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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 3 de la convention. Politique du travail propre à un secteur. Le gouvernement insiste sur la nécessité de moderniser la législation pour maintenir des conditions de travail saines et sûres. Il prépare actuellement de nouveaux textes de loi afin de mettre à niveau le cadre juridique existant. Le gouvernement fait aussi observer qu’en raison du contexte juridique de la partie caribéenne des Pays-Bas, ce changement législatif prendra du temps. En outre, la mise en application sera, dans la mesure du possible, déléguée à des employeurs et des salariés des divers secteurs, qui élaboreront ensemble des catalogues de la santé et la sécurité. La commission rappelle que l’adoption d’une politique nationale dont l’objectif général est de veiller à ce que le personnel des hôtels et restaurants ne soient pas exclus de l’application de toute norme minimale adoptée au niveau national pour les travailleurs en général constitue la raison d’être de la convention. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises en vue de l’adoption d’une telle politique, ainsi que des informations sur l’adoption de tout nouveau texte normatif applicable aux travailleurs des hôtels et des restaurants, y compris sur la modernisation de la législation relative à l’hygiène et la sécurité des conditions de travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application dans la pratique des politiques, lois et règlements par les employeurs et les salariés, notamment la préparation de catalogues de la santé et la sécurité. À cet égard, la commission rappelle l’intérêt des Directives de l’OIT sur le travail décent et le tourisme socialement responsable de 2017 qui donnent des pistes pour concrétiser le travail décent et un tourisme socialement responsable.
Articles 4, 5, 6 et 8 de la convention. Durée du travail dans les hôtels et les restaurants. Congé payé. Pourboires. Application dans la pratique. Le gouvernement souligne que l’industrie de l’hospitalité (qui comprend les hôtels, les restaurants et les casinos) est un secteur où les risques professionnels abondent, comme l’emploi illégal, le souspaiement et le non-respect de la réglementation sur la durée du travail et le temps de repos. Il indique que l’inspection du travail est très attentive à ce secteur, s’assure que les employeurs et les travailleurs respectent les lois sur l’égalité, la santé et la sécurité et procède chaque année à de nombreuses inspections. Elle a effectué 167 inspections en 2021 et ouvert 234 enquêtes en 2022. Bien que le rapport ne ventile pas ces chiffres par secteur, l’impression générale est que la plupart des infractions commises dans l’industrie de l’hospitalité concernent les normes de santé et de sécurité. La commission note que l’unité de l’Office national pour la partie caribéenne des PaysBas (RCN) des affaires sociales et de l’emploi, dont l’inspection du travail est un département, ne rassemble pas de données relatives aux travailleurs comme celles sur l’employeur, le secteur d’activité, le salaire, le contrat d’emploi et le temps de travail. Le gouvernement explique que l’inspection du travail rassemble des données pendant ses inspections régulières et ses vérifications de la législation, comme les horaires de travail et le salaire minimum. Il n’y a pas de vision d’ensemble de ces chiffres en raison de l’absence d’un système d’enregistrement optimal, mais il existe des informations statistiques sur le nombre des emplois dans ce secteur (1 780) et le salaire annuel moyen (16 950 dollars des É.-U. (dollars É.-U.)). La commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail et l’unité RCN des affaires sociales et de l’emploi ne visualisent pas les montants versés pour les heures supplémentaires ou le nombre d’heures supplémentaires effectuées dans le secteur de l’hospitalité. Le gouvernement ajoute que les rapports d’inspection ne sont pas rendus publics et il se peut donc qu’ils ne soient pas partagés. Le rapport indique qu’il existe quelques conventions collectives dans la partie caribéenne des Pays-Bas et une dans le secteur de l’hospitalité, laquelle était jointe au rapport. La commission tient à rappeler à nouveau que le but général de la convention consiste à s’assurer que les travailleurs du secteur ne sont pas exclus du champ d’application des normes minimales adoptées à l’échelon national pour les travailleurs en général, y compris celles se rapportant aux prestations de sécurité sociale. À cet égard, la commission considère que le fait de ne pas rassembler et de ne pas avoir une vision d’ensemble des données relatives au respect du cadre juridique national s’agissant des travailleurs, des employeurs, des secteurs économiques, des salaires, des contrats d’emploi, de la durée du travail et des heures supplémentaires prive les pouvoirs publics et les partenaires sociaux d’informations précieuses qui pourraient alimenter la politique nationale applicable au secteur. En conséquence, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions précitées de la convention aux travailleurs employés dans les hôtels et les restaurants, notamment des informations sur la durée du travail dans le secteur, le taux de rémunération des heures supplémentaires, le nombre d’heures supplémentaires effectuées en moyenne dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, ainsi que sur le congé payé et les pourboires. La commission prie aussi le gouvernement d’envisager de rassembler des informations sur les infractions au cadre juridique national applicable aux hôtels et restaurants, y compris les infractions à la santé et à la sécurité, dans le but d’utiliser ces données pour l’élaboration de mesures visant à garantir que les normes minimales applicables aux travailleurs en général soient effectivement appliquées dans les faits. Ces informations devraient, dans la mesure du possible, inclure des données ventilées suivant le sexe et l’âge, sur le nombre des travailleurs couverts par la législation applicable, des extraits d’analyses à caractère général des rapports de l’inspection du travail, et des études ou enquêtes officielles concernant les conditions d’emploi dans le secteur des hôtels et restaurants ou toute difficulté rencontrée pour la mise en œuvre du cadre juridique national applicable aux hôtels et aux restaurants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 4, 5, 6 et 8 de la convention. Durée du travail dans