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Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Macédoine du Nord (Ratification: 1991)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 45 (travaux souterrains (femmes)), 119 (protection des machines), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations), 155 (SST), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), et 187 (cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail) dans un même commentaire.
Nouveaux développements en matière de législation et application des conventions nos 13, 119, 136, 139, 148, 155, 161, 162 et 187. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les récentes mesures législatives prises, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, concernant notamment la modification des règlements sur la sécurité et la santé ou l’adoption de nouveaux règlements à ce sujet. Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que des consultations ont été menées avec les institutions gouvernementales, les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’avec les experts de la SST, au sujet de l’élaboration d’un nouveau règlement sur la sécurité et la santé au travail dans le domaine de la manutention manuelle des charges, et d’une nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant le nombre d’inspections menées, de violations relevées et de sanctions infligées. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées sur la SST, et notamment sur le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés, ainsi que des informations sur les activités de l’inspection organisées, en indiquant le nombre d’inspections menées, de violations relevées et de sanctions infligées.

A. Dispositions générales

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 et Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l'article 5(a),(b), (c), (d) et (e),l'article 10,l'article 11(a), (b), (d) et (f), and l'article 14 de la convention n° 155, ainsi que l'article 2(2) et l'article 4 de la convention n° 187, qui répondent aux demandes précédentes de la commission.
Article 2, paragraphe 3, de la convention n° 187. Ratification des conventions pertinentes de l’OIT sur la SST. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les initiatives prises et les procédures suivies, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue d’une possible ratification de la convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, de la Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de la convention (n° 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, ainsi que des analyses organisées pour rechercher les lacunes dans la législation en ce qui concerne les normes prévues dans ces conventions. Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que la discussion sur une possible ratification de ces conventions est à l’ordre du jour de la prochaine session du Conseil tripartite économique et social. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’attention accordée à la ratification des conventions nos 167, 176 et 184, en indiquant le progrès à cet égard. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations qui se sont tenues au Conseil économique et social.
Articles 4, 6, 7 et 15 de la convention n° 155 et article 3 de la convention n° 187. Politique nationale sur la SST. Suite à ses commentaires précédents, la commission note, d’après les indications du gouvernement que, conformément à l’article 43 (2) de la loi de 2007 sur la SST, le Conseil national de la sécurité et de la santé au travail (Conseil de la SST) examine la situation dans le domaine de la SST, l’élaboration de lois et règlements sur la SST, les politiques destinées à prévenir et réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles et le programme de la SST, et formule des recommandations à ce sujet. Le conseil se réunit trois fois au moins par an.
La commission note, d’après les indications du gouvernement, que les Stratégies de la sécurité et de la santé au travail pour 2020 et 2021-2025, et leurs Plans d’action correspondants, ont été élaborés en coordination avec le Conseil de la SST, ainsi qu’avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et les experts concernés de la SST. La mise en œuvre de la Stratégie pour 2020 a comporté l’organisation de consultations en vue de la modification de la loi sur la SST, des activités de formation sur la prévention des risques au travail, menées par l’Inspection du travail et différentes organisations de travailleurs, des activités de sensibilisation dans le domaine de la SST organisées par l’Institut de la médecine du travail et les institutions universitaires, et des activités de recherche pour la prévention du stress au travail. Le processus de révision et d’évaluation de la Stratégie de la SST pour 2020 a été mené dans le cadre du Conseil de la SST. Il a été constaté que plusieurs domaines avaient besoin d’être améliorés, tels que les mécanismes de la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles et la mise en œuvre effective du Programme national pour l’élimination des maladies causées par l’amiante.
Le gouvernement indique que la Stratégie de la SST pour 2021-2025 comprend, parmi ses priorités, l’amélioration du cadre légal de la SST et l’application des mesures de SST pour répondre aux risques existants et aux risques émergents. La Stratégie de la SST pour 2021-2025 met l’accent sur la prévention du risque, la sensibilisation et la participation et la coopération des acteurs pertinents de la SST, notamment les institutions gouvernementales, les organisations d’employeurs et de travailleurs, la médecine du travail et les institutions éducatives. . La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre et la révision périodiques des stratégies de la SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement à cet égard d’indiquer les résultats de ces révisions, en précisant les principaux problèmes identifiés, les méthodes pour les traiter et les priorités d’action établies.
Article 11(c) et (e) de la convention n° 155. Etablissement et application de procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et publication de statistiques annuelles. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que, conformément à l’article 36 de la Loi sur la SST, l’employeur a l’obligation de déclarer, sans délai, et au plus tard dans les 48 heures qui suivent l’évènement, à l’inspecteur du travail et au président de l’organisation syndicale, tous décès, accidents collectifs ou lésions au travail, et tout phénomène qui représente un danger immédiat pour la sécurité des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer progressivement l’application des procédures pour la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles par les employeurs, les institutions d’assurances et les autres organismes ou personnes directement intéressés. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en vue de la production et de la publication de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Article 12 de la convention n°155. Obligations qui incombent aux personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, dans la législation et la pratique, pour prévoir les responsabilités des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel, à l’égard de la sécurité et de la santé des personnes concernées, comme requis par l’article 12 de la convention.
Article 5. Programme national sur la SST: Suite à ses commentaires précédents, la commission note, d’après les indications du gouvernement, que le Plan d’action pour la période 2021-2023 pour la mise en œuvre de la Stratégie de la SST pour 2021-2025, a été établi en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Les documents sur la Stratégie de la SST pour 2021-2025 et son plan correspondant pour la période 2021-2023 ont été transmis à toutes les entités pertinentes de la SST et ont été publiés sur le site Web du ministère du Travail et de la politique sociale. La commission note aussi que le Plan d’action détermine les délais correspondants à chacune des activités, les institutions chargées de chacune des activités prévues, ainsi que les indicateurs de contrôle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évaluation du Plan d’action SST menée, pour la période 2021-2023, en consultation avec les partenaires sociaux, et sur la manière dont cette évaluation contribue à la formulation du Plan d’action pour la période ultérieure.

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l'article 5 de la convention, au sujet des fonctions des services de santé au travail, qui répondent aux demandes précédentes de la commission.
Article 1 (a) ii) de la convention. Adaptation du travail aux capacités des travailleurs. Suite à ses commentaires précédents, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’Institut de la santé publique a notamment pour fonction de proposer et appliquer les critères d’évaluation de la capacité des travailleurs pour le travail requis par d’autres règlements. Elle note aussi que, conformément à l’article 20 de la loi sur la SST de 2007, les institutions de santé autorisées sont chargées de soumettre des propositions sur les mesures de sécurité, et d’organiser des consultations sur le choix de tâches plus adaptées. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont les critères, proposés par l’Institut de la santé publique, d’évaluation de la capacité de travail des travailleurs, sont pris en considération par les services de la santé au travail lorsqu’il s’agit de conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants dans les entreprises sur l’adaptation du travail aux capacités des travailleurs, compte tenu de leur état de santé physique et mentale.
Articles 2 et 4. Politique nationale cohérente sur les services de santé au travail en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, et mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note, d’après l’indication du gouvernement que: i) les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées dans le cadre du Conseil tripartite de SST et le Conseil tripartite économique et social; ii) conformément à l’article 43 (2) de la loi sur la SST de 2007, le Conseil de la SST examine et révise en permanence les stratégies nationales sur la sécurité et la santé au travail et leurs plans d’actions, et formule des avis et des recommandations à leur sujet, et élabore des lois et règlements sur la SST; iii) l’examen de la mise en œuvre de la priorité stratégique n° 2, de la Stratégie nationale pour la sécurité et la santé au travail 2021-2025 et son Plan d’action pour la sécurité et la santé au travail 2021-2023 concernant la protection de la santé des travailleurs, met l’accent sur la nécessité d’améliorer les services de santé au travail aussi bien publics que privés, en termes de couverture des services de santé au travail, les fonctions qu’ils accomplissent, la qualité des services fournis et la surveillance de la santé des travailleurs; et iv) conformément à l’article 23 de la Loi sur les soins de santé, l’Institut de la santé publique, en tant que coordinateur du Réseau national de la santé au travail, et notamment des services publics et privés de santé au travail, fournit un avis méthodologique et d’expert aux services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective des stratégies nationales de la SST et leurs plans d’actions, concernant les services de santé au travail, en indiquant notamment les progrès réalisés pour traiter les déficiences constatées.
Article 3. Développement progressif des services de santé au travail pour tous les travailleurs. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les activités exclues de la loi sur la SST de 2007 sont couvertes par les services de santé au travail assurés par différents organismes et ministères de l’Etat, et notamment le ministère de la Santé, l’inspection publique de l’hygiène et de la santé, les comités de pension et d’invalidité de la Caisse d’assurance de pension et d’invalidité et le quartier général de l’armée. Le gouvernement indique aussi que l’institut de la santé publique a initié des interventions publiques sur la santé, en coopération avec le ministère de la Santé et le ministère du Travail et de la politique sociale, afin d’améliorer la couverture des groupes de travailleurs vulnérables par les services de santé au travail, et notamment les travailleurs de l’économie informelle; il ajoute que les services de santé au travail doivent encore être mieux développés en vue d’étendre leur couverture dans la pratique à tous les travailleurs, notamment aux jeunes travailleurs, aux travailleurs âgés, aux travailleuses, aux travailleurs dans les métiers à haut risque tels que la construction, l’agriculture, les mines et la santé, ainsi qu’aux travailleurs dans les petites et moyennes entreprises, aux travailleurs migrants et aux travailleurs de l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer dans la pratique le développement progressif des services de santé au travail pour tous les travailleurs.
Articles 7, 9 et 10. Organisation et conditions de fonctionnement des services de santé au travail. En référence à ses commentaires précédents, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que: i) les services de santé au travail sont partie intégrante du système de santé dans le pays; ii) le réseau de la santé au travail, qui se compose des établissements de soins de santé publics et privés, est coordonné par l’Institut de la santé publique, qui possède une approche multidisciplinaire; iii) selon les données du Ministère de la santé, il existe 52 établissements de soins de santé autorisés disposant de 71 spécialistes de la santé au travail; iv) conformément à l’article 7 de la loi sur la SST de 2007, les services de santé au travail doivent coopérer avec les autres services de l’entreprise; et v) il est nécessaire d’établir des mécanismes de coordination entre les services de santé au travail et les autres services compétents en matière de santé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer une coopération et une coordination adéquates entre les services de santé au travail et, le cas échéant, les autres organismes concernés par la fourniture de services de santé.
Article 15. Les services de santé au travail doivent être informés de tous facteurs connus susceptibles d’affecter la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les services de santé au travail soient informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, afin d’être en mesure d’identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail.

B. Protection contre des risques spécifiques

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921

Article 5, partie III (a). Déclaration des cas de saturnisme. La commission renvoie à ses commentaires ci-dessus concernant l’article 11 (c) de la convention n° 155.

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les articles 12 et 14 de la convention, qui répondent à la demande précédente de la commission.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. Application des dispositions de la convention aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails et aux machines agricoles mobiles. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour assurer l’application effective des dispositions de la convention aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails et aux machines agricoles mobiles.
Articles 2 et 4. Vente, location, cession à tout autre titre et exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Rappelant à nouveau que l’objectif de l’article 2 de la convention est de garantir que les machines sont sûres avant qu’elles ne soient mises en fonctionnement ou utilisées, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que la vente ou la location d’une machine dont les éléments dangereux, spécifiés à l’article 2, paragraphes 3 et 4, sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, soient interdites par la législation nationale ou empêchées par d’autres mesures tout aussi efficaces.
Article 3, paragraphe 3. Vente ou cession de machines pour les entreposer, les mettre au rebut ou les remettre en état. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 3 de la convention.
Article 10. Mesures établissant l’obligation pour les employeurs de mettre les travailleurs au courant de la législation nationale et leur fournir des informations. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les employeurs mettent les travailleurs au courant et les informent, de manière appropriée, des dangers résultant de l’utilisation des machines, ainsi que des précautions à prendre, et doivent établir et maintenir des conditions environnementales pour éviter la mise en danger des travailleurs affectés aux machines visées par la convention.

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971

Législation. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures donnant effet à la convention, prévues dans le règlement n° 110 de 2010 sur les prescriptions minimales pour assurer la sécurité et la santé au travail des salariés contre les risques liés à l’exposition aux substances cancérogènes ou mutagènes ou aux substances toxiques pour le système reproductif.
La commission prend note aussi des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures établies dans le Règlement sur les prescriptions minimales pour la protection de la sécurité et la santé au travail des salariés contre les risques liés à l’exposition aux substances chimiques, publié au journal officiel n°46 de 2010. Elle prend note des interdictions concernant la production et l’utilisation de benzène, établies dans l’annexe n° 3, ainsi que de la valeur limite obligatoire d’exposition au benzène au travail de 1 ppm, fixée dans l’annexe n°1 du même règlement. Enfin, elle note, d’après l’indication du gouvernement, que l’Inspection du travail et l’Inspection de l’hygiène et de la santé sont les autorités compétentes chargées de contrôler le respect du règlement susvisé. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l'article 6(a) et (b) de la convention sur les consultations avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressés, et les organismes chargés d’assurer le respect des dispositions de la convention, ce qui répond à la demande précédente de la commission.
Article 1, paragraphe 1 de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle sont déterminés périodiquement, en prenant en considération les plus récentes données contenues dans les recueils de directives pratiques ou les guides que le Bureau international du Travail pourrait élaborer ainsi que les informations émanant d’autres organismes compétents.
Article 5. Examen médical et surveillance de l’état de la santé. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement concernant les prescriptions relatives à la surveillance de l’état de la santé avant l’emploi et en cours d’emploi (article 1 du décret n° 60 de 2013 concernant la nature, la méthode, l’étendue et les tarifs des examens médicaux des salariés).
Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement que, conformément à l’article 16 (2) du Règlement de 2010 sur les prescriptions minimales pour assurer la sécurité et la santé au travail des salariés contre les risques liés à l’exposition aux substances cancérogènes ou mutagènes ou les substances toxiques pour le système reproductif, les travailleurs doivent recevoir des informations et des conseils sur le contrôle ultérieur de leur état de santé après la fin de l’exposition. Elle note aussi, selon l’indication du gouvernement, que les examens médicaux après la cessation de l’emploi ne sont pas fréquemment assurés dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour que les travailleurs qui sont exposés à des substances ou agents cancérogènes, bénéficient, après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, conformément à l’article 5 de la convention.

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, sur les mesures destinées à donner effet aux articles 1, paragraphes 2 et 3, 7, Paragraphes 1 et 2, 11, paragraphe 3, et 12 de la convention.
Article 8, paragraphe 3. Les critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et limites d’exposition. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il est garanti que les critères et les limites d’exposition sont révisés à des intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales en tenant compte, dans la mesure du possible, de toute augmentation des risques professionnels résultant de l’exposition simultanée à plusieurs facteurs nocifs sur le lieu de travail, conformément à l’ article 8, paragraphe 3, de la convention.
Article 12. Notification à l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention à l’égard du bruit et des vibrations.

Convention (n° 162) sur l’amiante, 1986

Article 3 de la convention. Protection des travailleurs contre les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante. En ce qui concerne ses commentaires précédents sur l’application de l’interdiction de l’amiante établie dans la liste des interdictions et restrictions en matière d’utilisation des substances chimiques (n° 57/2011), la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les activités de contrôle de l’application de la loi menées par l’Inspection du travail ainsi que des activités d’information et de sensibilisation. Elle prend note aussi des informations communiquées par le gouvernement sur les difficultés rencontrées dans l’application de l’interdiction de l’amiante, et notamment: i) du manque de connaissances et d’informations des employeurs au sujet de leurs obligations en matière d’application du Règlement sur les prescriptions minimales pour assurer la sécurité et la santé de salariés contre les risques liés à l’exposition à l’amiante au travail (en particulier des obligations de mesurer les fibres d’amiante, d’assurer la formation des salariés et détenir un certificat l’autorisant à travailler avec des matériaux contenant de l’amiante); et ii) du nombre de travailleurs dans l’économie informelle qui accomplissent des activités comportant l’utilisation de l’amiante.
La Commission prend note à ce propos des informations fournies par le gouvernement sur le nombre considérable de travailleurs qui sont exposés à l’amiante; il s’agit des travailleurs affectés à l’entretien et à la démolition des vieux bâtiments qui avaient été construits avec des matériaux contenant de l’amiante, au stockage et au transport des déchets d’amiante et à la maintenance des appareils électroménagers, et des véhicules motorisés comportant des éléments contenant de l’amiante. Compte tenu de ce qui précède, La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application des mesures destinées à protéger les travailleurs qui peuvent être exposés à l’amiante au cours de leur travail, notamment en ce qui concerne l’application de l’article 13 (obligation de l’employeur de notifier certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante), de l’article 15 (obligations concernant les limites d’exposition des travailleurs à l’amiante), de l’article 17 (obligations concernant la démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante), de l’article 18 (obligations concernant les vêtements personnels des travailleurs et les installations de lavabos, bains ou douches), de l’article 19 (obligations concernant l’élimination des déchets contenant de l’amiante), et de l’article 22, paragraphe 1, ( examens médicaux; mesures à prendre lorsque l’affectation à un travail comportant l’exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales) de la convention.
Article 4. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. Suite à ses commentaires précédents, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’au cours des années 2018 et 2019, L’Institut de la médecine du travail a mis en œuvre une campagne de promotion de la sensibilisation et de renforcement des capacités de traiter le problème de l’amiante aux niveaux national, local, et des entreprises, dans le cadre du Programme national pour l’élimination des maladies provoquées par l’amiante.
En outre, la commission note que la Stratégie de la SST pour 2021-2025 et le Plan d’action SST pour la période 2021-2023, qui avaient été élaborés en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, prévoient une série de mesures, dont notamment la révision des valeurs limites, l’identification des groupes de travailleurs à risque, la mise en œuvre du Programme national pour l’élimination des maladies provoquées par l’amiante et la préparation d’une campagne de sensibilisation sur le risque des effets nuisibles de l’amiante dans le milieu de travail, destinée à différents groupes cibles. Tout en prenant dûment note de ces mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des activités concernant la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs contre les dangers de l’amiante, menées dans le cadre de la Stratégie de la SST pour 2021 2025 et du Plan d’action SST pour la période 2021-2023, et notamment des informations sur la mise en œuvre du Programme national pour l’élimination des maladies provoquées par l’amiante.
Article 21, paragraphe 5. Notification des maladies professionnelles. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des problèmes résultant de l’absence de communication des maladies professionnelles liées à l’amiante, et notamment de l’insuffisance des informations sur le nombre de travailleurs ayant été précédemment exposés à l’amiante et des difficultés en matière d’enregistrement des maladies professionnelles auprès de l’Institut de la santé publique.
Elle note à ce propos que le Programme national pour l’élimination des maladies provoquées par l’amiante prévoit la création d’un registre des travailleurs exposés ou ayant été exposés à l’amiante et l’augmentation du nombre de laboratoires chargés de mesurer la concentration de l’amiante dans le milieu de travail.
En outre, la commission note que l’Institut de la médecine du travail a élaboré une méthodologie de dépistage des maladies liées à l’amiante, applicable en cas d’exposition professionnelle actuelle ou passée, laquelle a été appliquée dans une étude pilote en 2018 pour contrôler les effets d’une exposition antérieure à l’amiante de 110 salariés d’une ancienne usine de production de ciment-amiante. Tout en notant que l’amélioration de l’enregistrement des maladies professionnelles est l’un des éléments les plus importants du Programme national pour l’élimination des maladies provoquées par l’amiante et de la Stratégie de la SST pour 2021-2025, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé dans l’enregistrement des maladies liées à l’amiante qui touchent des travailleurs exposés ou ayant été exposés à l’amiante au travail, et sur l’élaboration d’un système de notification des maladies professionnelles causées par l’amiante, en conformité avec l’article 21, paragraphe 5 de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de cas de maladies professionnelles causées par l’amiante, identifiées grâce à l’application de la méthodologie de dépistage développée et notifiée à l’autorité compétente.

A. Protection dans des branches d’activités spécifiques

Convention (n° 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session (octobre-novembre 2018), et sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a décidé de classer la convention n° 45 dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit à l’ordre du jour de la 112ème session de la Conférence internationale du travail (2024) une question concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a aussi demandé au Bureau d’assurer le suivi auprès des Etats Membres actuellement liés par la convention n°45, en vue de les encourager à ratifier les instruments à jour relatifs à la SST, et notamment mais pas exclusivement, la Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de mener une campagne de promotion de la ratification de la convention n° 176. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à suivre la décision du Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des instruments les plus à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, paragraphe 2, et articles 10 et 11 de la convention. Révision périodique à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques et mesures visant à réglementer ou interdire l’utilisation de l’amiante. La commission prend dûment note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport suivant laquelle la Liste des interdictions et restrictions à l’utilisation des substances chimiques (no 57/2011), publiée en application de l’article 8 de la loi sur les substances chimiques (no 145/10), interdit la commercialisation, la production et l’utilisation de tous types d’amiante, ainsi que de produits contenant des fibres d’amiante (crocidolite, amosite, chrysotile, tremolite, anthophyllite, actinolite), quoique avec des exceptions assorties de délais en termes d’utilisation de diaphragmes contenant de la chrysotile, que l’on trouve actuellement dans des installations d’électrolyse, la kinglérite amiantée et les tresses graphitées, tous les produits mis sur le marché avant l’adoption de la liste en question, et la production, la commercialisation et l’utilisation de l’amiante. La commission note que, conformément à ladite liste, ces exceptions ont été maintenues jusqu’à la moitié de 2011, et seulement à condition de garantir un niveau élevé de protection. En outre, la commission prend bonne note que le ministère de la Santé a créé le Département des substances chimiques dont la fonction consiste à enregistrer les opérateurs dont les activités portent sur le commerce et la production des produits chimiques, y compris pour l’amiante, et à contrôler l’inspection, afin de faire appliquer pleinement la Liste des interdictions et restrictions à l’utilisation des substances chimiques (no 57/2011) et la loi sur les substances chimiques (no 145/10). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le travail mené par le Département des substances chimiques en ce qui concerne la mise en application de l’interdiction de l’amiante, notamment sur d’éventuelles difficultés rencontrées à cet égard.
Article 4. Consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa demande, que des consultations tripartites sont organisées par le biais de réunions professionnelles et une coordination par les ONG. Elle note aussi avec intérêt que le Plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie pour la santé et la sécurité au travail pour 2017-2020, qui peut être consulté sur le site Web du ministère du Travail et de la Politique sociale (MoLSP), et qui a été élaboré par le conseil national de la SST en application de l’article 43 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (SST), édicte des mesures à prendre pour examiner les effets de l’amiante, notamment la mise au point d’une méthodologie de dépistage des affections causées par l’exposition à l’amiante. Elle note en outre que le Profil national amiante et le Programme national pour l’élimination des maladies liées à l’amiante ont été adoptés à l’issue d’une consultation tripartite. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées s’agissant de l’élaboration des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention, notamment des consultations dans le contexte du Conseil national tripartite sur la SST. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en application du Programme national pour l’élimination des maladies liées à l’amiante.
Article 6, paragraphe 3. Procédures à suivre dans les situations d’urgence. S’agissant de l’interdiction précitée de tous les types d’amiante et des produits contenant des fibres d’amiante, la commission prend note de l’indication du gouvernement sur les articles 17, 25, 26 et 27 de la loi sur la SST concernant les procédures générales d’urgence. Elle note aussi que l’article 15(5) du Recueil de règles sur les critères minimums de santé et de sécurité du personnel contre les risques liés à l’exposition professionnelle à l’amiante stipule que la formation obligatoire dispensée aux travailleurs doit comporter des procédures à suivre en cas d’urgence.
Article 17, paragraphes 2 et 3), et article 19. Plan de travail visant à la démolition. Élimination des déchets. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, suivant lesquelles l’adoption de plans d’action préparés avant le début de travaux de démolition et le transfert de matériaux contenant de l’amiante a défini les mesures à prendre pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs, par le biais de la participation des travailleurs, conformément à l’article 27(1)(2)(3) de la loi sur la SST qui oblige les employeurs à permettre aux salariés, aux représentants syndicaux, ou aux représentants du personnel lorsqu’il n’existe pas de syndicat, et aux délégués de SST de participer aux discussions sur toutes les questions en rapport avec la SST. Elle note en outre que, conformément à l’article 14 du Recueil de règles sur les critères minimums de santé et de sécurité du personnel contre les risques liés à l’exposition professionnelle à l’amiante, le plan à préparer avant des travaux impliquant l’élimination de l’amiante ou des travaux de démolition impliquant des matériaux contenant de l’amiante doit prescrire les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Conformément à l’article 13, dans le cas de démolition, d’élimination ou de maintenance de bâtiments renfermant des matériaux contenant de l’amiante, des mesures doivent être prises pour empêcher la diffusion de poussières d’amiante. S’agissant de la consultation des travailleurs, l’article 4 dispose que l’évaluation des risques liés à toute activité susceptible d’impliquer un risque d’exposition à de la poussière d’amiante ou à des matériaux contenant de l’amiante fera l’objet d’une consultation des travailleurs ou de leurs représentants. L’article 13(2) prévoit que, en cas de démolition, d’élimination ou de maintenance de bâtiments renfermant des matériaux contenant de l’amiante, lorsque la valeur limite de concentration d’amiante dans l’air est susceptible d’être dépassée, les travailleurs et/ou leurs représentants doivent être consultés sur les mesures de protection à prendre. Enfin, concernant l’élimination des déchets, la commission note que, conformément à l’article 8 du Recueil de règles, l’amiante ou les matériaux de construction contenant de l’amiante doivent être stockés et transportés dans des conditionnements dument scellés et doivent être enlevés du lieu de travail dans des conteneurs dument scellés et étiquetés.
Article 21, paragraphe 3. Les travailleurs doivent être informés des résultats de leurs examens médicaux. La commission prend note de l’explication du gouvernement fournie en réponse à sa précédente demande concernant les examens médicaux effectués en cours d’emploi et se référant à la réglementation du type, de la manière, de l’importance et de la détermination du prix des examens médicaux des salariés, que les examens médicaux sont obligatoires pour tous les travailleurs effectuant un travail supposant un risque accru d’exposition à l’amiante. Le gouvernement indique que cette réglementation rend obligatoires les examens médicaux effectués avant le début du travail sur un lieu de travail exposé à l’amiante et des examens périodiques sur un lieu de travail impliquant une exposition à l’amiante. La commission note que, conformément à cette réglementation, les travailleurs doivent être informés des rapports sur leur santé et leur aptitude au travail. Les employeurs sont obligés de soumettre les travailleurs à des examens préalables et périodiques, et les médecins doivent soumettre leurs constatations, avis et recommandations reposant sur ces examens.
Article 21, paragraphe 4. Maintien du revenu des travailleurs dont la santé est menacée. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées figurant dans le rapport du gouvernement concernant l’assurance et l’indemnisation de l’invalidité applicable aux travailleurs atteint d’une incapacité ou invalidité temporaire ou permanente résultant d’une exposition professionnelle à l’amiante. Elle prend aussi dûment note du droit des travailleurs souffrant d’une incapacité de travail à une réadaptation professionnelle en vue d’un travail à plein temps s’ils ont moins de cinquante ans.
