National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Article 2 f) de la convention. Qualifications et aptitudes des personnes compétentes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 2(t) du décret no 374/1990 sur la sécurité au travail et les dispositions techniques dans le secteur de la construction définit une «personne responsable» comme un salarié chargé de la gestion du travail dans le secteur qui lui est assigné, et qui est autorisé à prendre des décisions. La commission demande au gouvernement de préciser si l’on s’assure que les personnes responsables ont les qualifications, l’expérience et les aptitudes suffisantes pour exécuter de façon sûre les tâches spécifiées, comme le prévoit cette disposition, et dans l’affirmative d’expliquer comment l’on s’en assure.Article 8, paragraphe 1 a). Coopération concernant les mesures de sécurité et de santé au travail entre deux employeurs ou plus entreprenant simultanément des travaux sur un chantier. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 9 de la loi no 330/1996 du 12 juin 1989 sur la sécurité et la santé au travail stipule que, si deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier, ils doivent coopérer dans le domaine de la prévention, et élaborer puis appliquer des mesures permettant de garantir la coordination de leurs activités dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Il faut à cet égard qu’un accord écrit soit conclu par ces employeurs, définissant qui est la personne responsable – et dans quelle mesure elle l’est – des conditions de protection de la santé et de la sécurité au travail sur le chantier concerné. Faute d’accord, chacune des parties verra sa responsabilité pleinement engagée. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle façon il est donné effet à ce paragraphe dans les cas où aucun accord n’est conclu entre les différents contractants.Article 17, paragraphe 2. Fourniture d’instructions et d’informations sur la sécurité et la santé au travail sous une forme compréhensible pour les travailleurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 7 de la règle no 470/2003 sur les dispositions minimums en matière de santé et de sécurité au travail relatives à l’utilisation de l’équipement de protection personnelle est celui qui s’applique pour toutes les questions d’information des travailleurs utilisant un équipement de travail. A cet égard, l’employeur doit adopter des mesures pour informer les travailleurs sur l’utilisation de l’équipement de travail, et ce en application d’une règle spéciale (loi no 330/1996, telle que modifiée); il doit aussi, le cas échéant, leur fournir des instructions opérationnelles écrites sur l’outil de travail. La commission note qu’il n’est pas fait référence, dans le texte de loi, à des instructions pour une utilisation sûre «sous une forme compréhensible pour les travailleurs» et que, par conséquent, ledit article 7 ne permet pas de s’assurer que les instructions sont comprises par des travailleurs illettrés ou par ceux qui peuvent ne pas parler la langue locale, tels que les travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.Article 21, paragraphe 2. Aptitude au travail dans l’air comprimé. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le travail dans l’air comprimé est un «travail comportant des risques spéciaux». Le gouvernement indique également que les employeurs sont tenus, lors de l’affectation des travailleurs à certains postes, de prendre en compte leur état de santé, leurs compétences et leurs aptitudes. L’article 8a, 1(l), de la loi no 330/1996, tel que modifiée, stipule qu’un poste de travail n’est assigné à un travailleur que lorsqu’il correspond à son état de santé. Les employeurs sont également tenus, en vertu de l’article 8a, 1(o) de prendre des dispositions pour un suivi régulier de l’état de santé des travailleurs, en fonction de la nature de leurs tâches. L’article 8a, 1(n), dispose également que, selon le taux de risque pour la santé et dans un certain nombre de professions bien déterminées, l’employeur doit organiser des examens médicaux préventifs réguliers, comme le prévoit une réglementation spéciale. La commission prie le gouvernement de préciser si l’aptitude des travailleurs à un travail dans l’air comprimé est également vérifiée au moyen d’une surveillance médicale.Article 24. Précautions en cas de travaux de démolition d’un bâtiment qui pourrait présenter un danger au public. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’annexe 3, partie II, alinéa 11, de la loi no 510/2001 sur les normes minimums en matière de sécurité et santé au travail prévoit que les mesures nécessaires sont prises et des procédures de travail sûres appliquées lorsque la démolition d’un bâtiment risque de présenter un danger pour les travailleurs. Le travail est planifié et exécuté sous la supervision permanente d’une personne compétente responsable. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les précautions prises en cas de démolition d’un bâtiment contenant de l’amiante.Article 26, paragraphe 3. Règles et normes techniques pour la pose et l’entretien des câbles électriques. La commission note que le rapport du gouvernement ne dit rien sur cette question. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les règles et normes techniques applicables à la pose et à l’entretien des câbles électriques.Article 28, paragraphe 4. Elimination des déchets sur le chantier de construction. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret no 59/1982 sur les principales conditions à respecter pour garantir la sécurité au travail et la sécurité de l’équipement technique, tel que modifié, stipule que les déchets doivent être ôtés du lieu où ils ont été générés afin d’éviter qu’ils ne présentent des risques pour la sécurité des travailleurs. Si des déchets sont dangereux, les mesures nécessaires sont prises pour assurer la santé et la sécurité au travail à l’endroit où ils sont générés, regroupés et éliminés. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il est donné effet à cette disposition en cas de rejet de déchets d’amiante.Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, au cours de la période 1998-2003, le nombre des inspections est passé de 245 à 2 482. Elle note également que 7 478 infractions ont été signalées en 1998 contre 4 781 en 2003, ce qui représente une importante diminution. Elle note aussi que le nombre des accidents graves est tombé de 52 en 1993 à 31 en 2003. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts par la législation. Le gouvernement est également prié d’indiquer quelles autres mesures ont été prises ou sont envisagées pour continuer à faire baisser le nombre des accidents dans le secteur de la construction.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 f) de la convention. Qualifications et aptitudes des personnes compétentes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 2(t) du décret no 374/1990 sur la sécurité au travail et les dispositions techniques dans le secteur de la construction définit une «personne responsable» comme un salarié chargé de la gestion du travail dans le secteur qui lui est assigné, et qui est autorisé à prendre des décisions. La commission demande au gouvernement de préciser si l’on s’assure que les personnes responsables ont les qualifications, l’expérience et les aptitudes suffisantes pour exécuter de façon sûre les tâches spécifiées, comme le prévoit cette disposition, et dans l’affirmative d’expliquer comment l’on s’en assure.
Article 8, paragraphe 1 a). Coopération concernant les mesures de sécurité et de santé au travail entre deux employeurs ou plus entreprenant simultanément des travaux sur un chantier. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 9 de la loi no 330/1996 du 12 juin 1989 sur la sécurité et la santé au travail stipule que, si deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier, ils doivent coopérer dans le domaine de la prévention, et élaborer puis appliquer des mesures permettant de garantir la coordination de leurs activités dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Il faut à cet égard qu’un accord écrit soit conclu par ces employeurs, définissant qui est la personne responsable – et dans quelle mesure elle l’est – des conditions de protection de la santé et de la sécurité au travail sur le chantier concerné. Faute d’accord, chacune des parties verra sa responsabilité pleinement engagée. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle façon il est donné effet à ce paragraphe dans les cas où aucun accord n’est conclu entre les différents contractants.
Article 17, paragraphe 2. Fourniture d’instructions et d’informations sur la sécurité et la santé au travail sous une forme compréhensible pour les travailleurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 7 de la règle no 470/2003 sur les dispositions minimums en matière de santé et de sécurité au travail relatives à l’utilisation de l’équipement de protection personnelle est celui qui s’applique pour toutes les questions d’information des travailleurs utilisant un équipement de travail. A cet égard, l’employeur doit adopter des mesures pour informer les travailleurs sur l’utilisation de l’équipement de travail, et ce en application d’une règle spéciale (loi no 330/1996, telle que modifiée); il doit aussi, le cas échéant, leur fournir des instructions opérationnelles écrites sur l’outil de travail. La commission note qu’il n’est pas fait référence, dans le texte de loi, à des instructions pour une utilisation sûre «sous une forme compréhensible pour les travailleurs» et que, par conséquent, ledit article 7 ne permet pas de s’assurer que les instructions sont comprises par des travailleurs illettrés ou par ceux qui peuvent ne pas parler la langue locale, tels que les travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Article 21, paragraphe 2. Aptitude au travail dans l’air comprimé. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le travail dans l’air comprimé est un «travail comportant des risques spéciaux». Le gouvernement indique également que les employeurs sont tenus, lors de l’affectation des travailleurs à certains postes, de prendre en compte leur état de santé, leurs compétences et leurs aptitudes. L’article 8a, 1(l), de la loi no 330/1996, tel que modifiée, stipule qu’un poste de travail n’est assigné à un travailleur que lorsqu’il correspond à son état de santé. Les employeurs sont également tenus, en vertu de l’article 8a, 1(o) de prendre des dispositions pour un suivi régulier de l’état de santé des travailleurs, en fonction de la nature de leurs tâches. L’article 8a, 1(n) dispose également que, selon le taux de risque pour la santé et dans un certain nombre de professions bien déterminées, l’employeur doit organiser des examens médicaux préventifs réguliers, comme le prévoit une réglementation spéciale. La commission prie le gouvernement de préciser si l’aptitude des travailleurs à un travail dans l’air comprimé est également vérifiée au moyen d’une surveillance médicale.
