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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 120 (sur l’hygiène (commerce et bureaux)) et 174 (prévention des accidents industriels majeurs) dans un même commentaire.

Protection dans des branches p articulières d ’ activité

Convention (n o  120) sur l ’ h ygiène (commerce et bureaux) , 1964

Article 6 de la convention. Inspection et statistiques. Application dans la pratique. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que le ministère des Ressources humaines et du Développement social a procédé, en 2022, à 782 401 visites d’inspection d’entreprises commerciales et que, pendant cette période, 4 335 accidents du travail et maladies professionnelles ont été constatés. La commission note également que des informations spécifiques ont été fournies dans le rapport de 2019 de l’inspection du travail sur les activités d’inspection du travail réalisées dans des bureaux et des commerces, concernant les accidents du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment, lorsque les données sont disponibles, des informations sur les activités d’inspection réalisées et le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés dans les établissements de commerce, les institutions et les services administratifs dans lesquels les travailleurs sont essentiellement employés à un travail de bureau.
Article 6, paragraphe 2. Établissement d’un système de sanctions suffisamment dissuasives. La commission prend note de l’adoption en 2023 de la décision ministérielle no 75913 contenant une liste des infractions et des sanctions de la loi sur le travail, et de son règlement exécutif, des décisions ministérielles et des modifications qui y sont apportées. La commission croit comprendre que cette décision annule et remplace la liste établie par la décision ministérielle no 92768 à laquelle le gouvernement se référait auparavant, et qu’elle réduit considérablement les sanctions applicables en cas de violation des dispositions de la loi sur le travail, y compris sur les SST. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les sanctions applicables en cas de violation des obligations liées à la SST énumérées dans la liste et d’indiquer comment il s’assure que les sanctions sont suffisamment dissuasives pour garantir la bonne application de la législation. La commission fait également référence aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 81.
Article 13. Installations permettant de se laver et lieux d’aisances en nombre suffisant et appropriés. Le gouvernement indique que le règlement consolidé relatif au milieu de travail dans les établissements du secteur privé prévoit l’obligation pour les employeurs de disposer de toilettes séparées pour les femmes et pour les hommes. La commission note que le ministère des Affaires municipales et rurales et du Logement supervise la délivrance de permis municipaux pour des activités de tous types, conformément à la décision ministérielle sur les «exigences en matière d’espace de travail» du 12 juin 2022, qui énonce les installations devant être mises à disposition dans tout espace de travail et oblige les employeurs à fournir un endroit pour se reposer, des toilettes et un lavabo au moins pour les hommes et pour les femmes. Prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la décision ministérielle sur les «exigences en matière d’espace de travail» qui garantit que des lieux d’aisances en nombre suffisant sont disponibles et convenablement entretenus, conformément à la convention.
Article 15. Installations appropriées pour permettre aux travailleurs de se changer, et de déposer et faire sécher leurs vêtements. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que le propriétaire d’une entreprise doit mettre des salles à disposition pour que les travailleurs puissent se changer, dans le cadre de son obligation de respecter les exigences liées au type d’activité adoptée, en application des décisions prises par le ministère des Affaires municipales et rurales et du Logement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques qui mettent en application l’article 15 et de fournir des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée pour assurer que, le cas échéant, des installations appropriées sont prévues et convenablement entretenues dans les locaux de travail visés par la convention pour permettre aux travailleurs de changer de vêtements et de déposer et faire sécher les vêtements qu’ils ne portent pas pendant le travail.
Article 18. Protection contre les bruits et les vibrations. En réponse à la demande précédente de la commission sur les mesures prises ou envisagées pour réduire les vibrations susceptibles de produire des effets nuisibles sur les travailleurs, le gouvernement indique que les prescriptions en matière de SST pour les travailleurs dans tous les domaines incluent des mesures de protection contre les effets dangereux de l’exposition aux vibrations lorsque cette exposition dépasse un certain niveau. À cet égard, il fait référence aux règles applicables au maintien des limites autorisées recommandées d’exposition aux vibrations dans le milieu de travail émanant de l’Organisation saoudienne de normalisation, de métrologie et de qualité, en indiquant qu’elles incluent les conditions générales sur les vibrations et les mesures spécifiques liées à la notification, l’entretien et l’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des règles mentionnées et d’indiquer les dispositions qui donnent effet à l’article 18 de la convention.

Protection contre des risques spécifiques

Conve ntion (n o   174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Articles 1, 3 et 5 de la convention. Champ d’application et définitions. Système d’identification des installations à risques d’accidents majeurs. Le gouvernement indique que la Haute Autorité de sécurité industrielle (la Haute Autorité) a achevé en 2017 la mise à jour détaillée des directives sur la sécurité et la protection contre les incendies dans les établissements industriels (SAF). Dans ce contexte, le gouvernement s’est employé à étendre le champ d’application de la supervision de la Haute Autorité à plusieurs domaines et secteurs, dont le transport, comme les chemins de fer, et l’industrie militaire. À cet égard, la commission prend note de la liste détaillée des directives SAF élaborée par la Haute Autorité en 2017, ainsi que de la réglementation en matière de sécurité industrielle (qui englobe les domaines de la sécurité et de la protection contre les incendies) adoptée par décision du Conseil des ministres pour la période 2018-2022. Le gouvernement indique que les directives donnent effet à l’article 3 de la convention. S’agissant de l’établissement d’un système d’identification des installations à risques d’accidents majeurs, le gouvernement indique que les directives SAF exigent des employeurs qu’ils conduisent des études techniques détaillées, préparées par des consultants indépendants qualifiés, sur tout type de risques émergents ainsi que sur leur gestion et leur prévention, permettant aux installations industrielles d’établir des registres de risques gérés selon les réglementations nationales. Selon le gouvernement, ce système permet de partager toutes les informations utiles sur les risques majeurs encourus par toutes les installations et de faire en sorte que les parties prenantes prennent les mesures appropriées. La commission note que le gouvernement fait référence à des études menées au niveau de l’établissement mais n’indique pas si un système généralisé d’identification des installations à risques d’accident majeur, fondé sur une liste de substances dangereuses assorties de seuils spécifiques, a été mis en place. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des directives SAF dont il est fait mention afin d’évaluer la mise en œuvre des dispositions de la convention. La commission prie également le gouvernement de préciser dans quelle mesure ces dispositions couvrent toutes les installations à risques d’accident majeur, au sens de l’article 3 de la convention. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation en vertu desquelles l’autorité compétente met en place, après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et avec toutes autres parties intéressées pouvant être touchées, un système permettant d’identifier les installations à risques d’accident majeur telles que définies à l’article 3 c), sur la base d’une liste de produits dangereux ou de catégories de produits dangereux, ou des deux, avec leurs quantités seuils respectives.
Article 4. Formulation, mise en œuvre et révision périodique d’une politique nationale cohérente. Le gouvernement indique que la Haute Autorité a achevé de mettre à jour les directives SAF en mars 2017, avec la participation de plusieurs installations à risques d’accident majeur, de parties prenantes et de personnes compétentes, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du système de travail lié aux installations à risques d’accident. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les consultations tenues avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernant la révision périodique des directives SAF, comme l’exige cet article de la convention.
Article 6. Protection des informations confidentielles. La commission note qu’avec la mise à jour de la directive SAF-02 en 2017, la section sur la protection des secrets commerciaux et l’accès des travailleurs à ces informations a été conservée. Prenant note que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande précédente, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la façon dont les risques pour le public et l’environnement sont pris en compte dans le contexte de la protection des informations confidentielles et de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernés.
Article 8.Notification de toute installation à risque d’accident majeur aux autorités compétentes. Le gouvernement indique que la directive SAF-13, telle que mise à jour en 2017, oblige les installations se trouvant sous la supervision de la Haute Autorité et dont les risques ont été analysés, à établir les prescriptions en matière de sécurité au travail selon les permis obtenus et à mettre en place les solutions nécessaires pour les appliquer. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui sont prises ou envisagées pour s’assurer que les employeurs signalent aux autorités compétentes: i) toute installation à risques d’accidents majeurs qu’ils auront identifiée selon un calendrier fixé dans le cas d’une installation existante et avant sa mise en service dans le cas d’une nouvelle installation (article 8, paragraphe 1 a) et b) de la convention); et ii) toute fermeture définitive d’une installation à risques d’accident majeur (article 8, paragraphe 2 de la convention).
Articles 11 et 12. Rapports de sécurité. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que l’article 11 b) de la convention est mis en application par la directive SAF-09 (telle que modifiée en 2017) par le biais de sa section 9.10. Cette section dispose que le département de la sécurité des opérations doit gérer les changements de fonctionnement et d’équipement, et utiliser différentes méthodes pour détecter tout changement temporaire, le but étant de respecter et d’appliquer les normes et règlements de sécurité appropriés. Concernant la transmission de rapports de sécurité à l’autorité compétente en vertu de l’article 12 de la convention, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la section 8.3.3 de la directive SAF-09, telle que modifiée en 2017, tous les rapports et procédures d’évaluation externe et interne du programme de sécurité des opérations, ainsi que les recommandations qui doivent être prises, doivent être mis à la disposition de la Haute Autorité. En outre, l’ordonnance no 707 adoptée par le Conseil des ministres en 2022 dispose que toutes les installations se trouvant sous la supervision de la Haute Autorité doivent lui fournir les documents, les informations, les données et les rapports nécessaires afin qu’elle s’acquitte de son mandat et de ses fonctions, et qu’elle puisse entreprendre des études de terrain pour l’ensemble de ces installations. Prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de lui indiquer si des dispositions sont également mises en place pour examiner les rapports de sécurité aux intervalles prescrits par la législation nationale (article 11 c)) et à la demande de l’autorité compétente (article 11 d))
Articles 13 et 14. Déclaration des accidents. Le gouvernement indique que, conformément à la section 11.2.2 de la directive SAF-25, telle que modifiée en 2017, un employeur doit soumettre à la Haute Autorité un rapport d’enquête sur les accidents majeurs pour examen et adoption. De plus, un employeur doit également rendre un rapport sur les mesures correctives prises par rapport à l’accident en question après le mois de décembre de chaque année. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 13 de la convention, les accidents majeurs doivent être déclarés à l’autorité compétente dès qu’ils se produisent afin qu’elle puisse prendre les mesures correctives d’urgence qui s’imposent. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les employeurs informent sans délai l’autorité compétente qu’un accident s’est produit.
Articles 15 et 16. Plan d’urgence hors site. Le gouvernement indique que la directive SAF-20, telle que modifiée en 2017, impose à l’employeur d’élaborer et de mettre en œuvre des plans d’action avant la survenue d’accidents, et d’établir des plans d’intervention pour tous les cas d’urgence pendant leur survenue. La commission note que les organisations gouvernementales et non gouvernementales sont informées de ces plans au travers des départements de sécurité industrielle des installations, qui organisent plusieurs exercices de simulation avec la participation de tous les organes concernés. En vertu du cadre national de gestion des risques, la Haute Autorité est représentée dans les comités exécutifs du Conseil national des risques liés à la gestion des situations d’urgence au niveau national. Le gouvernement indique que la directive SAF-02, telle qu’actualisée en 2017, contient une disposition sur les activités de sensibilisation des collectivités et les secours d’urgence. Rappelant que l’article 15 fait référence à l’obligation de faire en sorte que les plans et procédures d’urgence comportent des dispositions en vue de protéger la population et l’environnement en dehors du site de chaque installation à risques d’accident majeur, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le Conseil national des risques est l’autorité compétente chargée des plans d’urgence hors site, conformément à l’article 16, et de fournir davantage d’information à cet égard. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de la directive SAF mentionnée et de signaler les dispositions qui assurent l’application des articles 15 et 16 de la convention. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, tant en droit qu’en pratique, pour assurer la diffusion du plan d’urgence hors site par l’autorité compétente, comme l’exige l’article 16.
Article 18, paragraphe 2, et article 19. Droit des représentants des employeurs et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. Droit de l’autorité compétente de suspendre toute opération qui présente une menace. Le gouvernement indique que ces articles sont mis en application par l’ordonnance no 707 selon laquelle les employés de la Haute Autorité disposent de très bonnes compétences techniques leur permettant de procéder à des inspections, vérifications, enquêtes et évaluations de toutes les installations, conformément aux mécanismes de fonctionnement de la Haute Autorité. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’article 18, paragraphe 2, concernant le droit des représentants des employés et des travailleurs à accompagner les inspecteurs, et à l’article 19 concernant le droit de l’autorité compétente de suspendre toute opération qui présente une menace.
Articles 20 et 21. Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants. La commission prend note de la référence du gouvernement à la section 9.1 de la directive SAF-02, telle que modifiée en 2017, qui prévoit la participation des travailleurs à l’élaboration et la mise en œuvre des procédures de sécurité. En vertu de cette même directive, les employés doivent recevoir des informations et bénéficier d’une formation (sections 8.2.1, 9.2 et 9.5). Le gouvernement indique que toutes les installations placées sous la supervision de la Haute Autorité doivent créer des départements de sécurité industrielle responsables de la formation des employés, des activités de sensibilisation et de contrôle du respect des mesures de sécurité, notamment des formations sur les secours d’urgence, en coordination avec la Haute Autorité. Ces départements mettent en œuvre les réglementations de la Haute Autorité, reçoivent un soutien et font l’objet d’un contrôle technique de la part de celleci, et relèvent de la plus haute autorité exécutive de l’installation, telle qu’approuvé par la Haute Autorité. Prenant note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les droits des représentants des travailleurs en particulier, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’article 20 concernant les droits des représentants des travailleurs. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si une ou plusieurs dispositions de la législation nationale énoncent les obligations des travailleurs tels que décrites à l’article 21.
Article 22. Responsabilité des États exportateurs. Le gouvernement indique que l’interdiction d’utiliser ou d’exporter des technologies et procédés qui pourraient être source potentielle d’accident majeur est régie par plusieurs réglementations gouvernementales réparties entre de nombreux d’organes nationaux, conformément aux conventions internationales. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale portant sur le fait que, lorsque l’utilisation de produits, technologies ou procédés dangereux est interdit en tant que source potentielle d’accident majeur, l’État exportateur met à disposition de tout pays importateur des informations relatives à cette interdiction et aux raisons qui l’ont motivée.
Application de la convention dans la pratique. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que les directives SAF, ainsi que d’autres réglementations nationales, ont permis de mieux assurer le respect de la convention, d’établir et d’actualiser de nombreux programmes des départements de sécurité industrielle des installations, réduisant ainsi les risques d’accident majeur, et de mettre en place les procédures nécessaires, en collaboration avec plusieurs organes et institutions. Les activités d’inspection comprennent des visites organisées par le personnel spécialisé de la Haute Autorité ainsi que des expériences et des exercices de simulation de risques majeurs dans toutes les installations concernées. En outre, les départements de sécurité industrielle jouent un rôle complémentaire crucial, guidés par des descriptions de poste rédigées par la Haute Autorité qui couvrent les compétences en matière de sécurité et de protection contre les incendies. Prenant note de l’information sur l’appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, la commission prie le gouvernement de lui fournir des données statistiques concernant les visites d’inspection, le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1 et 3 de la convention. Champ d’application et définitions. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des directives sur la sécurité et la protection contre les incendies dans les établissements industriels (SAF) jointes au rapport du gouvernement, en particulier de la SAF-01 relative à l’application des SAF, dont l’article 1.1 dispose que les SAF s’appliquent à l’égard de tous les établissements et de toutes les entreprises relevant de la compétence de la Commission supérieure pour la sécurité industrielle (HCIS). A cet égard, elle note que, d’après les annexes jointes au rapport du gouvernement, la HCIS supervise 12 secteurs (le pétrole, la pétrochimie, la production de substances chimiques, l’électricité, l’eau, le gaz, les activités extractives, la métallurgie, des explosifs à usage civil, les services industriels, les communications et les activités portuaires). La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces dispositions couvrent les installations à risques d’accidents majeurs telles que définies à l’article 3 de la convention.
Article 4. Formulation, mise en œuvre et révision périodique d’une politique nationale cohérente. Le gouvernement indique dans son rapport que, en 2010, les SAF ont été mises à jour par la HCIS, en collaboration avec les principaux employeurs industriels, sur la base des meilleures technologies de sécurité disponibles au niveau international, et que la prochaine révision des SAF est prévue pour 2015. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, comme prescrit par cet article de la convention.
Article 5. Système d’identification des installations à risques d’accidents majeurs. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère à la SAF-02 relative à l’environnement, la santé et la sécurité (ESS), qui fixe un certain nombre d’obligations pour les employeurs. La commission note que ces indications ne permettent pas de déterminer clairement s’il existe un système d’identification des installations à risques d’accidents majeurs au sens du présent article de la convention. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de cet article, l’autorité compétente ou un organisme agréé ou reconnu par l’autorité compétente doit, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et d’autres parties intéressées pouvant être touchées, établir un système permettant d’identifier les installations à risques d’accidents majeurs telles que définies à l’article 3 c). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire porter pleinement effet à cet article et de donner des informations à cet égard.
Article 6. Protection des informations confidentielles. La commission note que l’article 4.3.15 de la SAF-02 prévoit la protection des secrets commerciaux dans le cadre de l’accès des travailleurs aux informations de cet ordre. Certaines dispositions prévoient également la transmission d’informations confidentielles à des professionnels de la santé sous des conditions spécifiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les risques pour la population ou l’environnement ont été pris en considération dans le cadre de cette disposition et de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs à ce sujet.
Articles 7 et 8. Identification et notification des installations à risques d’accidents majeurs. Article 9. Vérification et évaluation périodique de l’efficacité des plans et procédures d’urgence. Articles 10, 11 et 12. Rapports de sécurité. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que la SAF-02 fait porter effet à la plupart des prescriptions des articles 7, 9, 10 et 11 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est fait porter effet, en droit et dans la pratique, à l’article 8 (notification à l’autorité compétente de toutes installations à risques d’accidents majeurs) et à l’article 12 (transmission à l’autorité compétente des rapports de sécurité). Notant que les rapports de sécurité doivent être modifiés en cas de modification des installations elles-mêmes, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions ont été prévues pour que les rapports de sécurité soient revus également en d’autres circonstances telles que celles prévues à l’article 11, alinéas b) à d).
Articles 13 et 14. Déclaration des accidents. La commission note que, en vertu de l’article 4.3.12 de la SAF-02, les employeurs sont tenus d’enquêter rapidement sur les incidents ayant entraîné ou qui auraient pu entraîner des accidents majeurs et d’en tirer les conséquences avec le personnel concerné. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions ont été adoptées pour assurer qu’un rapport d’enquête soit présenté à l’autorité compétente dans un délai déterminé, contenant une analyse des causes de l’accident, indiquant ses conséquences immédiates sur le site ainsi que toutes mesures prises pour en atténuer les effets, et contenant des recommandations sur les mesures à prendre pour éviter que l’accident ne se reproduise, comme prescrit par l’article 14 de la convention.
Articles 15 et 16. Plans d’urgence hors site. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que la SAF-02 et la SAF-20, auxquelles le gouvernement se réfère, fixent les obligations des employeurs quant à l’établissement de plans d’urgence mais ne prévoient pas l’élaboration de plans d’urgence hors site et leur diffusion par l’autorité compétente, comme prescrit par les articles 15 et 16. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour faire porter pleinement effet à ces articles.
Articles 18 et 19. Inspection. La commission note qu’il n’apparaît pas clairement, d’après des textes communiqués par le gouvernement, comment il est fait porter effet à ces articles de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées à ce sujet.
Articles 20 et 21. Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants. La commission note que la SAF-02 prévoit, sous son article 4.3.2, la participation des travailleurs à l’élaboration et la mise en œuvre des procédures de sécurité (PSM) et des évaluations des risques qui s’y attachent. Selon ce règlement, les employeurs sont également tenus d’informer et d’assurer la formation de leurs salariés (art. 4.3.2, 4.3.3 et 4.3.6). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire porter effet à l’article 20, s’agissant des droits des représentants des travailleurs et de donner des informations sur la manière dont il est fait porter effet, en droit et dans la pratique, à l’article 21.
Article 22. Responsabilité des Etats exportateurs. La commission note que le gouvernement indique que les matières dangereuses dont l’utilisation est interdite dans le pays ne sont pas exportées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des arrangements du même ordre ont été pris en ce qui concerne les technologies ou procédés dangereux qui sont interdits en tant que source potentielle d’accidents majeurs.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations succinctes communiquées par le gouvernement relativement aux enquêtes menées par la HCIS dans les cas d’accidents majeurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de communiquer des données statistiques sur les visites d’inspection menées, le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, faisant état d’une série «d’instructions et de directives» sur la sécurité et la santé au travail comme les directives sur la sécurité (SSD) mises au point par la Commission supérieure pour la sécurité industrielle (HCIS) et composées de directives sur la sécurité et la protection contre les incendies dans les établissements industriels (SAF), et de directives sur la sécurité dans les établissements industriels (SEC). La commission prend également note de la liste intitulée «Références pour l’application générale» de la HCIS, jointe au rapport du gouvernement, contenant des références à plusieurs documents intitulés «codes et directives». La commission note, cependant, que les documents mentionnés n’ont pas été joints au rapport, et que le gouvernement ne fournit aucune information détaillée sur la nature de ces documents. La commission se félicite des informations indiquant que le gouvernement examine actuellement la nécessité d’élaborer d’autres dispositions pour donner effet à l’article 131 du Code du travail et que, dans ce contexte, les points soulevés par la commission seront pris en considération. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur la nature des documents susmentionnés et de communiquer copie des documents que le gouvernement estimera pertinents concernant l’application de la convention. La commission demande également au gouvernement de tenir le Bureau informé de toutes modifications législatives susceptibles d’intervenir et de communiquer copie des lois et règlements pertinents, une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que l’ensemble des directives SAF et SEL susmentionnées donnent effet à la présente convention, mais que le gouvernement ne mentionne pas la réglementation liée à la santé et la sécurité au travail. La commission fait néanmoins valoir que, en l’absence de texte correspondant aux directives susmentionnées, elle n’est pas en mesure d’évaluer l’effet donné par ces directives à la convention. Comme indiqué ci-dessus, la commission demande au gouvernement de communiquer copie de la législation susmentionnée, afin de pouvoir évaluer l’effet donné à ces dispositions de la convention.
Article 4. Formulation, mise en œuvre et révision périodique d’une politique nationale cohérente. La commission note que les informations communiquées se limitent aux activités menées par la HCIS, et que le gouvernement indique qu’il communiquera d’autres informations dans son prochain rapport sur l’application du présent article de la convention. La commission prie donc, une fois encore, le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard et de communiquer copie des plans mentionnés ainsi qu’une liste des classifications des usines. Elle prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les autres parties intéressées, sont consultées concernant la formulation, la mise en œuvre et la révision périodique d’une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accidents majeurs.
Article 5. Système permettant d’identifier les installations à risque d’accidents majeurs. La commission note, d’après les informations, que l’identification et la classification des installations selon les risques d’accidents majeurs qu’elles présentent dans le pays sont gérés au moyen de différentes mesures prises par la HCIS sur la base des directives SAF. Elle note également que les directives SAF et SEC ont été élaborées en coopération avec les principales organisations industrielles du pays et qu’elles sont régulièrement examinées par des experts internationaux en vue de garantir que les industries du pays satisfont aux normes les plus récentes. Si les directives SAF et SEC peuvent servir l’objectif général d’assurer le fonctionnement en toute sécurité des installations industrielles, la commission souhaiterait souligner que le système mentionné à l’article 5 vise globalement à identifier les installations à risque d’accidents majeurs telles que définies à l’article 3 c) de la convention, c’est-à-dire «celle qui produit, transforme, manutentionne, utilise, élimine ou stock, en permanence ou temporairement un ou plusieurs produits ou catégories de produits dangereux en des quantités qui dépassent la quantité seuil». La commission souhaiterait également attirer l’attention du gouvernement sur les termes de l’article 5, paragraphe 2, concernant la nécessité d’assurer que le système établi est régulièrement revu et mis à jour. La commission invite une fois encore le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cette disposition, en tenant compte de l’obligation de procéder à des consultations sur ces questions avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs et les autres parties intéressées qui pourraient être affectées.
Article 6. Protection de l’information confidentielle. La commission prend note de la disposition MOI/MCIS SEC-12 sur la protection de l’information, et que des consultations sont en cours pour formuler la réglementation visant à appliquer cette disposition. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que cet article réglemente l’équilibre à trouver entre la nécessité de divulguer des informations sur les installations à risque d’accidents majeurs aux fins de l’objectif de prévention de la convention, et la nécessité de préserver la confidentialité des informations dont la divulgation serait de nature à nuire aux activités de l’employeur, et que les organisations représentatives d’employeurs et des travailleurs concernés doivent prendre activement part à ce processus. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la législation susmentionnée, afin de pouvoir apprécier l’effet donné à ces dispositions de la convention. La commission invite le gouvernement à communiquer toute nouvelle réglementation une fois qu’elle aura été adoptée, en tenant compte de l’obligation de procéder à des consultations sur ces questions avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs et autres parties intéressées qui pourraient être affectées.
Articles 7 et 8. Identification et notification des installations à risque. Article 9. Tests et évaluations périodiques des plans de secours du site de l’installation. Article 10, 11 et 12. Rapports de sécurité. La commission note, d’après les informations, que les installations industrielles sont classées selon le risque pour la sécurité, à la lumière des dispositions prévues par les directives sur la sécurité de la HCIS, et que les critères de classification des risques sont contenus dans les directives (sur l’application des mesures de sécurité) SEC-01. Les critères relatifs à la sécurité et à la protection contre les incendies sont contenus dans les directives individuelles relevant des directives pour la sécurité et la protection contre les incendies des installations industrielles de la HCIS. Cela comprend la directive SAF-02 et la directive SAF-06, prévoyant le processus de gestion de la sécurité, le processus d’analyse des risques, la planification des interventions d’urgence, la planification pré-incident et le plan des installations. Au niveau national, le Comité de recommandation de Saudi Aramco en cas d’incident majeur (SAMIR) enquête sur les incidents majeurs et recommande la mise en place de mesures correctives. L’installation dans laquelle survient un accident doit mentionner par écrit l’état d’application de chaque recommandation. La commission note néanmoins que, en l’absence de texte concernant ces directives, elle n’est pas en mesure d’évaluer l’effet donné par ces directives à cette disposition de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la législation susmentionnée afin de pouvoir apprécier l’effet donné aux articles 7 et 8 de la convention. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné, en droit et dans la pratique, aux articles 9 à 12.
Articles 13 et 14. Notification et rapport d’accident. La commission note, d’après les informations, qu’en cas d’accident grave le bureau central de la HCIS forme un comité d’investigation pour enquêter sur les événements qui ont conduit à l’accident notifié à la HCIS. Elle note également que le gouvernement envisage de revoir les activités du comité d’investigation. Dans ce contexte, la commission saurait gré au gouvernement de prendre en compte aussi les termes de l’article 14, paragraphe 2, selon lesquels les rapports d’accidents doivent inclure des recommandations détaillées sur les mesures à prendre pour éviter que l’accident ne se reproduise. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les activités menées par le comité d’investigation pour donner effet à ces dispositions de la convention et de communiquer copie de toute recommandation ou rapport formulé par ce comité.
Articles 15 et 16. Plan d’urgence hors site. La commission note la référence faite à la directive SEC-1 sur l’application de mesures de sécurité de la HCIS; à la directive SAF 02 sur la gestion de la santé et de la sécurité environnementale; et à la directive SAF-20 sur la planification pré-incident et la gestion des situations d’urgence qui donneraient effet à ces dispositions. La commission note cependant que, en l’absence de texte concernant ces directives, elle n’est pas en mesure d’apprécier l’effet donné par ces directives à ces dispositions de la convention. Comme indiqué précédemment, la commission demande au gouvernement de fournir copie de la législation susmentionnée afin de pouvoir évaluer l’effet donné à ces dispositions de la convention.
Article 17. Emplacement des installations à risque majeur. La commission note la référence faite à la directive SEC-01 sur l’application de mesures de sécurité; la directive SAF-2 sur la gestion de la santé et la sécurité environnementale; la directive SAF-03 sur les bâtiments; la directive SAF-6 sur le plan d’aménagement et d’accès des installations; la directive SAF-08 sur les réservoirs de stockage et sur les récipients de stockage; la directive SAF-10 sur les canalisations sous pression, les récipients sous pression et les oléoducs; la directive SAF-14 sur la fabrication, le transport, le stockage et l’utilisation en toute sécurité de produits explosifs et d’articles pyrotechniques; et la directive SAF-20 sur la planification pré-incident et la gestion des situations d’urgence qui donneraient effet à cette disposition. La commission note, cependant, qu’en l’absence de texte concernant ces directives, elle n’est pas en mesure d’apprécier l’effet donné par ces directives aux dispositions de la convention. La commission souhaiterait rappeler qu’en vertu de cette disposition l’autorité compétente doit élaborer une politique globale d’implantation prévoyant une séparation convenable entre les installations à risque d’accidents majeurs et les zones résidentielles, les zones de travail ainsi que les équipements publics et, dans le cas d’installation existantes, de prendre toutes «mesures convenables». Comme indiqué précédemment, la commission demande au gouvernement de fournir copie de la législation susmentionnée afin de pouvoir évaluer l’effet donné à ces dispositions de la convention.
Articles 18 et 19. Inspection. Articles 20 et 21. Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants. La commission note la référence faite à la directive SEC-1 sur l’application de mesures de sécurité de la HCIS; à la directive SAF-02 sur la gestion de la santé et la sécurité environnementale; et à la directive SAF-20 sur la planification pré-incident et la gestion des situations d’urgence qui donneraient effet à ces dispositions. La commission note, cependant, qu’en l’absence de texte concernant ces directives, elle n’est pas en mesure d’apprécier l’effet donné par ces directives à ces dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la législation mentionnée afin de pouvoir évaluer l’effet donné à ces dispositions de la convention.
Article 22. Responsabilité des Etats membres exportateurs. La commission note la référence faite au Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la directive SAF-02 sur la gestion de la santé et la sécurité environnementale. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur la pertinence des documents susmentionnés et de communiquer copie de tout instrument pertinent donnant effet à ces dispositions de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission demande au gouvernement d’indiquer globalement la façon dont la convention est appliquée dans le pays, en communiquant des extraits des rapports d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées ainsi que sur le fonctionnement dans la pratique du SAMIR.
Assistance technique. La commission note, d’après les informations, que le gouvernement examine actuellement la possibilité de faire appel à l’assistance technique du BIT afin d’éclaircir différents points et assurer la conformité avec la présente convention. La commission demande au gouvernement de communiquer au Bureau sa décision à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les réformes législatives adoptées, y compris l’adoption du Code du travail révisé (décret royal no M/51) du 26 septembre 2005, arrêté ministériel no 435 du 4 novembre 1404 H, qui portent sur les professions et types d’emploi dans lesquels les travailleurs sont exposés au plomb, et sur les mesures que les employeurs doivent prendre pour protéger leurs travailleurs. La commission prend note aussi de l’arrêté ministériel no 404 du 17/6/1394 H au sujet des premiers secours sur le lieu de travail. La commission note que l’article 131 du Code du travail dispose que le ministre doit prendre des règlements et des décisions portant entre autres sur les dispositions nécessaires qui doivent être prises à l’échelle de l’entreprise pour assurer la protection contre les dangers majeurs, sur les obligations y afférentes des employeurs, sur les dispositions à prendre pour protéger la population et l’environnement à proximité des sites d’entreprises à hauts risques, sur les droits et devoirs des travailleurs et sur les autres mesures nécessaires pour prévenir les accidents majeurs, réduire au minimum la possibilité qu’ils se produisent et atténuer leurs effets. La commission exprime le ferme espoir que les règlements et décisions susmentionnés seront pris prochainement. Elle demande au gouvernement de communiquer copies de l’ensemble de la législation qui donne effet à la convention. Dans le cadre de la réforme législative qui sera entreprise en application de l’article 131 du Code du travail, la commission demande au gouvernement de prendre en compte les questions qu’elle a soulevées dans ses commentaires précédents et qui, à ce sujet, sont libellées comme suit:

Article 4 de la convention. Formulation, mise en œuvre et révision périodique d’une politique nationale cohérente. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le Secrétariat de la haute autorité pour la sécurité industrielle est en charge de la formulation, en collaboration avec les institutions gouvernementales pertinentes, de plans intégrés pour la protection des travailleurs, du public et de l’environnement contre les risques industriels majeurs ainsi que de la participation à leur révision et mise en œuvre. Selon le rapport, le secrétariat est également responsable de la classification des entreprises et, dans ce contexte, les installations à risques d’accidents majeurs reçoivent une attention particulière. La commission note également que le ministère des Industries et du Commerce effectue la surveillance des usines pour assurer le respect des règlements. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées quant aux mesures prises à cet égard et de communiquer une copie des plans mentionnés ainsi qu’une liste des classifications des usines. Elle prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les autres parties intéressées, sont consultées quant à la formulation, la mise en œuvre et la révision périodique d’une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accidents majeurs.

Article 5. Système permettant d’identifier les installations à risques d’accidents majeurs. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’y a aucun règlement spécifique pour l’identification des installations à risques d’accidents majeurs mais qu’il considère la mise en place d’un système en ce sens et qu’un comité a été établi pour préparer une structure pour l’identification des activités qui sont risquées ou dangereuses. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples détails sur les progrès réalisés en ce sens, en tenant compte de l’obligation de procéder à des consultations sur ces questions avec les organisations de représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que les autres parties intéressées qui pourraient être affectées.

Article 6. Protection de l’information confidentielle. La commission note l’information fournie par le Secrétariat de la haute autorité pour la sécurité industrielle selon laquelle le secrétariat est en mesure de protéger les informations confidentielles et qu’une réglementation concernant les conditions de gestion de ces informations est en cours de développement. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de cette réglementation une fois qu’elle sera adoptée, tout en tenant compte de l’obligation de procéder à des consultations sur ces questions avec les organisations de représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que des autres parties intéressées qui pourraient être affectées.

Articles 7 et 8 (Identification et notification des installations à risques), article 9 (Tests et évaluations périodiques des plans de secours du site de l’installation), articles 10, 11 et 12 (Rapports de sécurité). La commission note que le rapport ne contient aucune information concernant l’application des dispositions de ces articles de la convention. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées donnant effet à ces dispositions.

Articles 13 et 14. Notification et rapports des accidents.La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement indiquant que toutes les compagnies sont tenues de notifier immédiatement aux autorités compétentes tout accident qui y surviendrait. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, de plus amples informations concernant les activités des comités d’investigation quant à l’application de ces articles de la convention, ainsi que de fournir une copie de toutes les recommandations et rapports préparés par ces comités.

Articles 15 et 16. Plan d’urgence hors site. La commission note les informations du gouvernement concernant les mesures pratiques assurant l’application des dispositions de ces articles de la convention. En se référant aux dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives prises ou envisagées pour en assurer l’application.

Article 17. Emplacement des installations à risques majeurs.La commission note les informations du gouvernement concernant les mesures pratiques assurant l’application des dispositions de ces articles de la convention. En se référant aux dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives prises ou envisagées pour en assurer l’application.

Articles 18 et 19. Inspections et Partie V du formulaire de rapport.La commission note les informations concernant les inspections menées par le Secrétariat de la haute autorité pour la sécurité industrielle. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations à cet égard, incluant des copies des rapports d’inspections pertinents ainsi que d’indiquer les mesures prise ou envisagées pour donner effet à l’article 19 de la convention concernant le droit des autorités compétentes de suspendre les opérations qui présentent un risque imminent d’accident majeur.

Articles 20 et 21. Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants.La commission note les informations concernant les mécanismes de consultation avec les travailleurs ainsi que la référence à l’arrêté n12 concernant la mise en place de comités en charge de la consultation avec les travailleurs et les employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, de plus amples informations sur le rôle des comités de consultation ainsi qu’une copie des dispositions légales pertinentes donnant effet à ces articles de la convention.

Article 22. Responsabilité des Etats Membres exportateurs. La commission note que le rapport ne contient aucune information quant à l’application des dispositions de cet article de la convention. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées donnant effet aux dispositions permettant d’assurer que l’Arabie saoudite, en tant que pays exportateur, garantit que les informations concernant les interdictions d’utilisation de produits, technologies ou procédés dangereux en tant que sources potentielles d’accidents majeurs sont disponibles pour tous les pays importateurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement. Selon les informations disponibles, il semble que la législation nationale n’assure qu’une application partielle de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, de plus amples informations sur les points suivants.

2. Article 1 de la conventionChamp d’application. Le gouvernement stipule que les règlements sur la santé et la sécurité au travail font partie des dispositions donnant effet à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport une copie de ces règlements ainsi qu’une copie des décisions rendues par le ministère du Travail concernant les articles 130 et 134 du Code du travail.

3. Article 4. Formulation, mise en œuvre et révision périodique d’une politique nationale cohérente. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le Secrétariat de la haute autorité pour la sécurité industrielle est en charge de la formulation, en collaboration avec les institutions gouvernementales pertinentes, de plans intégrés pour la protection des travailleurs, du public et de l’environnement contre les risques industriels majeurs ainsi que de la participation à leur révision et mise en œuvre. Selon le rapport, le secrétariat est également responsable de la classification des entreprises et, dans ce contexte, les installations à risques d’accidents majeurs reçoivent une attention particulière. La commission note également que le ministère des Industries et du Commerce effectue la surveillance des usines pour assurer le respect des règlements. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées quant aux mesures prises à cet égard et de communiquer une copie des plans mentionnés ainsi qu’une liste des classifications des usines. Elle prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les autres parties intéressées, sont consultées quant à la formulation, la mise en œuvre et la révision périodique d’une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accidents majeurs.

4. Article 5. Système permettant d’identifier les installations à risques d’accidents majeurs. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’y a aucun règlement spécifique pour l’identification des installations à risques d’accidents majeurs mais qu’il considère la mise en place d’un système en ce sens et qu’un comité a été établi pour préparer une structure pour l’identification des activités qui sont risquées ou dangereuses. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples détails sur les progrès réalisés en ce sens, en tenant compte de l’obligation de procéder à des consultations sur ces questions avec les organisations de représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que les autres parties intéressées qui pourraient être affectées.

5. Article 6. Protection de l’information confidentielle. La commission note l’information fournie par le Secrétariat de la haute autorité pour la sécurité industrielle selon laquelle le secrétariat est en mesure de protéger les informations confidentielles et qu’une réglementation concernant les conditions de gestion de ces informations est en cours de développement. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de cette réglementation une fois qu’elle sera adoptée, tout en tenant compte de l’obligation de procéder à des consultations sur ces questions avec les organisations de représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que des autres parties intéressées qui pourraient être affectées.

6. Articles 7 et 8 (Identification et notification des installations à risques), article 9 (Tests et évaluations périodiques des plans de secours du site de l’installation), articles 10, 11 et 12 (Rapports de sécurité). La commission note que le rapport ne contient aucune information concernant l’application des dispositions de ces articles de la convention. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées donnant effet à ces dispositions.

7. Articles 13 et 14. Notification et rapports des accidents. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement indiquant que toutes les compagnies sont tenues de notifier immédiatement aux autorités compétentes tout accident qui y surviendrait. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, de plus amples informations concernant les activités des comités d’investigation quant à l’application de ces articles de la convention, ainsi que de fournir une copie de toutes les recommandations et rapports préparés par ces comités.

8. Articles 15 et 16. Plan d’urgence hors site. La commission note les informations du gouvernement concernant les mesures pratiques assurant l’application des dispositions de ces articles de la convention. En se référant aux dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives prises ou envisagées pour en assurer l’application.

9. Article 17. Emplacement des installations à risques majeurs. La commission note les informations du gouvernement concernant les mesures pratiques assurant l’application des dispositions de ces articles de la convention. En se référant aux dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives prises ou envisagées pour en assurer l’application.

10. Articles 18 et 19. Inspections et Partie V du formulaire de rapport. La commission note les informations concernant les inspections menées par le Secrétariat de la haute autorité pour la sécurité industrielle. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations à cet égard, incluant des copies des rapports d’inspections pertinents ainsi que d’indiquer les mesures prise ou envisagées pour donner effet à l’article 19 de la convention concernant le droit des autorités compétentes de suspendre les opérations qui présentent un risque imminent d’accident majeur.

11. Articles 20 et 21. Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants. La commission note les informations concernant les mécanismes de consultation avec les travailleurs ainsi que la référence à l’arrêté n12 concernant la mise en place de comités en charge de la consultation avec les travailleurs et les employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, de plus amples informations sur le rôle des comités de consultation ainsi qu’une copie des dispositions légales pertinentes donnant effet à ces articles de la convention.

12. Article 22. Responsabilité des Etats Membres exportateurs. La commission note que le rapport ne contient aucune information quant à l’application des dispositions de cet article de la convention. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées donnant effet aux dispositions permettant d’assurer que l’Arabie saoudite, en tant que pays exportateur, garantit que les informations concernant les interdictions d’utilisation de produits, technologies ou procédés dangereux en tant que sources potentielles d’accidents majeurs sont disponibles pour tous les pays importateurs.

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