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Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Slovénie (Ratification: 1992)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Commentaire précédent sur la convention no 155 et Protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981
Commentaire précédent sur la convention no 161
Commentaire précédent sur la convention no 162
Commentaire précédent sur la convention no 174
Commentaire précédent sur la convention no 187
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse (peinture)), 119 (machines), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 155 et son protocole de 2002 (SST), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 174 (accidents industriels majeurs) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
Réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. La commission prend note de la décision du Conseil d’administration de clôturer la réclamation présentée par l’Association des syndicats libres de Slovénie alléguant le non-respect par la Slovénie de la convention no 155 et du protocole de 2002, les parties concernées ayant trouvé un accord à l’issue d’une procédure de conciliation. Elle note que la conciliation a abouti à l’adoption du règlement sur les maladies professionnelles et à sa publication au Journal officiel de la République de Slovénie le 24 février 2023; les dispositions correspondantes sont entrées en vigueur le 1er mai 2023.

Dispositions générales

Convention (n o   155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 , et c onvention (n o   187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Application des conventions nos 155 et 187 dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le ministère du Travail, de la Famille, des Affaires sociales et de l’Égalité des chances (ministère du Travail) met en œuvre des activités éducatives, promotionnelles et de sensibilisation visant à favoriser une culture de la SST. Le gouvernement signale notamment: i) que ces activités ciblent des groupes spécifiques, notamment les professionnels de la sécurité, les inspecteurs de la SST, les travailleurs, les employeurs qui évaluent eux-mêmes les risques et les syndicats, ainsi que les enfants et les jeunes dans le contexte d’une première introduction à la SST dans l’enseignement et la formation; ii) que le ministère assure la formation et la sensibilisation aux risques nouveaux, existants et émergents en matière de SST; iii) qu’il travaille avec les partenaires sociaux, les professionnels de la sécurité au travail, la médecine du travail, les milieux universitaires et des experts étrangers; et iv) qu’il apporte sa contribution dans le cadre d’événements organisés par les syndicats, les associations d’employeurs et les universités, et assure la promotion de la SST dans diverses foires commerciales thématiques afin de sensibiliser à l’importance de promouvoir une culture de la SST. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des conventions nos 155 et 187, notamment le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalées, ainsi que sur les activités d’inspection menées, les infractions repérées et les sanctions imposées. 
Évolution de la législation. Le gouvernement indique que le ministère du Travail prépare, en collaboration avec les services d’inspection du travail de la République de Slovénie (IRSD), un projet de règlement visant à assurer la sécurité et la santé dans les travaux forestiers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée enregistrée concernant l’adoption du nouveau règlement visant à assurer la sécurité et la santé dans les travaux forestiers.
  • Action au niveau national
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’article 4,paragraphe 3 b) et d), de la convention no 187 (sur les services d’information et les services consultatifs et sur les services de santé au travail), qui répondent à sa demande précédente.
Article 2, paragraphe 3, de la convention no 187. Considération des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que la législation en matière de SST et les questions relatives au traitement réservé aux conventions de l’OIT font l’objet de discussions tripartites, mais il ne donne pas d’informations sur la considération des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. Une fois de plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute considération périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes relatives à la SST, dans le contexte des discussions menées au sein du Conseil tripartite sur la SST, et sur l’issue des consultations tenues à ce sujet.
  • Système national
Article 4, paragraphe 3 e) de la convention no 187. Promotion de la recherche. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le plan d’action 2024-2027 relatif à la mise en œuvre du programme national sur la SST pour 2018-2027 (programme national 2018-2027), s’il est adopté, prévoira une augmentation des fonds budgétaires consacrés à la recherche fondamentale et appliquée dans le domaine de la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre du plan d’action 2024-2027, en particulier pour ce qui touche à la recherche dans le domaine de la SST.
