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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 12, 17 et 118 dans un même commentaire.
La commission prend note des observations communiquées par le Congrès du travail et de la fraternité des travailleurs du Rwanda (COTRAF-RWANDA) sur l’application de la convention no 17.
Article 1 de la convention no 12 et article 2 de la convention no 17. i) Couverture des apprentis et des travailleurs occasionnels et temporaires contre les risques d’accidents du travail. La commission avait pris note précédemment des informations communiquées par le gouvernement au sujet du projet de loi sur les risques professionnels et du projet d’arrêté ministériel qui établit les conditions de la protection des apprentis et des travailleurs occasionnels et temporaires contre les risques professionnels. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, à savoir qu’un nouveau projet de loi sur l’organisation du régime d’assurance contre les risques professionnels, qui a notamment pour objectif d’assurer la protection de tous les travailleurs du secteur formel, est encore à l’examen. La commission prie le gouvernement de préciser si les apprentis et les travailleurs occasionnels et temporaires sont couverts contre les risques d’accidents du travail, même en l’absence de l’arrêté ministériel qui doit établir les conditions de leur protection. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis vers l’adoption du projet de loi sur l’organisation du régime d’assurance contre les risques professionnels, en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives à son champ d’application personnel.
ii) Travailleurs de l’économie informelle. La commission prend note que le COTRAFRWANDA souligne dans ses observations que le régime d’assurance contre les risques professionnels ne protège que les salariés du secteur formel et qu’il semble nécessaire d’élargir la portée de la sécurité sociale aux travailleurs de l’économie informelle. La commission relève que, selon le Plan stratégique du Conseil de la sécurité sociale du Rwanda pour 2020-2025, 6,7 pour cent environ de la main-d’œuvre du pays remplit les conditions requises pour bénéficier des régimes de retraite et d’assurance contre les risques professionnels obligatoires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les éléments suivants: i) les mesures prises ou envisagées pour élargir la portée du régime d’assurance contre les risques professionnels aux travailleurs de l’économie informelle; et ii) le nombre des personnes qui bénéficient du régime d’assurance contre les risques professionnels par rapport au nombre total de travailleurs.
Enfin, la commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels les conventions nos 12 et 17 étaient en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 102) (partie VI) et/ou la convention no 121, en vue d’inclure leur application aux travailleurs agricoles (voir document GB.346/LILS/1). Par conséquent, la commission invite le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a adoptée à sa 346e session (octobre-novembre 2022), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier la convention no 102 (partie VI) et/ou la convention no 121, en vue d’inclure leur application aux travailleurs agricoles.
Article 5 de la convention no 118, lu conjointement avec les articles 7 et 8. Service des prestations à l’étranger. Conclusion d’accords de réciprocité et/ou d’accords de sécurité sociale. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’article 33 de la loi no 05/2015 du 30 mai 2015, qui régit l’organisation des régimes de retraite, prévoit que les prestations ne sont pas transférables à l’étranger si le bénéficiaire ne réside plus dans le pays, à moins qu’un accord de réciprocité ou une convention internationale aient été conclus. Le gouvernement indique en outre qu’il a conclu un accord bilatéral sur la sécurité sociale avec la République du Congo en 2016 et qu’il travaille activement à l’adoption d’une réglementation sur la coordination des droits et prestations en matière de sécurité sociale avec d’autres États membres de la Communauté d’Afrique de l’Est. La commission rappelle que, selon les dispositions de l’article 5 de la convention, le service des prestations d’invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations au décès, ainsi que le service des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles doivent être assurés aux ressortissants du Membre qui a ratifié la convention ainsi qu’aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de ladite convention pour une branche correspondante, en cas de résidence à l’étranger, même en l’absence d’accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les éléments suivants: i) les mesures adoptées pour assurer la fourniture de prestations de sécurité sociale aux ressortissants rwandais à l’étranger ainsi qu’aux ressortissants d’États Membres ayant ratifié et accepté la même branche de la convention avec qui le Rwanda n’a pas conclu d’accord bilatéral ou multilatéral en matière de sécurité sociale; et ii) les accords qui ont été conclus récemment en matière de sécurité sociale, s’il en existe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention (lu conjointement avec les articles 7 et 8). Transfert de certaines prestations à l’étranger. Conclusion d’accords de réciprocité et/ou de conventions de sécurité sociale. Dans son dernier rapport parvenu au Bureau en mai 2012, le gouvernement indique que la question du transfert des prestations est envisagée dans le cadre du projet de loi sur les pensions. Il ajoute que des dispositions sont prises afin de signer un accord à ce sujet entre les Etats membres de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE). D’ici là, en cas de résidence à l’étranger, le transfert des prestations s’effectue sur le compte bancaire des bénéficiaires dans un établissement bancaire à l’étranger. Les ressortissants des Etats autres que ceux appartenant à la CAE sont régis par les dispositions des conventions internationales de sécurité sociale comme la Convention générale de sécurité sociale entre la République du Burundi, la République rwandaise et la République démocratique du Congo conclue en 1978 dans le cadre de la Communauté des pays des Grands Lacs (CPGL).
La commission observe que, actuellement, conformément à l’article 44 du décret-loi du 22 août 1974 portant organisation de la sécurité sociale (tel que modifié), les prestations de sécurité sociale ne peuvent être versées à l’étranger que lorsqu’il existe des accords de réciprocité ou des conventions internationales conclus en ce sens. La convention no 118, dont le Rwanda a accepté les obligations en ce qui concerne les branches de sécurité sociale citées aux alinéas d), e), f) et g) de l’article 2, établit un régime de réciprocité garanti entre les Etats ayant accepté les mêmes branches que le Rwanda: les prestations d’invalidité; de vieillesse; de survivants; des allocations au décès; ainsi que des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Par conséquent, ces prestations doivent être servies à l’étranger même en l’absence d’accords de réciprocité supplémentaires et quel que soit le pays de résidence du bénéficiaire, du moins en ce qui concerne les nationaux et les ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, de même que pour les réfugiés et les apatrides (article 5). La convention permet néanmoins, afin de mettre en œuvre ce principe, d’avoir recours à la conclusion d’instruments multilatéraux ou bilatéraux garantissant l’exécution desdites obligations (article 8). S’agissant de la branche des prestations d’accidents du travail, la commission note que l’obligation d’exportation des prestations en cas de résidence à l’étranger s’étend, en application du principe d’égalité de traitement, aux ressortissants et ayants-droit des 123 Etats ayant ratifié