ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions no 120 (hygiène – commerce et bureaux), 148 (milieu de travail – pollution de l’air, bruit et vibrations), 161 (services de santé au travail), 167 (sécurité et santé dans la construction), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (SST)).

Dispositions générales

Convention (n o   187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 .

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2, (principes énoncés dans les instruments de l’OIT) et l’article 4, paragraphe 3 f), (collecte et analyse des données) de la convention, qui répondent à ses demandes précédentes.
Article 2, paragraphe 3, de la convention.Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions pertinentes relatives à la SST. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille soumettra au nouveau gouvernement des propositions en vue de la ratification de traités internationaux, en tenant compte des propositions émanant d’organes nationaux spécialisés, tels que le comité de coordination de la SST. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 5.Programme national de SST. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption de la Stratégie pour la sécurité et la protection de la santé au travail de la République slovaque pour 2021-2027 (Stratégie de SST 2021-27). La commission note que, selon le gouvernement, l’objectif principal de cette stratégie est d’adopter et d’appliquer des mesures préventives efficaces, au niveau de l’État et des entreprises, afin de maintenir un faible taux d’accidents du travail, de réduire au minimum les causes de maladies professionnelles, de promouvoir la prévention, de renforcer l’importance de la SST et de la faire mieux connaître. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Stratégie de SST 2021-27 est évaluée chaque année: elle a été élaborée en collaboration avec l’ensemble des parties prenantes et des partenaires sociaux concernés afin d’atteindre les buts fixés. La commission note que la Stratégie de SST 2021-27 est assortie d’un programme de mise en œuvre et d’un calendrier pour 2021-23. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour réexaminer périodiquement le programme national de SST, y compris sur l’actualisation du programme de mise en œuvre et du calendrier 2021-23.La commission prie le gouvernement d’indiquer les consultations qui ont eu lieu à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et de communiquer des informations sur lesobjectifs et les indicateurs de progrès relatifs à la Stratégie de SST 2021-27.

Convention (n o   161) sur les services de santé au travail, 1985 .

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement au sujet de l’évolution de la législation, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 2 et 3, paragraphe 1, de la convention.Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail.Institution de services de santé au travail pour tous les travailleurs, dans toutes les branches d’activité.Application dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale sur les services de santé au travail est intégrée dans la Stratégie de SST 2021-27; par ailleurs, tandis que les activités déployées par les services de santé au travail sont plus clairement définies dans la loi (355/2007) sur la protection, le soutien et le développement de la santé publique (loi sur la santé publique). En ce qui concerne la couverture des services de santé au travail pour tous les travailleurs dans tous les secteurs, la commission note que l’article 31 de la loi sur la santé publique classe les emplois en quatre catégories en fonction des risques. L’article 30 ab de la loi sur la santé publique définit les fonctions des services de santé au travail en ce qui concerne les lieux de travail des catégories un et deux (risques moindres), tandis que l’article 30 ad de la même loi définit ces activités en ce qui concerne les emplois des catégories trois et quatre (risques plus élevés). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille, dans la pratique, à ce que des services de santé au travail soient institués pour tous les travailleurs, dans toutes les branches d’activité économique et dans toutes les entreprises.La commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques, dans la mesure où elles sont disponibles, sur le nombre et la proportion de travailleurs couverts par les services de santé au travail.
Article 12.Surveillance de la santé des travailleurs autant que possible pendant les heures de travail.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les examens médicaux des travailleurs auront lieu, autant que possible, pendant les heures de travail, conformément à l’article 12.
Article 15.Information sur les cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les services de santé au travail soient informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, afin d’être en mesure d’identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o   148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977 .

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement au sujet de l’article 5, paragraphes 1 et 2, (consultations) de la convention, qui répondent à sa demande précédente.
Article 8, paragraphes 2 et 3, de la convention.Consultation de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations d’employeurs et de travailleurs, et révision à des intervalles réguliers des limites d’exposition. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur la participation des partenaires sociaux au Conseil économique et social, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique,le Conseil économique et social a désigné un organe consultatif, conformément à l’article 8 de son règlement intérieur, à des fins de consultations lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition, en application de l’article 8, paragraphe 2, de la convention.La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toute évolution de la législation ou toute révision des limites d’exposition déterminées par la législation nationale.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement, qui indiquent que, sur 518 cas de maladies professionnelles enregistrés en 2022, 8,5 pour cent ont été causés par des tâches effectuées avec des équipements de travail produisant des vibrations, 2,7 pour cent par le bruit, et 1,5 pour cent par la pollution de l’air. La commission prie le gouvernement defournir de plus amples informations sur les mesures prises pour améliorer l’application dans la pratique de la convention, en particulier en ce qui concerne les lieux de travail comportant une exposition à des vibrations.

Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o   120) sur l ’ hygiène (commerce et bureaux), 1964 .

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur l’article 3 (détermination du champ d’application en cas de doute) de la convention, qui répondent à sa demande précédente.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2022, 3 114 lacunes en matière de SST ont été relevées dans la prestation de services administratifs et d’appui, soit une hausse de 9,3 pour cent par rapport à 2021. Le gouvernement indique en outre que les infractions détectées en 2022 portent notamment sur divers manquements (émission de poussière, bruit, températures inadéquates sur le lieu de travail), et sur le fait que des employeurs n’ont pas procédé à des évaluations des dangers et des risques. Tout en prenant note des mesures déjà prises, y compris des amendes imposées, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes les infractions détectées, et sur toutes les mesures prises pour faire mieux respecter cette convention dans la pratique, en particulier sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie de SST 2021-27.

Convention (n o   1 67) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 .

Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos du décret no 147/2013 du ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille, qui énonce en détail les dispositions destinées à assurer la sécurité et la santé dans les travaux de construction et les travaux connexes, ainsi que les dispositions sur la compétence professionnelle nécessaire pour exécuter certaines tâches. Ces informations répondent à sa demande précédente.
Article 23, alinéas b) et c), de la convention.Travaux au-dessus d’un plan d’eau. La commission note que le paragraphe 1.1 de l’annexe 6 du décret no 147/2013 prévoit que les personnes effectuant des travaux de construction doivent être sécurisées contre les chutes lorsqu’elles travaillent en hauteur et au-dessus de profondeurs. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour garantir qu’il existe des dispositions appropriées pour procéder au sauvetage de travailleurs en danger de noyade et fournir des moyens de transport sûrs et suffisants, si un travail est effectué au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles constatés dans le secteur de la construction en 2022. Ces statistiques font état notamment de sept accidents du travail mortels et de huit accidents du travail graves. Le gouvernement indique que ces cas représentent respectivement 22,6 pour cent de l’ensemble des accidents du travail mortels et 17,4 pour cent de tous les accidents du travail graves enregistrés en 2022. Notant ces pourcentages, et notant l’indication du gouvernement au titre de la convention no 120 selon laquelle le secteur de la construction a enregistré le quatrième plus grand nombre d’infractions à la SST en 2022, 3 908 infractions de ce type ayant été détectées, la commission prie le gouvernement de renforcer les mesures prises pour faire respecter la réglementation applicable en matière de SST dans le secteur de la construction et de fournir des renseignements à cet égard.

Convention (n o   176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995 .

