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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble de l’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la durée du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner dans un seul commentaire les conventions nos 106 (repos hebdomadaire - commerce et bureaux) et 132 (congés payés annuels).
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale «Nezavisnost» sur l’application des conventions nos 106 et 132, communiquées avec le rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) sur l’application des conventions nos 106 et 132, communiquées avec le rapport du gouvernement.

Repos hebdomadaire

Article 8 de la convention.Dérogations temporaires. La commission note que, conformément à l’article 67 5) de la loi sur le travail, dans le cas où il serait indispensable qu’un salarié travaille le jour de son repos hebdomadaire, l’employeur est tenu de lui accorder un repos d’au moins vingtquatre heures consécutives au cours de la semaine suivante. La commission observe que l’article 67 autorise des dérogations temporaires à la norme générale du repos hebdomadaire, sans préciser les circonstances spécifiques dans lesquelles il est indispensable qu’un salarié travaille pendant les jours de repos hebdomadaire. La commission rappelle que l’article 8, paragraphe 1, de la convention énonce les conditions spécifiques dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être accordées (par exemple, accident, travaux urgents, force majeure). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les dérogations temporaires ne sont autorisées que dans les cas prévus par cet article de la convention, et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleursreprésentatives intéressées.

Congés payés annuels

Article 7, paragraphe 1, de la convention.Rémunération du congé. La commission note que, conformément à l’article 114, paragraphe 1) de la loi sur le travail, pendant les congés annuels, un salarié a droit à une compensation salariale correspondant au salaire moyen des douze mois précédents. Dans leurs observations, «Nezavisnost» et la CATUS indiquent que la loi sur le travail ne prescrit pas le montant minimum de la rémunération des congés, montant qui est appliqué dans la pratique de manière inappropriée. «Nezavisnost» indique qu’en conséquence la rémunération des congés est fixée à des montants différents et la CATUS signale l’intention des associations d’employeurs de diminuer le montant de la compensation salariale pendant les congés annuels. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 7, paragraphe 2.Rémunération anticipée du congé. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 118 de la loi sur le travail qui prévoit que le salarié a droit à la rémunération du congé conformément à la législation générale et au contrat de travail. À cet égard, il indique que la loi sur le travail ne contient pas de dispositions plus détaillées sur l’exercice par le salarié de son droit à la rémunération du congé, mais il précise que des dispositions sont prescrites en détail par une convention collective ou par le règlement sur le travail, et par le contrat de travail. La commission note aussi que le gouvernement mentionne l’article 110 de la loi sur le travail qui prévoit le moment du paiement des salaires, mais ne précise pas que le salarié doit recevoir ces montants avant son congé, comme l’exige l’article 7, paragraphe 2, de la convention. Dans ses observations, la CATUS indique que l’article 114 de la loi sur le travail qui prévoit le droit à la rémunération des congés n’est pas aligné sur la convention car il ne dispose pas que la rémunération du congé est versée au salarié avant son congé. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.La commission le prie à nouveau d’indiquer comment on veille à ce que les montant dus au titre de la rémunération du congé soient versés avant le congé, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par un accord liant l’employeur et le travailleur, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 2, de la convention.
Articles 11 et 12. Indemnité compensatoire des congés non pris en cas de cessation de la relation de travail - Interdiction d’abandonner le droit au congé annuel payé annuel ou d’y renoncer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi sur le travail ne contenait pas de disposition interdisant expressément le paiement d’une compensation monétaire en remplacement du congé annuel, sauf en cas de cessation de la relation de travail (article 11), et interdisant également tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé, moyennant une indemnité ou de toute autre manière (article 12). La commission prend note avec satisfaction des modifications apportées à la loi sur le travail afin d’aligner ses dispositions sur ces articles de la convention. La commission note que l’article 68, paragraphe 4) dispose que le salarié ne peut pas renoncer au droit au congé annuel et que ce droit ne peut pas être refusé ou remplacé par une compensation monétaire, sauf en cas de cessation de la relation de travail. De même, l’article 76 de la loi sur le travail prévoit le versement d’une compensation monétaire, en lieu et place du congé annuel, uniquement en cas de cessation de la relation de travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à son commentaire précédent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Versement du congé payé avant le départ en congé. Comme suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement fait à nouveau référence à l’article 114(1) du Code du travail, qui définit la méthode de calcul du montant des congés payés, mais ne précise pas si l’employé doit recevoir le montant en question avant de partir en congé, comme prescrit à l’article 7, paragraphe 2, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les éventuelles mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à cette disposition de la convention.
Articles 11 et 12. Indemnité compensatoire pour crédit de congé en cas de cessation de la relation de travail – Interdiction d’abandon du droit ou de renonciation au droit au congé annuel payé. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que le Code du travail ne contient pas de disposition interdisant expressément le paiement d’une indemnité en remplacement du congé annuel sauf en cas de cessation de la relation de travail (article 11). Le Code du travail n’interdit pas non plus tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé, moyennant une indemnité ou de toute autre manière (article 12). Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il a institué un groupe de travail chargé d’élaborer des modifications au Code du travail, qui contiendront notamment des dispositions sur les congés payés annuels conformes aux prescriptions de la convention. La commission prie donc le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement concernant la révision du Code du travail et de communiquer le texte de toutes dispositions modifiées, une fois celles-ci adoptées.
En outre, la commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) selon lesquelles plus de 700 000 travailleurs ne bénéficient pas du congé annuel, et les dispositions du Code du travail établissant le droit à un congé annuel d’une durée supérieure au minimum réglementaire de vingt jours ouvrés ne sont pas appliquées en pratique dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de soumettre tous commentaires qu’il souhaiterait faire en réponse aux observations de la CATUS.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que la nouvelle loi sur le travail, entrée en vigueur le 23 mars 2005, porte le congé annuel payé minimum à vingt jours de travail.

