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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble de l’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner dans un seul commentaire les conventions no 14 (repos hebdomadaire – industrie) et no 106 (repos hebdomadaire – commerce et bureaux) dans un même commentaire.
Article 2 de la convention no 14 et article 6 de la convention no 106. Dans des commentaires précédents, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports selon lesquelles le décret législatif no 38-2022, daté du 27 avril 2022 et publié dans le Journal officiel La Gaceta no 35 909 en date du 28 avril 2022, avait porté abrogation du décret no 354-2023, daté du 20 janvier 2014, contenant la loi sur l’emploi à l’heure. Le gouvernement ajoute que, dans ce contexte, tous les travailleurs et travailleuses dont les modalités d’engagement étaient régies par la loi sur l’emploi à l’heure sont protégés par les dispositions notamment de la Constitution de la République et du Code du travail. La commission prend note de ces informations qui répondent à ses demandes précédentes.
Article 5 de la convention no 14. Compensation. Travailleurs des transports ferroviaires. La commission note que l’article 283 du Code du travail, qui porte sur les travailleurs des transports ferroviaires, dispose que: i) si en règle générale, les entreprises ne sont pas autorisées à faire travailler leurs travailleurs pendant leur jour de repos hebdomadaire, elles peuvent le faire à titre exceptionnel en payant le double du salaire correspondant au prorata des heures travaillées; ii) les entreprises ne sont pas obligées de doubler le salaire du travailleur, à condition qu’elles conviennent avec lui, systématiquement par écrit et dans tous les cas, qu’il bénéficiera d’un autre jour de repos la même semaine ou que chaque jour de repos travaillé lui permettra d’accumuler un jour de congé annuel supplémentaire au titre des jours de repos non pris; et iii) les entreprises ne peuvent utiliser leurs travailleurs pendant leur jour de repos plus de douze fois par an, même dans le cadre des modalités énoncées ciavant. La commission constate que l’article 283 autorise le paiement à titre exceptionnel d’une compensation financière pour les jours de repos hebdomadaire non pris mais ne prévoit pas une période de repos compensatoire équivalente obligatoire dans tous les cas, même quand le travailleur perçoit une compensation financière, quel qu’en soit le montant. La commission rappelle que l’article 5 de la convention dispose que chaque Membre devra autant que possible établir des dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions accordées en vertu de l’article 4, sauf dans les cas où les accords ou les usages locaux auront déjà prévu de tels repos. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il a prises ou qu’il prévoit de prendre pour appliquer cet article de la convention. Elle le prie également d’indiquer, dans la pratique, à quelle fréquence et dans quelles circonstances l’article 283 du Code du travail est appliqué et à quelle fréquence et dans quelles circonstances les travailleurs qui ont travaillé pendant leur jour de repos reçoivent une compensation financière plutôt qu’un jour de repos compensatoire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 de la convention. Droit au repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 6 de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement et le prie de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 6 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer une liste d’exceptions faites conformément aux présentes dispositions de la convention et d’indiquer séparément: a) les exceptions totales; b) les exceptions partielles, en distinguant dans ce dernier cas les suspensions et les diminutions et en donnant des informations aussi complètes que possible sur ces suspensions et diminutions.

Article 7. La commission note que l’obligation faite à l’employeur par l’article 343 du Code du travail d’afficher dans l’établissement une liste indiquant les travailleurs qui ne peuvent pas bénéficier de leur repos dominical en raison des exigences du service n’est prescrite qu’en cas de travail le dimanche. La liste doit aussi indiquer la date et l’heure du repos compensatoire. La commission rappelle que le présent article de la convention impose à l’employeur l’obligation générale de faire connaître: a) le repos collectif au moyen d’affiches; et b) les travailleurs soumis à un régime particulier de repos au moyen d’un registre ou par un règlement de l’autorité compétente. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine conformité avec la convention à cet égard.

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