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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 (durée du travail), 14 (repos hebdomadaire), 30 (durée du travail (commerce et bureaux)), 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)), 132 (congés payés) et 153 (durée du travail et périodes de repos (transports routiers)) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations conjointes de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE) et de la Confédération espagnole des petites et moyennes entreprises (CEPYME), et des observations de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO) sur les conventions nos 1, 14, 30, 106, 132 et 153 transmises avec le rapport du gouvernement, ainsi que la réponse du gouvernement aux observations sur les conventions nos 1, 14, 30, 106 et 132.

Durée du travail

Article 2 de la convention no 1 et article 3 de la convention no 30. Limites concernant la durée du travail journalière et hebdomadaire normale. En ce qui concerne les limites journalières et hebdomadaires aux heures normales de travail, la commission prend note que, dans ses observations, la CCOO mentionne les points suivants: i) l’article 34, paragraphe 1, du décret-loi royal no 2/2015 du 23 octobre 2015 portant approbation du texte révisé de loi sur le statut des travailleurs (ciaprès «le Statut des travailleurs») fixe la durée maximum de travail effectif à 40 heures hebdomadaires (en moyenne annuelle) mais n’indique pas le nombre maximum d’heures de travail que peut réaliser concrètement un travailleur en une semaine; ii) les seules limites imposées concernent la durée de repos entre les jours ouvrés, qui doit être de 12 heures au moins (article 34, paragraphe 3, du Statut des travailleurs) et la durée de repos hebdomadaire minimum qui doit être d’un jour et demi ininterrompu, accumulable sur des périodes de 14 jours maximum (article 37, paragraphe 1 du Statut des travailleurs); et iii) l’article 34, paragraphe 3 du Statut des travailleurs prévoit une limite journalière de 9 heures, sauf si une convention collective ou, à défaut, un accord entre l’entreprise et les représentants des travailleurs établit une règle différente, à condition d’observer un repos d’au moins 12 heures entre deux journées de travail.
La commission prend note qu’en réponse aux observations de la CCOO, le gouvernement indique que, conformément à l’article 34 du Statut des travailleurs, il existe une limite hebdomadaire, bien qu’elle se mesure en moyenne annuelle, dans le sens où elle peut être dépassée en semaines individuelles pour être ensuite compensée si une convention collective ou, à défaut, un accord entre l’entreprise et les représentants des travailleurs le prévoit, à condition de respecter la durée journalière et hebdomadaire minimum de repos (sans préjudice des heures supplémentaires réalisées). À cet égard, la commission constate que: i) la limite hebdomadaire de 40 heures prévue à l’article 34, paragraphe 1, du Statut des travailleurs ne représente qu’une moyenne d’heures annuelle et non la limite absolue du nombre d’heures dans une semaine de travail effective; ii) la limite quotidienne de 9 heures de travail prévue à l’article 34, paragraphe 3, du Statut des travailleurs peut être modifiée par le biais d’une convention collective ou d’un accord entre l’entreprise et les représentants des travailleurs; et iii) la limite absolue de 12 heures de travail par jour fixée à l’article 34, paragraphe 3, du Statut des travailleurs n’est pas une limite aux heures normales de travail mais au nombre d’heures totales (dont les heures supplémentaires). La commission rappelle que les conventions établissent une double limite, journalière (8 heures) et hebdomadaire (48 heures) à la durée normale des heures de travail par jour ou par semaine, et que cette limite est cumulative et non alternative (voir Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 176). La commission rappelle également que cette limite absolue ne doit pas être confondue avec le calcul en moyenne des heures de travail journalières et hebdomadaires, qui n’est autorisé que dans certains cas exceptionnels. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir, en droit et dans la pratique, que la durée normale du travail n’excède pas 8 heures par jour et 48 heures par semaine, conformément aux articles des conventions susmentionnés.
Article 2 c) et articles 4 et 5 de la convention no 1, et articles 4 et 6 de la convention no 30. Distribution variable de la durée du travail journalière et hebdomadaire normale. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note que, selon le rapport du gouvernement, même si les deux grandes limites à la durée du travail établies par la législation nationale (40 heures hebdomadaires en moyenne annuelle et repos minimum de 12 heures entre deux journées de travail – article 34, paragraphes 1 et 3 du Statut des travailleurs), les parties sont libres de déterminer la façon dont la durée du travail est répartie tout au long de l’année, par le biais d’une convention collective ou d’un accord entre l’entreprise et les représentants des travailleurs. La commission prend note que, dans ses observations, la CCOO indique que: i) l’article 34, paragraphe 2, du Statut des travailleurs ne dispose pas que les formules utilisées pour répartir la durée du travail ne doivent s’appliquer qu’à des cas exceptionnels; ii) l’article 41, paragraphe 1, du Statut des travailleurs permet à l’entreprise de modifier de façon unilatérale les conditions de travail relatives, entre autres, à la durée, l’horaire, la répartition du temps de travail et le régime de travail par équipe, s’il existe des motifs avérés pour le faire, qu’ils soient d’ordre économique ou technique ou encore liés à l’organisation ou à la production; iii) le Statut des travailleurs n’établit pas avec précision quels sont ces motifs. La commission rappelle que, de manière générale, les conventions n’autorisent que le calcul des heures de travail pendant une période de référence d’une semaine, à condition que la durée journalière du travail ne dépasse pas 9 et 10 heures (article 2 b) de la convention no 1 et article 4 de la convention no 30); et que, dans tous les autres cas où il est autorisé, de façon exceptionnelle, à calculer la moyenne des heures de travail pendant des périodes de référence supérieures à une semaine, les conditions doivent alors être clairement définies, dans les termes suivants:
  • lorsque les travaux s’effectuent par équipes, la durée du travail pourra être prolongée audelà de 8 heures par jour et de 48 heures par semaine, à condition que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines, ou une période plus courte, ne dépasse pas 8 heures par jour et 48 heures par semaine (article 2 c) de la convention no 1);
  • lorsque des travaux doivent, en raison même de leur nature, être assurés par des équipes successives, la limite des heures de travail par jour et par semaine pourra être dépassée à condition que les heures de travail n’excèdent pas en moyenne 56 heures par semaine (article 4 de la convention no 1);
  • dans les cas exceptionnels où les limites de 8 heures par jour et de 48 heures par semaine seraient inapplicables, les conventions conclues entre les organisations de travailleurs et d’employeurs pourront établir une limite journalière d’heures de travail plus longue, à condition que la durée moyenne du travail hebdomadaire, calculée sur le nombre de semaines déterminé dans ces conventions, n’excède pas 48 heures par semaine (article 5 de la convention no 1) et en aucun cas la durée journalière ne doit dépasser 10 heures (article 6 de la convention no 30).
Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les articles des conventions susmentionnés.
Articles 3 et 6, paragraphe 1, de la convention no 1 et article 7, paragraphes 1 et 2 de la convention no 30. Exceptions à la durée normale du travail. Circonstances. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, conformément au système général, les heures supplémentaires sont effectuées de façon volontaire, sauf si cela est prévu dans une convention collective ou un contrat de travail (article 35, paragraphe 4 du Statut des travailleurs). La commission note que, dans ses observations, la CCOO indique que les heures supplémentaires réalisées sur une base volontaire ou de façon obligatoire qui sont prévues dans une convention collective ou un contrat individuel de travail vont au-delà des prescriptions des conventions. À cet égard, la commission observe que l’article 35 du Statut des travailleurs, qui réglemente les heures supplémentaires, ne comprend pas de liste détaillée des circonstances dans lesquelles le recours aux heures supplémentaires est autorisé. La commission rappelle que les dérogations temporaires aux heures normales de travail sont autorisées par les conventions dans des cas très restreints et dans des circonstances bien définies. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les articles des conventions susmentionnés.
Article 6, paragraphe 2, de la convention no 1 et article 7, paragraphe 3, de la convention no 30. Limites au nombre d’heures supplémentaires. À la suite de ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’heures supplémentaires ne doit pas excéder les 80 heures annuelles (article 35, paragraphe 2, du Statut des travailleurs). La commission note également que la CCOO indique dans ses observations que les heures supplémentaires qui ont été compensées par une période de repos au cours des quatre mois suivant leur réalisation ou celles qui ont dû être effectuées pour prévenir un sinistre et autres dommages ou y remédier constituent des exceptions à cette limite. À cet égard, la commission rappelle l’importance fondamentale de fixer des limites légales claires au nombre d’heures supplémentaires et de maintenir dans des limites raisonnables le nombre d’heures supplémentaires autorisées pour prendre en compte aussi bien la santé et le bien-être des travailleurs que les besoins de productivité des employeurs (voir Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragraphes 151 et 179). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les articles des conventions susmentionnés.
Article 6, paragraphe 2, de la convention no 1 et article 7, paragraphe 4, de la convention no 30. Compensation des heures supplémentaires. À la suite de ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation offre deux solutions qui doivent être établies par convention collective ou contrat de travail: i) compenser les heures supplémentaires effectuées par des périodes de repos équivalentes; en l’absence d’accord, les heures supplémentaires effectuées devront être compensées par une période de repos au cours des quatre mois suivant leur réalisation; ou ii) payer les heures supplémentaires pour un montant fixé par convention collective ou contrat de travail qui ne pourra en aucun cas être inférieur à la valeur de l’heure normale (article 35, paragraphe 1 du Statut des travailleurs). La commission prend note que, dans ses observations, la CCOO indique que l’article 35, paragraphe 2 du Statut des travailleurs, qui prévoit que le montant versé pour compenser les heures supplémentaires ne pourra en aucun cas être inférieur à la valeur de l’heure normale, n’est pas conforme à la convention car il n’applique pas, au minimum, une augmentation de 25 pour cent par rapport au salaire normal. À cet égard, la commission rappelle la nécessité de prévoir en toutes circonstances le paiement d’heures supplémentaires à un tarif présentant au minimum 125 pour cent du taux salarial ordinaire, indépendamment de tout repos compensatoire (voir Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragraphe 158). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, dans la législation comme dans la pratique, le paiement des heures supplémentaires soit garanti à un tarif présentant au minimum 125 pour cent du taux salarial ordinaire, indépendamment de tout repos compensatoire, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention no 1 et de l’article 7, paragraphe 4, de la convention no 30.
Application dans la pratique.La commission prie le gouvernement de donner des exemples (conventions collectives, accords avec l’entreprise, statistiques, etc.) sur la façon d’assurer, dans la pratique, le respect des dispositions des conventions sur les limites de 8 heures journalières et 48 heures hebdomadaires aux heures normales de travail au cours d’une semaine donnée, sur le calcul en moyenne du temps de travail et sur les heures supplémentaires, dans les secteurs couverts par les conventions.

Repos hebdomadaire

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l ’ article  24 de la Constitution de l ’ OIT)

La commission note qu’en novembre 2016, le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée en 2014 par l’association professionnelle «Forum judiciaire indépendant» (document GB.328/INS/17/9).
Article 7, paragraphe 2, de la convention no 106. Exceptions permanentes. Repos compensatoire. La commission prend note que, dans son rapport, le comité tripartite a demandé au gouvernement de prier le Conseil général du pouvoir judiciaire: i) d’informer les partenaires sociaux des mesures complémentaires adoptées visant à garantir que, dans la pratique, les juges en poste dans les circonscriptions judiciaires comptant un seul tribunal de première instance et d’instruction profitent du repos hebdomadaire prévu dans la convention; et ii) d’examiner l’impact du nouveau régime de suppléances du droit au repos hebdomadaire des juges, et d’en informer les partenaires sociaux en vue de garantir, dans la pratique, que ces derniers profitent de l’équivalent d’au moins 24 heures de repos pour sept jours de travail, comme le prévoit la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information pertinente à ce sujet. La commission prie le gouvernement de lui fournir les informations susmentionnées demandées par le comité tripartite.
Article 2, paragraphe 1, de la convention no 14 et article 6, paragraphe 1, de la convention no 106. Période minimale de repos hebdomadaire. À la suite de ses commentaires précédents relatifs à l’article 37, paragraphe 1 du Statut des travailleurs, la commission prend note que, selon le gouvernement: i) l’article cité prévoit une période minimale de repos hebdomadaire supérieure à ce qui est indiqué dans les conventions, à savoir un jour et demi, et deux jours pour les moins de 18 ans; et ii) afin de permettre une certaine souplesse aux entreprises comme aux travailleurs, il est possible d’accumuler des jours de repos sur une période maximale de 14 jours. La commission prend également note que, dans ses observations, la CCOO indique que l’article 37 prévoit également la prestation continue et ininterrompue de services pour des périodes supérieures à sept jours au titre de règle générale, indépendamment des circonstances exceptionnelles prévues dans les dispositions des conventions. La commission note que l’article 37, paragraphe 1, en vertu duquel les travailleurs ont droit à un jour et demi de repos ininterrompu par semaine, accumulable sur une période maximale de 14 jours, établit une règle générale et ne se réfère pas à des cas exceptionnels au sens de l’article 4 de la convention no 14 et de l’article 7 de la convention no 106. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment la modification de l’article 37, paragraphe 1, du Statut des travailleurs, afin de garantir, dans la législation comme en pratique, que tous les travailleurs profitent d’une période de repos minimum de 24 heures consécutives au cours de chaque période de 7 jours, comme l’exigent les articles susmentionnés des conventions. La commission prie également le gouvernement de donner des exemples sur la manière dont cet article du Statut des travailleurs s’applique dans la pratique.

Congé payé

Article 8 de la convention no 132. Fractionnement du congé payé annuel. Période minimale de deux semaines ininterrompues. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le point 9.3 de la résolution du Secrétariat d’État à la fonction publique du 28 février 2019 indique que les jours de vacances se prennent sur une période minimale de cinq jours ouvrables consécutifs; et ii) selon le point 9.4 de cette même résolution, la moitié au moins (soit 11 jours ouvrables) de la totalité des jours de congé annuel devront être pris entre le 16 juin et le 15 septembre, à moins que l’organisation du temps de travail prévoie d’autres périodes en fonction de la nature particulière des services fournis dans chaque domaine. La commission prend également note du fait que, dans ses observations, la CCOO indique que le point 9.4 de la résolution précitée ne garantit pas que l’un des fractionnements possibles du congé annuel soit d’une durée minimum de deux semaines de travail ininterrompues; il règlemente uniquement les dates auxquelles les congés annuels doivent être pris et non les périodes minimales ininterrompues de congés, qui sont prévues au point 9.3. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir, dans la législation comme en pratique, que l’une des fractions de congé annuel des fonctionnaires de l’administration générale de l’État y compris de ses services publics corresponde au moins à deux semaines de travail ininterrompues.

Durée du travail et période de repos (transports routiers)

Article 2 de la convention no 153. Exclusions du champ d’application de la convention. La commission note que, dans ses observations, la CCOO indique que: i) certaines des exceptions prévues à l’article 2 du décret royal no 640/2007 du 18 mai concernant les normes obligatoires sur la durée de conduite et les repos, et l’usage du tachygraphe dans le cadre du transport routier vont au-delà des exceptions possibles prévues à l’article 2 de la convention; ii) aucune limite ou réglementation sur la durée de conduite et les repos n’est indiquée pour ces exceptions, en violation de l’article 2, paragraphe 2, de la convention; et iii) le décret royal no 1082/2014 du 19 décembre, qui établit les spécificités de l’application des normes de durée de conduite et de repos dans le cadre du transport routier sur des îles dont la superficie ne dépasse pas les 2 300 kilomètres carrés, dégrade fortement les conditions de travail des travailleurs. La commission note que les transports qui concernent, en particulier, les cas suivants, sont exclus du champ d’application du décret royal no 640/2007: i) prestation de services relatifs aux eaux usées, protection contre les inondations, approvisionnement en eau, entre autres; ii) matériel de cirque et attractions foraines; iii) expositions itinérantes; iv) fonds ou objets de valeur; v) véhicules électriques ou véhicules fonctionnant au gaz; vi) véhicules spéciaux de construction; vii) transport à Ceuta et Melilla ou dans des îles d’une superficie inférieure à 250 kilomètres carrés, et viii) trajets à vide qui doivent être effectués avant ou après la réalisation d’une des activités exceptionnelles. La commission note également que, conformément à l’article 2 du décret royal no 1082/2014, dans le cadre du transport routier dans des îles d’une superficie supérieure à 250 kilomètres carrés mais inférieure à 2 300 kilomètres carrés: i) des périodes réduites de repos hebdomadaires peuvent être prises pendant les trois semaines consécutives à une semaine où une période de repos hebdomadaire normale a été prise; ii) une période quotidienne de repos peut se prendre en deux ou trois périodes, l’une d’entre elles ne devant pas être inférieure à 8 heures ininterrompues et aucune des trois ne devant être inférieure à une heure, et iii) une pause ininterrompue peut être remplacée par deux ou trois pauses réparties pendant la période de conduite ou immédiatement après celleci. La commission rappelle que seules les personnes qui conduisent un véhicule utilisé dans le cadre de transports prévues à l’article 2, paragraphe 1, de la convention sont exclues du champ d’application de la convention et qu’il faudra fixer des normes applicables à la durée de la conduite et aux périodes de repos des conducteurs qui sont exclus de l’application de cet article (article 2, paragraphe 2). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des normes adéquates sont prises sur la durée de conduite et les repos à appliquer des conducteurs exclus de l’application de la législation susmentionnée, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention.
Articles 5, 6 et 7. Limites de la durée de conduite. La commission prend note que, dans ses observations, la CCOO signale que la législation nationale: i) autorise jusqu’à 4 heures et demie de conduite continue par rapport aux 4 heures établies par la convention; ii) autorise jusqu’à 10 heures de conduite quotidienne par rapport aux 9 prévues à l’article 6 de la convention, sans que cela soit lié à une situation exceptionnelle ou un cas de force majeur; iii) prévoit une pause pour chaque période de conduite continue supérieure à 6 heures, alors que la convention donne droit à une pause après 5 heures continues de travail; et iv) ne prévoit pas de réduction du temps de conduite lorsque les conditions sont particulièrement difficiles. À cet égard, et à la suite de ses commentaires précédents, la commission note que le décret royal no 1561/1995 du 21 septembre sur les durées de travail spéciales établit une période maximale de conduite ininterrompue de 4 heures et demie et une limite à la durée de conduite de 9 heures par jour, qui peut aller jusqu’à 10 heures deux fois par semaine (article 11). La commission note également que ce décret ne fixe aucune limite hebdomadaire de 48 heures hors moyenne des heures de travail et ne dispose pas qu’il faut réduire la durée de conduite dans des conditions particulièrement difficiles. Elle constate en outre que l’article 10 bis, paragraphe 4, prévoit une pause si les journées de travail sont supérieures à 6 heures mais ne précise pas que cette pause doit être prise après 5 heures de travail continu. La commission rappelle les points suivants: i) la durée maximale de conduite ininterrompue est de 4 heures et seul un dépassement d’une heure au maximum est autorisé, compte tenu des conditions particulières au plan national, conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2 de la convention; ii) la durée totale maximum de conduite, y compris les heures supplémentaires, ne doit pas dépasser ni 9 heures par jour ni 48 heures par semaine (article 6, paragraphe 1). Cette durée totale peut être calculée en moyenne sur un nombre de jours ou de semaines à déterminer par l’autorité ou l’organisme compétent (article 6, paragraphe 2); iii) la durée maximum de conduite doit être réduite dans les transports s’effectuant dans des conditions particulièrement difficiles, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la convention; et iv) les conducteurs ont droit à une pause après une durée de travail de 5 heures continues (article 7). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les articles 5, 6 et 7 de la convention.
Article 11. Inspection et sanctions. Application dans la pratique. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur les résultats des activités des inspecteurs du travail et de la sécurité sociale en matière de durée de travail, y compris sur les heures supplémentaires, dans le secteur du transport routier pour la période 2018-2022 relatives i) aux mises à jour réalisées; ii) aux infractions et aux sanctions imposées; iii) aux conditions requises, et iv) aux médiations et aux consultations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur les résultats des activités des inspecteurs du travail et de la sécurité sociale en matière de durée de travail dans le secteur du transport routier.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), reçues les 8 et 22 août 2014, et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues le 29 août 2014, portant notamment sur l’article 9 de la convention en ce qui a trait à l’interruption du congé annuel payé, ainsi que de la réponse du gouvernement reçue le 26 novembre 2014.
Article 8. Fractionnement du congé annuel payé. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que, en vertu de la résolution du 28 décembre 2012 adoptée par le secrétariat d’Etat aux Administrations publiques, les fonctionnaires commis à l’administration générale de l’Etat ont droit à 22 jours de congés annuels rémunérés qui peuvent être pris par périodes minimales de cinq jours consécutifs. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’au moins la moitié des congés (c’est-à-dire 11 jours ouvrables) doivent être pris pendant la période estivale, c’est-à-dire entre le 15 juin et le 15 septembre, à moins que le calendrier des activités, compte tenu du caractère particulier des services assurés dans chaque domaine, ne prévoie d’autres périodes. A ce sujet, dans son commentaire précédent, la commission avait fait observer que, en vertu de l’article 8 de la convention, le fractionnement du congé annuel peut être autorisé dans chaque pays par l’autorité compétente, pour autant que l’une des fractions du congé corresponde au moins à deux semaines de travail ininterrompues, sauf disposition contraire établie dans un accord en vigueur entre l’employeur et le travailleur. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la résolution susmentionnée pleinement conforme aux prescriptions de cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 8 de la convention. Fractionnement du congé annuel payé. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, en vertu de la résolution du 28 décembre 2012 adoptée par le Secrétariat d’Etat aux administrations publiques, les fonctionnaires ont droit à 22 jours de congé annuel rémunéré pouvant être pris par périodes minimales de cinq jours consécutifs. La commission observe à cet égard que, aux termes de l’article 8 de la convention, le fractionnement du congé annuel peut être autorisé par l’autorité compétente, pour autant que l’une des fractions du congé corresponde au moins à deux semaines de travail ininterrompues, sauf disposition contraire établie dans un accord en vigueur entre l’employeur et le travailleur. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la résolution susmentionnée en pleine conformité avec les dispositions de cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement, en ce qui concerne en particulier l’adoption de la loi no 7/2007 du 12 avril 2007 portant statut des employés publics, de la résolution du 20 décembre 2005 du Secrétariat général pour l’administration publique concernant les périodes d’incapacité de travail et du décret no 306/2007 du 2 mars 2007 actualisant le montant des sanctions pécuniaires infligées pour violation de la législation du travail.

Article 5 de la convention.Période de service minimum ouvrant droit à un congé annuel payé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne prévoit pas de période de service minimum, le droit aux congés s’acquérant dès le premier jour de travail en vertu du principe d’égalité de traitement entre les travailleurs disposant d’un contrat à durée déterminée et les travailleurs disposant d’un contrat à durée indéterminée.

Article 6, paragraphe 2. Périodes d’incapacité de travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’incapacité temporaire due à la maladie est considérée comme du travail effectif aux fins du calcul de la durée des congés. Elle note également les nombreuses références à des décisions de justice concernant la jouissance du droit aux congés payés, en particulier l’arrêt du tribunal supérieur de justice du Pays basque du 16 septembre 2003 qui cite expressément les dispositions de la convention no 132. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir copie des arrêts mentionnés relatifs à l’application de l’article 6, paragraphe 2, de la convention. Par ailleurs, la commission se réfère à ses précédents commentaires concernant les conditions dans lesquelles, dans le secteur privé, les périodes d’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent être comptées dans le congé payé annuel minimum. En l’absence de réponse claire sur ce point, la commission se voit dans l’obligation de réitérer sa demande et prie le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour établir les conditions dans lesquelles les périodes d’incapacité de travail ne sont pas comptées dans le congé payé annuel minimum applicable dans le secteur privé.

Article 14. Inspection adéquate. Se référant aux précédents commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT) relatifs à la difficulté des travailleurs précaires à faire respecter leur droit aux congés payés, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle il ne s’agit pas, dans ce cas, d’un problème d’inadéquation des dispositions de la législation nationale mais d’employeurs qui contreviennent aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et qui s’exposent de ce fait à des sanctions pour violation de ces dispositions. La commission observe, à cet égard, qu’il ne suffit pas, pour donner effet à une convention, de garantir la conformité de la législation à ses dispositions, mais aussi et surtout de s’assurer de l’application effective de ces dispositions dans la pratique. La commission souhaiterait donc recevoir des informations supplémentaires sur l’étendue du problème soulevé par l’UGT et les mesures prises ou envisagées pour y remédier. A ce propos, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les activités des services d’inspection portent globalement sur le «temps de travail», les moyens informatiques existants ne permettant pas de ventiler les données se référant exclusivement aux congés payés. La commission veut croire que le gouvernement fera son possible afin de mettre en place un système de collecte des informations qui permettra d’analyser les résultats obtenus par les services d’inspection de façon plus détaillée et ainsi de mieux cerner les éventuels problèmes d’application de la législation relative aux congés annuels payés.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre des infractions en matière de temps de travail relevées pour la période 2003-2007. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations statistiques, et en particulier des extraits de rapports des services d’inspection permettant à la commission d’apprécier l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note la réponse du gouvernement à son précédent commentaire. Elle prend également note d’une communication de l’Union générale des travailleurs (UGT). Cette communication a été transmise au gouvernement qui n’y a pas répondu à ce jour.

Articles 5 et 14 de la convention. Contrats de travail de courte durée. Le gouvernement indique dans son rapport que la législation du travail ne fait aucune différence entre travailleurs fixes et temporaires. Il ajoute que la loi no 12/2001 du 9 juillet 2001 a inséré un alinéa 6 à l’article 15 du Statut des travailleurs, en vertu duquel les travailleurs engagés en vertu de contrats temporaires ou à durée déterminée ont les mêmes droits que les travailleurs au bénéfice de contrats à durée indéterminée. Ces droits seront reconnus dans les dispositions légales et réglementaires, ainsi que dans les conventions collectives, de manière proportionnelle, en fonction du temps pendant lequel les personnes concernées travaillent. Lorsqu’un droit est attribué sur la base de l’ancienneté, celle-ci doit être calculée sur la base des mêmes critères pour tous les travailleurs, quel que soit leur type de contrat. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une période de service minimum est requise dans la législation ou les conventions collectives pour l’ouverture du droit aux congés payés et de fournir des informations sur la manière dont cette règle est appliquée dans le cas de travailleurs engagés en vertu de contrats de courte durée.

En ce qui concerne l’application pratique du Statut des travailleurs, l’UGT soutient que les travailleurs précaires, qui représentent 31 pour cent de la population, ne sont pas protégés face aux entreprises ayant recours au chantage pour leur imposer des conditions défavorables comprenant la négation du droit aux congés payés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures, y compris en matière d’inspection du travail, mises en œuvre pour assurer le respect, dans la pratique, des règles relatives aux congés annuels en faveur des travailleurs précaires.

Article 6, paragraphe 2. Périodes d’incapacité de travail. Dans son rapport, le gouvernement indique que le secrétaire d’Etat à l’Administration publique a adopté une résolution le 10 mars 2003 en vertu de laquelle, dans le secteur public, les absences du travail pour des raisons indépendantes de la volonté du travailleur, telles qu’une maladie ou un accident, ne sont pas comptabilisées dans les congés annuels payés mais sont prises en compte dans la période de service.

S’agissant du secteur privé, le gouvernement réaffirme que la jurisprudence consacre la règle posée par cette disposition de la convention. Il précise toutefois que, s’il n’y a aucun doute à ce sujet lorsque la maladie ou l’accident survient au cours des vacances, il n’en va pas de même lorsque cet événement se produit avant celles-ci. Par ailleurs, lorsque les vacances sont accordées en même temps à l’ensemble des travailleurs pendant une période au cours de laquelle l’entreprise est fermée, on ne tient pas compte d’une maladie ou d’un accident que subirait un travailleur au cours de ses congés, sauf si une convention collective en dispose autrement.

Dans des commentaires qu’elle a formulés à plusieurs reprises, la commission a relevé que si l’article 6, paragraphe 2, de la convention laisse à la discrétion de l’autorité compétente ou de l’organe approprié le soin de déterminer les conditions dans lesquelles les périodes d’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent être comptées dans le congé payé annuel minimum, ces conditions doivent néanmoins être énoncées avec un maximum de clarté. S’agissant du secteur privé, le gouvernement lui-même indique qu’il existe des doutes quant à la prise en compte ou non des périodes d’incapacité lorsque celles-ci surviennent avant les congés payés.

La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir avec clarté les conditions dans lesquelles les périodes d’incapacité de travail ne sont pas comptées dans le congé payé annuel minimum en vigueur dans le secteur privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.

Article 5 de la convention. En réponse aux observations faites par l’Union générale des travailleurs (UGT) en 1994 à propos de l’octroi de congés payés aux travailleurs engagés par contrat de courte durée, le gouvernement souligne qu’aucune différence n’est faite sur le plan légal entre les travailleurs engagés par contrat de courte durée et ceux qui sont engagés par contrat à durée indéterminée. La commission note que la loi no 63/1997 du 26 décembre 1997 modifie la Charte des travailleurs sur la question des contrats de courte durée et entérine la fonction régulatrice d’une manière générale des conventions collectives et, en particulier, de l’«Accord interconfédéral sur la stabilité de l’emploi» de 1997 sans prévoir pour autant des dispositions légales garantissant le droit aux congés annuels payés aux travailleurs dont les contrats de courte durée dépassent six mois. Selon le gouvernement, il convient d’attendre de connaître l’issue de la négociation collective sur cette question.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’«Accord interconfédéral sur la stabilité de l’emploi» de 1997 ainsi que de toute convention collective ultérieure réglant la question des congés payés annuels pour les travailleurs (y compris les travailleurs recrutés par contrat de courte durée) garantissant que, dans la pratique, la durée d’emploi ouvrant droit à des congés payés annuels n’excède pas six mois.

Article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l’article 38(2) de la Charte des travailleurs, dans sa teneur modifiée de 1995, se borne à prescrire les congés payés annuels minimums, laissant le détail à régler par voie de négociations individuelles ou collectives. Le gouvernement indique qu’aucune mesure législative n’est envisagée parce qu’à son avis de telles mesures interféreraient avec l’autonomie des partenaires sociaux sur le plan de la négociation des congés annuels payés.

La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 2, de la convention pose le principe général selon lequel les périodes d’incapacité de travail résultant de maladies ou d’accidents ne peuvent pas être comptées dans le congé payé annuel minimum. Se référant à ses précédents commentaires, elle rappelle que, si cet article 6, paragraphe 2, est assez souple pour laisser à la discrétion de l’autorité compétente ou de l’organe approprié le soin de déterminer les conditions sous lesquelles ce principe doit s’appliquer, lesdites conditions doivent être énoncées aussi clairement que possible. La commission constate que les décisions de justice remontant aux années 1995 à 1999 dont le gouvernement avait communiqué la teneur avec son dernier rapport ne reflètent pas de cohérence sur le plan juridictionnel. Lorsque l’application de cette disposition n’est pas rendue incontestablement effective par des conventions collectives, des décisions de justice ou toute autre mesure en accord avec la pratique nationale et paraissant appropriée compte tenu des conditions propres à chaque pays, des mesures législatives claires doivent être prises, conformément à l’article 1 de la convention, pour fixer les conditions dans lesquelles les périodes d’incapacité de travail résultant de maladies ou d’accidents ne peuvent pas être comptées dans le congé payé minimum. En conséquence, le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des observations présentées par le Syndicat des techniciens du textile "El Radium" et par l'Union générale des travailleurs (UGT) au sujet des périodes d'incapacité de travail résultant de maladie ou d'accident en relation avec l'application de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, en vertu duquel de telles périodes ne peuvent être comptées dans le congé annuel minimum prescrit au paragraphe 3 de l'article 3 de la convention. La commission a notamment relevé que, si la convention laisse aux mécanismes appropriés le soin de déterminer les conditions dans lesquelles de telles périodes d'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne peuvent être comptées dans le congé annuel minimum, celles-ci devraient être déterminées avec un maximum de clarté. La commission note que, dans des observations nouvelles présentes en octobre 1994, l'UGT, en se référant aux travailleurs au chômage et à ceux engagés en vertu de contrats temporaires, déclare que les premiers ne reçoivent en général qu'une indemnité financière en lieu et place du congé et que les seconds, que ce soit dans le secteur privé ou au sein de l'administration publique, ne bénéficient ni de congé ni d'indemnité financière. La commission note les informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les dispositions de l'article 38.2 de la Charte des travailleurs, telles qu'amendées en 1994, permettent plus largement aux conventions collectives de déterminer les périodes de congé annuel et que rien n'empêche celles-ci de prendre en considération les périodes de congé altérées par la maladie ou l'accident du travailleur. La commission note également qu'en réponse aux observations de l'UGT le gouvernement indique que la loi ne distingue pas entre travailleurs établis et temporaires quant à l'attribution des congés et que les abus éventuels concernent moins la réglementation des congés que celles des contrats temporaires et leur contrôle. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer, conformément à l'article 6, paragraphe 2, que les périodes d'incapacité de travail résultant de maladies ou d'accidents ne soient pas comptées dans le congé annuel minimum prescrit par le paragraphe 3 de l'article 3. En relation avec les contrats précaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique des dispositions de l'article 5 en vertu duquel la période de service minimum pouvant être exigée pour ouvrir droit au congé ne peut en aucun cas dépasser six mois.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 6, paragraphe 2), de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l'observation faite par le Syndicat des techniciens du textile El Radium et des indications du gouvernement concernant des décisions judiciaires contradictoires. Elle avait conclu que des mesures devraient être prises pour déterminer clairement les conditions dans lesquelles les périodes d'incapacité de travail résultant de maladie ou d'accident ne peuvent pas être comptées dans le congé payé annuel minimum.

Dans une nouvelle observation, le Syndicat général des travailleurs (UGT) signale qu'il est souvent difficile, dans la pratique, de déterminer si les périodes de maladie ou d'accident doivent être comptées dans le congé annuel. Il déclare que le problème juridique est aggravé par les difficultés du marché du travail, dans lequel les travailleurs craignent que les employeurs mettent fin à leur contrat de travail s'ils essaient de réclamer les périodes de maladie ou d'accident qui surviennent durant la période de leur congé annuel. L'UGT demande une nouvelle norme définissant le droit de bénéficier de congés payés ne comportant pas les périodes d'incapacité résultant de maladie ou d'accident.

Le gouvernement, dans son rapport, souligne que les cas individuels devant les tribunaux ont été tranchés sur la base des faits de chaque cas d'espèce. Il conclut qu'en général les périodes de maladie ou d'accident ne sont pas comptées dans les congés payés. Cependant, il considère le cas dans lequel la totalité d'une entreprise bénéficie du congé annuel en même temps, comme une exception importante.

La commission est consciente du degré de flexibilité prévu dans l'article 6, paragraphe 2, qui laisse aux mécanismes appropriés tels que la négociation collective le soin de déterminer les conditions dans lesquelles les périodes d'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne sont pas comptées dans le congé payé annuel minimum. Cependant, elle voudrait insister sur la nécessité d'un maximum de clarté dans les dispositions en vigueur. Elle espère que le gouvernement continuera à fournir des informations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission a pris note des commentaires formulés par le gouvernement à la suite des observations présentées par le Syndicat des techniciens textiles de l'entreprise "El Radium" sur l'application de l'article 6, paragraphe 2, de la convention.

Ce syndicat faisait observer que, pendant de nombreuses années, les tribunaux du travail avaient estimé que tout travailleur pouvait prendre son congé annuel avant la fin de l'année en cours s'il n'avait pas pu en bénéficier pour cause de congé de maladie pendant la période de vacances de l'entreprise. Mais, ajoute le syndicat, à partir de 1983 les tribunaux ont adopté un autre critère et ont considéré comme perdus les congés que les travailleurs n'avaient pu prendre pendant cette période ou les jours qui l'ont précédée pour une cause indépendante de leur volonté.

Dans ses commentaires, le gouvernement signale qu'en conformité de l'article 96, paragraphe 1, de la Constitution nationale, les traités internationaux font partie intégrante de l'ordre juridique interne du pays, de sorte que les tribunaux se sont référés dans divers jugements à l'article 6, paragraphe 2, de la convention. D'un autre côté, ajoute le gouvernement, aux termes de l'article 117 de cette Constitution, les organes judiciaires sont indépendants du gouvernement, lequel ne peut pas intervenir dans l'application ou l'interprétation des normes en vigueur.

Le gouvernement précise qu'il n'y a pas eu adoption de nouveaux critères, car il y a lieu d'établir une différence entre la prise en compte des périodes d'incapacité temporaire de travail afin de calculer les congés dus et le cas où se produit une telle incapacité une fois que cette date a été fixée. Dans le premier cas, la jurisprudence maintient que les périodes d'incapacité temporaire de travail sont prises en compte aux fins de calcul des congés annuels. Dans le second cas, bien que les tribunaux du travail aient adopté des positions différentes pour l'application de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, ils n'en ont pas moins plus fréquemment décidé que, si les vacances de l'entreprise ont été fixées à des dates déterminées, et qu'elles coïncident avec une incapacité temporaire de travail d'un membre de son personnel, celui-ci n'a plus le droit de prendre son congé annuel à un autre moment. Le gouvernement précise encore qu'une solution moins stricte a été suggérée par la décision du 4 février 1986, selon laquelle ce dernier critère ne s'appliquerait qu'aux cas d'incapacité temporaire de travail qui se déclarent une fois que les vacances de l'entreprise ont commencé, mais, si cette incapacité s'est déclarée auparavant, le principe général de la perte du droit au congé pourrait, de diverses manières, être moins strictement appliqué.

Le gouvernement conclut en précisant que les diverses décisions adoptées par les tribunaux espagnols ne peuvent être considérées comme constituant une jurisprudence codifiée dans un sens ou dans l'autre, mais que, dans tous les cas, il s'agit d'interprétation en toute liberté par les tribunaux de l'article 6, paragraphe 2, de la convention et que les autorités administratives n'ont arrêté aucune règle propre à leur dicter leurs décisions.

La commission souhaite rappeler que l'article 6, paragraphe 2, établit clairement que "dans des conditions à déterminer par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays, les périodes d'incapacité de travail résultant de maladies ou d'accidents ne peuvent pas être comptées dans le congé payé annuel minimum prescrit au paragraphe 3 de l'article 3 de la présente convention".

La commission estime par conséquent que le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour que soient déterminées de façon claire les conditions dans lesquelles les périodes d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident ne peuvent être comptées dans le congé annuel auquel les travailleurs ont droit, de sorte que l'interprétation comme l'application de l'article 6, paragraphe 2, de la convention soient conformes à l'esprit et à la lettre de cette disposition.

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