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement concernant l’article 5, paragraphe 4 d), (stockage, transport et élimination en toute sécurité des substances dangereuses et des résidus), l’article 7 g) (plan d’exploitation et procédures) et l’article 13, paragraphe 4 (protection contre la discrimination et les représailles) de la convention, qui répondent à ses demandes précédentes.
Article 3 de la convention.Politique nationale. Faisant suite à sa précédente demande à ce sujet, la commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’élaboration par l’Autorité principale des mines (HBU) d’une politique de SST propre à l’exploitation minière. Le gouvernement indique en outre que la stratégie en matière de SST 2021-27 ne comprend pas de politiques spécifiques axées sur la SST dans les mines. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau dans l’élaboration par l’HBU d’une politique de SST spécifique à l’exploitation minière, et de fournir le texte de cette politique une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 4, paragraphe 2.Normes techniques, principes directeurs ou recueils de directives pratiques. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lorsque des infractions sont détectées, les inspecteurs des mines peuvent émettre des ordres contraignants à l’intention des employeurs, y compris des ordres pour que les employeurs complètent la documentation pratique relative à la mine. En l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si d’autres normes techniques, principes directeurs ou recueils de directives pratiques sur la sécurité et la santé dans les mines ont été adoptés.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 745 inspections ont été effectuées en 2022, dont 522 portaient spécifiquement sur la SST et la sécurité opérationnelle des mines. Le gouvernement indique qu’il y a eu 181 accidents du travail dans le secteur minier en 2022, contre 171 en 2021 et 200 en 2020. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre d’infractions à la SST constatées dans le secteur minier ainsi que des informations sur leurs causes, en indiquant les mesures prises pour renforcer le respect de la réglementation de la SST dans le secteur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 374/1990 Coll. sur la sécurité du travail et des équipements technologiques sur les sites de construction a été remplacé par le décret no 147/2013 du ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille et donne des informations détaillées sur les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité et la santé sur les chantiers de construction et les chantiers connexes, ainsi que des détails sur les compétences professionnelles requises pour l’exécution de certains travaux. Toutefois, le texte du décret no 147/2013 n’est pas joint au rapport et la commission n’est, par conséquent, pas en mesure d’évaluer son impact sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir le texte du décret no 147/2013, si possible dans l’une des langues de travail de l’OIT, et de continuer de communiquer des informations sur les évolutions législatives concernant l’application de la convention.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles mais observe que les informations concernant le secteur de la construction, notamment le nombre de travailleurs, ne sont pas communiquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris des extraits de rapports du service de l’inspection du travail, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et les mesures prises en conséquence, ainsi que le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles déclarés, notamment les principales causes d’accident dans le secteur de la construction.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Législation. La commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement et plus particulièrement de la référence à la législation récemment adoptée en vue de la poursuite de l’application de la convention. Elle prend également note des informations fournies en ce qui concerne l’effet donné aux articles ci-après de la convention: articles 2 f), 17, paragraphe 2, 21, paragraphe 2, 24, 26, paragraphe 3, et 28, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les développements législatifs en relation avec la convention.
Article 8, paragraphe 1 a) de la convention. Deux employeurs ou plus entreprenant simultanément des travaux sur un chantier. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement, selon lesquelles, en application de l’article 3(1) de la loi no 396/2006 relative aux prescriptions minimums de sécurité et de santé au travail sur les chantiers, chaque constructeur doit désigner un coordinateur de la sécurité chargé d’un chantier sur lequel deux employeurs ou plus entreprennent simultanément des travaux. L’article 6(1) de cette même loi stipule que le rôle du coordinateur est de s’assurer de l’application des dispositions de sécurité et santé au travail sur le chantier et qu’il s’agit d’une personne physique autorisée à exercer les activités d’un chef de chantier ou d’un superviseur de chantier ou bien encore d’un ingénieur de sécurité agréé. A cet égard, l’article 24(1) de la loi no 124/2006 relative à la sécurité et à la protection de la santé au travail contient les prescriptions relatives à l’éducation, à l’expérience professionnelle et aux examens des ingénieurs de sécurité agréés. La commission prie le gouvernement de préciser si c’est le contractant principal, ou une autre personne ou institution exerçant le contrôle effectif ou la responsabilité première de l’ensemble des activités sur le chantier, qui est responsable de la désignation d’un coordinateur de la sécurité et, de façon plus générale, de la coordination des mesures prescrites en matière de sécurité et de santé.
Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en ce qui concerne le nombre de salariés travaillant dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ainsi que de son aperçu général du Concept de sécurité et protection de la santé au travail pour la période 2008-2012, qui comporte des mesures visant à réduire progressivement de 25 pour cent le nombre d’accidents du travail par rapport à la situation en 2006. Elle note également les statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris des extraits de rapports du service de l’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des infractions à la législation nationale mentionnées dans le rapport du gouvernement ainsi que les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 f) de la convention. Qualifications et aptitudes des personnes compétentes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 2(t) du décret no 374/1990 sur la sécurité au travail et les dispositions techniques dans le secteur de la construction définit une «personne responsable» comme un salarié chargé de la gestion du travail dans le secteur qui lui est assigné, et qui est autorisé à prendre des décisions. La commission demande au gouvernement de préciser si l’on s’assure que les personnes responsables ont les qualifications, l’expérience et les aptitudes suffisantes pour exécuter de façon sûre les tâches spécifiées, comme le prévoit cette disposition, et dans l’affirmative d’expliquer comment l’on s’en assure.
