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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que la plupart des dispositions du Code du travail maritime relatives au rapatriement des marins ont été abrogées et que cette question est désormais réglée par le Code des transports. Elle relève que l’article L5511-1 du Code des transports établit une distinction entre les marins – qui doivent remplir des conditions de qualification professionnelle et d’aptitude physique et dont l’emploi est relatif à la marche, à la conduite, à l’entretien et au fonctionnement du navire – et les gens de mer, ces derniers comprenant également des personnes non qualifiées en tant que marins et qui exercent, à bord d’un navire, une activité professionnelle liée à son exploitation. Elle note que les articles L5542-29 à L5542-33 du Code des transports réglementent le rapatriement des marins. Elle note par ailleurs que, en vertu de l’article L5549-1 de ce code, l’armateur doit également assurer le rapatriement des personnels n’exerçant pas la profession de marin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L5542-29, L5542-30 et L5542-33. Relevant que l’application de l’article L5542-31, relatif aux différents types de frais de rapatriement à la charge de l’armateur et aux options offertes au marin pour le lieu de rapatriement, n’a pas été étendue aux gens de mer non marins, et rappelant que, aux termes de l’article 1, paragraphe 4, de la convention, le terme «marin» désigne toute personne employée, à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire de mer auquel la convention s’applique, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions sont applicables en la matière. Par ailleurs, la commission note que l’article L5612-6 du Code des transports rend les dispositions de ce code relatives aux relations individuelles de travail, notamment en ce qui concerne le rapatriement, applicables aux navigants résidant en France et embarqués à bord de navires immatriculés au Registre international français. Rappelant que, aux termes de l’article 1, paragraphe 1, de la convention, celle-ci s’applique à tous les navires de mer, de propriété publique ou privée, qui sont immatriculés dans le territoire de tout Membre pour lequel la convention est en vigueur et qui sont normalement affectés à la navigation maritime commerciale, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est réglementé le droit au rapatriement des marins non résidents en France qui sont embarqués à bord de navires immatriculés au Registre international français.
Article 3, paragraphe 2. Destinations de rapatriement. La commission note avec satisfaction que l’article 119 du Code du travail maritime, qui fixait des règles moins favorables pour les marins étrangers en ce qui concerne les destinations de rapatriement possibles, a été abrogé dans le cadre de la publication de la partie législative du Code des transports.
Article 4, paragraphe 1. Mode de rapatriement. La commission note que le Code des transports n’a pas repris la disposition de l’article 88, paragraphe 2, du Code du travail maritime, lequel prévoyait que le rapatriement devait être effectué par des moyens appropriés et rapides, le mode normal étant la voie aérienne. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est désormais assurée l’application de cette disposition de la convention. Elle rappelle à ce propos que le paragraphe 6 du principe directeur B2.5.1 de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui révise la convention no 166, prévoit également que le transport aérien devrait être le mode normal de transport.
Article 4, paragraphes 2 et 5. Prise en charge des frais de rapatriement. La commission note avec satisfaction que l’article 85 du Code du travail maritime, qui permettait à l’armateur de se libérer de tous soins et frais de rapatriement en versant une somme forfaitaire entre les mains de l’autorité compétente, a été abrogé. Elle note également que le gouvernement envisage de supprimer la notion de faute inexcusable du marin en tant que motif autorisant l’armateur à se décharger de ses obligations en matière de rapatriement. Par ailleurs, la commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle se référait à l’article L5542-33 du Code des transports, aux termes duquel la prise en charge des frais de rapatriement du marin débarqué en cours de voyage après rupture du contrat d’un commun accord est réglée par convention des parties. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention prescrit la prise en charge par l’armateur des frais de rapatriement du marin, hormis en cas de manquement grave de ce dernier aux obligations de son emploi. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures requises afin d’assurer la pleine conformité de la législation avec la convention sur ce point. Elle souligne à cet égard que la norme A2.5, paragraphe 3, de la MLC, 2006, impose la même obligation à la charge des armateurs.
