National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment de l’adoption de la nouvelle loi sur les faillites (120/2004) et de la nouvelle loi sur les congés annuels (162/2005), ainsi que des dernières modifications de la loi sur la garantie de la rémunération (866/1998) et de la loi sur la garantie de la rémunération des marins (1108/2000), apportées en 2004. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation sur les faillites a été entièrement modifiée par la nouvelle loi sur les faillites, mais que la loi sur le rang des privilèges (1578/1992) n’a pas été modifiée, car le principe de l’égalité des créanciers est toujours considéré comme acceptable. Le gouvernement déclare aussi que la protection des créances salariales des employés est assurée par le système en vigueur en matière de garantie de la rémunération. Il ajoute qu’après l’adoption, en 1993, de la législation sur la restructuration des entreprises on a estimé que la mise en œuvre de cette législation n’était possible que si l’on abandonnait le système du traitement préférentiel de certains créanciers. La commission rappelle que la convention donne la possibilité à un Etat Membre qui l’a ratifiée en acceptant les obligations de la Partie II ou de la Partie III d’étendre son acceptation à l’autre partie à tout moment. Elle prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine.
Article 12. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 17 de la nouvelle loi sur les congés annuels, les employés ont droit à une compensation à la fin de la relation de travail pour tout congé dû ou gagné qui n’a pas été utilisé.
Article 13. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles le montant maximum de la rémunération garantie, qui est actuellement de 15 200 euros, a été fixé sur la base d’un accord conclu en 1998 entre le gouvernement et les organisations syndicales. Le ministère du Travail assure un contrôle annuel du montant maximal; ce contrôle montre que, dans la plupart des cas, le montant actuel est supérieur au montant total des créances des employés. En fait, il aurait suffit d’augmenter de moins de 1 pour cent le montant maximal prévu dans les décisions sur la garantie de la rémunération. Le gouvernement ajoute que, d’après l’organisme national des statistiques, le salaire moyen des travailleurs était de 2 500 euros par mois en 2005, ce qui signifie que la somme du salaire trimestriel moyen (7 500 euros) et de la rémunération moyenne des congés (2 500 euros) reste inférieure de 5 200 euros au montant maximum. La commission note aussi qu’une modification de la loi sur la garantie de la rémunération est en préparation pour prévoir le montant maximum de la rémunération garantie dans le cadre de l’extension du système de gestion du temps de travail – nouveau système volontaire qui devrait impliquer des créances d’un montant bien plus élevé que le montant maximum actuel. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution en la matière.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur l’administration des régimes de garantie de la rémunération, et des statistiques concernant la période 2002-2005, qui portent sur le montant total versé dans le cadre du système de garantie de la rémunération, sur les sommes recouvrées par les employeurs, le nombre de demandes reçues et le nombre de créances réglées. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations actualisées sur le fonctionnement du système de garantie de la rémunération, y compris, par exemple, des extraits pertinents des rapports annuels du Fonds d’assurance chômage.
La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment de l’adoption de la nouvelle loi no 866/1998 sur la garantie de la rémunération et de la modification du décret no 868/1998 sur la garantie de la rémunération. Elle note également les commentaires faits par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), la Confédération finlandaise des salariés (STTK) et la Confédération syndicale des professions universitaires (AKAVA). La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note des explications du gouvernement concernant les raisons pour lesquelles il n’a pas pu, à ce jour, accepter la Partie IIde la convention relative à la protection des créances des travailleurs par un privilège. Le gouvernement déclare que, en vertu de la loi no 1578/1992 relative à l’ordre de remboursement des créanciers, les créances relatives aux salaires n’ont pas de priorité. Il ajoute qu’en général il n’y a pas de créance qui ne soit pas couverte par la garantie du salaire ou système de garantie de la rémunération et que, de toute façon, pour environ un tiers des faillites, l’actif disponible ne suffit même pas à couvrir les coûts de la masse de la faillite. Pour ces raisons, il est avancé qu’au lieu de rétablir les priorités statutaires en matière de créances salariales des travailleurs, les efforts devraient plutôt viser à améliorer la couverture du système de garantie de la rémunération. La commission note cependant que, d’après les observations de la SAK, le traitement préférentiel des créances relatives aux salaires dans le cadre d’une procédure de faillite devrait être rétabli afin de soutenir et de compléter le système de garantie de rémunération. Dans le même ordre d’idée, la STTK considère qu’une priorité accordée aux créances salariales éliminerait certaines pratiques abusives qui semblent être tolérées en vertu de la législation existant en matière de garantie de la rémunération. De plus, pour ces deux organisations, la Partie II de la convention devrait être ratifiée. La commission espère que le gouvernement prendra en considération les avis exprimés par les organisations de travailleurs, et prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement en la matière.
Article 12. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, même si le système de garantie de rémunération couvre les créances devenues payables au cours des trois mois précédant le dépôt d’une demande d’exécution de la garantie de la rémunération, les dispositions de la loi sur les congés annuels relatives à la rémunération des congés prévoient que la totalité des prestations annuelles relatives aux congés font partie des prestations payables au titre de la garantie de la rémunération. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions pertinentes de la loi sur les congés annuels et de communiquer copie de ce texte.