Article 8, paragraphe 1 a). Coopération concernant les mesures de sécurité et de santé au travail entre deux employeurs ou plus entreprenant simultanément des travaux sur un chantier. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 9 de la loi no 330/1996 du 12 juin 1989 sur la sécurité et la santé au travail stipule que, si deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier, ils doivent coopérer dans le domaine de la prévention, et élaborer puis appliquer des mesures permettant de garantir la coordination de leurs activités dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Il faut à cet égard qu’un accord écrit soit conclu par ces employeurs, définissant qui est la personne responsable – et dans quelle mesure elle l’est – des conditions de protection de la santé et de la sécurité au travail sur le chantier concerné. Faute d’accord, chacune des parties verra sa responsabilité pleinement engagée. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle façon il est donné effet à ce paragraphe dans les cas où aucun accord n’est conclu entre les différents contractants.
Article 17, paragraphe 2. Fourniture d’instructions et d’informations sur la sécurité et la santé au travail sous une forme compréhensible pour les travailleurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 7 de la règle no 470/2003 sur les dispositions minimums en matière de santé et de sécurité au travail relatives à l’utilisation de l’équipement de protection personnelle est celui qui s’applique pour toutes les questions d’information des travailleurs utilisant un équipement de travail. A cet égard, l’employeur doit adopter des mesures pour informer les travailleurs sur l’utilisation de l’équipement de travail, et ce en application d’une règle spéciale (loi no 330/1996, telle que modifiée); il doit aussi, le cas échéant, leur fournir des instructions opérationnelles écrites sur l’outil de travail. La commission note qu’il n’est pas fait référence, dans le texte de loi, à des instructions pour une utilisation sûre «sous une forme compréhensible pour les travailleurs» et que, par conséquent, ledit article 7 ne permet pas de s’assurer que les instructions sont comprises par des travailleurs illettrés ou par ceux qui peuvent ne pas parler la langue locale, tels que les travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Article 21, paragraphe 2. Aptitude au travail dans l’air comprimé. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le travail dans l’air comprimé est un «travail comportant des risques spéciaux». Le gouvernement indique également que les employeurs sont tenus, lors de l’affectation des travailleurs à certains postes, de prendre en compte leur état de santé, leurs compétences et leurs aptitudes. L’article 8a, 1(l), de la loi no 330/1996, tel que modifiée, stipule qu’un poste de travail n’est assigné à un travailleur que lorsqu’il correspond à son état de santé. Les employeurs sont également tenus, en vertu de l’article 8a, 1(o) de prendre des dispositions pour un suivi régulier de l’état de santé des travailleurs, en fonction de la nature de leurs tâches. L’article 8a, 1(n), dispose également que, selon le taux de risque pour la santé et dans un certain nombre de professions bien déterminées, l’employeur doit organiser des examens médicaux préventifs réguliers, comme le prévoit une réglementation spéciale. La commission prie le gouvernement de préciser si l’aptitude des travailleurs à un travail dans l’air comprimé est également vérifiée au moyen d’une surveillance médicale.
Article 24. Précautions en cas de travaux de démolition d’un bâtiment qui pourrait présenter un danger au public. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’annexe 3, partie II, alinéa 11, de la loi no 510/2001 sur les normes minimums en matière de sécurité et santé au travail prévoit que les mesures nécessaires sont prises et des procédures de travail sûres appliquées lorsque la démolition d’un bâtiment risque de présenter un danger pour les travailleurs. Le travail est planifié et exécuté sous la supervision permanente d’une personne compétente responsable. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les précautions prises en cas de démolition d’un bâtiment contenant de l’amiante.
Article 26, paragraphe 3. Règles et normes techniques pour la pose et l’entretien des câbles électriques. La commission note que le rapport du gouvernement ne dit rien sur cette question. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les règles et normes techniques applicables à la pose et à l’entretien des câbles électriques.
Article 28, paragraphe 4. Elimination des déchets sur le chantier de construction. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret no 59/1982 sur les principales conditions à respecter pour garantir la sécurité au travail et la sécurité de l’équipement technique, tel que modifié, stipule que les déchets doivent être ôtés du lieu où ils ont été générés afin d’éviter qu’ils ne présentent des risques pour la sécurité des travailleurs. Si des déchets sont dangereux, les mesures nécessaires sont prises pour assurer la santé et la sécurité au travail à l’endroit où ils sont générés, regroupés et éliminés. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il est donné effet à cette disposition en cas de rejet de déchets d’amiante.
Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, au cours de la période 1998-2003, le nombre des inspections est passé de 245 à 2 482. Elle note également que 7 478 infractions ont été signalées en 1998 contre 4 781 en 2003, ce qui représente une importante diminution. Elle note aussi que le nombre des accidents graves est tombé de 52 en 1993 à 31 en 2003. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts par la législation. Le gouvernement est également prié d’indiquer quelles autres mesures ont été prises ou sont envisagées pour continuer à faire baisser le nombre des accidents dans le secteur de la construction.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 f) de la convention. Qualifications et aptitudes des personnes compétentes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 2(t) du décret no 374/1990 sur la sécurité au travail et les dispositions techniques dans le secteur de la construction définit une «personne responsable» comme un salarié chargé de la gestion du travail dans le secteur qui lui est assigné, et qui est autorisé à prendre des décisions. La commission demande au gouvernement de préciser si l’on s’assure que les personnes responsables ont les qualifications, l’expérience et les aptitudes suffisantes pour exécuter de façon sûre les tâches spécifiées, comme le prévoit cette disposition, et dans l’affirmative d’expliquer comment l’on s’en assure.

Article 8, paragraphe 1 a). Coopération concernant les mesures de sécurité et de santé au travail entre deux employeurs ou plus entreprenant simultanément des travaux sur un chantier. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 9 de la loi no 330/1996 du 12 juin 1989 sur la sécurité et la santé au travail stipule que, si deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier, ils doivent coopérer dans le domaine de la prévention, et élaborer puis appliquer des mesures permettant de garantir la coordination de leurs activités dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Il faut à cet égard qu’un accord écrit soit conclu par ces employeurs, définissant qui est la personne responsable – et dans quelle mesure elle l’est – des conditions de protection de la santé et de la sécurité au travail sur le chantier concerné. Faute d’accord, chacune des parties verra sa responsabilité pleinement engagée. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle façon il est donné effet à ce paragraphe dans les cas où aucun accord n’est conclu entre les différents contractants.

Article 17, paragraphe 2. Fourniture d’instructions et d’informations sur la sécurité et la santé au travail sous une forme compréhensible pour les travailleurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 7 de la règle no 470/2003 sur les dispositions minimums en matière de santé et de sécurité au travail relatives à l’utilisation de l’équipement de protection personnelle est celui qui s’applique pour toutes les questions d’information des travailleurs utilisant un équipement de travail. A cet égard, l’employeur doit adopter des mesures pour informer les travailleurs sur l’utilisation de l’équipement de travail, et ce en application d’une règle spéciale (loi no 330/1996, telle que modifiée); il doit aussi, le cas échéant, leur fournir des instructions opérationnelles écrites sur l’outil de travail. La commission note qu’il n’est pas fait référence, dans le texte de loi, à des instructions pour une utilisation sûre «sous une forme compréhensible pour les travailleurs» et que, par conséquent, ledit article 7 ne permet pas de s’assurer que les instructions sont comprises par des travailleurs illettrés ou par ceux qui peuvent ne pas parler la langue locale, tels que les travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.

Article 21, paragraphe 2. Aptitude au travail dans l’air comprimé. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le travail dans l’air comprimé est un «travail comportant des risques spéciaux». Le gouvernement indique également que les employeurs sont tenus, lors de l’affectation des travailleurs à certains postes, de prendre en compte leur état de santé, leurs compétences et leurs aptitudes. L’article 8a, 1(l), de la loi no 330/1996, tel que modifiée, stipule qu’un poste de travail n’est assigné à un travailleur que lorsqu’il correspond à son état de santé. Les employeurs sont également tenus, en vertu de l’article 8a, 1(o) de prendre des dispositions pour un suivi régulier de l’état de santé des travailleurs, en fonction de la nature de leurs tâches. L’article 8a, 1(n) dispose également que, selon le taux de risque pour la santé et dans un certain nombre de professions bien déterminées, l’employeur doit organiser des examens médicaux préventifs réguliers, comme le prévoit une réglementation spéciale. La commission prie le gouvernement de préciser si l’aptitude des travailleurs à un travail dans l’air comprimé est également vérifiée au moyen d’une surveillance médicale.