Article 4, paragraphe 4 c). Frais de rapatriement – rémunération et indemnités du marin. La commission relève que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas à la question soulevée dans sa précédente demande directe sur ce point. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises par voie légale ou de convention collective afin d’assurer que le marin rapatrié perçoit sa rémunération et ses indemnités entre le moment où il quitte le navire et son arrivée à la destination de rapatriement.
Article 4, paragraphe 4 d). Frais de rapatriement – transport de bagages. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’indications quant à la prise en charge des frais de transport des bagages du marin rapatrié et relève que le Code des transports ne règle pas cette question. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures afin de mettre à la charge de l’armateur le transport de 30 kilogrammes de bagages personnels du marin jusqu’à la destination de rapatriement, conformément à cet article de la convention. Elle relève que le paragraphe 3 d) du principe directeur B2.5.1 de la MLC, 2006, inclut également le transport de 30 kilogrammes de bagages parmi les frais de rapatriement qui devraient être à la charge des armateurs.
Article 4, paragraphe 4 e). Frais de rapatriement – traitement médical. La commission note avec satisfaction que les articles 82 et 82bis du Code du travail maritime, qui limitaient les obligations de l’armateur en ce qui concerne la prise en charge des frais médicaux du marin rapatrié, ont été abrogés.
Article 5 a). Responsabilité de l’Etat du pavillon. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les sanctions pénales applicables à l’armateur défaillant en matière de rapatriement. Elle note aussi que le gouvernement a mis en place en 2002 un dispositif d’aide d’urgence permettant d’organiser le rapatriement des marins faisant partie de l’équipage d’un navire battant pavillon français ou étranger et faisant escale dans un port français. Elle note avec intérêt les efforts menés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui concerne le rapatriement des marins abandonnés dans des ports français. La commission prie cependant le gouvernement de préciser si le même dispositif d’aide d’urgence organise le rapatriement dans l’hypothèse où l’armateur d’un navire immatriculé en France et faisant escale dans un port étranger se soustrairait à ses obligations en matière de rapatriement.
Article 12. Mise à disposition du texte de la convention. La commission note que le gouvernement envisage de modifier le Code des transports afin d’imposer l’obligation de mettre le texte de la convention à la disposition des membres de l’équipage, dans une langue appropriée, sur tous les navires immatriculés sur le territoire de la France. Elle rappelle à ce propos que, conformément à la norme A5.1.1, paragraphe 2, de la MLC, 2006, tout Etat partie à cette convention doit exiger qu’un exemplaire de celle-ci soit tenu à disposition à bord de tous les navires battant son pavillon. En outre, en vertu du paragraphe 9 de la norme A2.5, il doit exiger que, sur les navires battant son pavillon, une copie des dispositions nationales applicables au rapatriement soit détenue et mise à la disposition des gens de mer, dans la langue qui convient.
Rappelant que la France continue à être liée par les dispositions de la convention no 166 jusqu’à ce que la MLC, 2006, entre en vigueur à son égard, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement relatif à la ratification et à la mise en œuvre de la MLC, 2006, à la lumière de la décision du Conseil de l’UE de 2007 autorisant les Etats membres de l’Union européenne à la ratifier.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Destinations de rapatriement. La commission note que, si l’article 88, paragraphe 1, du Code du travail maritime énumère les destinations parmi lesquelles le marin français a le droit de choisir le lieu vers lequel il sera rapatrié, l’article 119 de ce code, applicable aux marins étrangers employés à bord de navires immatriculés en France, prévoit que l’armateur sera considéré comme ayant satisfait à son obligation de rapatriement si les marins étrangers sont ramenés à leur port d’embarquement. La plupart des marins à bord des navires français étant étrangers, cette clause pourrait, en grande partie, dispenser l’armateur de ses obligations au titre de la convention. La commission rappelle que la convention s’applique à toute personne employée à bord du navire, indépendamment de sa nationalité, et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les marins étrangers aient, eux aussi, le choix du lieu vers lequel ils souhaitent être rapatriés, conformément à cette disposition de la convention.

