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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble de l’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la durée du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner dans un seul commentaire les conventions nos 106 (repos hebdomadaire - commerce et bureaux) et 132 (congés payés annuels).
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale «Nezavisnost» sur l’application des conventions nos 106 et 132, communiquées avec le rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) sur l’application des conventions nos 106 et 132, communiquées avec le rapport du gouvernement.

Repos hebdomadaire

Article 8 de la convention.Dérogations temporaires. La commission note que, conformément à l’article 67 5) de la loi sur le travail, dans le cas où il serait indispensable qu’un salarié travaille le jour de son repos hebdomadaire, l’employeur est tenu de lui accorder un repos d’au moins vingtquatre heures consécutives au cours de la semaine suivante. La commission observe que l’article 67 autorise des dérogations temporaires à la norme générale du repos hebdomadaire, sans préciser les circonstances spécifiques dans lesquelles il est indispensable qu’un salarié travaille pendant les jours de repos hebdomadaire. La commission rappelle que l’article 8, paragraphe 1, de la convention énonce les conditions spécifiques dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être accordées (par exemple, accident, travaux urgents, force majeure). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les dérogations temporaires ne sont autorisées que dans les cas prévus par cet article de la convention, et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleursreprésentatives intéressées.

Congés payés annuels

Article 7, paragraphe 1, de la convention.Rémunération du congé. La commission note que, conformément à l’article 114, paragraphe 1) de la loi sur le travail, pendant les congés annuels, un salarié a droit à une compensation salariale correspondant au salaire moyen des douze mois précédents. Dans leurs observations, «Nezavisnost» et la CATUS indiquent que la loi sur le travail ne prescrit pas le montant minimum de la rémunération des congés, montant qui est appliqué dans la pratique de manière inappropriée. «Nezavisnost» indique qu’en conséquence la rémunération des congés est fixée à des montants différents et la CATUS signale l’intention des associations d’employeurs de diminuer le montant de la compensation salariale pendant les congés annuels. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 7, paragraphe 2.Rémunération anticipée du congé. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 118 de la loi sur le travail qui prévoit que le salarié a droit à la rémunération du congé conformément à la législation générale et au contrat de travail. À cet égard, il indique que la loi sur le travail ne contient pas de dispositions plus détaillées sur l’exercice par le salarié de son droit à la rémunération du congé, mais il précise que des dispositions sont prescrites en détail par une convention collective ou par le règlement sur le travail, et par le contrat de travail. La commission note aussi que le gouvernement mentionne l’article 110 de la loi sur le travail qui prévoit le moment du paiement des salaires, mais ne précise pas que le salarié doit recevoir ces montants avant son congé, comme l’exige l’article 7, paragraphe 2, de la convention. Dans ses observations, la CATUS indique que l’article 114 de la loi sur le travail qui prévoit le droit à la rémunération des congés n’est pas aligné sur la convention car il ne dispose pas que la rémunération du congé est versée au salarié avant son congé. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.La commission le prie à nouveau d’indiquer comment on veille à ce que les montant dus au titre de la rémunération du congé soient versés avant le congé, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par un accord liant l’employeur et le travailleur, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 2, de la convention.
Articles 11 et 12. Indemnité compensatoire des congés non pris en cas de cessation de la relation de travail - Interdiction d’abandonner le droit au congé annuel payé annuel ou d’y renoncer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi sur le travail ne contenait pas de disposition interdisant expressément le paiement d’une compensation monétaire en remplacement du congé annuel, sauf en cas de cessation de la relation de travail (article 11), et interdisant également tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé, moyennant une indemnité ou de toute autre manière (article 12). La commission prend note avec satisfaction des modifications apportées à la loi sur le travail afin d’aligner ses dispositions sur ces articles de la convention. La commission note que l’article 68, paragraphe 4) dispose que le salarié ne peut pas renoncer au droit au congé annuel et que ce droit ne peut pas être refusé ou remplacé par une compensation monétaire, sauf en cas de cessation de la relation de travail. De même, l’article 76 de la loi sur le travail prévoit le versement d’une compensation monétaire, en lieu et place du congé annuel, uniquement en cas de cessation de la relation de travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à son commentaire précédent.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 14 (repos hebdomadaire – industrie) et no 106 (repos hebdomadaire – commerce et bureaux) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats «Nezavisnost» sur l’application de la convention no 106, communiquées avec le rapport du gouvernement. Elle prend note également des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) sur l’application des conventions nos 14 et 106, communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention no 14 et article 6, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention no 106.Droit au repos hebdomadaire.Uniformité du repos hebdomadaire.Respect de la tradition et des usages. La commission note qu’en réponse aux commentaires précédents de «Nezavisnost» le gouvernement indique dans son rapport qu’à la suite des modifications apportées en 2014 à la loi sur le travail, l’article 67 dispose que le salarié a droit à un repos hebdomadaire ininterrompu d’au moins 24 heures, qui, en règle générale, doit être pris le dimanche. La commission note que dans ses observations, «Nezavisnost» réitère son indication précédente selon laquelle, bien que l’article 67 de la loi sur le travail prévoie un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, dans la pratique des heures supplémentaires sont exigées si fréquemment qu’elles empêchent les travailleurs d’exercer leur droit au repos hebdomadaire. Selon «Nezavisnost», souvent, les employeurs qualifient, trompeusement, ce type de travail de «répartition des heures de travail», et ce type de travail est souvent enregistré comme étant du «volontariat». Pour sa part, la CATUS indique que, bien que l’article 67, paragraphe 2, érige en règle le repos dominical, l’habitude dans le secteur du commerce est de ne pas suivre cette règle. La CATUS indique aussi que, alors que depuis 2016 elle a présenté à diverses entités publiques plusieurs initiatives visant à interdire, dans la loi, le travail le dimanche et les jours fériés nationaux dans le secteur du commerce, aucune mesure concrète n’a été prise dans ce sens. De plus, les modifications apportées récemment à la loi sur le travail en 2014, 2017 et 2018 l’ont été sans consulter les syndicats, et les objectifs des syndicats n’ont donc pas été pris en compte. La commission rappelle que le principe d’uniformité, inscrit dans l’article 2, paragraphe 2, de la convention no 14 et l’article 6, paragraphe 2, de la convention no 106, évoque le caractère collectif du repos hebdomadaire dans le but de garantir, autant que possible, qu’il est accordé en même temps à tous les travailleurs le jour consacré par la tradition ou par les usages; le but social de ce principe est de permettre aux travailleurs de participer à la vie collective et de profiter des loisirs accessibles en des jours déterminés (voir Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragraphe 202). La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations de «Nezavisnost» et de la CATUS, et de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application dans la pratique des principes consacrés à l’article 2 de la convention no 14 et à l’article 6 de la convention no 106.
Article 10 de la convention no 106.Inspection adéquate – Sanctions. En réponse à ses commentaires précédents sur l’absence de dispositions dans la loi sur le travail prévoyant des sanctions en cas de non-respect des articles 55 et 56 sur la durée du travail, la commission note que le gouvernement mentionne: i) l’article 269 de la loi sur le travail, qui autorise les inspecteurs du travail à prendre des décisions enjoignant aux employeurs de remédier à des infractions dans un délai déterminé, et qui oblige les employeurs à informer l’inspection du travail de la mise en conformité de la situation fautive dans un délai de 15 jours après l’expiration du délai; ii) l’article 273 qui prévoit une disposition pénale en cas de non-application des décisions susmentionnées des inspecteurs du travail. La commission note aussi que, dans ses observations, la CATUS indique que les articles mentionnés par le gouvernement ne prévoient pas de sanctions adéquates et efficaces en cas d’inobservation des articles 55 et 56 de la loi sur le travail. De fait, la commission observe que l’article 269 mentionné par le gouvernement ne fait pas spécifiquement référence à des sanctions. La commission note également que la CATUS indique que: i) le gouvernement devrait envisager des mesures appropriées pour assurer la bonne application des dispositions légales relatives au repos hebdomadaire, notamment par le biais de mécanismes d’inspection adéquats et de sanctions effectives en cas d’infractions aux dispositions de la loi sur le travail relatives aux heures supplémentaires; ii) les employeurs ne respectent généralement pas l’obligation de porter formellement à la connaissance des salariés la prolongation d’horaires de travail, et négligent leur obligation de tenir des registres; iii) étant donné que la réglementation en vigueur n’est pas dûment appliquée, il est nécessaire de renforcer la réglementation relative à l’enregistrement du temps de travail dans le cadre de la loi sur le travail. En outre, dans ses observations, «Nezavisnost» indique qu’elle maintient ses observations précédentes dans lesquelles elle affirme que l’inspection du travail ne détecte pas efficacement les infractions à la législation sur le temps de travail et n’impose pas de sanctions, étant donné que les inspecteurs n’exercent pas leur pouvoir d’initier des inspections et se bornent à traiter les plaintes. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.Elle le prie à nouveau d’adopter des mesures appropriées pour assurer la bonne administration des dispositions légales relatives au repos hebdomadaire, notamment au moyen d’une inspection adéquate et de sanctions effectives.La commission renvoie à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention(no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 6 de la convention. Droit au repos hebdomadaire. La commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats «NEZAVISNOST», datés du 18 octobre 2013, concernant l’application de la convention. La confédération allègue que, malgré l’article 67 du Code du travail, qui prévoit un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, dans la pratique, l’accomplissement d’heures supplémentaires est fréquemment nécessaire, de sorte que les travailleurs sont privés de leur droit au repos hebdomadaire. Selon la confédération, les employeurs se réfèrent souvent de manière erronée à la «redistribution des heures de travail» pour justifier l’accomplissement d’heures supplémentaires, et ces heures sont souvent enregistrées comme «volontaires». La confédération allègue aussi que l’inspection du travail ne relève pas les infractions à la législation relative au temps du travail et n’impose pas de sanctions de manière efficace, puisque les inspecteurs ne procèdent pas aux inspections mais répondent uniquement aux plaintes. En outre, la confédération donne des exemples d’entreprises publiques et privées, y compris des banques, des grandes entreprises publiques et des chaînes de détails, qui exigent régulièrement de leurs employés la réalisation d’heures supplémentaires et les privent de leur droit au repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement de transmettre tout commentaire qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la Confédération des syndicats «NEZAVISNOST».
Article 10. Inspection adéquate – Sanctions. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) concernant les lacunes en matière d’application de la législation sur le temps de travail. Le gouvernement indique que, de manière générale, les employeurs ne respectent pas l’obligation qu’ils ont d’avertir formellement les travailleurs en cas d’horaires de travail prolongés, de payer le supplément de rémunération dû au titre des heures supplémentaires et de tenir les registres des travailleurs à jour. Le gouvernement indique en outre que le Code du travail ne prévoit pas de sanctions en cas de manquement aux articles 55 et 56, qui énoncent les principales dispositions de la législation sur la durée du travail. Il ajoute que l’on peut observer des infractions à la législation relative au temps de travail dans la quasi-totalité des secteurs d’activité et chez presque tous les employeurs, notamment les secteurs bancaires, du commerce, de la restauration et du bâtiment. En outre, le gouvernement estime qu’afin de pouvoir assurer un meilleur contrôle de la situation, il faudrait adopter un nouveau texte de loi régissant la tenue des registres des travailleurs, qui prévoirait de lourdes sanctions en cas de violation des dispositions du Code du travail relatives aux heures supplémentaires.
A cet égard, la commission prend note des nouvelles observations formulées par la CATUS sur les lacunes persistantes de l’application de la législation relative au temps de travail. La CATUS estime qu’une bonne gestion des registres est essentielle pour faciliter les contrôles, notamment les dépôts de plainte devant les tribunaux, et permettre aux travailleurs de bénéficier du repos hebdomadaire. Compte tenu des déficiences que reconnaît le gouvernement dans son rapport sur l’application de la législation, la commission prie ce dernier de bien vouloir envisager de prendre les mesures appropriées aux fins d’une administration correcte des dispositions légales concernant le repos hebdomadaire, au moyen notamment de services d’inspection adéquats et de sanctions efficaces. La commission prie également le gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il souhaiterait faire en réponse aux dernières observations de la CATUS.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 7 de la convention. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission note que les articles 57 et 59 de la loi sur le travail semblent prévoir la possibilité de mettre en place des régimes spéciaux de repos hebdomadaire, en raison de la nature de l’activité, de l’organisation du travail ou dans la perspective d’une meilleure utilisation des moyens de production ou d’une meilleure gestion du temps de travail, et ce à condition de faire bénéficier les travailleurs soumis à ces régimes spéciaux du repos hebdomadaire auquel ils ont droit dans un délai qui ne peut excéder trente jours. A cet égard, elle rappelle que l’article 7, paragraphe 1, de la convention n’autorise l’instauration de régimes spéciaux que dans des circonstances bien circonscrites pour des catégories déterminées de personnes ou des catégories déterminées d’établissements. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées afin de déterminer les catégories de personnes ou d’entreprises qui peuvent être soumises à un régime spécial de repos hebdomadaire, tout en assurant que les cas justifiant le recours aux régimes spéciaux se limitent aux hypothèses prévues par l’article 7, paragraphe 1, de la convention.

Article 8. Dérogations temporaires. En réponse à son précédent commentaire sur ce point, le gouvernement indique qu’en application de l’article 53 de la loi sur le travail, lu conjointement avec l’article 67, paragraphe 4, le repos hebdomadaire ne peut être suspendu qu’en cas de force majeure, de surcroît soudain de travail ou de travaux urgents non planifiés devant être exécutés dans un certain délai et nécessitant l’accomplissement d’heures supplémentaires. Il précise également que l’amendement de l’article 67, paragraphe 4, qui règle les modalités du repos hebdomadaire, est envisagé afin de réduire les risques d’interprétation. La commission rappelle que l’article 8, paragraphe 1, de la convention n’autorise de dérogations temporaires au repos hebdomadaire que dans un nombre limité de cas qui n’incluent pas les travaux urgents non planifiés devant être effectués dans un certain délai. En effet, cet article requiert qu’il s’agisse de travaux urgents à effectuer aux installations dans la mesure nécessaire pour éviter une gêne sérieuse au fonctionnement normal de l’entreprise. La commission espère que le gouvernement prendra en compte ces observations lors de la révision de l’article 67, paragraphe 4, de la loi sur le travail afin d’assurer que les dérogations temporaires au repos hebdomadaire ne soient autorisées que dans les conditions bien circonscrites dans l’article 8, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte révisé dès qu’il sera adopté.

Article 9. Protection du salaire. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir préciser comment il est donné effet à cet article de la convention en droit et dans la pratique.

Par ailleurs, la commission note les observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie selon lesquelles les règles relatives au repos hebdomadaire ainsi que les dispositions législatives concernant l’obligation faite à l’employeur d’informer ses travailleurs de la redistribution des horaires de travail ne sont pas respectées, notamment dans les supermarchés et les hypermarchés où un système de «travail volontaire» le samedi et le dimanche est instauré, privant les travailleurs de tout repos hebdomadaire. Elle note également que, d’après les allégations de la confédération, les services de l’inspection du travail se montrent inefficaces pour assurer la mise en application des dispositions relatives au repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement de bien vouloir soumettre tout commentaire qu’il souhaite faire à propos de ces allégations.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement concernant les infractions au repos hebdomadaire relevées par les services d’inspection dans le secteur du commerce. Elle prie le gouvernement de bien vouloir continuer de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention, et notamment des données statistiques concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation donnant effet à la convention, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions aux règles relatives au repos hebdomadaire qui ont été relevées et les sanctions prises à cet égard, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note le rapport du gouvernement sur l’application de la convention dans la République de Serbie et, en particulier l’adoption, le 15 mars 2005, de la nouvelle loi sur le travail de la République de Serbie. Elle note que le rapport ne contient pas d’informations sur l’application de la convention dans la République de Monténégro. Par conséquent, elle demande au gouvernement de fournir également toutes informations sur l’application de la convention dans la République de Monténégro, en vue d’un examen par la commission lors de sa prochaine session.

Article 6, paragraphe 4, de la convention. Comme suite à son commentaire précédent, la commission demande au gouvernement de préciser comment les traditions et les usages des minorités religieuses sont respectés dans toute la mesure du possible.

Article 7, paragraphe 3. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le report du jour de congé hebdomadaire en raison de la réorganisation des horaires de travail a principalement lieu dans certains secteurs économiques (génie civil, industrie, transports), la commission demande au gouvernement des informations plus détaillées sur la façon dont l’article 57 de la loi sur le travail est appliqué dans la pratique.

Article 8, paragraphes 1 et 2. La commission note que l’article 67, paragraphe 4, de la loi sur le travail permet, si nécessaire, des dérogations temporaires aux dispositions générales sur le repos hebdomadaire. La commission estime que cette disposition a une portée plus ample que la convention, laquelle énonce les conditions dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées - en cas d’accident, de force majeure, de travaux urgents à effectuer aux installations et équipements, de surcroît extraordinaire de travail, ou pour prévenir la perte de marchandises périssables. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que des dérogations temporaires ne soient autorisées que dans les cas prévus dans cet article de la convention, et seulement après avoir consulté les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées.

Article 9. La commission saurait gré au gouvernement de préciser comment il est donné effet à cet article de la convention en droit et dans la pratique.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques que le gouvernement a fournies à propos des résultats de l’inspection du travail en 2004, ainsi que du nombre total de personnes occupées dans le commerce. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le premier rapport sur l’application de la convention ne fournit des informations que sur la République de Serbie et ne contient aucune information sur l’application de la convention en République du Monténégro. Elle prie donc le gouvernement de lui fournir également des informations complètes sur l’application de la convention en République du Monténégro.

La commission note les observations présentées par la Confédération mondiale du travail (CMT). Jusqu’à ce jour, le gouvernement n’a pas commenté ces observations.

La commission demande au gouvernement de fournir des informations additionnelles sur l’application de la convention en Serbie en ce qui a trait aux points suivants:

Article 6, paragraphes 2, 3 et 4, de la convention. Dispositions sur le repos hebdomadaire. L’article 51 du Code du travail prévoit que les travailleurs peuvent bénéficier d’un repos hebdomadaire minimal de vingt-quatre heures consécutives. La CMT observe que le Code du travail ne stipule pas les jours hebdomadaires de repos ou le régime normal du repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le repos hebdomadaire est, autant que possible, accordé en même temps à toutes les personnes intéressées d’un même établissement (article 6, paragraphe 2); si la période de repos hebdomadaire coïncide, autant que possible, avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages (article 6, paragraphe 3); et comment les traditions et les usages des minorités religieuses sont respectés dans toute la mesure du possible (article 6, paragraphe 4).

Article 7, paragraphe 1. Régimes spéciaux de repos hebdomadaires. L’article 44 du Code du travail autorise le calcul en moyenne du temps de travail, pour autant que les employés puissent jouir, dans une période n’excédant pas trente jours consécutifs, de leur période de repos quotidienne et hebdomadaire telle que prévue par la loi. La commission rappelle que des régimes spéciaux de repos hebdomadaire peuvent être appliqués lorsque la nature du travail, la nature des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir ou le nombre des personnes employées sont tels qu’ils ne permettent pas l’application de la période de repos hebdomadaire. Dans une telle situation, des mesures pourront être prises par l’autorité compétente pour des catégories déterminées de personnes ou des catégories déterminées d’établissements comprises dans le champ d’application de la présente convention pour appliquer les régimes spéciaux de repos hebdomadaire. Il doit être tenu compte de toute considération sociale et économique pertinente lors de l’approbation de telles mesures.

La commission attire aussi l’attention du gouvernement sur la recommandation no 103 sur le repos hebdomadaire (commerces et bureaux), 1957, et en particulier son paragraphe 3 a) qui prévoit que les régimes spéciaux de repos prévus à l’article 7 de la convention devraient être établis de façon àéviter que les personnes auxquelles des régimes spéciaux sont applicables ne travaillent pas pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. Les dispositions sur le repos hebdomadaire devraient être considérées comme une garantie élémentaire pour la sauvegarde de la santé et du bien-être des travailleurs et en vue de les protéger contre le risque d’abus. En ce sens, les exceptions doivent être limitées à ce qui est strictement nécessaire. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière il garantit que les régimes spéciaux de repos hebdomadaire soient appliqués seulement dans les cas énumérés à l’article 7, paragraphe 1), de la convention.

Article 7, paragraphe 4. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer si tous les régimes spéciaux de repos hebdomadaire ont été approuvés par l’autorité compétente, et ce seulement après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressés.

Article 8. Dérogations temporaires. L’article 51 du Code du travail prévoit que, s’il est indispensable qu’un salarié travaille pendant le jour de son repos hebdomadaire, il devrait bénéficier d’un repos compensatoire d’un jour au cours de la semaine suivante. La CMT observe que les termes utilisés pour permettre les dérogations temporaires semblent contraires à l’article 8 de la convention. La commission rappelle que l’article 8, paragraphe 1, énumère les circonstances pour lesquelles des dérogations temporaires peuvent être approuvées par l’autorité compétente. Comme la formulation de l’article 51 permet que des dérogations soient accordées sans l’autorisation de l’autorité compétente et en toutes circonstances, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions de manière à ce qu’elles soient en conformité avec la convention. Elle rappelle au gouvernement l’importance des périodes de repos hebdomadaire afin de préserver la santé et la sécurité des travailleurs. La commission rappelle aussi que les dérogations temporaires devraient être adoptées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.

Article 8, paragraphe 3Repos compensatoire. La CMT observe que l’article 51 du Code du travail semble ne permettre que l’octroi d’un repos compensatoire d’une journée au cours de la semaine suivante lorsqu’un employé a dû travailler pendant son jour de repos hebdomadaire. La commission rappelle que la convention prévoit que les travailleurs doivent bénéficier d’un repos compensatoire d’une durée totale ne pouvant être inférieure à vingt-quatre heures consécutives.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

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