ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Pas disponible en français.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle qu’elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont on veille à ce que ceux qui sont exclus du champ d’application de la loi sur le travail et les relations d’emploi (LERA 2013), en particulier ceux travaillant pour le service du Samoa, dans les services de police, effectuant des services rendus à une matai (autorité traditionnelle) régis par le système aiga, dans des activités agricoles de subsistance et dans les services ou catégories de services pouvant être exclus par effet d’une ordonnance ministérielle publiée dans la Samoa Gazette et le Savali, aient droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement indique que la procédure de recrutement des services de police samoans est exempte de discrimination fondée sur le sexe et que tous les fonctionnaires bénéficient de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, mais elle constate qu’aucune disposition de la législation ou de la politique n’est citée à cet égard. La commission rappelle qu’aucune disposition de la convention ne limite son champ d’application; elle s’applique à tous les travailleurs, dans tous les secteurs d’activité, qu’ils soient publics ou privés, dans l’économie formelle comme dans l’économie informelle (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 658). Elle rappelle aussi que, en plus de la législation nationale, les principes de la convention peuvent être appliqués par un système de fixation de la rémunération ou par des conventions collectives, ainsi qu’au moyen de diverses mesures volontaristes telles que la réalisation d’enquêtes pour identifier les domaines où l’on observe des écarts salariaux, ou l’élaboration de guides pour l’évaluation des rémunérations (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 659 et 710). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est fait en sorte que les catégories exclues du champ d’application de la loi sur le travail et les relations d’emploi de 2013 aient droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; ces mesures peuvent inclure, outre des réformes de la législation, un système de fixation de la rémunération ou des conventions collectives ainsi que d’autres mesures volontaristes.
Article 1 a). Rémunération. La commission note que le gouvernement indique que la définition de la rémunération que donne la LERA 2013 couvre le salaire ordinaire, de base ou minimum et tous émoluments supplémentaires quels qu’ils soient, payables de façon directe ou indirecte, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur, et qui découlent de l’emploi du travailleur. Elle constate toutefois que ce texte ne se reflète pas dans la définition de la rémunération figurant à l’article 2 de la LERA 2013. Le gouvernement indique aussi que l’utilisation faite du mot «classification», dans la loi sur la fonction publique, implique la définition du salaire ordinaire ou de base et de tout autre émolument supplémentaire payable directement ou indirectement par l’employeur au travailleur du fait de son emploi. La commission constate toutefois que le mot «classification» n’est pas défini dans le texte de la loi sur la fonction publique proprement dite. A cet égard, elle note dans l’article 1.2 du document d’orientation no 1 publié par le Tribunal des rémunérations que, au sens de la loi sur la fonction publique, la «rémunération totale» représente la somme du salaire de base, la valeur en numéraire des prestations d’une année et l’équivalent en numéraire de toutes les indemnités d’une année. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’englober les éléments «en nature» ainsi que les paiements directs et indirects dans la définition de la rémunération figurant à l’article 2 de la LERA 2013. Considérant que ni la loi de 2004 sur la fonction publique ni la loi sur le Tribunal des rémunérations de 2003 ne contient de disposition spécifique au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission réitère la demande adressée au gouvernement pour qu’il prenne les dispositions nécessaires pour assurer le respect plein et entier de ce principe dans la fonction publique. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer le principe de «rémunération totale» tel que l’a défini le Tribunal des rémunérations dans le cadre du texte de la loi de 2004 sur la fonction publique ainsi que dans la pratique.
Articles 1 b) et 3. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale et évaluation objective des emplois. Secteur privé. La commission rappelle que, dans son précédent commentaire, elle avait noté que l’article 19 de la LERA 2013 utilise l’expression «travail similaire», notion qui est plus étroite que celle de la convention. Elle note que le gouvernement explique que l’article 19 offre une protection adéquate contre la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi, mais elle note aussi qu’il n’a pas répondu à la question de savoir si la notion de «travail similaire» est suffisante au sens de la convention. Le gouvernement indique que les évaluations d’emplois sont effectuées par le Tribunal des rémunérations agissant à partir de plaintes faisant valoir un travail de nature différente mais d’égale valeur, et que ses décisions s’appliquent également au secteur privé, mais la commission note que, suivant l’article 3 de la loi de 2003 sur le Tribunal des rémunérations, celle-ci ne s’applique qu’au secteur public. La commission note également que la Chambre de commerce de Samoa est habilitée à procéder à des évaluations d’emplois pour déterminer les niveaux de rémunération en cas de dépôt de plainte. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont l’article 19 de la LERA 2013, dont la portée est plus réduite que le principe de la convention, est complété dans la pratique afin d’être pleinement conforme avec l’article 20(4) de la loi. Elle prie plus particulièrement le gouvernement de préciser dans quelle mesure les décisions du Tribunal des rémunérations s’appliquent au secteur privé, en produisant des exemples spécifiques ainsi que des exemples d’évaluations objectives d’emplois dans le secteur privé réalisées par la Chambre de commerce de Samoa.
