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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (SST) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
Application des conventions nos 155 et 187 dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises visant à réduire le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles, y compris les ateliers de sensibilisation, les développements législatifs dans le secteur minier, et les activités de formations organisées par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) au bénéfice de différents acteurs, entre 2021 et 2024. La commission prend note que, selon les indications du gouvernement, il a été enregistré 152 accidents du travail en 2022, dont 6 accidents mortels, et 2 cas de maladie professionnelle. Le gouvernement indique que le taux le plus élevé d’accidents du travail a été enregistré dans les organisations et organismes extraterritoriaux, avec 44 accidents du travail (28,57 pour cent du nombre total), suivis par le secteur de production et distribution d’eau, gaz et électricité (14,29 pour cent du total), avec 22 accidents. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts et de continuer de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre d’accidents du travail et maladies professionnelles dans les secteurs enregistrant le plus d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles, ainsi que sur l’impact des mesures prises.

Action au niveau national

Article 2, paragraphe 1 de la convention no 187. Amélioration continue de la SST en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant les mesures prises pour promouvoir l’amélioration continue de la SST en ce qui concerne les travailleurs exposés aux radiations ionisantes dans le secteur minier. Le gouvernement se réfère notamment à différentes mesures législatives adoptées jusqu’en 2023, y compris la création de l’Autorité de Régulation et de Sureté Nucléaires, qui a pour mission de réglementer les activités et pratiques liées à l’utilisation de substances et matières nucléaires ou radioactives, ainsi que celles liées aux sources de rayonnements ionisants. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement concernant les accidents du travail enregistrés dans le secteur minier entre 2021 et 2023. La commission prie le gouvernement de continuer defournir des informations sur toutes nouvelles mesures prises pour promouvoir l’amélioration continue de la SST en consultation avec les partenaires sociaux, y compris en ce qui concerne les travailleurs exposés aux radiations ionisantes dans le secteur minier. En l’absence d’information à jour à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer: i) les progrès réalisés en vue de l’adoption d’un code spécifique de SST et d’une cartographie des risques professionnels; et ii) les activités du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail (CTCSST) dans la pratique.

Politique nationale

Articles 4 et 7 de la convention no 155 et article 3 de la convention no 187. Politique nationale de SST. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant la mise en œuvre de la Politique nationale de SST adoptée le 30 juin 2017 (PNSST 2017), la commission prend note que le gouvernement se réfère à la diffusion de cette dernière et à sa mise en œuvre par l’inspection du travail. La commission observe néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’information concernant le réexamen périodique de la PNSST 2017. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le réexamen périodique de cette politique nationale, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la PNSST 2017 et les résultats obtenus.

Système national

Article 5 c) de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3 c) de la convention no 187. Formation en matière de SST. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement concernant les activités organisées par la Coordination Nationale des comités de sécurité et santé au travail (CNCSST) entre 2013 et 2022, y compris des formations au bénéfice de 739 membres de comités de SST dans les entreprises. En outre, le gouvernement se réfère à 33 visites en entreprises réalisées entre 2014 et 2022, qui ont impliqué la participation de la CNCSST à la mise en place de comités de SST dans plusieurs entreprises, en collaboration avec la CNSS et l’inspection du travail. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises par la CNCSST depuis 2022. La commission prie également le gouvernement d’indiquer toutes autres mesures prises ou envisagées en vue de former les personnes qui interviennent, à un titre ou à un autre, pour que des niveaux de sécurité et d’hygiène suffisants soient atteints, y compris les comités de SST en entreprises.
Article 5 e) de la convention no 155. Protection des travailleurs et de leurs représentants contre les mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les mesures prises pour donner effet à l’article 5 e), la commission prend note que le gouvernement se réfère à l’article 227 du Code du travail, qui prévoit que tout licenciement d’un représentant du personnel envisagé par l’employeur ou son représentant doit, quelle qu’en soit la cause, être soumis à la décision de l’inspecteur du travail. Le gouvernement indique également que, pour les autres travailleurs, en cas de notification d’un licenciement sans motif légitime, le licenciement est déclaré abusif. La commission prend note que, selon l’article 78 du Code du travail, ne peut en aucune façon constituer des motifs légitimes de licenciement le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de ses obligations, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes nouvelles mesures prises ou envisagées afin de protéger les travailleurs et leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale de SST.
Article 15, paragraphe 1 de la convention no 155. Coordination nécessaire entre diverses autorités et divers organismes. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant la coordination entre les différents acteurs du système de prévention des risques professionnels, suite à la mise en œuvre de la PNSST 2017, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une synergie a pu être constatée entre l’inspection du travail, la CNSS, le ministère en charge des Mines, le ministère en charge du Pétrole, le ministère en charge de la Santé et le ministère en charge de l’Environnement en fonction des thématiques. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les synergies constatées, et de continuer de fournir des informations sur la manière dont est assurée la coordination entre les différents ministères chargés de mettre en œuvre la politique nationale de SST.
Article 4, paragraphe 3 h) de la convention no 187. Mécanismes de soutien dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour soutenir les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle, dont l’organisation de la Journée Africaine de la Prévention des Risques Professionnels à Tahoua en 2022, qui avait pour thème le système de gestion en matière de SST pour les petites et moyennes entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à cet article.
Article 12 de la convention no 155. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant les mesures prises pour donner effet à l’article 12 b) et c) en ce qui concerne les machines, la commission prend note que le gouvernement se réfère à l’utilisation de fiches techniques de sécurité et d’utilisateurs, à l’affichage de pictogrammes ainsi qu’à des séances de sensibilisation et des inspections de sécurité pour les machines importées. Néanmoins, pour les machines fabriquées localement, le gouvernement indique qu’il incombe à l’inspecteur du travail de veiller sur les conditions d’installation et de fonctionnement des machines. La commission rappelle à cet égard que les obligations prévues par l’article 12 de la convention incombent aux personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines à usage professionnel fournissent des informations concernant l’installation et l’utilisation correcte de ces machines, les risques qu’elles présentent, de même que des instructions sur la manière de se prémunir contre les risques connus (article 12 b) de la convention no 155). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la manière dont ces personnes procèdent à des études et à des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, pour s’acquitter des obligations qui leur incombent (article 12 c) de la convention no 155).

Programme national

Article 5 de la convention no 187. Programme national de SST. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant les stratégies contenues dans la PNSST 2017 et leurs mises en œuvre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les différentes formations octroyées dans le cadre de la PNSST 2017 entre 2017 et 2023. Le gouvernement fait également référence à la publication annuelle de statistiques par la CNSS. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations concernantles mesures prises afin d’évaluer les stratégies contenues dans la PNSST 2017, y compris les résultats qui ont été obtenuspar sa mise en œuvre,et de fournir des informations sur les mesures prises pour réexaminer périodiquement ces stratégies, en consultation avec les partenaires sociaux.

Action au niveau de l ’ entreprise

Article 19 e) de la convention no 155. Droits des représentants des travailleurs en matière de sécurité et de santé. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant l’absence ou la non-opérationnalité de certains comités de SST dans les entreprises, la commission prend note que, selon le gouvernement, on dénombre 50 comités de SST dans le pays, dont 41 à Niamey. À cet égard, la commission prend note que l’article 145 du Code du travail prévoit qu’il doit être créé un comité de STT dans les établissements ou entreprises employant habituellement au moins 50 salariés. La commission prend également note des activités entreprises par le gouvernement, y compris les programmes annuels de sensibilisation sur l’importance des comités de SST et la formation gratuite fournie aux membres des comités de SST. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes les mesures prises afin de veiller à ce que des comités de SST soient établies dans toutes les entreprisesemployant habituellement au moins 50 salariés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 19 e), qui prévoit que: i) les travailleurs ou leurs représentants et, le cas échéant, leurs organisations représentatives dans l’entreprise, seront habilités à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et seront consultés à leur sujet par l’employeur; et ii) à cette fin, il pourra être fait appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’impact des mesures prises, y compris le nombre de comités de SST recensés.
En outre, la commission rappelle ses commentaires en suspens concernant les conventions techniques ratifiées en matière de SST (convention (no 119) sur la protection des machines, 1963, convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, et convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985) et concernant le protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, adoptés par la commission en 2022, auxquels le gouvernement sera prié de répondre en 2027, conformément au cycle de rapports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 119 (protection des machines), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)) 155 et son protocole de 2002 (SST), 161 (services de santé au travail) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
Application des conventions nos 119, 148, 155 et son protocole, 161 et 187 dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques dans les rapports du gouvernement concernant les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle enregistrés entre 2015 et 2019. Elle prend note que les activités extractives (18.93 pour cent) et la production et distribution d’eau, gaz et électricité (18.34 pour cent) sont les branches d’activités enregistrant les taux les plus élevés d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle, et que la catégorie professionnelle des ouvriers est la plus touchée, avec 69 accidents dont 7 cas mortels et 1 240 journées perdues. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre d’accidents du travail et maladies professionnelles dans ces secteurs et pour cette catégorie de travailleurs. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle enregistrés, y compris les accidents du travail dus à l’utilisation des machines et les maladies professionnelles dues à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.