Article 13. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le montant maximum de la garantie de la rémunération est actuellement fixéà 15 200 euros et qu’il est considéré comme correspondant à un seuil socialement acceptable. Le gouvernement renvoie à des statistiques faisant ressortir que les créances excèdent rarement le montant maximum de la garantie de la rémunération; il ajoute que le ministre du Travail contrôle chaque année que ce montant est suffisant. La commission note cependant que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le montant maximum de la garantie de la rémunération est resté pratiquement inchangé depuis juillet 1998. Elle note également que, d’après l’observation faite par l’AKAVA, le montant maximum est actuellement insuffisant pour couvrir toutes les créances des travailleurs qui découlent de la relation d’emploi, et qu’il devrait passer à au moins 25 200 euros. La commission souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur ce point, notamment sur les critères utilisés pour réviser le montant maximum de la garantie de la rémunération. A cet égard, elle se permet de renvoyer au paragraphe 10 de la recommandation (no 180) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, qui mentionne certaines variables telles que le salaire minimum ou la fraction insaisissable du salaire, ou le salaire qui sert de base de calcul aux cotisations à la sécurité sociale, ou le salaire moyen dans l’industrie.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement relatives à l’évolution du montant maximum de la garantie de la rémunération depuis 1974, et des données statistiques sur les remboursements au titre de la garantie de la rémunération, sur les montants recouvrés par les employeurs et sur le nombre de bénéficiaires annuels pour la période 1996-2001. La commission espère que le gouvernement continuera à lui communiquer toutes les informations disponibles sur l’application pratique de la convention, notamment des informations sur le fonctionnement du système de garantie de la rémunération, sur sa gestion et son financement, et des statistiques sur le nombre de demandes reçues et de créances liquidées. La commission prend également note des commentaires de la SAK sur les difficultés des employés à obtenir le remboursement des frais de justice dans le cadre de la garantie de la rémunération, étant donné que l’Etat n’est plus tenu de participer aux procédures judiciaires engagées par les travailleurs contre les employeurs en faillite. La commission serait prête à examiner toute observation que le gouvernement souhaiterait faire sur ce point, notamment en ce qui concerne l’affirmation selon laquelle les travailleurs ne seraient plus en mesure d’obtenir gain de cause par le biais d’une action en justice en raison des frais occasionnés par celle-ci.
La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement, y compris des commentaires, joints à ces rapports, de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération finlandaise des salariés (STTK) et de la Confédération syndicale des professions universitaires (AKAVA). Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants.
Article 3 de la convention. La commission note que la Finlande a accepté, au moment de sa ratification, les obligations énoncées à la Partie III de la convention, conformément à l'article 3, paragraphe 1. Elle note que les trois organisations de travailleurs susmentionnées (SAK, STTK et AKAVA) sont d'avis que la Partie II devrait également être acceptée. Rappelant la possibilité prévue à l'article 3, paragraphe 2, d'accepter une autre partie, la commission exprime l'espoir que le gouvernement lui fera part de tout fait nouveau à cet égard.
Article 12 b). La commission note que la loi no 649/73 sur la garantie de la rémunération établit un système tendant à garantir le paiement des salaires et autres créances des travailleurs qui découlent de la relation d'emploi en cas de faillite ou d'insolvabilité de l'employeur, et qu'aux termes de l'article 2 1) de cet instrument ce système couvre le salaire et les autres créances découlant de la relation d'emploi qui sont devenues payables au cours des trois mois précédant le dépôt d'une demande d'exécution de la garantie de rémunération, qui doit être versée sous forme d'une garantie de rémunération. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 12 b) de la convention les créances des travailleurs doivent être protégées en ce qui concerne les congés payés qui sont dus en raison du travail effectué pendant une période déterminée, laquelle ne doit pas être inférieure à six mois, précédant l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi. Constatant que les commentaires de la SAK touchent eux aussi ce point, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre à six mois la couverture des congés payés, conformément à cette disposition.
Article 13. La commission note que le montant maximum de la garantie de la rémunération par travailleur est fixé par voie de décret, conformément à l'article 2 6) de la loi sur la garantie de la rémunération. Le gouvernement indique que le montant maximum actuel de 75 000 marks finlandais résulte des augmentations régulières du chiffre initial de 25 000 marks finlandais, après plusieurs augmentations générales des salaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères de définition de ce maximum, lequel ne doit pas être inférieur à un "seuil socialement acceptable" selon la convention, et d'indiquer selon quelle fréquence ce maximum est révisé.
La commission note que, selon les rapports du gouvernement, 11 174 travailleurs en 1995 et 11 083 travailleurs en 1996 ont perçu des paiements à titre de garantie de rémunération. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, y compris sur le nombre de travailleurs couverts par le système de garantie de rémunération, conformément au Point IV du formulaire de rapport. Elle prend également note des commentaires de la SAK et de la STTK concernant les difficultés relatives à la confirmation de l'insolvabilité de l'employeur, qui est une condition préalable au versement de la rémunération garantie, et prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.