National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Champ d’application et exceptions. Dans son rapport, le gouvernement indique que la législation du travail et les autres normes du travail s’appliquent aux relations de travail des personnes occupées dans une entreprise, une institution ou une organisation quels que soient sa forme ou son propriétaire. La commission croit comprendre que les secteurs privé et public sont tous deux couverts par la législation du travail et, par ailleurs, qu’il n’a pas été fait usage de la possibilité d’exempter de l’application de la convention les personnes occupées dans les entreprises ou établissements où sont seuls employés les membres de la famille de l’employeur. Elle prie le gouvernement d’indiquer si tel est bien le cas.
Article 2, paragraphe 5. Accroissement progressif de la durée du congé annuel payé. La commission note les indications fournies par le gouvernement, en réponse à l’observation du Conseil de la Fédération syndicale d’Ouzbékistan, d’après lesquelles de nombreuses branches de l’économie ont établi par convention collective des procédures afin d’allonger la durée du congé annuel payé du travailleur selon son ancienneté dans la branche ou dans l’entreprise. Le gouvernement précise à cet égard qu’environ 26 000 conventions collectives prévoyaient en 2007 un congé annuel payé plus long en raison, entre autres, de l’ancienneté du travailleur, faisant ainsi bénéficier 2,67 millions de travailleurs d’un congé de base d’une durée supérieure à quinze jours, tandis que 13 500 conventions collectives accordaient à 1,7 million de travailleurs un congé additionnel au-delà du congé de base. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer à titre d’exemple copie de certaines conventions collectives de branche ou accords d’entreprise comportant des clauses relatives à l’accroissement progressif de la durée du congé annuel payé en fonction de la durée du service.
Article 7. Registres. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prie le gouvernement de bien vouloir transmettre copie d’un modèle de carte «T-2» ainsi que de la décision no 402 du ministère de la Justice du 29 janvier 1998 mettant en place ce système d’enregistrement.
Article 8. Sanctions. La commission note les explications fournies par le gouvernement concernant les autorités de contrôle de l’application de la législation du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer si, en sus de ce contrôle, un système de sanctions a été établi afin d’assurer la pleine application de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention, et notamment des précisions sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre des infractions aux règles relatives au repos hebdomadaire qui ont été relevées et les sanctions prises à cet égard, etc.
Enfin, la commission souhaite rappeler au gouvernement que le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention était un instrument dépassé et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970. Etant donné que la législation de l’Ouzbékistan relative au congé annuel payé, qui prévoit un congé de base de quinze jours (auquel s’ajoutent des congés de base étendus et des congés additionnels), est nettement plus favorable que les dispositions de la convention no 52 et semble refléter la plupart des prescriptions de la convention no 132, la commission prie le gouvernement de bien vouloir envisager la ratification de la convention no 132 en procédant à l’adoption des amendements législatifs éventuellement nécessaires, et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à cet égard.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport, ainsi que les commentaires du Conseil de la Fédération syndicale d’Ouzbékistan et de la Chambre des industries et entrepreneurs d’Ouzbékistan. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de l’article 133 du Code du travail tous les travailleurs bénéficient d’un congé annuel payé. Elle prie le gouvernement de préciser si le Code du travail s’applique au personnel de l’ensemble des entreprises et établissements mentionnés dans la convention, qu’ils soient publics ou privés.
Article 1, paragraphe 3. Exemptions. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a été fait usage des exemptions autorisées par cette disposition en ce qui concerne: i) les personnes occupées dans les entreprises ou les établissements où sont seuls occupés les membres de la famille de l’employeur; ou ii) les personnes occupées dans les administrations publiques dont les conditions d’emploi donnent droit à un congé annuel payé d’une durée au moins égale à six jours ouvrables.
Article 2, paragraphe 5. Accroissement progressif de la durée du congé annuel payé. La commission note que, dans une observation jointe au rapport du gouvernement, le Conseil de la Fédération syndicale d’Ouzbékistan affirme que la question de l’accroissement de la durée du congé avec l’ancienneté du travailleur est réglementée non par la législation nationale, mais par des conventions collectives. Selon les informations fournies par cette organisation, en 2003, plus de 30 000 conventions collectives ont prévu un tel accroissement, et 2 120 000 travailleurs ont ainsi bénéficié d’un congé annuel de plus de quinze jours ouvrables. La commission prie le gouvernement de commenter les informations communiquées par cette organisation de travailleurs et rappelle qu’en vertu de cette disposition de la convention la durée du congé annuel payé doit s’accroître progressivement avec la durée du service, selon des modalités à fixer par la législation nationale. Le gouvernement est également invité à communiquer copie des conventions collectives pertinentes.
Article 7. Registre. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, les employeurs doivent faire figurer les informations prévues par cette disposition de la convention sur une carte approuvée par la décision no 402 du ministère de la Justice, du 29 janvier 1998. Le gouvernement indique également que les travailleurs doivent, dans les trois jours, être informés de toute donnée ajoutée à cette carte en ce qui concerne le recrutement, le transfert à un autre poste, les congés accordés et la résiliation du contrat de travail, et y apposer leur signature. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la décision précitée, ainsi qu’un exemplaire de la carte «T-2» à laquelle il fait référence.
Article 8. Sanctions. La commission note que l’article 9 du Code du travail énumère les autorités chargées de contrôler l’application de la législation du travail mais ne fait pas référence à un système de sanctions. Elle prie le gouvernement d’indiquer si un tel système a été établi pour assurer l’application de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que, dans une observation jointe au rapport du gouvernement, la Chambre des industries et entrepreneurs d’Ouzbékistan a considéré qu’il serait souhaitable d’inclure dans le rapport non seulement des extraits de la législation nationale du travail, mais aussi des exemples de mesures pratiques prises pour mettre en œuvre les dispositions de la convention (programmes, séminaires, conférences, tables rondes, activités menées par différents comités et commissions du travail, etc.). La commission prie le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
D’une manière générale, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le Code du travail a fait l’objet d’amendements après le 25 décembre 1998 et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. Elle saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 52 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l’agriculture, par un Etat partie à la convention no 52 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à cet égard.