National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Semaine de 40 heures. La commission prend note des dispositions de la loi sur la durée du travail (1982:673), dont la dernière modification remonte à 2005, notamment de l’article 10 qui prévoit la possibilité de calculer la durée moyenne du travail sur une période de référence maximale de quatre mois, à condition que la semaine de travail ne dépasse pas 48 heures en moyenne. La commission croit comprendre que cette disposition vise à donner effet aux dispositions de la Directive 2003/88/CE de l’Union européenne concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, et qu’elle reflète, de manière plus générale, la tendance actuelle à aménager la durée du travail de façon plus flexible. Toutefois, la convention souhaite rappeler que, en vertu du paragraphe 12 1) de la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, conçue pour faciliter l’application de la convention, la répartition variable de la durée du travail sur une période excédant la semaine ne devrait être permise que lorsque des conditions particulières à certaines branches d’activité ou des nécessités techniques le justifient. En conséquence, notant que, en vertu de l’article 5 de la loi sur la durée du travail, lorsque la nature du travail ou les conditions de travail en général l’exigent, il est possible de calculer la durée moyenne du travail sur une période maximale de quatre semaines, en respectant une moyenne de 40 heures par semaine, la commission prie le gouvernement d’expliquer les incidences de la nouvelle règle fixant à 48 heures la durée hebdomadaire moyenne du travail au regard du principe de la semaine de 40 heures.
En outre, la commission note que, en vertu de l’article 8 de la loi sur la durée du travail, lorsque des heures supplémentaires sont nécessaires, il est possible d’en effectuer en ne dépassant pas la limite de 48 heures supplémentaires pour chaque période de quatre semaines (ou de 50 heures supplémentaires par mois civil), et en respectant la limite maximale de 200 heures par année civile. A cet égard, la commission renvoie au paragraphe 14 de la recommandation no 116, qui envisage trois types de dérogations à la durée normale du travail (permanente, temporaire et périodique), et prévoit que les autorités compétentes dans chaque pays devraient déterminer les circonstances et les limites de ces dérogations. La commission renvoie également au paragraphe 79 de son étude d’ensemble de 1984 sur le temps de travail, dans lequel elle notait que, en facilitant exagérément les heures supplémentaires, par exemple en ne limitant pas les circonstances dans lesquelles elles peuvent être autorisées ou en permettant des maximums relativement élevés, on peut en arriver, dans les cas les plus graves, à compromettre, d’une manière générale, l’objectif de la recommandation d’atteindre une norme sociale de 40 heures par semaine, et à rendre inutiles les dispositions relatives à la durée normale de travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires détaillées sur les conditions dans lesquelles les heures supplémentaires sont autorisées, à la lumière des dispositions pertinentes de la recommandation no 116.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations à jour sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des extraits de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des contraventions constatées en ce qui concerne les heures de travail effectuées au-delà de 40 heures par semaine; des statistiques concernant les catégories et le nombre des travailleurs auxquels le principe de la semaine de 40 heures a été appliqué et le nombre d’heures supplémentaires effectuées par ces travailleurs au-delà de la semaine de 40 heures; les catégories et le nombre des travailleurs auxquels le principe de la semaine de 40 heures n’a pas encore été appliqué et la durée normale du travail de ces travailleurs; des études ou rapports officiels sur des questions de durée du travail, notamment sur la réduction de la durée du travail due à des facteurs tels que l’effet des nouvelles technologies et les objectifs de la politique de l’emploi; les tendances concernant les aménagements de la durée du travail tels qu’ils sont prévus dans les conventions collectives récentes, etc.