National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 7 de la convention. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission note que les articles 57 et 59 de la loi sur le travail semblent prévoir la possibilité de mettre en place des régimes spéciaux de repos hebdomadaire, en raison de la nature de l’activité, de l’organisation du travail ou dans la perspective d’une meilleure utilisation des moyens de production ou d’une meilleure gestion du temps de travail, et ce à condition de faire bénéficier les travailleurs soumis à ces régimes spéciaux du repos hebdomadaire auquel ils ont droit dans un délai qui ne peut excéder trente jours. A cet égard, elle rappelle que l’article 7, paragraphe 1, de la convention n’autorise l’instauration de régimes spéciaux que dans des circonstances bien circonscrites pour des catégories déterminées de personnes ou des catégories déterminées d’établissements. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées afin de déterminer les catégories de personnes ou d’entreprises qui peuvent être soumises à un régime spécial de repos hebdomadaire, tout en assurant que les cas justifiant le recours aux régimes spéciaux se limitent aux hypothèses prévues par l’article 7, paragraphe 1, de la convention.
Article 8. Dérogations temporaires. En réponse à son précédent commentaire sur ce point, le gouvernement indique qu’en application de l’article 53 de la loi sur le travail, lu conjointement avec l’article 67, paragraphe 4, le repos hebdomadaire ne peut être suspendu qu’en cas de force majeure, de surcroît soudain de travail ou de travaux urgents non planifiés devant être exécutés dans un certain délai et nécessitant l’accomplissement d’heures supplémentaires. Il précise également que l’amendement de l’article 67, paragraphe 4, qui règle les modalités du repos hebdomadaire, est envisagé afin de réduire les risques d’interprétation. La commission rappelle que l’article 8, paragraphe 1, de la convention n’autorise de dérogations temporaires au repos hebdomadaire que dans un nombre limité de cas qui n’incluent pas les travaux urgents non planifiés devant être effectués dans un certain délai. En effet, cet article requiert qu’il s’agisse de travaux urgents à effectuer aux installations dans la mesure nécessaire pour éviter une gêne sérieuse au fonctionnement normal de l’entreprise. La commission espère que le gouvernement prendra en compte ces observations lors de la révision de l’article 67, paragraphe 4, de la loi sur le travail afin d’assurer que les dérogations temporaires au repos hebdomadaire ne soient autorisées que dans les conditions bien circonscrites dans l’article 8, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte révisé dès qu’il sera adopté.
Article 9. Protection du salaire. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir préciser comment il est donné effet à cet article de la convention en droit et dans la pratique.
Par ailleurs, la commission note les observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie selon lesquelles les règles relatives au repos hebdomadaire ainsi que les dispositions législatives concernant l’obligation faite à l’employeur d’informer ses travailleurs de la redistribution des horaires de travail ne sont pas respectées, notamment dans les supermarchés et les hypermarchés où un système de «travail volontaire» le samedi et le dimanche est instauré, privant les travailleurs de tout repos hebdomadaire. Elle note également que, d’après les allégations de la confédération, les services de l’inspection du travail se montrent inefficaces pour assurer la mise en application des dispositions relatives au repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement de bien vouloir soumettre tout commentaire qu’il souhaite faire à propos de ces allégations.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement concernant les infractions au repos hebdomadaire relevées par les services d’inspection dans le secteur du commerce. Elle prie le gouvernement de bien vouloir continuer de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention, et notamment des données statistiques concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation donnant effet à la convention, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions aux règles relatives au repos hebdomadaire qui ont été relevées et les sanctions prises à cet égard, etc.
La commission note le rapport du gouvernement sur l’application de la convention dans la République de Serbie et, en particulier l’adoption, le 15 mars 2005, de la nouvelle loi sur le travail de la République de Serbie. Elle note que le rapport ne contient pas d’informations sur l’application de la convention dans la République de Monténégro. Par conséquent, elle demande au gouvernement de fournir également toutes informations sur l’application de la convention dans la République de Monténégro, en vue d’un examen par la commission lors de sa prochaine session.
Article 6, paragraphe 4, de la convention. Comme suite à son commentaire précédent, la commission demande au gouvernement de préciser comment les traditions et les usages des minorités religieuses sont respectés dans toute la mesure du possible.
Article 7, paragraphe 3. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le report du jour de congé hebdomadaire en raison de la réorganisation des horaires de travail a principalement lieu dans certains secteurs économiques (génie civil, industrie, transports), la commission demande au gouvernement des informations plus détaillées sur la façon dont l’article 57 de la loi sur le travail est appliqué dans la pratique.
Article 8, paragraphes 1 et 2. La commission note que l’article 67, paragraphe 4, de la loi sur le travail permet, si nécessaire, des dérogations temporaires aux dispositions générales sur le repos hebdomadaire. La commission estime que cette disposition a une portée plus ample que la convention, laquelle énonce les conditions dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées - en cas d’accident, de force majeure, de travaux urgents à effectuer aux installations et équipements, de surcroît extraordinaire de travail, ou pour prévenir la perte de marchandises périssables. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que des dérogations temporaires ne soient autorisées que dans les cas prévus dans cet article de la convention, et seulement après avoir consulté les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées.
Article 9. La commission saurait gré au gouvernement de préciser comment il est donné effet à cet article de la convention en droit et dans la pratique.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques que le gouvernement a fournies à propos des résultats de l’inspection du travail en 2004, ainsi que du nombre total de personnes occupées dans le commerce. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention.
La commission note que le premier rapport sur l’application de la convention ne fournit des informations que sur la République de Serbie et ne contient aucune information sur l’application de la convention en République du Monténégro. Elle prie donc le gouvernement de lui fournir également des informations complètes sur l’application de la convention en République du Monténégro.
La commission note les observations présentées par la Confédération mondiale du travail (CMT). Jusqu’à ce jour, le gouvernement n’a pas commenté ces observations.
La commission demande au gouvernement de fournir des informations additionnelles sur l’application de la convention en Serbie en ce qui a trait aux points suivants:
Article 6, paragraphes 2, 3 et 4, de la convention. Dispositions sur le repos hebdomadaire. L’article 51 du Code du travail prévoit que les travailleurs peuvent bénéficier d’un repos hebdomadaire minimal de vingt-quatre heures consécutives. La CMT observe que le Code du travail ne stipule pas les jours hebdomadaires de repos ou le régime normal du repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le repos hebdomadaire est, autant que possible, accordé en même temps à toutes les personnes intéressées d’un même établissement (article 6, paragraphe 2); si la période de repos hebdomadaire coïncide, autant que possible, avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages (article 6, paragraphe 3); et comment les traditions et les usages des minorités religieuses sont respectés dans toute la mesure du possible (article 6, paragraphe 4).
Article 7, paragraphe 1. Régimes spéciaux de repos hebdomadaires. L’article 44 du Code du travail autorise le calcul en moyenne du temps de travail, pour autant que les employés puissent jouir, dans une période n’excédant pas trente jours consécutifs, de leur période de repos quotidienne et hebdomadaire telle que prévue par la loi. La commission rappelle que des régimes spéciaux de repos hebdomadaire peuvent être appliqués lorsque la nature du travail, la nature des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir ou le nombre des personnes employées sont tels qu’ils ne permettent pas l’application de la période de repos hebdomadaire. Dans une telle situation, des mesures pourront être prises par l’autorité compétente pour des catégories déterminées de personnes ou des catégories déterminées d’établissements comprises dans le champ d’application de la présente convention pour appliquer les régimes spéciaux de repos hebdomadaire. Il doit être tenu compte de toute considération sociale et économique pertinente lors de l’approbation de telles mesures.
La commission attire aussi l’attention du gouvernement sur la recommandation no 103 sur le repos hebdomadaire (commerces et bureaux), 1957, et en particulier son paragraphe 3 a) qui prévoit que les régimes spéciaux de repos prévus à l’article 7 de la convention devraient être établis de façon àéviter que les personnes auxquelles des régimes spéciaux sont applicables ne travaillent pas pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. Les dispositions sur le repos hebdomadaire devraient être considérées comme une garantie élémentaire pour la sauvegarde de la santé et du bien-être des travailleurs et en vue de les protéger contre le risque d’abus. En ce sens, les exceptions doivent être limitées à ce qui est strictement nécessaire. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière il garantit que les régimes spéciaux de repos hebdomadaire soient appliqués seulement dans les cas énumérés à l’article 7, paragraphe 1), de la convention.
Article 7, paragraphe 4. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer si tous les régimes spéciaux de repos hebdomadaire ont été approuvés par l’autorité compétente, et ce seulement après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressés.
Article 8. Dérogations temporaires. L’article 51 du Code du travail prévoit que, s’il est indispensable qu’un salarié travaille pendant le jour de son repos hebdomadaire, il devrait bénéficier d’un repos compensatoire d’un jour au cours de la semaine suivante. La CMT observe que les termes utilisés pour permettre les dérogations temporaires semblent contraires à l’article 8 de la convention. La commission rappelle que l’article 8, paragraphe 1, énumère les circonstances pour lesquelles des dérogations temporaires peuvent être approuvées par l’autorité compétente. Comme la formulation de l’article 51 permet que des dérogations soient accordées sans l’autorisation de l’autorité compétente et en toutes circonstances, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions de manière à ce qu’elles soient en conformité avec la convention. Elle rappelle au gouvernement l’importance des périodes de repos hebdomadaire afin de préserver la santé et la sécurité des travailleurs. La commission rappelle aussi que les dérogations temporaires devraient être adoptées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.
Article 8, paragraphe 3. Repos compensatoire. La CMT observe que l’article 51 du Code du travail semble ne permettre que l’octroi d’un repos compensatoire d’une journée au cours de la semaine suivante lorsqu’un employé a dû travailler pendant son jour de repos hebdomadaire. La commission rappelle que la convention prévoit que les travailleurs doivent bénéficier d’un repos compensatoire d’une durée totale ne pouvant être inférieure à vingt-quatre heures consécutives.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]