Article 2, paragraphe 2 b). Fonction publique. Détermination des salaires. La commission rappelle qu’elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2004 sur la fonction publique, en indiquant en particulier comment la Commission de la fonction publique s’assure que la classification est effectuée sans préjugé sexiste. Elle note l’indication fournie par le gouvernement suivant laquelle, bien que l’article 24 de la loi de 2004 sur la fonction publique ne comporte aucune disposition particulière mettant en œuvre les principes de la convention, son article 18(2)(g) prescrit «l’égalité de possibilités d’emploi dans la fonction publique», réduit au minimum le risque d’une violation des principes de la convention, de même que l’avis rendu par le Tribunal des rémunérations dans son document d’orientation no 1. La commission prend note en outre des statistiques communiquées par le gouvernement, portant sur le nombre des fonctionnaires travaillant dans la fonction publique au cours de l’exercice budgétaire 2013-14 et qui montrent que les femmes sont plus nombreuses que les hommes, sauf pour ce qui est des directeurs généraux et des travailleurs salariés. Elle note toutefois que dans le plan 2013-2016 du personnel de la fonction publique de Samoa, celle-ci se compose en majorité d’enseignants qui sont au niveau de rémunération le plus bas (dont 69 pour cent sont dans les niveaux de classification T1 à T3) par rapport au reste du personnel cadre. Si on ajoute à cela le fait que les femmes sont pratiquement trois fois plus nombreuses que les hommes au ministère de l’Education, des Sports et de la Culture, lequel occupe 48 pour cent du personnel de la fonction publique, et que le rapport femmes-hommes est généralement de 1 pour 2,3 au «premier échelon» des postes de cadre supérieur, la commission constate qu’une forte proportion de travailleuses de la fonction publique sont affectées à des postes d’enseignantes dont la rémunération est inférieure à celle du reste du personnel. A cet égard, la commission rappelle qu’il est important de veiller à ce que soit utilisée une méthode d’évaluation des emplois qui permette de concevoir ou adapter des programmes de rémunération qui soient exempts de préjugé sexiste, et que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire intrinsèque. Il faut veiller en particulier à ce que certaines aptitudes considérées comme «féminines» (la garde d’enfants, par exemple) ne soient pas sous-évaluées par opposition aux aptitudes traditionnellement «masculines» (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 706). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont la Commission de la fonction publique s’assure que sa procédure de classification des emplois est exempte de préjugé sexiste, en particulier lorsqu’il s’agit de comparer les postes d’enseignant avec d’autres emplois de cadres dans la fonction publique. Elle le prie également de communiquer des copies de classifications d’emplois réalisées par la Commission de la fonction publique, en indiquant combien de femmes et d’hommes occupent actuellement les différents postes de la fonction publique, ainsi que leurs niveaux de rémunération respectifs. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du Tribunal des rémunérations et d’indiquer si et dans quelle mesure le principe de la convention est appliqué dans les avis qu’il rend et dans les recommandations qu’il met à exécution.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Négociation collective et coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont les articles 21 et 83(2)(q) de la LERA 2013 sont appliqués afin de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, avec notamment des exemples spécifiques, telle l’obligation d’insérer dans les conventions collectives des dispositions prescrivant le principe de l’égalité de rémunération. Elle demande aussi au gouvernement de donner plus d’informations sur les modalités de la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à la négociation collective dans le cadre du Forum tripartite national, ainsi que sur toute autre mesure apparentée.
