National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.
2. Article 3 de la convention. Poids maximum. La commission note les déclarations du gouvernement selon lesquelles le projet de «loi du pays» ne prévoit pas de limite des poids admissibles pouvant être portés par un travailleur. Elle note également que ce projet n’introduit pas de limitations lorsque des travailleurs sont reconnus aptes par le médecin du travail au port de charges supérieures au poids maximal standard. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission réitère ses préoccupations précédentes sur la question de savoir sur quelle base le médecin du travail pourrait parvenir à la conclusion qu’un travailleur serait apte à porter manuellement, d’une façon habituelle, des charges supérieures à 55 kg sans compromettre sa santé ou sa sécurité. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur la recommandation no 128 concernant le poids maximum des charges pouvant être transportées par un seul travailleur, qui prévoit en son paragraphe 14 que, lorsque le poids maximum des charges pouvant faire l’objet de transports manuels par un travailleur adulte masculin est supérieur à 55 kg, des mesures devraient être prises aussi rapidement que possible pour ramener le poids maximum à ce niveau. De même, la commission se réfère à la publication susmentionnée du Bureau international du Travail, où il est indiqué que 55 kg est la limite, recommandée du point de vue ergonomique, de la charge admissible pour le transport occasionnel de charges pour un travailleur adulte de sexe masculin entre 19 et 45 ans. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il envisage de donner plein effet à cet article.
3. Article 7. Affectation limitée de femmes et de jeunes travailleurs de moins de 18 ans au transport manuel de charges. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, sous réserve de l’adoption des dispositions du projet de loi précitée, les propositions du comité technique consultatif visent à fixer, par arrêté, le poids maximal absolu à 55 kg, alors qu’il n’existe actuellement pas de limite, et le poids maximal standard est fixé à 35 kg, contre 55 actuellement. Le gouvernement indique également que dans ce cadre il pourra également être envisagé une mise à jour des dispositions de l’article 3 de l’arrêté no 276/CM du 29 mars 1994 relatives à la limitation des charges pour les femmes et les jeunes travailleurs. Le gouvernement ajoute que le comité technique consultatif sera consulté sur la proposition de la commission d’experts de réduire à 15 kg la charge maximale pouvant être portée par le personnel féminin. La commission rappelle que, selon la publication «Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs» (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), la limite recommandée du point de vue ergonomique, pour le soulèvement et le transport occasionnels de charges par les femmes âgées entre 19 à 45 ans et de jeunes travailleurs est de 15 kg. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à indiquer toutes mesures prises ou envisagées à cet effet et à lui communiquer copie des textes y relatifs.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement, y compris les informations fournies en réponse aux commentaires de la commission. Elle constate en particulier qu’aucune modification des dispositions applicables en matière de poids maximum n’a été effectuée depuis le précédent rapport. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
2. Article 3 de la convention. Poids maximum. La commission note que le gouvernement se réfère aux discussions tenues au Comité technique consultatif compétent en matière de prévention des risques professionnels à propos d’une proposition de baisser le poids maximum de 55 à 35 kg mais que cette discussion n’a pas débouché sur un changement législatif. La commission note qu’en conséquence l’arrêté no 91-013 AT du 19 janvier 1991 reste en vigueur, que le poids maximum qu’un travailleur peut porter reste à 55 kg, et qu’un travailleur peut, suite à une déclaration d’aptitude par un médecin du travail, toujours être amené à porter d’une façon habituelle des charges supérieures à 55 kg. La commission s’intéresse à la question de savoir sur quelle base le médecin du travail pourrait parvenir à la conclusion qu’un travailleur serait apte à porter manuellement, d’une façon habituelle, des charges supérieures à 55 kg sans compromettre sa santé ou sa sécurité. De plus, la commission exprime son inquiétude en ce qui concerne la limite des poids admissibles pour les charges pouvant être portées par les femmes qui, selon l’article 3 de l’arrêté no 276/CM du 29 mars 1994, est fixée à 25 kg. Elle rappelle encore que, selon la publication «Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs» (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), la limite recommandée du point de vue ergonomique pour le soulèvement et le transport occasionnels de charges par les femmes est de 15 kg. Vu ce qui précède, la commission invite le gouvernement à indiquer toutes mesures prises à cet effet.
3. Articles 4, 6 et 7. La commission note que l’arrêté du 29 mars 1994 se réfère aux conditions particulières de travail applicables aux femmes et aux jeunes travailleurs. Or les principes énoncés par les articles cités de la convention s’appliquent à tous les travailleurs. La commission réitère donc sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées afin d’assurer l’application de ces dispositions de la convention à tous les travailleurs.
Article 3 de la convention. La commission prend note de l'arrêté no 276/CM du 29 mars 1994 portant application de l'article 106 de la délibération no 91-013 AT du 17 janvier 1991 et "fixant les conditions particulières de travail applicables aux femmes et aux jeunes travailleurs ainsi que les travaux présentant des dangers ou excédant leurs forces et qui sont interdits aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et aux femmes", dont l'article 3 limite le poids des charges pouvant être transportées manuellement par les femmes et les jeunes travailleurs de moins de 18 ans. Selon l'arrêté susmentionné (art. 3), les femmes employées dans les établissements mentionnés à l'article 1 de cet arrêté ne peuvent porter, traîner ou pousser tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ceux-ci des charges d'un poids supérieur à 25 kg. A cet égard, la commission fait référence à la publication "Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs" publiée dans la série " Sécurité, hygiène et médecine du travail", Bureau international du Travail, où il est indiqué que 15 kg est la limite, recommandée du point de vue ergonomique, de la charge admissible pour le soulèvement et le transport occasionnels de charges par les femmes adultes. La commission note en outre, en ce qui concerne le poids maximum pour le port par les hommes adultes, que cet arrêté n'introduit pas de limitations. Pourtant, l'article 59 de la délibération no 91-013 AT du 17 janvier 1991 dispose qu'un travailleur peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kg à condition d'avoir été reconnu apte par le médecin du travail et d'avoir reçu une formation appropriée. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission se préoccupe de nouveau de la question de savoir sur quelle base le médecin du travail pourrait parvenir à la conclusion qu'un travailleur serait apte à porter manuellement, d'une façon habituelle, des charges supérieures à 55 kg sans compromettre sa santé ou sa sécurité. Dans ce contexte, la commission attire l'attention du gouvernement sur la recommandation no 128 concernant le poids maximum des charges pouvant être transportées par un seul travailleur, qui prévoit en son paragraphe 14 que, lorsque le poids maximum des charges pouvant faire l'objet des transports manuels par un travailleur adulte masculin est supérieur à 55 kg, des mesures devraient être prises aussi rapidement que possible pour ramener le poids maximum à ce niveau. De même, la commission se réfère à la publication susmentionnée du Bureau international du Travail, où il est indiqué que 55 kg est la limite, recommandée du point de vue ergonomique, de la charge admissible pour le transport occasionnel de charges pour un travailleur adulte de sexe masculin entre 19 et 45 ans. La commission espère que le gouvernement gardera les questions soulevées à l'étude en vue de réduire en conséquence les poids admissibles pour les charges pouvant être portées par les femmes ainsi que d'établir des limitations des poids admissibles pour le transport manuel par les travailleurs adultes de sexe masculin entre 19 et 45 ans. A cet égard, elle prie le gouvernement d'indiquer toutes les mesures prises à cet effet.
Articles 4, 6 et 7. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les limitations des charges à transporter manuellement sont bien fixées par les dispositions de l'arrêté du 29 mars 1994. Cependant, l'arrêté mentionné se réfère aux conditions particulières de travail applicables aux femmes et aux jeunes travailleurs. Or les principes énoncés par les articles cités de la convention s'appliquent à tous les travailleurs. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures adoptées afin de donner application à ces dispositions de la convention.
Article 3 de la convention. La commission observe qu'aux termes de l'article 3 de la convention le transport manuel, par un travailleur, des charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit pas être ni exigé ni admis. La commission note qu'en vertu de l'article 59 de la délibération no 91-013/AT du 17 janvier 1991 un travailleur peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kg à condition d'avoir été reconnu apte par le médecin du travail et d'avoir reçu une formation appropriée. La commission se préoccupe de la question de savoir sur quelle base le médecin du travail pourrait parvenir à la conclusion qu'un travailleur serait apte à porter manuellement, d'une façon habituelle, des charges supérieures à 55 kg sans compromettre sa santé ou sa sécurité. Dans ce contexte, la commission attire l'attention sur la disposition de l'article 14 de la recommandation no 128 concernant le poids maximum des charges pouvant être transportées par un seul travailleur selon laquelle, lorsque le poids maximum des charges pouvant faire l'objet des transports manuels par un travailleur adulte masculin est supérieur à 55 kg, des mesures devraient être prises aussi rapidement que possible pour ramener le poids maximum à ce niveau. La commission se réfère également à la publication "Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs" publiée dans la série "Sécurité, hygiène et médecine du travail", Bureau international du Travail, où il est indiqué que 55 kg est la limite, recommandée du point de vue ergonomique, de la charge admissible pour le transport occasionnel de charges pour un travailleur adulte de sexe masculin entre 19 et 45 ans.
La commission a également pris note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement concernant l'application pratique de la convention dont il ressort que le port des charges ne dépassant pas 24 kg, considérées cependant lourdes par les hommes concernés, a fait l'objet d'un conflit collectif de travail qui a été résolu par l'affectation d'un travailleur supplémentaire au poste de travail en question.
La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application dans la pratique des dispositions relatives au poids maximum des charges pouvant être transportées par un travailleur (Point V du formulaire de rapport) en fournissant, notamment, des indications sur le nombre de cas dans lesquels le médecin du travail a reconnu un travailleur apte à porter de façon habituelle des charges supérieures à 55 kg, sur toutes limitations éventuelles de ces charges ainsi que sur les critères appliqués par le médecin du travail. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer également tous textes réglementaires, directives ou codes de pratique guidant les médecins du travail dans leur évaluation de l'aptitude du travailleur à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kg sans compromettre sa santé ou sa sécurité, ainsi que des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour refléter dans les textes applicables sur le plan national l'évolution des connaissances pertinentes en matière de médecine du travail.
Articles 4 et 6. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement signale que les principes contenus dans ces articles pourront être intégrés dans la réglementation territoriale lors des modifications qui sont prévues pour les six mois à venir. La commission espère que les mesures prises permettront de tenir compte de toutes les conditions dans lesquelles le travail doit être exécuté et l'utilisation, dans toute la mesure du possible, des moyens techniques afin de limiter ou de faciliter le transport manuel de charges.
Article 7. La commission prend bonne note des informations relatives à l'élaboration du projet d'arrêté en application de l'article 106 de la délibération no 91-013/AT du 17 janvier 1991 qui doit apporter des précisions en ce qui concerne le port des charges par les femmes et les jeunes travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ce texte réglementaire dès qu'il sera adopté.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans sa réponse à la demande directe précédente.
Article 3 de la convention. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle un projet de réglementation territoriale, qui a fait l'objet d'un examen tripartite avec la participation d'organisations d'employeurs et de travailleurs, prévoit que, dans tous les établissements visés, aucun travailleur ne peut être admis à porter de façon habituelle des charges supérieures à 55 kg que s'il a été reconnu apte par le médecin du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si le projet a été adopté et, le cas échéant, d'en communiquer le texte.
Articles 4 et 6. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures sont prises ou envisagées pour assurer l'application de ces articles de la convention.
Article 5. Le gouvernement indique dans sa réponse que le travailleur doit avoir reçu une formation technique approppriée sans indiquer si une disposition, à cet effet, est ou sera inscrite dans un texte réglementaire. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment la formation technique des travailleurs concernés est assurée.