Article 21, paragraphe 5. Notification des maladies professionnelles. La commission prend note de la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement par laquelle il reconnaît l’insuffisance de signalement des maladies professionnelles. Elle prend donc dûment note de la mention par le gouvernement d’un nouveau système d’enregistrement des maladies professionnelles qui aurait dû démarrer début 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard, y compris le lancement du nouveau système d’enregistrement, la mise en œuvre, et l’impact sur la mise en application de la convention s’agissant de la notification des maladies professionnelles causées par l’amiante.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que le MoLSP et le ministère de la Santé sont habilités à effectuer des inspections et à soumettre des données à l’institut de la santé publique, qui a mis au point des formulaires standard pour le suivi des activités liées à l’exposition à l’amiante. Elle note également que le gouvernement indique que l’inspection de la santé et de l’hygiène devait entamer ses contrôles d’inspection en 2016, rassembler des statistiques et publier des rapports trimestriels sur le nombre des examens médicaux réalisés sur des travailleurs professionnellement exposés à l’amiante, des emplois comportant un risque d’exposition à l’amiante et des travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre des inspections effectuées, en se concentrant sur le nombre des activités professionnelles présentant un risque d’exposition à l’amiante, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre des examens médicaux effectués sur des travailleurs exposés par leur profession à l’amiante, et le nombre de maladies professionnelles signalées comme provoquées par l’amiante.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3, paragraphe 2, et articles 10 et 11 de la convention. Révision périodique à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques et mesures visant à réglementer ou interdire l’utilisation de l’amiante. La commission prend dûment note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport suivant laquelle la Liste des interdictions et restrictions à l’utilisation des substances chimiques (no 57/2011), publiée en application de l’article 8 de la loi sur les substances chimiques (no 145/10), interdit la commercialisation, la production et l’utilisation de tous types d’amiante, ainsi que de produits contenant des fibres d’amiante (crocidolite, amosite, chrysotile, tremolite, anthophyllite, actinolite), quoique avec des exceptions assorties de délais en termes d’utilisation de diaphragmes contenant de la chrysotile, que l’on trouve actuellement dans des installations d’électrolyse, la kinglérite amiantée et les tresses graphitées, tous les produits mis sur le marché avant l’adoption de la liste en question, et la production, la commercialisation et l’utilisation de l’amiante. La commission note que, conformément à ladite liste, ces exceptions ont été maintenues jusqu’à la moitié de 2011, et seulement à condition de garantir un niveau élevé de protection. En outre, la commission prend bonne note que le ministère de la Santé a créé le Département des substances chimiques dont la fonction consiste à enregistrer les opérateurs dont les activités portent sur le commerce et la production des produits chimiques, y compris pour l’amiante, et à contrôler l’inspection, afin de faire appliquer pleinement la Liste des interdictions et restrictions à l’utilisation des substances chimiques (no 57/2011) et la loi sur les substances chimiques (no 145/10). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le travail mené par le Département des substances chimiques en ce qui concerne la mise en application de l’interdiction de l’amiante, notamment sur d’éventuelles difficultés rencontrées à cet égard.
Article 4. Consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa demande, que des consultations tripartites sont organisées par le biais de réunions professionnelles et une coordination par les ONG. Elle note aussi avec intérêt que le Plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie pour la santé et la sécurité au travail pour 2017-2020, qui peut être consulté sur le site Web du ministère du Travail et de la Politique sociale (MoLSP), et qui a été élaboré par le conseil national de la SST en application de l’article 43 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (SST), édicte des mesures à prendre pour examiner les effets de l’amiante, notamment la mise au point d’une méthodologie de dépistage des affections causées par l’exposition à l’amiante. Elle note en outre que le Profil national amiante et le Programme national pour l’élimination des maladies liées à l’amiante ont été adoptés à l’issue d’une consultation tripartite. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées s’agissant de l’élaboration des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention, notamment des consultations dans le contexte du Conseil national tripartite sur la SST. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en application du Programme national pour l’élimination des maladies liées à l’amiante.
Article 6, paragraphe 3. Procédures à suivre dans les situations d’urgence. S’agissant de l’interdiction précitée de tous les types d’amiante et des produits contenant des fibres d’amiante, la commission prend note de l’indication du gouvernement sur les articles 17, 25, 26 et 27 de la loi sur la SST concernant les procédures générales d’urgence. Elle note aussi que l’article 15(5) du Recueil de règles sur les critères minimums de santé et de sécurité du personnel contre les risques liés à l’exposition professionnelle à l’amiante stipule que la formation obligatoire dispensée aux travailleurs doit comporter des procédures à suivre en cas d’urgence.
Article 17, paragraphes 2 et 3), et article 19. Plan de travail visant à la démolition. Elimination des déchets. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, suivant lesquelles l’adoption de plans d’action préparés avant le début de travaux de démolition et le transfert de matériaux contenant de l’amiante a défini les mesures à prendre pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs, par le biais de la participation des travailleurs, conformément à l’article 27(1)(2)(3) de la loi sur la SST qui oblige les employeurs à permettre aux salariés, aux représentants syndicaux, ou aux représentants du personnel lorsqu’il n’existe pas de syndicat, et aux délégués de SST de participer aux discussions sur toutes les questions en rapport avec la SST. Elle note en outre que, conformément à l’article 14 du Recueil de règles sur les critères minimums de santé et de sécurité du personnel contre les risques liés à l’exposition professionnelle à l’amiante, le plan à préparer avant des travaux impliquant l’élimination de l’amiante ou des travaux de démolition impliquant des matériaux contenant de l’amiante doit prescrire les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Conformément à l’article 13, dans le cas de démolition, d’élimination ou de maintenance de bâtiments renfermant des matériaux contenant de l’amiante, des mesures doivent être prises pour empêcher la diffusion de poussières d’amiante. S’agissant de la consultation des travailleurs, l’article 4 dispose que l’évaluation des risques liés à toute activité susceptible d’impliquer un risque d’exposition à de la poussière d’amiante ou à des matériaux contenant de l’amiante fera l’objet d’une consultation des travailleurs ou de leurs représentants. L’article 13(2) prévoit que, en cas de démolition, d’élimination ou de maintenance de bâtiments renfermant des matériaux contenant de l’amiante, lorsque la valeur limite de concentration d’amiante dans l’air est susceptible d’être dépassée, les travailleurs et/ou leurs représentants doivent être consultés sur les mesures de protection à prendre. Enfin, concernant l’élimination des déchets, la commission note que, conformément à l’article 8 du Recueil de règles, l’amiante ou les matériaux de construction contenant de l’amiante doivent être stockés et transportés dans des conditionnements dument scellés et doivent être enlevés du lieu de travail dans des conteneurs dument scellés et étiquetés.
Article 21, paragraphe 3. Les travailleurs doivent être informés des résultats de leurs examens médicaux. La commission prend note de l’explication du gouvernement fournie en réponse à sa précédente demande concernant les examens médicaux effectués en cours d’emploi et se référant à la réglementation du type, de la manière, de l’importance et de la détermination du prix des examens médicaux des salariés, que les examens médicaux sont obligatoires pour tous les travailleurs effectuant un travail supposant un risque accru d’exposition à l’amiante. Le gouvernement indique que cette réglementation rend obligatoires les examens médicaux effectués avant le début du travail sur un lieu de travail exposé à l’amiante et des examens périodiques sur un lieu de travail impliquant une exposition à l’amiante. La commission note que, conformément à cette réglementation, les travailleurs doivent être informés des rapports sur leur santé et leur aptitude au travail. Les employeurs sont obligés de soumettre les travailleurs à des examens préalables et périodiques, et les médecins doivent soumettre leurs constatations, avis et recommandations reposant sur ces examens.
Article 21, paragraphe 4. Maintien du revenu des travailleurs dont la santé est menacée. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées figurant dans le rapport du gouvernement concernant l’assurance et l’indemnisation de l’invalidité applicable aux travailleurs atteint d’une incapacité ou invalidité temporaire ou permanente résultant d’une exposition professionnelle à l’amiante. Elle prend aussi dûment note du droit des travailleurs souffrant d’une incapacité de travail à une réadaptation professionnelle en vue d’un travail à plein temps s’ils ont moins de cinquante ans.
Article 21, paragraphe 5. Notification des maladies professionnelles. La commission prend note de la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement par laquelle il reconnaît l’insuffisance de signalement des maladies professionnelles. Elle prend donc dûment note de la mention par le gouvernement d’un nouveau système d’enregistrement des maladies professionnelles qui aurait dû démarrer début 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard, y compris le lancement du nouveau système d’enregistrement, la mise en œuvre, et l’impact sur la mise en application de la convention s’agissant de la notification des maladies professionnelles causées par l’amiante.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que le MoLSP et le ministère de la Santé sont habilités à effectuer des inspections et à soumettre des données à l’institut de la santé publique, qui a mis au point des formulaires standard pour le suivi des activités liées à l’exposition à l’amiante. Elle note également que le gouvernement indique que l’inspection de la santé et de l’hygiène devait entamer ses contrôles d’inspection en 2016, rassembler des statistiques et publier des rapports trimestriels sur le nombre des examens médicaux réalisés sur des travailleurs professionnellement exposés à l’amiante, des emplois comportant un risque d’exposition à l’amiante et des travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre des inspections effectuées, en se concentrant sur le nombre des activités professionnelles présentant un risque d’exposition à l’amiante, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre des examens médicaux effectués sur des travailleurs exposés par leur profession à l’amiante, et le nombre de maladies professionnelles signalées comme provoquées par l’amiante.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi sur la sécurité et la santé au travail (texte consolidé no 53/13 de 2013), du règlement sur l’amiante (no 60/2013), du Règlement sur les critères minimaux de sécurité et santé au travail pour les chantiers de construction temporaires et permanents (no 105/2008) et du décret sur le réseau de sécurité et santé au travail (no 67/13 de 2013). La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ces textes, et de tout texte pertinent pour l’application de la convention, si possible dans une des langues de travail de l’OIT, et d’indiquer toutes dispositions qui modifieraient la législation nationale donnant effet aux prescriptions de la convention.
Article 6, paragraphe 3, de la convention. Procédures à suivre dans les situations d’urgence. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires sur la consultation des représentants des travailleurs dans l’élaboration des procédures à suivre en cas d’urgence, les articles 26 et 27 de la loi sur la sécurité et la santé au travail imposent aux employeurs d’informer les travailleurs et leurs représentants sur les risques professionnels et de les consulter sur toute matière en rapport avec la sécurité et la santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les procédures à suivre dans des situations d’urgence sont également élaborées en collaboration avec les services de santé et de sécurité au travail comme le prescrit l’article 6, paragraphe 3, de la convention.
Articles 10 et 11. Mesures visant à réglementer ou interdire l’utilisation de l’amiante. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement omet de répondre sur la question de l’application de ces articles dans la pratique. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique pour donner effet aux articles 10 et 11 de la convention afin soit de remplacer l’utilisation de l’amiante ou de produits contenant de l’amiante par des matériaux ou produits inoffensifs ou moins nocifs, ou en utilisant des technologies alternatives, soit d’interdire totalement ou partiellement l’utilisation de l’amiante pour certains procédés de travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 11 de la convention, qui prescrit l’interdiction de l’utilisation du crocidolite, est appliqué dans la pratique.
Article 17, paragraphes 2 et 3, et article 19. Plan de travail visant à la démolition. Elimination des déchets. La commission note que le gouvernement se réfère au Règlement sur les critères minimaux de sécurité et santé au travail pour les chantiers de construction temporaires et permanents, qui impose d’élaborer un plan de sécurité et santé au travail avant d’entamer les travaux de construction. A ce propos, la commission tient à rappeler qu’aux termes de l’article 17 de la convention ce plan doit être élaboré en consultation avec les travailleurs ou leurs représentants et comporter des mesures pourvoyant à toute la protection nécessaire aux travailleurs, limiter l’émission de poussières d’amiante dans l’air et pourvoir à l’élimination des déchets contenant de l’amiante, conformément à l’article 19. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir un complément d’information sur l’effet donné à ces articles de la convention.
Article 21, paragraphe 3. Les travailleurs doivent être informés des résultats de leurs examens médicaux. La commission prend note de l’explication du gouvernement suivant laquelle des informations et des conseils sont dispensés aux travailleurs après chaque examen médical effectué en cours d’emploi lorsque le travail implique une exposition à l’amiante. Notant par ailleurs que de telles dispositions figurent dans un nouveau décret relatif au type, à la manière, à l’importance et à la détermination du prix des examens préventifs, la commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de ce texte.
Article 21, paragraphe 4. Maintien des revenus des travailleurs pour lesquels un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillé. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures qu’il a prises pour fournir aux travailleurs, dont l’affectation à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales, d’autres moyens de conserver leur revenu.
Article 2, paragraphe b) à e), article 3, paragraphe 2, article 15, paragraphe 2, articles 4, 14, 21, paragraphe 5, et article 22, paragraphe 1. Définitions. Révision périodique de la législation nationale et des limites d’exposition ou des autres critères d’exposition à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. Consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. Responsabilité des producteurs et fournisseurs d’amiante et des fabricants et fournisseurs de produits contenant de l’amiante en matière d’étiquetage adéquat. Notification des maladies professionnelles. Information et éducation. La commission note que le gouvernement a omis de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention, dans la législation et dans la pratique.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique qu’en 2013 les services de l’inspection du travail ont procédé à 2 410 visites dans l’industrie du bâtiment. Cependant, aucun détail n’est fourni sur les résultats de ces inspections. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique dans le pays et de communiquer, lorsqu’il en existe, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre des maladies professionnelles imputées à l’amiante.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations communiquées dans le premier rapport du gouvernement, et de la copie jointe de la traduction de la réglementation sur la protection des travailleurs contre l’exposition à l’amiante. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises pour appliquer la convention.

Article 6, paragraphe 3, de la convention. Procédures à suivre dans les situations d’urgence. La commission note que l’article 15(5) du Règlement sur l’amiante impose à l’employeur de permettre aux travailleurs d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires en ce qui concerne la prévention et la sécurité, notamment les procédures à suivre en cas d’urgence. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur l’élaboration des procédures à suivre en cas d’urgence, y compris en ce qui concerne l’exposition à l’amiante, et d’indiquer si ces procédures ont été élaborées en coopération avec les services pour la sécurité et la santé au travail, et en consultation avec les représentants des travailleurs concernés.

Article 17, paragraphes 2 et 3. Plan de travail visant à la démolition. La commission prend note des informations indiquant que l’article 14 du Règlement sur l’amiante prévoit l’élaboration d’un plan de travail avant d’entreprendre des travaux de démolition ou de déflocage et/ou d’enlever des produits contenant de l’amiante des bâtiments, des structures, de l’équipement ou des installations ou des navires. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations indiquant si les employeurs doivent tenir compte des dispositions de l’article 17, paragraphe 2 b) et c), dans le plan de travail visant à la démolition; et si les travailleurs ou leurs représentants doivent être consultés en ce qui concerne ce plan de travail (article 17, paragraphe 3).

Article 20, paragraphes 2 à 4. Conservation des relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante; accès autorisé des travailleurs intéressés et de leurs représentants à ces relevés, et droit de demander la surveillance du milieu de travail. La commission prend note des informations indiquant que l’article 20 du Règlement sur l’amiante impose à l’employeur d’indiquer dans un registre les travailleurs chargés de mener des activités les exposant à l’amiante, en précisant la nature et la durée de l’activité et de l’exposition. La commission demande au gouvernement de préciser si les résultats des relevés de la surveillance du milieu de travail sont consignés dans ce registre, et si les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et d’intenter un recours en fonction des résultats.

Article 21, paragraphe 3. Les travailleurs doivent être informés des résultats de leurs examens médicaux. La commission prend note des informations selon lesquelles, en vertu de l’article 19(4) du Règlement sur l’amiante, des informations et des conseils doivent être fournis aux travailleurs en ce qui concerne l’examen de leur état de santé auquel ils pourraient être soumis après avoir été exposés à l’amiante, effectué par un spécialiste de la santé au travail. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises pour que cet article soit appliqué en ce qui concerne tous les examens médicaux des travailleurs pendant leur emploi à des activités les exposant à l’amiante.

Article 21, paragraphe 4. Maintien des revenus des travailleurs pour lesquels un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillé. La commission note qu’en vertu de l’article 19(2) et (3) du Règlement sur l’amiante, après la surveillance clinique, le médecin ou l’autorité responsable de la surveillance médicale doit émettre un avis ou déterminer les mesures de protection individuelle ou préventives à prendre, y compris, lorsque nécessaire, le retrait du travailleur concerné du poste impliquant une exposition à l’amiante. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour fournir aux travailleurs, dont l’affectation à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales, d’autres moyens de conserver leur revenu.

La commission note également que le gouvernement a omis de communiquer des informations sur l’application de l’article 2, paragraphes b) à e), de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 4, de l’article 14, de l’article 15, paragraphe 2, de l’article 19, de l’article 21, paragraphe 5, et de l’article 22, paragraphe 1, de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces articles, dans la législation et dans la pratique.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur l’application, dans la législation, d’un certain nombre d’articles de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur l’application de l’article 10 a) et b) et de l’article 11, paragraphe 1, dans la pratique. La commission demande également au gouvernement de donner une évaluation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays, et de fournir, lorsque des données statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature d’infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents et des maladies professionnelles signalées.

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