les hôtels et les restaurants. Congé payé. Pourboires. Application dans la pratique. La commission rappelle que, s’agissant de Bonaire, Saint-Eustache et Saba, c’est la législation générale du travail qui donne effet à la convention. Plus particulièrement, le décret BES de 2000 sur le travail dans les hôtels, les restaurants et les casinos régit les questions relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et journalier, ainsi qu’aux heures supplémentaires pour les travailleurs employés dans les hôtels, les restaurants et les casinos. S’agissant de la réglementation du travail de nuit, le gouvernement indique que tous les éléments de l’article 12 du Code du travail BES de 2000, à l’exception de son paragraphe 3, s’appliquent au personnel des hôtels, restaurants et casinos, limitant la durée des équipes de nuit à un maximum de 8 heures suivies d’un repos de 12 heures ininterrompues. Le gouvernement considère que la législation concilie bien la nécessité d’effectuer un travail de nuit et la protection du salarié. La commission rappelle que l’article 2(1)(c) du décret sur le travail ne donne pas aux travailleurs des secteurs de l’hôtellerie et de la restauration la possibilité d’avoir un minimum de cinq jour fériés par année civile, nonobstant l’article 9(2)(d) de la loi sur le travail. A cet égard, le gouvernement indique que, pour les secteurs des hôtels, des restaurants et des casinos, les vacances impliquent souvent un surcroît de travail, ce qui suppose que les salariés soient disponibles pour effectuer ce travail pendant les jours fériés. Il ajoute que, bien que les salariés de ces secteurs n’aient pas droit à un minimum de jours fériés, cela est compensé par la rémunération des heures supplémentaires prévue à l’article 2(1)(n) du décret BES de 2000 sur le travail dans les hôtels, les restaurants et les casinos. S’agissant du droit des travailleurs de ces secteurs à des congés payés annuels, le gouvernement renvoie à l’article 2 de la loi BES sur les vacances de 1949 qui fixe la durée de ces vacances. En outre, pour ce qui est de l’obligation d’informer les travailleurs suffisamment à l’avance de leurs horaires de travail pour leur permettre d’organiser leur vie personnelle et familiale (article 4 (4)), le gouvernement indique que cette exigence est satisfaite par l’article 28 de la loi BES sur le travail de 2000. La commission note que l’article 28 impose à l’employeur de publier sur le lieu de travail une liste fixant, entre autres, les horaires de travail ou schémas de travail réels, mais est muet sur le préavis suffisant pour la publication des horaires de travail faisant l’objet de l’article 4(4). En réponse à la demande de la commission d’expliquer comment il est fait en sorte que, indépendamment des pourboires, les travailleurs intéressés reçoivent une rémunération de base versée à intervalles réguliers, le gouvernement indique que l’article 1614 (1) du Code civil BES réglemente le versement des rémunérations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions précitées aux travailleurs employés dans les hôtels et les restaurants, y compris des informations sur le taux de rémunération des heures supplémentaires et sur le nombre d’heures supplémentaires effectuées en moyenne dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations, y compris des statistiques ventilées suivant le sexe et l’âge, sur le nombre de travailleurs et travailleuses couverts par la législation correspondante, des copies des conventions collectives applicables, des extraits de rapports de l’inspection du travail, et des études ou enquêtes officielles sur les conditions d’emploi dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, et sur d’éventuelles difficultés rencontrées dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 4, paragraphes 2 et 4, et article 5, paragraphes 2 et 3, de la convention. Durée du travail dans les hôtels et les restaurants. La commission note d’après l’indication du gouvernement dans son rapport que, en ce qui concerne Bonaire, Saint-Eustache et Saba – qui depuis octobre 2010 forment la partie caribéenne du royaume des Pays-Bas –, la convention s’applique à travers la législation générale, notamment le Code du travail BES de 2000 tel que modifié en 2013, la loi BES de 1949 sur les congés, la loi BES sur le salaire minimum, la loi BES sur l’assurance-maladie, la loi BES sur l’assurance-accident, la loi BES sur l’indemnité de licenciement, ainsi que d’autres lois. En outre, elle note que le décret de 2000 BES sur le travail dans les hôtels, les restaurants et les casinos régit les questions relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et journalier, ainsi qu’aux heures supplémentaires de manière spécifique à l’égard des travailleurs employés dans les hôtels, les restaurants et les casinos. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont le travail de nuit des travailleurs dans les hôtels, les restaurants et les casinos est régi, vu que l’article 2(1)(g) du décret sur le travail exclut ces travailleurs du champ d’application de la disposition pertinente (art. 12) du Code du travail sans prévoir de dispositions particulières à leur sujet. Elle prie aussi le gouvernement de préciser si les travailleurs concernés peuvent ne pas avoir droit du tout aux jours fériés, étant donné que l’article 2(1)(c) du décret sur le travail, prévoit que les travailleurs concernés n’ont pas droit à au moins cinq jours fériés par an, sans tenir compte de l’article 9(2)(d) du Code du travail. Elle demande aussi au gouvernement d’expliquer comment le congé annuel payé de ces travailleurs est réglementé, compte tenu du fait que le Code du travail comme le décret sur le travail ne semble traiter de cette question. Prière d’expliquer aussi comment il veille à ce que les horaires de travail soient, lorsque cela est possible, portés à la connaissance des travailleurs intéressés suffisamment à l’avance pour leur permettre d’organiser en conséquence leur vie personnelle et familiale.
Article 6. Pourboires. Compte tenu du fait que le décret de 2000 BES sur le travail dans les hôtels, les restaurants et les casinos ne semble pas comporter de dispositions spécifiques à ce propos, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il veille à ce que, indépendamment des pourboires, les travailleurs intéressés reçoivent une rémunération de base versée à intervalles réguliers, comme exigé dans cet article de la convention.
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