Article 4, paragraphe 2. Frais de rapatriement. La commission note que l’article 89 du Code du travail maritime met les frais de rapatriement à la charge de l’armateur. L’article 85 de ce code prévoit toutefois la possibilité pour l’armateur de se libérer de tous soins et des frais de rapatriement «en versant une somme forfaitaire entre les mains de l’autorité chargée de l’inspection du travail maritime, au moment où le marin a été laissé à terre». Or, en vertu de la convention, l’armateur ne peut se décharger du paiement des frais de rapatriement qu’en cas de manquement grave du marin aux obligations de son emploi. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que l’armateur ne soit déchargé des frais de rapatriement du marin que dans les conditions prescrites par la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de l’article 85 du Code du travail maritime dans la pratique.

Article 4, paragraphe 4 c). Frais de rapatriement et rémunération et indemnités du marin. La commission rappelle que, en vertu de cet article de la convention, lorsque cela est prévu par la législation nationale ou par les conventions collectives, les frais à la charge de l’armateur doivent inclure la rémunération et les indemnités du marin depuis le moment où il quitte le navire jusqu’à son arrivée à la destination de rapatriement. Elle note cependant que le Code du travail maritime ne contient pas cette exigence. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le versement de la rémunération et des indemnités au marin est prévu par voie de convention collective.

Article 4, paragraphe 4 d). Frais de rapatriement et transport de bagages personnels. La commission note que l’article 88, paragraphe 2, du Code du travail maritime prévoit que le rapatriement ne comprend pas la fourniture de vêtements. Ceci est distinct de l’exigence de la convention, qui prévoit que les frais de rapatriement doivent également inclure le transport de 30 kilogrammes de bagages personnels du marin. La commission prie, par conséquent, le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les frais de rapatriement incluent, conformément aux dispositions de la convention, ce transport de bagages.

Article 4, paragraphe 4 e). Frais de rapatriement et traitement médical. La commission note que, en vertu des articles 82 et 82 bis du Code du travail maritime, le marin débarqué, malade ou blessé hors de la métropole, et qui est rapatrié par l’autorité chargée de l’inspection du travail maritime reçoit une indemnité journalière de nourriture, dont le montant est fixé par le contrat d’engagement ou à défaut par les usages du port de débarquement, et sera remboursé, sur justifications, de ses frais médicaux et pharmaceutiques jusqu’à concurrence de la somme fixée par les tribunaux, «si après rapatriement il est reconnu qu’il a encore besoin de soins». L’article 85 de ce code prévoit en outre la possibilité pour l’armateur de se libérer de tous soins et des frais de rapatriement «en versant une somme forfaitaire entre les mains de l’autorité chargée de l’inspection du travail maritime, au moment où le marin a été laissé à terre». Or, selon les dispositions de la convention, l’armateur doit prendre en charge les frais de rapatriement du marin, ces frais comprenant également les frais occasionnés par le traitement médical suivi par le marin débarqué dans l’attente de son rapatriement. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le traitement médical soit pris en charge par l’armateur en attendant que l’état de santé du marin lui permette de voyager jusqu’à sa destination de rapatriement; et ii) de fournir des informations sur l’utilisation du délaissement forfaitaire dans la pratique.

Article 4, paragraphe 5. Prise en charge des frais de rapatriement par le marin.  La commission note que le Code du travail maritime prévoit que l’armateur ne peut exiger du marin aucune participation aux frais de rapatriement excepté en cas de faute grave ou à la suite d’une blessure ou d’une maladie déterminée par un fait intentionnel du marin. Selon l’article 90, alinéa 1, de ce code, toutefois, la prise en charge des frais de rapatriement du marin, débarqué en cours de voyage après résiliation du contrat par volonté commune des parties, est réglée par convention de celles-ci. En vertu de cet article, le marin pourrait donc être amené à régler une partie de ces frais. La commission prie, par conséquent, le gouvernement d’indiquer s’il y a eu en pratique des cas dans lesquels la résiliation du contrat a été décidée d’un commun accord entre l’armateur et le marin et la manière dont les frais de rapatriement ont été répartis.

Article 10. Rapatriement et remplacement des marins servant sur des navires faisant escale dans les ports ou traversant les eaux territoriales ou intérieures de l’Etat. La commission note que, pour l’application de cet article, le gouvernement renvoie aux dispositions applicables aux marins en transit, et notamment à l’application de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. Le gouvernement ne précisant pas les dispositions de la législation nationale en question et le premier rapport concernant cette convention n’ayant pas encore été soumis, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures destinées à faciliter le rapatriement ainsi que le remplacement des marins servant sur des navires faisant escale dans un port en France ou traversant les eaux territoriales ou intérieures françaises.

Article 11 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Application de la convention. La commission note que le gouvernement indique que le contrôle de l’application des dispositions de la convention relève de l’inspection du travail maritime et porte sur tous les aspects des conditions d’emploi, de travail et de vie à bord. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le respect des obligations des armateurs en matière de rapatriement, comme cela est requis par cet article de la convention. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en y joignant des informations concernant le nombre de gens de mer couverts par les mesures donnant effet à la convention, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées.

Article 12. Mise à disposition du texte de la convention. La commission rappelle que, en vertu de cet article, et dans le but de permettre aux marins de connaître leurs droits, le texte de la convention doit se trouver à bord dans une langue appropriée pour les membres de l’équipage. La législation nationale et le rapport ne contenant pas d’information sur la mise en œuvre de ces dispositions, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le texte de la convention soit à la disposition des membres de l’équipage sur tous les navires immatriculés en France, et ce dans une langue appropriée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de la communication du gouvernement selon laquelle, en raison de contraintes administratives internes liées aux préparatifs pour la ratification de la convention du travail maritime, 2006, les services chargés de l’élaboration des rapports sur les conventions maritimes ont été dans l’impossibilité de les soumettre dans les délais et feront le nécessaire afin qu’ils parviennent au Bureau dès que possible. Entre-temps, la commission est conduite à renouveler son commentaire précédent qui était conçu dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Destinations de rapatriement. Si, conformément aux dispositions de ce paragraphe, l’article 88, paragraphe 1, du Code du travail maritime énumère les destinations parmi lesquelles le marin français a le droit de choisir le lieu vers lequel il sera rapatrié, l’article 119 de ce code, applicable aux marins étrangers employés à bord de navires immatriculés en France, prévoit que l’armateur sera considéré comme ayant satisfait à son obligation de rapatriement si les marins étrangers sont ramenés à leur port d’embarquement. La plupart des marins à bord des navires français étant étrangers, cette clause pourrait, en grande partie, dispenser l’armateur de ses obligations sous la convention. La commission rappelle que la convention s’applique à toute personne employée à bord du navire, indépendamment de sa nationalité, et demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les marins étrangers aient, eux aussi, le choix du lieu vers lequel ils souhaitent être rapatriés, conformément à cette disposition de la convention.

Article 4, paragraphe 2. Frais de rapatriement. L’article 89 du Code du travail maritime met les frais de rapatriement à la charge de l’armateur. L’article 85 de ce code prévoit toutefois la possibilité pour l’armateur de se libérer de tous soins et des frais de rapatriement «en versant une somme forfaitaire entre les mains de l’autorité chargée de l’inspection du travail maritime, au moment où le marin a été laissé à terre». Or, en vertu de la convention, l’armateur ne peut se décharger du paiement des frais de rapatriement qu’en cas de manquement grave du marin aux obligations de son emploi. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que l’armateur ne soit déchargé des frais de rapatriement du marin que dans les conditions prescrites par la convention. Elle le prie également d’apporter des informations sur l’utilisation de l’article 85 du Code du travail maritime dans la pratique.

Article 4, paragraphe 4 c). Frais de rapatriement et rémunération et indemnité du marin. En vertu de cet article de la convention, lorsque cela est prévu par la législation nationale ou par les conventions collectives, les frais à la charge de l’armateur doivent inclure la rémunération et les indemnités du marin depuis le moment où il quitte le navire jusqu’à son arrivée à la destination de rapatriement. Le Code du travail maritime ne contient pas cette exigence. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le versement de la rémunération et des indemnités au marin est prévu par convention collective.

Article 4, paragraphe 4 d). Frais de rapatriement et transport de bagages personnels. L’article 88, paragraphe 2, du Code du travail maritime prévoit que le rapatriement ne comprend pas la fourniture de vêtements. Ceci est distinct de l’exigence de la convention, qui prévoit que les frais de rapatriement doivent également inclure le transport de 30 kilogrammes de bagages personnels du marin. La commission demande, par conséquent, au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les frais de rapatriement incluent, conformément aux dispositions de la convention, ce transport.

Article 4, paragraphe 4 e). Frais de rapatriement et traitement médical. Selon les articles 82 et 82 bis du Code du travail maritime, le marin débarqué, malade ou blessé hors de la métropole, et qui est rapatrié par l’autorité chargée de l’inspection du travail maritime reçoit une indemnité journalière de nourriture, dont le montant est fixé par le contrat d’engagement ou à défaut par les usages du port de débarquement, et sera remboursé, sur justifications, de ses frais médicaux et pharmaceutiques jusqu’à concurrence de la somme fixée par les tribunaux, «si après rapatriement il est reconnu qu’il a encore besoin de soins». L’article 85 de ce code prévoit en outre la possibilité pour l’armateur de se libérer de tous soins et des frais de rapatriement «en versant une somme forfaitaire entre les mains de l’autorité chargée de l’inspection du travail maritime, au moment où le marin a été laissé à terre». Or, selon les dispositions de la convention, l’armateur doit prendre en charge les frais de rapatriement du marin, ces frais comprenant également les frais occasionnés par le traitement médical suivi par le marin débarqué dans l’attente de son rapatriement. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le traitement médical soit pris en charge par l’armateur en attendant que l’état de santé du marin lui permette de voyager jusqu’à sa destination de rapatriement; et ii) de fournir des informations sur l’utilisation du délaissement forfaitaire dans la pratique.

Article 4, paragraphe 5. Prise en charge des frais de rapatriement par le marin. Le Code du travail maritime prévoit que l’armateur ne peut exiger du marin aucune participation aux frais de rapatriement excepté en cas de faute grave ou à la suite d’une blessure ou d’une maladie déterminée par un fait intentionnel du marin. Selon l’article 90, alinéa 1, de ce code, toutefois, la prise en charge des frais de rapatriement du marin, débarqué en cours de voyage après résiliation du contrat par volonté commune des parties, est réglée par convention de celles-ci. En vertu de cet article, le marin pourrait donc être amené à régler une partie de ces frais. La commission prie, par conséquent, le gouvernement d’indiquer s’il y a eu en pratique des cas dans lesquels la résiliation du contrat a été décidée d’un commun accord entre l’armateur et le marin et la manière dont les frais de rapatriement ont été répartis.

Article 10. Rapatriement et remplacement des marins servant sur des navires faisant escale ou traversant les eaux territoriales ou intérieures. Pour l’application de cet article, le gouvernement renvoie aux dispositions applicables aux marins en transit et notamment à l’application de la convention no 185 sur les pièces d’identité des gens de mer. Le gouvernement ne précisant pas les dispositions de la législation nationale en question et le premier rapport concernant cette convention n’ayant pas encore été soumis, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures destinées à faciliter le rapatriement ainsi que le remplacement des marins servant sur des navires faisant escale dans un port en France ou traversant les eaux territoriales ou intérieures françaises.

Article 11 et Point V du formulaire de rapport. Informations statistiques. Le gouvernement indique que le contrôle de l’application des dispositions de la convention relève de l’inspection du travail maritime. Ce contrôle porte sur tous les aspects des conditions d’emploi, de travail et de vie à bord. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le respect des obligations des armateurs en matière de rapatriement, comme cela est requis par cet article de la convention. Elle lui demande en outre de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en y joignant des informations concernant le nombre de gens de mer couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.

Article 12. Mise à disposition du texte de la convention. En vertu de cet article, et dans le but de permettre aux marins de connaître leurs droits, le texte de la convention doit se trouver à bord dans une langue appropriée pour les membres de l’équipage. La législation nationale et le rapport ne contenant pas d’information sur la mise en œuvre de ces dispositions, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le texte de la convention soit à la disposition des membres de l’équipage sur tous les navires immatriculés en France, et ce dans une langue appropriée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle attire son attention sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Destinations de rapatriement. Si, conformément aux dispositions de ce paragraphe, l’article 88, paragraphe 1, du Code du travail maritime énumère les destinations parmi lesquelles le marin français a le droit de choisir le lieu vers lequel il sera rapatrié, l’article 119 de ce code, applicable aux marins étrangers employés à bord de navires immatriculés en France, prévoit que l’armateur sera considéré comme ayant satisfait à son obligation de rapatriement si les marins étrangers sont ramenés à leur port d’embarquement. La plupart des marins à bord des navires français étant étrangers, cette clause pourrait, en grande partie, dispenser l’armateur de ses obligations sous la convention. La commission rappelle que la convention s’applique à toute personne employée à bord du navire, indépendamment de sa nationalité, et demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les marins étrangers aient, eux aussi, le choix du lieu vers lequel ils souhaitent être rapatriés, conformément à cette disposition de la convention.

Article 4, paragraphe 2. Frais de rapatriement. L’article 89 du Code du travail maritime met les frais de rapatriement à la charge de l’armateur. L’article 85 de ce code prévoit toutefois la possibilité pour l’armateur de se libérer de tous soins et des frais de rapatriement «en versant une somme forfaitaire entre les mains de l’autorité chargée de l’inspection du travail maritime, au moment où le marin a été laissé à terre». Or, en vertu de la convention, l’armateur ne peut se décharger du paiement des frais de rapatriement qu’en cas de manquement grave du marin aux obligations de son emploi. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que l’armateur ne soit déchargé des frais de rapatriement du marin que dans les conditions prescrites par la convention. Elle le prie également d’apporter des informations sur l’utilisation de l’article 85 du Code du travail maritime dans la pratique.

Article 4, paragraphe 4 c). Frais de rapatriement et rémunération et indemnité du marin. En vertu de cet article de la convention, lorsque cela est prévu par la législation nationale ou par les conventions collectives, les frais à la charge de l’armateur doivent inclure la rémunération et les indemnités du marin depuis le moment où il quitte le navire jusqu’à son arrivée à la destination de rapatriement. Le Code du travail maritime ne contient pas cette exigence. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le versement de la rémunération et des indemnités au marin est prévu par convention collective.

Article 4, paragraphe 4 d). Frais de rapatriement et transport de bagages personnels. L’article 88, paragraphe 2, du Code du travail maritime prévoit que le rapatriement ne comprend pas la fourniture de vêtements. Ceci est distinct de l’exigence de la convention, qui prévoit que les frais de rapatriement doivent également inclure le transport de 30 kilogrammes de bagages personnels du marin. La commission demande, par conséquent, au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les frais de rapatriement incluent, conformément aux dispositions de la convention, ce transport.

Article 4, paragraphe 4 e). Frais de rapatriement et traitement médical. Selon les articles 82 et 82 bis du Code du travail maritime, le marin débarqué, malade ou blessé hors de la métropole, et qui est rapatrié par l’autorité chargée de l’inspection du travail maritime reçoit une indemnité journalière de nourriture, dont le montant est fixé par le contrat d’engagement ou à défaut par les usages du port de débarquement, et sera remboursé, sur justifications, de ses frais médicaux et pharmaceutiques jusqu’à concurrence de la somme fixée par les tribunaux, «si après rapatriement il est reconnu qu’il a encore besoin de soins». L’article 85 de ce code prévoit en outre la possibilité pour l’armateur de se libérer de tous soins et des frais de rapatriement «en versant une somme forfaitaire entre les mains de l’autorité chargée de l’inspection du travail maritime, au moment où le marin a été laissé à terre». Or, selon les dispositions de la convention, l’armateur doit prendre en charge les frais de rapatriement du marin, ces frais comprenant également les frais occasionnés par le traitement médical suivi par le marin débarqué dans l’attente de son rapatriement. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le traitement médical soit pris en charge par l’armateur en attendant que l’état de santé du marin lui permette de voyager jusqu’à sa destination de rapatriement; et ii) de fournir des informations sur l’utilisation du délaissement forfaitaire dans la pratique.

Article 4, paragraphe 5. Prise en charge des frais de rapatriement par le marin. Le Code du travail maritime prévoit que l’armateur ne peut exiger du marin aucune participation aux frais de rapatriement excepté en cas de faute grave ou à la suite d’une blessure ou d’une maladie déterminée par un fait intentionnel du marin. Selon l’article 90, alinéa 1, de ce code, toutefois, la prise en charge des frais de rapatriement du marin, débarqué en cours de voyage après résiliation du contrat par volonté commune des parties, est réglée par convention de celles-ci. En vertu de cet article, le marin pourrait donc être amené à régler une partie de ces frais. La commission prie, par conséquent, le gouvernement d’indiquer s’il y a eu en pratique des cas dans lesquels la résiliation du contrat a été décidée d’un commun accord entre l’armateur et le marin et la manière dont les frais de rapatriement ont été répartis.

Article 10. Rapatriement et remplacement des marins servant sur des navires faisant escale ou traversant les eaux territoriales ou intérieures. Pour l’application de cet article, le gouvernement renvoie aux dispositions applicables aux marins en transit et notamment à l’application de la convention no 185 sur les pièces d’identité des gens de mer. Le gouvernement ne précisant pas les dispositions de la législation nationale en question et le premier rapport concernant cette convention n’ayant pas encore été soumis, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures destinées à faciliter le rapatriement ainsi que le remplacement des marins servant sur des navires faisant escale dans un port en France ou traversant les eaux territoriales ou intérieures françaises.

Article 11 et Point V du formulaire de rapport. Informations statistiques. Le gouvernement indique que le contrôle de l’application des dispositions de la convention relève de l’inspection du travail maritime. Ce contrôle porte sur tous les aspects des conditions d’emploi, de travail et de vie à bord. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le respect des obligations des armateurs en matière de rapatriement, comme cela est requis par cet article de la convention. Elle lui demande en outre de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en y joignant des informations concernant le nombre de gens de mer couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.

Article 12. Mise à disposition du texte de la convention. En vertu de cet article, et dans le but de permettre aux marins de connaître leurs droits, le texte de la convention doit se trouver à bord dans une langue appropriée pour les membres de l’équipage. La législation nationale et le rapport ne contenant pas d’information sur la mise en œuvre de ces dispositions, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le texte de la convention soit à la disposition des membres de l’équipage sur tous les navires immatriculés en France, et ce dans une langue appropriée.

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