A.Dispositions générales

1.Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 et Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes concernant les développements législatifs et les articles suivants de la convention no 155: article 5 a) et b) (sphères d’action concernant les composantes matérielles du travail et leurs liens avec les personnes exécutant ou supervisant le travail); article 5 d) (sphère d’action concernant la communication et la coopération); article 6 (fonctions et responsabilités en matière de SST); article 11 (fonctions des autorités compétentes) et article 21 (dépenses pour les mesures de sécurité et d’hygiène du travail). La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant l’article 4, paragraphe 3 a) à g) (composantes du système national de SST) de la convention no 187.
  • -Action au niveau national
Article 2, paragraphe 1 de la convention no 187.Amélioration continue de la SST en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Suite à ses commentaires sur les mesures prises pour donner effet à l’article 2, paragraphe 1, la commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret no 2017682/PRN/MET/PS portant partie règlementaire du Code du Travail (décret no 2017-682/PRN/MET/PS), dont le Titre III, chapitre II concerne l’hygiène et la SST, en application des articles 136 à 156 du Code du travail. La commission prend également note de la section a.4.1 de la Politique nationale de SST adopté le 30 juin 2017 (PNSST 2017), qui indique que l’avis du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail (CTCSST) est obligatoirement recueilli avant l’adoption de tout texte législatif ou réglementaire concernant la SST. Elle prend également note que la composition tripartite du CTCSST est prévue par l’article 524 du décret no 2017682/PRN/MET/PS.En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’adoption d’un code spécifique de SST, de la cartographie des risques professionnels et de la création d’un Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Professionnels sont encore en cours. Elle prend également note que dans le contexte de l’Examen périodique universel (EPU) du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, en 2021, les recommandations pour le Niger incluent de renforcer les cadres législatif et réglementaire et les mesures en vigueur visant à protéger les populations locales contre les conséquences de l’extraction d’uranium (A/HRC/48/5, paragr. 122.66). À cet égard, la commission note que le pays a adopté l’arrêté no 03/MME/DM du 8 janvier 2001, portant protection contre les dangers des rayonnements ionisants dans le secteur minier. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoptiondu code spécifique de SST et de la cartographie des risques professionnels. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du CTCSST dans la pratique, y compris sur la fréquence de ses réunions, et sur les mesures prises pour promouvoir l’amélioration continue de la SST en ce qui concerne les travailleurs exposés aux radiations ionisantes dans le secteur minier.

Politique nationale

Articles 4 et 7 de la convention no 155 et article 3 de la convention no 187. Politique nationale de SST. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la PNSST 2017, après avis du CTCSST, qui est de composition tripartite. Elle prend note que la PNSST 2017 a pour objectif général de protéger et d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs à travers la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans tous les secteurs (section 2.2). La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la PNSST 2017, et d’indiquer la manière dont il assure le réexamen périodique de cette politique nationale, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.

