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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 14 (repos hebdomadaire (industrie)), no 47 (quarante heures) et no 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)) dans un même commentaire.
Évolution de la législation. La commission prend note d’un nouveau Code du travail, adopté en vertu de la loi no 24 du 23 janvier 2025.

Repos hebdomadaire

Article 4 de la convention no 14 et articles 7 et 8 de la convention no 106. Dérogations permanentes et temporaires au repos hebdomadaire. La commission note que l’article 67(5) du Code du travail de 2025 prévoit que le travail pendant les fins de semaine et les jours fériés non ouvrés peut être autorisé, dans des cas qui ne sont pas spécifiés, avec le consentement de l’organe représentatif des salariés de l’organisation syndicale ou de l’organe syndical élu de la principale organisation syndicale. À ce sujet, la commission rappelle que toutes les dérogations autorisées, dans les secteurs du commerce et des bureaux, à la période normale de repos hebdomadaire de 24 heures restent limitées aux cas énumérés aux articles 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, de la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957. La commission rappelle aussi que les exceptions au repos hebdomadaire dans l’industrie ne devraient être établies qu’en tenant compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées, tant en droit que dans la pratique, pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions des conventions no 14 et no 106. Elle le prie aussi de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées du Code du travail de 2025.
Article 5 de la convention no 14 et article 8, paragraphe 3, de la convention no 106. Repos compensatoire. La commission note que l’article 67(7) du Code du travail de 2025 prévoit une compensation pour le travail effectué pendant le jour de repos hebdomadaire, sous la forme d’une période de repos fixée pour un autre jour, d’une prolongation du congé annuel ou d’une compensation pécuniaire au double du taux normal, compensation dont les parties doivent convenir. La commission rappelle l’importance d’accorder aux travailleurs qui sont privés de leur repos hebdomadaire une période de repos en compensation dans tous les cas, sans considération de toute compensation pécuniaire, comme l’exige l’article 8, paragraphe 3, de la convention no 106 (voir l’Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 252 et 253). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, tant en droit que dans la pratique, pour garantir que les salariés tenus de travailler pendant leur jour de repos hebdomadaire bénéficient d’un repos compensatoire d’une durée totale d’au moins 24 heures, sans considération de toute compensation pécuniaire.

Durée du travail

Article 1 de la convention no 47. Semaine de quarante heures. La commission note que l’article 59 du Code du travail de 2025 permet de calculer la durée moyenne du travail sur une période d’un an lorsqu’il n’est pas possible, pour des raisons opérationnelles, ou qu’il n’est pas avantageux sur le plan économique, de respecter la durée normale du travail dans le cas de certaines catégories de travailleurs. La commission note aussi qu’en vertu de l’article 57 dudit Code, les salariés sont autorisés à travailler au-delà des limites normales de la durée du travail lorsqu’ils occupent un second emploi, dans la même entreprise ou pour un autre employeur. Dans ce cas, le nombre des heures supplémentaires effectuées ne peut pas dépasser quatre heures par jour et vingt heures par semaine. De plus, la commission note que les articles 58 et 61 dudit code prévoient la possibilité d’une durée du travail illimitée pour certaines catégories de travailleurs, durée qui doit être fixée par une convention collective ou un contrat, ou dans le règlement intérieur de l’établissement concerné. La commission note ce qui suit: 1) l’article 57 autorise les salariés à travailler dans le cadre de plusieurs contrats de travail – dans ce cas, le travail effectué au-delà de la durée normale du travail ne peut pas dépasser quatre heures par jour et vingt heures par semaine; 2) l’article 59(1) permet de calculer la durée moyenne du travail sur une très longue période de référence qui peut aller jusqu’à un an, sans fixer de limites absolues à la durée du travail hebdomadaire ni préciser les circonstances spécifiques dans lesquelles il est possible de recourir à cette pratique; et 3) l’article 61(5) autorise le travail au-delà de la durée normale du travail, sans préciser les circonstances dans lesquelles il est possible de recourir à cette exception ni les limites absolues de la durée du travail hebdomadaire à respecter dans ces cas. Ces dispositions pourraient conduire à une durée du travail déraisonnablement longue, ce qui irait directement à l’encontre du principe de la réduction progressive de la durée du travail. À cet égard, la commission rappelle que trop d’exceptions à la durée normale du travail peut conduire à une forte variabilité de la durée du travail sur de longues périodes, à des journées de travail prolongées et à l’absence de compensation (voir l’Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 68). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le principe de la semaine de quarante heures qui est prévu par la convention soit pleinement mis en œuvre, tant en droit que dans la pratique. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les dispositions susmentionnées sont appliquées dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 8, paragraphe 3, de la convention. Repos compensatoire. Suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle que les articles 115 et 178 du Code du travail prévoient une indemnité pour le travail effectué le jour de repos hebdomadaire sous forme d’une période non rémunérée de repos fixé à un autre jour, d’un allongement du congé annuel ou encore d’une compensation monétaire à taux double aux termes d’un accord entre l’employeur et le travailleur. En l’absence d’explications de la part du gouvernement sur ce point, la commission souligne à nouveau que l’article 8, paragraphe 3, de la convention exige qu’une période de repos compensatoire d’une durée totale au moins égale à 24 heures soit accordée, dans tous les cas, à tous les employés travaillant le jour de repos hebdomadaire. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’offrir seulement une compensation monétaire pour le travail effectué le jour de repos hebdomadaire est incompatible avec la lettre et l’esprit de la convention, qui est d’offrir aux travailleurs des périodes minimales de repos à intervalles réguliers pour protéger leur santé et leur bien-être. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note l’adoption du nouveau Code du travail, entré en vigueur le 1er juillet 2004.

Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dérogations temporaires – repos compensatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 115 du nouveau Code du travail le travailleur occupé le jour du repos hebdomadaire bénéficie, aux termes d’un accord avec l’employeur, d’un autre jour de repos, d’un allongement de son congé annuel ou encore d’une compensation pécuniaire à taux double. La commission rappelle que, d’après l’article 8, paragraphe 3, de la convention, le travailleur dont le repos hebdomadaire a été suspendu ou diminué doit bénéficier d’un repos compensatoire d’une durée totale au moins égale à vingt-quatre heures. Elle souligne à cet égard que des périodes de repos doivent être accordées à intervalles réguliers ou, dans tous les cas, ne doivent pas être significativement espacées de manière à offrir le minimum de repos et de loisirs nécessaire à la protection de la santé et du bien-être du travailleur. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir un repos compensatoire en cas de diminution ou de suspension du repos hebdomadaire, conformément à cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des précisions sur le nombre de travailleurs couverts par la législation ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions constatées en matière de repos hebdomadaire et les sanctions imposées à cet égard, etc.

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