Article 24. Précautions en cas de travaux de démolition d’un bâtiment qui pourrait présenter un danger au public. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’annexe 3, partie II, alinéa 11, de la loi no 510/2001 sur les normes minimums en matière de sécurité et santé au travail prévoit que les mesures nécessaires sont prises et des procédures de travail sûres appliquées lorsque la démolition d’un bâtiment risque de présenter un danger pour les travailleurs. Le travail est planifié et exécuté sous la supervision permanente d’une personne compétente responsable. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les précautions prises en cas de démolition d’un bâtiment contenant de l’amiante.
Article 26, paragraphe 3. Règles et normes techniques pour la pose et l’entretien des câbles électriques. La commission note que le rapport du gouvernement ne dit rien sur cette question. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les règles et normes techniques applicables à la pose et à l’entretien des câbles électriques.
Article 28, paragraphe 4. Elimination des déchets sur le chantier de construction. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret no 59/1982 sur les principales conditions à respecter pour garantir la sécurité au travail et la sécurité de l’équipement technique, tel que modifié, stipule que les déchets doivent être ôtés du lieu où ils ont été générés afin d’éviter qu’ils ne présentent des risques pour la sécurité des travailleurs. Si des déchets sont dangereux, les mesures nécessaires sont prises pour assurer la santé et la sécurité au travail à l’endroit où ils sont générés, regroupés et éliminés. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il est donné effet à cette disposition en cas de rejet de déchets d’amiante.
Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, au cours de la période 1998-2003, le nombre des inspections est passé de 245 à 2 482. Elle note également que 7 478 infractions ont été signalées en 1998 contre 4 781 en 2003, ce qui représente une importante diminution. Elle note aussi que le nombre des accidents graves est tombé de 52 en 1993 à 31 en 2003. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts par la législation. Le gouvernement est également prié d’indiquer quelles autres mesures ont été prises ou sont envisagées pour continuer à faire baisser le nombre des accidents dans le secteur de la construction.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 21, paragraphe 2. Aptitude au travail dans l’air comprimé. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le travail dans l’air comprimé est un «travail comportant des risques spéciaux». Le gouvernement indique également que les employeurs sont tenus, lors de l’affectation des travailleurs à certains postes, de prendre en compte leur état de santé, leurs compétences et leurs aptitudes. L’article 8a, 1(l) de la loi no 330/1996, tel que modifiée, stipule qu’un poste de travail n’est assigné à un travailleur que lorsqu’il correspond à son état de santé. Les employeurs sont également tenus, en vertu de l’article 8a, 1(o) de prendre des dispositions pour un suivi régulier de l’état de santé des travailleurs, en fonction de la nature de leurs tâches. L’article 8a, 1(n) dispose également que, selon le taux de risque pour la santé et dans un certain nombre de professions bien déterminées, l’employeur doit organiser des examens médicaux préventifs réguliers, comme le prévoit une réglementation spéciale. La commission prie le gouvernement de préciser si l’aptitude des travailleurs à un travail dans l’air comprimé est également vérifiée au moyen d’une surveillance médicale.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, au cours de la période 1998-2003, le nombre des inspections est passé de 245 à 2 482. Elle note également que 7 478 infractions ont été signalées en 1998 contre 4 781 en 2003, ce qui représente une importante diminution. Elle note aussi que le nombre des accidents graves est tombé de 52 en 1993 à 31 en 2003. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts par la législation. Le gouvernement est également prié d’indiquer quelles autres mesures ont été prises ou sont envisagées pour continuer à faire baisser le nombre des accidents dans le secteur de la construction.