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Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985 - Macédoine du Nord (Ratification: 1991)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 45 (travaux souterrains (femmes)), 119 (protection des machines), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations), 155 (SST), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), et 187 (cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail) dans un même commentaire.
Nouveaux développements en matière de législation et application des conventions nos 13, 119, 136, 139, 148, 155, 161, 162 et 187. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les récentes mesures législatives prises, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, concernant notamment la modification des règlements sur la sécurité et la santé ou l’adoption de nouveaux règlements à ce sujet. Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que des consultations ont été menées avec les institutions gouvernementales, les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’avec les experts de la SST, au sujet de l’élaboration d’un nouveau règlement sur la sécurité et la santé au travail dans le domaine de la manutention manuelle des charges, et d’une nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant le nombre d’inspections menées, de violations relevées et de sanctions infligées. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées sur la SST, et notamment sur le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés, ainsi que des informations sur les activités de l’inspection organisées, en indiquant le nombre d’inspections menées, de violations relevées et de sanctions infligées.

A. Dispositions générales

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 et Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l'article 5(a),(b), (c), (d) et (e),l'article 10,l'article 11(a), (b), (d) et (f), and l'article 14 de la convention n° 155, ainsi que l'article 2(2) et l'article 4 de la convention n° 187, qui répondent aux demandes précédentes de la commission.
Article 2, paragraphe 3, de la convention n° 187. Ratification des conventions pertinentes de l’OIT sur la SST. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les initiatives prises et les procédures suivies, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue d’une possible ratification de la convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, de la Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de la convention (n° 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, ainsi que des analyses organisées pour rechercher les lacunes dans la législation en ce qui concerne les normes prévues dans ces conventions. Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que la discussion sur une possible ratification de ces conventions est à l’ordre du jour de la prochaine session du Conseil tripartite économique et social. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’attention accordée à la ratification des conventions nos 167, 176 et 184, en indiquant le progrès à cet égard. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations qui se sont tenues au Conseil économique et social.
Articles 4, 6, 7 et 15 de la convention n° 155 et article 3 de la convention n° 187. Politique nationale sur la SST. Suite à ses commentaires précédents, la commission note, d’après les indications du gouvernement que, conformément à l’article 43 (2) de la loi de 2007 sur la SST, le Conseil national de la sécurité et de la santé au travail (Conseil de la SST) examine la situation dans le domaine de la SST, l’élaboration de lois et règlements sur la SST, les politiques destinées à prévenir et réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles et le programme de la SST, et formule des recommandations à ce sujet. Le conseil se réunit trois fois au moins par an.
La commission note, d’après les indications du gouvernement, que les Stratégies de la sécurité et de la santé au travail pour 2020 et 2021-2025, et leurs Plans d’action correspondants, ont été élaborés en coordination avec le Conseil de la SST, ainsi qu’avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et les experts concernés de la SST. La mise en œuvre de la Stratégie pour 2020 a comporté l’organisation de consultations en vue de la modification de la loi sur la SST, des activités de formation sur la prévention des risques au travail, menées par l’Inspection du travail et différentes organisations de travailleurs, des activités de sensibilisation dans le domaine de la SST organisées par l’Institut de la médecine du travail et les institutions universitaires, et des activités de recherche pour la prévention du stress au travail. Le processus de révision et d’évaluation de la Stratégie de la SST pour 2020 a été mené dans le cadre du Conseil de la SST. Il a été constaté que plusieurs domaines avaient besoin d’être améliorés, tels que les mécanismes de la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles et la mise en œuvre effective du Programme national pour l’élimination des maladies causées par l’amiante.
Le gouvernement indique que la Stratégie de la SST pour 2021-2025 comprend, parmi ses priorités, l’amélioration du cadre légal de la SST et l’application des mesures de SST pour répondre aux risques existants et aux risques émergents. La Stratégie de la SST pour 2021-2025 met l’accent sur la prévention du risque, la sensibilisation et la participation et la coopération des acteurs pertinents de la SST, notamment les institutions gouvernementales, les organisations d’employeurs et de travailleurs, la médecine du travail et les institutions éducatives. . La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre et la révision périodiques des stratégies de la SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement à cet égard d’indiquer les résultats de ces révisions, en précisant les principaux problèmes identifiés, les méthodes pour les traiter et les priorités d’action établies.
Article 11(c) et (e) de la convention n° 155. Etablissement et application de procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et publication de statistiques annuelles. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que, conformément à l’article 36 de la Loi sur la SST, l’employeur a l’obligation de déclarer, sans délai, et au plus tard dans les 48 heures qui suivent l’évènement, à l’inspecteur du travail et au président de l’organisation syndicale, tous décès, accidents collectifs ou lésions au travail, et tout phénomène qui représente un danger immédiat pour la sécurité des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer progressivement l’application des procédures pour la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles par les employeurs, les institutions d’assurances et les autres organismes ou personnes directement intéressés. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en vue de la production et de la publication de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Article 12 de la convention n°155. Obligations qui incombent aux personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, dans la législation et la pratique, pour prévoir les responsabilités des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel, à l’égard de la sécurité et de la santé des personnes concernées, comme requis par l’article 12 de la convention.
Article 5. Programme national sur la SST: Suite à ses commentaires précédents, la commission note, d’après les indications du gouvernement, que le Plan d’action pour la période 2021-2023 pour la mise en œuvre de la Stratégie de la SST pour 2021-2025, a été établi en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Les documents sur la Stratégie de la SST pour 2021-2025 et son plan correspondant pour la période 2021-2023 ont été transmis à toutes les entités pertinentes de la SST et ont été publiés sur le site Web du ministère du Travail et de la politique sociale. La commission note aussi que le Plan d’action détermine les délais correspondants à chacune des activités, les institutions chargées de chacune des activités prévues, ainsi que les indicateurs de contrôle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évaluation du Plan d’action SST menée, pour la période 2021-2023, en consultation avec les partenaires sociaux, et sur la manière dont cette évaluation contribue à la formulation du Plan d’action pour la période ultérieure.