Article 4, paragraphe 3 h) de la convention no 187. Mécanismes d’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises (PME) et l’économie informelle. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) à ce jour, le ministère du Travail a mis au point, en collaboration avec les partenaires sociaux, 22 outils d’évaluation interactive des risques en ligne (OiRA); ii) dans le cadre d’ateliers, des efforts sont déployés, en coopération avec l’IRSD, afin de promouvoir l’utilisation, autant que possible, de cet outil; iii) des statistiques montrent que de nombreuses personnes sont intéressées par la possibilité d’utiliser cet outil, mais les conclusions de l’IRSD sur le terrain ne confirment pas son utilisation dans la pratique. De fait, les inspecteurs ont constaté que les évaluations des risques des employeurs ne sont pas, ou que très rarement, réalisées en utilisant les outils d’OiRA; et iv) le ministère s’emploie à concevoir des outils d’OiRA génériques qui seraient applicables à toutes les activités ou la plupart d’entre elles et travaille à l’élaboration d’un outil générique d’évaluation des risques pour la gestion des risques psychosociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’utilisation concrète des outils d’OiRA dans les microentreprises et les PME ainsi que dans l’économie informelle, et ii) la conception et la mise en œuvre d’outils d’OiRA génériques applicables aux conditions en matière de SST.
  • Programme national
Article 5, paragraphe 1, de la convention no 187. Mise en œuvre, contrôle, évaluation et examen périodique du programme national de SST. La commission constate que le gouvernement mentionne la publication de l’analyse du plan d’action 2018-2020 dans le contexte de la mise en œuvre du programme national 2018-2027. À la lumière de cette analyse, la commission note que certaines des activités prévues dans le premier plan d’action n’ont pas encore été mises en œuvre et devraient l’être dans le cadre du plan d’action 2021-2023, notamment: a) une campagne ciblée pour le signalement des accidents du travail et la tenue de registres; b) un système de déclaration électronique des accidents du travail; c) l’élaboration de directives pratiques relatives à l’évaluation des risques dus à l’exposition à des substances chimiques dangereuses, et d) l’adoption du règlement visant à assurer la sécurité et la santé dans la manutention des charges. Elle note aussi que selon l’IRSD, les employeurs ne consultent pas dûment les travailleurs lors du processus d’élaboration d’une évaluation des risques et, dans la plupart des cas, les risques ne sont pas tous repérés ou sont mal cernés, en particulier ceux qui sont liés à l’utilisation de substances dangereuses, à la manutention de charges, aux radiations et aux vibrations. En outre, la commission note que, comme cela est indiqué dans le plan d’action 2021-2023, certaines activités seront mises en œuvre au titre du prochain plan d’action, notamment la préparation et la mise en œuvre par l’IRSD d’un programme de contrôle et de conseils ciblés pour favoriser une utilisation et une application correcte des réglementations relatives aux substances dangereuses, à savoir les substances chimiques, cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, ainsi que l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan d’action 2021-2023 et sur l’adoption et la mise en œuvre d’un éventuel plan d’action pour la période 2024-2027.
  • Action au niveau de l’entreprise
Article 13 et article 19, paragraphe f), de la convention no 155. Protection des travailleurs retirés de situations qui présentent un péril imminent et grave. La commission note que, en vertu de l’article 53 de la loi sur la SST, les travailleurs ont le droit de: i) se retirer d’un lieu ou d’un milieu de travail dangereux ou renoncer à l’utilisation d’un procédé dangereux, dans le cas d’un péril inévitable; et ii) prendre les mesures appropriées, conformément à leurs connaissances et aux moyens techniques à leur disposition, dans le cas d’un péril grave et imminent pour la vie ou la santé. La commission rappelle que l’article 13 et l’article 19, paragraphe f), de la convention ne font pas référence à un péril «inévitable», et qu’ils incluent des situations dans lesquelles les travailleurs ont un motif raisonnable de penser qu’il existe un péril imminent et grave. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la législation ou réglementation nationale prévoie que les travailleurs peuvent se retirer de toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave.
Article 19, paragraphe e) de la convention no 155. Droit de faire appel à des conseillers techniques. La commission note que les articles 45 et 46 de la loi sur la SST prescrivent le droit des travailleurs ou de leurs représentants dans des comités d’entreprise de participer à l’examen de toutes les questions relatives à la SST et d’être consultés, mais ne leur donnent pas le droit de faire appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise. Prenant note de l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs ou leurs représentants peuvent faire appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise.

Convention (n o   161) sur les services de santé au travail, 1985

La commission prend note des informations présentées par le gouvernement au sujet des articles 8 (coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants) et 15 (notification aux services de santé au travail des cas de maladie et des absences du travail pour des raisons de santé afin que ces services puissent identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé) de la convention, qui répondent à sa demande précédente.
Application dans la pratique. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) les spécialistes de la médecine du travail sont contrôlés par la Chambre médicale de Slovénie; ii) le ministère de la Santé a étudié la possibilité d’instaurer un contrôle systématique spécial pour les spécialistes de la médecine du travail, mais aux termes de la législation actuelle, ce contrôle est limité; iii) au cours des années à venir, une évaluation des dispositions actuelles relatives aux examens médicaux périodiques réalisés par les spécialistes de la santé au travail sera menée, et sera abordée la question de la qualité des services et de l’établissement d’un nouveau système de contrôle. La réglementation actuelle sera modifiée sur la base des conclusions de cette évaluation. Par ailleurs, la commission note que, d’après l’IRSD: i) le nombre d’infractions constatées a diminué au cours des dernières années, passant de 1 335 en 2020 à 1 129 en 2022; et ii) l’IRSD ne contrôle pas le professionnalisme des spécialistes de la médecine du travail, mais il a reçu des rapports individuels contenant des allégations de pratiques inadaptées, qui ont été portées à l’attention de la Chambre médicale de Slovénie. La commission prend aussi note des autres statistiques communiquées par le gouvernement entre juin 2014 et mai 2023. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre du système de contrôle mentionné pour les spécialistes de la médecine du travail et de communiquer toute évolution de la législation à cet égard. Tout en prenant note des données statistiques communiquées, elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
Article 2 de la convention. Politique nationale relative aux services de santé au travail. Mesures de mise en œuvre. Consultation. La commission note que: i) l’article 33 de la loi sur la SST prévoit que l’employeur doit veiller à la mise en œuvre des mesures sanitaires par les prestataires de soins de santé au travail; et ii) le programme national 2018-2027 indique que les prestataires de soins de santé au travail comptent parmi les principaux responsables de la mise en œuvre des mesures visant à atteindre les objectifs stratégiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des dispositions en lien avec les services de santé au travail du programme national sur la SST pour 2018-2027, et notamment sur le rôle des prestataires de soins de santé au travail. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées aux fins de l’examen périodique du programme national, concernant les services de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 9, paragraphe 1). Nature multidisciplinaire desservices de santé au travail. La commission note que, en vertu de l’article 34 de la loi sur la SST, le ministre chargé de la santé doit déterminer la composition du personnel et les autres conditions que le prestataire de soins de santé au travail doit respecter, mais il n’existe pas d’informations indiquant comment la composition du personnel est déterminée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères selon lesquels la composition du personnel des services de santé au travail est déterminée.
Article 12. Surveillance de la santé pendant les heures de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute disposition législative ou réglementation précisant que la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le travail doit avoir lieu autant que possible pendant les heures de travail.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o   13) sur la céruse (peinture), 1921

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’article 3, paragraphe 1 (interdiction de l’emploi des jeunes et des femmes), et de l’article 5(I)(a) (exceptions à l’interdiction de l’utilisation de la céruse), de la convention, qui répondent à sa demande précédente.
Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, même si l’IRSD n’a pas entrepris d’actions ou d’inspections spéciales ciblées en lien avec la sécurité et la santé des travailleurs exposés au plomb et aux produits contenant du plomb depuis 2014, elle a mené à bien ses activités en lien avec l’exposition aux substances chimiques en général. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment d’indiquer: i) le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles signalées, et ii) les activités d’inspection menées, les infractions repérées et les sanctions imposées.

Convention (n o   119) sur la protection des machines, 1963

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en lien avec l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention (sur les parties des organes des machines susceptibles de présenter un danger et devant être protégés), qui répondent à sa demande précédente.
Application dans la pratique. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) le contrôle des règles applicables aux machines est réalisé par l’inspection des marchés pour les machines présentes sur le marché, par l’IRSD pour les machines employées dans les processus de travail, et par l’inspection des mines pour les machines conçues pour des travaux miniers ou d’autres travaux souterrains réalisés en utilisant des méthodes d’extraction; ii) les infractions aux règles de sécurité constatées en lien avec les machines et les équipements de travail représentent entre 6,6 et 9,5 pour cent, respectivement, du total des irrégularités décelées chaque année, et ce chiffre a connu une baisse constante au cours des dernières années, atteignant en 2022 sa valeur la plus faible depuis 2014; et iii) entre le 1er juin 2014 et le 31 mai 2023, 58 irrégularités ont été constatées dans le respect de la réglementation sur la sécurité des machines, contre 3 750 concernant la réglementation sur les prescriptions en matière de santé et de sécurité pour l’utilisation des équipements de travail, le nombre le plus élevé étant lié à la non-réalisation d’inspections et de contrôles des machines (1 925 cas). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris sur les activités d’inspection réalisées, les infractions repérées et les sanctions imposées, ainsi que sur le nombre, la nature et la cause des accidents du travail signalés.

Convention (n o   136) sur le benzène, 1971

Application dans la pratique. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) l’IRSD vérifie le respect de la réglementation sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des substances cancérogènes et mutagènes, parmi lesquelles le benzène; et ii) dans leurs rapports annuels, les inspecteurs n’ont soulevé aucun problème en lien avec l’utilisation du benzène dans les travaux prévus par les employeurs. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la protection de la santé au travail des travailleuses enceintes ainsi que des enfants, des adolescents et des jeunes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris sur les activités d’inspection réalisées, les infractions repérées et les sanctions imposées, ainsi que sur le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles signalées, le cas échéant.

Convention (n o   139) sur le cancer professionnel, 1974

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’article 1, paragraphe 2, de la convention (dérogations à l’interdiction de l’exposition professionnelle aux substances cancérogènes), qui répondent à sa demande précédente.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de l’inspection du travail et, en particulier, de ses indications selon lesquelles: i) au cours de la dernière période considérée, aucune notification de maladie professionnelle n’a été reçue, en partie en raison de la législation lacunaire; ii) l’application concrète de la nouvelle réglementation sur les maladies professionnelles (Journal officiel de la République de Slovénie, no 25/23) devrait faire progresser le nombre de notifications présentées à ce sujet; et iii) en vertu de cette réglementation, un groupe d’experts interdisciplinaire a été nommé afin d’identifier ou de confirmer les cas de maladie professionnelle; il présentera un rapport annuel de ses activités. Selon les premières conclusions, le groupe avait traité 80 demandes au 1er mai 2023. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur: i) le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles signalées, ii) les activités d’inspection menées, les infractions repérées et les sanctions imposées et iii) les activités du groupe interdisciplinaire pour les maladies professionnelles, dans le cadre de la réglementation de 2023 sur les maladies professionnelles.
Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes interdits. Prenant note du manque d’information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle.

Convention (n o   148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’article 11, paragraphe 3, de la convention (autre emploi convenable ou autres mesures proposées pour maintenir le revenu d’un travailleur muté), qui répondent à sa demande précédente.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le bruit, les vibrations et la sécurité chimique. En ce qui concerne le bruit, le gouvernement indique que: i) de vieux appareils de travail qui dépassent les limites sonores établies continuent d’être utilisés dans les processus de production, les employeurs ne procèdent que très lentement à leur remplacement par des appareils plus récents, et les travailleurs n’utilisent pas systématiquement les dispositifs de protection auditive; et ii) entre juin 2014 et mai 2023, les infractions constatées (pour la plupart dans le secteur de la métallurgie) concernaient principalement l’évaluation du risque d’exposition au bruit, la signalisation de sécurité appropriée et la surveillance de la santé des travailleurs en lien avec les bruits nocifs sur les lieux de travail. Pour ce qui est des vibrations, le gouvernement indique que, au cours des dernières années, les infractions relevées avaient trait à l’évaluation du risque lié aux effets des vibrations sur la santé du travailleur et aux mesures visant à réduire le niveau d’exposition aux vibrations mécaniques. Quant à la sécurité chimique, le gouvernement indique que les inspecteurs ont constaté des infractions relatives aux substances chimiques dangereuses, y compris: l’identification de substances chimiques dans le processus de travail et l’évaluation des risques; l’absence de mesures prises pour supprimer ou réduire au minimum les risques encourus en travaillant avec des substances chimiques, pour mesurer leurs effets nocifs dans le processus de production et pour assurer la protection sanitaire des travailleurs exposés à ces substances; et l’inadéquation des fiches de données de sécurité. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs exposés au bruit, aux vibrations ou à la pollution de l’air.

Convention (n o   162) sur l ’ amiante, 1986

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’article 20, paragraphes 2 et 4 (concernant les relevés de la surveillance du milieu de travail et le droit de faire appel au sujet des résultats de la surveillance), et de l’article 21, paragraphe 4 (maintien du revenu des travailleurs dont la santé est menacée), de la convention, qui répondent à sa demande précédente.
Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2015, l’IRSD a lancé une campagne intensive sur l’exposition à l’amiante au travail, et la plupart des infractions constatées avaient trait à une évaluation des risques insatisfaisante. Elle note aussi que le nombre de signalements reçus par l’IRSD concernant le début de travaux liés à l’amiante a diminué (66 en 2018 contre 30 au 31 mai 2023). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment d’indiquer le nombre de visites d’inspection menées, le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées, ainsi que des statistiques relatives au nombre de maladies professionnelles ayant été déclarées comme étant provoquées par l’amiante.
Article 15, paragraphe 2. Révision et actualisation périodiques des limites d’exposition. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 9 du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante au travail énonce l’obligation pour l’employeur de veiller à ce que la concentration de fibres d’amiante en suspension dans l’air sur le lieu de travail ne dépasse pas la valeur maximale pour l’amiante, qui est de 0,1 fibre/cm3 sur une durée moyenne de huit heures. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la révision périodique de cette limite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réviser et actualiser périodiquement la limite fixée à l’article 9 du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante compte tenu des progrès et avancées technologiques en matière de connaissances techniques et scientifiques.
Article 20, paragraphe 1, et article 21, paragraphe 1. Exposition occasionnelle à l’amiante. Mesure de la concentration de poussière d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail et examens médicaux. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que les informations communiquées par le gouvernement ne font pas référence à l’exposition occasionnelle à l’amiante. Elle note également que, conformément à l’article 4(3) du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante au travail, le ministère du Travail établira, après avoir consulté les partenaires sociaux, des directives pratiques visant à définir l’exposition occasionnelle et de faible intensité mentionnée à l’article 4(2), et les publiera au Journal officiel de la République de Slovénie. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations concernant la définition de l’exposition occasionnelle à l’amiante, et notamment l’obligation qui incombe au ministère du Travail d’établir, après avoir consulté les partenaires sociaux, des directives pratiques pour la définition de l’exposition occasionnelle et de faible intensité, conformément à l’article 4 (3) du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante au travail. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs exposés occasionnellement à l’amiante bénéficient également d’examens médicaux.
Article 21, paragraphe 1. Examens médicaux après exposition à l’amiante. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs qui ne sont plus exposés à l’amiante mais qui sont engagés par un autre employeur sont soumis à des examens périodiques et, en principe, il est également tenu compte de l’exposition passée. Si le travailleur est retraité ou qu’il souffre de problèmes de santé et qu’il soupçonne que ces problèmes peuvent être liés à l’exposition à l’amiante, il peut être orienté vers un pneumologue. La commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs qui sont ou ont été exposés à l’amiante soient soumis à des examens médicaux après la cessation de leur emploi, y compris ceux qui sont actuellement sans emploi ou retraités.

Convention (n o   174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’article 10 de la convention (sur l’établissement de rapports de sécurité), qui répondent à sa demande précédente.
Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2022, 21 travailleurs sont décédés et plusieurs autres ont été blessés à la suite d’une grave explosion dans une usine chimique à Kočevje. La commission prend note de cet accident avec préoccupation et prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur les activités d’inspection menées dans les installations à risques d’accident majeur, les infractions repérées et les sanctions imposées.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Formulation, mise en œuvre et examen périodique d’une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses a été transposée dans la législation nationale par le décret sur la prévention des accidents majeurs et l’atténuation de leurs conséquences; ii) le pays a mis en place un système qui associe des mesures stratégiques en matière d’environnement et de protection contre les catastrophes en vue de maîtriser les risques d’accident majeur qui pourrait se produire dans les installations industrielles présentant un risque environnemental; iii) il existe une liste des installations industrielles contenant l’indication du risque environnemental qu’elles présentent, et iv) la réglementation nationale prescrit des mesures et les obligations de l’employeur en matière de contrôle des installations industrielles présentant un risque environnemental. Toutefois, la commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’informations au sujet de la préparation d’un programme visant à donner suite au programme d’action 2008-2012 pour la limitation des risques environnementaux dus aux risques d’accident majeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur, en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 11. Révision, mise à jour et modification du rapport de sécurité par les employeurs. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 17 (2) de la loi sur la SST relatif à la révision de l’évaluation des risques mais qu’il ne donne pas d’informations spécifiques au sujet de la révision, la mise à jour et la modification des rapports de sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à larévision, à la mise à jour et à la modification par les employeurs des rapports de sécurité dans les circonstances mentionnées aux alinéas a) à d) de l’article 11 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de l’emploi des jeunes et des femmes. La commission note que le rapport du gouvernement réitère les informations communiquées en 2004 et 2009 sur les dispositions qui interdisent l’emploi des jeunes sur la base d’une évaluation du risque menée par l’employeur, en prenant en considération l’utilisation du plomb et des produits contenant du plomb; et sur les dispositions qui prévoient la protection des travailleuses enceintes et des travailleuses qui ont récemment accouché et qui nourrissent leur enfant. La commission renvoie de nouveau le gouvernement à ses commentaires antérieurs au sujet de cet article, et réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’emploi des garçons de moins de 18 ans et de toutes les femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’évaluation du risque qui doit être menée par les employeurs conformément à l’article 6 des règles relatives à la protection de la santé au travail des enfants, des adolescents et des jeunes, avec une référence particulière à l’évaluation du risque des emplois comportant l’utilisation du plomb et des produits contenant du plomb.
Article 5, paragraphe 1 a). Interdiction de l’utilisation de la céruse. La commission note que le gouvernement se réfère aux informations déjà fournies dans son rapport précédent, indiquant que l’article 8(1) et (2) de la réglementation concernant la protection des travailleurs contre les risques d’exposition aux substances chimiques au travail prévoit que l’employeur est tenu de supprimer ou de réduire, dans la mesure du possible, le risque des substances chimiques dangereuses pour la sécurité et la santé des travailleurs au travail. La commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’utilisation de la céruse, du sulfate de plomb ou des produits contenant ces pigments soit interdite dans les travaux de peinture, sauf sous forme de pâte ou de peinture prête à l’emploi.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de l’emploi des jeunes et des femmes. La commission note que le rapport du gouvernement réitère les informations communiquées en 2004 et 2009 sur les dispositions qui interdisent l’emploi des jeunes sur la base d’une évaluation du risque menée par l’employeur, en prenant en considération l’utilisation du plomb et des produits contenant du plomb; et sur les dispositions qui prévoient la protection des travailleuses enceintes et des travailleuses qui ont récemment accouché et qui nourrissent leur enfant. La commission renvoie de nouveau le gouvernement à ses commentaires antérieurs au sujet de cet article, et réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’emploi des garçons de moins de 18 ans et de toutes les femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’évaluation du risque qui doit être menée par les employeurs conformément à l’article 6 des règles relatives à la protection de la santé au travail des enfants, des adolescents et des jeunes, avec une référence particulière à l’évaluation du risque des emplois comportant l’utilisation du plomb et des produits contenant du plomb.
Article 5, paragraphe 1 a). Interdiction de l’utilisation de la céruse. La commission note que le gouvernement se réfère aux informations déjà fournies dans son rapport précédent, indiquant que l’article 8(1) et (2) de la réglementation concernant la protection des travailleurs contre les risques d’exposition aux substances chimiques au travail prévoit que l’employeur est tenu de supprimer ou de réduire, dans la mesure du possible, le risque des substances chimiques dangereuses pour la sécurité et la santé des travailleurs au travail. La commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’utilisation de la céruse, du sulfate de plomb ou des produits contenant ces pigments soit interdite dans les travaux de peinture, sauf sous forme de pâte ou de peinture prête à l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Interdiction d’employer des jeunes gens et des femmes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, comme dans son précédent rapport, sur les dispositions relatives à la protection des travailleuses enceintes et de celles qui viennent d’accoucher et allaitent, ainsi que des dispositions interdisant l’emploi des jeunes gens sur la base d’une évaluation des risques faite par l’employeur, compte tenu de l’utilisation de plomb et de ses composés. La commission invite le gouvernement à se reporter à ses précédents commentaires à propos de cet article et le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’emploi des personnes de sexe masculin de moins de 18 ans et de toutes les personnes de sexe féminin à tous travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments. Elle demande également que le gouvernement communique d’autres informations sur l’évaluation des risques devant être menée par les employeurs en vertu de l’article 6 du règlement de protection de la santé au travail, des enfants, des adolescents et des jeunes, en particulier sur l’évaluation des risques liés à un travail comportant la mise en œuvre de plomb et de ses composés.

Article 5, paragraphe 1 a). Interdiction de l’emploi de la céruse. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement relatives aux dispositions du règlement de protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des substances chimiques au travail, qui prescrit à l’employeur de parer entièrement aux risques que les substances chimiques dangereuses présentent pour la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail, ou de réduire ces risques dans toute la mesure possible. La commission rappelle que l’article 5, paragraphe 1 a), de la convention prescrit d’interdire l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments dans les travaux de peinture autrement que sous forme de pâte ou de peinture prête à l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et, en particulier, des informations fournies par le gouvernement au regard de l’article 5, paragraphe 2 a) et de l’article 7 de la convention. Suite à ses précédents commentaires, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 3Interdiction d’employer des jeunes gens et des femmes. La commission prend note de l’article 195 de la loi sur les relations professionnelles (Ur.1.RS, 42/02) qui précise les travaux ne pouvant être effectués par un travailleur âgé de moins de 18 ans. En ce qui concerne les travaux de peinture comportant l’usage de la céruse, l’article 195, paragraphe 2, de cette loi dispose qu’un travailleur âgé de moins de 18 ans ne peut être engagé pour effectuer des travaux comportant une exposition aux facteurs des risques et aux procédures à risques ou des travaux qui, conformément à l’évaluation de risques, entraînent un risque pour la sécurité, la santé et l’épanouissement du travailleur. Les types de travaux stipulés à l’article 195, paragraphe 2, de la loi sur les relations professionnelles doivent être définis par une réglementation à caractère exécutif qui, en vertu du paragraphe 4, doit être émise par le ministre du Travail, en accord avec le ministre  de la Santé. A ce sujet, la commission note le règlement du 9 juillet 2003 sur la protection de la santé au travail des enfants, des adolescents et des jeunes gens, pris par le ministre du Travail, en accord avec le ministre de la Santé, conformément aux articles 195 et 214 de la loi sur les relations professionnelles (Ur.1.RS, 42/02). En vertu de l’article 6 du règlement ci-dessus, il est interdit aux jeunes gens de moins de 18 ans d’effectuer des travaux qui, après évaluation des risques, ont été jugés comme étant susceptibles d’avoir des effets préjudiciables sur leur sécurité, leur santé et leur épanouissement. Lors de l’évaluation des risques, l’employeur doit notamment prendre en considération certains agents de risques tels que le plomb et ses composés. La commission croit comprendre que les travaux comportant l’usage du plomb ou de ses composés ne sont en général pas interdits aux jeunes gens âgés de moins de 18 ans, mais seulement limités. En conséquence, la commission rappelle au gouvernement que conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, tous travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb ou de tous produits contenant ces pigments est interdit. Selon l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les autorités compétentes ont le droit, après consultation des organisations patronales et ouvrières, de permettre que les peintres apprentis soient employés pour leur éducation professionnelle aux travaux interdits au paragraphe 1 de l’article 3. En conséquence, les jeunes gens âgés de moins de 18 ans ne peuvent être employés à des travaux comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments qu’à des fins de formation. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en conformité l’article 6 du règlement sur la protection de la santé au travail des enfants, des adolescents et des jeunes gens, du 9 juillet 2003, avec les dispositions de l’article 3 de la convention.

Pour ce qui est de la protection des femmes, la commission prend note de l’article 187, paragraphe 1, de la loi sur les relations professionnelles (Ur.1.RS, 42/02) qui prévoit que les travailleurs doivent avoir le droit à une protection spéciale en termes d’emploi lorsqu’il s’agit de femmes enceintes ou de parents. Au titre de l’article 189, paragraphes 1 à 3, de ladite loi, il est interdit d’effectuer certains types de travaux pendant la grossesse et l’allaitement. Ceux-ci doivent être déterminés dans le cadre d’un règlement à caractère exécutif. A cet égard, le gouvernement se réfère aux règles sur la protection de la santé au travail des travailleuses enceintes, de celles qui ont accouché récemment ou de celles qui sont en période d’allaitement (Ur.1.RS, st. 82/03), qui interdisent l’exposition des femmes enceintes à certaines substances chimiques dont, entre autres, le plomb et ses dérivés, susceptibles d’être absorbés par l’organisme humain. La commission note que ces dispositions ne garantissent une protection sociale qu’aux femmes enceintes, à celles qui viennent d’accoucher ou à celles qui allaitent, mais pas aux femmes travailleuses en général. En conséquence, elle rappelle la disposition de l’article 3, paragraphe 1, de la convention qui prévoit l’interdiction d’employer toutes les femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. C’est pourquoi la commission demande au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour garantir le plein effet de cette disposition de la convention.

2. Article 5, paragraphe 1 a). Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant l’existence éventuelle d’un règlement qui limite l’utilisation de la céruse, du sulfate de plomb ou des produits contenant ces pigments uniquement s’ils se présentent sous forme de pâte ou de peinture prête à l’emploi. En conséquence, elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport complet du gouvernement. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 3 de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 39 des droits fondamentaux découlant de la loi sur l’emploi (ZTPDR no 60/89) interdit l’affectation des travailleurs âgés de moins de 18 ans et les femmes, notamment à tout travail particulièrement et essentiellement pénible ainsi qu’aux travaux qui, compte tenu de leurs particularités psychophysiques, peuvent avoir des effets nocifs et représenter un risque accru pour leur santé et leur vie. De même, l’article 72 de la loi sur l’emploi interdit l’affectation des travailleurs âgés de moins de 18 ans, en raison de leurs particularités psychophysiques, à tout travail pénible représentant un risque accru pouvant affecter la santé et le développement des jeunes travailleurs. En ce qui concerne les femmes, l’article 76 de la loi sur l’emploi prévoit qu’il est interdit d’affecter les femmes à un travail pénible représentant un risque accru pour leur santé et leurs capacités psychophysiques. Un tel travail devra être déterminé par une réglementation établie par l’organisme administratif national chargé de la santé. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si une telle réglementation déterminant le travail comportant un risque accru et affectant la santé et les capacités psychophysiques des femmes a étéétablie en application de l’article 76 de la loi sur l’emploi. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer si une telle réglementation doit être établie également par rapport à la détermination du type de travail, qui ne doit pas être accompli par les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans, en application de l’article 72 de la loi sur l’emploi.

2. Article 5, paragraphe 1 a). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe aucune réglementation prévoyant que la céruse, le sulfate de plomb et les produits contenant ces pigments ne doivent être manipulés que sous forme de pâte ou de peinture prête à l’emploi. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

3. Article 5, paragraphe 2 a). En ce qui concerne la nécessité de prévoir des installations de soins de propretéà l’intention des ouvriers peintres, le gouvernement indique qu’aux termes de l’article 80 du règlement sur les prescriptions en matière de santé et de sécurité au travail no 89/99 des salles de bain et des toilettes doivent être mises à la disposition des travailleurs lorsque la nature du travail ou des raisons de santé exigent l’existence de telles installations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le travail de peinture est considéré comme un travail exigeant que soient mises à la disposition des ouvriers peintres des installations destinées aux soins de propreté et, si c’est le cas, le gouvernement est prié d’indiquer la disposition déterminant les types de travail nécessitant des installations destinées aux soins de propreté des ouvriers peintres.

4. Article 7. La commission note que la disposition de l’article 20, point 10, de la loi sur la santé et la sécurité au travail prévoit que le médecin agréé, chargé des tâches relatives à la protection de la santé au travail, doit tenir des registres et collecter les données, conformément à des règlements spéciaux, et que l’article 3 du règlement no 38/2000 concernant la soumission, la collecte et le traitement des données relatives aux cas d’intoxication sur le territoire de la République de Slovénie soumet les personnes physiques et morales employées dans les services médicaux, à l’obligation de transmettre sans délai au centre antipoison les données requises. Par ailleurs, l’article 27, paragraphe 1, de la loi sur la santé et la sécurité au travail soumet l’employeur à l’obligation de notifier sans délai à l’inspection du travail tout cas d’accident mortel ou d’accident ayant provoqué l’incapacité de travail du travailleur pour une période minimum de trois jours ouvrables consécutifs, ainsi que tous accidents collectifs, tout phénomène dangereux ou toute découverte de maladie professionnelle. De son côté, l’article 5 de la loi sur l’inspection du travail prévoit la publication d’un rapport annuel sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et d’autres accidents au travail ou en relation avec le travail. Le gouvernement indique cependant qu’il n’existe pas dans le pays de statistiques séparées établies au sujet du saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que des statistiques séparées sur la morbidité et la mortalité chez les ouvriers peintres soient établies.

5. La commission note avec intérêt, d’après l’indication du gouvernement, qu’une réglementation sur les valeurs limites de l’exposition professionnelle aux substances dangereuses et une réglementation sur la sécurité et la santé dans les chantiers de construction temporaires et mobiles sont en cours d’élaboration. La commission espère que les réglementations susmentionnées seront bientôt adoptées et prie le gouvernement d’en fournir copie une fois qu’elles seront adoptées.

6. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de la législation suivante en vue de son examen: la loi sur l’emploi (ZDR nos 14/90, 5/91, 71/93); les droits fondamentaux découlant de la loi sur l’emploi (ZTPDR no 60/89); la réglementation no 89/99 concernant les prescriptions en matière de santé et de sécurité au travail; la réglementation no 73/99 concernant les restrictions en matière de vente ou d’utilisation des substances et des préparations dangereuses; la réglementation no 89/99 sur la santé et la sécurité dans l’utilisation de l’équipement de travail, ainsi que la réglementation no 38/2000 concernant la soumission, la collecte et le traitement des données sur les cas d’intoxication sur le territoire de la République de Slovénie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note, dans le rapport du gouvernement, que l’utilisation de la céruse dans la peinture est régie par les dispositions générales de la loi sur la sécurité au travail et de son règlement d’application général sur les mesures de sécurité sanitaire et technique au travail, mais qu’elle n’est pas pleinement couverte par la réglementation nationale. Toutefois, la commission note avec intérêt la création d’un groupe de travail interministériel chargé d’établir une réglementation sur les substances dangereuses. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément aux articles 1, paragraphe 1, et 6 de la convention, pour s’assurer qu’il est donné effet aux dispositions ci-après de la convention: article 1 (interdiction de l’emploi de la céruse et du sulfate de plomb dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments); article 2 (réglementation de l’emploi de la céruse dans la peinture décorative); article 3 (interdiction d’employer les jeunes gens de moins de 18 ans et les femmes à tous travaux de peinture comportant l’usage de la céruse); article 5 (réglementation de l’utilisation de l’emploi de la céruse dans les travaux pour lesquels cet emploi n’est pas interdit); et article 7 (établissement de statistiques sur la morbidité et la mortalité causées par le saturnisme).

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine et de communiquer copie de la législation pertinente dès qu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note, dans le rapport du gouvernement, que l'utilisation de la céruse dans la peinture est régie par les dispositions générales de la loi sur la sécurité au travail et de son règlement d'application général sur les mesures de sécurité sanitaire et technique au travail, mais qu'elle n'est pas pleinement couverte par la réglementation nationale. Toutefois, la commission note avec intérêt la création d'un groupe de travail interministériel chargé d'établir une réglementation sur les substances dangereuses. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir, en concertation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, conformément aux articles 1, paragraphe 1, et 6 de la convention, pour s'assurer qu'il est donné effet aux dispositions ci-après de la convention: article 1 (interdiction de l'emploi de la céruse et du sulfate de plomb dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments); article 2 (réglementation de l'emploi de la céruse dans la peinture décorative); article 3 (interdiction d'employer les jeunes gens de moins de 18 ans et les femmes à tous travaux de peinture comportant l'usage de la céruse); article 5 (réglementation de l'utilisation de l'emploi de la céruse dans les travaux pour lesquels cet emploi n'est pas interdit); et article 7 (établissement de statistiques sur la morbidité et la mortalité causées par le saturnisme).

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine et de communiquer copie de la législation pertinente dès qu'elle aura été adoptée.

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