National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 6, paragraphe 2, de la convention. Personnes inaptes de manière permanente au travail de nuit. La commission rappelle son commentaire antérieur dans lequel elle avait demandé au gouvernement d’indiquer comment la législation et la pratique garantissent que les travailleurs qui sont inaptes, de manière permanente, à travailler la nuit, mais qui ne sont pas nécessairement inaptes au travail de jour et dont le transfert à un tel poste n’est pas réalisable, bénéficient des mêmes prestations, par exemple, pour le bénéfice des prestations de chômage, de maladie ou d’incapacité que les travailleurs de jour qui sont dans l’incapacité de travailler. Le gouvernement indique dans sa réponse que la loi no 461/2003 Coll. sur l’assurance sociale et la loi no 462/2003 Coll. sur le remplacement du revenu en cas d’incapacité temporaire au travail donnent effet à ces prescriptions de la convention. Cependant, la commission n’a pas été en mesure d’identifier dans ces instruments les dispositions qui régissent de manière particulière la situation prévue à l’article 6, paragraphe 2, de la convention. Elle prie, en conséquence, le gouvernement d’indiquer les dispositions légales en question et de transmettre copie de tout texte pertinent à ce propos prévoyant le traitement spécial des travailleurs inaptes de manière permanente au travail de nuit, comme prescrit dans cet article de la convention.
Article 9. Services sociaux. En réponse à son commentaire antérieur, la commission note la référence du gouvernement aux articles 1, paragraphe 6, et 231, paragraphe 1, du Code du travail prévoyant, dans des termes généraux, la possibilité de conclure des conventions collectives établissant des conditions de travail et d’emploi plus favorables que celles prévues dans la législation générale du travail. Tout en notant que les dispositions de la convention peuvent être appliquées non seulement par les lois et règlements mais également par les conventions collectives (article 11) et rappelant également que la convention permet l’application progressive des mesures spécifiques exigées par la nature du travail de nuit (article 3), la commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées, en transmettant notamment copies des conventions collectives pertinentes sur les différentes mesures, prestations ou facilités destinées à répondre aux contraintes spécifiques auxquelles sont soumis les travailleurs de nuit (par exemple, en matière de vie familiale, de qualité du repos, de transport, etc.).
Point V du formulaire de rapport. Application pratique La commission prie le gouvernement de communiquer toutes informations disponibles sur l’application pratique de la convention en transmettant, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs employés la nuit, les secteurs de l’activité économique concernés, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions à la législation du travail concernant le travail de nuit, etc.
La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement et elle appelle son attention sur les points suivants.
Article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 55(2)(e) et 64(1)(e) du Code du travail, qui concernent, d’une part, le transfert dans un emploi différent d’un salarié travaillant de nuit lorsque ce salarié est reconnu inapte au travail de nuit à l’issue d’un examen médical et, d’autre part, les mesures de protection contre le licenciement sans juste cause pendant une période d’incapacité temporaire du salarié d’accomplir un travail de nuit. La commission rappelle cependant que la convention prescrit, en plus des mesures susmentionnées, que les travailleurs reconnus inaptes de manière permanente au travail de nuit, mais pas nécessairement inaptes à un travail de jour, et dont le transfert dans un autre emploi se révèle impraticable, doivent avoir droit aux mêmes prestations que les autres travailleurs reconnus aptes d’une manière générale au travail en ce qui concerne les indemnités de chômage et les prestations de maladies ou d’incapacité. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples explications et d’indiquer quelles dispositions légales donnent effet à ces prescriptions de la convention.
Article 9. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 98(6) du Code du travail, qui prescrit aux employeurs de négocier régulièrement l’organisation du travail de nuit avec les représentants des salariés et de veiller à ce que les services de protection et de prévention ou les moyens concernant la sécurité et la protection de la santé au travail soient accessibles aux travailleurs de nuit. Elle note également que les articles 151 et 152 du Code du travail se réfèrent à la politique sociale en général et énoncent l’obligation de l’employeur de mettre en place et d’entretenir les infrastructures et moyens à vocation sociale et sanitaire ainsi que les services de restauration sur les lieux de travail et d’en améliorer le niveau. A ce propos, la commission rappelle qu’à travers les «services sociaux» la convention entend couvrir un large éventail de dispositions, y compris et de manière non limitative la possibilité de se restaurer et de se désaltérer, et elle attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 13 à 18 de la recommandation (no 178) sur le travail de nuit, 1990, qui fournissent des indications sur les mesures susceptibles de correspondre aux intérêts des travailleurs de nuit tels que: arrangements par rapport aux transports publics; installations de repos convenablement équipées, horaires des crèches et des activités culturelles, sportives ou récréatives. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quels sont les services sociaux qui peuvent être prévus par la législation, la réglementation ou des conventions collectives en faveur des travailleurs de nuit.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son rapport des indications générales concernant l’application pratique de la convention notamment, par exemple, toutes statistiques faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes travaillant de nuit, ainsi que les activités économiques et les catégories professionnelles concernées; des conventions collectives prévoyant des prestations ou des garanties supplémentaires en faveur des travailleurs de nuit; des extraits de rapports d’inspection ou d’études officielles illustrant l’étendue et les effets du travail de nuit en général, ainsi que toutes difficultés éventuelles rencontrées dans l’application de la convention.