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l'article 5 de la convention, au sujet des fonctions des services de santé au travail, qui répondent aux demandes précédentes de la commission.
Article 1 (a) ii) de la convention. Adaptation du travail aux capacités des travailleurs. Suite à ses commentaires précédents, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’Institut de la santé publique a notamment pour fonction de proposer et appliquer les critères d’évaluation de la capacité des travailleurs pour le travail requis par d’autres règlements. Elle note aussi que, conformément à l’article 20 de la loi sur la SST de 2007, les institutions de santé autorisées sont chargées de soumettre des propositions sur les mesures de sécurité, et d’organiser des consultations sur le choix de tâches plus adaptées. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont les critères, proposés par l’Institut de la santé publique, d’évaluation de la capacité de travail des travailleurs, sont pris en considération par les services de la santé au travail lorsqu’il s’agit de conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants dans les entreprises sur l’adaptation du travail aux capacités des travailleurs, compte tenu de leur état de santé physique et mentale.
Articles 2 et 4. Politique nationale cohérente sur les services de santé au travail en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, et mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note, d’après l’indication du gouvernement que: i) les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées dans le cadre du Conseil tripartite de SST et le Conseil tripartite économique et social; ii) conformément à l’article 43 (2) de la loi sur la SST de 2007, le Conseil de la SST examine et révise en permanence les stratégies nationales sur la sécurité et la santé au travail et leurs plans d’actions, et formule des avis et des recommandations à leur sujet, et élabore des lois et règlements sur la SST; iii) l’examen de la mise en œuvre de la priorité stratégique n° 2, de la Stratégie nationale pour la sécurité et la santé au travail 2021-2025 et son Plan d’action pour la sécurité et la santé au travail 2021-2023 concernant la protection de la santé des travailleurs, met l’accent sur la nécessité d’améliorer les services de santé au travail aussi bien publics que privés, en termes de couverture des services de santé au travail, les fonctions qu’ils accomplissent, la qualité des services fournis et la surveillance de la santé des travailleurs; et iv) conformément à l’article 23 de la Loi sur les soins de santé, l’Institut de la santé publique, en tant que coordinateur du Réseau national de la santé au travail, et notamment des services publics et privés de santé au travail, fournit un avis méthodologique et d’expert aux services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective des stratégies nationales de la SST et leurs plans d’actions, concernant les services de santé au travail, en indiquant notamment les progrès réalisés pour traiter les déficiences constatées.
Article 3. Développement progressif des services de santé au travail pour tous les travailleurs. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les activités exclues de la loi sur la SST de 2007 sont couvertes par les services de santé au travail assurés par différents organismes et ministères de l’Etat, et notamment le ministère de la Santé, l’inspection publique de l’hygiène et de la santé, les comités de pension et d’invalidité de la Caisse d’assurance de pension et d’invalidité et le quartier général de l’armée. Le gouvernement indique aussi que l’institut de la santé publique a initié des interventions publiques sur la santé, en coopération avec le ministère de la Santé et le ministère du Travail et de la politique sociale, afin d’améliorer la couverture des groupes de travailleurs vulnérables par les services de santé au travail, et notamment les travailleurs de l’économie informelle; il ajoute que les services de santé au travail doivent encore être mieux développés en vue d’étendre leur couverture dans la pratique à tous les travailleurs, notamment aux jeunes travailleurs, aux travailleurs âgés, aux travailleuses, aux travailleurs dans les métiers à haut risque tels que la construction, l’agriculture, les mines et la santé, ainsi qu’aux travailleurs dans les petites et moyennes entreprises, aux travailleurs migrants et aux travailleurs de l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer dans la pratique le développement progressif des services de santé au travail pour tous les travailleurs.
Articles 7, 9 et 10. Organisation et conditions de fonctionnement des services de santé au travail. En référence à ses commentaires précédents, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que: i) les services de santé au travail sont partie intégrante du système de santé dans le pays; ii) le réseau de la santé au travail, qui se compose des établissements de soins de santé publics et privés, est coordonné par l’Institut de la santé publique, qui possède une approche multidisciplinaire; iii) selon les données du Ministère de la santé, il existe 52 établissements de soins de santé autorisés disposant de 71 spécialistes de la santé au travail; iv) conformément à l’article 7 de la loi sur la SST de 2007, les services de santé au travail doivent coopérer avec les autres services de l’entreprise; et v) il est nécessaire d’établir des mécanismes de coordination entre les services de santé au travail et les autres services compétents en matière de santé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer une coopération et une coordination adéquates entre les services de santé au travail et, le cas échéant, les autres organismes concernés par la fourniture de services de santé.
Article 15. Les services de santé au travail doivent être informés de tous facteurs connus susceptibles d’affecter la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les services de santé au travail soient informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, afin d’être en mesure d’identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail.

B. Protection contre des risques spécifiques

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921

Article 5, partie III (a). Déclaration des cas de saturnisme. La commission renvoie à ses commentaires ci-dessus concernant l’article 11 (c) de la convention n° 155.

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les articles 12 et 14 de la convention, qui répondent à la demande précédente de la commission.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. Application des dispositions de la convention aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails et aux machines agricoles mobiles. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour assurer l’application effective des dispositions de la convention aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails et aux machines agricoles mobiles.
Articles 2 et 4. Vente, location, cession à tout autre titre et exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Rappelant à nouveau que l’objectif de l’article 2 de la convention est de garantir que les machines sont sûres avant qu’elles ne soient mises en fonctionnement ou utilisées, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que la vente ou la location d’une machine dont les éléments dangereux, spécifiés à l’article 2, paragraphes 3 et 4, sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, soient interdites par la législation nationale ou empêchées par d’autres mesures tout aussi efficaces.
Article 3, paragraphe 3. Vente ou cession de machines pour les entreposer, les mettre au rebut ou les remettre en état. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 3 de la convention.
Article 10. Mesures établissant l’obligation pour les employeurs de mettre les travailleurs au courant de la législation nationale et leur fournir des informations. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les employeurs mettent les travailleurs au courant et les informent, de manière appropriée, des dangers résultant de l’utilisation des machines, ainsi que des précautions à prendre, et doivent établir et maintenir des conditions environnementales pour éviter la mise en danger des travailleurs affectés aux machines visées par la convention.

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971

Législation. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures donnant effet à la convention, prévues dans le règlement n° 110 de 2010 sur les prescriptions minimales pour assurer la sécurité et la santé au travail des salariés contre les risques liés à l’exposition aux substances cancérogènes ou mutagènes ou aux substances toxiques pour le système reproductif.
La commission prend note aussi des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures établies dans le Règlement sur les prescriptions minimales pour la protection de la sécurité et la santé au travail des salariés contre les risques liés à l’exposition aux substances chimiques, publié au journal officiel n°46 de 2010. Elle prend note des interdictions concernant la production et l’utilisation de benzène, établies dans l’annexe n° 3, ainsi que de la valeur limite obligatoire d’exposition au benzène au travail de 1 ppm, fixée dans l’annexe n°1 du même règlement. Enfin, elle note, d’après l’indication du gouvernement, que l’Inspection du travail et l’Inspection de l’hygiène et de la santé sont les autorités compétentes chargées de contrôler le respect du règlement susvisé. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l'article 6(a) et (b) de la convention sur les consultations avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressés, et les organismes chargés d’assurer le respect des dispositions de la convention, ce qui répond à la demande précédente de la commission.
Article 1, paragraphe 1 de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle sont déterminés périodiquement, en prenant en considération les plus récentes données contenues dans les recueils de directives pratiques ou les guides que le Bureau international du Travail pourrait élaborer ainsi que les informations émanant d’autres organismes compétents.
Article 5. Examen médical et surveillance de l’état de la santé. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement concernant les prescriptions relatives à la surveillance de l’état de la santé avant l’emploi et en cours d’emploi (article 1 du décret n° 60 de 2013 concernant la nature, la méthode, l’étendue et les tarifs des examens médicaux des salariés).
Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement que, conformément à l’article 16 (2) du Règlement de 2010 sur les prescriptions minimales pour assurer la sécurité et la santé au travail des salariés contre les risques liés à l’exposition aux substances cancérogènes ou mutagènes ou les substances toxiques pour le système reproductif, les travailleurs doivent recevoir des informations et des conseils sur le contrôle ultérieur de leur état de santé après la fin de l’exposition. Elle note aussi, selon l’indication du gouvernement, que les examens médicaux après la cessation de l’emploi ne sont pas fréquemment assurés dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour que les travailleurs qui sont exposés à des substances ou agents cancérogènes, bénéficient, après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, conformément à l’article 5 de la convention.

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, sur les mesures destinées à donner effet aux articles 1, paragraphes 2 et 3, 7, Paragraphes 1 et 2, 11, paragraphe 3, et 12 de la convention.
Article 8, paragraphe 3. Les critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et limites d’exposition. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il est garanti que les critères et les limites d’exposition sont révisés à des intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales en tenant compte, dans la mesure du possible, de toute augmentation des risques professionnels résultant de l’exposition simultanée à plusieurs facteurs nocifs sur le lieu de travail, conformément à l’ article 8, paragraphe 3, de la convention.
Article 12. Notification à l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention à l’égard du bruit et des vibrations.

Convention (n° 162) sur l’amiante, 1986

Article 3 de la convention. Protection des travailleurs contre les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante. En ce qui concerne ses commentaires précédents sur l’application de l’interdiction de l’amiante établie dans la liste des interdictions et restrictions en matière d’utilisation des substances chimiques (n° 57/2011), la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les activités de contrôle de l’application de la loi menées par l’Inspection du travail ainsi que des activités d’information et de sensibilisation. Elle prend note aussi des informations communiquées par le gouvernement sur les difficultés rencontrées dans l’application de l’interdiction de l’amiante, et notamment: i) du manque de connaissances et d’informations des employeurs au sujet de leurs obligations en matière d’application du Règlement sur les prescriptions minimales pour assurer la sécurité et la santé de salariés contre les risques liés à l’exposition à l’amiante au travail (en particulier des obligations de mesurer les fibres d’amiante, d’assurer la formation des salariés et détenir un certificat l’autorisant à travailler avec des matériaux contenant de l’amiante); et ii) du nombre de travailleurs dans l’économie informelle qui accomplissent des activités comportant l’utilisation de l’amiante.
La Commission prend note à ce propos des informations fournies par le gouvernement sur le nombre considérable de travailleurs qui sont exposés à l’amiante; il s’agit des travailleurs affectés à l’entretien et à la démolition des vieux bâtiments qui avaient été construits avec des matériaux contenant de l’amiante, au stockage et au transport des déchets d’amiante et à la maintenance des appareils électroménagers, et des véhicules motorisés comportant des éléments contenant de l’amiante. Compte tenu de ce qui précède, La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application des mesures destinées à protéger les travailleurs qui peuvent être exposés à l’amiante au cours de leur travail, notamment en ce qui concerne l’application de l’article 13 (obligation de l’employeur de notifier certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante), de l’article 15 (obligations concernant les limites d’exposition des travailleurs à l’amiante), de l’article 17 (obligations concernant la démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante), de l’article 18 (obligations concernant les vêtements personnels des travailleurs et les installations de lavabos, bains ou douches), de l’article 19 (obligations concernant l’élimination des déchets contenant de l’amiante), et de l’article 22, paragraphe 1, ( examens médicaux; mesures à prendre lorsque l’affectation à un travail comportant l’exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales) de la convention.
Article 4. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. Suite à ses commentaires précédents, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’au cours des années 2018 et 2019, L’Institut de la médecine du travail a mis en œuvre une campagne de promotion de la sensibilisation et de renforcement des capacités de traiter le problème de l’amiante aux niveaux national, local, et des entreprises, dans le cadre du Programme national pour l’élimination des maladies provoquées par l’amiante.
En outre, la commission note que la Stratégie de la SST pour 2021-2025 et le Plan d’action SST pour la période 2021-2023, qui avaient été élaborés en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, prévoient une série de mesures, dont notamment la révision des valeurs limites, l’identification des groupes de travailleurs à risque, la mise en œuvre du Programme national pour l’élimination des maladies provoquées par l’amiante et la préparation d’une campagne de sensibilisation sur le risque des effets nuisibles de l’amiante dans le milieu de travail, destinée à différents groupes cibles. Tout en prenant dûment note de ces mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des activités concernant la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs contre les dangers de l’amiante, menées dans le cadre de la Stratégie de la SST pour 2021 2025 et du Plan d’action SST pour la période 2021-2023, et notamment des informations sur la mise en œuvre du Programme national pour l’élimination des maladies provoquées par l’amiante.
Article 21, paragraphe 5. Notification des maladies professionnelles. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des problèmes résultant de l’absence de communication des maladies professionnelles liées à l’amiante, et notamment de l’insuffisance des informations sur le nombre de travailleurs ayant été précédemment exposés à l’amiante et des difficultés en matière d’enregistrement des maladies professionnelles auprès de l’Institut de la santé publique.
Elle note à ce propos que le Programme national pour l’élimination des maladies provoquées par l’amiante prévoit la création d’un registre des travailleurs exposés ou ayant été exposés à l’amiante et l’augmentation du nombre de laboratoires chargés de mesurer la concentration de l’amiante dans le milieu de travail.
En outre, la commission note que l’Institut de la médecine du travail a élaboré une méthodologie de dépistage des maladies liées à l’amiante, applicable en cas d’exposition professionnelle actuelle ou passée, laquelle a été appliquée dans une étude pilote en 2018 pour contrôler les effets d’une exposition antérieure à l’amiante de 110 salariés d’une ancienne usine de production de ciment-amiante. Tout en notant que l’amélioration de l’enregistrement des maladies professionnelles est l’un des éléments les plus importants du Programme national pour l’élimination des maladies provoquées par l’amiante et de la Stratégie de la SST pour 2021-2025, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé dans l’enregistrement des maladies liées à l’amiante qui touchent des travailleurs exposés ou ayant été exposés à l’amiante au travail, et sur l’élaboration d’un système de notification des maladies professionnelles causées par l’amiante, en conformité avec l’article 21, paragraphe 5 de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de cas de maladies professionnelles causées par l’amiante, identifiées grâce à l’application de la méthodologie de dépistage développée et notifiée à l’autorité compétente.

A. Protection dans des branches d’activités spécifiques

Convention (n° 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session (octobre-novembre 2018), et sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a décidé de classer la convention n° 45 dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit à l’ordre du jour de la 112ème session de la Conférence internationale du travail (2024) une question concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a aussi demandé au Bureau d’assurer le suivi auprès des Etats Membres actuellement liés par la convention n°45, en vue de les encourager à ratifier les instruments à jour relatifs à la SST, et notamment mais pas exclusivement, la Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de mener une campagne de promotion de la ratification de la convention n° 176. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à suivre la décision du Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des instruments les plus à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) ii) de la convention. Adaptation du travail aux capacités des travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut de santé publique (ci-après «l’Institut») est l’institution de santé publique spécialisée responsable de la collecte, du traitement et de l’évaluation des statistiques de santé dans tous les domaines de soins de santé (loi sur la conservation des données relatives aux soins de santé, Journal officiel de la République de Macédoine no 20/2009). L’Institut a constitué un registre en 2014 et s’occupe actuellement de la collecte et du traitement des données relatives au fonctionnement des établissements agréés de santé au travail. Une partie de ce registre inclut des données visant à conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants dans les entreprises qui ont conclu des accords avec les établissements agréés de santé au travail lesquelles, autrement, assurent les services qui découlent de la loi sur la santé et la sécurité au travail (loi sur la SST).La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les données recueillies par le registre de l’Institut et sur la manière dont il est fait porter effet à cet article de la convention à l’égard des travailleurs qui sont employés dans des entreprises n’ayant pas conclu un accord avec des établissements agréés de santé au travail.
Articles 2 et 4. Déploiement d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il ne dispose pas de documents se référant aux consultations des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les mesures prises pour assurer la protection et la promotion de la santé des travailleurs, comme la commission l’avait demandé. La commission rappelle que, en vertu des articles 2 et 4 de la convention, l’autorité compétente doit consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, lorsqu’elles existent, à la fois pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail et sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. Elle note en outre que la stratégie (2011-2015) de la République de Macédoine en matière de santé et sécurité au travail est accessible par le site Web du ministère de la Santé.La commission prie le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour assurer que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs soient consultées à la fois pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail et sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention, et de donner des informations à ce sujet.
Article 3. Instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs. La commission note que, d’après le rapport présenté par le gouvernement sur l’application de la convention (nº 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, certains secteurs réglementés par une législation spéciale, comme les forces armées, la police et certaines unités des forces de sauvetage et de protection, ainsi que les douanes, n’entrent pas dans le champ d’application de la loi sur la SST. Elle note en outre que le gouvernement indique que le centre médical militaire assure la santé et la sécurité au travail pour les membres des forces armées, et que la polyclinique du ministère des Affaires intérieures prend en charge les salariés relevant de ce ministère.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs qui n’entrent pas actuellement dans le champ d’application de la loi sur la SST.
Article 5. Fonctions du service de santé au travail.Notant que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées sur ce point, la commission le prie à nouveau d’indiquer les dispositions spécifiques donnant effet à chacune des prescriptions de l’article 5.
Articles 7, 9 et 10. Organisation et conditions de fonctionnement des services de santé au travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, une étude de l’intégration des fonctions de santé et sécurité au travail est actuellement en cours en vue de déterminer les points forts et les faiblesses du système actuel. En application d’une décision du gouvernement du 19 novembre 2013 sur la proposition conjointe du comité pour la santé et l’environnement et de l’Institut de santé publique de la République de Macédoine, il est procédé actuellement à une collecte de données sur les évaluations des risques, le nombre des lieux de travail à risque, le nombre des travailleurs exposés et les équipements utilisés par ces établissements pour pouvoir procéder à des mesures périodiques des risques sur les va travail. La commission note que le gouvernement indique que, si l’étude en cours doit permettre de déterminer les points forts et les faiblesses du système de santé et sécurité au travail, au cours des trois dernières années, les principales institutions s’occupant de santé au travail n’ont soumis aucun rapport sur leurs activités bien que le ministère de la Santé leur en ait fait la demande en avril de cette année.La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats de l’étude des évaluations de risques. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre, en droit et dans la pratique, les mesures propres à assurer la pleine application des articles 7, 9 et 10 concernant l’organisation et les conditions de fonctionnement des services de santé au travail, et de fournir des informations à ce sujet.
Article 15. Notification aux services de santé au travail de tous facteurs connus pouvant avoir une incidence sur la santé des travailleurs. La commission note que les services de santé au travail doivent être avisés de tout risque connu sur les lieux de travail par le biais de références pour des examens médicaux préventifs et que toute absence donnant lieu à un congé de maladie ou toute absence temporaire du travail pour raisons médicales sera délivrée par le médecin compétent ayant fourni aux patients des services intégrés de protection de la santé. Elle note en outre que, en cas d’augmentation des congés de maladie, l’employeur peut demander une étude des données.La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer que les services de santé au travail soient informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé afin d’être en mesure d’identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, en 2013, les inspecteurs du travail compétents en matière de santé et de sécurité au travail ont assuré au total 10 699 visites ordinaires, 4 167 visites de contrôle et 1 338 visites de supervision motivées par des lésions corporelles survenues au travail. Cette même année, ces inspecteurs ont formulé dans les délais impartis 3 698 décisions concernant des irrégularités ou des déficiences, sur un total de 15 687 situations de carence ou lacune identifiées. La plupart de ces carences ou lacunes concernaient la réalisation des examens médicaux obligatoires des salariés par des établissements de santé agréés pour la médecine du travail, et la troisième des causes était l’omission de la formation des salariés en matière de santé et de sécurité au travail. La commission note néanmoins que le gouvernement déclare que ces carences et lacunes sont en régression par rapport à 2012 et que les inspections révèlent une meilleure conscience de l’importance de la sécurité au travail chez les employeurs et de la sécurité chez les salariés.La commission prie le gouvernement de continuer de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de communiquer toutes statistiques pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) ii) de la convention. Adaptation du travail aux capacités des travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut de santé publique (ci-après «l’Institut») est l’institution de santé publique spécialisée responsable de la collecte, du traitement et de l’évaluation des statistiques de santé dans tous les domaines de soins de santé (loi sur la conservation des données relatives aux soins de santé, Journal officiel de la République de Macédoine no 20/2009). L’Institut a constitué un registre en 2014 et s’occupe actuellement de la collecte et du traitement des données relatives au fonctionnement des établissements agréés de santé au travail. Une partie de ce registre inclut des données visant à conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants dans les entreprises qui ont conclu des accords avec les établissements agréés de santé au travail lesquelles, autrement, assurent les services qui découlent de la loi sur la santé et la sécurité au travail (loi sur la SST). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les données recueillies par le registre de l’Institut et sur la manière dont il est fait porter effet à cet article de la convention à l’égard des travailleurs qui sont employés dans des entreprises n’ayant pas conclu un accord avec des établissements agréés de santé au travail.
Articles 2 et 4. Déploiement d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il ne dispose pas de documents se référant aux consultations des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les mesures prises pour assurer la protection et la promotion de la santé des travailleurs, comme la commission l’avait demandé. La commission rappelle que, en vertu des articles 2 et 4 de la convention, l’autorité compétente doit consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, lorsqu’elles existent, à la fois pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail et sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. Elle note en outre que la stratégie (2011-2015) de la République de Macédoine en matière de santé et sécurité au travail est accessible par le site Web du ministère de la Santé. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour assurer que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs soient consultées à la fois pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail et sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention, et de donner des informations à ce sujet.
Article 3. Instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs. La commission note que, d’après le rapport présenté par le gouvernement sur l’application de la convention (nº 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, certains secteurs réglementés par une législation spéciale, comme les forces armées, la police et certaines unités des forces de sauvetage et de protection, ainsi que les douanes, n’entrent pas dans le champ d’application de la loi sur la SST. Elle note en outre que le gouvernement indique que le centre médical militaire assure la santé et la sécurité au travail pour les membres des forces armées, et que la polyclinique du ministère des Affaires intérieures prend en charge les salariés relevant de ce ministère. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs qui n’entrent pas actuellement dans le champ d’application de la loi sur la SST.
Article 5. Fonctions du service de santé au travail. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées sur ce point, la commission le prie à nouveau d’indiquer les dispositions spécifiques donnant effet à chacune des prescriptions de l’article 5.
Articles 7, 9 et 10. Organisation et conditions de fonctionnement des services de santé au travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, une étude de l’intégration des fonctions de santé et sécurité au travail est actuellement en cours en vue de déterminer les points forts et les faiblesses du système actuel. En application d’une décision du gouvernement du 19 novembre 2013 sur la proposition conjointe du comité pour la santé et l’environnement et de l’Institut de santé publique de la République de Macédoine, il est procédé actuellement à une collecte de données sur les évaluations des risques, le nombre des lieux de travail à risque, le nombre des travailleurs exposés et les équipements utilisés par ces établissements pour pouvoir procéder à des mesures périodiques des risques sur les va travail. La commission note que le gouvernement indique que, si l’étude en cours doit permettre de déterminer les points forts et les faiblesses du système de santé et sécurité au travail, au cours des trois dernières années, les principales institutions s’occupant de santé au travail n’ont soumis aucun rapport sur leurs activités bien que le ministère de la Santé leur en ait fait la demande en avril de cette année. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats de l’étude des évaluations de risques. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre, en droit et dans la pratique, les mesures propres à assurer la pleine application des articles 7, 9 et 10 concernant l’organisation et les conditions de fonctionnement des services de santé au travail, et de fournir des informations à ce sujet.
Article 15. Notification aux services de santé au travail de tous facteurs connus pouvant avoir une incidence sur la santé des travailleurs. La commission note que les services de santé au travail doivent être avisés de tout risque connu sur les lieux de travail par le biais de références pour des examens médicaux préventifs et que toute absence donnant lieu à un congé de maladie ou toute absence temporaire du travail pour raisons médicales sera délivrée par le médecin compétent ayant fourni aux patients des services intégrés de protection de la santé. Elle note en outre que, en cas d’augmentation des congés de maladie, l’employeur peut demander une étude des données. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer que les services de santé au travail soient informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé afin d’être en mesure d’identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, en 2013, les inspecteurs du travail compétents en matière de santé et de sécurité au travail ont assuré au total 10 699 visites ordinaires, 4 167 visites de contrôle et 1 338 visites de supervision motivées par des lésions corporelles survenues au travail. Cette même année, ces inspecteurs ont formulé dans les délais impartis 3 698 décisions concernant des irrégularités ou des déficiences, sur un total de 15 687 situations de carence ou lacune identifiées. La plupart de ces carences ou lacunes concernaient la réalisation des examens médicaux obligatoires des salariés par des établissements de santé agréés pour la médecine du travail, et la troisième des causes était l’omission de la formation des salariés en matière de santé et de sécurité au travail. La commission note néanmoins que le gouvernement déclare que ces carences et lacunes sont en régression par rapport à 2012 et que les inspections révèlent une meilleure conscience de l’importance de la sécurité au travail chez les employeurs et de la sécurité chez les salariés. La commission prie le gouvernement de continuer de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de communiquer toutes statistiques pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 a) ii) de la convention. Adaptation du travail aux capacités des travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut de santé publique (ci-après «l’Institut») est l’institution de santé publique spécialisée responsable de la collecte, du traitement et de l’évaluation des statistiques de santé dans tous les domaines de soins de santé (loi sur la conservation des données relatives aux soins de santé, Journal officiel de la République de Macédoine no 20/2009). L’Institut a constitué un registre en 2014 et s’occupe actuellement de la collecte et du traitement des données relatives au fonctionnement des établissements agréés de santé au travail. Une partie de ce registre inclut des données visant à conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants dans les entreprises qui ont conclu des accords avec les établissements agréés de santé au travail lesquelles, autrement, assurent les services qui découlent de la loi sur la santé et la sécurité au travail (loi sur la SST). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les données recueillies par le registre de l’Institut et sur la manière dont il est fait porter effet à cet article de la convention à l’égard des travailleurs qui sont employés dans des entreprises n’ayant pas conclu un accord avec des établissements agréés de santé au travail.
Articles 2 et 4. Déploiement d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il ne dispose pas de documents se référant aux consultations des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les mesures prises pour assurer la protection et la promotion de la santé des travailleurs, comme la commission l’avait demandé. La commission rappelle que, en vertu des articles 2 et 4 de la convention, l’autorité compétente doit consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, lorsqu’elles existent, à la fois pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail et sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. Elle note en outre que la stratégie (2011-2015) de la République de Macédoine en matière de santé et sécurité au travail est accessible par le site Web du ministère de la Santé. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour assurer que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs soient consultées à la fois pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail et sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention, et de donner des informations à ce sujet.
Article 3. Instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs. La commission note que, d’après le rapport présenté par le gouvernement sur l’application de la convention (nº 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, certains secteurs réglementés par une législation spéciale, comme les forces armées, la police et certaines unités des forces de sauvetage et de protection, ainsi que les douanes, n’entrent pas dans le champ d’application de la loi sur la SST. Elle note en outre que le gouvernement indique que le centre médical militaire assure la santé et la sécurité au travail pour les membres des forces armées, et que la polyclinique du ministère des Affaires intérieures prend en charge les salariés relevant de ce ministère. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs qui n’entrent pas actuellement dans le champ d’application de la loi sur la SST.
Article 5. Fonctions du service de santé au travail. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées sur ce point, la commission le prie à nouveau d’indiquer les dispositions spécifiques donnant effet à chacune des prescriptions de l’article 5.
Articles 7, 9 et 10. Organisation et conditions de fonctionnement des services de santé au travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, une étude de l’intégration des fonctions de santé et sécurité au travail est actuellement en cours en vue de déterminer les points forts et les faiblesses du système actuel. En application d’une décision du gouvernement du 19 novembre 2013 sur la proposition conjointe du comité pour la santé et l’environnement et de l’Institut de santé publique de la République de Macédoine, il est procédé actuellement à une collecte de données sur les évaluations des risques, le nombre des lieux de travail à risque, le nombre des travailleurs exposés et les équipements utilisés par ces établissements pour pouvoir procéder à des mesures périodiques des risques sur les va travail. La commission note que le gouvernement indique que, si l’étude en cours doit permettre de déterminer les points forts et les faiblesses du système de santé et sécurité au travail, au cours des trois dernières années, les principales institutions s’occupant de santé au travail n’ont soumis aucun rapport sur leurs activités bien que le ministère de la Santé leur en ait fait la demande en avril de cette année. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats de l’étude des évaluations de risques. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre, en droit et dans la pratique, les mesures propres à assurer la pleine application des articles 7, 9 et 10 concernant l’organisation et les conditions de fonctionnement des services de santé au travail, et de fournir des informations à ce sujet.
Article 15. Notification aux services de santé au travail de tous facteurs connus pouvant avoir une incidence sur la santé des travailleurs. La commission note que les services de santé au travail doivent être avisés de tout risque connu sur les lieux de travail par le biais de références pour des examens médicaux préventifs et que toute absence donnant lieu à un congé de maladie ou toute absence temporaire du travail pour raisons médicales sera délivrée par le médecin compétent ayant fourni aux patients des services intégrés de protection de la santé. Elle note en outre que, en cas d’augmentation des congés de maladie, l’employeur peut demander une étude des données. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer que les services de santé au travail soient informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé afin d’être en mesure d’identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, en 2013, les inspecteurs du travail compétents en matière de santé et de sécurité au travail ont assuré au total 10 699 visites ordinaires, 4 167 visites de contrôle et 1 338 visites de supervision motivées par des lésions corporelles survenues au travail. Cette même année, ces inspecteurs ont formulé dans les délais impartis 3 698 décisions concernant des irrégularités ou des déficiences, sur un total de 15 687 situations de carence ou lacune identifiées. La plupart de ces carences ou lacunes concernaient la réalisation des examens médicaux obligatoires des salariés par des établissements de santé agréés pour la médecine du travail, et la troisième des causes était l’omission de la formation des salariés en matière de santé et de sécurité au travail. La commission note néanmoins que le gouvernement déclare que ces carences et lacunes sont en régression par rapport à 2012 et que les inspections révèlent une meilleure conscience de l’importance de la sécurité au travail chez les employeurs et de la sécurité chez les salariés. La commission prie le gouvernement de continuer de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de communiquer toutes statistiques pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 a) ii) de la convention. Adaptation du travail aux capacités des travailleurs. La commission note que l’article 3 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (Gazette officielle de RM b.92/07) (loi sur la SST) définit une «institution de santé autorisée» comme étant une institution de santé spécialisée dans la médecine du travail, conformément au règlement qui s’applique en matière de santé, engagée par l’employeur pour assurer les soins de santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les services de la santé au travail fournissent aux employeurs, aux travailleurs et à leurs représentants les conseils nécessaires sur l’adaptation du travail aux capacités des travailleurs.

Articles 2 et 4. Politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que l’article 4 de la loi sur la SST prévoit que le gouvernement doit adopter un programme en matière de SST qui définisse la stratégie en vue du développement de la SST en termes de protection de la vie, de la santé et de l’aptitude au travail des employés et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et autres maladies liées au travail. Le gouvernement indique que, malgré son engagement dans l’élaboration du programme et de la stratégie en matière de sécurité et de santé au travail et dans la profession, conformément au programme des soins de santé préventifs de la République de Macédoine pour 2009, aucun plan n’est encore défini afin d’assurer la mise en place progressive des services de santé au travail. Le document doit être élaboré par le Conseil pour la sécurité et la santé au travail, nouvellement désigné. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations concernant la définition, la mise en application et le réexamen périodique d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail (article 2); d’indiquer les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la présente convention (article 4); et de fournir d’autres informations sur le Conseil pour la sécurité et la santé au travail.

Article 3. Institution progressive des services de santé au travail pour tous les travailleurs. La commission note que l’article 2 de la loi sur la SST spécifie que les dispositions de la loi s’appliquent à toutes les sphères des secteurs public et privé, pour toutes les personnes assurées contre les accidents du travail ou les maladies professionnelles, conformément au règlement sur la pension, le handicap et l’assurance-santé, ainsi qu’à toutes les personnes engagées dans les procédés de travail, mais qu’elles ne s’appliquent pas aux activités régies par un règlement spécifique (forces armées, police, etc.) ou aux travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à l’institution progressive des services de santé au travail pour tous les travailleurs.

Article 5. Fonctions des services de santé au travail. La commission note que les tâches essentielles confiées à l’institution de santé autorisée, selon le type d’activité effectué par l’employeur et le niveau de risques d’accidents ou de problèmes de santé au travail, sont énumérées à l’article 20 de la loi sur la SST. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques donnant effet à chacune des prescriptions spécifiées à l’article 5.

Articles 7, 9 et 10. Organisation et conditions de fonctionnement des services de santé au travail. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies, selon lesquelles le personnel des services de médecine du travail chargé des activités médicales liées aux soins de santé au travail et les professionnels qui travaillent dans les services de sécurité au travail ou y participent (hygiène et sécurité au travail) appartiennent à des organismes juridiques indépendants. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées, dans la loi comme dans la pratique, pour assurer la pleine application des articles 7, 9 et 10 concernant l’organisation et les conditions de fonctionnement des services de santé au travail.

Article 15. Les services de santé au travail doivent être informés de tous facteurs connus qui pourraient affecter la santé des travailleurs. La commission note les informations selon lesquelles il n’existe pas d’obligation fixe de signaler aux services de santé l’absence du travail d’un travailleur fixe et les raisons permettant d’identifier les causes d’un problème de santé. Le gouvernement indique que, si l’employeur n’est pas obligé d’informer les services de santé, il n’en reste pas moins qu’il existe une obligation légale selon laquelle l’employeur doit être informé de la raison de l’absence du travail (diagnostic de maladie), et ce pour toute absence du travail pour un motif médical justifié. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, dans la loi et dans la pratique, pour donner pleinement effet aux dispositions de l’article 15.

Point VI du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de fournir, lorsque les statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents professionnels et des maladies signalés.

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