Evaluation objective des emplois. Fonction publique. La commission note que le gouvernement indique que le Tribunal des rémunérations a adopté la méthode d’évaluation Cullen Egan Dell pour rendre ses avis sur les plaintes relatives à l’égalité de rémunération dans la fonction publique, et que cette norme a été étendue aux entreprises et organes de droit public mais pas au Parlement, au Cabinet, au pouvoir judiciaire et au Conseil des députés. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont la méthode d’évaluation objective des emplois est appliquée dans la pratique par le Tribunal des rémunérations, en indiquant en particulier le nombre des fonctionnaires, ventilés par sexe, qui ont été soumis à ce processus. Prière de fournir des copies de cas concrets d’avis rendus dans la cadre de la présente loi, y compris de la comparaison des postes publics réalisée en application de l’article 6 de la loi, et des décisions définitives adoptées par le gouvernement à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Champ d’application. La commission note l’adoption, le 5 avril 2013, de la loi sur le travail et les relations d’emploi qui abroge la loi de 1972 sur les relations de travail et d’emploi. La commission note que, en vertu de l’article 3, cette loi ne s’applique pas à une fonction exercée pour le service de Samoa; aux services de police, aux services rendus à une matai (autorité traditionnelle) régie par le système aiga, aux activités agricoles de subsistance; à tous services ou catégorie de services pouvant être exclus par effet d’une ordonnance ministérielle publiée dans la Samoa Gazette et le Savali. La commission rappelle qu’aucune disposition de la convention ne limite son champ d’application par rapport à des catégories de personnes ou à des branches d’activité. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont on veille à ce que les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi de 2013 sur les relations de travail et d’emploi aient droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 1 a) de la convention. Rémunération. La commission note que, en vertu de l’article 2 de la loi de 2013 sur les relations de travail et d’emploi, «la rémunération inclut le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, ainsi que tout autre émolument supplémentaire dû par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier». Tenant compte du fait que la loi de 2004 sur la fonction publique ne contient pas de définition de la rémunération, la commission demande au gouvernement d’indiquer les éléments constituant la rémunération dans la fonction publique. La commission demande également au gouvernement de clarifier si la définition prévue à l’article 2 de la loi sur les relations de travail et d’emploi inclut les paiements directs et indirects, de même que les paiements en espèces ou en nature.
Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Secteur privé. La commission note que l’article 20(4) de la loi sur les relations de travail et d’emploi prévoit que «tout employeur accordera à ses salariés de sexe masculin et de sexe féminin une rémunération égale pour un travail de valeur égale». Cependant, l’article 19 utilise l’expression «travail similaire», notion qui est plus étroite que celle de la convention. L’article 19(2) prévoit qu’«une femme doit être considérée comme étant employée à un travail similaire à celui d’un homme, si son travail et le travail de son homologue masculin sont les mêmes ou à peu près similaires dans leur nature, et si les différences entre le travail qu’elle fait et celui fait par son homologue masculin ne sont pas importantes en pratique en ce qui concerne les termes et conditions d’emploi». La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» inclut le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les relations entre les articles 19 et 20 de la loi sur les relations de travail et d’emploi et leur application en pratique. La commission demande également au gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’assure qu’une rémunération égale est versée pour un travail de nature entièrement différente mais néanmoins de valeur égale.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour son examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Négociation collective. La commission demande au gouvernement d’indiquer quel rôle joue la négociation collective dans la détermination des salaires d’une manière générale et, plus spécifiquement, dans la promotion du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Fonction publique. Détermination des salaires. La commission note que la loi de 2004 sur la fonction publique ne comporte aucune disposition prévoyant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note en outre que le gouvernement indique que l’application de cette loi de 2004 est placée sous la supervision de la Commission de la fonction publique. L’article 24 de la loi prévoit que cette commission doit déterminer les catégories professionnelles de salariés, diviser chaque classe professionnelle en échelons sur la base d’une système de classification des emplois établi par elle et déterminer les salaires minimums et maximums pour chaque grade ainsi que les augmentations annuelles qui s’y attachent. Le gouvernement indique en outre que cette commission se fonde sur les principes de l’équilibre entre hommes et femmes et de la justice naturelle en ce qui concerne les critères de sélection et de recrutement des candidats. Le gouvernement indique aussi que le tribunal des rémunérations, constitué en vertu de la loi de 2003 sur le tribunal des rémunérations, est chargé de donner un avis au gouvernement à propos des salaires, allocations et autres prestations devant être attribués à certains titulaires d’emplois publics et à d’autres personnes et de permettre au chef de l’Etat de fixer les salaires, allocations et autres prestations devant être attribués à certains titulaires d’emplois publics. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de l’article 24 de la loi de 2004 sur la fonction publique, en indiquant notamment comment il est assuré que la classification est effectuée sans distorsion sexiste. Elle le prie de communiquer des exemples de classification des emplois, en précisant le nombre d’hommes et de femmes, dans les différents postes de la fonction publique ainsi que leurs niveaux de rémunération respectifs. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi de 2003 sur le tribunal des rémunérations et de préciser dans quelle mesure il est tenu compte du principe établi par la convention dans les conseils et recommandations de cette instance.
