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Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - République de Corée (Ratification: 2007)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 139 (cancer professionnel), 155 (SST), 162 (amiante) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) concernant les conventions nos 139, 155, 162 et 187, ainsi que des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) concernant les conventions nos 155 et 187, reçues en 2024, ainsi que des réponses du gouvernement à cet égard.

Convention (n o  155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et convention (n o  187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

A. Dispositions générales

Articles 5, alinéa e), et 13 de la convention no 155. Droit des travailleurs de se retirer des situations comportant un danger imminent et grave. Protection contre les mesures disciplinaires. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant ces articles, la commission note que les articles 23 et 24 de la loi de 2020 sur la sécurité et la santé au travail, telle qu’amendée (loi de 2020 sur la SST), interdisent toute discrimination à l’encontre des membres des comités de SST sur le lieu de travail et des travailleurs désignés comme inspecteurs honoraires de la sécurité au travail. L’article 52(4) de la loi de 2020 sur la SST interdit également tout traitement défavorable à l’égard des travailleurs qui exercent leur droit d’interrompre leur travail lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire que la situation présente un danger imminent. Le gouvernement indique dans son rapport que les travailleurs ne sont pas tenus d’avertir leur supérieur hiérarchique avant d’exercer leur droit. Néanmoins, la commission note, selon la KCTU et la FKTU, que, dans la pratique, les employeurs punissent les travailleurs qui exercent leur droit en vertu de l’article 52 et leur réclament des dommages-intérêts, et que ces employeurs ne sont pas sanctionnés. En réponse, le gouvernement indique que, en pareil cas, les travailleurs peuvent demander réparation auprès de la Commission des relations de travail et des tribunaux. Rappelant que, conformément à l’article 5 e) de la convention no 155, la politique nationale sur la SST doit tenir compte de la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application des articles 5 e) et 13 de la convention no 155, en droit et dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures prises pour garantir le respect de l’article 52(4) de la loi de 2020 sur la SST dans la pratique.
Articles 19, alinéas b), c), e), et 20 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2, alinéa d), de la convention no 187. Coopération entre la direction et les travailleurs et/ou leurs représentants en matière de SST. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que, conformément à l’annexe 9 du décret d’application de la loi sur la SST, les lieux de travail sur lesquels des tâches dangereuses sont effectuées et comptant 50 salariés permanents ou plus doivent mettre en place des comités de SST, le seuil étant plus élevé pour d’autres lieux de travail (300 travailleurs permanents pour certains lieux de travail donnés, comme dans le secteur du développement de logiciels, et 100 pour d’autres secteurs). Le gouvernement précise en outre que les lieux de travail comptant 30 salariés permanents ou plus doivent mettre en place un conseil de gestion du travail doté d’une représentation des travailleurs, conseil qui doit être consulté sur des questions couvrant aussi la SST, au titre des articles 4 et 6 de la loi sur l’encouragement de la participation et de la coopération des travailleurs. La commission note également que la loi de 2020 sur la SST prévoit le droit d’information des travailleurs et de leurs représentants, notamment le droit de recevoir des informations sur les mesures relatives au milieu de travail, et le droit des représentants de participer aux évaluations de santé et aux mesures relatives au milieu de travail. Selon le gouvernement, les comités de SST peuvent inviter des experts externes, sur la base d’un accord mutuel avec la direction, si nécessaire. Toutefois, la commission note que la KCTU a exprimé ses préoccupations face au fait que 80 pour cent des accidents graves se produisent dans des entreprises comptant moins de 50 travailleurs. La FKTU indique également que la participation des travailleurs à l’évaluation des risques reste superficielle. En réponse, le gouvernement prend note des droits en vigueur prévus par la législation nationale en matière de participation des travailleurs, et de la nécessité d’examiner l’évolution des dangers et des risques ainsi que la capacité de l’employeur à se conformer à la loi avant d’étendre le champ d’application de celle-ci. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour renforcer les dispositions relatives à la coopération dans les entreprises qui ne sont pas tenues de créer des comités de SST, et de fournir des informations sur ces mesures.

B. Protection contre des risques spécifiques

Article 5 de la convention no 139 et article 21 de la convention no 162. Examens médicaux des travailleurs pendant et après leur emploi. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement concernant les travailleurs qui remplissent les conditions requises pour obtenir une «carte de santé», celle-ci leur permettant de bénéficier une fois par an d’un examen médical spécialisé pour contrôler leur état de santé. Le gouvernement indique que les travailleurs qui ont reçu une carte de santé et qui n’occupent plus d’emploi les exposant à l’amiante peuvent toujours bénéficier gratuitement d’un examen médical spécial lié à l’amiante une fois par an. Le gouvernement fait également état du versement de prestations d’assurance pour les maladies professionnelles reconnues comme étant causées par l’exposition à l’amiante. La commission note que, selon la KCTU, les travaux de démantèlement et de démolition liés à l’amiante ont souvent lieu dans de petites entreprises employant des travailleurs temporaires, ce qui conduit à des infractions en matière de SST et à un non respect de l’obligation de surveillance régulière de leur état de santé. À cet égard, le gouvernement indique que les travailleurs, qu’ils soient journaliers ou non, bénéficient d’un examen médical préalable à l’emploi et que les travailleurs sans certificat de travail peuvent également obtenir une carte de santé via un formulaire distinct rempli par au moins deux travailleurs, après vérification des faits. Le gouvernement indique qu’il mène des actions de sensibilisation afin de s’assurer que les travailleurs éligibles à la carte de santé ont connaissance de ce système. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de l’article 5 de la convention no 139 et de l’article 21 de la convention no 162 dans la pratique, de manière à garantir que les travailleurs bénéficient des examens médicaux nécessaires, et de fournir des informations complémentaires à cet égard.

Convention (n o   162) sur l ’ amiante, 1986

Article 20 de la convention no 162. Surveillance de l’exposition des travailleurs à l’amiante. Droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance. La commission note que l’article 125 de la loi de 2020 sur la SST exige de surveiller le milieu de travail sur les lieux de travail où les tâches effectuées sont considérées comme nocives pour la sécurité et la santé et que, conformément à l’article 125(8), les méthodes et la fréquence de cette surveillance sont prescrites par arrêté ministériel du ministère de l’Emploi et du Travail. En outre, suite de ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune réglementation prévoyant les procédures énoncées à l’article 20, paragraphe 4, de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 20, paragraphe 4, de la convention en droit et dans la pratique, afin de garantir le droit des travailleurs ou de leurs représentants de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prévoyant: i) la fréquence et les méthodes de surveillance du milieu de travail; et ii) la durée de conservation des relevés relatifs à la surveillance du milieu de travail et à l’exposition des travailleurs à l’amiante.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de la réponse du gouvernement à celles-ci, reçues avec le rapport du gouvernement le 4 septembre 2014 et concernant la détection de l’amiante sur le lieu de travail. Notant que la présente convention s’applique à l’exposition professionnelle à l’amiante, la commission examinera cette question dans ses commentaires sur l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
Article 3 de la convention. Révision périodique de la législation nationale. La commission note que le Comité de délibération sur la politique de santé et sécurité professionnelles a été démis de ses fonctions au profit du Comité de délibération sur l’assurance pour l’indemnisation des accidents professionnels et leur prévention, créé en vertu de l’article 8 de la loi sur l’assurance pour l’indemnisation des accidents professionnels. Elle note également qu’un comité d’experts sur la santé et la sécurité professionnelles, institué au sein du comité de délibération, se réunit régulièrement dans le courant de l’année avec les partenaires sociaux dans le but de réviser et d’adapter les plans de base à moyen et à long terme sur la prévention des accidents professionnels et les principales politiques s’y rapportant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures spécifiques prises par ce comité afin d’élaborer des lois ou règlements destinés à prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques.
Article 6, paragraphe 3. Procédures à suivre dans des situations d’urgence. En réponse au dernier commentaire de la commission, le gouvernement indique que, en vertu de l’article 482 du Règlement sur les normes de santé et sécurité professionnelles, dans les établissements produisant ou utilisant de l’amiante, les employeurs doivent élaborer des procédures d’urgence spécifiques et informer les travailleurs. Il ajoute que, en vertu de l’article 19 de la loi sur la santé et la sécurité au travail (loi sur la SST), des règlements sur la gestion de la santé et la sécurité doivent être discutés et adoptés par les comités de santé et sécurité professionnelles mis en place dans les entreprises ou, en leur absence, par voie d’accord entre les représentants de l’employeur et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du Règlement sur les normes de santé et sécurité professionnelles.
Articles 10 et 12. Interdiction de l’utilisation de l’amiante. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que le flocage de l’amiante sous toutes ses formes est interdit. S’agissant du règlement relatif à l’utilisation de l’amiante, il indique que des utilisations spécifiques de l’amiante (par exemple comme matériaux pour des joints contenant de l’amiante) sont autorisées dans l’industrie chimique. Le gouvernement mentionne également les mesures techniques visant à réduire l’exposition à l’amiante sur le lieu de travail énoncées aux articles 477 et 497(3) du Règlement sur les normes de santé et sécurité professionnelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques en vertu desquelles le flocage de l’amiante est interdit et de fournir copie de la notification sur l’interdiction de la fabrication, l’importation, le transfert, la fourniture et l’utilisation de produits contenant de l’amiante, mentionnée dans le rapport du gouvernement. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le type et la durée des dérogations accordées à l’industrie chimique et sur toutes mesures prises ou envisagées afin de remplacer l’amiante ou des produits contenant de l’amiante par des produits inoffensifs ou moins nocifs, comme le prescrit l’article 10 a) de la convention.
Article 13. Notification de certains types de travail comportant une exposition à l’amiante. Faisant suite à son précédent commentaire dans lequel elle a demandé au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les types de travail comportant une exposition à l’amiante, et autres que liés à la destruction du bâtiment, qui doivent être notifiés à l’autorité compétente, et le type de renseignements qui devraient accompagner ces notifications, la commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement à propos de l’obligation de notifier la destruction de bâtiments dont certains matériaux contiennent de l’amiante. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les autres types de travail comportant une exposition à l’amiante qui doivent être notifiés à l’autorité compétente.
Articles 17 et 19. Démolition et élimination de l’amiante, et élimination des déchets contenant de l’amiante. Dans son rapport, le gouvernement indique que les employeurs sont tenus d’élaborer un plan d’élimination de l’amiante et d’informer les travailleurs de son contenu. Il mentionne également plusieurs mesures destinées à protéger les travailleurs contre l’exposition à l’amiante sur les chantiers. La commission note toutefois que le gouvernement n’a pas joint les textes législatifs et réglementaires auxquels il fait référence dans son rapport. Afin de pouvoir évaluer l’effet donné par ces textes aux articles 17 et 19 de la convention, la commission prie le gouvernement de lui fournir copie du règlement d’application de la loi, de la loi sur la sécurité de la gestion de l’amiante et de la loi sur la maîtrise des déchets.
Article 18. Vêtements de travail et vêtements de protection spéciaux. A la suite de son précédent commentaire dans lequel elle prenait note des obligations des superviseurs concernant la fourniture d’un équipement de protection individuelle, la commission note que le gouvernement indique que, suivant l’article 13 du Règlement sur les normes de santé et sécurité professionnelles, les employeurs doivent à intervalles fréquents inspecter, réparer ou remplacer et gérer l’équipement de protection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour garantir la pleine application de l’article 18 de la convention, en particulier sur les mesures relatives au rangement, au nettoyage et à l’entretien des vêtements de protection, à l’interdiction pour les travailleurs de les emporter à la maison et à la manipulation et au nettoyage des vêtements de protection par l’employeur après usage.
Article 20, paragraphe 4. Droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats. Dans son rapport, le gouvernement indique que les travailleurs sont habilités à signaler les infractions à la loi sur la SST et à ses règlements au ministre de l’Emploi et du Travail ou aux inspecteurs du travail. La commission rappelle que, au titre de la convention, le droit des travailleurs ou de leurs représentants de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance n’est pas conditionné par l’existence d’une infraction. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir ces droits, dans la législation comme dans la pratique, tels qu’ils sont énoncés à l’article 20, paragraphe 4, de la convention.
Article 21. Examens médicaux lorsque l’emploi a cessé et conservation du revenu des travailleurs dont la santé est menacée. La commission note que, suivant la législation nationale, les travailleurs exposés à l’amiante reçoivent un carnet de suivi de la santé et subissent des examens médicaux tous les ans. A cet égard, la commission note également que le gouvernement indique, dans le rapport qu’il soumet au titre de la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974, que les conditions de délivrance de ces carnets de suivi de la santé ont été allégées pour les travailleurs de la construction montrant des symptômes de maladies liées à l’amiante. En outre, la commission note dans le rapport du gouvernement que les travailleurs qui ont développé une maladie professionnelle bénéficient de prestations de remplacement du revenu qui leur sont accordées au titre de la loi sur l’assurance pour l’indemnisation des accidents professionnels. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs qui ont été exposés à l’amiante pendant leur emploi bénéficient d’examens médicaux lorsque leur emploi a cessé, et de fournir des informations complémentaires sur les revenus de substitution perçus par les travailleurs déclarés inaptes au travail.
Article 22, paragraphe 3. Politiques et procédures arrêtées par écrit. A la suite de son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 20 de la loi SST et de l’article 26 du règlement d’application de la loi, les employeurs sont tenus d’élaborer des règlements relatifs à l’éducation en matière de santé et de sécurité. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces règlements contiendront également des mesures spécifiques pour l’éducation et la formation des travailleurs aux risques de l’amiante et aux méthodes de prévention et de contrôle.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement à propos du nombre de travailleurs qui ont été reconnus comme souffrant de maladies professionnelles liées à l’amiante entre 2000 et 2013. La commission note qu’un total de 169 personnes ont contracté des maladies professionnelles à cause de leur exposition à l’amiante au cours de cette période et que, en général, le nombre de personnes ainsi identifiées a augmenté tous les ans. Aucune information n’est disponible sur le nombre de travailleurs exposés à l’amiante. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre des travailleurs exposés à l’amiante sur le lieu de travail, le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles signalées et les activités effectuées par les services de l’inspection du travail pour faire appliquer la législation pertinente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son premier rapport, et prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un comité d’examen de la politique sur la sécurité et la santé au travail va être créé pour examiner dans le détail le plan de base sur la sécurité et la santé au travail, et pour assurer une coordination en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la composition et les fonctions du comité, notamment sur l’élaboration de lois donnant effet à la convention, et de fournir copie des textes législatifs applicables mentionnés dans le rapport du gouvernement.

Article 6, paragraphe 3, de la convention. Procédures à suivre dans des situations d’urgence. La commission prend note des informations selon lesquelles, en vertu de l’article 12 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi SST), l’employeur est tenu d’afficher les consignes concernant les procédures à suivre en cas d’urgence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les procédures spécifiques à suivre dans des situations d’urgence concernant l’amiante; elle lui demande de préciser quelles mesures garantissent que les procédures sont préparées après consultation des représentants des travailleurs.

Articles 10 et 12. Interdiction et réglementation concernant l’utilisation de l’amiante. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les substances dangereuses interdites en vertu de l’article 37 de la loi SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures destinées à protéger la santé des travailleurs exposés à l’amiante et sur les mesures prises, en droit et en pratique, pour interdire le flocage de l’amiante quelle que soit sa forme.

Article 13. Notification de certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’obligation de notifier à l’autorité compétente la destruction de bâtiments dont certains matériaux contiennent de l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les autres types de travaux comportant une exposition à l’amiante qui doivent être notifiés à l’autorité compétente, et sur les types de renseignements qui devraient accompagner ces notifications compte tenu du paragraphe 13 (2) de la recommandation (no 172) sur l’amiante, 1986.

Articles 17 et 19. Démolition et élimination de l’amiante, et élimination des déchets contenant de l’amiante. La commission note que, en vertu de l’article 47 de la loi SST, seules les personnes qui ont les qualifications, l’autorisation, l’expérience ou les compétences requises pour accomplir des travaux dangereux y sont autorisées par l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que la démolition d’installations ou d’ouvrages et l’élimination de l’amiante ne sont entreprises que par des employeurs ou entrepreneurs qualifiés (article 17, paragraphe 1). Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations indiquant si le plan de travail requis en vertu de l’article 48 de la loi SST prévoit des mesures pour l’élimination des déchets contenant de l’amiante (article 17, paragraphe 2 c)) et si les travailleurs ou leurs représentants doivent être consultés au sujet de ce plan de travail (article 17, paragraphe 3). La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’employeur est tenu d’éliminer les déchets contenant de l’amiante d’une manière qui ne présente pas de risque pour la santé des travailleurs, et de prévenir la pollution de l’environnement général par les poussières d’amiante émises depuis les lieux de travail (article 19).

Article 18. Vêtements de travail et vêtements de protection spéciaux. La commission prend note des informations selon lesquelles, en vertu de l’article 14(3) de la loi SST, le superviseur vérifie les vêtements de travail, les équipements de protection individuelle et les dispositifs de protection des travailleurs qu’il encadre; il donne des informations et des instructions sur le port et l’utilisation de ces équipements (art. 10 du décret d’application). La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer qu’il est donné effet à l’ensemble des dispositions de l’article 18 concernant la fourniture et l’entretien de vêtements de travail appropriés.

Article 20, paragraphe 2. Période de conservation des relevés. La commission note que, conformément à la législation et à la pratique du pays, les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante sont conservés pendant trente ans. La commission prie le gouvernement de l’informer de toutes modifications de ces dispositions, en particulier des décisions visant à prolonger cette période en tenant compte de la période de latence des maladies liées à l’amiante.

Article 20, paragraphe 4. Droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 42 de la loi SST, l’employeur demande à une personne qualifiée de surveiller le milieu de travail pour mesurer les concentrations d’amiante sur les lieux de travail qui utilisent de l’amiante, conserve les résultats de la surveillance et les transmet au ministre du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail, et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance.

Article 21. Examens médicaux lorsque l’emploi a cessé; conservation du revenu des travailleurs dont la santé est menacée. La commission note que, lorsqu’une personne souffre d’une maladie infectieuse ou mentale, ou d’une maladie qui s’est aggravée en raison de son travail, et qui est mentionnée dans l’ordonnance du ministère du Travail, l’employeur interdit ou limite le travail en fonction du diagnostic du médecin (art. 45 de la loi SST). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs sont tenus de passer des examens médicaux lorsqu’ils ont cessé d’exercer un emploi où ils étaient exposés à l’amiante, et de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les travailleurs qui ne peuvent plus exercer – à titre provisoire ou définitif – un emploi où ils sont exposés à l’amiante, car leur santé est menacée, se voient proposer un autre emploi, ou bénéficient de mesures leur permettant de conserver leur revenu.

Article 22, paragraphe 3. Politique et procédures arrêtées par écrit. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’employeur est tenu d’informer régulièrement les travailleurs des questions de sécurité et de santé, et de donner des instructions spécifiques aux travailleurs qui manipulent de l’amiante. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les employeurs sont tenus d’arrêter par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante et les méthodes de prévention et de contrôle.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, depuis 2000, il a été établi que 86 personnes avaient développé des maladies professionnelles liées à l’amiante: 48 souffraient d’un cancer du poumon, 27 d’un mésothéliome et 11 d’autres maladies, dont l’asbestose. La commission note aussi que le nombre de cas est en augmentation constante depuis l’an 2000. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations pratiques sur l’application de la convention et, si cela est possible, des informations sur le nombre des travailleurs couverts; le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles constatées.

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