National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des réponses du gouvernement à ses demandes directes de 2005, reçues en septembre 2010.
Articles 1 et 6 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission note que la réduction du chômage et l’atténuation de la pauvreté par l’amélioration de la création d’emplois figurent parmi les principales priorités du gouvernement. Ce dernier déclare que ces objectifs sont très complexes et qu’ils dépassent de loin les capacités d’un seul et unique organisme, l’Agence des subventions sociales (qui a succédé à l’Agence d’Etat pour l’emploi). Le gouvernement indique que des actions coordonnées sont engagées par les différents ministères pour appliquer les programmes d’Etat en matière d’emploi, d’éducation et de formation. Il déclare aussi avoir lancé un programme d’Etat visant à réduire le chômage structurel que provoquent les changements dans l’économie et la mauvaise adéquation entre les offres et les demandes d’emploi, afin de créer une infrastructure moderne d’enseignement professionnel. Ce programme a pour but de créer des centres d’enseignement professionnel basés sur les besoins du secteur privé. Le gouvernement indique également que le programme est appliqué en étroite coopération avec les secteurs public et privé, ce qui permet de disposer de la flexibilité et de l’ajustabilité nécessaires dans la mesure où le nombre des élèves des centres d’enseignement professionnel est déterminé par les entreprises privées qui forment ensuite ce personnel et lui fournissent des emplois. La commission rappelle que, l’article 1, paragraphe 1, de la convention prescrit l’entretien ou la garantie de l’entretien d’un service public et gratuit de l’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les progrès accomplis pour entretenir un service public et gratuit de l’emploi et pour que le service public de l’emploi assure un recrutement et un placement efficace et qu’il s’acquitte de toutes les fonctions que l’article 6 de la convention assigne aux services de l’emploi. La commission invite de nouveau le gouvernement à fournir les statistiques requises au Point IV du formulaire de rapport relatives au nombre des agences publiques pour l’emploi qui ont été créées, au nombre de demandes d’emploi reçues, au nombre d’avis de vacance publiés et au nombre de personnes placées par ces agences.
Articles 4 et 5. Consultation avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que la Commission tripartite pour le partenariat social a été créée en novembre 2009, et qu’elle a repris les fonctions du précédent Conseil national de l’emploi en ce qui concerne le traitement des questions relatives à la législation du travail et des questions et politiques de l’emploi. Il indique également que des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs sont nommés à cette commission, en nombre égaux, après consultation avec les organisations en question. La commission invite le gouvernement à préciser quelles sont les activités de la Commission tripartite pour le partenariat social en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi ainsi que l’élaboration d’une politique du service de l’emploi.
Article 4, paragraphe 2. Commissions consultatives nationales. Le gouvernement déclare qu’il a l’intention de relancer et institutionnaliser la coopération tripartite en renforçant la Commission tripartite pour le partenariat social au niveau national. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur d’éventuels faits nouveaux susceptibles de nécessiter la création de commissions consultatives régionales et locales.
Article 8. Dispositions particulières pour les jeunes travailleurs. La commission prend note des mesures mentionnées par le gouvernement dans son rapport, qui visent à améliorer les qualifications et les connaissances des jeunes afin de les rendre plus compétitifs sur le marché du travail. Le gouvernement décrit un Programme spécial d’initiation, lancé en 2005, à l’intention des étudiants visant à l’obtention d’un diplôme de maîtrise, qui a déjà financé les études à l’étranger, dans des universités renommées, de 400 étudiants géorgiens. Le gouvernement se réfère aux services d’éducation pour les jeunes dispensés dans le cadre d’un accord bilatéral de circulation des travailleurs conclu avec la France. Il indique en outre que 19 pays se sont déclarés prêts à entamer des négociations en vue de la conclusion d’accords similaires. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport de plus amples informations sur les programmes et autres initiatives lancés et développés à l’intention des jeunes travailleurs dans le cadre des services de l’emploi et d’orientation professionnelle.
Article 9. Statut du personnel du service de l’emploi. Le gouvernement déclare que des programmes de formation à grande échelle sont organisés dans toutes les institutions d’Etat pertinentes impliquées dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de l’emploi. Il envisage d’organiser de nombreuses formations à l’avenir. La commission demande au gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les mesures prises pour instituer une formation spécifique du personnel du service de l’emploi.
Article 10. Utilisation du service de l’emploi par les employeurs et les demandeurs d’emploi. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’ampleur de la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin d’encourager la pleine utilisation du service de l’emploi.
Article 11. La commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention no 181 et demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures nécessaires prises pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les agences privées pour l’emploi.
[Le gouvernement est invité à répondre en détail à la présente demande directe en 2013.]
La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement sur l’application de la commission reçu en août 2004. Elle prend également note des observations de la Confédération des syndicats de Géorgie, jointes au premier rapport du gouvernement. Elle note également les informations à jour, communiquées par le gouvernement dans un rapport reçu en novembre 2005 indiquant que, selon les termes de l’arrêté 157 du 23 octobre 2004, un nouvel organe est créé - l’Agence nationale pour l’assistance sociale et l’emploi - dont la responsabilité est de fournir un service d’emploi public et gratuit, ainsi que de mettre en œuvre une politique nationale d’emploi. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées par l’agence afin d’obtenir la meilleure organisation possible du marché de l’emploi et d’assurer toutes les fonctions relevant du service d’emploi selon l’article 6 de la convention. S’agissant de la question de la meilleure organisation possible du marché de l’emploi (article 1, paragraphe 2), elle apprécierait de disposer de plus amples informations sur les aspects suivants.
Articles 4 et 5. Le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 14 de la loi sur l’emploi les fédérations syndicales de travailleurs et d’employeurs participent à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi. Il ajoute que l’article 30 instaure le Conseil national de l’emploi, organe tripartite qui a pour mission d’élaborer et mettre en œuvre les politiques et programmes de l’emploi. La Confédération des syndicats de Géorgie, en septembre 2004, s’est déclarée préoccupée par le caractère minimal de la coopération tripartite. Elle déclare que de nombreuses dispositions de l’accord général conclu par le Conseil national de l’emploi en juillet 2001 en vue de renforcer la coopération tripartite dans une optique de promotion de l’emploi n’ont abouti à aucun progrès ou sont restées lettre morte. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les dispositions prises par le Conseil national de l’emploi sur l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi ainsi que de l’élaboration d’une politique du service de l’emploi. Elle le prie également d’indiquer selon quelle procédure sont désignés les représentants des partenaires sociaux au sein du Conseil national de l’emploi (article 4, paragraphe 3).
Article 4, paragraphe 2. Le gouvernement déclare qu’il n’a pas été prévu de commissions consultatives aux niveaux local et régional. La commission souhaiterait être tenue informée de tout changement éventuel qui nécessiterait la mise en place de commissions consultatives aux niveaux local et régional.
Article 8. Le gouvernement déclare que l’Agence nationale de l’emploi n’a pas prévu de dispositions particulières pour les jeunes, lesquels bénéficient de ses prestations au même titre que les autres catégories. La commission croit comprendre que la Géorgie participe à la campagne lancée lors du Sommet pour l’emploi des jeunes (YES) et a proposé de créer un siège pour cette campagne à Tbilissi. La commission souhaiterait disposer de plus d’informations sur les progrès de cette campagne YES et sur la manière dont les initiatives proposées à ce titre par l’agence sont susceptibles d’aider les jeunes à trouver un emploi adapté.
Article 9. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ce qui a été fait ou qui est envisagé pour établir la formation du personnel de l’agence.
Article 10. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, de plus amples informations indiquant dans quelle mesure les organisations d’employeurs et de travailleurs collaborent pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi.
Article 11. La commission note qu’en vertu de l’article 31 de la loi sur l’emploi, les agences d’emploi privées sont considérées comme des partenaires du service public de l’emploi. Le gouvernement déclare qu’à l’heure actuelle cependant, ces agences d’emploi privées ne collaborent pas activement avec le service public de l’emploi. Elle souhaiterait disposer d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la coopération avec les agences d’emploi privées.
Article 12. La commission note que le gouvernement déclare que les dispositions de la présente convention sont applicables à l’ensemble du territoire de la Géorgie, exception faite de la République autonome d’Abkhazie et de la Région autonome d’Ossétie du Sud sur lesquelles la Géorgie n’exerce pas temporairement sa juridiction.
Partie IV du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à recevoir des informations concernant le nombre de demandes d’emploi enregistrées, le nombre d’offres d’emploi annoncées et le nombre de personnes placées par l’agence.