Système national

Article 5 c) de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3 c) de la convention no 187. Formation en matière de SST. La commission prend note que, selon la section 1.1 de la PNSST 2017, une des difficultés relevées concernant la protection de la santé des travailleurs est l’insuffisance de formation de tous les acteurs en la matière, et les autorités compétentes se sont attelées à la résolution de ces problèmes, notamment à travers l’introduction de l’enseignement de la SST dans les écoles de formation professionnelle. Suite à sa demande précédente concernant le fonctionnement de la Coordination nationale des comités de santé et de sécurité au travail (CNCSST), la commission note également que, selon l’article 2 de l’arrêté no 0365 du 16 mars 2012 (tel que modifié en 2020) portant création, attributions et composition de la CNCSST, la CNCSST est chargée d’organiser des activités de formation avec le concours de l’État, des employeurs, de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et autres partenaires intéressés. En outre, l’article 3 du même arrêté prévoit que la CNCSST peut assister les coordinations régionales par l’information et la formation des membres des comités de SST dans les entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les activités de la CNCSST dans la pratique, notamment en application des articles 2 et 3 de l’arrêté no 0365 du 16 mars 2012, tel que modifié.
Article 5 e) de la convention no 155. Protection des travailleurs et de leurs représentants contre les mesures disciplinairesconsécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale. La commission prend note que, selon l’article 224, paragraphe 2 du décret no 2017-682/PRN/MET/PS, l’employeur ne peut prononcer aucun licenciement pour manque de travail durant la suspension provisoire de l’activité en cas de situation dangereuse. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour assurer la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinairesconsécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale, au-delà des situations envisagées à l’article 224 du décret no 2017-682/PRN/MET/PS.
Article 15, paragraphe 1 de la convention no 155. Coordination nécessaire entre diverses autorités et divers organismes. La commission prend note que, selon la section 1.1.2.2 de la PNSST 2017, une des faiblesses du système de prévention des risques professionnels est le manque de coordination entre les différents acteurs administratifs qui concourent à la prévention, ce qui entraîne la dispersion des moyens et des cadres d’interventions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations et d’indiquer si des progrès ont été réalisés en matière de coordination entre les différents acteurs du système de prévention des risques professionnels suite à la mise en œuvre de la PNSST 2017.
Article 4, paragraphe 3 h) de la convention no 187. Mécanismes de soutien dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer des mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle.
Article 12 de la convention no 155.Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note que, selon l’article 304 du décret no 2017-682/PRN/MET/PS, la vente, location, cession à tout autre titre et exposition des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection homologués, sont interdites aux fabricants, vendeurs, loueurs, personnes qui cèdent à un titre quelconque, exposants, et leurs mandataires. La commission note également que l’article 305 du même décret prévoit l’obligation des fabricants, importateurs ou vendeurs de porter à la connaissance, par une fiche de données de sécurité, des employeurs et des travailleurs indépendants qui sont utilisateurs de substances ou préparations dangereuses, les renseignements nécessaires à la prévention et à la sécurité. La commission note que ces dispositions donnent effet à l’article 12 a) de la convention no 155 en ce qui concerne les substances et les machines, et donnent effet à l’article 12 b) et c) en ce qui concerne les substances. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer la manière dont il est assuré que les fabricants, vendeurs, loueurs, personnes qui cèdent à un titre quelconque, et exposants de machines fournissent des informations concernant l’installation et l’utilisation correcte des machines et des matériels (article 12 b)) etprocèdent à des études et à des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques (article 12 c)).

Programme national

Article 5 de la convention no 187. Programme national de SST. La commission avait précédemment noté qu’il n’existait pas de programme national de SST et avait espéré que le gouvernement déploiera tous les efforts nécessaires en vue d’élaborer et de mettre en œuvre un tel programme, priant le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission prend note que, selon le gouvernement, le programme national de SST n’a pas encore été développé. Néanmoins, la PNSST 2017 contient des stratégies à durées spécifiques qui établissent des résultats attendus en matière d’amélioration du système national de SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre, le contrôle, l’évaluation et le réexamen périodique des stratégies contenues dans la PNSST 2017, y compris sur les résultats qui ont été obtenus.
  • -Action au niveau de l’entreprise
Article 19 b) à e) de la convention no 155. Droits des représentants des travailleurs en matière de sécurité et de santé. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, selon laquelle l’inspecteur du travail, peut demander aux établissements ou entreprises de dix salariés ou moins d’élire leurs délégués du personnel dans le cadre d’accords internes. Elle prend également note que, selon la section 1.1.2.2 de la PNSST 2017, une des faiblesses organisationnelles du système national est l’absence ou la nonopérationnalité de certains comités de SST dans les entreprises. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises, y compris dans le contexte de la mise en œuvre de la PNSST 2017, pour soutenir les comités de SST dans les entreprises, et assurer que ces comités soient établis dans les entreprises dans la pratique.

2.Protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Articles 2 et 3 a) iv) et c) du protocole. Responsabilité des employeurs de s’abstenir de prendre des mesures disciplinaires ou de rétorsion. Durée de conservation des enregistrements. Réexamen périodique des prescriptions et procédures. La commission prend note des procédures d’enregistrement d’accident du travail et de cas de maladie professionnelle établies par le Code du travail et le décret no 65-117 du 18 août 1965 portant détermination des règles de gestion du régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (décret no 65-117). Elle observe néanmoins une absence d’information concernant les prescriptions et procédures d’enregistrement prescrivant: i) la responsabilité des employeurs de s’abstenir de prendre des mesures disciplinaires ou de rétorsion à l’encontre d’un travailleur qui signale un accident du travail, une maladie professionnelle, un événement dangereux, un accident de trajet ou un cas de maladie dont l’origine professionnelle est soupçonnée (article 3 a) iv)); et ii) la durée de conservation des enregistrements (article 3 c)). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 3 a) iv) et c) du protocole. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont lieu avec les partenaires sociaux au sujet de l’établissement des prescriptions et procédures d’enregistrement et de déclaration visées par le protocole, et sur le réexamen périodique de ces prescriptions et procédures.
Article 5. Données comprises dans la déclaration. La commission prend note que, selon l’article 19 du décret no 65-117, le médecin traitant doit établir un certificat médical indiquant l’état de la victime, les conséquences de l’accident ou, si celles-ci ne sont pas exactement connues, les suites éventuelles. Selon l’article 121 du même décret, le certificat établi par le patricien doit indiquer la nature de la maladie, ainsi que les suites probables. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les déclarations comprennent des données sur l’entreprise, l’établissement et l’employeur, ainsi que le lieu de travail, les circonstances de l’accident ou de l’évènement dangereux, et dans le cas d’une maladie professionnelle, les circonstances de l’exposition à des dangers pour la santé.
Article 6. Publication annuelle des statistiques. La commission prend note que le gouvernement cite des informations statistiques concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles, en indiquant qu’elles proviennent d’un rapport annuel d’activité de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour publier annuellement ces statistiques, ainsi que leurs analyses, en indiquant notamment la manière dont les rapports annuels de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale sont rendus publiques.

3.Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant la législation et les articles 4 (consultations avec les partenaires sociaux), 9 (composition du personnel et collaboration), 10 (indépendance professionnelle), 11 (qualifications requises du personnel) et 12 (surveillance de la santé des travailleurs) de la convention.
Article 5 de la convention. Fonctions des services de santé au travail. La commission prend note des dispositions législatives définissant les fonctions des médecins d’entreprises, notamment les articles 235, 270, 271, 272 et 344 à 349 du décret no 2017-682/PRN/MET/PS, qui correspondent aux fonctions définies à l’article 5 a), b), c), e), f), g), h), i), j) et k) de la convention. La commission prend néanmoins note que, selon la section 1.1.2.2 de la PNSST 2017, une des faiblesses relevées dans le système de SST est la prise en compte par les services médicaux d’entreprise d’actions exclusivement curatives au détriment des actions préventives. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures qui ont été prises ou envisagées pour remédier à ces difficultés, et de fournir davantage d’informations sur la mesure dans laquelle les services de santé au travail exécutent, dans la pratique, les fonctions préventives définies à l’article 5 de la convention.
Article 8. Participation des employeurs et des travailleurs à la mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant la participation des employeurs et des travailleurs aux activités des services de santé au travail lorsqu’il existe un comité de SST en entreprise. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour que l’employeur, les travailleurs ou leurs représentants participent à l’organisation des services de santé au travail dans les entreprises ou établissements de moins de 50 travailleurs.

B.Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant la législation et les articles 2 et 4 (interdiction de vente, location, cession et exposition) et 11 (interdiction d’utilisation sans dispositifs de protection) de la convention.
Article 10 de la convention. Informations et instructions à donner aux travailleurs. La commission prend note que, selon l’article 212 du décret no 2017-682/PRN/MET/PS, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la vie et la santé des travailleurs qu’il emploie, ainsi que de tous les travailleurs présents dans son entreprise, et ces mesures comprennent des actions d’information et de formation. Notant cette obligation générale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises pour assurer que l’employeur informe les travailleurs sur la législation nationale concernant la protection des machines, sur les dangers résultant de l’utilisation des machines, et sur les précautions à prendre.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant les articles 15 (désignation de personne compétente ou recours à un service compétent)et 16 (mesures d’application et sanctions) de la convention.
Article 4, paragraphe 1 de la convention.Législation nationale.Mesures pour prévenir les risques professionnels dus aux vibrations. Suite à ses commentaires sur le développement de la législation pour donner effet à l’article 4, la commission prend note que le décret no 2017-682/PRN/MET/PS contient des prescriptions concernant l’ambiance des lieux de travail ainsi que pour protéger les travailleurs contre l’exposition aux bruits, mais pas de dispositions concernant les risques professionnels dus aux vibrations. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation nationale prescrive que des mesures seront prises sur les lieux de travail pour prévenir les risques professionnels dus aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 5, paragraphe 1. Consultations entre l’autorité compétente et les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs concernées.En ce qui concerne les activités du CTCSST, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a adoptés ci-dessus, au titre del’article 2, paragraphe 1 de la convention no 187.
Article 8, paragraphes 2 et 3. Révision des critères et limites d’exposition à intervalles réguliers, et désignation de personnes qualifiées du point de vue technique à ce sujet. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des articles 267 et 268 du décret no 2017-682/PRN/MET/PS, qui prévoient la limite d’exposition sonore quotidienne et la fréquence de mesurage de l’exposition au bruit. Les articles 253 et 255 du même décret prévoient également la valeur minimum du volume d’air par personne dans les locaux fermés et dans les locaux situés en sous-sol. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont l’autorité compétente a pris en considération l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition.Elle prie également le gouvernement d’indiquer l’intervalle auquel sont révisés les critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations ainsi que les limites d’exposition.
Article 11, paragraphes 3 et 4. Mutation à un autre emploi ou autres mesures pour assurer le maintien du revenu. La commission avait précédemment prié le gouvernement de spécifier les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la mutation d’un travailleur à un autre emploi pour raison médicale et au maintien du salaire. La commission prend note de l’arrêté no 65/MME/DM fixant les règles de prévention des risques silicotiques dans les chantiers de recherches et d’exploitation minière, de carrières et de leurs dépendances, qui prévoit notamment à l’article 51 l’obligation de l’exploitant d’affecter les travailleurs présentant des signes de début de silicose à un autre secteur exempt de poussières, sans réduction de salaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que, lorsque le maintien d’un poste qui implique l’exposition au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, tous les moyens seront mis en œuvre, pour muter les travailleurs à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leurs revenus par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode.
Article 12. Notification à l’autorité compétente.Notant l’absence de dispositions donnant effet à cet article dans le décret no 2017-682/PRN/MET/PS, la commission prie le gouvernement d’indiquer les procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail qui doivent être notifiés à l’autorité compétente. Elle prie également le gouvernement d’indiquer à nouveau si des mesures sont prises ou envisagées pour adopter les décrets prévus à l’article 140, paragraphe 2, du Code du travail, qui spécifie notamment que des listes de substances et préparations dangereuses pour les travailleurs dont l’utilisation est limitée ou réglementée, seront adoptées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Amélioration continue de la santé et la sécurité au travail en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que les projets de code spécifique de santé et sécurité au travail (SST), de cartographie des risques professionnels et de création d’un conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ont été élaborés et seront prochainement soumis aux partenaires sociaux dans le cadre d’ateliers et de sessions du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption du code spécifique de SST, de l’établissement de la cartographie des risques professionnels et de la création d’un conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et sur toutes autres mesures prises pour promouvoir l’amélioration continue de la SST ainsi que sur les consultations menées dans ce cadre avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 3. Politique nationale de sécurité et de santé au travail. La commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires au titre des articles 4, 5, 6, 7 et 15 de la convention (no 155) concernant la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
Article 4, paragraphe 3. Organes tripartites consultatifs nationaux. Composantes du système national de sécurité et de santé au travail. Faisant suite à son précédent commentaire dans lequel elle notait l’établissement d’un Comité technique consultatif de sécurité et de santé au travail, la commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement au titre de la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, un autre organe de coordination a été créé, à savoir la Coordination nationale des comités de santé et de sécurité au travail, dont la mission est de contribuer à l’amélioration de la protection du milieu et des conditions de travail et à la promotion de la recherche dans le domaine de la SST. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations quant aux mesures prises pour donner effet, s’il y a lieu, aux alinéas c), f), g) et h) de l’article 4, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la composition, le rôle et le fonctionnement de la Coordination nationale des comités de santé et de sécurité au travail ainsi que sur tous avis, propositions ou recommandations qu’elle aurait émis. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de l’arrêté no 0365 du 16 mars 2012 portant création de cette coordination. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin, s’il y a lieu, de développer une offre de formation en matière de SST; de mettre en place un mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; d’établir une collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale; et de créer des mécanismes de soutien aux micro-entreprises, aux petites et moyennes entreprises et à l’économie informelle en vue de l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail, conformément à l’article 4, paragraphe 3, alinéas c), f), g) et h).
Article 5. Programme national de sécurité et de santé au travail. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, actuellement, il n’existe pas de programme national en matière de SST et que les actions menées dans ce domaine sont loin d’être coordonnées. Il ajoute que le défi majeur du Niger est de se doter des outils de travail et des spécialistes en matière de SST afin de promouvoir une véritable culture d’évaluation des mesures et des actions menées dans ce domaine. La commission espère que le gouvernement déploiera tous les efforts nécessaires afin de développer les outils de travail et de former les spécialistes en matière de SST en vue d’élaborer et de mettre en œuvre un programme national de SST, et elle le prie de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du bref rapport du gouvernement. Elle note que la loi no 2012-045 du 25 septembre 2012 portant Code du travail, dans son article 261, institue auprès du ministre en charge du travail un Comité consultatif de sécurité et santé au travail (SST) pour l’étude des questions intéressant la santé et la sécurité des travailleurs, et qu’un décret fixera la composition et le fonctionnement de ce comité. Ce comité est un organe tripartite composé de 24 membres dont 8 représentants des travailleurs, 8 représentants des employeurs et 8 représentants de l’Etat et des établissements publics. Elle note aussi que le gouvernement informe dans son rapport de l’existence d’une caisse nationale de la sécurité sociale et indique que d’autres projets sont en cours de réalisation, à savoir: le document-cadre de politique nationale de SST et son plan d’action, le code spécifique de SST, la cartographie des risques professionnels et la création d’un conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. La commission considère cependant que les brèves informations fournies ne lui permettent pas d’évaluer pleinement l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis dans la réalisation des projets susmentionnés et de communiquer copie de la documentation relative. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur chaque paragraphe et alinéa de l’article 5 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du bref rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt que la loi no 2012-045 du 25 septembre 2012 portant Code du travail, dans son article 261, institue auprès du ministre en charge du travail un Comité consultatif de sécurité et santé au travail (SST) pour l’étude des questions intéressant la santé et la sécurité des travailleurs, et qu’un décret fixera la composition et le fonctionnement de ce comité. Ce comité est un organe tripartite composé de 24 membres dont 8 représentants des travailleurs, 8 représentants des employeurs et 8 représentants de l’Etat et des établissements publics. Elle note aussi que le gouvernement informe dans son rapport de l’existence d’une caisse nationale de la sécurité sociale et indique que d’autres projets sont en cours de réalisation, à savoir: le document-cadre de politique nationale de SST et son plan d’action, le code spécifique de SST, la cartographie des risques professionnels et la création d’un conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. La commission considère cependant que les brèves informations fournies ne lui permettent pas d’évaluer pleinement l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis dans la réalisation des projets susmentionnés et de communiquer copie de la documentation relative. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur chaque paragraphe et alinéa de l’article 5 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport, y compris la référence à plusieurs lois et règlements qui n’ont pas été transmis avec ledit rapport. La commission prend note des brèves informations fournies, y compris que, suite à une mission d’assistance technique qui s’est déroulée au Niger en 2010 après la ratification concernant, entre autres, cette convention, il a été convenu de développer une politique nationale en matière de santé et sécurité au travail et une nouvelle loi détaillée sur la santé et sécurité au travail; il a été aussi convenu de créer un Institut national de la sécurité et de la santé au travail et un Conseil pour la prévention des risques professionnels. La commission se félicite des efforts déployés afin d’améliorer l’application de la convention, et espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de lui signaler tout progrès réalisé à cet égard. Afin de lui permettre de procéder à l’évaluation complète de l’application de la convention dans le pays, la commission prie le gouvernement de transmettre copie de la législation pertinente, existante ou récemment adoptée, et de tout document adopté afin de garantir la pleine application de la convention dans son prochain rapport.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays, en transmettant des extraits des rapports d’inspection et, lorsque ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature d’infractions signalées, etc.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
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