Etant donné que ni la loi de 2004 sur la fonction publique ni la loi de 2003 sur le tribunal des rémunérations ne contient de dispositions prévoyant expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission demande au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour assurer le respect plein et entier de ce principe dans la fonction publique.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Fonction publique. La commission note que, aux termes de l’article 6 de la loi de 2003 sur le tribunal des rémunérations, lorsqu’il étudie les salaires, allocations et autres prestations devant être attribués aux titulaires de certains emplois publics, le tribunal doit tenir compte de la situation comparative et de la valeur du travail inhérentes aux emplois publics et autres fonctions de cet ordre. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi de 2003 sur le tribunal des rémunérations dans la pratique, en indiquant en particulier le nombre de fonctionnaires, ventilés par sexe, couverts par cette loi. Elle le prie également de communiquer le texte de tout avis concret formulé en application de cette loi dans lequel une comparaison entre des emplois publics serait réalisée conformément à l’article 6 de la loi et le texte des décisions finales adoptées par le gouvernement dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle note en particulier que le gouvernement indique qu’un nouveau projet de loi sur les relations de travail et d’emploi (2011) a été élaboré en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et avec l’assistance du BIT en vue de remplacer l’actuelle loi de 1972 sur le travail et l’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout développement concernant l’adoption du projet de loi sur les relations de travail et d’emploi (2011), notamment par rapport aux aspects abordés dans les paragraphes qui suivent.
Champ d’application. La commission note que, aux termes de l’article 2 de la loi de 1972 sur le travail et l’emploi, le personnel de direction n’est pas considéré comme faisant partie des travailleurs et n’est de ce fait pas couvert par les dispositions de la loi. De plus, l’article 3 prévoit que la loi ne s’applique pas non plus à une fonction exercée pour le service de Samoa; aux services rendus à matai (autorité traditionnelle); à tous services ou catégorie de services pouvant être exclus par effet d’une ordonnance ministérielle publiée dans la Samoa Gazette et le Savail. La commission note en outre que le projet de loi sur les relations de travail et d’emploi (2011) maintient et conserve les exclusions susmentionnées et qu’il exclut également les entreprises agricoles (art. 3(1)) (voir à cet égard la demande directe concernant l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958). Elle rappelle qu’aucune disposition de la convention ne limite son champ d’application par rapport à des catégories de personnes ou à des branches d’activité. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont on veille à ce que les hommes et les femmes appartenant aux catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi de 1972 sur le travail et les relations d’emploi et du projet de loi sur les relations de travail et d’emploi (2011) du même objet ont droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans le cas où l’application du principe de la convention à l’égard de ces catégories de travailleurs ne serait pas assurée par d’autres dispositions, la commission prie le gouvernement d’intégrer ces catégories de travailleurs dans le champ d’application du projet de loi sur les relations de travail et d’emploi (2011).
Article 1 a) de la convention. Rémunération. La commission note que les concepts de rémunération et de salaire ont été définis dans la loi de 1972 sur le travail et l’emploi. Elle note en outre que, aux termes de l’article 2 du projet de loi sur les relations de travail et d’emploi (2011), «la rémunération inclut le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, ainsi que tout autre émolument supplémentaire dû par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier». Dans un souci de clarification, la commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité d’insérer les termes «payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature» dans l’article 2 du projet de loi sur les relations de travail et d’emploi (2011). De plus, comme la loi de 2004 sur la fonction publique ne comporte pas de définition de la rémunération, elle prie également le gouvernement de préciser les éléments constituant la rémunération dans la fonction publique.
Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Secteur privé. La commission note que la loi de 1972 sur le travail et l’emploi n’énonce pas le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note que l’article 20(4) du projet de loi sur les relations de travail et d’emploi (2011) prévoit que «tout employeur accordera à ses salariés de sexe masculin et de sexe féminin une rémunération égale pour un travail de valeur égale». Cependant, l’article 19(1) du même projet de loi utilise les termes «travail similaire», notion qui est plus étroite que ce qui est prévu par la convention. Puisque l’article 20(4) du projet de loi sur les relations de travail et d’emploi (2011) exprime pleinement le principe de la convention, afin d’éviter toute confusion qui résulterait d’une apparente contradiction, la commission demande au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que l’article 19(1) soit supprimé du projet de loi.
Fonction publique. La commission note que la loi de 2004 sur la fonction publique régit les conditions d’emploi, y compris de rémunération, des fonctionnaires mais ne prévoit pas le principe établi par la convention. Etant donné que le projet de loi sur les relations de travail et d’emploi (2011) ne s’étend pas aux fonctionnaires, la commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour assurer que le principe de la convention s’applique également à cette catégorie de travailleurs.
Article 2. Salaires minima. La commission note que l’article 19 de la loi de 1972 sur le travail et l’emploi prévoit que le chef de l’Etat, sur avis du Cabinet, peut fixer périodiquement le salaire minimum applicable dans toute branche d’activité. Un comité consultatif sur le salaire minimum peut éventuellement être nommé. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment cette disposition est appliquée et par quel moyen il est assuré que, dans le cadre de la fixation du salaire minimum, le travail accompli dans des branches d’activité à dominante féminine n’est pas sous-évalué par rapport à celui des branches d’activité à dominante masculine. Elle invite également le gouvernement à étudier la possibilité d’inclure dans le projet de loi sur les relations de travail et d’emploi (2011) une disposition exprimant que l’un des objectifs de la fixation du salaire minimum est d’assurer le respect du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Négociation collective. La commission demande au gouvernement d’indiquer quel rôle joue la négociation collective dans la détermination des salaires d’une manière générale et, plus spécifiquement, dans la promotion du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Fonction publique. Détermination des salaires. La commission note que la loi de 2004 sur la fonction publique ne comporte aucune disposition prévoyant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note en outre que le gouvernement indique que l’application de cette loi de 2004 est placée sous la supervision de la Commission de la fonction publique. L’article 24 de la loi prévoit que cette commission doit déterminer les catégories professionnelles de salariés, diviser chaque classe professionnelle en échelons sur la base d’une système de classification des emplois établi par elle et déterminer les salaires minimums et maximums pour chaque grade ainsi que les augmentations annuelles qui s’y attachent. Le gouvernement indique en outre que cette commission se fonde sur les principes de l’équilibre entre hommes et femmes et de la justice naturelle en ce qui concerne les critères de sélection et de recrutement des candidats. Le gouvernement indique aussi que le tribunal des rémunérations, constitué en vertu de la loi de 2003 sur le tribunal des rémunérations, est chargé de donner un avis au gouvernement à propos des salaires, allocations et autres prestations devant être attribués à certains titulaires d’emplois publics et à d’autres personnes et de permettre au chef de l’Etat de fixer les salaires, allocations et autres prestations devant être attribués à certains titulaires d’emplois publics. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de l’article 24 de la loi de 2004 sur la fonction publique, en indiquant notamment comment il est assuré que la classification est effectuée sans distorsion sexiste. Elle le prie de communiquer des exemples de classification des emplois, en précisant le nombre d’hommes et de femmes, dans les différents postes de la fonction publique ainsi que leurs niveaux de rémunération respectifs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi de 2003 sur le tribunal des rémunérations et de préciser dans quelle mesure il est tenu compte du principe établi par la convention dans les conseils et recommandations de cette instance.
Etant donné que ni la loi de 2004 sur la fonction publique ni la loi de 2003 sur le tribunal des rémunérations ne contient de dispositions prévoyant expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission demande au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour assurer le respect plein et entier de ce principe dans la fonction publique.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Fonction publique. La commission note que, aux termes de l’article 6 de la loi de 2003 sur le tribunal des rémunérations, lorsqu’il étudie les salaires, allocations et autres prestations devant être attribués aux titulaires de certains emplois publics, le tribunal doit tenir compte de la situation comparative et de la valeur du travail inhérentes aux emplois publics et autres fonctions de cet ordre. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi de 2003 sur le tribunal des rémunérations dans la pratique, en indiquant en particulier le nombre de fonctionnaires, ventilés par sexe, couverts par cette loi. Elle le prie également de communiquer le texte de tout avis concret formulé en application de cette loi dans lequel une comparaison entre des emplois publics serait réalisée conformément à l’article 6 de la loi et le texte des décisions finales adoptées par le gouvernement dans ce domaine.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer