ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 13 sur la céruse (peinture), no 115 (radiations), no 119 (protection des machines), no 139 (cancer professionnel), no 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations), no 155 (SST), no 161 (services de santé au travail), no 162 (amiante), no 167 (SST dans la construction), no 170 (produits chimiques), no 174 (prévention des accidents industriels majeurs), no 176 (SST dans les mines), no 184 (SST dans l’agriculture) et no 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations sur la convention no 155 et la convention no 187 de la Confédération suédoise des professionnels (TCO), de la Confédération suédoise des associations professionnelles (SACO) et de la Confédération suédoise des syndicats (LO), transmises par le gouvernement.

Dispositions générales

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, fournies en réponse à sa demande précédente, sur l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 187 (promouvoir et faire progresser le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre), l’article 4, paragraphe 3 e), (recherche en matière de SST), l’article 4, paragraphe 3 f), (mécanisme de collecte et d’analyse des données) et l’article 4, paragraphe 3 g), (dispositions pour la collaboration avec les systèmes d’assurance et de sécurité sociale pertinents).
Application dans la pratique des conventions nos 155 et 187. La commission prend note des informations communiquées, en réponse à sa demande précédente, dans le rapport de l’Autorité suédoise chargée du milieu de travail (SWEA) sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (Arbetsmiljöstatistik Rapport 2023:01): environ 16 600 maladies professionnelles ont été déclarées en 2022, soit une baisse de 44 pour cent par rapport à 2021, et le nombre des accidents du travail ayant donné lieu à un arrêt de travail a diminué aussi entre 2021 et 2022 (d’environ 39 000 à 35 400). La commission note que quelque 69 000 accidents du travail, qui n’ont pas donné lieu à un arrêt de travail, ont été déclarés en 2022, soit une baisse marginale par rapport à 2021, mais que ce chiffre est supérieur à celui enregistré en 2020 et 2019. La commission note aussi que 40 accidents du travail mortels ont été déclarés en 2022, contre 39 en 2021, 24 en 2020 et 36 en 2019. La commission note que les causes les plus fréquentes des maladies professionnelles déclarées en 2021 sont des facteurs chimiques et biologiques (y compris les infections par le COVID-19), suivis de facteurs organisationnels et sociaux et de facteurs de charge ergonomique. Le gouvernement indique également que, par rapport à d’autres pays de l’UE, la Suède enregistre, en proportion, l’un des plus faibles nombres d’accidents mortels depuis 2012. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées sur la SST, notamment le nombre, le secteur d’activité, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés. Prière aussi de communiquer des informations sur les activités d’inspection réalisées, y compris le nombre d’enquêtes et d’inspections effectuées et le nombre d’infractions constatées, les mesures correctives appliquées et les sanctions imposées.