la convention no 19 sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925, à laquelle le Rwanda est également partie. Aussi, à la lumière des considérations qui précèdent, la commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau dans le cadre de la préparation du projet de nouvelle loi sur les pensions et concernant son articulation avec les autres textes législatifs et réglementaires en matière de sécurité sociale. En outre, rappelant que le Rwanda compte un certain nombre de travailleurs originaires de pays étant parties à la convention, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout accord nouvellement conclu avec des Etats ayant accepté les obligations de la présente convention pour les branches correspondantes en vue d’assurer la conservation des droits acquis ou en cours d’acquisition, conformément aux articles 7 et 8 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 5 de la convention (lu conjointement avec les articles 7 et 8). Transfert de certaines prestations à l’étranger. Conclusion d’accords de réciprocité et/ou de conventions de sécurité sociale. Dans son dernier rapport parvenu au Bureau en mai 2012, le gouvernement indique que la question du transfert des prestations est envisagée dans le cadre du projet de loi sur les pensions. Il ajoute que des dispositions sont prises afin de signer un accord à ce sujet entre les Etats membres de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE). D’ici là, en cas de résidence à l’étranger, le transfert des prestations s’effectue sur le compte bancaire des bénéficiaires dans un établissement bancaire à l’étranger. Les ressortissants des Etats autres que ceux appartenant à la CAE sont régis par les dispositions des conventions internationales de sécurité sociale comme la Convention générale de sécurité sociale entre la République du Burundi, la République rwandaise et la République démocratique du Congo conclue en 1978 dans le cadre de la Communauté des pays des Grands Lacs (CPGL).
La commission observe que, actuellement, conformément à l’article 44 du décret-loi du 22 août 1974 portant organisation de la sécurité sociale (tel que modifié), les prestations de sécurité sociale ne peuvent être versées à l’étranger que lorsqu’il existe des accords de réciprocité ou des conventions internationales conclus en ce sens. La convention no 118, dont le Rwanda a accepté les obligations en ce qui concerne les branches de sécurité sociale citées aux alinéas d), e), f) et g) de l’article 2, établit un régime de réciprocité garanti entre les Etats ayant accepté les mêmes branches que le Rwanda: les prestations d’invalidité; de vieillesse; de survivants; des allocations au décès; ainsi que des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Par conséquent, ces prestations doivent être servies à l’étranger même en l’absence d’accords de réciprocité supplémentaires et quel que soit le pays de résidence du bénéficiaire, du moins en ce qui concerne les nationaux et les ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, de même que pour les réfugiés et les apatrides (article 5). La convention permet néanmoins, afin de mettre en œuvre ce principe, d’avoir recours à la conclusion d’instruments multilatéraux ou bilatéraux garantissant l’exécution desdites obligations (article 8). S’agissant de la branche des prestations d’accidents du travail, la commission note que l’obligation d’exportation des prestations en cas de résidence à l’étranger s’étend, en application du principe d’égalité de traitement, aux ressortissants et ayants-droit des 123 Etats ayant ratifié la convention no 19 sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925, à laquelle le Rwanda est également partie. Aussi, à la lumière des considérations qui précèdent, la commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau dans le cadre de la préparation du projet de nouvelle loi sur les pensions et concernant son articulation avec les autres textes législatifs et réglementaires en matière de sécurité sociale. En outre, rappelant que le Rwanda compte un certain nombre de travailleurs originaires de pays étant parties à la convention, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout accord nouvellement conclu avec des Etats ayant accepté les obligations de la présente convention pour les branches correspondantes en vue d’assurer la conservation des droits acquis ou en cours d’acquisition, conformément aux articles 7 et 8 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 5 de la convention. Transfert de certaines prestations à l’étranger en l’absence d’accords de réciprocité ou de conventions de sécurité sociale. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, conformément à l’article 44, tel que modifié, du décret-loi du 22 août 1974 portant organisation de la sécurité sociale, les prestations de sécurité sociale ne peuvent être versées à l’étranger que lorsqu’il existe des accords de réciprocité ou des conventions internationales conclus en ce sens. A cet égard, l’unique exemple de cas dans lequel les prestations de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’un transfert à l’étranger est la convention générale de sécurité sociale entre la République du Burundi, la République rwandaise et la République démocratique du Congo conclue en 1978 dans le cadre de la Communauté des pays des Grands Lacs (CPGL).
La commission croit, par conséquent, comprendre que la convention no 118 n’est pas considérée comme une convention internationale au sens de la disposition précitée et que, dans la pratique, des paiements ne sont pas effectués sur cette base aux bénéficiaires résidant à l’étranger. La commission voudrait rappeler à ce sujet qu’en ratifiant la présente convention et en acceptant les obligations pour les branches d), e), f) et g) le gouvernement s’est engagé, conformément à l’article 5 de la convention, à assurer le service à l’étranger des prestations d’invalidité, de vieillesse, de survivants, des allocations au décès, ainsi que des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, tant aux nationaux qu’aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, de même qu’aux réfugiés et aux apatrides, sans aucune condition de réciprocité et quel que soit le pays de résidence du bénéficiaire, même en l’absence d’accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale. La commission prie donc le gouvernement de reconsidérer la situation en vue d’assurer la pleine application de la convention sur ce point tant en droit que dans la pratique.
Par ailleurs, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le pays compte un certain nombre de travailleurs originaires de pays étant parties à la convention et saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout accord nouvellement conclu avec des Etats ayant accepté les obligations de la présente convention pour les branches correspondantes en vue d’assurer la conservation des droits acquis ou en cours d’acquisition, conformément aux articles 7 et 8 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 5 de la convention. Transfert de certaines prestations à l’étranger en l’absence d’accords de réciprocité ou de conventions de sécurité sociale. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, conformément à l’article 44, tel que modifié, du décret-loi du 22 août 1974 portant organisation de la sécurité sociale, les prestations de sécurité sociale ne peuvent être versées à l’étranger que lorsqu’il existe des accords de réciprocité ou des conventions internationales conclus en ce sens. A cet égard, l’unique exemple de cas dans lequel les prestations de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’un transfert à l’étranger est la convention générale de sécurité sociale entre la République du Burundi, la République rwandaise et la République démocratique du Congo conclue en 1978 dans le cadre de la Communauté des pays des Grands Lacs (CPGL).

