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Convention (n° 171) sur le travail de nuit, 1990 - Slovaquie (Ratification: 2002)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’analyser les conventions nos 1 (durée du travail), 52 (congés payés) et 171 (travail de nuit) dans un même commentaire.

A. Durée du travail

Article 2 de la convention no 1. Plafonds journalier et hebdomadaire à la durée du travail. Travail posté. Secteur du transport. La commission note que, suivant l’article 13, paragraphe 1) de la loi sur le temps de travail dans le transport, les postes sont limités à quinze heures pour les salariés du transport ferroviaire et à treize heures pour les conducteurs de trains. Elle note aussi que l’article 26, paragraphe 1) de cette loi autorise des journées de travail de dix heures pour les conducteurs du transport de passagers. La commission observe que la loi précitée ne semble pas fixer une limite hebdomadaire nette pour les salariés du transport ferroviaire. Elle rappelle aussi que la convention instaure une double limite cumulative à la durée normale du travail de huit heures par jour et quarantehuit heures par semaine et que, lorsque les travaux s’effectuent par équipes, la durée du travail pourra être prolongée au-delà de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine, à la condition que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines ou moins ne dépasse pas huit par jour et quarante-huit par semaine (article 2, alinéa c)). La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il fait en sorte que les prescriptions de la convention relatives à la durée de travail journalière et hebdomadaire soient appliquées aux salariés du transport ferroviaire, aux conducteurs de trains et aux conducteurs du transport de passagers.

B. Congé payé annuel

Article 1 de la convention no 52. Application de la convention à la fonction publique et aux travailleurs remplissant des missions de service public. La commission note que, suivant l’article 2 du Code du travail, les dispositions de ce code s’appliquent à la fonction publique et aux travailleurs remplissant des missions de service public uniquement lorsque cela est précisé par une réglementation particulière. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la convention s’applique aux travailleurs de la fonction publique et à ceux remplissant des missions de service public, notamment en précisant si ces travailleurs sont couverts par les dispositions du Code du travail.
Article 4. Interdiction d’abandonner ou de renoncer au droit au congé annuel payé. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que l’article 116, paragraphe 3) du Code du travail n’autorise pas la compensation en numéraire en lieu et place d’un congé dans des situations autres que celle de la cessation d’emploi. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.

C. Travail de nuit

Article 2 de la convention no 171. Application de la convention à la fonction publique et aux travailleurs remplissant des missions de service public. La commission note que, suivant l’article 2 du Code du travail, les dispositions de ce code s’appliquent à la fonction publique et aux travailleurs remplissant des missions de service public uniquement lorsque cela est précisé par une réglementation particulière. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la convention s’applique aux travailleurs de la fonction publique et à ceux remplissant des missions de service public lorsqu’ils sont considérés comme des travailleurs de nuit ou lorsqu’ils effectuent du travail de nuit, notamment en précisant si ces travailleurs sont couverts par le Code du travail.
Article 6, paragraphe 2. Personnes présentant une inaptitude permanente au travail de nuit. Faisant suite à ses précédents commentaires sur la question, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les travailleurs inaptes de manière permanente au travail de nuit et dont le transfert à un poste similaire auquel ils sont adaptés s’avère irréalisable doivent bénéficier des mêmes prestations que tout autre travailleur, conformément au principe de non-discrimination inscrit dans la loi anti-discrimination (365/2024). En outre, le gouvernement indique que le droit à des prestations de chômage, de maladie ou d’invalidité est régi par la loi sur l’assurance sociale (461/2003) et repose sur le versement régulier de cotisations au régime d’assurance sociale, lequel assure l’égalité de traitement entre les personnes qui ont été certifiées inaptes au travail de nuit et les autres travailleurs qui sont dans l’incapacité de travailler ou d’obtenir un emploi. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Article 9. Services sociaux. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs aux mesures prises pour donner effet à l’article 9, la commission note que le gouvernement mentionne l’obligation faite aux employeurs de prendre des mesures en matière de sécurité et santé au travail ainsi que le Titre sept du Code du travail sur la restauration, les conditions de vie et les activités récréatives pour les travailleurs. Le gouvernement indique en outre que la mise en application de ces règles se fait au niveau des établissements, chaque employeur décidant comment appliquer ces dispositions en fonction de ses besoins. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau relatif à des mesures prises, en droit ou dans la pratique, s’agissant de l’offre de services sociaux appropriés aux travailleurs de nuit.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Personnes définitivement inaptes au travail de nuit. Tout en prenant note de la référence faite par le gouvernement aux articles 55(2)(e) et 64(1)(e) du Code du travail, la commission rappelle qu’il ne semble pas y avoir, dans la législation nationale, de disposition donnant effet à l’article 6, paragraphe 2, de la convention. Elle rappelle également qu’au titre de la convention les travailleurs déclarés définitivement inaptes au travail de nuit et ne pouvant être transférés à un poste similaire à celui auquel ils sont aptes doivent bénéficier des mêmes prestations, telles que les mesures de protection et les prestations accordées aux travailleurs licenciés en raison de leur incapacité de travail consécutive à la maladie ou à l’invalidité. En l’absence de toute nouvelle information à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre afin de donner effet à cet article de la convention.
Article 9. Services sociaux appropriés. Tout en notant que le gouvernement se réfère à nouveau aux articles 1(6) et 231(1) du Code du travail, aux termes desquels les conventions collectives peuvent établir des conditions de travail et d’emploi plus favorables que celles prévues dans la législation du travail, la commission souhaite rappeler que, en vertu de l’article 9 de la convention, des mesures spécifiques doivent être prises afin que des services sociaux appropriés soient prévus pour les travailleurs de nuit. Elle se réfère sur ce point aux paragraphes 13 à 18 de la recommandation (no 178) sur le travail de nuit, 1990, dans lesquels sont suggérées un certain nombre de mesures spécifiques en ce qui concerne l’organisation de services sociaux pour les travailleurs de nuit, comme la mise à disposition de moyens de transport collectif, d’installations de repos convenablement équipées, de boissons et d’aliments, l’assouplissement des horaires des crèches ou l’adaptation des activités culturelles, sportives ou récréatives. Rappelant que la convention offre la possibilité d’appliquer progressivement les mesures spécifiques exigées par la nature du travail de nuit (article 3), la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que les établissements offrent aux travailleurs de nuit des services sociaux appropriés, comme le prévoient la convention et la recommandation, et de lui transmettre copie des conventions collectives pertinentes ou de tout texte législatif ou réglementaire se rapportant à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Personnes inaptes de manière permanente au travail de nuit. La commission rappelle son commentaire antérieur dans lequel elle avait demandé au gouvernement d’indiquer comment la législation et la pratique garantissent que les travailleurs qui sont inaptes, de manière permanente, à travailler la nuit, mais qui ne sont pas nécessairement inaptes au travail de jour et dont le transfert à un tel poste n’est pas réalisable, bénéficient des mêmes prestations, par exemple, pour le bénéfice des prestations de chômage, de maladie ou d’incapacité que les travailleurs de jour qui sont dans l’incapacité de travailler. Le gouvernement indique dans sa réponse que la loi no 461/2003 Coll. sur l’assurance sociale et la loi no 462/2003 Coll. sur le remplacement du revenu en cas d’incapacité temporaire au travail donnent effet à ces prescriptions de la convention. Cependant, la commission n’a pas été en mesure d’identifier dans ces instruments les dispositions qui régissent de manière particulière la situation prévue à l’article 6, paragraphe 2, de la convention. Elle prie, en conséquence, le gouvernement d’indiquer les dispositions légales en question et de transmettre copie de tout texte pertinent à ce propos prévoyant le traitement spécial des travailleurs inaptes de manière permanente au travail de nuit, comme prescrit dans cet article de la convention.

Article 9. Services sociaux. En réponse à son commentaire antérieur, la commission note la référence du gouvernement aux articles 1, paragraphe 6, et 231, paragraphe 1, du Code du travail prévoyant, dans des termes généraux, la possibilité de conclure des conventions collectives établissant des conditions de travail et d’emploi plus favorables que celles prévues dans la législation générale du travail. Tout en notant que les dispositions de la convention peuvent être appliquées non seulement par les lois et règlements mais également par les conventions collectives (article 11) et rappelant également que la convention permet l’application progressive des mesures spécifiques exigées par la nature du travail de nuit (article 3), la commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées, en transmettant notamment copies des conventions collectives pertinentes sur les différentes mesures, prestations ou facilités destinées à répondre aux contraintes spécifiques auxquelles sont soumis les travailleurs de nuit (par exemple, en matière de vie familiale, de qualité du repos, de transport, etc.).

Point V du formulaire de rapport. Application pratique La commission prie le gouvernement de communiquer toutes informations disponibles sur l’application pratique de la convention en transmettant, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs employés la nuit, les secteurs de l’activité économique concernés, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions à la législation du travail concernant le travail de nuit, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement et elle appelle son attention sur les points suivants.

Article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 55(2)(e) et 64(1)(e) du Code du travail, qui concernent, d’une part, le transfert dans un emploi différent d’un salarié travaillant de nuit lorsque ce salarié est reconnu inapte au travail de nuit à l’issue d’un examen médical et, d’autre part, les mesures de protection contre le licenciement sans juste cause pendant une période d’incapacité temporaire du salarié d’accomplir un travail de nuit. La commission rappelle cependant que la convention prescrit, en plus des mesures susmentionnées, que les travailleurs reconnus inaptes de manière permanente au travail de nuit, mais pas nécessairement inaptes à un travail de jour, et dont le transfert dans un autre emploi se révèle impraticable, doivent avoir droit aux mêmes prestations que les autres travailleurs reconnus aptes d’une manière générale au travail en ce qui concerne les indemnités de chômage et les prestations de maladies ou d’incapacité. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples explications et d’indiquer quelles dispositions légales donnent effet à ces prescriptions de la convention.

Article 9. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 98(6) du Code du travail, qui prescrit aux employeurs de négocier régulièrement l’organisation du travail de nuit avec les représentants des salariés et de veiller à ce que les services de protection et de prévention ou les moyens concernant la sécurité et la protection de la santé au travail soient accessibles aux travailleurs de nuit. Elle note également que les articles 151 et 152 du Code du travail se réfèrent à la politique sociale en général et énoncent l’obligation de l’employeur de mettre en place et d’entretenir les infrastructures et moyens à vocation sociale et sanitaire ainsi que les services de restauration sur les lieux de travail et d’en améliorer le niveau. A ce propos, la commission rappelle qu’à travers les «services sociaux» la convention entend couvrir un large éventail de dispositions, y compris et de manière non limitative la possibilité de se restaurer et de se désaltérer, et elle attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 13 à 18 de la recommandation (no 178) sur le travail de nuit, 1990, qui fournissent des indications sur les mesures susceptibles de correspondre aux intérêts des travailleurs de nuit tels que: arrangements par rapport aux transports publics; installations de repos convenablement équipées, horaires des crèches et des activités culturelles, sportives ou récréatives. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quels sont les services sociaux qui peuvent être prévus par la législation, la réglementation ou des conventions collectives en faveur des travailleurs de nuit.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son rapport des indications générales concernant l’application pratique de la convention notamment, par exemple, toutes statistiques faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes travaillant de nuit, ainsi que les activités économiques et les catégories professionnelles concernées; des conventions collectives prévoyant des prestations ou des garanties supplémentaires en faveur des travailleurs de nuit; des extraits de rapports d’inspection ou d’études officielles illustrant l’étendue et les effets du travail de nuit en général, ainsi que toutes difficultés éventuelles rencontrées dans l’application de la convention.

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