Politique nationale

Article 4, paragraphe 1, de la convention no 155 et article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphes 1 et 2, et article 5, paragraphe 1, de la convention no 187.Promouvoir l’amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail en élaborant une politique nationale, un système national et un programme national. Faisant suite à sa demande précédente, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la Stratégie relative au milieu de travail pour une vie professionnelle moderne 2016-20 a été conçue en tant qu’instrument politique. Elle définit des stratégies et des interventions pour atteindre des objectifs spécifiques et plus larges liés à la politique du milieu de travail. Le gouvernement indique que l’Agence pour la gestion publique (APM) a évalué cette stratégie. La commission note que, entre autres, l’APM a conclu que la stratégie en question avait permis de renforcer la mise en œuvre de la politique du milieu de travail, que les partenaires sociaux y avaient participé dans le cadre de forums de dialogue et que la coopération entre les autorités s’était accrue. La commission note que l’APM a conclu aussi que des améliorations étaient possibles et que l’action menée aux fins de la stratégie pourrait être plus efficace. En particulier, l’APM a estimé que le gouvernement devrait: définir des objectifs plus concrets pour les domaines prioritaires, en établissant des calendriers et des mesures de suivi pour la stratégie choisie; revoir et développer les méthodes de travail dans les forums de dialogue; éliminer les entraves à une coopération efficace entre les diverses autorités; et mieux coordonner les différents domaines d’action en ce qui concerne les questions relatives au milieu de travail. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la stratégie relative au milieu de travail pour 2021-25. Cette stratégie a été adoptée dans le but d’assurer de bonnes conditions de travail et de créer des milieux de travail qui permettent de prévenir les maladies et les accidents, de mettre un terme à l’exclusion de personnes de la vie professionnelle, de prendre en compte les différentes situations individuelles et de favoriser l’épanouissement des personnes ainsi que le développement des activités. Le gouvernement indique que les conclusions de l’APM ont été prises en compte lors de l’élaboration de la nouvelle stratégie et que, par conséquent, celle-ci couvre des domaines mieux délimités et définit des priorités concrètes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie relative au milieu de travail pour 2021-25, et sur lesmesures prises pour promouvoir et faire progresser, à tous les niveaux concernés, le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre.
Article 4, paragraphe 1, de la convention no 155 et articles 3, paragraphe 3, et 4, paragraphe 3 a), de la convention no 187.Consultation sur la politique nationale.Organe tripartite consultatif national ou organes tripartites consultatifs nationaux compétents en matière de SST. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la SWEA consulte les partenaires sociaux de différentes façons, par exemple en recourant à son groupe central de consultation, qui est composé de dix organisations de travailleurs et d’employeurs et se réunit au moins quatre fois par an. Le gouvernement ajoute que des réunions des parties prenantes se tiennent avec les autorités, les organisations sectorielles et les acteurs de la médecine du travail. Il précise que des partenariats sont établis avec des universités et des groupes de recherche dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, afin d’examiner les possibilités de coopération et d’échange d’informations. En outre, le gouvernement indique que des groupes de référence portant sur des projets spécifiques (par exemple sur le milieu de travail – des points de vue organisationnel et social – des membres de la communauté LGBTQ) sont constitués avec les autorités et les organisations concernées, et se réunissent deux fois par an. Enfin, la commission note que, selon le gouvernement, les partenaires sociaux sont consultés dans le cadre de forums de dialogue, mais que l’APM a estimé que des réunions plus pragmatiques amélioreraient les consultations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés pour prendre en compte les conclusions de l’APM dans les consultations tenues avec les partenaires sociaux régionaux, et pour promouvoir ainsi le développement d’une culturede prévention nationale en matière de SST.
Article 5 e) de la convention no 155.Protection des travailleurs et de leurs représentants contre les mesures disciplinaires. Compte tenu de l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations surla protection prévue en faveur de tout travailleur non investi de responsabilités en matière de SST contre toute mesure disciplinaire lorsque ce travailleur a pris à bon droit une initiative conforme à la politique nationale.

Système national

Article 4, paragraphe 3 d), de la convention no 187.Services de santé au travail. Faisant suite à sa demande précédente sur les services de santé au travail, la commission renvoie à son commentaire ci-dessous sur la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985.
Article 4, paragraphe 3 h), de la convention no 187.Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il met l’accent sur la lutte contre les infractions sur le lieu de travail – contrôles effectués conjointement par les autorités et collaboration avec d’autres organismes et partenaires du marché du travail. De plus, des initiatives spécifiques sont prises (entre autres, création de centres régionaux de lutte contre la criminalité sur le lieu de travail et participation à des activités de coopération internationale). Le gouvernement indique que la SWEA se soucie tout particulièrement des petites entreprises, dans le cadre de la Stratégie Vision Zéro dont l’objectif est de mettre fin aux décès liés au travail. La commission prend note aussi des observations de la LO, de la SACO et de la TCO qui soulignent que les employeurs, en particulier dans les petites et moyennes entreprises, ne connaissent pas suffisamment les mesures de prévention, lesquelles sont nécessaires pour éviter des déficiences dans le milieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer progressivement les conditions de SST dans les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle, y compris les mesures prises ou envisagées pour que les employeurs dans les petites et moyennes entreprises soient bien informés sur les mesures de prévention nécessaires.

Convention (n o   161) sur les services de santé au travail, 1985

Application de la convention no 161 dans la pratique. La commission note que, selon les observations de la LO, de la SACO et de la TCO, on manque de services de santé au travail dans de nombreuses entreprises. La commission note également que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que l’Autorité chargée du milieu de travail, qui est le centre national spécialisé dans les questions liées au milieu de travail, a pour mission de suivre et de promouvoir le développement des services de santé au travail. La commission note aussi que les initiatives en cours dans le domaine des services de santé au travail sont notamment les suivantes: coordination de la mise à disposition de médecins pour assurer des soins de santé au travail et mesures destinées à promouvoir des activités de formation pertinentes dans ce domaine; et élaboration d’autres lignes directrices en vue d’une pratique fondée sur des éléments probants dans la médecine du travail. La commission prend note aussi de l’information du gouvernement selon laquelle la SWEA a créé un groupe de coopération en matière de soins de santé au travail, qui compte des représentants d’associations professionnelles de médecins, d’infirmiers et infirmières, d’ergonomes, d’ingénieurs et ingénieures spécialistes du milieu de travail et de psychologues dans le domaine des soins de santé au travail, ainsi que des représentants de l’organisation sectorielle Sweden’s Occupational Health. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique afin d’instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o   13) sur la céruse (peinture), 1921

Législation. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 3 du règlement de l’Autorité chargée du milieu de travail sur les dangers liés aux produits chimiques dans le milieu de travail (AFS 2011:19), il est donné effet à la convention par le Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH). Ce règlement s’applique aux entreprises qui fabriquent, importent ou utilisent des substances ou des préparations chimiques et limite l’ajout de certains composés spécifiques du plomb dans les peintures destinées au grand public. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.

Convention (n o   115) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 3, paragraphe 1, et 6 de la convention.Toutes les mesures appropriées prises pour assurer une protection efficace des travailleurs, à la lumière de l’évolution des connaissances et compte tenu des doses maximales admissibles de radiations ionisantes. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’entrée en vigueur de la loi sur la radioprotection (2018:396), dont le chapitre 4 réglemente l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes, et de l’ordonnance sur la radioprotection (2018:506), qui fixe des doses maximales pour les pratiques comportant des radiations ionisantes (chapitre 2). La commission note également l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les dispositions de la SWEA sur les valeurs limites d’exposition professionnelle (AFS 2018:1) fixent des valeurs limites pour l’exposition professionnelle au radon sur le lieu de travail, et établissent des mesures pour la protection des travailleurs (chapitre 4). Par ailleurs, la commission note que, en application de l’ordonnance sur la radioprotection, il est nécessaire d’évaluer périodiquement les niveaux de référence fixés dans la réglementation (chapitre 3, article 13). La commission note également que d’autres dispositions concernant la protection des travailleurs sont établies par le Règlement de l’Autorité chargée de la radioprotection. Ce règlement porte sur les activités comportant des radiations ionisantes qui sont soumises à autorisation (SSMFS 2018:1) et sur les activités qui doivent être signalées (SSMFS 2018:2). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 14.À la suite d’un avis médical,cessation de l’affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes, et offre d’un autre emploi. La commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le Règlement sur les changements de postes (AFS 2020:5) prévoit, à l’article 4, que l’employeur doit à tout moment évaluer le besoin d’affecter un travailleur à un autre emploi, dans le cadre d’un dialogue entre lui et le travailleur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions du Règlement sur les changements de postes (AFS 2020:5) aux personnes auxquelles il est déconseillé, pour des raisons médicales, de continuer d’effectuer des travaux comportant une exposition professionnelle à des radiations ionisantes.

Convention (n o   119) sur la protection des machines, 1963

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, en 2020 et 2021, la première cause d’accidents du travail ayant entraîné un absentéisme pour des hommes a été la perte de contrôle d’une machine, d’un outil ou d’un équipement de transport. Le gouvernement indique aussi que des activités de contrôle ont été menées de 2018 à 2022, dans le cadre d’un projet, sur l’utilisation (2018-2019) et la sécurité de machines (2020-2022), et que ces activités ont donné lieu notamment à quelque 4 900 visites sur des lieux de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris sur le nombre d’accidents du travail liés à des machines et sur les mesures prises pour y remédier.

Convention (n o   139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 5 de la convention.Examens médicaux pendant et après l’emploi. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le Règlement sur les contrôles médicaux au cours de la vie professionnelle (AFS 2019:3) contient des dispositions relatives aux examens médicaux des travailleurs exposés à des substances chimiques, ainsi qu’à la surveillance sanitaire nécessaire lorsqu’un travailleur a été exposé à des agents cancérogènes ou mutagènes. Conformément à l’article 81 du règlement, les travailleurs exposés à des substances cancérogènes ou mutagènes peuvent être soumis à des examens médicaux. Ces examens sont effectués par un médecin ou par l’organisme chargé de l’examen médical de ces travailleurs aussi longtemps que cela est jugé nécessaire, même après la fin de l’exposition. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.

Convention (n o   148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Article 11, paragraphes 3 et 4, de la convention.Moyens mis en œuvre pour muter le travailleur à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu.Droits au titre de la sécurité sociale ou de l’assurance sociale. La commission note que le Règlement sur les changements de postes (AFS 2020:5) a abrogé le Règlement sur l’adaptation et la réadaptation des postes (AFS 1994:1), et que son article 4 dispose que l’employeur doit, à tout moment, évaluer le besoin de muter un travailleur à un autre poste. L’objectif est, lorsque la capacité d’un travailleur d’effectuer des tâches normales est réduite, de faire en sorte que ce travailleur puisse continuer à effectuer des tâches ou les reprendre, et de l’aider à reprendre ses tâches après un congé de maladie, ou de lui éviter de contracter une maladie et par conséquent de devoir prendre un congé de maladie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les droits des travailleurs mutés en vertu de la législation sur la sécurité sociale et l’assurance sociale ne sont pas affectés défavorablement, conformément à l’article 11, paragraphe 4, de la convention.

Convention (n o   162) sur l ’ amiante, 1986

Article 21, paragraphe 1, de la convention. Examens médicaux pour diagnostiquer les maladies professionnelles provoquées par l’exposition à l’amiante. La commission note que l’article 39 du règlement de l’Autorité suédoise chargée du milieu de travail, article qui porte sur les contrôles médicaux au cours de la vie professionnelle (AFS 2019:3), dispose que l’employeur doit organiser des examens médicaux, assortis d’une évaluation aux fins de la délivrance d’un certificat d’aptitude au service, pour les travailleurs qui seront exposés à l’amiante et pour ceux qui sont exposés à de la poussière contenant de l’amiante pendant plus de 50 heures par année civile. Toutefois, la commission note qu’il n’y a pas de disposition visant à garantir que les travailleurs continuent à bénéficier d’examens médicaux appropriés après la réalisation de tâches comportant une exposition à l’amiante. Prenant note de l’article 81 du Règlement sur les contrôles médicaux au cours de la vie professionnelle (AFS 2019:3), la commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les mesures prises dans la pratique pour surveiller la santé des travailleurs après la réalisation de tâches comportant une exposition à l’amiante, conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la convention.

Convention (n o 170) sur les produits chimiques, 1990

Application de la convention dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la législation nationale qui donne effet à cette convention dans la pratique, y compris toute statistique sur les infractions signalées, les sanctions imposées et les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles (y compris les cas d’intoxication professionnelle chronique) signalées comme ayant été causées par l’exposition à des substances chimiques.

Convention (n o   174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Législation. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement qui fait état de l’adoption de l’ordonnance sur les mesures visant à prévenir et à limiter les conséquences des accidents chimiques graves (2015:236). Cette ordonnance transpose la directive Seveso III de l’UE (directive 2012/18/UE) et contient des dispositions sur l’application de la loi relative aux mesures destinées à prévenir et à limiter les conséquences des accidents chimiques graves (1999:381). La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Articles 4, paragraphe 2, et 18 de la convention. Inspection pour assurer le respect des lois et règlements nationaux. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les inspections de sites industriels: sur 202 sites de niveau supérieur (dans lesquels on manipule des substances dangereuses au-delà d’un certain seuil), 118 ont été inspectés en 2022, soit 58 pour cent de l’ensemble de ces sites. Cela représente une baisse par rapport aux années précédentes (taux d’inspection dans ces sites de 68 pour cent en 2021 et de 65 pour cent en 2020). Toutefois, sur les 192 sites de niveau inférieur (dans lesquels on manipule des substances dangereuses en quantités inférieures au seuil fixé), 72 ont été inspectés en 2022 (38 pour cent des installations), soit une hausse par rapport aux années précédentes – taux d’inspection de 27 pour cent en 2021 et de 32 pour cent en 2020. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur l’application de la convention dans la pratique, y compris le nombre d’inspections effectuées, les infractions relevées et les mesures prises en conséquence.

Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o   167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles 19 pour cent des établissements inspectés en 2022 relevaient du secteur de la construction, lequel figurait également parmi les secteurs qui ont été le plus souvent sanctionnés par des amendes à la suite d’inspections du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à l’application de cette convention dans la pratique, en indiquant en particulier le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles enregistrés dans le secteur de la construction, y compris le nombre des cas de décès ou de lésions graves.

Convention (n o   176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 13, paragraphe 1, alinéas a), b) et e), de la convention.Signalement d’accidents, droit de demander et d’obtenir des inspections et droit de s’écarter de tout endroit qui présente un danger sérieux. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la loi sur le milieu de travail (AML), qui établit que les travailleurs qui identifient un danger immédiat et grave pour la vie ou la santé dans leur milieu de travail doivent immédiatement en informer leur employeur ou un représentant pour les questions de sécurité (chapitre 3, article 4). La commission note aussi que les employeurs doivent informer la SWEA des cas de décès ou de lésions graves dans le cadre de l’exécution d’un travail, comme le dispose l’article 2 de l’ordonnance sur le milieu de travail (1977:1166). De plus, la commission note que l’AML donne aussi aux représentants pour les questions de sécurité la faculté de demander des enquêtes afin d’évaluer les conditions de travail (chapitre 6, article 6 a). Toutefois, la commission fait observer de nouveau que des droits équivalents ne sont pas étendus aux travailleurs. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs aient le droit de: i) signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangersà l’employeur et à l’autorité compétente; ii) demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées par l’employeur et l’autorité compétente lorsqu’il existe un motif de préoccupation touchant à la sécurité et à la santé; et iii) s’écarter de tout endroit dans la mine lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe une situation présentant un danger sérieux pour leur sécurité ou leur santé.

Convention (n o   184) sur la sécurité et la santé dans l ’ agriculture, 2001

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’agriculture, la sylviculture et la pêche font partie des secteurs qui ont enregistré le plus grand nombre d’accidents du travail mortels au cours de la période 2012-2021 (6,6 accidents du travail mortels pour 100 000 salariés) – la plupart des travailleurs indépendants décédés étaient occupés dans l’agriculture et la sylviculture. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il prend pour renforcer l’application de la convention en vue de prévenir les accidents et les atteintes à la santé dans le milieu de travail agricole.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations formulées conjointement par la Confédération suédoise des cadres (TCO), la Confédération suédoise des syndicats (LO) et la Confédération suédoise des associations professionnelles (SACO), reçues le 10 novembre 2014. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
Législation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement faisant état de l’entrée en vigueur de plusieurs règlements de l’Autorité suédoise de l’environnement de travail, notamment sur l’amiante (AFS 2014:27), le contrôle médical dans la vie professionnelle (AFS 2014:23) et sur les valeurs limites d’exposition professionnelle (AFS 2011:18). Elle prend également note des informations communiquées sur l’effet donné à l’article 11, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises concernant l’application de la convention.
Article 11, paragraphes 3 et 4, de la convention. Mesures prises pour muter le travailleur à un autre emploi convenable ou pour maintenir son revenu. Droit à la sécurité sociale ou à l’assurance sociale. La commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’en vertu du règlement sur l’adaptation et la réadaptation au travail (AFS 1994:1) les conditions de travail des travailleurs doivent être adaptées lorsqu’il ne leur est pas conseillé, pour raisons médicales, de continuer à travailler à un poste impliquant une exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations. En particulier, l’article 8 prévoit que l’adaptation des conditions de travail et la réadaptation au travail doivent être faites en collaboration avec l’Agence suédoise de la sécurité sociale et autres agences concernées, et l’article 12 prévoit que les conditions de travail du travailleur doivent être adaptées par l’employeur selon les capacités du travailleur. Cependant, la commission note à nouveau que le gouvernement ne communique pas d’informations sur les mesures prises pour garantir que les droits des travailleurs mutés au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale ne seront pas affectés défavorablement, conformément à l’article 11, paragraphe 4, de la convention. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans la législation et dans la pratique pour donner effet à cette disposition de la convention.
Application de la convention dans la pratique. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note les informations communiquées par le gouvernement, faisant état du résultat de la campagne relative au bruit menée en 2005 par l’Autorité suédoise de l’environnement de travail et du suivi de 2006. Elle note en particulier que, en 2006, 90 pour cent des lieux de travail respectaient les prescriptions imposées par les inspecteurs pendant la campagne de 2005. Elle note également que des campagnes relatives au bruit et aux vibrations ont été conduites en 2010 et en 2012 et qu’une initiative d’inspection dans le secteur de l’éducation a été lancée en 2013 et doit s’achever en 2016. En outre, la commission note que des projets nationaux visant à mesurer les machines portatives à vibrations ont été conduits en 2012 et 2013, et que 18 prescriptions ont été imposées sur un nombre total de 53 lieux de travail visités, 180 machines ont été inspectées en 2012, et 50 lieux de travail et 100 machines inspectés en 2013. La commission prend également note des indications du gouvernement sur le nombre de travailleurs couverts par la législation sur le bruit et les vibrations, ventilé par sexe. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les campagnes relatives au bruit et aux vibrations et sur leurs résultats. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre de travailleurs couverts par la législation et le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, concernant la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, sur les amendements récents aux articles 6 et 7 du chapitre 3 de la loi sur l’environnement au travail, concernant les employeurs multiples se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail, qui donnent plus amplement effet à l’article 6, paragraphe 2 de la convention. La commission prend également note des précisions selon lesquelles l’autorité suédoise pour l’environnement au travail est l’autorité compétente, telle que prévue par l’article 12. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises pour la prévention, le contrôle et la protection en matière de dangers au travail dus à la pollution, au bruit et aux vibrations.

Article 11, paragraphes 1 et 2. Examens médicaux. La commission note qu’en vertu des articles 16 à 18 de l’ordonnance sur le bruit de l’Autorité suédoise pour l’environnement au travail (AFS 2005:16), les employeurs doivent proposer un examen auditif aux travailleurs s’ils sont exposés à un niveau équivalent ou supérieur aux limites autorisées, ou ont été exposés aux mêmes conditions de travail que celles de travailleurs présentant des troubles auditifs en raison de leur exposition au bruit sur le lieu de travail; elle note également qu’en vertu des articles 12 et 13 de l’ordonnance sur les vibrations (AFS 2005:15), les employeurs doivent proposer des examens médicaux aux travailleurs exposés à un niveau de vibration supérieur aux limites autorisées, ou lorsqu’il y a des raisons de penser que le bruit et les vibrations peuvent avoir des effets dommageables sur leur santé, ou encore, lorsque les travailleurs ont été exposés aux mêmes circonstances que celles ayant entraîné des dommages pour d’autres travailleurs, en raison des vibrations. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur l’application pratique des ordonnances susmentionnées sur les examens médicaux liés à l’exposition au bruit et aux vibrations, et d’indiquer le nombre de travailleurs qui se sont vus effectivement proposer des examens médicaux sans frais.

Article 11, paragraphes 3 et 4. Mutation à un autre emploi ou autres mesures permettant aux travailleurs qui ne peuvent, pour des raisons médicales, être maintenus à un poste comportant l’exposition à la pollution de l’air, au bruit, aux vibrations de conserver leurs revenus. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, concernant le bruit, l’employeur doit envisager la possibilité d’affecter les travailleurs souffrant de troubles auditifs du fait selon un médecin ou un spécialiste, d’une exposition au bruit, à un autre emploi où il ne sera plus exposé au bruit et, concernant les vibrations, aucune exigence n’est imposée à l’employeur mais il lui est recommandé de ne pas continuer à exposer les travailleurs aux vibrations s’il y a lieu de penser ou s’il a été établi que les vibrations sont fortement dommageables pour la santé. La commission note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs transférés soient couverts par la sécurité sociale ou l’assurance sociale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur l’effet donné à l’article 11, paragraphes 3 et 4, de la convention dans la législation nationale et dans la pratique, relativement à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.

Point IV du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires concernant l’application pratique de la convention, où il mentionne la campagne contre le bruit de l’Autorité suédoise pour l’environnement au travail de 2005, qui a consisté, entre autres, en l’inspection – dans le cadre de la nouvelle réglementation sur le bruit (AFS 2005:16) – de 1 828 entreprises opérant principalement dans le domaine de l’industrie manufacturière, pendant une semaine. La commission note qu’à la suite de ces inspections, 5 824 injonctions ont été notifiées à 1 292 entreprises. La commission demande au gouvernement de fournir d’autres informations sur les problèmes identifiés pendant la campagne sur le bruit, et sur les mesures prises pour y remédier. La commission demande également au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, si possible ventilées par sexe, ainsi que le nombre et la nature des infractions enregistrées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que les textes législatifs joints.

2. Article 4 de la convention.Législation nationale. La commission prend note avec intérêt des nombreuses mesures législatives prises et de l’adoption, en ce qui concerne la pollution atmosphérique, des dispositions relatives aux mesures et valeurs limites d’exposition professionnelle aux polluants de l’air (AFS 2005:17). Elle note en outre l’adoption des dispositions relatives aux risques microbiologiques sur les lieux de travail: infections, effets toxiques et hypersensibilité (AFS 2005:1). Sur ce point, la commission renvoie également à ses commentaires de cette année sur la convention (nº 139) sur le cancer professionnel, 1974. En ce qui concerne le bruit et les vibrations sur les lieux de travail, la commission prend note avec intérêt de l’adoption des dispositions sur le bruit (AFS 2005:16) et sur les vibrations (AFS 2005:15) qui fixent les limites d’exposition au bruit et aux vibrations. De plus, elle prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle les limites d’exposition sont régulièrement révisées en tenant compte de l’évolution des connaissances nationales et internationales. Elle note également qu’un règlement sur les équipements de protection individuelle a été promulgué (AFS 2001:3) et qu’à propos de la pollution de l’air le gouvernement indique que des mesures de prévention doivent systématiquement être prises pour que ces limites d’exposition ne soient pas dépassées et, lorsque cela n’est pas possible, l’équipement de protection doit être utilisé en dernier recours. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les mesures prises pour compléter et réviser les limites d’exposition à la pollution atmosphérique, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.

3. Article 6, paragraphe 2.Collaboration des employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prie le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les mesures prises pour garantir que, chaque fois que plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils ont le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites en matière de pollution de l’air, de bruit et de vibrations sur le lieu de travail.

4. Article 11, paragraphes 1 et 2.Examens médicaux. La commission note que les ordonnances AFS 2005:17, AFS 2005:16, AFS 2005:15 et les dispositions relatives aux examens médicaux durant la vie active (AFS 2005:6) stipulent que les examens médicaux sont gratuits pour les travailleurs concernés. Elle note cependant que l’article 16 de l’ordonnance AFS 2005:16 et l’article 12 de l’ordonnance AFS 2005:15 stipulent que les employeurs doivent proposer des examens médicaux lorsqu’il y a des raisons de penser que le bruit et les vibrations peuvent avoir des effets dommageables sur la santé. La commission rappelle que l’autorité compétente doit fixer les conditions et les circonstances dans lesquelles l’état de santé des travailleurs doit être surveillé, comme le prévoit la convention, et que cette surveillance doit comporter un examen médical préalable à l’affectation et ensuite des examens périodiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, qui est l’autorité compétente et de préciser les circonstances dans lesquelles elle a décidé que l’état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations doit faire l’objet d’une surveillance comportant un examen médical préalable à l’affectation et par la suite des examens périodiques sans frais pour les travailleurs concernés.

5. Article 11, paragraphes 3 et 4.Mutation à un autre emploi ou autres mesures permettant aux travailleurs qui ne peuvent pour des raisons médicales être maintenus à un poste comportant l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations de conserver leurs revenus. La commission note que le gouvernement ne donne aucune information sur ce point et, par conséquent, le prie de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour garantir la mutation à un autre emploi des travailleurs qui, pour des raisons de santé, ne peuvent plus être exposés à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations, ou sur les mesures prises ou envisagées pour permettre à ces travailleurs de conserver leurs revenus grâce à des prestations de sécurité sociale.

6. Article 12.Autorité compétente. Le comité indique que l’autorité compétente pour le bruit est l’Agence suédoise de protection de l’environnement et que le Conseil national de sécurité et d’hygiène du travail (Arbetsmiljöverket) est désormais dénommé «Autorité responsable du milieu de travail». La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur toutes mesures prises ou envisagées par les autorités en ce qui concerne la pollution de l’air, le bruit et les vibrations dans le milieu de travail.

7. Article 16 et Partie IV du formulaire de rapport.Inspection du travail.La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des extraits de rapports des services d’inspection du travail, des statistiques sur le nombre de travailleurs qui relèvent de la législation, si possible ventilées par sexe, le nombre et la nature des infractions signalées ainsi que toute autre information qui lui permettrait d’évaluer plus précisément la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note de la législation annexée au rapport du gouvernement, laquelle avait été demandée dans les commentaires antérieurs de la commission, à savoir l’ordonnance sur l’aération et la qualité de l’air (AFS 1993:5), l’ordonnance sur les mesures de lutte contre les polluants atmosphériques pour la prévention de la santé (AFS 1993:7) et l’ordonnance sur les valeurs limites d’exposition professionnelle (AFS 1996:2). La commission note que les textes susmentionnés n’ont pas encore été traduits en anglais. La commission examinera ces textes une fois que la version anglaise sera disponible.

La commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique dans le pays, en transmettant, par exemple, des extraits de rapport des autorités chargées de l’application de la convention (Partie IV du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment de la réponse à ses demandes directes précédentes. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de l'ordonnance AFS 1993:5 sur l'aération et la qualité de l'air, de l'ordonnance AFS 1993:7 sur les mesures de lutte contre les polluants atmosphériques (amendement à l'ordonnance AFS 1980:11) et de l'ordonnance AFS 1993:9 sur les valeurs limites d'exposition professionnelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment de la réponse à ses demandes directes précédentes. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de l'ordonnance AFS 1993:5 sur l'aération et la qualité de l'air, de l'ordonnance AFS 1993:7 sur les mesures de lutte contre les polluants atmosphériques (amendement à l'ordonnance AFS 1980:11) et de l'ordonnance AFS 1993:9 sur les valeurs limites d'exposition professionnelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a noté avec intérêt l'adoption, par le Conseil national suédois de sécurité et d'hygiène du travail, de l'ordonnance AFS 1986:15 sur le bruit. Le gouvernement est prié de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 8 de la convention. Dans son rapport pour l'année 1986, le gouvernement a indiqué que les règlements de l'Administration nationale de la marine et de la navigation qui concernent les seuils d'hygiène se fondaient sur les directives du Conseil national de sécurité et d'hygiène du travail. Le gouvernement ajoutait que, étant donné que ces directives avaient été remplacées par une nouvelle ordonnance aux mêmes fins (AFS 1984:5), les règlements en question ont été révisés de façon à refléter fidèlement les dispositions de cette dernière. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l'ordonnance a été à son tour révisée par les ordonnances AFS 1987:12 et AFS 1989:4 sur les seuils d'exposition au travail. Le gouvernement est prié de préciser si les règlements de l'Administration nationale de la marine et de la navigation reflètent les dispositions de ces nouvelles ordonnances et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie. Il est également prié de joindre copie de ces deux ordonnances à son prochain rapport.

La commission relève que les recommandations générales concernant l'application de l'ordonnance AFS 1986:7 sur les vibrations des machines à main ne comportent aucune limite d'exposition. Elle souhaite rappeler que le chapitre 6 du Recueil de directives pratiques du BIT intitulé "La protection des travailleurs contre le bruit et les vibrations sur les lieux de travail" signale que les niveaux limites devraient être revus périodiquement en fonction de l'avancement des connaissances scientifiques, du progrès technique et des possibilités de prévention. Le gouvernement peut se référer à ce sujet aux principes directeurs de l'ISO pour le mesurage et l'évaluation de l'exposition des individus aux vibrations transmises par la main (no 5349 de 1986). Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour spécifier les limites d'exposition aux vibrations.

Article 12. La commission constate que l'ordonnance AFS 1986:7 précitée ne comporte aucune disposition spécifiant que l'utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l'exposition de travailleurs aux risques professionnels dus aux vibrations devra être notifiée à l'autorité compétente. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour remédier à cette lacune.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer