences de pêche ont été délivrées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales en indiquant, par exemple, le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention, des extraits de rapports des services d’inspection, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection (Point III du formulaire de rapport), des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, si de telles statistiques sont disponibles (Point V du formulaire de rapport), ainsi qu’un exemplaire de certificats médicaux (article 3 de la convention).

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