National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement, en ce qui concerne en particulier l’adoption de la loi no 7/2007 du 12 avril 2007 portant statut des employés publics, de la résolution du 20 décembre 2005 du Secrétariat général pour l’administration publique concernant les périodes d’incapacité de travail et du décret no 306/2007 du 2 mars 2007 actualisant le montant des sanctions pécuniaires infligées pour violation de la législation du travail.
Article 5 de la convention. Période de service minimum ouvrant droit à un congé annuel payé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne prévoit pas de période de service minimum, le droit aux congés s’acquérant dès le premier jour de travail en vertu du principe d’égalité de traitement entre les travailleurs disposant d’un contrat à durée déterminée et les travailleurs disposant d’un contrat à durée indéterminée.
Article 6, paragraphe 2. Périodes d’incapacité de travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’incapacité temporaire due à la maladie est considérée comme du travail effectif aux fins du calcul de la durée des congés. Elle note également les nombreuses références à des décisions de justice concernant la jouissance du droit aux congés payés, en particulier l’arrêt du tribunal supérieur de justice du Pays basque du 16 septembre 2003 qui cite expressément les dispositions de la convention no 132. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir copie des arrêts mentionnés relatifs à l’application de l’article 6, paragraphe 2, de la convention. Par ailleurs, la commission se réfère à ses précédents commentaires concernant les conditions dans lesquelles, dans le secteur privé, les périodes d’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent être comptées dans le congé payé annuel minimum. En l’absence de réponse claire sur ce point, la commission se voit dans l’obligation de réitérer sa demande et prie le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour établir les conditions dans lesquelles les périodes d’incapacité de travail ne sont pas comptées dans le congé payé annuel minimum applicable dans le secteur privé.
Article 14. Inspection adéquate. Se référant aux précédents commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT) relatifs à la difficulté des travailleurs précaires à faire respecter leur droit aux congés payés, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle il ne s’agit pas, dans ce cas, d’un problème d’inadéquation des dispositions de la législation nationale mais d’employeurs qui contreviennent aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et qui s’exposent de ce fait à des sanctions pour violation de ces dispositions. La commission observe, à cet égard, qu’il ne suffit pas, pour donner effet à une convention, de garantir la conformité de la législation à ses dispositions, mais aussi et surtout de s’assurer de l’application effective de ces dispositions dans la pratique. La commission souhaiterait donc recevoir des informations supplémentaires sur l’étendue du problème soulevé par l’UGT et les mesures prises ou envisagées pour y remédier. A ce propos, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les activités des services d’inspection portent globalement sur le «temps de travail», les moyens informatiques existants ne permettant pas de ventiler les données se référant exclusivement aux congés payés. La commission veut croire que le gouvernement fera son possible afin de mettre en place un système de collecte des informations qui permettra d’analyser les résultats obtenus par les services d’inspection de façon plus détaillée et ainsi de mieux cerner les éventuels problèmes d’application de la législation relative aux congés annuels payés.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre des infractions en matière de temps de travail relevées pour la période 2003-2007. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations statistiques, et en particulier des extraits de rapports des services d’inspection permettant à la commission d’apprécier l’application pratique de la convention.
La commission note la réponse du gouvernement à son précédent commentaire. Elle prend également note d’une communication de l’Union générale des travailleurs (UGT). Cette communication a été transmise au gouvernement qui n’y a pas répondu à ce jour.
Articles 5 et 14 de la convention. Contrats de travail de courte durée. Le gouvernement indique dans son rapport que la législation du travail ne fait aucune différence entre travailleurs fixes et temporaires. Il ajoute que la loi no 12/2001 du 9 juillet 2001 a inséré un alinéa 6 à l’article 15 du Statut des travailleurs, en vertu duquel les travailleurs engagés en vertu de contrats temporaires ou à durée déterminée ont les mêmes droits que les travailleurs au bénéfice de contrats à durée indéterminée. Ces droits seront reconnus dans les dispositions légales et réglementaires, ainsi que dans les conventions collectives, de manière proportionnelle, en fonction du temps pendant lequel les personnes concernées travaillent. Lorsqu’un droit est attribué sur la base de l’ancienneté, celle-ci doit être calculée sur la base des mêmes critères pour tous les travailleurs, quel que soit leur type de contrat. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une période de service minimum est requise dans la législation ou les conventions collectives pour l’ouverture du droit aux congés payés et de fournir des informations sur la manière dont cette règle est appliquée dans le cas de travailleurs engagés en vertu de contrats de courte durée.
En ce qui concerne l’application pratique du Statut des travailleurs, l’UGT soutient que les travailleurs précaires, qui représentent 31 pour cent de la population, ne sont pas protégés face aux entreprises ayant recours au chantage pour leur imposer des conditions défavorables comprenant la négation du droit aux congés payés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures, y compris en matière d’inspection du travail, mises en œuvre pour assurer le respect, dans la pratique, des règles relatives aux congés annuels en faveur des travailleurs précaires.
Article 6, paragraphe 2. Périodes d’incapacité de travail. Dans son rapport, le gouvernement indique que le secrétaire d’Etat à l’Administration publique a adopté une résolution le 10 mars 2003 en vertu de laquelle, dans le secteur public, les absences du travail pour des raisons indépendantes de la volonté du travailleur, telles qu’une maladie ou un accident, ne sont pas comptabilisées dans les congés annuels payés mais sont prises en compte dans la période de service.
S’agissant du secteur privé, le gouvernement réaffirme que la jurisprudence consacre la règle posée par cette disposition de la convention. Il précise toutefois que, s’il n’y a aucun doute à ce sujet lorsque la maladie ou l’accident survient au cours des vacances, il n’en va pas de même lorsque cet événement se produit avant celles-ci. Par ailleurs, lorsque les vacances sont accordées en même temps à l’ensemble des travailleurs pendant une période au cours de laquelle l’entreprise est fermée, on ne tient pas compte d’une maladie ou d’un accident que subirait un travailleur au cours de ses congés, sauf si une convention collective en dispose autrement.
Dans des commentaires qu’elle a formulés à plusieurs reprises, la commission a relevé que si l’article 6, paragraphe 2, de la convention laisse à la discrétion de l’autorité compétente ou de l’organe approprié le soin de déterminer les conditions dans lesquelles les périodes d’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent être comptées dans le congé payé annuel minimum, ces conditions doivent néanmoins être énoncées avec un maximum de clarté. S’agissant du secteur privé, le gouvernement lui-même indique qu’il existe des doutes quant à la prise en compte ou non des périodes d’incapacité lorsque celles-ci surviennent avant les congés payés.
La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir avec clarté les conditions dans lesquelles les périodes d’incapacité de travail ne sont pas comptées dans le congé payé annuel minimum en vigueur dans le secteur privé.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.
Article 5 de la convention. En réponse aux observations faites par l’Union générale des travailleurs (UGT) en 1994 à propos de l’octroi de congés payés aux travailleurs engagés par contrat de courte durée, le gouvernement souligne qu’aucune différence n’est faite sur le plan légal entre les travailleurs engagés par contrat de courte durée et ceux qui sont engagés par contrat à durée indéterminée. La commission note que la loi no 63/1997 du 26 décembre 1997 modifie la Charte des travailleurs sur la question des contrats de courte durée et entérine la fonction régulatrice d’une manière générale des conventions collectives et, en particulier, de l’«Accord interconfédéral sur la stabilité de l’emploi» de 1997 sans prévoir pour autant des dispositions légales garantissant le droit aux congés annuels payés aux travailleurs dont les contrats de courte durée dépassent six mois. Selon le gouvernement, il convient d’attendre de connaître l’issue de la négociation collective sur cette question.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’«Accord interconfédéral sur la stabilité de l’emploi» de 1997 ainsi que de toute convention collective ultérieure réglant la question des congés payés annuels pour les travailleurs (y compris les travailleurs recrutés par contrat de courte durée) garantissant que, dans la pratique, la durée d’emploi ouvrant droit à des congés payés annuels n’excède pas six mois.
Article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l’article 38(2) de la Charte des travailleurs, dans sa teneur modifiée de 1995, se borne à prescrire les congés payés annuels minimums, laissant le détail à régler par voie de négociations individuelles ou collectives. Le gouvernement indique qu’aucune mesure législative n’est envisagée parce qu’à son avis de telles mesures interféreraient avec l’autonomie des partenaires sociaux sur le plan de la négociation des congés annuels payés.
La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 2, de la convention pose le principe général selon lequel les périodes d’incapacité de travail résultant de maladies ou d’accidents ne peuvent pas être comptées dans le congé payé annuel minimum. Se référant à ses précédents commentaires, elle rappelle que, si cet article 6, paragraphe 2, est assez souple pour laisser à la discrétion de l’autorité compétente ou de l’organe approprié le soin de déterminer les conditions sous lesquelles ce principe doit s’appliquer, lesdites conditions doivent être énoncées aussi clairement que possible. La commission constate que les décisions de justice remontant aux années 1995 à 1999 dont le gouvernement avait communiqué la teneur avec son dernier rapport ne reflètent pas de cohérence sur le plan juridictionnel. Lorsque l’application de cette disposition n’est pas rendue incontestablement effective par des conventions collectives, des décisions de justice ou toute autre mesure en accord avec la pratique nationale et paraissant appropriée compte tenu des conditions propres à chaque pays, des mesures législatives claires doivent être prises, conformément à l’article 1 de la convention, pour fixer les conditions dans lesquelles les périodes d’incapacité de travail résultant de maladies ou d’accidents ne peuvent pas être comptées dans le congé payé minimum. En conséquence, le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des observations présentées par le Syndicat des techniciens du textile "El Radium" et par l'Union générale des travailleurs (UGT) au sujet des périodes d'incapacité de travail résultant de maladie ou d'accident en relation avec l'application de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, en vertu duquel de telles périodes ne peuvent être comptées dans le congé annuel minimum prescrit au paragraphe 3 de l'article 3 de la convention. La commission a notamment relevé que, si la convention laisse aux mécanismes appropriés le soin de déterminer les conditions dans lesquelles de telles périodes d'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne peuvent être comptées dans le congé annuel minimum, celles-ci devraient être déterminées avec un maximum de clarté. La commission note que, dans des observations nouvelles présentes en octobre 1994, l'UGT, en se référant aux travailleurs au chômage et à ceux engagés en vertu de contrats temporaires, déclare que les premiers ne reçoivent en général qu'une indemnité financière en lieu et place du congé et que les seconds, que ce soit dans le secteur privé ou au sein de l'administration publique, ne bénéficient ni de congé ni d'indemnité financière. La commission note les informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les dispositions de l'article 38.2 de la Charte des travailleurs, telles qu'amendées en 1994, permettent plus largement aux conventions collectives de déterminer les périodes de congé annuel et que rien n'empêche celles-ci de prendre en considération les périodes de congé altérées par la maladie ou l'accident du travailleur. La commission note également qu'en réponse aux observations de l'UGT le gouvernement indique que la loi ne distingue pas entre travailleurs établis et temporaires quant à l'attribution des congés et que les abus éventuels concernent moins la réglementation des congés que celles des contrats temporaires et leur contrôle. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer, conformément à l'article 6, paragraphe 2, que les périodes d'incapacité de travail résultant de maladies ou d'accidents ne soient pas comptées dans le congé annuel minimum prescrit par le paragraphe 3 de l'article 3. En relation avec les contrats précaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique des dispositions de l'article 5 en vertu duquel la période de service minimum pouvant être exigée pour ouvrir droit au congé ne peut en aucun cas dépasser six mois.
Article 6, paragraphe 2), de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l'observation faite par le Syndicat des techniciens du textile El Radium et des indications du gouvernement concernant des décisions judiciaires contradictoires. Elle avait conclu que des mesures devraient être prises pour déterminer clairement les conditions dans lesquelles les périodes d'incapacité de travail résultant de maladie ou d'accident ne peuvent pas être comptées dans le congé payé annuel minimum.
Dans une nouvelle observation, le Syndicat général des travailleurs (UGT) signale qu'il est souvent difficile, dans la pratique, de déterminer si les périodes de maladie ou d'accident doivent être comptées dans le congé annuel. Il déclare que le problème juridique est aggravé par les difficultés du marché du travail, dans lequel les travailleurs craignent que les employeurs mettent fin à leur contrat de travail s'ils essaient de réclamer les périodes de maladie ou d'accident qui surviennent durant la période de leur congé annuel. L'UGT demande une nouvelle norme définissant le droit de bénéficier de congés payés ne comportant pas les périodes d'incapacité résultant de maladie ou d'accident.
Le gouvernement, dans son rapport, souligne que les cas individuels devant les tribunaux ont été tranchés sur la base des faits de chaque cas d'espèce. Il conclut qu'en général les périodes de maladie ou d'accident ne sont pas comptées dans les congés payés. Cependant, il considère le cas dans lequel la totalité d'une entreprise bénéficie du congé annuel en même temps, comme une exception importante.
La commission est consciente du degré de flexibilité prévu dans l'article 6, paragraphe 2, qui laisse aux mécanismes appropriés tels que la négociation collective le soin de déterminer les conditions dans lesquelles les périodes d'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne sont pas comptées dans le congé payé annuel minimum. Cependant, elle voudrait insister sur la nécessité d'un maximum de clarté dans les dispositions en vigueur. Elle espère que le gouvernement continuera à fournir des informations.
La commission a pris note des commentaires formulés par le gouvernement à la suite des observations présentées par le Syndicat des techniciens textiles de l'entreprise "El Radium" sur l'application de l'article 6, paragraphe 2, de la convention.
Ce syndicat faisait observer que, pendant de nombreuses années, les tribunaux du travail avaient estimé que tout travailleur pouvait prendre son congé annuel avant la fin de l'année en cours s'il n'avait pas pu en bénéficier pour cause de congé de maladie pendant la période de vacances de l'entreprise. Mais, ajoute le syndicat, à partir de 1983 les tribunaux ont adopté un autre critère et ont considéré comme perdus les congés que les travailleurs n'avaient pu prendre pendant cette période ou les jours qui l'ont précédée pour une cause indépendante de leur volonté.
Dans ses commentaires, le gouvernement signale qu'en conformité de l'article 96, paragraphe 1, de la Constitution nationale, les traités internationaux font partie intégrante de l'ordre juridique interne du pays, de sorte que les tribunaux se sont référés dans divers jugements à l'article 6, paragraphe 2, de la convention. D'un autre côté, ajoute le gouvernement, aux termes de l'article 117 de cette Constitution, les organes judiciaires sont indépendants du gouvernement, lequel ne peut pas intervenir dans l'application ou l'interprétation des normes en vigueur.
Le gouvernement précise qu'il n'y a pas eu adoption de nouveaux critères, car il y a lieu d'établir une différence entre la prise en compte des périodes d'incapacité temporaire de travail afin de calculer les congés dus et le cas où se produit une telle incapacité une fois que cette date a été fixée. Dans le premier cas, la jurisprudence maintient que les périodes d'incapacité temporaire de travail sont prises en compte aux fins de calcul des congés annuels. Dans le second cas, bien que les tribunaux du travail aient adopté des positions différentes pour l'application de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, ils n'en ont pas moins plus fréquemment décidé que, si les vacances de l'entreprise ont été fixées à des dates déterminées, et qu'elles coïncident avec une incapacité temporaire de travail d'un membre de son personnel, celui-ci n'a plus le droit de prendre son congé annuel à un autre moment. Le gouvernement précise encore qu'une solution moins stricte a été suggérée par la décision du 4 février 1986, selon laquelle ce dernier critère ne s'appliquerait qu'aux cas d'incapacité temporaire de travail qui se déclarent une fois que les vacances de l'entreprise ont commencé, mais, si cette incapacité s'est déclarée auparavant, le principe général de la perte du droit au congé pourrait, de diverses manières, être moins strictement appliqué.
Le gouvernement conclut en précisant que les diverses décisions adoptées par les tribunaux espagnols ne peuvent être considérées comme constituant une jurisprudence codifiée dans un sens ou dans l'autre, mais que, dans tous les cas, il s'agit d'interprétation en toute liberté par les tribunaux de l'article 6, paragraphe 2, de la convention et que les autorités administratives n'ont arrêté aucune règle propre à leur dicter leurs décisions.
La commission souhaite rappeler que l'article 6, paragraphe 2, établit clairement que "dans des conditions à déterminer par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays, les périodes d'incapacité de travail résultant de maladies ou d'accidents ne peuvent pas être comptées dans le congé payé annuel minimum prescrit au paragraphe 3 de l'article 3 de la présente convention".
La commission estime par conséquent que le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour que soient déterminées de façon claire les conditions dans lesquelles les périodes d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident ne peuvent être comptées dans le congé annuel auquel les travailleurs ont droit, de sorte que l'interprétation comme l'application de l'article 6, paragraphe 2, de la convention soient conformes à l'esprit et à la lettre de cette disposition.