La commission croit, par conséquent, comprendre que la convention no 118 n’est pas considérée comme une convention internationale au sens de la disposition précitée et que, dans la pratique, des paiements ne sont pas effectués sur cette base aux bénéficiaires résidant à l’étranger. La commission voudrait rappeler à ce sujet qu’en ratifiant la présente convention et en acceptant les obligations pour les branches d), e), f) et g) le gouvernement s’est engagé, conformément à l’article 5 de la convention, à assurer le service à l’étranger des prestations d’invalidité, de vieillesse, de survivants, des allocations au décès, ainsi que des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, tant aux nationaux qu’aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, de même qu’aux réfugiés et aux apatrides, sans aucune condition de réciprocité et quel que soit le pays de résidence du bénéficiaire, même en l’absence d’accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale. La commission prie donc le gouvernement de reconsidérer la situation en vue d’assurer la pleine application de la convention sur ce point tant en droit que dans la pratique.

Par ailleurs, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le pays compte un certain nombre de travailleurs originaires de pays étant parties à la convention et saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout accord nouvellement conclu avec des Etats ayant accepté les obligations de la présente convention pour les branches correspondantes en vue d’assurer la conservation des droits acquis ou en cours d’acquisition, conformément aux articles 7 et 8 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement se limite à indiquer que les informations contenues dans son dernier rapport demeurent inchangées. En outre, le rapport se réfère aux statistiques sur le nombre approximatif des étrangers se trouvant sur le territoire national qui, malheureusement, ne sont pas parvenues au BIT.

La commission espère que des mesures nécessaires pourront être prises dans un avenir proche afin de donner plein effet à l’article 5 de la convention en ce qui concerne les branches d), e), f) et g). Elle prie à nouveau le gouvernement de confirmer sa précédente déclaration selon laquelle la convention no 118 est en principe considérée comme une convention internationale au sens de l’article 44 du décret-loi du 22 août 1974 portant organisation de la sécurité sociale, tel que modifié par la loi no 32/1988 du 12 octobre 1988, qui stipule que les prestations sont suspendues lorsque le titulaire ne réside pas sur le territoire national, sauf en cas d’accords de réciprocité ou de conventions internationales. Prière d’indiquer également si, sur cette base, le paiement aux bénéficiaires résidant à l’étranger est réalisé dans la pratique.

Par ailleurs, la commission saurait également gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout accord nouvellement conclu avec des Etats ayant accepté les obligations de la présente convention pour les branches correspondantes (l’Ouganda ne fait pas partie de ces Etats) en vue d’assurer la conservation des droits acquis ou en cours d’acquisition, conformément aux articles 7 et 8 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 5 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de confirmer sa précédente déclaration selon laquelle la convention no 118 est en principe considérée comme une convention internationale au sens de l'article 44 du décret-loi du 22 août 1974 portant organisation de la sécurité sociale, tel que modifié par la loi no 32/1988 du 12 octobre 1988, qui stipule que les prestations sont suspendues lorsque le titulaire ne réside pas sur le territoire national, sauf en cas d'accords de réciprocité ou de conventions internationales. Elle avait également souhaité savoir si le paiement aux bénéficiaires résidant à l'étranger est effectivement fait sur cette base. La commission constate que dans son dernier rapport le gouvernement semble revenir sur cette déclaration dans la mesure où il cite l'article 44 susmentionné comme se référant uniquement aux conventions bilatérales. Dans ce contexte, le gouvernement se réfère à la convention conclue en matière de sécurité sociale adoptée dans le cadre de la Communauté des Pays des Grands Lacs (CPGL); il précise également que des contacts sont en cours avec l'Ouganda pour envisager la réciprocité en matière de sécurité sociale.

La commission voudrait rappeler à ce sujet au gouvernement qu'en ratifiant la présente convention et en acceptant les obligations pour les branches d), e), f) et g), le gouvernement s'est engagé, conformément à l'article 5 de la convention, à assurer le service à l'étranger des prestations d'invalidité, de vieillesse, de survivants, des allocations au décès, ainsi que des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, tant aux nationaux qu'aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, de même qu'aux réfugiés et aux apatrides, sans aucune condition de réciprocité et quel que soit le pays de résidence du bénéficiaire, même en l'absence d'accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale. La commission prie donc le gouvernement de reconsidérer la situation en vue d'assurer la pleine application de la convention sur ce point en droit et en pratique.

Par ailleurs, la commission saurait également gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout accord nouvellement conclu avec des Etats ayant accepté les obligations de la présente convention pour les branches correspondantes (l'Ouganda ne fait pas partie de ces Etats) en vue d'assurer la conservation des droits acquis ou en cours d'acquisition, conformément aux articles 7 et 8 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la convention no 118 est en principe considérée comme une convention internationale au sens de l'article 44 du décret-loi du 22 août 1974 portant organisation de la sécurité sociale, tel que modifié par la loi no 32/1988 du 12 octobre 1988, qui stipule que les prestations sont suspendues lorsque le titulaire ne réside pas sur le territoire national, sauf en cas d'accords de réciprocité ou de conventions internationales. Elle prie le gouvernement de confirmer dans son prochain rapport que tel est bien le cas et que le paiement aux bénéficiaires résidant à l'étranger est fait sur cette base.

Articles 7 et 8. La commission note que, depuis la signature en 1978 de la convention générale de sécurité sociale de la Communauté économique des pays des Grands Lacs (CEPGL), aucun autre accord ou convention de réciprocité en matière de sécurité sociale n'a été conclu par le Rwanda. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout accord nouvellement conclu avec des Etats ayant accepté les obligations de la présente convention pour les branches correspondantes en vue d'assurer la conservation des droits acquis ou en cours d'acquisition.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Article 5 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la convention no 118 est en principe considérée comme une convention internationale au sens de l'article 44 du décret-loi du 22 août 1974 portant organisation de la sécurité sociale, tel que modifié par la loi no 32/1988 du 12 octobre 1988, qui stipule que les prestations sont suspendues lorsque le titulaire ne réside pas sur le territoire national, sauf en cas d'accords de réciprocité ou de conventions internationales. Elle prie le gouvernement de confirmer dans son prochain rapport que tel est bien le cas et que le paiement aux bénéficiaires résidant à l'étranger est fait sur cette base.

Articles 7 et 8. La commission note que, depuis la signature en 1978 de la convention générale de sécurité sociale de la Communauté économique des pays des Grands Lacs (CEPGL), aucun autre accord ou convention de réciprocité en matière de sécurité sociale n'a été conclu par le Rwanda. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout accord nouvellement conclu avec des Etats ayant accepté les obligations de la présente convention pour les branches correspondantes en vue d'assurer la conservation des droits acquis ou en cours d'acquisition.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les points suivants:

Article 5 de la convention (en relation avec l'article 10). La commission a noté qu'en vertu de l'article 44 du décret-loi du 22 août 1974 portant organisation de la sécurité sociale, tel que modifié par la loi no 32/1988 du 12 octobre 1988, les prestations sont suspendues lorsque le bénéficiaire ne réside pas sur le territoire national, sauf en cas d'accords de réciprocité ou de conventions internationales. Elle prie le gouvernement de préciser si la convention no 118 est considérée comme une convention internationale au sens de cet article du décret-loi. La commission voudrait rappeller à ce sujet au gouvernement qu'en ratifiant la présente convention et en acceptant ses obligations pour les branches d), e), f) et g) le gouvernement s'est engagé à assurer le service à l'étranger des prestations d'invalidité, de vieillesse, de survivants, des allocations au décès, des pensions d'accidents du travail et de maladies professionnelles, tant aux nationaux qu'aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides, sans aucune condition de réciprocité et quel que soit le pays de résidence du bénéficiaire, même en l'absence d'accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale.

Articles 7 et 8. La commission note que, selon l'article 56 du décret-loi susmentionné, la conclusion de conventions ou accords de réciprocité devra être recherchée avec les Etats dans lesquels sont employés des travailleurs rwandais ou dont les ressortissants exercent une activité professionnelle au Rwanda. Elle note à ce sujet que le Rwanda est partie à la Convention générale de sécurité sociale de la Communauté économique des Pays des Grands lacs (CEPGL), signée en 1978 avec le Burundi et le Zaïre. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout accord nouvellement conclu avec des Etats ayant accepté les obligations de la présente convention pour les branches correspondantes en vue d'assurer la conservation des droits acquis ou en cours d'acquisition.

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