Article 24. Précautions en cas de travaux de démolition d’un bâtiment qui pourrait présenter un danger au public. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’annexe 3, partie II, alinéa 11, de la loi no 510/2001 sur les normes minimums en matière de sécurité et santé au travail prévoit que les mesures nécessaires sont prises et des procédures de travail sûres appliquées lorsque la démolition d’un bâtiment risque de présenter un danger pour les travailleurs. Le travail est planifié et exécuté sous la supervision permanente d’une personne compétente responsable. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les précautions prises en cas de démolition d’un bâtiment contenant de l’amiante.

Article 26, paragraphe 3. Règles et normes techniques pour la pose et l’entretien des câbles électriques. La commission note que le rapport du gouvernement ne dit rien sur cette question. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les règles et normes techniques applicables à la pose et à l’entretien des câbles électriques.

Article 28, paragraphe 4. Elimination des déchets sur le chantier de construction. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret no 59/1982 sur les principales conditions à respecter pour garantir la sécurité au travail et la sécurité de l’équipement technique, tel que modifié, stipule que les déchets doivent être ôtés du lieu où ils ont été générés afin d’éviter qu’ils ne présentent des risques pour la sécurité des travailleurs. Si des déchets sont dangereux, les mesures nécessaires sont prises pour assurer la santé et la sécurité au travail à l’endroit où ils sont générés, regroupés et éliminés. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il est donné effet à cette disposition en cas de rejet de déchets d’amiante.

Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, au cours de la période 1998-2003, le nombre des inspections est passé de 245 à 2 482. Elle note également que 7 478 infractions ont été signalées en 1998 contre 4 781 en 2003, ce qui représente une importante diminution. Elle note aussi que le nombre des accidents graves est tombé de 52 en 1993 à 31 en 2003. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts par la législation. Le gouvernement est également prié d’indiquer quelles autres mesures ont été prises ou sont envisagées pour continuer à faire baisser le nombre des accidents dans le secteur de la construction.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 f) de la convention. Qualifications et aptitudes des personnes compétentes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 2(t) du décret no 374/1990 sur la sécurité au travail et les dispositions techniques dans le secteur de la construction définit une «personne responsable» comme un salarié chargé de la gestion du travail dans le secteur qui lui est assigné, et qui est autorisé à prendre des décisions. La commission demande au gouvernement de préciser si l’on s’assure que les personnes responsables ont les qualifications, l’expérience et les aptitudes suffisantes pour exécuter de façon sûre les tâches spécifiées, comme le prévoit cette disposition, et dans l’affirmative d’expliquer comment l’on s’en assure.

Article 8, paragraphe 1 a). Coopération concernant les mesures de sécurité et de santé au travail entre deux employeurs ou plus entreprenant simultanément des travaux sur un chantier. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 9 de la loi no 330/1996 du 12 juin 1989 sur la sécurité et la santé au travail stipule que, si deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier, ils doivent coopérer dans le domaine de la prévention, et élaborer puis appliquer des mesures permettant de garantir la coordination de leurs activités dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Il faut à cet égard qu’un accord écrit soit conclu par ces employeurs, définissant qui est la personne responsable – et dans quelle mesure elle l’est – des conditions de protection de la santé et de la sécurité au travail sur le chantier concerné. Faute d’accord, chacune des parties verra sa responsabilité pleinement engagée. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle façon il est donné effet à ce paragraphe dans les cas où aucun accord n’est conclu entre les différents contractants.

Article 17, paragraphe 2. Fourniture d’instructions et d’informations sur la sécurité et la santé au travail sous une forme compréhensible pour les travailleurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 7 de la règle no 470/2003 sur les dispositions minimums en matière de santé et de sécurité au travail relatives à l’utilisation de l’équipement de protection personnelle est celui qui s’applique pour toutes les questions d’information des travailleurs utilisant un équipement de travail. A cet égard, l’employeur doit adopter des mesures pour informer les travailleurs sur l’utilisation de l’équipement de travail, et ce en application d’une règle spéciale (loi no 330/1996, telle que modifiée); il doit aussi, le cas échéant, leur fournir des instructions opérationnelles écrites sur l’outil de travail. La commission note qu’il n’est pas fait référence, dans le texte de loi, à des instructions pour une utilisation sûre «sous une forme compréhensible pour les travailleurs» et que, par conséquent, ledit article 7 ne permet pas de s’assurer que les instructions sont comprises par des travailleurs illettrés ou par ceux qui peuvent ne pas parler la langue locale, tels que les travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.

Article 21, paragraphe 2. Aptitude au travail dans l’air comprimé. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le travail dans l’air comprimé est un «travail comportant des risques spéciaux». Le gouvernement indique également que les employeurs sont tenus, lors de l’affectation des travailleurs à certains postes, de prendre en compte leur état de santé, leurs compétences et leurs aptitudes. L’article 8a, 1(l) de la loi no 330/1996, tel que modifiée, stipule qu’un poste de travail n’est assigné à un travailleur que lorsqu’il correspond à son état de santé. Les employeurs sont également tenus, en vertu de l’article 8a, 1(o) de prendre des dispositions pour un suivi régulier de l’état de santé des travailleurs, en fonction de la nature de leurs tâches. L’article 8a, 1(n) dispose également que, selon le taux de risque pour la santé et dans un certain nombre de professions bien déterminées, l’employeur doit organiser des examens médicaux préventifs réguliers, comme le prévoit une réglementation spéciale. La commission prie le gouvernement de préciser si l’aptitude des travailleurs à un travail dans l’air comprimé est également vérifiée au moyen d’une surveillance médicale.

Article 24. Précautions en cas de travaux de démolition d’un bâtiment qui pourrait présenter un danger au public. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’annexe 3, partie II, alinéa 11, de la loi no 510/2001 sur les normes minimums en matière de sécurité et santé au travail prévoit que les mesures nécessaires sont prises et des procédures de travail sûres appliquées lorsque la démolition d’un bâtiment risque de présenter un danger pour les travailleurs. Le travail est planifié et exécuté sous la supervision permanente d’une personne compétente responsable. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les précautions prises en cas de démolition d’un bâtiment contenant de l’amiante.

Article 26, paragraphe 3. Règles et normes techniques pour la pose et l’entretien des câbles électriques. La commission note que le rapport du gouvernement ne dit rien sur cette question. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les règles et normes techniques applicables à la pose et à l’entretien des câbles électriques.

Article 28, paragraphe 4. Elimination des déchets sur le chantier de construction. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret no 59/1982 sur les principales conditions à respecter pour garantir la sécurité au travail et la sécurité de l’équipement technique, tel que modifié, stipule que les déchets doivent être ôtés du lieu où ils ont été générés afin d’éviter qu’ils ne présentent des risques pour la sécurité des travailleurs. Si des déchets sont dangereux, les mesures nécessaires sont prises pour assurer la santé et la sécurité au travail à l’endroit où ils sont générés, regroupés et éliminés. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il est donné effet à cette disposition en cas de rejet de déchets d’amiante.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, au cours de la période 1998-2003, le nombre des inspections est passé de 245 à 2 482. Elle note également que 7 478 infractions ont été signalées en 1998 contre 4 781 en 2003, ce qui représente une importante diminution. Elle note aussi que le nombre des accidents graves est tombé de 52 en 1993 à 31 en 2003. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts par la législation. Le gouvernement est également prié d’indiquer quelles autres mesures ont été prises ou sont envisagées pour continuer à faire baisser le nombre des accidents dans le secteur de la construction.

 

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 f) de la convention. Qualifications et aptitudes des personnes compétentes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 2(t) du décret no 374/1990 sur la sécurité au travail et les dispositions techniques dans le secteur de la construction définit une «personne responsable» comme un salarié chargé de la gestion du travail dans le secteur qui lui est assigné, et qui est autorisé à prendre des décisions. La commission demande au gouvernement de préciser si l’on s’assure que les personnes responsables ont les qualifications, l’expérience et les aptitudes suffisantes pour exécuter de façon sûre les tâches spécifiées, comme le prévoit cette disposition, et dans l’affirmative d’expliquer comment l’on s’en assure.

Article 8, paragraphe 1 a). Coopération concernant les mesures de sécurité et de santé au travail entre deux employeurs ou plus entreprenant simultanément des travaux sur un chantier. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 9 de la loi no 330/1996 du 12 juin 1989 sur la sécurité et la santé au travail stipule que, si deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier, ils doivent coopérer dans le domaine de la prévention, et élaborer puis appliquer des mesures permettant de garantir la coordination de leurs activités dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Il faut à cet égard qu’un accord écrit soit conclu par ces employeurs, définissant qui est la personne responsable – et dans quelle mesure elle l’est – des conditions de protection de la santé et de la sécurité au travail sur le chantier concerné. Faute d’accord, chacune des parties verra sa responsabilité pleinement engagée. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle façon il est donné effet à ce paragraphe dans les cas où aucun accord n’est conclu entre les différents contractants.

Article 17, paragraphe 2. Fourniture d’instructions et d’informations sur la sécurité et la santé au travail sous une forme compréhensible pour les travailleurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 7 de la règle no 470/2003 sur les dispositions minimums en matière de santé et de sécurité au travail relatives à l’utilisation de l’équipement de protection personnelle est celui qui s’applique pour toutes les questions d’information des travailleurs utilisant un équipement de travail. A cet égard, l’employeur doit adopter des mesures pour informer les travailleurs sur l’utilisation de l’équipement de travail, et ce en application d’une règle spéciale (loi no 330/1996, telle que modifiée); il doit aussi, le cas échéant, leur fournir des instructions opérationnelles écrites sur l’outil de travail. La commission note qu’il n’est pas fait référence, dans le texte de loi, à des instructions pour une utilisation sûre «sous une forme compréhensible pour les travailleurs» et que, par conséquent, ledit article 7 ne permet pas de s’assurer que les instructions sont comprises par des travailleurs illettrés ou par ceux qui peuvent ne pas parler la langue locale, tels que les travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.

Article 21, paragraphe 2. Aptitude au travail dans l’air comprimé. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le travail dans l’air comprimé est un «travail comportant des risques spéciaux». Le gouvernement indique également que les employeurs sont tenus, lors de l’affectation des travailleurs à certains postes, de prendre en compte leur état de santé, leurs compétences et leurs aptitudes. L’article 8a, 1(l) de la loi no 330/1996, tel que modifiée, stipule qu’un poste de travail n’est assigné à un travailleur que lorsqu’il correspond à son état de santé. Les employeurs sont également tenus, en vertu de l’article 8a, 1(o) de prendre des dispositions pour un suivi régulier de l’état de santé des travailleurs, en fonction de la nature de leurs tâches. L’article 8a, 1(n) dispose également que, selon le taux de risque pour la santé et dans un certain nombre de professions bien déterminées, l’employeur doit organiser des examens médicaux préventifs réguliers, comme le prévoit une réglementation spéciale. La commission prie le gouvernement de préciser si l’aptitude des travailleurs à un travail dans l’air comprimé est également vérifiée au moyen d’une surveillance médicale.

Article 24. Précautions en cas de travaux de démolition d’un bâtiment qui pourrait présenter un danger au public. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’annexe 3, partie II, alinéa 11, de la loi no 510/2001 sur les normes minimums en matière de sécurité et santé au travail prévoit que les mesures nécessaires sont prises et des procédures de travail sûres appliquées lorsque la démolition d’un bâtiment risque de présenter un danger pour les travailleurs. Le travail est planifié et exécuté sous la supervision permanente d’une personne compétente responsable. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les précautions prises en cas de démolition d’un bâtiment contenant de l’amiante.

Article 26, paragraphe 3. Règles et normes techniques pour la pose et l’entretien des câbles électriques. La commission note que le rapport du gouvernement ne dit rien sur cette question. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les règles et normes techniques applicables à la pose et à l’entretien des câbles électriques.

Article 28, paragraphe 4. Elimination des déchets sur le chantier de construction. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret no 59/1982 sur les principales conditions à respecter pour garantir la sécurité au travail et la sécurité de l’équipement technique, tel que modifié, stipule que les déchets doivent être ôtés du lieu où ils ont été générés afin d’éviter qu’ils ne présentent des risques pour la sécurité des travailleurs. Si des déchets sont dangereux, les mesures nécessaires sont prises pour assurer la santé et la sécurité au travail à l’endroit où ils sont générés, regroupés et éliminés. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il est donné effet à cette disposition en cas de rejet de déchets d’amiante.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, au cours de la période 1998-2003, le nombre des inspections est passé de 245 à 2 482. Elle note également que 7 478 infractions ont été signalées en 1998 contre 4 781 en 2003, ce qui représente une importante diminution. Elle note aussi que le nombre des accidents graves est tombé de 52 en 1993 à 31 en 2003. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts par la législation. Le gouvernement est également prié d’indiquer quelles autres mesures ont été prises ou sont envisagées pour continuer à faire baisser le nombre des accidents dans le secteur de la construction.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer