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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) rendues le 1er octobre 2020, et de la réponse du gouvernement à cellesci. Elle prend également note du rapport du gouvernement ainsi que des observations du COHEP qu’elle a reçues le 30 août 2024.
La commission note que, comme le signale le COHEP dans ses observations, un avant-projet de loi portant sur le système complet de protection sociale a été rédigé, préparé par la Commission technique du ministère du Développement social, avec l’appui de techniciens de l’Institut hondurien de la sécurité sociale (IHSS) et de l’Institut national de prévoyance sociale du corps enseignant, et avec l’assistance technique du BIT. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur toute évolution du processus de réforme du système de sécurité sociale susmentionné.
Partie II (Soins médicaux). Article 9, en relation avec l’article 1 de la convention. Conjoints et enfants à charge. La commission prend note des données fournies par le gouvernement sur le nombre de conjoints et d’enfants à charge protégés. La commission prend également note des points suivants: 1) selon le gouvernement, le décret no 56-2015 portant loi-cadre sur le système de protection sociale a été déclaré inconstitutionnel par la résolution SCO-0858-2015 rendue par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice et publiée au Journal Officiel no 36 061 du 27 octobre 2022; et 2) selon le COHEP, à la suite de la déclaration d’inconstitutionnalité du décret no 56-2015, la protection des enfants des bénéficiaires est désormais régie par le Règlement de la loi sur la sécurité sociale, approuvé par l’accord 003-JD-2005 du 29 juin 2003. La commission fait observer qu’en vertu de l’article 51 du règlement susmentionné, les enfants des personnes assurées bénéficient de prestations médicales jusqu’à leurs 11 ans. La commission observe également avec intérêt que l’avantprojet de loi portant sur le système complet de protection sociale prévoit de modifier l’article 36 de la loi sur la sécurité sociale et le décret no 0802001 du 1er juin 2001 afin que les enfants puissent bénéficier de prestations médicales jusqu’à leurs 18 ans. Dans ce contexte, la commission rappelle que l’article 1 de la convention considère que le terme «enfant» désigne un enfant audessous de l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de 15 ans, selon ce qui est prescrit. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations une fois que le changement dans le système de sécurité sociale concernant ce sujet aura eu lieu.
Article 65, paragraphe 10. Révision des montants des paiements périodiques en cours. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent.
Article 71, paragraphes 1 et 3, et article 72, paragraphe 1, et application de la convention dans la pratique. Réformes structurelles du système. La commission prend note des informations du gouvernement relatives au décret no 48-2024 du 30 avril 2024 portant création de la loi sur la régularisation des contributions et des cotisations de l’IHSS. La commission observe que cette publication répond à la nécessité de restituer les contributions à la sécurité sociale après la perte de revenus liée à la déclaration d’inconstitutionnalité du décret no 56-2015 et que son article 1 énonce les contributions suivantes pour les bénéficiaires de l’assurance invalidité, vieillesse et décès du régime prévisionnel de l’IHSS: un taux de cotisation de 3,5 pour cent pour l’employeur, de 2,5 pour cent pour le travailleur et de 0,5 pour cent pour l’État. À cet égard, la commission souligne que l’avant-projet susmentionné prévoit des taux de cotisation différents, à savoir: 3,75 pour cent pour l’employeur, 1,75 pour cent pour le travailleur, plus un apport de solidarité de l’État à hauteur de 0,5 pour cent.
La commission prend également note que, selon les informations fournies par le gouvernement, trois études actuarielles sur les régimes de l’assurance invalidité, vieillesse et décès, risques professionnels et maladie et maternité ont été réalisées avec l’assistance du BIT, ainsi qu’un diagnostic institutionnel effectué par l’IHSS. Enfin, la commission prend note que, selon le gouvernement et en raison de la situation financière et actuarielle ainsi qu’à la demande de la Commission nationale des banques et assurances, une équipe technique a présenté une proposition de réforme de la loi sur la sécurité sociale qui a été transmise au conseil d’administration de l’IHSS en septembre 2023 et qui est encore, à ce jour, en attente d’être approuvée afin de poursuivre le processus. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus de réforme du système de sécurité sociale sur le financement et la viabilité budgétaire du système, ainsi qu’une copie des études actuarielles et du diagnostic institutionnel qui ont été réalisés dans ce cadre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Partie II (Soins médicaux). Article 9, en relation avec l’article 1 de la convention. Conjoints et enfants à charge. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que la législation nationale définit l’«enfant» comme une personne de moins de 11 ans, et autorise uniquement les conjointes des assurés principaux à bénéficier des prestations médicales de maternité, et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre la législation conforme à la convention. La commission note avec intérêt l’information que fournit le gouvernement dans son rapport, selon laquelle le décret no 56-2015 portant loi-cadre sur le système de protection sociale, dans son article 60, établit que les enfants mineurs des affilié(e)s bénéficient d’une couverture dans le cadre du système de protection sociale, jusqu’à leur dix-huit ans, et sans limite d’âge en cas d’incapacité spéciale ou de maladie en phase terminale ou chronique invalidante. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans la mesure du possible, le nombre de conjointes et enfants à charge protégés.
Partie VIII (Prestations de maternité). La commission note l’information fournie par le gouvernement en réponse à sa demande précédente portant sur les prestations de maternité.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques). Articles 65 et 66. Niveau des paiements périodiques. La commission note les informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, concernant son souhait de recourir à l’article 65 de la convention, le nombre de personnes couvertes, ainsi que l’indication du niveau des paiements périodiques versés en ce qui concerne les différentes éventualités acceptées au titre de la convention.
Article 65, paragraphe 10. Révision des montants des paiements périodiques en cours. La commission rappelle que l’article 65, paragraphe 10, de la convention prévoit que les montants des paiements périodiques en cours attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, pour l'invalidité et pour le décès du soutien de famille seront révisés à la suite de variations significatives du niveau général des gains qui résultent de variations significatives du coût de la vie. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la révision des montants des paiements périodiques en cours, attribués pour la vieillesse, l’invalidité ou pour le décès du soutien de famille, en conformité avec l’article 65, paragraphe 10, de la convention.
Partie XIII (Dispositions communes). Suspension des prestations. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur la portée et l’application dans la pratique de l’autorisation de suspendre les prestations en cas de fermeture d’entreprise durant plus de trente jours, ce qui ne figure pas au nombre des motifs énumérés à l’article 69 de la convention.
Partie XIV (Dispositions diverses). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à des commentaires précédents.
Article 71, paragraphes 1 et 3, et article 72, paragraphe 1, et application de la convention dans la pratique. Réformes structurelles du système. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis en ce qui concerne la réforme envisagée, ainsi que des informations sur les études actuarielles réalisées ou planifiées à cet effet et les consultations menées pour garantir un soutien social et politique desdites réformes. La commission note avec intérêt l’adoption du décret no 56-2015, loi cadre du système de protection sociale, analysée lors de diverses réunions par le nouveau conseil économique et social (CES), créé par le décret no 292-2013, ainsi que l’adoption du décret no 77-2016, qui la modifie en adaptant aux nouvelles dispositions le régime de contributions privées et autres institutions. La commission prend note que la loi se fonde, entre autres, sur un pilier de protection de base dénommé «socle de protection sociale». La commission note également l’accord exécutif no STSS-008-2017, qui permet de modifier partiellement la proposition soumise au pouvoir exécutif sur les cotisations des employeurs et des travailleurs pour financer les différents régimes et piliers du système de protection sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact de la nouvelle législation sur l’application de la convention, notamment ses Parties V, IX et X, ainsi que des informations sur l’accord exécutif no STSS-008-2017 sur les cotisations des employeurs et des travailleurs, rappelant que l’article 71, paragraphe 1, de la convention prévoit le financement collectif de la sécurité sociale et impose d’éviter que les personnes de faibles ressources n’aient à supporter une trop lourde charge. Enfin, conformément à l’article 71, paragraphe 3, de la convention, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer les résultats des études actuarielles concernant l’équilibre financier du système de la sécurité sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note du premier rapport communiqué par le gouvernement ainsi que des commentaires formulés en 2014 par la Centrale générale des travailleurs (CGT) et le Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) (avec le soutien de l’Organisation internationale des employeurs (OIE)), au titre de l’application de la convention. La commission souhaite attirer l’attention sur les points suivants.
Partie II de la convention. Soins médicaux. La commission relève que la législation nationale:
  • -définit l’«enfant» comme une personne de moins de 11 ans, alors que l’article 1 e) de la convention requiert de considérer comme enfant toute personne de moins de 15 ans;
  • -autorise uniquement les conjointes des assurés principaux à bénéficier des prestations médicales de maternité, alors que l’article 9 de la convention exige d’assurer une couverture pour les soins médicaux aux conjoints et enfants des assurés principaux.
Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagés afin de rendre la législation conforme aux points ci-dessus.
Partie VIII. Prestations de maternité. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale garantissant la gratuité des prestations médicales de maternité.
Partie XI. Articles 65 et 66. Niveau des paiements périodiques. Le gouvernement est prié d’indiquer s’il souhaite avoir recours à l’article 65 ou à l’article 66 de la convention en démontrant que le niveau des paiements périodiques versés en ce qui concerne les différentes éventualités acceptées au titre de la convention satisfait au minimum prévu par la convention; de fournir les statistiques sur le nombre (minimal) de personnes couvertes en répondant aux commentaires de la CGT aux termes desquels seuls 12 pour cent de la population sont couverts, ainsi que sur la révision des montants des paiements périodiques en cours attribués pour la vieillesse, pour l’invalidité et pour le décès du soutien de famille.
Partie XIII. Dispositions communes. Suspension des prestations. Rappelant que la convention énumère limitativement les cas dans lesquels les prestations peuvent être suspendues, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la portée et l’application dans la pratique de l’autorisation de suspendre les prestations en cas de fermeture de l’entreprise pour plus de trente jours qui ne figure pas parmi les motifs listés par l’article 69 de la convention.
Partie XIV. Dispositions diverses. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’article 76 qui contient les informations à la fois juridiques et statistiques requises par la convention et qui doivent être fournies par le gouvernement avec chacun de ses rapports périodiques au titre de l’application de la convention. Ces informations devraient être systématisées sur la base du formulaire de rapport de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre en considération ces différentes obligations lors de la préparation du prochain rapport détaillé qu’il doit soumettre en 2017.
Réformes structurelles du système. La commission note l’indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle les réformes engagées dernièrement ont essentiellement concerné les modifications apportées aux plafonds du niveau des prestations sans toutefois permettre de résoudre ni la crise financière dans laquelle se trouve le système de sécurité sociale, ni la perte de solidarité intergénérationnelle en matière de pensions, ni les insuffisances en matière de couverture santé. Il existe par ailleurs un important déficit financier du régime dû à l’évasion contributive, y compris dans le secteur public, et à la nécessité d’un meilleur contrôle devant être exercé par l’Etat. Le gouvernement indique à cet égard espérer que les réformes structurelles annoncées se feront dans le respect des principes qui sous-tendent la sécurité sociale afin de garantir une sécurité sociale à l’ensemble de la population. La CGT indique que le système de sécurité sociale est en situation de précarité avec un système de pensions de vieillesse détérioré et un secteur sanitaire en situation calamiteuse. La CGT considère de ce fait que la convention n’est pas respectée dans la mesure où le gouvernement ne contribue pas comme employeur au financement de la sécurité sociale et souhaite modifier la législation de manière unilatérale sans consultation aucune. La COHEP confirme n’avoir reçu du gouvernement aucun projet de législation relatif aux réformes envisagées qui permettrait au secteur privé de faire entendre sa position ou formuler des propositions en vue de parvenir à une réforme d’ensemble, progressive et durable.
La commission note que, dans sa réponse à ces commentaires, le gouvernement indique que la réforme proposée vise à établir un nouveau modèle de sécurité sociale inclusive couvrant une plus grande partie de la population économiquement active telle que les travailleurs informels et les travailleurs agricoles, les travailleurs domestiques, les personnes employées par le secteur des maquilas et les organisations non gouvernementales. La réforme vise donc à aller au-delà de la protection à l’égard des soins de santé en assurant la protection de la vieillesse pour ces catégories de travailleurs.
Tout en prenant note de ces informations, la commission souhaite souligner qu’un dialogue social bien établi constitue un précieux mécanisme de contrôle pour s’assurer que les régimes de sécurité sociale fonctionnent correctement et sont réformés de manière pérenne moyennant la participation de la société civile et des entreprises et favorisant la cohésion sociale. Comme la convention no 102 qui, dans son article 72, paragraphe 1, prévoit le principe de participation et/ou de consultation des représentants des personnes protégées à l’administration des systèmes de sécurité sociale, l’ensemble des normes de l’OIT recommandent le renforcement de l’administration tripartite des régimes de sécurité sociale. La commission considère que le succès des réformes dépend du consensus entre les partenaires sociaux et d’une large adhésion sociale. De ce fait, mener de larges consultations tripartites a pour effet d’accroître la confiance des personnes qui participent au système et permet de prévenir le durcissement des conflits lorsque d’importantes réformes du système deviennent nécessaires. Par ailleurs, un dialogue social efficace est essentiel pour la bonne gouvernance, la cohérence des politiques et une répartition équitable des coûts et des avantages des réformes. Il est également un puissant facteur d’efficacité économique dans la mesure où le temps consacré au dialogue constitue un investissement garantissant un vaste soutien social et politique des réformes nécessaires (paragr. 535 à 572 de l’étude d’ensemble de 2011 La sécurité sociale et la primauté du droit). En outre, la commission rappelle que, conformément aux articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2, de la convention, l’Etat doit assumer la responsabilité générale en ce qui concerne tant le service des prestations et le maintien de l’équilibre financier du système que la bonne administration des institutions et services de sécurité sociale sur la base de la participation et/ou la consultation des représentants des personnes protégées et d’un dialogue social bien établi, surtout lorsqu’il s’agit de réformes de nature structurelle. La commission voudrait réaffirmer que des études actuarielles périodiques prévues à l’article 71, paragraphe 3, de la convention no 102 et la gestion participative du système prévue à l’article 72, paragraphe 1, représentent ensemble les meilleures garanties d’une gestion compétente et transparente du système de sécurité sociale, ce qui évite et prévient les risques de pertes financières, de déséquilibre et de développement non pérenne des systèmes.
Prenant note que le gouvernement a sollicité l’assistance du Bureau en ce qui concerne la réformé envisagée, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard, les études actuarielles réalisées ou planifiées à cet effet et les consultations menées pour assurer un soutien social et politique desdites réformes.
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