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Paiement avant le congé. La commission note les explications fournies par le gouvernement d’après lesquelles le travailleur en congé annuel payé doit recevoir, aux termes de l’article 114 de la loi sur le travail, une compensation équivalente à la moyenne des salaires des trois derniers mois. Dans son rapport, le gouvernement indique également que, selon l’article 110, paragraphe 1, de la loi, le salaire doit être versé au plus tard à la fin du mois en cours pour le mois précédent. La commission rappelle que, d’après l’article 7, paragraphe 2, de la convention, la rémunération due au titre du congé annuel payé doit être versée au travailleur avant son congé, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par un accord entre le travailleur et son employeur. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de mettre la législation en conformité avec cet article de la convention.

Article 11. Droit au congé en cas de rupture du contrat de travail. En réponse au précédent commentaire formulé par la commission, le gouvernement renvoie à l’article 76 de la loi sur le travail qui dispose que le travailleur qui n’a pas pu jouir de son congé par la faute de l’employeur a droit à une compensation équivalente à la moyenne des salaires des trois derniers mois. La commission croit comprendre que cet article ne vise pas spécifiquement l’hypothèse de la rupture du contrat de travail mais a vocation à s’appliquer à toute situation dans laquelle le travailleur a été empêché de prendre son congé. Par ailleurs, elle note que, d’après l’article 71 de la loi, l’employeur doit remettre au travailleur un certificat indiquant le nombre de jours de congé pris par ce dernier en cas de rupture du contrat de travail. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 11 de la convention tout travailleur ayant acquis droit au congé et dont le contrat de travail est rompu a droit soit au congé payé dû et non pris, soit à une indemnité compensatoire, soit à un crédit de congé équivalent. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cet article de la convention.

Article 12. Nullité des accords portant sur l’abandon ou la renonciation au congé annuel payé. Dans son rapport, le gouvernement précise qu’un accord conclu préalablement entre le travailleur et l’employeur et ayant pour objet de compenser le dommage subi en raison de la renonciation au congé annuel payé doit, d’après les articles 9, paragraphe 2, 11 et 68, paragraphe 4, de la loi sur le travail, être considéré comme nul. Toutefois, il indique que, selon les articles 75 et 76 de la loi, l’employeur qui omet de communiquer au travailleur les dates de son congé annuel payé ou qui commet toute autre faute empêchant le travailleur de jouir de son congé annuel payé doit verser à ce dernier une compensation pour dommage équivalente à la moyenne des salaires des trois derniers mois. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 12 de la convention tout accord, préalable ou non, portant sur l’abandon ou la renonciation au droit au congé annuel payé, moyennant une indemnité ou de toute autre manière, doit être nul de plein droit ou interdit. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir la nullité ou l’interdiction de tout accord ayant un tel objet.

