National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, concernant la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, sur les amendements récents aux articles 6 et 7 du chapitre 3 de la loi sur l’environnement au travail, concernant les employeurs multiples se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail, qui donnent plus amplement effet à l’article 6, paragraphe 2 de la convention. La commission prend également note des précisions selon lesquelles l’autorité suédoise pour l’environnement au travail est l’autorité compétente, telle que prévue par l’article 12. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises pour la prévention, le contrôle et la protection en matière de dangers au travail dus à la pollution, au bruit et aux vibrations.
Article 11, paragraphes 1 et 2. Examens médicaux. La commission note qu’en vertu des articles 16 à 18 de l’ordonnance sur le bruit de l’Autorité suédoise pour l’environnement au travail (AFS 2005:16), les employeurs doivent proposer un examen auditif aux travailleurs s’ils sont exposés à un niveau équivalent ou supérieur aux limites autorisées, ou ont été exposés aux mêmes conditions de travail que celles de travailleurs présentant des troubles auditifs en raison de leur exposition au bruit sur le lieu de travail; elle note également qu’en vertu des articles 12 et 13 de l’ordonnance sur les vibrations (AFS 2005:15), les employeurs doivent proposer des examens médicaux aux travailleurs exposés à un niveau de vibration supérieur aux limites autorisées, ou lorsqu’il y a des raisons de penser que le bruit et les vibrations peuvent avoir des effets dommageables sur leur santé, ou encore, lorsque les travailleurs ont été exposés aux mêmes circonstances que celles ayant entraîné des dommages pour d’autres travailleurs, en raison des vibrations. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur l’application pratique des ordonnances susmentionnées sur les examens médicaux liés à l’exposition au bruit et aux vibrations, et d’indiquer le nombre de travailleurs qui se sont vus effectivement proposer des examens médicaux sans frais.
Article 11, paragraphes 3 et 4. Mutation à un autre emploi ou autres mesures permettant aux travailleurs qui ne peuvent, pour des raisons médicales, être maintenus à un poste comportant l’exposition à la pollution de l’air, au bruit, aux vibrations de conserver leurs revenus. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, concernant le bruit, l’employeur doit envisager la possibilité d’affecter les travailleurs souffrant de troubles auditifs du fait selon un médecin ou un spécialiste, d’une exposition au bruit, à un autre emploi où il ne sera plus exposé au bruit et, concernant les vibrations, aucune exigence n’est imposée à l’employeur mais il lui est recommandé de ne pas continuer à exposer les travailleurs aux vibrations s’il y a lieu de penser ou s’il a été établi que les vibrations sont fortement dommageables pour la santé. La commission note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs transférés soient couverts par la sécurité sociale ou l’assurance sociale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur l’effet donné à l’article 11, paragraphes 3 et 4, de la convention dans la législation nationale et dans la pratique, relativement à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.
Point IV du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires concernant l’application pratique de la convention, où il mentionne la campagne contre le bruit de l’Autorité suédoise pour l’environnement au travail de 2005, qui a consisté, entre autres, en l’inspection – dans le cadre de la nouvelle réglementation sur le bruit (AFS 2005:16) – de 1 828 entreprises opérant principalement dans le domaine de l’industrie manufacturière, pendant une semaine. La commission note qu’à la suite de ces inspections, 5 824 injonctions ont été notifiées à 1 292 entreprises. La commission demande au gouvernement de fournir d’autres informations sur les problèmes identifiés pendant la campagne sur le bruit, et sur les mesures prises pour y remédier. La commission demande également au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, si possible ventilées par sexe, ainsi que le nombre et la nature des infractions enregistrées.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que les textes législatifs joints.
2. Article 4 de la convention. Législation nationale. La commission prend note avec intérêt des nombreuses mesures législatives prises et de l’adoption, en ce qui concerne la pollution atmosphérique, des dispositions relatives aux mesures et valeurs limites d’exposition professionnelle aux polluants de l’air (AFS 2005:17). Elle note en outre l’adoption des dispositions relatives aux risques microbiologiques sur les lieux de travail: infections, effets toxiques et hypersensibilité (AFS 2005:1). Sur ce point, la commission renvoie également à ses commentaires de cette année sur la convention (nº 139) sur le cancer professionnel, 1974. En ce qui concerne le bruit et les vibrations sur les lieux de travail, la commission prend note avec intérêt de l’adoption des dispositions sur le bruit (AFS 2005:16) et sur les vibrations (AFS 2005:15) qui fixent les limites d’exposition au bruit et aux vibrations. De plus, elle prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle les limites d’exposition sont régulièrement révisées en tenant compte de l’évolution des connaissances nationales et internationales. Elle note également qu’un règlement sur les équipements de protection individuelle a été promulgué (AFS 2001:3) et qu’à propos de la pollution de l’air le gouvernement indique que des mesures de prévention doivent systématiquement être prises pour que ces limites d’exposition ne soient pas dépassées et, lorsque cela n’est pas possible, l’équipement de protection doit être utilisé en dernier recours. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les mesures prises pour compléter et réviser les limites d’exposition à la pollution atmosphérique, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.
3. Article 6, paragraphe 2. Collaboration des employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prie le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les mesures prises pour garantir que, chaque fois que plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils ont le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites en matière de pollution de l’air, de bruit et de vibrations sur le lieu de travail.
4. Article 11, paragraphes 1 et 2. Examens médicaux. La commission note que les ordonnances AFS 2005:17, AFS 2005:16, AFS 2005:15 et les dispositions relatives aux examens médicaux durant la vie active (AFS 2005:6) stipulent que les examens médicaux sont gratuits pour les travailleurs concernés. Elle note cependant que l’article 16 de l’ordonnance AFS 2005:16 et l’article 12 de l’ordonnance AFS 2005:15 stipulent que les employeurs doivent proposer des examens médicaux lorsqu’il y a des raisons de penser que le bruit et les vibrations peuvent avoir des effets dommageables sur la santé. La commission rappelle que l’autorité compétente doit fixer les conditions et les circonstances dans lesquelles l’état de santé des travailleurs doit être surveillé, comme le prévoit la convention, et que cette surveillance doit comporter un examen médical préalable à l’affectation et ensuite des examens périodiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, qui est l’autorité compétente et de préciser les circonstances dans lesquelles elle a décidé que l’état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations doit faire l’objet d’une surveillance comportant un examen médical préalable à l’affectation et par la suite des examens périodiques sans frais pour les travailleurs concernés.
5. Article 11, paragraphes 3 et 4. Mutation à un autre emploi ou autres mesures permettant aux travailleurs qui ne peuvent pour des raisons médicales être maintenus à un poste comportant l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations de conserver leurs revenus. La commission note que le gouvernement ne donne aucune information sur ce point et, par conséquent, le prie de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour garantir la mutation à un autre emploi des travailleurs qui, pour des raisons de santé, ne peuvent plus être exposés à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations, ou sur les mesures prises ou envisagées pour permettre à ces travailleurs de conserver leurs revenus grâce à des prestations de sécurité sociale.
6. Article 12. Autorité compétente. Le comité indique que l’autorité compétente pour le bruit est l’Agence suédoise de protection de l’environnement et que le Conseil national de sécurité et d’hygiène du travail (Arbetsmiljöverket) est désormais dénommé «Autorité responsable du milieu de travail». La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur toutes mesures prises ou envisagées par les autorités en ce qui concerne la pollution de l’air, le bruit et les vibrations dans le milieu de travail.
7. Article 16 et Partie IV du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des extraits de rapports des services d’inspection du travail, des statistiques sur le nombre de travailleurs qui relèvent de la législation, si possible ventilées par sexe, le nombre et la nature des infractions signalées ainsi que toute autre information qui lui permettrait d’évaluer plus précisément la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
La commission prend note de la législation annexée au rapport du gouvernement, laquelle avait été demandée dans les commentaires antérieurs de la commission, à savoir l’ordonnance sur l’aération et la qualité de l’air (AFS 1993:5), l’ordonnance sur les mesures de lutte contre les polluants atmosphériques pour la prévention de la santé (AFS 1993:7) et l’ordonnance sur les valeurs limites d’exposition professionnelle (AFS 1996:2). La commission note que les textes susmentionnés n’ont pas encore été traduits en anglais. La commission examinera ces textes une fois que la version anglaise sera disponible.
La commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique dans le pays, en transmettant, par exemple, des extraits de rapport des autorités chargées de l’application de la convention (Partie IV du formulaire de rapport).
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment de la réponse à ses demandes directes précédentes. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de l'ordonnance AFS 1993:5 sur l'aération et la qualité de l'air, de l'ordonnance AFS 1993:7 sur les mesures de lutte contre les polluants atmosphériques (amendement à l'ordonnance AFS 1980:11) et de l'ordonnance AFS 1993:9 sur les valeurs limites d'exposition professionnelle.
La commission a noté avec intérêt l'adoption, par le Conseil national suédois de sécurité et d'hygiène du travail, de l'ordonnance AFS 1986:15 sur le bruit. Le gouvernement est prié de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 8 de la convention. Dans son rapport pour l'année 1986, le gouvernement a indiqué que les règlements de l'Administration nationale de la marine et de la navigation qui concernent les seuils d'hygiène se fondaient sur les directives du Conseil national de sécurité et d'hygiène du travail. Le gouvernement ajoutait que, étant donné que ces directives avaient été remplacées par une nouvelle ordonnance aux mêmes fins (AFS 1984:5), les règlements en question ont été révisés de façon à refléter fidèlement les dispositions de cette dernière. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l'ordonnance a été à son tour révisée par les ordonnances AFS 1987:12 et AFS 1989:4 sur les seuils d'exposition au travail. Le gouvernement est prié de préciser si les règlements de l'Administration nationale de la marine et de la navigation reflètent les dispositions de ces nouvelles ordonnances et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie. Il est également prié de joindre copie de ces deux ordonnances à son prochain rapport.
La commission relève que les recommandations générales concernant l'application de l'ordonnance AFS 1986:7 sur les vibrations des machines à main ne comportent aucune limite d'exposition. Elle souhaite rappeler que le chapitre 6 du Recueil de directives pratiques du BIT intitulé "La protection des travailleurs contre le bruit et les vibrations sur les lieux de travail" signale que les niveaux limites devraient être revus périodiquement en fonction de l'avancement des connaissances scientifiques, du progrès technique et des possibilités de prévention. Le gouvernement peut se référer à ce sujet aux principes directeurs de l'ISO pour le mesurage et l'évaluation de l'exposition des individus aux vibrations transmises par la main (no 5349 de 1986). Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour spécifier les limites d'exposition aux vibrations.
Article 12. La commission constate que l'ordonnance AFS 1986:7 précitée ne comporte aucune disposition spécifiant que l'utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l'exposition de travailleurs aux risques professionnels dus aux vibrations devra être notifiée à l'autorité compétente. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour remédier à cette lacune.