Par ailleurs, la commission note les observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (SSSS), datées du 19 septembre 2008, selon lesquelles de nombreuses entreprises du secteur privé n’appliquent pas les règles relatives au congé annuel payé, contrairement aux institutions publiques et aux organisations. La SSSS précise que les jeunes travailleurs, en particulier, ne bénéficient pas du congé annuel payé minimum de vingt jours prévu par la législation et, en raison de la situation actuelle du marché de l’emploi, se trouvent dans une position affaiblie qui ne leur permet pas de faire valoir leur droit au congé auprès de l’employeur. A cet égard, elle indique que, de façon à obtenir l’accord de l’employeur et pour ne pas perturber l’activité de l’entreprise, les jeunes travailleurs conviennent avec leurs collègues de périodes de congé réduites. L’employeur peut également décider d’un congé collectif de manière discrétionnaire et au moment qu’il juge opportun. D’après les allégations de la SSSS, les travailleurs, qui ne sont pas organisés en syndicat, renoncent de fait à leur droit au congé et, pour leur part, les employeurs s’abstiennent de les en faire bénéficier. La commission prie le gouvernement de bien vouloir soumettre tout commentaire qu’il souhaite faire en réponse aux commentaires de la SSSS.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement concernant les infractions au congé annuel payé relevées par les services d’inspection. Elle prie le gouvernement de bien vouloir continuer de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention et notamment des données statistiques concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation donnant effet à la convention, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions aux règles relatives au congé annuel payé qui ont été relevées et les sanctions prises à cet égard, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le premier rapport sur l’application de la convention ne fournit d’informations que sur la République de Serbie et ne contient pas d’informations sur l’application de la convention dans la République du Monténégro. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir également des informations complètes sur l’application de la convention dans la République du Monténégro.

En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application de la convention en Serbie en ce qui concerne les points suivants.

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Paiement à l’avance. L’article 59 du Code du travail de 2001 dispose que les salariés ont droit au paiement de la rémunération qu’ils auraient gagnée au cours de la période de leur congé annuel payé. Cette disposition ne précise pas que les montants dus doivent être versés au travailleur avant son congé, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par un accord liant le salarié et l’employeur. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que la rémunération que le salarié aurait gagnée au cours du mois où il est en congé annuel lui est versée avant le congé, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par un accord le liant à l’employeur, comme le requiert cette disposition de la convention.

Articles 11 et 12. Rémunération des congés non utilisés. L’article 60 du Code du travail dispose que le salarié qui ne fait pas usage de son congé annuel par la faute de l’employeur a droit à une indemnitéégale au montant des rémunérations qu’il aurait reçues s’il avait fait usage de son congé. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 11 de la convention l’indemnisation n’est permise que pour le congé payé qui reste non utilisé lors de la cessation de la relation de travail.

En outre, l’article 60 semble en contradiction avec l’article 52, paragraphe 3, du Code du travail qui, conformément à l’article 12 de la convention, ne permet pas de renoncer au droit au congé annuel payé minimum contre indemnisation ou de toute autre manière. A l’inverse, l’article 60 semble permettre l’indemnisation du congé non utilisé par la faute de l’employeur, contrairement aux dispositions de l’article 53, paragraphe 2, et de l’article 12. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré dans la pratique, outre par l’application des dispositions de l’article 52, paragraphe 3, de la loi sur le travail, qu’il ne soit pas fait un usage malveillant de l’article 60 de la loi sur le travail afin de priver le salarié de son congé annuel, comme l’allègue l’Association des syndicats libres et indépendants dans son commentaire.

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